Cour III
C-4430/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 8 n o v e m b r e 2 0 0 7
Franziska Schneider (présidente du collège),
Stefan Mesmer, Elena Avenati-Carpani, juges,
Margit Martin, greffière.
B._______, FR-_______,
représentée par Me Mauro Poggia, avocat,
11, Rue de Beaumont, 1206 Genève,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE, avenue Edmond-
Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
assurance-invalidité.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-4430/2007
Faits :
A.
Par décision du 28 mars 1995, l'Office AI pour les assurés résidant à
l'étranger (OAIE) avait alloué à B._______, citoyenne suisse, née en
1952, mariée, une demi-rente d'invalidité à partir du 1er mai 1993. Le
degré d'invalidité de 50% avait été déterminé par l'Office cantonal AI
de Genève, compétent en l'espèce pour mener l'instruction de la
cause, sur la base des documents médicaux et économiques à
disposition. Dans le cadre d'une première révision de rente, l'OAIE, se
fondant sur un prononcé de l'Office cantonal AI du 7 janvier 1998, a
rendu une nouvelle décision le 27 janvier 1998, octroyant à l'assurée
une rente entière d'invalidité fondée sur un degré d'invalidité de 100%,
à partir du 1er mars 1997.
Au terme d'une révision ultérieure, l'OAIE, par décision du 30 mai
2007, fondée sur un projet de décision de l'Office cantonal AI du 12
mars 2007, a remplacé la rente entière versée jusqu'ici par une demi-
rente au motif que, suite aux conclusions de l'expertise neurologique
du 2 septembre 2005, réalisée par le Dr R._______, à Lausanne, et
l'avis du service médical du 15 novembre 2005, l'assurée pourrait
reprendre son activité habituelle d'employée de bureau à hauteur de
50%.
B.
Par écriture du 26 juin 2007, déposée à la poste le 28 juin 2007,
l'assurée a interjeté recours contre la décision de réduction de rente
auprès du Tribunal administratif fédéral, alléguant un état de fatigue
croissant, des difficultés à se déplacer et des douleurs paralysantes
du trijumeau. A l'appui de son recours, l'assurée a produit un rapport
de consultation du Dr E._______, spécialiste neurologie, à Genève, du
28 mars 2007, ainsi qu'un certificat médical, établi le 27 juin 2007 par
le médecin traitant, le Dr G._______, spécialiste endocrinologie et
médecine interne, à Genève.
Par ordonnance du 4 juillet 2007, le Tribunal a transmis un double de
l'acte de recours à l'autorité inférieure, lui fixant un délai au 6
septembre 2007 pour déposer sa réponse et produire le dossier
complet de la cause.
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En date du 20 juillet 2007, Me Poggia, avocat au barreau de Genève,
communique avoir été consulté par l'assurée et produit, outre une
procuration, copies des deux documents médicaux déjà transmis par
l'assurée elle-même. Il déclare avoir pris connaissance de
l'ordonnance du 4 juillet 2007 et sollicite d'ores et déjà un second
échange d'écriture. Par ordonnance du 31 juillet 2007, le Tribunal a
transmis un double de l'écriture du 20 juillet 2007 à l'autorité
inférieure, l'invitant à en tenir compte dans sa réponse au recours à
déposer jusqu'au 6 septembre 2007, conformément à l'ordonnance
précédente.
C.
Dans sa réponse du 3 septembre 2007, l'OAIE, en se fondant sur le
préavis de l'Office cantonal AI du 27 août 2007 et sur l'avis médical du
médecin conseil SMR, la Dresse M._______, du 17 août 2007, conclut
à l'admission du recours, à l'annulation de la décision attaquée et au
renvoi de la cause à l'administration conformément à la proposition de
l'instance cantonale, à savoir qu'une nouvelle décision maintenant le
droit à une rente entière d'invalidité soit rendue.
D.
Par ordonnance du 11 septembre 2007, la juge instructeur a transmis
un double de la réponse de l'autorité inférieure du 3 septembre 2007
ainsi que du préavis de l'instance cantonale du 27 août 2007 à
l'assurée, l'invitant à déposer, jusqu'au 3 octobre 2007, ses
observations éventuelles et à se déterminer quant aux conclusions de
l'autorité inférieure. Dans son écriture du 3 octobre 2007, le conseil de
l'assurée confirme avoir pris connaissance de la réponse et du préavis
de l'autorité inférieure.
E.
Par ordonnance du 9 octobre 2007, la juge instructeur a communiqué
la composition du collège de juges appelé à statuer sur le fond de la
cause et a fixé le délai pour le dépôt d'une éventuelle demande de
récusation à l'encontre des personnes mentionnées au 22 octobre
2007. A ce jour, aucune demande de récusation n'a été déposée.
Droit :
1.
Sous réserve des exceptions non réalisées en l'espèce prévues à
l art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l art. 31
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LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l art. 5 de la
Loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et
34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'OAIE concernant
l'assurance-invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal
administratif fédéral conformément à l art. 69 al. 1 let. b de la Loi
fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI, RS 831.20),
celui-ci étant dès lors compétent pour connaître de la présente cause.
2.
La recourante a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure;
elle est spécialement atteinte par la décision attaquée et a un intérêt
digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 48 al. 1
PA). Elle est, partant, légitimée à recourir. Dans la mesure où le
recours a été introduit dans le délai et la forme prescrits (art. 50 et 52
PA), il est entré en matière sur le fond du recours.
3.
Dans son recours, l'assurée conteste les conclusions contenues dans
la décision du 30 mai 2007 et déclare n'avoir enregistré aucune
amélioration de son état de santé et ne pas être en mesure de
reprendre une activité professionnelle. Elle demande implicitement que
la décision attaquée soit réformée dans le sens qu'elle continue à
bénéficier d'une rente entière d'invalidité.
L'autorité inférieure, dans sa réponse du 3 septembre 2007, a conclu
à l'admission du recours dans le sens de la prise de position de
l'Office cantonal AI du 27 août précédent, à savoir qu'une nouvelle
décision fondée sur un prononcé maintenant le droit à une rente
entière soit rendue dès que le Tribunal aura rendu son jugement.
4.
De son côté, le Tribunal administratif fédéral, après examen des pièces
au dossier, notamment des rapports établis les 28 mars 2007 par le
neurologue traitant et 27 juin 2007 par l'endocrinologue/interniste
traitant, n'a pas de raison de s'écarter du dernier avis du service
médical de l'Office cantonal AI du 17 août 2007 et retient en accord
avec ce dernier que l'assurée présente toujours une incapacité de
travail totale depuis mars 1997, une amélioration majeure ne pouvant
intervenir qu'à la découverte d'un nouveau traitement ou d'un
traitement curatif de la pathologie. Ainsi, il a été démontré de manière
probante qu'une amélioration de l'état de santé n'a pas eu lieu. Dans
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ces circonstances, la décision contestée ne peut être maintenue et le
recours doit être admis conformément à la proposition de l'intimé du 3
septembre 2007.
5.
Les art. 64 PA et 7 du Règlement concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2) applicable en l'espèce en vertu de l'art. 53 al. 2 in fine
LTAF , permettent au Tribunal d'allouer à la partie ayant obtenu gain
de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement
élevés qui lui ont été occasionnés. Les honoraires du représentant
sont fixés, selon l'appréciation de l'autorité, en raison de l'importance
et de la difficulté du litige, ainsi que d'après le travail et le temps que le
représentant a dû y consacrer. En l'espèce, l'assurée s'est adressée à
son conseil après avoir déposé le recours elle-même. L'intervention de
ce dernier s'est limitée à la rédaction de deux écrits succints et à la
transmission d'une procuration ainsi que de deux rapports médicaux
déjà produits par l'assurée. En tenant compte de ce qui précède, il se
justifie en l'espèce d'allouer à l'assurée une indemnité à titre de
dépens de Fr. 500.- à charge de l'autorité inférieure.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision du 30 mai 2007 est annulée.
2.
Le droit de l'assurée à une rente entière d'invalidité est maintenu.
3.
Les actes sont renvoyés à l'autorité inférieure afin qu'elle procède au
calcul des prestations dues et rende une nouvelle décision.
4.
Une indemnité de dépens de Fr. 500.- est allouée à la partie
recourante à charge de l'Office AI pour les assurés résidant à
l'étranger.
5.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
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6.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. CH/_______)
- à l'Office fédéral des assurances sociales
La présidente du collège : La greffière :
Franziska Schneider Margit Martin
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en
mains de la recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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