B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-4434/2014
Ar r ê t d u 4 f é v r i e r 2 0 1 6
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Yannick Antoniazza-Hafner, Jenny de Coulon Scuntaro,
juges,
Alain Renz, greffier.
Parties
O._______,
représenté par Maître Kathrin Gruber,
Passage du Pont-de-Danse 4, Case postale 486,
1800 Vevey 1,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Réexamen d'une décision d'interdiction d'entrée en Suisse.
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Faits :
A.
A.a O._______, ressortissant portugais né le 27 février 1977, est entré en
Suisse le 3 mai 1990 afin de venir vivre auprès de sa mère dans le canton
de Vaud. Les autorités vaudoises compétentes lui ont alors délivré une
autorisation de séjour dans le cadre du regroupement familial, puis ensuite
une autorisation d'établissement.
A.b Par jugement du 11 mars 1999, le Tribunal correctionnel de l'arrondis-
sement d'Yverdon a condamné le prénommé pour lésions corporelles
simples, dommage à la propriété, injure et menaces à la peine de 4 mois
d'emprisonnement avec sursis durant deux ans.
Par jugement du 25 juillet 2001, le Tribunal correctionnel de l'arrondisse-
ment de Lausanne a condamné l'intéressé pour violation grave des règles
de la circulation et autres infractions et contraventions à la loi fédérale du
19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) à la peine
de 3 mois d'emprisonnement (sous déduction de 444 jours de détention
préventive) et a prolongé d'un an le sursis accordé par jugement du 11
mars 1989.
Par jugement du 8 août 2002, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement
de Lausanne a condamné à nouveau le prénommé pour lésions corpo-
relles simples, vol, injure, menaces, contrainte, violation de domicile et in-
fraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les mu-
nitions à la peine de 18 mois d'emprisonnement (sous déduction de 307
jours de détention préventive), a révoqué le sursis accordé par jugement
du 11 mars 1999, a ordonné l'exécution de la peine de 4 mois d'emprison-
nement et a prononcé une expulsion du territoire suisse pour une durée de
10 ans. Ce jugement a été confirmé le 5 novembre 2002 par la Cour de
cassation pénale du Tribunal du canton de Vaud.
A.c Après avoir exécuté les peines auxquelles il avait été condamné,
O._______ a été expulsé de Suisse le 6 août 2003.
A.d Le prénommé a encore été condamné le 18 août 2003 par le Tribunal
de police du district de Boudry à la peine de 45 jours d'emprisonnement
ferme pour un incendie intentionnel commis le 1er janvier 2003.
A.e Par décision du 8 octobre 2003, l'Office fédéral de l'immigration, de
l'intégration et de l'émigration (IMES; dès le 1er janvier 2015 : Secrétariat
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d'Etat aux migrations SEM) a prononcé à l'encontre d'O._______ une in-
terdiction d'entrée en Suisse de durée indéterminée pour les motifs sui-
vantes :
"Etranger dont le retour en Suisse est indésirable en raison de son com-
portement ayant donné lieu à des plaintes) lésions corporelles simples, vol,
injure, menaces, contrainte, violation de domicile, infraction à la loi fédérale
sur les armes) et pour des motifs de sécurité et d'ordre publics."
Le prénommé ayant déjà été expulsé de Suisse lors du prononcé de cette
décision, celle-ci n'a pu lui être notifiée que le 11 novembre 2004.
A.f Revenu illégalement en Suisse, O._______ a été condamné le 14 juillet
2004 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne pour
brigandage, diffamation, injure menaces et rupture de ban à la peine d'un
an de réclusion (sous déduction de 220 jours de détention préventive). Le-
dit tribunal a aussi ordonné l'expulsion à vie de l'intéressé du territoire
suisse. Par jugement du 8 septembre 2004, la Cour de cassation pénale
du Tribunal du canton de Vaud a rejeté le recours interjeté par le prénommé
et confirmé le jugement du 14 juillet 2004.
A.g Après avoir exécuté les peines auxquelles il avait été récemment con-
damné, O._______ a été à nouveau expulsé de Suisse le 30 novembre
2004.
A.h Par décision du 31 janvier 2005, le Service des recours du Départe-
ment fédéral de justice et police (ci-après SR-DFJP) a déclaré irrecevable
le recours interjeté le 29 novembre 2004 par le prénommé contre la déci-
sion de l'IMES du 8 octobre 2003.
A.i Revenu illégalement en Suisse dès le printemps 2005, l'intéressé a été
interpellé, le 5 février 2008, par la police vaudoise sur le territoire cantonal,
puis entendu dans le cadre d'infractions à la loi fédérale du 3 octobre 1951
sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121) et
à la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étran-
gers (LSEE; RS 1 113) avant d'être incarcéré.
A.j Par décision du 4 mars 2008, le Service de la population du canton de
Vaud (ci-après SPOP-VD) a prononcé à l'endroit de l'intéressé une déci-
sion de renvoi de Suisse avec un délai de départ immédiat dès la sortie de
prison.
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A.k Par jugement du 4 novembre 2008, le Tribunal correctionnel de l'arron-
dissement de Lausanne a condamné O._______ pour infraction grave et
contravention à la LStup et infraction à la LSEE à la peine privative de li-
berté de 2 ans (sous déduction de 274 jours de détention préventive) et a
ordonné la mise en œuvre d'un suivi psychiatrique.
A.l Après avoir obtenu sa libération conditionnelle le 5 juin 2009, le pré-
nommé a été une nouvelle fois renvoyé de Suisse, le même jour, à sa sortie
de prison.
A.m Le 19 août 2009, l'intéressé a été interpellé par la police vaudoise
alors qu'il se trouvait illégalement sur le territoire suisse et conduisait une
moto sans être titulaire d'un permis de conduire.
Par ordonnance rendue par défaut le 1er mars 2010, le juge d'instruction
de l'arrondissement de Lausanne a condamné le prénommé pour séjour
illégal et conduite d'un véhicule automobile sans être titulaire du permis à
une peine privative de liberté de 15 jours et a renoncé à révoquer la libéra-
tion conditionnelle octroyée par le juge d'application des peines, mais a
prononcé un avertissement et prolongé le délai d'épreuve de 6 mois.
A.n Le 17 novembre 2010, l'intéressé a été interpellé par la police vau-
doise, puis ensuite incarcéré, suite au dépôt d'une plainte pour menaces
de mort, harcèlement et voies de fait.
B.
Par requête du 25 janvier 2011 adressée à l'Office fédéral des migrations
(ODM; actuellement SEM), O._______, par l'entremise de son avocate, a
sollicité le réexamen de la mesure d'interdiction d'entrée en Suisse pronon-
cée à son endroit en invoquant sa nationalité portugaise et l'application de
l'Accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS
0.142.112.681). En outre, il a fait valoir qu'il avait effectué sa scolarité en
Suisse où il possédait toute sa parenté (son père au Portugal étant dé-
cédé), que la plupart de ses condamnations se rapportaient à des délits
mineurs, à part l'infraction grave à la LStup, qu'il ne commettrait plus
d'infractions graves à l'avenir et que le risque de récidive ne devait pas
"être admis trop facilement".
Par courrier du 21 février 2011, l'ODM a demandé à l'intéressé de fournir
plusieurs documents (extraits de casiers judiciaires portugais et français,
CV, copie du titre de séjour de son lieu de résidence).
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C.
C.a Le 3 février 2011, O._______ a été renvoyé de Suisse pour la qua-
trième fois par les autorités vaudoises compétentes.
C.b Revenu illégalement en Suisse à la fin du mois de mai 2011, le pré-
nommé a été interpellé le 11 juin 2011 suite à une plainte pour lésions cor-
porelles et pour infraction à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr;RS 142.20).
Le 22 avril 2011, l'intéressé a à nouveau été interpellé par la police vau-
doise suite à un mandat d'amener délivré par le procureur concernant di-
vers infractions (lésions corporelles simples, mise en danger de la vie d'au-
trui, faux dans les certificats, injure, contravention LStup, infraction LEtr),
avant d'être entendu puis incarcéré le lendemain.
C.c Par missive du 3 août 2012 adressé à l'ODM, O._______ a produit une
copie de sa carte d'identité et un extrait de son casier judiciaire portugais.
Par lettre du 18 septembre 2012, l'office fédéral précité a demandé au pré-
nommé une "prise de position circonstanciée" sur les éléments négatifs
contenus dans les divers rapports de police et procès-verbaux d'audition
établis par la police vaudoise entre le mois de novembre 2010 et le mois
de juillet 2012. Par courrier du 26 septembre 2012, l'intéressé a précisé
qu'il résidait en France près de la frontière suisse, mais qu'il ne s'était ja-
mais annoncé auprès des autorités françaises, et qu'il venait souvent
rendre visite à sa mère en Suisse. Il a aussi indiqué qu'il ne possédait plus
de famille au Portugal depuis le décès de son père et qu'il ne pouvait envi-
sager sa vie ailleurs qu'en Suisse. Il a relevé que les différentes infractions
commises (lésions corporelles simples, injures) provenaient de disputes
avec ses amies et qu'elles étaient uniquement poursuivies sur plainte, ce
qui ne pouvait "justifier une expulsion d'un citoyen européen" car, d'une
part, il n'y avait pas mise en danger de la sécurité publique suisse et d'autre
part, il bénéficiait de la présomption d'innocence. Il a allégué que son seul
défaut était son "impulsivité", qui n'était pas suffisante pour le faire consi-
dérer comme une menace à la sécurité publique suisse. Il demandait dès
lors l'annulation immédiate de l'interdiction d'entrée en Suisse et la possi-
bilité de déposer une demande d'autorisation de séjour auprès des autori-
tés vaudoises compétentes.
Par lettre du 29 octobre 2012, l'ODM a informé le prénommé, que dans la
mesure où il sollicitait l'octroi d'une autorisation de séjour en vue de vivre
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auprès de sa mère, il lui appartenait de déposer une demande en ce sens
auprès des autorités cantonales compétentes et qu'il ne serait statué sur
la demande de levée de l'interdiction d'entrée en Suisse qu'à l'issue de
cette procédure cantonale.
Par lettre du 22 novembre 2012, l'intéressé a requis de l'ODM le prononcé
d'une décision formelle avant que les autorités cantonales compétentes ne
se prononcent sur la demande d'autorisation de séjour qui allait être dépo-
sée.
Par écrit du 17 décembre 2012, l'office fédéral précité a informé O._______
de son intention de rejeter la demande de réexamen de la décision d'inter-
diction d'entrée en Suisse et lui a accordé un délai pour faire part de ses
éventuelles observations. Par lettre du 20 décembre 2012, le prénommé a
fait valoir que depuis le prononcé de la mesure d'éloignement en 2004, il
n'avait subi que deux condamnations (en 2008 et 2010) et que selon la
législation européenne, une "interdiction de séjour" devait être réexaminée
tous les trois ans, période qui s'était écoulée depuis sa condamnation en
2008, la seconde condamnation pour des délits mineurs ne pouvant "pas
entrer en ligne de compte". Il a aussi fait valoir qu'il n'avait plus commis de
délit touchant la sécurité publique depuis 2008, qu'il bénéficiait de la pré-
somption d'innocence par rapport à une "affaire en cours", qui ne concer-
nait que des disputes entre amis ne devant pas être considérées comme
des délits suffisamment grave pour justifier l'expulsion d'un citoyen euro-
péen intégré depuis longtemps en Suisse, pays dans lequel il avait passé
la majeure partie de son enfance et effectué sa scolarité et un apprentis-
sage.
Le 21 décembre 2012, le prénommé a demandé à l'ODM, à titre subsidiaire
et de manière urgente, à ce qu'il puisse être autorisé à séjourner sur le
territoire suisse dans le cadre de l'exécution de sa peine, y compris dans
le cadre d'une mesure de substitution à la détention sous la forme d'un
traitement ambulatoire ou interne dans une institution spécialisée. Par ré-
ponse du 16 janvier 2013, l'ODM a informé l'intéressé qu'il n'avait pas à
statuer sur la requête du 21 décembre 2012 et qu'il demeurait dans l'attente
d'éventuelles observations dans le cadre du droit d'être entendu accordé
précédemment. Par lettre du 28 janvier 2013, le prénommé a réitéré sa
requête tendant à la levée immédiate de la mesure d'éloignement pronon-
cée à son encontre.
C.d Par jugement du 4 avril 2013, le Tribunal correctionnel de l'arrondisse-
ment de Lausanne a condamné O._______ pour lésions corporelles
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simples, voies de fait, mise en danger de la vie d'autrui, dommages à la
propriété, injure, utilisation abusive d'une installation de télécommunica-
tions, menaces, contrainte, désagréments causés par la confrontation à un
acte d'ordre sexuel, faux dans les certificats, violence ou menace contre
les autorités et les fonctionnaires, infraction à la LEtr et contravention à la
LStup à la peine privative de liberté d'ensemble de 36 mois (dite peine
comprenant la peine restante de 7 mois et 29 jours liée à la révocation de
la libération conditionnelle octroyée le 5 juin 2009 dont le délai d'épreuve
avait été prolongé le 1er mars 2010 et sous déduction de 508 jours de dé-
tention préventive avant jugement). En outre, le tribunal précité a ordonné
le traitement psychiatrique-psychothérapeutique ambulatoire du pré-
nommé et son maintien en détention pour des motifs de sûreté et pour
garantir l'exécution de la peine.
C.e Le 19 avril 2013, le SPOP-VD a accusé réception de la demande
d'autorisation de séjour UE/AELE déposée par O._______ tout en se dé-
clarant opposé à l'octroi d'une telle autorisation en application de l'art. 5
annexe I ALCP. En outre, l'office cantonal a accordé à l'intéressé un délai
pour faire valoir ses éventuelles observations à ce sujet. Le 17 mai 2013,
le prénommé a fait part au SPOP-VD de ses déterminations.
C.f Le 18 novembre 2013, le juge d'application des peines du canton de
Vaud a refusé d'accorder la libération conditionnelle à O._______. Le re-
cours interjeté le 28 novembre 2013 par le prénommé contre ce jugement
a été rejeté le 4 décembre 2013 et le prononcé querellé confirmé par la
Chambre des recours pénale du Tribunal du canton de Vaud.
C.g Par lettre du 30 avril 2014, l'ODM a informé le prénommé qu'il était
disposé à se prononcer sur la demande de réexamen de la décision d'inter-
diction d'entrée en Suisse et a lui accordé un délai pour faire part de tout
élément nouveau survenu depuis lors. Par courrier du 1er juillet 2014, l'inté-
ressé a transmis une copie d'une lettre adressée le 17 mai 2013 au SPOP-
VD concernant sa demande d'autorisation de séjour tout en soulignant qu'il
serait définitivement libéré au mois de novembre 2014 et que les infractions
commises n'étaient "pas suffisamment graves pour justifier une expulsion,
faute de mise en péril de la sécurité publique".
D.
Par décision du 9 juillet 2014, l'ODM a partiellement admis la demande de
réexamen d'O._______, en limitant les effets de la mesure d'interdiction
d'entrée en Suisse au 3 avril 2028. Dans la motivation de son prononcé,
l'office fédéral a indiqué que le prénommé n'avait pas fait valoir des faits
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nouveaux "proprement dits", mais avait sollicité le réexamen de la mesure
d'éloignement en raison de sa nationalité européenne et de la présence en
Suisse de sa famille, notamment sa mère. D'une part, l'ODM a relevé que
l'intéressé étant majeur et ne se trouvant pas dans une situation de dépen-
dance envers sa mère, il ne pouvait invoquer l'application de l'art. 8 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). D'autre part, l'office fédéral
a retenu la gravité et la nature des infractions dont l'intéressé s'était rendu
coupable en Suisse, ayant entraîné quatre condamnations après le pro-
noncé de la mesure d'éloignement dont le réexamen était sollicité, dont
deux d'entre elles (soit celles des 4 novembre 2008 et 4 avril 2013) ayant
abouti à des peines lourdes (2 ans, respectivement 36 mois de peine pri-
vative de liberté) et une autre (8 septembre 2004) à une peine de un an de
réclusion. L'ODM a considéré que l'intéressé s'était rendu coupable
d'infractions présentant objectivement une menace réelle et d'une certaine
gravité actuelle pour l'ordre et la sécurité publics au sens de l'art. 5 annexe
I ALCP et que le risque de récidive demeurait élevé, comme l'avait relevé
la Chambre des recours pénale du Tribunal du canton de Vaud dans son
arrêt du 4 décembre 2013, dans la mesure où le prénommé persistait à
minimiser ses actes et à remettre en cause son implication, ainsi que sa
responsabilité, et ne faisait preuve d'aucune volonté pour s'investir dans
son suivi thérapeutique. Cela étant, au regard de l'ensemble des circons-
tances du cas et de la jurisprudence applicable en la matière, l'ODM a es-
timé que les effets de la mesure d'éloignement pouvaient être limités à une
durée de 15 ans à compter de la dernière condamnation qui remontait au
4 avril 2013.
E.
Par acte du 8 août 2014, O._______, agissant par l'entremise de son avo-
cate, a formé recours contre la décision de l'ODM du 9 juillet 2014 auprès
du Tribunal administratif fédéral (ci-après le Tribunal), en concluant à l'an-
nulation de la décision querellée et à la levée de l'interdiction d'entrée pro-
noncée à son endroit le 8 octobre 2003, voire, subsidiairement, à la limita-
tion des effets de la mesure d'éloignement à une durée de 15 ans après le
prononcé du 8 octobre 2003. Il a en outre sollicité l'octroi de l'assistance
judiciaire.
A l'appui de son pourvoi, le recourant s'est référé à ses observations adres-
sées le 21 décembre 2012 à l'ODM en faisant notamment valoir que la
décision querellée avait tenu compte à tort de tous ses antécédents judi-
ciaires en Suisse. A ce propos, il a relevé que sa dernière condamnation à
la peine privative de liberté d'une durée de 36 mois comprenait la peine
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restante de 7 mois et 29 jours liée à la révocation de sa libération condi-
tionnelle octroyée le 5 juin 2009 dont le délai d'épreuve avait été prolongé
et qu'il n'y avait pas eu "récidive dans les mêmes délits, notamment pas en
ce qui concerne le trafic de stupéfiants". Il a allégué que le principal délit
commis était une violation de la LEtr et que pour le surplus, il ne s'agissait
que "de délits poursuivis sur plainte commis dans le cadre de disputes avec
son amie, à l'exception de la mise en danger d'autrui, qui est un malheu-
reux accident commis alors qu'il se trouvait sous l'influence de l'alcool et
s'est senti injustement provoqué par sa victime". Il a estimé que les actes
pour lesquels il avait été condamné ne devaient pas justifier une mesure
d'éloignement pour "des motifs impérieux de sécurité publique" et qu'il y
avait lieu de tenir compte de son attachement à la Suisse, pays dans lequel
il avait grandi, suivi sa scolarité et effectué une formation, et du fait qu'il
n'avait plus de lien avec le Portugal, depuis le décès de son père, qui était
encore vivant au moment de son expulsion de Suisse et du prononcé de la
décision d'interdiction d'entrée en ce pays. Il a aussi fait valoir que la libé-
ration conditionnelle lui avait été refusée "pour risque de récidive d'entrée
illégale en Suisse uniquement" et qu'il ne constituait donc actuellement au-
cun danger pour l'ordre public suisse. Il a encore indiqué que le simple fait
de ne plus boire d'alcool était de nature à réduire le risque de récidive quant
aux disputes avec ses amies, étant précisé qu'il avait "juste un caractère
parfois difficile à gérer, mais parfaitement maîtrisable par la société", qu'il
fallait "juste que ses interlocuteur adoptent la bonne réaction et ne le pro-
voquent pas pour le faire réagir" et qu'il avait décidé de rester abstinent et
de suivre un traitement ambulatoire à sa sortie de prison.
F.
Par décision incidente du 3 septembre 2014, le Tribunal a admis la de-
mande d'assistance judiciaire du recourant et désigné Me Kathrin Gruber
en qualité d'avocat d'office.
G.
Par décision du 17 novembre 2014, le SPOP-VD a refus d'octroyer une
quelconque autorisation de séjour à O._______ et a prononcé son renvoi
de Suisse. L'office cantonal a fait valoir en substance que par ses actes
délictueux, l'intéressé avait porté gravement atteinte à la sécurité et à
l'ordre publics en Suisse, qu'il avait clairement démontré, par son attitude,
son incapacité à adopter un comportement respectueux des lois et règles
en vigueur en ce pays et qu'un risque de récidive ne pouvait en l'état être
exclu.
L'intéressé n'a pas interjeté de recours contre cette décision.
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Page 10
H.
Le 21 novembre 2014, O._______ a été renvoyé de Suisse à destination
du Portugal.
I.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le
rejet dans son préavis du 6 février 2015.
Invité à se déterminer sur le préavis précité, le recourant n'a fait part d'au-
cune observation.
J.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre durant la procé-
dure de recours seront examinés, dans la mesure utile, dans les considé-
rants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu
de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art.
5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions sur réexamen rendues par le SEM - lequel
constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33
let. d LTAF - en matière d'interdiction d'entrée en Suisse sont susceptibles
de recours au Tribunal, qui statue de manière définitive (cf. art. 1 al. 2 LTAF
en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).
1.2 O._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art.
50 et 52 PA).
1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
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décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée (cf. MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bun-
desverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème
éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour
d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considé-
ration l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 con-
sid. 2).
3.
3.1 Le litige porte sur le prononcé du 9 juillet 2014, par lequel l'autorité in-
férieure est entrée en matière sur une demande de réexamen du recourant,
a procédé à un examen matériel et, sur cette base, rendu une nouvelle
décision aux termes de laquelle elle a limité la durée de l'interdiction d'en-
trée au 3 avril 2028, alors qu'elle avait initialement été prononcée pour une
durée indéterminée. Cela étant, cette décision ne faisait que partiellement
droit à la demande de réexamen du recourant, ce dernier ayant demandé
la levée immédiate de cette mesure. Le Tribunal dispose par conséquent
d'un plein pouvoir d'examen pour déterminer si c'est à bon droit que l'auto-
rité inférieure a estimé que la mesure querellée devait perdurer jusqu'à la
date précité (cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4750/2014 du 13
mai 2015 consid. 2 et les références citées). En revanche, la question de
savoir si la décision initiale – i.e. celle du 8 octobre 2003 – était justifiée ne
fait pas l'objet de la présente procédure (cf. ATAF 2008/24 consid. 2.2).
3.2 S'agissant du droit dans le temps, il sied d'ores et déjà de préciser ce
qui suit. Les demandes de réexamen déposées après l'entrée en vigueur
de la LEtr, le 1er janvier 2008, sont régies par le nouveau droit (cf. arrêt du
TAF C-6737/2011 du 23 janvier 2013 consid. 3), quand bien même la dé-
cision initiale dont le réexamen est demandé a été rendue sous l'empire de
l'ancienne législation.
Dans le cas présent, la mesure d'éloignement prononcée le 8 octobre 2003
est intervenue sous l'égide de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur
le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113). Cela étant, la
demande de réexamen de cette mesure d'éloignement a été déposée le
25 janvier 2011, à savoir à une date postérieure non seulement à l'entrée
en vigueur de la LEtr, mais également des modifications de l'art. 67 LEtr.
Dès lors, le réexamen de l'interdiction d'entrée s'opère à l'aune de l'art. 67
LEtr, dans sa nouvelle teneur, telle qu'elle résulte de l'Arrêté fédéral portant
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approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la
Communauté Européenne concernant la reprise de la directive CE sur le
retour (directive 2008/115/CE ; Développement de l'acquis de Schengen),
disposition qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2011 (RO 2010 5925),
voire sous l'angle de l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP,
RS 0.142.112.681).
4.
4.1 La procédure administrative distingue les moyens de droit ordinaires et
extraordinaires. Contrairement aux premiers, les seconds sont dirigés
contre des décisions entrées en force de chose jugée formelle, à savoir
contre des décisions qui ne peuvent plus être contestées par un moyen de
droit ordinaire, par exemple du fait que toutes les voies de droit ordinaires
ont été épuisées, que le délai de recours est venu à échéance sans avoir
été utilisé, que le recours a été déclaré irrecevable ou en cas de renoncia-
tion à recourir ou de retrait du recours. La demande de révision (dont l'exa-
men incombe à l'autorité de recours et suppose que la cause ait fait l'objet
d'une décision matérielle sur recours) et la demande de réexamen ou de
reconsidération (dont l'examen incombe à l'autorité inférieure) relèvent de
la procédure extraordinaire (à ce sujet, cf. par exemple THIERRY TANQUE-
REL, Manuel de droit administratif, 2011, n° 1287ss et n° 1414ss et KÖLZ
ET AL., Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e
édition, 2013, n° 710 ; sur la distinction entre la révision et le réexamen
lorsque la cause a fait l'objet d'une décision matérielle sur recours, cf. no-
tamment l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5867/2009 du 15 avril
2011 consid. 2 et les références citées).
4.2 La demande de réexamen - définie comme étant une requête non sou-
mise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité admi-
nistrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et
qui est entrée en force - n'est pas expressément prévue par la PA. La ju-
risprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit
le droit de demander la révision des décisions, et des art. 8 et 29 al. 2 Cst..
Dans la mesure où la demande de réexamen est un moyen de droit ex-
traordinaire, l'autorité administrative n'est tenue de s'en saisir qu'à cer-
taines conditions, ce qui est notamment le cas, selon la jurisprudence et la
doctrine, lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus
par l'art. 66 PA (à savoir notamment des faits, respectivement des moyens
de preuve importants, qu'il ne connaissait pas lors de la première décision
ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à
l'époque) ou lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure
C-4434/2014
Page 13
notable depuis que la première décision a été rendue (cf. ATF 136 II 177
consid. 2.1, ATF 127 I 133 consid. 6 et la jurisprudence citée; ATAF 2010/5
consid. 2.1.1 et les références citées, cf. également TANQUEREL, op.cit., n°
1421ss et KÖLZ ET AL., op.cit., n° 717).
Selon la pratique en vigueur en matière de révision, applicable par analogie
à l'institution du réexamen, les faits nouveaux ne peuvent entraîner la révi-
sion ou le réexamen d'une décision entrée en force que s'ils sont pertinents
et suffisamment importants pour conduire à une nouvelle appréciation de
la situation (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.2.1 et ATF 131 II 329 consid. 3.2).
Un changement de législation peut aussi fonder le réexamen d'une déci-
sion, à condition que l'état de fait déterminant se soit essentiellement mo-
difié après le changement législatif (cf. ATF 136 II 177 ibid.).
4.3 La procédure extraordinaire (de révision ou de réexamen) ne saurait
servir de prétexte pour remettre continuellement en question des décisions
entrées en force, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais
de recours (cf. notamment ATF 136 II 177 consid 2.1 et l'arrêt du Tribunal
fédéral 2C_125/2014 du 12 février 2014 consid. 3.1). Elle ne saurait non
plus viser à supprimer une erreur de droit, à bénéficier d'une nouvelle in-
terprétation ou d'une nouvelle pratique ou encore à obtenir une nouvelle
appréciation de faits qui étaient déjà connus en procédure ordinaire. Le
droit des étrangers n'échappe pas à cette règle (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2C_1007/2011 du 12 mars 2012 consid. 4.2 et jurisprudence citée).
5.
5.1 Aux termes de l'art. 67 al. 2 LEtr, tel qu'entré en vigueur le 1er janvier
2011, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à
la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en dan-
ger.
L'art . 80 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission,
au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) pré-
cise qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de
violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a). Pour
pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des
éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne con-
cernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à
l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA).
C-4434/2014
Page 14
5.2 Compte tenu du fait qu'O._______ bénéficie de la nationalité portu-
gaise et partant, est citoyen de l'un des Etats membres de l'Union euro-
péenne (UE), il importe de vérifier si la mesure d'éloignement prononcée
contre lui le 8 octobre 2003 telle que reconsidérée par l'autorité inférieure
le 9 juillet 2014 est conforme à l'ALCP.
Aux termes de l'art. 2 al. 2 LEtr, cette loi n'est en effet applicable aux res-
sortissants des Etats membres de la Communauté européenne, aux
membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur
ayant son siège et son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure
où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque ladite loi contient des
dispositions plus favorables.
5.3 L'ALCP ne réglemente pas en tant que telle l'interdiction d'entrée, si
bien que l'art. 67 LEtr est applicable (cf. art. 24 de l'ordonnance fédérale
du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des per-
sonnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union
européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de
l'Association européenne de libre-échange [OLCP, RS 142.203]). Toute-
fois, afin de ne pas priver les étrangers au bénéfice de l'ALCP des droits
que leur confère ce traité, l'art. 67 LEtr doit être interprété en tenant compte
des exigences spécifiques de l'ALCP (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.1).
Partant, dans la mesure où une interdiction d'entrée en Suisse restreint la
libre circulation des personnes, l'interdiction signifiée à un ressortissant de
l'UE doit, contrairement à ce qui vaut pour les ressortissants de pays tiers,
aussi se conformer à l'exigence de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, selon la-
quelle les droits octroyés par les dispositions de cet accord ne peuvent être
limités que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics (cf. ATF 139 II
121 consid. 5.3).
Le cadre et les modalités de cette disposition sont déterminés par trois di-
rectives, dont la plus importante est la directive 64/221/CEE, ainsi que par
la jurisprudence y relative de la Cour de Justice des Communautés euro-
péennes, devenue la Cour de Justice de l'Union européenne (ci-après : la
Cour de Justice), rendue avant la signature de l'accord le 21 juin 1999
(cf. art. 5 par. 2 annexe I ALCP en relation avec l'art. 16 al. 2 ALCP ; au
sujet de la prise en considération des arrêts de la Cour de Justice posté-
rieurs à cette date, cf. ATF 139 II 121 ibid., 136 II 5 consid. 3.4 et 130 II 1
consid. 3.6).
C-4434/2014
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5.4 Conformément à la jurisprudence rendue en rapport avec l'art. 5 an-
nexe I ALCP, les limites posées au principe de la libre circulation des per-
sonnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une
autorité nationale à la notion d'ordre public pour restreindre cette liberté
suppose, en dehors du trouble pour l'ordre social que constitue toute in-
fraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité
affectant un intérêt fondamental de la société (cf. ATF 139 II 121 ibid. et
136 II 5 consid. 4.2).
Les mesures d'ordre ou de sécurité publics doivent être fondées exclusi-
vement sur le comportement personnel de l'individu qui en fait l'objet
(cf. art. 3 par. 1 de la directive 64/221/CEE). Des motifs de prévention gé-
nérale détachés du cas individuel ne sauraient donc suffire à les justifier.
La seule existence d'antécédents pénaux ne permet donc pas de conclure
automatiquement que l'étranger constitue une menace suffisamment grave
pour l'ordre et la sécurité publics (cf. art. 3 par. 2 de la directive
64/221/CEE). Il faut procéder à une appréciation spécifique du cas, sous
l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne
coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à l'origine des con-
damnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes
que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une
menace actuelle et réelle et d'une certaine gravité pour l'ordre public
(cf. ATF 139 II 121 ibid. et 136 II 5 ibid.).
C'est donc le risque concret de récidive – respectivement de commettre de
nouvelles infractions – qui est déterminant (cf. ATF 136 II 5 ibid.). Il n'est
pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra d'autres
infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son en-
contre. Inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de
récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En réalité, ce
risque ne doit pas être admis trop facilement et il faut l'apprécier en fonction
de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier au regard de la na-
ture et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de
l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation du risque de récidive sera
d'autant plus sévère que le bien juridique menacé est important (cf. ATF
139 II 121 ibid., 136 II 5 ibid., 134 II 25 consid. 4.3.2 et 130 Il 493 con-
sid. 3.3). Le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux – suivant
en cela la pratique de la Cour de justice – en présence d'infractions à la
législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et
d'infractions contre l'intégrité sexuelle (cf. ATF 139 II 121 ibid. ; voir aussi
arrêt du TF 2C_121/2014 du 17 juillet 2014 consid. 3.2), étant précisé que
la commission d'infractions qui sont en étroite relation avec la toxicomanie
C-4434/2014
Page 16
du délinquant peuvent, selon les circonstances, atténuer cette position de
principe (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3).
5.5 Par conséquent, il faut, pour faire l'objet d'une interdiction d'entrée en
application de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, que le ressortissant d'un Etat partie
à l'ALCP, représente une menace actuelle et réelle et d'une certaine gravité
pour l'ordre et la sécurité publics de nature à le priver de son droit d'entrer
en Suisse au sens de l'art. 5 annexe I ALCP.
5.6 Selon l'art. 67 al. 3 1ère phrase LEtr, l'interdiction d'entrée est pronon-
cée pour une durée maximale de cinq ans. On relèvera dans ce contexte
que le Tribunal fédéral a apporté une distinction, dans l'application de cette
disposition, selon que la personne concernée est ou non au bénéfice de
l'ALCP (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.1).
Selon la Haute Cour, il découle en effet de l'art. 67 al. 3 1ère phrase LEtr,
en relation avec l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, que pour interdire l'entrée en
Suisse pour une durée maximale de cinq ans à un ressortissant d'un pays
tiers (qui est soumis au régime ordinaire de droit interne), il suffit que celui-
ci ait attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou
qu'il les ait mis en danger (palier I). Il résulte en revanche de l'interaction
entre les dispositions précitées et l'art. 5 annexe I ALCP que pour interdire
l'entrée en Suisse pour une durée maximale de cinq ans à une personne
au bénéfice de l'ALCP (qui est soumise à un régime plus favorable), l'auto-
rité doit au préalable vérifier que cette personne représente une menace
d'une certaine gravité pour l'ordre et la sécurité publics, soit une menace
qui dépasse la simple mise en danger de l'ordre public (palier I bis).
Toutefois, selon l'art. 67 al. 3 seconde phrase LEtr, l'interdiction d'entrée
peut être prononcée pour une durée plus longue lorsque la personne con-
cernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics, ce
qui a été défini comme le palier II par le Tribunal fédéral (cf. ATF 139 II 121
consid. 6.2). Toutefois, sa durée sera limitée à 15 ans au maximum, ou à
20 ans en cas de récidive (cf. ATAF 2014/20 consid. 7).
5.7 Il sied donc de déterminer quelles sont les exigences pour qu'une auto-
rité puisse prononcer l'interdiction d'entrée pour une durée supérieure à
cinq ans, c'est-à-dire quels sont les critères permettant de retenir l'exis-
tence d'une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics, au sens de
l'art. 67 al. 3 seconde phrase LEtr.
C-4434/2014
Page 17
Sous peine de vider de sens la distinction entre mise en danger ou atteinte
(palier I), respectivement menace d'une certaine gravité (palier I bis) et me-
nace grave (palier II), il y a lieu de retenir que la menace grave doit s'inter-
préter comme requérant un degré de gravité qui soit non seulement supé-
rieur à la simple atteinte ou menace à la sécurité et à l'ordre publics, mais
aussi à la menace d'une certaine gravité nécessaire pour éloigner un res-
sortissant d'un Etat partie à l'ALCP.
Par rapport à la notion découlant de l'art. 5 annexe I ALCP (pour une ca-
suistique afférente à la menace d'une certaine gravité, cf. arrêts du TF
2C_923/2012 du 26 janvier 2013 consid. 4.3.2 et 2C_238/2012 du 30 juillet
2012 consid. 3.1), le terme de menace grave de l'art. 67 al. 3 LEtr présup-
pose l'existence d'une menace caractérisée. Ce degré de gravité particu-
lier, dont il est prévu que l'application demeurera exceptionnelle (cf. FF
2009 8043, p. 8058), doit s'examiner au cas par cas, en tenant compte de
tous les éléments pertinents au dossier (cf. MARC SPESCHA, Migration-
srecht-Kommentar, 3e éd., ad art. 67 LEtr, n° 5 p. 196 ; ANDREA BINDER
OSER, Bundesgesetz über die Ausländer/innen, ad art. 67 LEtr, n° 24
p. 689). Il peut en particulier dériver de la nature du bien juridique menacé
(par exemple : atteinte grave à la vie, l'intégrité corporelle ou sexuelle ou à
la santé de personnes), de l'appartenance d'une infraction à un domaine
de criminalité particulièrement grave revêtant une dimension transfrontière
(comp. art. 83 par. 1 du Traité sur le fonctionnement de l'UE, dans sa ver-
sion consolidée de Lisbonne [C 2010/C 83/01], mentionnant notamment
les actes de terrorisme, la traite d'êtres humains, le trafic de drogues et la
criminalité organisée), de la multiplication d'infractions (récidives), en te-
nant compte de l'éventuel accroissement de leur gravité, ou encore de l'ab-
sence de pronostic favorable.
5.8 Enfin, lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'en-
trée, elle doit, d'une part, respecter les principes de proportionnalité
(cf. ATAF 2014/20 consid. 7) et d'égalité de traitement, et d'autre part,
s'interdire tout arbitraire (cf. THIERRY TANQUEREL, op. cit., n° 550ss, 586ss
et 604ss ; PIERRE MOOR ET AL., Droit administratif, vol. I, 2012, p. 808ss,
838ss et 891ss). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut
que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats
escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par
une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport
raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les
intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle
qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité
C-4434/2014
Page 18
au sens étroit ; cf. ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2, 135 I 176 consid. 8.1 et 133
I 110 consid. 7.1 ; cf. également la doctrine citée ci-dessus).
6.
En l'espèce, il s'agit pour le Tribunal d'examiner si le recourant peut se
prévaloir de faits nouveaux pertinents et suffisamment importants pour
conduire à une nouvelle appréciation de la situation depuis le prononcé de
l'interdiction d'entrée du 8 octobre 2003.
6.1 A l'appui de sa demande de réexamen du 25 janvier 2011 et du recours
du 8 août 2014, O._______ a invoqué principalement sa nationalité portu-
gaise et l'application de l'ALCP. En outre, il a fait valoir en substance qu'il
ne représentait plus un danger à l'ordre et à la sécurité publics depuis 2008,
puisque la plupart de ses condamnations se rapportaient à des délits mi-
neurs, à part l'infraction grave à la LStup, et que le risque de récidive no-
tamment lié à ses disputes avec ses amies pouvant être réduit s'il diminuait
sa consommation d'alcool.
6.2 Le Tribunal relève qu'au moment où l'autorité inférieure a prononcé la
mesure d'éloignement à l'encontre de l'intéressé (en 2003), la LEtr et
l'ALCP n'étaient pas en vigueur. Comme relevé ci-avant (cf. consid. 4.2 in
fine), un changement de législation peut aussi fonder le réexamen d'une
décision, à condition que l'état de fait déterminant se soit essentiellement
modifié après le changement législatif. Dans la mesure où le recourant a
demandé à l'appui de sa requête de réexamen de tenir compte de sa na-
tionalité portugaise, et par voie de conséquence de l'application de l'ALCP,
et aussi du fait qu'il ne représentait plus de menace concrète à l'ordre et à
la sécurité publics depuis le prononcé de la mesure d'éloignement précitée,
c'est à juste titre que l'autorité inférieure est entrée en matière sur la de-
mande de réexamen.
6.3 Il sied de commencer par examiner si le prononcé attaqué respecte les
conditions légales de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr en lien avec l'art. 5 de l'an-
nexe I ALCP (cf. consid. 5.2 à 5.5).
Les motifs de réexamen avancés par le recourant ne changent rien au fait
qu'il a commis de nombreuses infractions (cf. let. A.b, A.d, A.f, A.k, A.m et
C.d supra). Il a notamment été condamné en 1999 pour lésions corporelles
simples dommages à la propriété, injures et menaces à la peine de quatre
mois d'emprisonnement; en 2001 pour violation grave des règles e la cir-
culation et autres infractions et contraventions LCR à la peine de trois mois
d'emprisonnement (sous déduction de 444 jours de détention préventive);
C-4434/2014
Page 19
en 2002 pour lésions corporelles simples, vol, injure, menaces, contrainte,
violation de domicile et infraction à la loi fédérale sur les armes, les acces-
soires d'armes et les munitions à la peine de 18 mois d'emprisonnement
(sous déduction de 307 jours de détention préventive); en 2004 pour bri-
gandage, diffamation, injure, menaces et rupture de ban à la peine d'un an
de réclusion; en 2008 pour infraction grave et contravention à la LStup et
infraction à la LSEE à la peine privative de liberté de 2 ans et en 2013 pour
lésions corporelles simples, voies de fait, mise en danger de la vie d'autrui,
dommages à la propriété, injure, utilisation abusive d'une installation de
télécommunications, menaces, contrainte, désagréments causés par la
confrontation à un acte d'ordre sexuel, faux dans les certificats, violence
ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, infraction à la LEtr et
contravention à la LStup à la peine privative de liberté d'ensemble de 36
mois (dite peine comprenant la peine restante de 7 mois et 29 jours liée à
la révocation de la libération conditionnelle octroyée le 5 juin 2009 dont le
délai d'épreuve avait été prolongé le 1er mars 2010 et sous déduction de
508 jours de détention préventive avant jugement). Force est de constater,
à ce stade déjà, que les infractions commises concernent des biens juridi-
quement protégés importants, soit la sécurité publique, la santé publique,
l'intégrité corporelle et la liberté. Après l'exécution de ses peines et le pro-
noncé de l'interdiction d'entrée en 2003, il a encore commis des infractions
qui ont entraîné quatre condamnations en 2004, 2008, 2010 et 2013. La
première de celles-ci avait trait à une infraction qui n'a rien d'anodin, puis-
qu'il s'agissait d'un acte de brigandage commis sur la personne d'une ex-
amie avec une rare violence (cf. jugement de la Cour de cassation pénale
du canton de Vaud du 8 septembre 2004, consid. 3b). Le recourant ne pa-
raît d'ailleurs guère avoir tiré de leçons des peines d'emprisonnement qu'il
avait subies entre 1999 et 2004, puisqu'en 2008 il était condamné pour
infraction grave et contravention à la LStup et commettait à nouveau entre
2010 et 2012 des infractions portant notamment atteinte à l'intégrité phy-
sique de personnes, lui valant une peine privative de liberté d'ensemble de
36 mois. A cela s'ajoute que l'intéressé a été expulsé, puis renvoyé de
Suisse à cinq reprises entre 2003 et 2014 et que, bien que se sachant sous
le coup d'une mesure d'éloignement, il n'a pas hésité à revenir et séjourner
illégalement sur le territoire helvétique à trois reprises (la dernière fois en
2011), démontrant ainsi son mépris de l'ordre juridique et des décisions
dont il faisait l'objet.
Il appert donc que le recourant s'est incontestablement rendu coupable
d'infractions qui le font objectivement apparaître comme représentant une
menace grave (palier II) et réelle et dont on ne saurait contester qu'elles
affectent un intérêt fondamental de la société au sens de la jurisprudence
C-4434/2014
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de la Cour de Justice (cf. consid. 5.4 et 5.5 supra). A ce sujet, il convient
de rappeler que la jurisprudence se montre particulièrement rigoureuse –
suivant en cela la pratique de la Cour européenne des droits de l'homme –
en présence notamment d'infractions contre l'intégrité corporelle, physique
ou sexuelle (à ce sujet, cf. notamment l'arrêt du Tribunal administratif fédé-
ral C-977/2012 du 22 mars 2013 consid. 6.2 et la jurisprudence citée).
6.4 Au vu des motifs avancés par le recourant dans le cadre de la demande
de réexamen, il reste à déterminer si la menace à l'ordre et à la sécurité
publics est toujours d'actualité.
6.4.1 A ce sujet, O._______ a fait valoir en substance que la plupart de ses
condamnations se rapportaient à des délits mineurs, à part l'infraction
grave à la LStup, que les différentes infractions commises (lésions corpo-
relles simples, injures) provenaient de dispute avec ses amies, qu'elles
étaient uniquement poursuivies sur plainte et que le risque de récidive, no-
tamment lié à ses disputes avec ses amies, pouvait être réduit s'il diminuait
sa consommation d'alcool, de sorte qu'il ne constituait pas un danger actuel
pour l'ordre et la sécurité publics (cf. demande de réexamen du 25 janvier
2011, observations des 26 septembre et 20 décembre 2012 et mémoire de
recours du 8 août 2014).
6.4.2 Certes, les infractions pour lesquelles le recourant a été condamné à
quatre reprises et qui ont amené l'autorité de première instance à pronon-
cer une interdiction d'entrée en Suisse en 2003 ont été commises il y a plus
d'une douzaine d'années. Cependant, compte tenu de la gravité des infrac-
tions dont le recourant a été reconnu coupable depuis le prononcé de la
mesure d'éloignement (notamment brigandage, crime et contravention
contre la LStup, lésions corporelles simples, mise en danger de la vie d'au-
trui), de l'importance du bien juridique menacé (en particulier l'intégrité phy-
sique) et de l'énergie criminelle déployée par l'intéressé tout au long de son
séjour en Suisse (cf. les nombreuses condamnations énumérées aux
let. A.b, A.d, A.f, A.k, A.m et C.d supra), le Tribunal estime que le risque de
réitération d'actes délictueux de la part du recourant ne saurait être mini-
misé.
6.4.3 A ce sujet, le Tribunal observe également que dans son jugement du
4 avril 2013 (cf. p.33-34), le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne a notamment relevé que la culpabilité de l'intéressé n'était "pas
loin d'être écrasante", que malgré les nombreuses condamnations anté-
rieures pour des faits où la violence et l'incivilité étaient toujours présentes,
C-4434/2014
Page 21
ce dernier persistait à se comporter comme un "matamore, rouleur de mé-
caniques au cours de lamentables nuits lausannoises aux relents de vodka
red-bull" qui s'attaquait aux femmes avec lesquelles il avait "un réel pro-
blème" et que si l'intéressé avait reconnu "ses bêtises avec emphase et
force explications longues et peu compréhensibles", il était difficile de con-
clure qu'il ait "véritablement dépassé le seuil d'un début de vague prise de
conscience". Le tribunal précité a aussi noté que, selon l'expertise psychia-
trique du 31 octobre 2012 établie dans le cadre de la procédure pénale (cf.
p. 23, 33 et 34 du jugement), O._______ présentait un trouble mixte de la
personnalité à traits immatures, paranoïaques et dyssociaux, ainsi qu'un
syndrome de dépendance à l'alcool et la cocaïne; en outre, l'expertise a
relevé encore que le prénommé présentait une grande sensibilité aux
échecs, un caractère soupçonneux, une méprise des normes et des règles
sociales, une très faible tolérance à la frustration et une capacité à devenir
violent, de sorte que les experts ont conclu à un risque de récidive présent
et élevé et ont suggéré qu'un traitement ambulatoire psychiatrique-psycho-
thérapeutique intégré de longue durée pourrait diminuer le risque de réci-
dive, pour autant que l'intéressé déploie "une forte motivation et un inves-
tissement considérable". Or, il ressort de l'arrêt du 4 décembre 2013 de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois (cf. p.7-8 du
jugement) que le recourant, bien qu'il ait reconnu la gravité de certains de
ses agissements, persistait encore à minimiser ses actes et à remettre en
cause son implication ainsi que sa responsabilité et que s'il n'était pas op-
posé à un traitement thérapeutique dans le cadre de sa détention, il n'avait
fait preuve d'aucune volonté pour s'investir dans ce suivi, qualifiant de sur-
croît une telle démarche d'inutile et que, dans ces circonstances, "le risque
de récidive, qui ne saurait être minimisé, demeure patent et aucun pronos-
tic favorable ne peut être posé à l'heure actuelle". Le Tribunal constate à
son tour que, dans le cadre de son mémoire de recours, l'intéressé a con-
tinué à chercher à minimiser les infractions pour lesquelles il avait été con-
damné (cf. consid. E) et n'a à aucun moment fait part de son intention de
suivre une quelconque psychothérapie pour diminuer un risque de récidive.
6.4.4 Force est également de constater que le 1er mars 2010, le juge d'ins-
truction de l'arrondissement de Lausanne a condamné O._______ notam-
ment pour séjour illégal et qu'il ressort des actes du dossier que le pré-
nommé a été expulsé, puis renvoyé de Suisse à cinq reprises entre 2003
et 2014 et que, bien que se sachant sous le coup d'une mesure d'éloigne-
ment, il n'a pas hésité à revenir et séjourner illégalement sur le territoire
helvétique à trois reprises (la dernière fois en 2011). Si de tels actes ne
peuvent certes pas être comparés aux infractions que le recourant a com-
mises dans le passé, ils démontrent tout de même que l'intéressé éprouve
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de réelles difficultés à se conformer aux règles, comme cela avait déjà
constaté dans l'expertise psychiatrique du 31 octobre 2012.
6.4.5 Sur un autre plan, le Tribunal observe qu'O._______ n'a fourni au-
cune indication propre à établir qu'il a fait preuve, depuis sa remise en li-
berté en novembre 2014, d'une évolution socioprofessionnelle permettant
de poser un pronostic favorable à son égard. A ce propos, il convient no-
tamment de relever que le prénommé n'a fait part, dans le cadre de la pré-
sente procédure de recours, d'aucun renseignement sur sa situation per-
sonnelle et professionnelle depuis sa sortie de prison et qu'aucun autre
élément du dossier ne permet au Tribunal de penser que le prénommé a
réussi à se créer une situation socioprofessionnelle stable depuis sa libé-
ration.
6.4.6 En conclusion, l'énergie criminelle déployée par l'intéressé en
Suisse, la gravité des infractions dont il s'est rendu coupable et le fait qu'il
continue manifestement à éprouver de réelles difficultés à se conformer
aux règles conduisent le Tribunal à considérer que le risque de récidive est
bien encore présent et qu'O._______ représente ainsi toujours une me-
nace grave, réelle et actuelle pour l'ordre et la sécurité publics.
En conséquence, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas
d'espèce, le Tribunal est amené à conclure que le SEM a tenu compte de
manière appropriée des principes de l'ALCP et de la jurisprudence de la
Cour de justice concernant la gravité, la réalité et l'actualité de la menace
que l'intéressé représente pour l'ordre et la sécurité publics. Partant, la dé-
cision attaquée respecte les conditions légales de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr
en lien avec l'art. 5 de l'Annexe I ALCP et satisfait ainsi aux conditions ha-
bilitant l'autorité à déroger au principe de libre circulation des personnes
consacré par l'ALCP.
6.5 Il convient dès lors d'examiner dans quelle mesure l'interdiction d'en-
trée prononcée à l'encontre d'O._______, dont la durée est supérieure à la
limite de cinq ans, respecte les conditions légales de l'art. 67 al. 3 LEtr
(cf. consid. 5.6 supra).
Comme déjà constaté (cf. consid. 6.4 supra), compte tenu de l'intense ac-
tivité délictuelle déployée par le recourant lors de son séjour en Suisse,
des lourdes condamnations dont il a fait l'objet notamment les 4 novembre
2008 et 4 avril 2013 (soit dans un passé récent), de l'importance des biens
juridiques menacés, de l'absence, en l'état, d'un pronostic favorable et ainsi
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que de son comportement depuis sa remise en liberté, il y a lieu de consi-
dérer qu'il existe une menace caractérisée (palier II), de sorte que la limite
de la durée maximale prévue à l'art. 67 al. 3 1ère phrase LEtr peut être fran-
chie.
Dans ces conditions, il convient de retenir que la décision du SEM du 9
juillet 2014 est conforme à l'art. 67 al. 3 LEtr.
7.
Il sied d'examiner encore si la mesure d'éloignement prise par l'ODM sa-
tisfait aux principes de proportionnalité et de l'égalité de traitement.
7.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée,
elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout
arbitraire (cf. à ce sujet, à titre d'exemples, THIERRY TANQUEREL, op.cit.,
p. 187ss, p. 199ss et p. 204ss et PIERRE MOOR et AL., Droit administratif,
vol. I, Berne 2012, p. 808ss, p. 838ss et p. 891ss). Pour satisfaire au prin-
cipe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée
soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-
ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la né-
cessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public
recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la
restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concer-
née (principe de la proportionnalité au sens étroit; cf. ATF 136 IV 97 con-
sid. 5.2.2, ATF 135 I 176 consid. 8.1, ATF 133 I 110 consid. 7.1 et la juris-
prudence citée).
7.2 Concernant les deux premières règles susmentionnées, il est indé-
niable que l'éloignement de l'intéressé du territoire suisse est apte et né-
cessaire pour atteindre les buts visés, à savoir protéger l'ordre et la sécurité
publics.
7.3 Concernant la règle de la proportionnalité au sens étroit, il sied de pro-
céder à une pesée des intérêts en présence, à savoir d'un côté l'intérêt
privé du recourant à pouvoir entrer librement sur le territoire suisse, et d'un
autre côté, l'intérêt public à le tenir éloigné afin de protéger l'ordre et la
sécurité publics.
7.4 En l'espèce, le recourant s'est en particulier prévalu de ses attaches
familiales sur le territoire helvétique, ainsi que du fait qu'il avait passé la
majeure partie de son enfance en Suisse, où il avait ensuite effectué sa
scolarité et un apprentissage.
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7.5 A l'examen du dossier, il appert certes que l'intéressé est entré en
Suisse à l'âge de treize ans, qu'il a séjourné durant de nombreuses années
sur le sol helvétique où il a effectué sa scolarité et une formation et que ses
attaches familiales se trouvent en Suisse, où vit notamment sa mère, son
père étant décédé entretemps au Portugal. Cela étant, compte tenu de
l'intense activité délictuelle déployée par le recourant tout au long de son
séjour sur le territoire helvétique, des lourdes condamnations pénales dont
il a fait l'objet notamment en 2008 et 2013 et du risque de réitération d'actes
délictueux de la part du recourant (cf. consid. 6.4.2 à 6.4.6), le Tribunal
estime que l'intérêt privé d'O._______ à pouvoir revenir librement en
Suisse ne saurait l'emporter sur l'intérêt public à son éloignement.
7.6 A ce sujet, il sied également de relever que le recourant ne peut pas se
prévaloir de l'art. 8 CEDH pour prétendre à la levée de l'interdiction d'entrée
prononcée à son endroit, dès lors que cette disposition protège avant tout
les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant
ensemble (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.2), ce qui n'est pas le cas en l'es-
pèce.
En outre, même si l'on admettait que le recourant puisse se prévaloir de la
protection de la vie privée garantie à l'art. 8 par. 1 CEDH, une ingérence
dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour
autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans
une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sû-
reté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et
à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la
morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Dans le cas parti-
culier, le Tribunal estime qu'une telle ingérence dans la vie privée de l'inté-
ressé serait justifiée compte tenu de la nature, de la gravité et du nombre
considérable d'infractions pour lesquelles le recourant a été sanctionné pé-
nalement durant son séjour en Suisse et du risque de récidive discuté en
détail aux consid. 6.4.2 à 6.4.6 supra.
En outre, le Tribunal observe qu'il est loisible à l'intéressé et à sa parenté
de se rencontrer hors de Suisse, soit en particulier au Portugal ou dans un
autre pays de la communauté européenne. Par ailleurs, le recourant con-
serve la possibilité, en présence de motifs humanitaires ou importants, de
solliciter de la part du SEM, sur la base de l'art. 67 al. 5 LEtr, la suspension
pour une courte durée déterminée de la mesure d'éloignement en cause,
afin de pouvoir rendre visite à de la parenté malade en Suisse par exemple.
A cela s'ajoute que les contacts pourront également être maintenus par
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d'autres moyens tels que la communication téléphonique et la correspon-
dance.
Enfin, il y a lieu de noter que l'impossibilité pour le recourant de mener
durablement sa vie en Suisse ne résulte pas primairement de la mesure
attaquée, mais découle au contraire du fait que les autorités compétentes
ont refusé de lui octroyer une autorisation de séjour en Suisse.
7.7 En conséquence, après une pondération des intérêts publics et privés
en présence et au regard de l'ensemble des circonstances, en particulier
des multiples condamnations dont l'intéressé a fait l'objet en Suisse (cf.
consid. 6.3) et de l'importance du risque de récidive que laisse redouter
son passé judiciaire et sa dépendance à l'alcool et aux stupéfiants (cf. con-
sid. 6.4.3), il s'impose de retenir qu'une mesure d'interdiction d'entrée pour
une durée de 20 ans, à savoir jusqu'au 7 octobre 2023, apparaît comme
nécessaire, adéquate et proportionnée en vue de bannir la menace que
représente l'intéressé pour l'ordre et la sécurité publics.
Il sied encore de constater que les effets de la décision d'interdiction d'en-
trée ne pouvaient de toute façon pas s'étendre jusqu'au 3 avril 2028,
comme l'avait indiqué l'autorité inférieure dans la décision sur réexamen
du 9 juillet 2014, puisque, dans ce cas, la durée totale de la mesure d'éloi-
gnement prononcée le 8 octobre 2003 à l'endroit de l'intéressé aurait ex-
cédé ainsi 20 ans, soit la limite supérieure fixée par la jurisprudence dans
les cas de récidive (cf. ATAF 2014/20 consid. 7).
Enfin, c'est à juste titre que le SEM a limité la portée de cette mesure d'éloi-
gnement au seul territoire suisse, puisque le recourant est un ressortissant
communautaire.
8.
8.1 Partant, le recours est partiellement admis et la décision de l'autorité
inférieure du 9 juillet 2014 est réformée en ce sens que les effets de l'inter-
diction d'entrée en Suisse sont limités au 7 octobre 2023.
8.2 Par décision incidente du 3 septembre 2014, le recourant a été mis au
bénéfice de l'assistance judiciaire totale.
8.2.1 Il n'est en conséquence pas perçu de frais de procédure.
8.2.2 Le recourant a par ailleurs droit à des dépens réduits (art. 64 al. 1 PA
en relation avec l'art. 7 al. 2 du règlement du 11 décembre 2006 concernant
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les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF; RS 173.320.2]). Le Tribunal de céans considère, au regard des art.
8 et ss FITAF, que le versement d'un montant de 500 francs à titre de dé-
pens apparaît comme équitable en la présente procédure.
8.2.3 Il y a par ailleurs lieu d'allouer au recourant une indemnité pour les
honoraires non couverts par les dépens qui lui sont alloués (art. 8 à 10 en
relation avec l'art. 12 et l'art. 14 FITAF). Le recourant a l'obligation de rem-
bourser ce montant s'il revient à meilleure fortune, conformément à l'art. 65
al. 4 PA. Tenant compte de l'ensemble des circonstances du cas, le TAF
estime, au regard des art. 8 et ss FITAF, que le versement d'une indemnité
à titre d'honoraires s'élevant à 1'000 francs (montant dans lequel est in-
cluse la TVA au sens de l'art. 9 al. 1 let. c FITAF) apparaît comme équitable
en la présente cause.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis.
2.
Les effets de l'interdiction d'entrée prononcée le 8 octobre 2003 sont limités
au 7 octobre 2023.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
L'autorité inférieure versera au recourant un montant de 500 francs à titre
de dépens réduits.
5.
La Caisse du Tribunal versera à Maître Kathrin Gruber une indemnité de
1'000 francs à titre d'honoraires.
6.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l'entremise de son avocate (Acte judiciaire; annexe:
un formulaire "adresse de paiement" à retourner au Tribunal, dûment
rempli, au moyen de l'enveloppe ci-jointe)
– à l'autorité inférieure (avec dossiers n° de réf. 1480239.7 / N 453 127
en retour)
– en copie au Service de la population du canton de Vaud (Division
étrangers), pour information (annexe : dossier VD 759 635)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Renz
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Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :