Cour III
C-4434/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 4 o c t o b r e 2 0 1 0
Madeleine Hirsig (présidente du collège), Alberto Meuli,
Beat Weber, juges,
Margit Martin, greffière.
V._______,
représentée par Me Alain Clergerie,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Prestations AI; décision du 28 mai 2008.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-4434/2008
Faits :
A.
V._______, de nationalité française, est née en 1953. Elle travaille en
qualité d'employée de bureau auprès de P._______ SA, à Genève,
d'abord à 100%, du 1er septembre 1980 au 1er novembre 1992, puis,
après une période d'incapacité de travail totale suite à une dépression
nerveuse, à 50% du 1er janvier 2003 (OAIE pces 8 et 13; dès le 16
novembre 1992 selon l'assurée : OAIE pce 5) au 19 janvier 2004
(OAIE pces 1, 4 et 5).
B.
En date du 19 janvier 1994, V._______ dépose une demande de
prestations auprès de l'assurance-invalidité suisse (OAIE pce 1).
Dans le cadre de l'instruction, l'Office de l'assurance-invalidité du
canton de Genève (OAI-GE) verse notamment au dossier:
- un rapport médical du 2 mai 1994, établi par le Dr F._______, à
I._______, lequel retient le diagnostic de dépression nerveuse et
atteste une incapacité de travail de 100% du 15 au 31 décembre 1992
et de 50% à partir du 1er janvier 1993 (OAIE pce 8);
- une expertise psychiatrique du 23 janvier 1995 effectuée par le Dr
T._______, psychiatre à C._______, qui expose que l'expertisée se
plaint de son état dépressif, de son manque d'état vital actuel, de
craindre de perdre pied et de quitter la réalité, et d'avoir des idées de
mort. Il conclut à un état anxieux grave et chronique; l'atteinte
psychique, sévère et durable, reste susceptible d'évoluer, l'intéressée
ayant besoin de soins psychiatriques dans le long terme (OAIE pce
12).
Par décisions du 21 avril 1997, l'OAIE accorde à V._______ une demi-
rente d'invalidité à partir du 1er octobre 1993 (OAIE pce 16).
C.
Le 4 décembre 1998, l'OAI-GE, ensuite d'une première procédure de
révision d'office, confirme le droit de l'assurée à une demi-rente
d'invalidité (OAIE pce 25). L'Office se fonde essentiellement sur le
rapport médical établi le 20 août 1997 par le Dr F._______, qui
diagnostique une dépression mélancolique résistante. Ce médecin
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note le tableau clinique suivant: adynamie; apragmatisme;
autodévaluation; désintérêt; attaques de panique parfois pluri-
quotidiennes; absence totale de libido; troubles du comportement
alimentaire avec alternance de phases d'anorexie et de boulimie;
pulsions agressives; troubles mnésiques. Il précise que ce tableau
s'est aggravé notamment suite à des problèmes familiaux (fille
toxicomane, ayant des problèmes avec les autorités judiciaires).
L'intéressée est sous traitement médical et prend des antidépresseurs
et anti-psychotiques. Selon le praticien, il y a contre-indications dans
la profession exercée jusqu'alors, et l'intéressée ne doit pas occuper
de poste à responsabilité ou requérant le contact avec le public ou des
obligations de représentation (OAIE pce 23).
D.
Au mois de mars 2003, l'OAI-GE entreprend une seconde procédure
de révision d'office (OAIE pces 29 et 30).
Sont ainsi notamment produits:
- un questionnaire pour révision de la rente, rempli le 21 mars 2003
par V._______, dans lequel celle-ci mentionne que sa fille est décédée
le 16 février 2002, que son état de santé est toujours le même et
qu'elle a consulté son médecin traitant, le Dr U._______, médecin
généraliste à R._______, le 2 mars 2003 pour la dernière fois; elle
précise qu'elle ne peut avoir une activité suivie durant plusieurs heures
et travaille quelques heures (travail à la tâche) chez un viticulteur à St-
Romain s/Cher pour un salaire annuel de € 1185.--; elle annexe au
questionnaire des certificats de salaire (OAIE pce 31);
- une correspondance du 21 mars 2003, dans laquelle l'assurée
explique qu'elle peut effectuer ce travail dans les vignes, car il s'agit
d'un travail à la tâche et qu'elle n'est pas soumise à un horaire (OAIE
pce 32);
- un nouveau questionnaire pour la révision de la rente du 17 octobre
2003, dans lequel l'assurée précise que l'activité effectuée à la tâche
en tant qu'ouvrière viticole a débuté en janvier (ou mai) 2001, à raison
de quelques semaines par an, son dernier salaire étant de € 1525.--
pour l'année 2003 (OAIE pce 39);
- un rapport médical du 11 septembre 2003 établi par le Dr Y._______,
médecin-conseil auprès de la mutualité sociale agricole (MSA), à
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Blois. Sur le plan organique, aucune anomalie n'est perçue; sur le plan
psychique par contre, l'assurée se plaint de pleurs matinaux, de
manque de goût et de dynamisme. La symptomatologie anxio-
dépressive s'est aggravée depuis le décès de sa fille en 2002 et suite
à une séparation d'avec son ami. Le médecin conclut à un syndrome
anxio-dépressif chronique et réactionnel avec aggravation des
symptômes. De ce fait, V._______ relève d'une invalidité catégorie I
avec incapacité de travail à 50% et continue à suivre un traitement
médicamenteux par association de Trofanil, Stilnox et Lysanxia (OAIE
pce 40);
- un avis médical du 19 décembre 2003 établi par la Dresse
B._______, du service médical de l'OAIE, laquelle conclut à une
dépression chronique justifiant une incapacité de travail de 50% (OAIE
pce 42).
Le 14 janvier 2004, sur la base du dossier en sa possession, l'OAIE
confirme le droit de l'assurée à une demi-rente d'invalidité (OAIE pce
43).
E.
Le 16 février 2007, l'OAIE entreprend une nouvelle procédure de
révision d'office (OAIE pces 44 et 45).
Les documents suivant sont notamment versés en cause :
- un questionnaire pour la révision de la rente daté du 12 septembre
2007, dans lequel l'assurée mentionne avoir exercé, depuis le 1er
novembre 2003, divers activités lucratives respectivement en tant que
distributrice de journaux, employée agricole, femme de chambre ou
vendeuse, à raison, à chaque fois, de plus ou moins une cinquantaine
d'heures par mois. Son dernier emploi a été effectué comme vendeuse
auprès du Trésor de Provence, à Avignon, à raison de 58 heures par
mois, pour un salaire mensuel de € 483,79 (OAIE pce 59);
- un document médical succint du 24 juillet 2007 établi par le Dr
G._______, médecin-conseil au MSA du Gard, à Nîmes, qui relève
que l'intéressée se plaint d'un syndrome dépressif chronique avec
asthénie, troubles du sommeil avec cauchemar, troubles de la
mémoire récente, isolement; elle dit ne pouvoir effectuer un travail à
temps complet; V._______ souffre d'urticaire et de problèmes liés à la
ménopause, a renoncé aux traitements antidépresseurs et se soigne
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par le biais de médecines alternatives. Son examen clinique est
strictement normal. Le médecin note que l'assurée présente une
incapacité de travail d'environ 50% (OAIE pce 60);
- le rapport E 213 du 10 août 2007, établi par la Dresse N._______, du
Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale
(CLEISS), service médical du Gard, à Nîmes, duquel il ressort
essentiellement que l'assurée souffre d'asthénie, de céphalées et
fatigue matinales, de douleurs dorsales, de problèmes liés à la
ménopause; les troubles de l'humeur ont disparu et l'état dépressif est
stabilisé sous traitement. A ce sujet, elle prend du Deroxat, des
vitamines, un substitut hormonal et de l'endothélon. Une amélioration
est constatée par rapport à la situation existante lors de l'examen du 2
mai 1994, l'assurée étant capable d'effectuer de façon régulière des
travaux légers à mi-lourds, l'incapacité de travail étant inférieure à 2/3.
Il est précisé que V._______ exerce une activité professionnelle
comme vendeuse dans un magasin de tissus à raison de 22 heures
par semaine (OAIE pce 61).
F.
Dans son avis médical du 10 octobre 2007, le Dr H._______ du
service médical de l'OAIE considère que V._______ souffre d'asthénie,
mais ne présente pas de symptôme dépressif, une dépression légère
au sens de ICD-10 ne pouvant même pas être retenue. Il relève que
l'asthénie n'est pas un diagnostic décrit dans l'ICD-10 et qu'il ne s'agit
donc pas d'un diagnostic invalidant. S'appuyant notamment sur l'avis
médical de la Dresse N._______, il conclut à une amélioration de
l'état de santé de l'assurée et à une capacité de travail entière dans
une activité de substitution adaptée, telle que vendeuse en général ou
employé administrative ou de bureau occupée à des tâches
d'enregistrement, de classement et d'archivage. Le fait que l'intéressée
ne travaille actuellement qu'à 50% est étranger à l'assurance-
invalidité (OAIE pce 63).
Dans son projet de décision du 15 novembre 2007, l'OAIE, se fondant
sur la prise de position de son service médical, signifie à V._______
qu'il entend supprimer la demi-rente d'invalidité dont elle bénéficie,
motif pris que son état de santé serait à nouveau compatible avec
l'exercice à plein temps d'une activité de substitution adaptée (OAIE
pce 64).
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G.
Dans le cadre de la procédure d'audition, V._______ conteste le projet
de décision de l'OAIE d'autant plus qu'elle se dit étonnée que la
personne qui l'a reçue ne lui a posé que quelques questions, sans lui
fait subir d'examen ou de test. Elle fait valoir qu'elle ne peut travailler
plus et relève être toujours en traitement médical; ainsi, elle se rend
régulièrement au centre médical psychiatrique (CMP), à Villeneuve-
Lès-Avignon, est suivie par le Dr D._______, énergéticien
acupuncteur à Nîmes et par le Dr S._______, naturopathe à Marseille.
L'assurée fait valoir des problèmes avec une jambe, raison pour
laquelle elle doit subir des examens supplémentaires auprès d'un
neurologue (OAIE pce 65).
Elle verse au dossier les pièces suivantes :
- une ordonnance du 5 décembre 2007 du Dr S._______ (OAIE pce
66);
- une attestation du Dr A._______ du 11 décembre 2007, neurologue
à Nîmes, affirmant avoir examiné l'assurée et notant que l'état de
santé de celle-ci est incompatible avec une reprise du travail à plein
temps (OAIE pce 67);
- la photocopie du rendez-vous au CMP de Villeneuve-Lès-Avignon
pour le 26 décembre 2007 (OAIE pce 68);
- une ordonnance du 13 décembre 2007 établie par la Dresse
E._______, médecin généraliste à O._______, ainsi qu'une attestation
médicale de cette dernière, qui mentionne que sa patiente présente
un état dépressif sévère, qu'elle est suivie psychologiquement et a
des troubles de la mémoire (OAIE pces 69 et 70);
- un certificat médical du Dr S._______ du 17 décembre 2007 faisant
état de troubles ménopausiques nécessitant un suivi par traitement
homéopathique (OAIE pce 71);
- une ordonnance du 19 décembre 2007 du Dr Q._______, psychiatre
à Avignon, qui prescrit du Denoxat et du Stilnox, ainsi qu'une
attestation du 19 décembre 2007 de ce médecin certifiant avoir vu
V._______ en consultation externe le même jour (OAIE pces 72 et 73).
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- une IRM cérébrale non datée, du Dr L._______, à Nîmes, qui n'a
décelé aucune anomalie (OAIE pce 87);
- un certificat médical du 26 mars 2008 du Dr A._______ qui ne note
pas d'argument décisif pour une pathologie organique chez l'assurée,
mais évoque des troubles de la mémoire et de l'attention psychogènes
en rapport avec le contexte dépressif et une forte inhibition. Le
médecin précise que la patiente doit bénéficier d'une prise en charge
spécialisée sur le plan psychothérapeutique et que son état actuel ne
paraît pas compatible avec la reprise d'une activité professionnelle
quelconque pour l'instant (OAIE pce 89).
H.
Dans sa prise de position du 21 janvier 2008, le Dr H._______ du
service médical de l'OAIE confirme ses précédentes conclusions
(OAIE pce 75).
I.
Par décision du 28 mai 2008, notifiée le 3 juin 2008, l'OAIE supprime
la demi-rente d'invalidité dont bénéficiait l'assurée avec effet au 1er
août 2008. L'Office estime que, se fondant sur les nouveaux
documents reçus, l'assurée est en mesure d'exercer une activité
lucrative adaptée à son état de santé, lui permettant de réaliser plus
de 60% du gain qu'elle pourrait obtenir si elle n'était pas devenue
invalide (OAIE pce 92).
J.
En date du 5 juin 2008, V._______ fait encore parvenir les pièces
suivantes :
- une ordonnance du 25 mars 2008 du Dr Q._______, qui prescrit du
Denoxat et du Stilnox (OAIE pce 86).
- une IRM cérébrale non datée, du Dr L._______, à Nîmes, et un
certificat médical du 26 mars 2008 du Dr A._______, pièces déjà
versés en cause (OAIE pces 87 et 89);
K.
Dans sa nouvelle prise de position du 30 juin 2008, le Dr H._______,
se basant sur les documents déposés par l'intéressée le 5 juin 2008,
confirme ses précédentes conclusions (OAIE pce 91).
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L.
Par acte du 28 juin 2008, V._______, représentée par Me Clergerie,
avocat à Beaucaire, recourt contre la décision du 28 mai 2008. Sur le
plan formel, elle invoque l'exception de nullité pour violation du droit
d'être entendu, la décision ne spécifiant pas quels sont « les nouveaux
documents reçus » sur la base desquels la suppression de la rente est
fondée, ce qui ne lui permet pas d'exercer valablement son droit de
recours. Sur le fond, elle relève que si elle est en mesure de travailler
trois jours par semaine, son revenu actuel, dans un emploi
correspondant à l'activité qui peut raisonnablement être exigée d'elle
d'après les traitements et les mesures de réadaptation sur un marché
du travail équilibré, correspond sensiblement à 38% du revenu qu'elle
pourrait obtenir si elle n'était pas invalide et non pas à 60%. Très
subsidiairement, elle requiert l'établissement d'une expertise médicale
propre à déterminer son droit, laquelle devra être confiée à un
médecin expert inscrit sur la liste des médecins experts près la Cour
d'Appel de Nîmes dont dépend son domicile (TAF pce1).
Elle joint notamment à son recours :
- des attestations de salaire de mars 1996 (employeur : P._______ SA,
à Genève) et mai 2008 (employeur : Trésor de Provence, à Avignon);
- des certificats médicaux du Dr A._______ des 11 décembre 2007 et
26 mars 2008 déjà déposés en cause;
- un certificat médical du 13 décembre 2007 de la Dresse E._______,
déjà déposé en cause;
- des certificats médicaux des 25 mars et 24 juin 2008 du Dr
Q._______ qui indique suivre l'assurée en consultation externe dès le
19 décembre 2007 pour un épisode dépressif traité par
antidépresseurs;
- un certificat médical du 24 juin 2008 du Dr A._______, lequel précise
que V._______ présente une pathologie chronique ne lui permettant
pas de reprendre son activité professionnelle.
M.
Dans sa réponse du 6 novembre 2008, l'OAIE réfute le grief de
violation du droit d'être entendu, relevant que l'intéressée avait tout
loisir de demander, durant la procédure d'audition, le détail des
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documents pris en compte par l'office. Il expose ensuite que l'état de
santé de V._______ s'est notablement amélioré et que celle-ci
possède une pleine capacité de travail dans son ancienne activité de
secrétaire. Au surplus, la situation médicale est clairement établie par
la documentation à disposition, la mise en oeuvre d'une expertise
médicale telle que demandée par la recourante apparaissant
superflue. L'Office conclut dès lors au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée (TAF pce 5).
N.
V._______, représentée par son mandataire, réplique par acte du 19
décembre 2008. Elle réitère ses conclusions. Concernant la violation
du droit d'être entendu, elle relève qu'aucune des correspondances de
l'OAIE ne mentionne la possibilité de demander le détail des
documents pris en compte; de plus, de nationalité française, elle
ignorait selon quelles modalités elle pouvait exercer ses moyens de
défense à l'encontre d'une décision émanant d'une autorité relevant du
droit suisse. Sur le fond, elle constate que l'OAIE s'est fondé, pour
rendre sa décision, sur le rapport médical du 10 août 2007 de la
Dresse N._______, sans prendre en compte les documents médicaux
qu'elle a produits, pourtant tous postérieurs au rapport de la Dresse
N._______ (TAF pce 11).
O.
Dans une nouvelle prise de position du 13 janvier 2009, communiquée
à la recourante pour connaissance, l'OAIE confirme ses conclusions,
précisant que même en cas de constat d'une violation du droit d'être
entendu, celle-ci serait réparée, l'intéressée ayant eu la faculté de
s'exprimer devant une autorité de recours (TAF pce 14).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'OAIE concernant l'octroi de rente d'invalidité
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959
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sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20).
1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la
loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application
de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à
l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne
déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1 La recourante est citoyenne d'un Etat membre de la Communauté
européenne. Par conséquent, est applicable en l'espèce l'accord du
21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la
Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la
libre circulation des personnes, entré en vigueur le 1er juin 2002
(ALCP, RS 0.142.112.681) – dont l'Annexe II règle la coordination des
systèmes de sécurité sociale (art. 80a LAI).
Conformément à l'art. 3 al. 1 du règlement du 14 juin 1971 (CEE) N°
1408/71 du Conseil, les personnes, qui résident sur le territoire de l'un
des Etats membres et auxquelles les dispositions dudit règlement sont
applicables, sont soumises aux obligations et sont admises au
bénéfice de la législation de tout Etat membre dans les mêmes
conditions que les ressortissants de celui-ci, sous réserve de
dispositions particulières contenues dans ledit règlement. Comme
avant l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré
qui prétend une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé
exclusivement d'après le droit suisse (art. 40 par. 4 du règlement
1408/71).
2.2 L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et
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les Règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du
Règlement (CEE) n° 1408/71.
2.3 De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère
d'invalidité ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi
suisse (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 435/02 du 4 février
2003 consid. 2; Revue à l'intention des caisses de compensation
[RCC] 1989 p. 330). Même après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le
degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une rente de l'assurance-
invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le droit suisse
(ATF 130 V 257 consid. 2.4).
3.
3.1 La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la
modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de
l'assurance-invalidité. Selon l'art. 2 LPGA (également dans sa teneur
en vigueur à partir du 1er janvier 2008), les dispositions de la présente
loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation
fédérale, si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances
sociales le prévoient. Lors de l'examen d'un éventuel droit à une
prestation de l'assurance-invalidité né avant l'entrée en vigueur au 1 er
janvier 2003 de la LPGA, respectivement avant le 1er janvier 2008, il y
a lieu de se référer aux principes généraux en matière de droit
intertemporel selon lesquels sont en règle générale déterminantes les
dispositions légales en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui
a des conséquences juridiques. Par conséquent, le droit à une
prestation s'examine pour la période s'étendant jusqu'au 31 décembre
2002, respectivement le 31 décembre 2007, à la lumière des
anciennes normes et, à partir de ce moment-là, des nouvelles. Les
principes dégagés par la jurisprudence quant aux notions d'incapacité
de gain et d'invalidité conservent leur validité sous l'empire de la LPGA
(ATF 130 V 343).
3.2 S'agissant du droit matériel applicable, il convient encore de
préciser qu'à partir du 1er janvier 2004, la présente procédure est régie
par la teneur de la LAI modifiée par la novelle du 21 mars 2003 (4ème
révision), eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont
celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants
se sont produits (ATF 130 V 445 consid. 1.2). Selon une jurisprudence
constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des
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décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant
au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 116 V 246
consid. 1a et les arrêts cités). Les modifications introduites par la
novelle du 6 octobre 2006 (5ème révision), entrées en vigueur le 1er
janvier 2008, seront prises en considération pour la période
postérieure au 31 décembre 2007.
3.3 Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité
de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
durée. L'art. 4 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident (al. 1). Selon l'al. 2 de
cette dernière disposition, l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle
est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations
entrant en considération. Est réputée incapacité de travail toute perte,
totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa
profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte
à la santé physique ou mentale. En cas d'incapacité de longue durée,
l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre
profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). Selon l'art. 7
LPGA est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble
ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré, sur un marché de
travail équilibré, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé
physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les
traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
3.4 L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au
moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente
s'il est invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au
moins (art. 28 al. 1 LAI, depuis la 4ème révision; art. 28 al. 1 et 2 depuis
la 5ème révision). En l'espèce, il est manifeste que l'état de santé de
l'intéressé est labile, c'est à dire susceptible d'une amélioration ou
d'une aggravation. Partant, le droit à la rente lui sera ouvert s'il est
notamment établi qu'il a présenté une incapacité de travail d'au moins
40% en moyenne au moins pendant une année sans interruption
notable et qu'il est depuis lors invalide à 40% au moins (cf. art. 28 al. 1
et al. 2, 29 al. 1 let. b LAI, 4ème révision; art. 28 al. 1 let. b et c et 28a al.
1 LAI, 5ème révision; art 16 LPGA).
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4.
4.1 La notion d'invalidité des art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI est de
nature juridique/économique et non pas médicale (ATF 116 V 246
consid. 1b); l'objet assuré n'est pas l'atteinte à la santé (la maladie),
mais les conséquences économiques de l'atteinte, à savoir une
incapacité de gain probablement permanente ou de longue durée.
Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu
obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait
obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de
lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un
marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). Ainsi le taux d'invalidité ne
se confond pas nécessairement avec le taux d'incapacité fonctionnelle
déterminé par le médecin; ce sont les conséquences économiques
objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110
V 275 consid. 4). Le Tribunal fédéral a néanmoins jugé que les
données fournies par les médecins constituent un élément utile pour
déterminer quels travaux peuvent encore être exigés de l'assuré (ATF
125 V 261 consid. 4, 115 V 133 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V
158 consid. 1; RCC 1991 p. 331 consid. 1c).
4.2 L'art. 69 RAI prescrit que l'Office AI réunit les pièces nécessaires,
en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité
de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication de
mesures déterminées de réadaptation; à cet effet peuvent être exigés
ou effectués des rapports ou des renseignements, des expertises ou
des enquêtes sur place, il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide
publique ou privée aux invalides. Le juge des assurances sociales doit
examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle que
soit leur provenance, puis décider si les documents à disposition
permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Avant de
conférer pleine valeur probante à un rapport médical, il s'assurera que
les points litigieux ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le
rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prend également en
considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il a
été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du
contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont claires
et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF
125 V 352 consid. 3a et réf. cit.). Le juge des assurances ne s'écarte
en principe pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise
médicale, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses
connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer
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C-4434/2008
sur les aspects médicaux d'un état de fait donné (ATF 125 V 352
consid. 3b/aa, ATF 118 V 220 consid. 1b et réf. cit.).
La jurisprudence a en outre posé que le rapport du service médical
régional devait être rédigé par des médecins disposant des
qualifications spécifiques requises dans chaque cas particulier (arrêts
du TF 9C_826/2009 du 20 juillet 2010 consid. 4, 9C_323/2009 du 14
juillet 2009 consid. 4.3.1 et I 1094/06 du 14 novembre 2007 consid.
3.1.1 et réf. citées).
5.
5.1 Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la
rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur
demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en
conséquence, ou encore supprimée. Le deuxième alinéa de la même
règle prévoit que toute prestation durable accordée en vertu d'une
décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances
dont dépendait son octroi changent notablement.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, la rente
peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de
l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même,
mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un
changement important (ATF 130 V 349 consid. 3.5, ATF 113 V 275
consid. 1a; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid.
1b). Il n'y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont
demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la
diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle
appréciation du cas (ATF I 755/04 du 25 septembre 2006 consid. 5.1
et réf. cit., ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b, RCC 1987
p. 36, SVR 2004 IV n. 5 consid. 3.3.3). Un motif de révision au sens de
l'art. 17 LPGA doit clairement ressortir du dossier (par ex. ATF I
559/02 du 31 janvier 2003, consid. 3.2 et réf. cit.; sur les motifs de
révision en particulier: URS MÜLLER, Die materiellen Voraussetzungen
der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, thèse Fribourg 2002,
p. 133 ss). La réglementation sur la révision ne saurait en effet
constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du
droit à la rente (RUDOLF RUEDI, Die Verfügungsanpassung als verfah-
rensrechtliche Grundfigur namentlich von Invalidenrentenrevisionen,
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in: Schaffhauser/Schlauri [Hrsg], Die Revision von Dauerleistungen in
der Sozialversicherung, Saint-Gall 1999, p. 15).
5.2 L'art. 88a al. 1 du règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201) prévoit que, si la capacité de
gain de l'assuré s'améliore ou que son impotence s'atténue, il y a lieu
de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou
partie de son droit aux prestations dès que l'on peut s'attendre à ce
que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue
période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a
duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une
complication prochaine soit à craindre. Quant à l'art. 88bis al. 2 let. a
RAI, il dispose que la diminution ou la suppression de la rente ou de
l'allocation pour impotent prend effet, au plus tôt, le premier jour du
deuxième mois qui suit la notification de la décision.
6.
6.1 Pour examiner si dans un cas de révision il y a eu une
modification importante du degré d'invalidité au sens de l'art. 17
LPGA, le juge doit prendre généralement en considération l'influence
de l'état de santé sur la capacité de gain au moment où fut rendue la
décision qui a octroyé ou modifié le droit à la rente ainsi que l'état de
fait existant au moment de la décision attaquée. Dans un arrêt récent
le Tribunal fédéral a considéré que la dernière décision entrée en
force, examinant matériellement le droit à la rente, fondée sur une
instruction des faits, une appréciation des preuves et une comparaison
des revenus conforme au droit constitue le point de départ pour
examiner si le degré de l'invalidité s'est modifié de manière à
influencer le droit aux prestations (ATF 133 V 108 consid. 5.4).
6.2 En l'occurrence, par décision du 21 avril 1997, la recourante a
bénéficié d'une demi-rente d'invalidité à compter du 1er octobre 1993
(OAIE pce 16). Son droit à la demi-rente a été confirmé les 4
décembre 1998 et 14 janvier 2004 suite à des procédures de révision
d'office, sans toutefois qu'il soit effectué un examen matériel
approfondi (OAIE pces 25 et 43). La question de savoir si le degré
d'invalidité a subi depuis lors une modification doit dès lors être jugée
en comparant les faits tels qu'ils se présentaient à l'époque de la
décision du 21 avril 1997 et ceux qui ont existé jusqu'au 28 mai 2008,
date de la décision litigieuse (OAIE pce 92).
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Il convient encore de mentionner que, de jurisprudence constante, les
faits qui se sont produits postérieurement à une décision et qui ont
une influence sur l'état de santé de l'assuré doivent normalement
ouvrir une nouvelle procédure d'examen d'un éventuel droit aux
prestations (ATF 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366
consid. 1b). Exceptionnellement, les autorités d'assurance-invalidité
peuvent – pour des raisons d'économie de procédure – aussi prendre
en considération les événements survenus après le prononcé d'une
décision, à condition qu'ils soient établis de manière suffisamment
précise et dans la mesure où ils servent à la constatation rétrospective
de la situation antérieure à la décision elle-même (ATF 130 V 138
consid. 2.1 et réf. cit.).
7.
7.1 En l'espèce, la demi-rente octroyée à V._______ par décisions du
21 avril 1997 l'a été pour raisons psychiatriques uniquement. L'OAI-GE
s'était en effet fondé sur les certificats médicaux du Dr F._______ et
l'expertise psychiatrique du Dr T._______ (OAIE pces 8 et 12). Son
droit à une demi-rente a été confirmé à deux reprises par la suite
(OAIE pces 25 et 43).
C'est ainsi que le Dr F._______ avait, dans son certificat médical du 2
mai 1994, diagnostiqué une dépression nerveuse, relevant que
V._______ souffrait de troubles du sommeil importants, d'adynamie,
d'apragmatisme, de désintérêt et d'autodévaluation, notant encore des
troubles anxieux avec troubles obsessionnels compulsifs et attaques
paniques. Dans son expertise du 23 janvier 1995, le Dr T._______,
médecin psychiatre, avait conclu à un état anxieux grave et chronique,
considérant l'atteinte psychique comme sévère et durable et relevant
que l'assurée nécessitait des soins psychiatriques dans le long terme
et que son incapacité de travail pouvait être fixée à 50%. Les
certificats médicaux déposés lors des deux premières procédures de
révision vont dans le même sens. Le Dr F._______ relève même que
la situation s'est aggravée suite à des problèmes familiaux (certificat
médical du 20 août 1997; OAIE pce 23). Quant au Dr Y._______, sur le
rapport médical duquel l'OAIE s'est basé pour confirmer la rente suite
à la deuxième procédure de révision, il a conclu à un syndrome
dépressif chronique et réactionnel avec aggravation des symptômes et
a relevé une incapacité de travail de 50% (certificat médical du 11
septembre 2003; OAIE pce 40).
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C-4434/2008
7.2 Pour prendre sa décision de suppression de rente du 28 mai
2008, l'OAIE s'est appuyé sur les prises de position des 10 octobre
2007 et 21 janvier 2008 du Dr H._______ (OAIE pces 63 et 75; la prise
de position du 30 juin 2008 [OAIE pce 91] est postérieure à la décision
et n'a donc pas pu influencer la prise de décision de l'OAIE). Dans son
premier avis, ce praticien a contesté le diagnostic d'asthénie et l'état
dépressif chronique retenu par le Dr G._______, dans la mesure où il
n'entrait à son sens pas dans la définition retenue dans l'ICD-10. A ses
yeux, par contre, il a considéré comme correct le diagnostic d'asthénie
sans syndrome dépressif mentionné dans le rapport médical E 213
établi par la Dresse N._______, laquelle a encore relevé une
amélioration de l'état de santé de l'intéressée depuis 1994 et évalué
son incapacité de travail à moins de 2/3. Le Dr H._______, dans sa
seconde prise de position, a rejeté les conclusions de dépression
sévère mentionné par la Dresse E._______ (certificat médical du 13
décembre 2007; OAIE pce 70) et celles du Dr A._______ relevant que
l'état de santé de l'intéressée ne permettait pas une reprise entière
d'une activité lucrative (certificat médical du 11 décembre 2007; OAIE
pce 67), motif pris d'un manque de données précises et de motivation
concrète. Il a encore relevé que les autres documents produits n'était
pas relevant en l'espèce.
Le Tribunal de céans ne saurait toutefois suivre les conclusions de
l'OAIE et de son médecin, le Dr H._______. En effet, d'une part ce
praticien, se contente de considérer le diagnostic de la Dresse
N._______ comme correct, sans aucunement en expliciter les raisons.
D'autre part, médecin généraliste, il ne dispose pas de spécialisation
en psychiatrie; or, comme on l'a vu, c'est du fait de l'atteinte psychique
que l'OAIE a octroyé, puis maintenu par deux fois le droit à une demi-
rente. En l'espèce, l'OAIE aurait ainsi dû mandater un médecin
psychiatre de son service médical pour se prononcer en la présente
affaire. Pour ce seul motif déjà, la décision attaquée doit être annulée
(sur ce point : arrêts du TF 9C_826/2009 du 20 juillet 2010 consid. 4,
9C_323/2009 du 14 juillet 2009 consid. 4.3.1 et I 1094/06 du 14
novembre 2007 consid. 3.1.1 et réf. citées). De plus, s'il est vrai que
les certificats produits en procédure d'audition par la recourante sont
succincts et ne remplissent pas les conditions posées par la
jurisprudence pour leur conférer pleine valeur probante, il faut
reconnaître qu'ils attestent pour la plupart de problèmes psychiques
encore actuels et pour lesquels V._______ est toujours suivie : le
certificat du Dr E._______ du 13 décembre 2007 constate des troubles
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de la mémoire et un état dépressif traité avec du Lexomil et Xenax; un
suivi psychologique est en outre entrepris; le certificat du Dr
Q._______, du 25 mars 2008, retient un état anxio-dépressif et ceux
des Dr A._______ des 13 décembre 2007 et 26 mars 2008
mentionnent, outre un état de santé non compatible avec une activité
à plein temps, des troubles de la marche avec dérobement des
membres inférieurs et difficultés de contrôle des membres, des
troubles de la mémoire, une asthénie importante, des céphalées
chroniques, dans un contexte dépressif, interdisant toute activité
professionnelle soutenue, avec nécessité d'une prise en charge
spécialisée sur le plan psychothérapeutique. Ces certificats sont de
nature à mettre en doute l'amélioration de l'état de santé psychique de
V.______ telle que retenue par l'OAIE. Par ailleurs, il y a lieu de
constater que la recourante n'a été soumise à aucune véritable
expertise psychiatrique, ce qui n'est pas admissible en l'état dans la
mesure où son état psychique est au coeur de l'affaire qui occupe le
Tribunal de céans. L'assurée a ainsi relevé n'avoir, dans le cadre de la
procédure, subi aucun examen ou test, mais simplement dû répondre
à quelques questions (OAIE pce 65).
8.
Le Tribunal administratif fédéral considère par conséquent que
l'argumentation soutenue par l'OAIE n'est pas suffisamment étayée
par des pièces médicales concluantes, notamment une expertise
psychiatrique. En fin de compte, le dossier ne permet ni d'évaluer les
atteintes dont souffre la recourante ni de conclure à une amélioration
de son état de santé.
9.
Le recours doit par conséquent être partiellement admis en ce sens
que la décision du 28 mai 2008 doit être annulée et la cause renvoyée
à l'OAIE afin qu'il prenne une nouvelle décision après avoir procédé à
une instruction complémentaire. Au vu des circonstances du cas
d'espèce, cette solution s'impose malgré son caractère exceptionnel
(cf. Art. 61 PA); en effet, les informations manquantes sont
indispensables à la résolution du cas.
Par conséquent, l'OAIE mettra en œuvre une expertise psychiatrique
en Suisse, par exemple auprès d'un service psychiatrique universitaire
pour adultes en Suisse romande. Les experts se prononceront
notamment sur l'évolution et l'état actuel de la pathologie psychique de
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l'intéressée (comparaison circonstanciée des situations passée et
actuelle); ils, respectivement l'OAIE, décideront aussi de l'opportunité
de plus amples investigations dans d'autres domaines spécifiques en
rapport avec toutes les pathologies présentes (éventuellement en
neurologie, etc.). Les examens complémentaires jugés utiles devront
être programmés de sorte à pouvoir être effectués dans le cadre de
l'expertise qui prendra alors ainsi un aspect pluridisciplinaire. Le
dossier ainsi complété sera soumis au service médical de l'OAIE,
lequel se prononcera sur le degré d'invalidité jusqu'à la date de la
décision attaquée, et de cette date au moment de l'expertise, en
tenant compte de toutes les limitations constatées tant dans la
dernière activité exercée que dans d'éventuelles activités de
substitution exigibles qu'il conviendra de définir avec précision.
Ensuite, après la procédure d'audition, l'OAIE rendra une nouvelle
décision.
10.
Au vu de ce qui précède, la requête d'expertise judiciaire formulée à
titre « infiniment subsidiaire » par la recourante auprès d'un médecin
expert inscrit sur la liste des experts près la Cour d'Appel de Nîmes,
est rejetée.
11.
Sur le plan formel la recourante fait grief à l'autorité inférieure d'avoir
violé au cours de la procédure administrative son droit d'être entendu
(cf. acte de recours et réplique : TAF pces 1 et 11). Vu l'issue de la
procédure, la question d'une éventuelle violation du droit d'être
entendu peut rester ouverte.
12.
Selon la jurisprudence, la partie qui a formé recours est réputée avoir
obtenu gain de cause lorsque la cause est renvoyée à l'administration
pour instruction complémentaire et nouvelle décision (ATF 132 V 215
consid. 6.2). Aucun frais de procédure n'est toutefois mis à la charge
des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et
déboutées (art. 63 al. 2 i. i. PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF).
Il n'est donc pas perçu de frais de procédure (63 al. 1 et 2 PA; art. 6 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
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173.320.2]). L'avance de frais versée sera retourné à la recourante
dès l'entrée en force du présent arrêt.
Sur la base du dossier, de l'issue de la procédure, de l'importance et
de la difficulté du litige, ainsi que du travail et du temps que le
mandataire de la recourante a dû y consacrer, une indemnité totale de
dépens de Fr. 2'000.- sera allouée à ce dernier, à charge de l'autorité
intimée, en application de l'art. 64 PA et de l'art. 7 FITAF.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis, la décision entreprise annulée et
l'affaire renvoyée à l'OAIE pour instruction et nouvelle décision dans le
sens des considérants.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Dès l'entrée en force du
présent arrêt, l'avance de frais de Fr. 300.-- versée par la recourante
lui sera retournée.
3.
Une indemnité de dépens de Fr. 2'000.-- est allouée à la partie
recourante à charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour les
assurés résidant à l'étranger.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé avec avis de réception)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. _______ )
- à l'Office fédéral des assurances sociales
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig Margit Martin
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Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient
remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en
matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification.
Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la
partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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