Cour III
C-443/2006/cuf
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 3 d é c e m b r e 2 0 0 7
Blaise Vuille (président du collège),
Andreas Trommer, Bernard Vaudan, juges,
Fabien Cugni, greffier.
A._______,
représenté par Me Monique Gisel, avocate,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
approbation à la prolongation d'une autorisation de
séjour et renvoi de Suisse.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-443/2006
Faits :
A.
Le 12 juillet 2001, A._______, né le 28 septembre 1981, ressortissant
malgache, a déposé auprès de la Représentation de Suisse à
Antananarivo (Madagascar) une demande de visa et d'autorisation de
séjour pour études à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne
(EPFL) pour une durée de cinq ans. A l'appui de sa requête, le
requérant a exposé que lesdites études lui permettraient de
perfectionner ses connaissances dans le domaine de l'informatique,
en ajoutant que cette formation spécialisée de haut niveau pourrait
ultérieurement lui être utile dans sa patrie. Il s'est par ailleurs engagé
à quitter la Suisse au terme de ses études. Divers documents ont été
produits à l'appui de cette requête.
Par décision du 6 septembre 2001, l'autorité cantonale vaudoise de
police des étrangers a octroyé l'autorisation habilitant ladite
Représentation à délivrer le visa sollicité. L'intéressé est entré en
Suisse le 15 septembre 2001. Par requête du 30 octobre 2001,
A._______ a sollicité auprès du Service de la population du canton de
Vaud (ci-après: SPOP/VD), l'octroi d'une autorisation de séjour pour
entreprendre des études d'informatique à l'Ecole d'ingénieurs du
canton de Vaud, à Yverdon-les-Bains. Sur réquisition du SPOP/VD,
A._______ a expliqué, par courrier du 4 février 2002, qu'il avait
échoué à l'examen d'admission auprès de l'EPFL et qu'il s'était inscrit
pour cette raison à ladite Ecole. Le 8 mars 2002, le SPOP/VD a
informé l'intéressé qu'il était disposé à lui accorder l'autorisation de
séjour requise, en rappelant le caractère strictement temporaire de ce
séjour; dite autorisation a été renouvelée, dans la compétence de
l'autorité cantonale, successivement jusqu'au 26 janvier 2005.
Le 24 septembre 2004, A._______ a déposé auprès du Bureau des
étrangers de la ville de Morges une demande de prolongation de son
autorisation de séjour, en indiquant qu'il entendait poursuivre ses
études à l'EPFL une fois terminées celles entreprises à l'Ecole
d'ingénieurs. Par décision du 16 juin 2005, le SPOP/VD s'est déclaré
disposé à donner une suite favorable à cette requête, sous réserve de
l'approbation de l'Office fédéral.
B.
Par lettre du 28 juin 2005, l'ODM a fait savoir à A._______ qu'il
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projetait de refuser l'approbation à la prolongation de l'autorisation de
séjour sollicitée et de prononcer son renvoi de Suisse, aux motifs que
ses années d'études en Suisse n'avaient abouti à aucun résultat
probant et que la sortie de ce pays au terme du séjour pour études ne
pouvait plus être considérée comme assurée. En outre, l'Office fédéral
lui a imparti un délai pour faire part de ses éventuelles objections dans
le cadre du droit d'être entendu. Dans les écritures qu'il a déposées le
11 juillet 2005, l'intéressé a souligné que son inscription à l'EPFL ne
constituait nullement une manoeuvre pour prolonger son séjour en
Suisse, mais qu'elle était dictée par son objectif d'obtenir un diplôme
EPFL, cette formation lui permettant d'accéder à des connaissances
élevées susceptibles d'assurer davantage son avenir professionnel à
Madagascar. Par ailleurs, il a laissé entendre que son objectif suprême
était l'obtention d'un doctorat.
C.
Par décision du 14 septembre 2005, l'ODM a refusé d'approuver la
prolongation de l'autorisation de séjour cantonale en faveur de
A._______ et a prononcé son renvoi de Suisse, considérant en bref
que les conditions cumulatives de l'art. 32 de l'ordonnance limitant le
nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE, RS 823.21) n'étaient
pas remplies.
D.
Le prénommé a recouru contre la décision précitée le 7 octobre 2005,
par l'entremise de son conseil, en concluant à son annulation et à
l'approbation de la prolongation du séjour sollicitée. A l'appui de son
pourvoi, il a fait valoir pour l'essentiel qu'il avait suivi avec succès la
formation en informatique dispensée à l'Ecole d'ingénieurs du Nord
vaudois, qu'il avait obtenu en janvier 2005 son diplôme HES (Haute
école spécialisée), qu'il s'était alors aussitôt engagé dans le
programme de « passerelle » entre la HES et l'EPFL qui le préparait à
rejoindre la 3e année d'études EPFL, qu'il venait de présenter avec
succès ses examens d'entrée en 3e année à l'EPFL et qu'il obtiendrait
selon toute probabilité son diplôme d'ingénieur EPFL au printemps
2008. Eu égard à son souhait de passer son doctorat en 2011 - projet
qu'il avait évoqué dans sa lettre de motivation du 11 juillet 2005 -, le
recourant a reconnu qu'il ne s'agissait-là que d'un projet lointain et
qu'il ignorait, en réalité, ce qu'il ferait après l'obtention de son grade
universitaire d'ingénieur en 2008.
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Sur réquisition de l'autorité d'instruction, le recourant a fourni, par pli
du 21 novembre 2005, des renseignements sur la nature des
ressources lui permettant de couvrir ses frais d'entretien.
E.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, par
préavis du 30 janvier 2006. Invité a se prononcer sur le préavis précité,
A._______ a déposé ses déterminations le 14 mars 2006, en
produisant en outre un écrit par lequel il s'engageait à renoncer à son
projet de doctorat.
F.
Dans le cadre d'un second échange d'écritures ordonné par le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), l'ODM a maintenu sa
position le 20 novembre 2007. Le recourant a déposé ses observations
sur cette nouvelle prise de position le 29 novembre 2007, en persistant
dans toutes les conclusions de ses précédentes écritures.
G.
Les autres arguments et moyens invoqués de part et d'autre seront
examinés, dans la mesure utile, dans les considérants en droit ci-
après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à la
prolongation d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse
prononcées par l'ODM peuvent être contestées devant le Tribunal,
conformément à l'art. 20 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20). En
l'occurrence, le recours devant le Tribunal fédéral n'est pas recevable
en raison de la matière (cf. art. 83 let. c ch. 2 et 4 de la loi fédérale du
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17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), de sorte que le
Tribunal statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF).
1.3 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal dans la
mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Ces affaires
sont traitées selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure
devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.4 Directement touché par la décision entreprise, A._______ a
qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
2.1 Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ..., ou si,
selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a
LSEE).
2.2 L'autorité statue librement dans le cadre des prescriptions légales
et des traités avec l'étranger sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement... (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles
que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 du
règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour
et l'établissement des étrangers [RSEE, RS 142.201]). Pour les
autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et
économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère
(cf. art. 16 al. 1 LSEE et art. 8 al. 1 RSEE) et veiller à maintenir un
rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la
population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a OLE).
L'étranger est tenu de partir lorsqu'une autorisation, ou une
prolongation d'autorisation lui est refusée .... Dans ces cas, l'autorité
lui impartit un délai de départ. S'il s'agit d'une autorité cantonale,
l'étranger doit quitter le territoire du canton; si c'est une autorité
fédérale, il doit quitter le territoire suisse (cf. art. 12 al. 3 LSEE).
2.3 Les autorités cantonales de police des étrangers sont
compétentes en matière d'octroi et de prolongation d'autorisation ...
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Est réservée l'approbation de l'ODM (art. 51 OLE).
L'ODM a la compétence d'approuver les autorisations initiales de
séjour et leurs renouvellements, notamment lorsque l'approbation est
nécessaire pour diverses catégories d'étrangers en vue d'assurer une
pratique uniforme de la loi ou lorsqu'il le requiert dans un cas d'espèce
(cf. art. 1 al. 1 let. a et c de l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la
procédure d'approbation en droit des étrangers [ci-après: OPADE, RS
142.202], en relation avec l'art. 18 al. 4 LSEE).
L'ODM peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision
cantonale, notamment en ce qui concerne la durée de l'autorisation et
le but du séjour (art. 1 al. 2 OPADE). Le canton ne doit octroyer
l'autorisation que si l'ODM a donné son approbation, à défaut de quoi
l'autorisation est de nul effet (art. 19 al. 5 RSEE).
3.
3.1 En raison de la répartition des compétences en matière de police
des étrangers, il appartient aux cantons de statuer sur le refus initial
d'une autorisation de séjour - le refus prononcé par le canton étant
alors définitif (art. 18 al. 1 LSEE) - alors que la Confédération est
chargée, en cas d'admission d'une demande en vue du séjour ou de
l'établissement, de se prononcer aussi sur cette autorisation par la
voie de la procédure d'approbation (cf. ATF 130 II 49 consid. 2.1).
L'ODM bénéficie d'une totale liberté d'appréciation, dans le cadre des
prescriptions légales et des traités avec l'étranger (art. 4 LSEE).
3.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la
Confédération en vertu de l'art. 1 al. 1 let. a OPADE (cf. à cet égard le
chiffre 132.4 des Directives et Commentaires de l'ODM: Entrée, séjour
et marché du travail [Directives LSEE], en ligne sur le site de l'Office
fédéral des migrations > Thèmes > Bases légales > Sources juridiques
> Directives et Commentaires > Entrée, séjour et marché du travail,
visité le 7.12.2007). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM, ne sont liés
par la décision du SPOP/VD du 16 juin 2005 et peuvent parfaitement
s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.
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4.
4.1 Les articles 31 à 36 OLE régissent les conditions de séjour en
Suisse des étrangers sans activité lucrative (écoliers, étudiants,
curistes, rentiers et enfants placés).
4.2 En application de l'art. 32 OLE, des autorisations de séjour
peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études
en Suisse, lorsque:
a. le requérant vient seul en Suisse;
b. il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseigne-
ment supérieur;
c. le programme des études est fixé;
d. la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant
est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances
linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
e. le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers néces-
saires et
f. la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée.
Ces conditions étant cumulatives, il faut, pour que l'autorisation de
séjour puisse être délivrée, que l'étudiant réponde sans faute à
chacune de celles-ci. Par ailleurs, il convient de rappeler que, même
dans l'hypothèse où les conditions prévues à l'art. 32 OLE (disposition
rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies,
l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (ou au renouvellement) d'une
autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une
disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un
tel droit (cf. ATF 130 II 281 consid. 2.1, 127 II 161 consid. 1a et
jurisprudence citée), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Les autorités
disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la
présente cause (cf. art. 4 LSEE).
5.
5.1 A titre préliminaire, il convient de relever que la Suisse pratique
une politique restrictive d'admission et ne peut de ce fait accueillir tous
les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des
séjours de courte ou de longue durée, étant précisé que la prise en
considération de cet intérêt est parfaitement légitime (cf. ATF 122 II 1
consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal
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fédéral en matière de police des étrangers; Revue de droit
administratif et de droit fiscal, RDAF 1 1997 p. 287).
5.2 S'agissant des étudiants étrangers admis à séjourner sur sol
helvétique, l'expérience démontre que ceux-ci ne saisissent souvent
pas l'aspect temporaire de leur présence en Suisse et cherchent, une
fois le but de leur séjour atteint, à s'établir à demeure dans ce pays.
Confrontées de façon récurrente à ce phénomène et afin de prévenir
les abus, compte tenu également de la nécessité de sauvegarder la
possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux
étudiants sur le territoire de la Confédération (cf. Jurisprudence des
autorités administratives de la Confédération, JAAC 57.24), les
autorités sont tenues de faire preuve de rigueur dans ce domaine.
6.
En l'espèce, l'ODM a avant tout retenu dans la décision querellée que
la sortie de Suisse du recourant au terme de ses études n'apparaissait
pas comme suffisamment assurée, au sens de l'art. 32 let. f OLE, et
que la nécessité d'entreprendre en Suisse les études envisagées
n'était pas démontrée de manière péremptoire (cf. décision du 14
septembre 2005 et préavis du 30 janvier 2006). Au vu des pièces
figurant au dossier et des moyens de preuve produits dans le cadre de
la procédure de recours, le Tribunal ne saurait souscrire à pareille
motivation. Ainsi, il relève d'abord que le recourant, à la suite de la
réussite de ses examens d'entrée à l'EPFL, a mené avec succès ses
études en informatique à l'EPFL (cf. plis des 24 octobre 2005 et 23
avril 2007). De plus, ayant réussi ses examens de fin de 4e année le 6
août 2007, avec une moyenne de 4,59 sur 6, l'intéressé a été autorisé
à présenter son travail final de diplôme (cf. courrier du 9 août 2007), si
bien qu'il terminera, de manière quasi certaine, ses études d'ici au
printemps 2008, comme il l'avait d'ailleurs annoncé dans son pourvoi
du 7 octobre 2005 (cf. mémoire de recours, p 2). Il est important de
souligner ensuite que le recourant a pris l'engagement formel, en
cours de procédure, de ne pas compléter son programme d'études par
un doctorat et de solliciter à cet effet une prolongation de son
autorisation de séjour après l'obtention du titre d'ingénieur EPFL (cf.
engagement signé le 27 février 2006). Le recourant a donc finalement
saisi l'aspect temporaire de son séjour en Suisse, contrairement à
l'avis exprimé par l'ODM dans le cadre de la procédure de recours.
Enfin, c'est en vain que l'autorité inférieure tente de justifier sa position
en mettant en avant la durée du séjour que l'intéressé a déjà passé
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sur le territoire helvétique et ses intentions premières quant à la
finalité de ses études (cf. prise de position du 20 novembre 2007). En
effet, force est de constater que le recourant aura séjourné en Suisse
durant quelque six années et demie lorsqu'il aura achevé ses études à
l'EPFL, au printemps 2008, et qu'une telle durée n'apparaît
aucunement excessive, compte tenu des circonstances particulières
de son cursus. Au demeurant, il sied de noter que l'intéressé, âgé de
vingt-six ans, se situe dans une tranche d'âge où il est usuel de
terminer ses études universitaires. Par ailleurs, le recourant a été en
mesure de fournir des explications plausibles quant à son désir de
poursuivre ses études à l'EPFL après avoir obtenu le diplôme HES en
informatique en février 2005, en indiquant que ce titre ne jouissait que
d'une reconnaissance très limitée à l'étranger et que seule l'obtention
du titre d'ingénieur EPFL était véritablement intéressante pour lui (cf.
déterminations du 14 mars 2006). Enfin, l'obtention du titre d'ingénieur
EPFL correspond à sa demande initiale (cf. formulaire signé le 12
juillet 2001 à la Représentation de Suisse à Madagascar).
7.
En conséquence, le recours est admis et la décision attaquée annulée.
L'autorité inférieure est invitée à donner son approbation à la
prolongation de l'autorisation de séjour pour études en faveur de
A._______. Cela étant, il y a lieu d'attirer l'attention du recourant sur le
fait que dite autorisation lui est accordée uniquement pour achever ses
études en informatique par l'obtention au printemps 2008 de son titre
d'ingénieur EPFL. Si, contre toute attente, l'intéressé devait néanmoins
rencontrer des difficultés à clore cette formation ou envisager une
modification de son plan d'études, le SPOP/VD serait alors fondé à
refuser le renouvellement de son autorisation de séjour, voire à la
révoquer, avant l'obtention de ce diplôme. Cela étant, le Tribunal prend
une nouvelle fois acte de l'engagement du recourant de quitter le
territoire suisse au terme de sa formation.
8.
8.1 Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de
frais de procédure (art. 63 al. 2 PA).
8.2 Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais
de procédure (art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA) et a droit à des
dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 11
décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
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Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Au vu de
l'ensemble des circonstances du cas, le Tribunal estime, au regard des
art. 8ss FITAF, que le versement d'un montant de Fr. 700.-- à titre de
dépens réduits (TVA comprise) apparaît comme équitable en la
présente cause. L'allocation de dépens réduits se justifie par le fait
que l'intéressé avait laissé entendre, tant devant l'autorité cantonale
compétente (cf. courrier du 1er juin 2005) que devant l'ODM (cf.
déterminations du 11 juillet 2005, p. 2), qu'il convoitait le doctorat
EPFL après l'obtention du titre d'ingénieur EPFL et qu'il ne comptait
pour cette raison retourner à Madagascar qu'en 2011 au plus tard.
Dans ces conditions, l'ODM pouvait être fondé à considérer, du moins
à cet égard et au moment de statuer, que l'intéressé, qui envisageait
de compléter sa formation par l'obtention d'un doctorat et de prolonger
ainsi son séjour en Suisse au delà de celui initialement prévu, ne
remplissait plus toutes les conditions de l'art. 32 OLE .
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance versée le 23
novembre 2005, soit Fr. 700.--, sera restituée par le Tribunal.
3.
L'autorité inférieure versera au recourant un montant de Fr. 700.-- à
titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (recommandé)
- à l'autorité inférieure, dossier en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Fabien Cugni
Expédition :
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