Cour III
C-4437/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 8 d é c e m b r e 2 0 0 9
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Andreas Trommer, Antonio Imoberdorf, juges,
Jean-Luc Bettin, greffier.
A._______ et B._______,
agissant pour eux-mêmes et pour leur fils mineur
C._______,
tous représentés par Maître Marc Lironi,
boulevard Georges-Favon 19, case postale 5121,
1211 Genève,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'exception aux mesures de limitation (art. 13 let. f
OLE).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-4437/2009
Faits :
A.
A.a A._______, né le 8 août 1960, ressortissant de la République du
Kosovo, a effectué plusieurs séjours en Suisse de 1989 à 1991,
période durant laquelle il a séjourné et travaillé légalement comme
saisonnier dans le canton du Valais. A son retour dans son pays à la
fin de l'année 1991, il a servi dans l'armée comme officier durant un
peu plus de deux ans. Ayant refusé un ordre, il a été considéré par les
autorités comme déserteur et a pris la décision de quitter son pays
pour ne pas mettre sa famille et sa vie en danger.
A.b Durant cette période de service militaire, A._______ a épousé, le
13 mars 1993, B._______, ressortissante de la République du Kosovo,
née le 13 juin 1974, laquelle a accouché d'un enfant, prénommé
D._______, le 5 février 1994.
A.c Revenu en Suisse en 1994, l'intéressé a déposé une demande
d'asile, requête qui fut rejetée. Suite à ce rejet, son renvoi a été
prononcé par décision datée du 21 décembre 1994. Durant l'année
1994, après le dépôt de ladite demande, A._______ a séjourné
pendant deux mois dans le canton de Glaris puis est venu illégalement
en Suisse romande où il a rapidement trouvé du travail.
A.d Après quelques mois de travail dans des manèges, à (...) puis à
(...), l'intéressé a été engagé, en juin 1996, en qualité de palefrenier,
au manège de (...). Un contrat de travail à durée indéterminée a été
conclu en avril 1999.
A.e Le 5 janvier 1999, l'épouse de A._______, B._______,
accompagnée de D._______, a rejoint clandestinement son mari en
Suisse. Le couple s'est établi dans la Commune de (...).
A.f Par décision de l'Office fédéral des réfugiés (actuellement l'ODM)
du 29 juillet 1999, A._______ et sa famille ont obtenu l'admission
provisoire en Suisse en application de l'arrêté du Conseil fédéral du
7 avril 1999. Un permis F leur a été délivré.
A.g Le 14 octobre 1999 est né, à Morges, le second enfant du couple,
prénommé C._______.
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A.h Suite à la levée de l'admission provisoire collective par le Conseil
fédéral et leur requête d'admission provisoire déposée dans le cadre
de l'action humanitaire 2000 ayant été rejetée, les intéressés ont été
contraints de quitter le territoire suisse, ce qu'ils ont fait le 21 mars
2001, pour retourner dans leur pays d'origine.
A.i A._______ est revenu en Suisse en 2002 où il a séjourné
illégalement. Son épouse et l'enfant C._______ l'ont rejoint le 22
septembre 2005.
A.j Du 1er janvier au 30 août 2003, A._______ a travaillé à l'écurie de
(...). Il a ensuite été engagé par la société (...) comme responsable de
l'élevage des chevaux. Une autorisation provisoire de travail lui a été
délivrée le 21 avril 2008 jusqu'à droit connu sur la demande
d'autorisation de séjour.
A.k Depuis le 1er janvier 2009, l'intéressé oeuvre, en qualité de
palefrenier, sur la base d'un contrat de travail de durée indéterminée,
au service de E._______, à (...). Il a la charge de s'occuper des
soixante-cinq chevaux que compte le manège et de préparer les
parcours d'obstacles pour les concours de saut.
B.
Le 20 août 2007, A._______ et B._______ ont requis du Service de la
population du canton de Vaud (ci-après: SPOP-VD) l'octroi d'un "permis
de séjour à titre humanitaire dans le canton de Vaud".
Par courrier du 19 novembre 2007, le SPOP-VD a constaté que les
requérants n'étaient pas domiciliés sur le territoire vaudois mais dans
le canton de Genève et les a en conséquence invités à prendre
contact avec l'Office de la population de la République et canton de
Genève (ci-après: OCP).
C.
L'OCP a convoqué les requérants à une audition qui s'est déroulée le
28 février 2008. B._______ y a notamment déclaré n'exercer aucun
emploi et avoir des contacts réguliers avec sa mère et deux frères
domiciliés au Kosovo. A._______, quant à lui, après avoir rappelé les
buts de ses différents séjours en Suisse, a affirmé, s'estimant bien
intégré, vouloir rester en Suisse. Il a également précisé avoir un frère
au Kosovo. Du procès-verbal de cet entretien, il ressort en outre que
les requérants s'expriment bien en français, A._______ parlant de plus
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couramment le dialecte alémanique. Les intéressés ont également
exprimé leur désir de voir leur fils D._______ les rejoindre en Suisse,
lui qui vit actuellement auprès d'un de ses oncles, au Kosovo, et ont
indiqué que l'enfant C._______ était scolarisé en seconde année
primaire, à (...).
Suite à cette audition, l'OCP, dans une lettre datée du 10 juin 2008, a
informé les requérants qu'il était disposé à accepter leur demande tout
en les informant que ladite décision demeurait subordonnée à
l'approbation de l'ODM.
D.
D.a Par courrier du 7 novembre 2008, l'ODM a informé les requérants
de son intention de refuser de leur accorder une exception aux
mesures de limitation et leur a octroyé un délai échéant au 28
novembre 2008 pour faire valoir leurs observations dans le cadre du
droit d'être entendu.
D.b Dans leurs déterminations, A._______ et B._______ ont insisté
sur la durée de leur séjour en Suisse, sur leur très bonne intégration,
notamment professionnelle, et sur les difficultés qu'engendrerait un
retour au Kosovo, en particulier sur les risques de voir A._______
incarcéré, celui-ci étant toujours considéré dans son pays comme
déserteur.
E.
Par décision du 5 juin 2009, l'ODM a refusé d'exempter A._______ et
B._______ ainsi que leur fils mineur C._______ des mesures de
limitation. A l'appui de cette décision, l'autorité de première instance a
considéré que la durée du séjour des requérants en Suisse depuis leur
retour en 2002 n'était pas déterminante et que leur situation ne
différait pas de celle de bon nombre de leurs concitoyens connaissant
les mêmes réalités au Kosovo, l'exception aux mesures de limitation
n'ayant par ailleurs pas pour but de soustraire les requérants aux
conditions de vie de leur pays d'origine. En particulier, l'ODM a estimé
que les intéressés ne pouvaient faire valoir aucune attache particulière
avec la Suisse alors qu'ils avaient, au contraire, gardé des liens étroits
avec leur pays d'origine. De plus, selon l'autorité de première instance,
le comportement de A._______ et de son épouse ne saurait être
qualifié d'irréprochable, dès lors qu'ils ont délibérément enfreint les
dispositions de police des étrangers.
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F.
A l'encontre de cette décision, A._______ et B._______ interjettent
recours par mémoire déposé le 9 juillet 2009. Ils concluent à
l'admission du recours, à l'annulation de la décision querellée et,
principalement, à ce que leur soit accordées une exception aux
mesures de limitation et une autorisation de séjour, subsidiairement, à
ce que leur soit octroyée une exception aux mesures de limitation et
que le dossier soit renvoyé à l'ODM, plus subsidiairement, à ce qu'ils
soient acheminés à prouver l'entier des faits allégués dans leurs
écritures.
A l'appui de leur pourvoi, les recourants rappellent l'ensemble des faits
relatifs à leur parcours en Suisse, à leur situation personnelle et
professionnelle. Ils soulignent la durée de leur présence en Suisse,
leur intégration réussie, en particulier le fait que le recourant a un
travail stable et a acquis des connaissances dans son domaine de
prédilection, les chevaux, leur indépendance financière, leurs casiers
judiciaires vierges et les risques qu'un retour au Kosovo ferait peser
sur la liberté de A._______. Ils relèvent également que devoir quitter la
Suisse serait perçu, pour leur fils C._______, comme un véritable
déracinement, ce dernier, aujourd'hui âgé de 10 ans, scolarisé durant
l'année 2009-2010 en quatrième année primaire, "s'[étant] toujours
identifié à la Suisse où se trouvent tous ses repères".
En annexe à leur recours, A._______ et B._______ déposent un
bordereau de 28 pièces dont il sera fait mention, pour autant que
nécessaire, dans les considérants en droit.
G.
Par courrier du 3 septembre 2009, l'autorité intimée a déposé ses
observations par lesquelles elle conclut à un rejet du recours.
H.
Dans leur réplique du 7 octobre 2009, les recourants déclarent
persister dans leurs conclusions et relèvent, outre ce qui a déjà été
mentionné précédemment, que les connaissances et aptitudes
professionnelles acquises par A._______ dans le domaine de
l'"équitation" sont spécifiques et ne lui seraient que de peu d'utilité au
Kosovo, si bien qu'à 50 ans, les perspectives d'une reconversion
professionnelle semblent bien sombres. Les recourants précisent en
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outre que leur fils C._______ ne comprend pas la langue de son pays
d'origine.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) – non
réalisées en l'espèce –, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le
Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'exception aux
mesures de limitation prononcées par l'ODM – lequel constitue une
unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF
– sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement
(art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] applicable mutatis
mutandis aux exceptions aux nombres maximums).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113),
conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son
annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, telles
que l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers
(OLE de 1986, RO 1986 1791; cf. art. 91 de l'ordonnance du
24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative [OASA, RS 142.201]).
1.3 Dans la mesure où la demande qui est l'objet de la présente
procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la
LEtr, l'ancien droit matériel est applicable à la présente cause,
conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr.
En revanche, la procédure relative aux demandes déposées avant
l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le
nouveau droit (art. 126 al. 2 LEtr).
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A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.4 A._______ et B._______, spécialement atteints par la décision
entreprise et ayant un intérêt digne de protection à son annulation, ont
qualité pour recourir, pour eux-mêmes ainsi que pour le compte de
leur enfant mineur (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, leur recours est recevable (cf. art. 50 et 52
PA).
2.
Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, ce dernier grief ne pouvant
toutefois être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA,
l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du
recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération
l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue
(cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars
2003, partiellement publié in ATF 129 II 215), sous réserve du
considérant 1.3 ci-dessus.
3.
A titre préliminaire, il convient de relever que le Tribunal ne peut
examiner que les rapports de droit sur lesquels l'autorité administrative
compétente s'est prononcée sous la forme d'une décision, laquelle
détermine l'objet de la contestation (cf. ATF 134 V 418 consid. 5.2.1;
131 II 200 consid. 3 ; 130 V 138 consid. 2.1 et Jurisprudence des
autorités administratives de la Confédération / JAAC 69.6; ANDRÉ
GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel, 1984, tome II, p. 933;
FRITZ GYGI, Verwaltungsrecht, Berne, 1986, p. 123 et ss.). Dans la
mesure où la décision attaquée se limite à refuser d'exempter les
intéressés des mesures de limitation du nombre des étrangers au
sens de l'art. 13 let. f OLE, les chefs de conclusions du recours,
tendant à l'octroi par l'autorité de recours d'une autorisation de séjour
ou à ordonner l'octroi d'une autorisation de séjour, sont irrecevables.
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4.
4.1 En vue d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la
population suisse et celui de la population étrangère résidante, de
créer des conditions favorables à l'intégration des travailleurs et des
résidents étrangers, d'améliorer la structure du marché du travail et
d'assurer un équilibre optimal en matière d'emploi, le Conseil fédéral,
vu les art. 18 al. 4 et 25 al. 1 LSEE, a adopté des dispositions
restrictives d'admission, tant en ce qui concerne les travailleurs
étrangers que les étrangers n'exerçant pas d'activité lucrative (cf. art. 1
OLE).
4.2 Le Conseil fédéral fixe périodiquement des nombres maximums
pour les résidents à l'année qui, pour la première fois, viennent
exercer une activité lucrative ou en entreprennent une. Les étrangers
qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel
d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale
ne sont cependant pas comptés dans ces quotas (cf. art. 13 let. f
OLE).
4.3 En vertu de la réglementation au sujet de la répartition des
compétences en matière de police des étrangers entre la
Confédération et les cantons, si ces derniers doivent se prononcer au
préalable sur la délivrance des autorisations de séjour, la compétence
décisionnelle en matière de dérogations aux conditions d'admission au
sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, et jusqu'au 31 décembre 2007 en
matière d'octroi d'exceptions aux mesures de limitation au sens de
l'art. 13 let. f OLE, appartient toutefois à la Confédération, plus
particulièrement à l'ODM (cf. art. 99 LEtr en relation avec l'art. 85
OASA; voir également à cet égard le chiffre 1.3.2 des directives et
commentaires de l'ODM, publié sur le site internet de l'ODM
> Thèmes > Bases légales > Directives et
commentaires > Domaines des étrangers, version 01.07.2009, visité le
16 décembre 2009; cf. ATF 119 Ib 33 consid. 3a p. 39, traduit en
français dans le Journal des Tribunaux [JdT] 1995 I 226 consid. 3a,
p. 230, valable mutatis mutandis pour le nouveau droit; voir également
ATAF 2007/16 consid. 4.3 ainsi que la jurisprudence et la doctrine
citées) et au Tribunal, en vertu de l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54
PA). Il s'ensuit que les recourants ne peuvent tirer aucun avantage du
fait que les autorités de la République et canton de Genève se soient
déclarées favorables à la régularisation de leurs conditions de séjour.
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5.
5.1 L'exception aux nombres maximums prévue par l'art. 13 let. f OLE
a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en
principe, seraient soumis au contingentement des autorisations de
séjour, mais pour lesquels l'application du système des nombres
maximums apparaît, par suite de circonstances particulières, comme
trop rigoureuse.
5.2 Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette
disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les
conditions pour une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être
appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger
concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela
signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles
applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause
de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé
aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves
conséquences. Lors de l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a
lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas
particulier. La reconnaissance d'un tel cas n'implique pas forcément
que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour
échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que
l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période,
qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que
son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui
seul, à constituer un cas d'extrême gravité. Il faut encore que sa
relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille
vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet
égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le
requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement
pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une
exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers
(cf. ATAF 2007/45 consid. 4.1 et 4.2 ainsi que la jurisprudence et la
doctrine citées).
5.3 Les séjours illégaux en Suisse ne sont en principe pas pris en
compte dans l'examen d'un cas de rigueur. La longue durée d'un
séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un élément constitutif d'un cas
personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal.
Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque
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sorte récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité compétente
d'examiner si les intéressés se trouvent, pour d'autres raisons, dans
un état de détresse justifiant de l'excepter des mesures de limitation
du nombre d'étrangers. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les
relations familiales des intéressés en Suisse et dans leur patrie, sur
leur état de santé, leur situation professionnelle et sur leur intégration
sociale, etc. (cf. ATAF 2007/16 consid. 5.4 ainsi que la jurisprudence
citée).
6.
Lorsqu'une famille demande à être exemptée des mesures de
limitation du nombre des étrangers au sens de l'art. 13 let. f OLE, la
situation de chacun de ses membres ne doit pas être considérée
isolément, mais en relation avec le contexte familial global, car le sort
de la famille formera en général un tout. Il serait en effet difficile
d'admettre le cas d'extrême gravité, par exemple, uniquement pour les
parents ou pour les enfants. Ainsi, le problème des enfants est un
aspect, certes important, de l'examen de la situation de la famille,
mais ce n'est pas le seul critère. Il y a donc lieu de porter une
appréciation d'ensemble, tenant compte de tous les membres de la
famille (durée du séjour, intégration professionnelle pour les parents et
scolaire pour les enfants).
Quand un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse ou
lorsqu'il y a juste débuté sa scolarité, il reste encore dans une large
mesure rattaché à son pays d'origine par le biais de ses parents. Son
intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et
irréversible qu'un retour dans le pays d'origine constitue un
déracinement complet (cf. ATAF 2007/16 consid. 5.3 ainsi que la
jurisprudence et la doctrine citées).
7.
7.1 En l'occurrence, A._______ et B._______ ont sollicité, pour eux-
mêmes et pour leur fils mineur C._______, l'octroi d'une exception aux
mesures de limitation afin de demeurer en Suisse où ils affirment vivre
maintenant depuis environ dix-sept ans et demi pour le recourant et
sept ans pour son épouse et leur fils cadet. Ils se disent bien intégrés,
tant professionnellement que socialement.
Il convient d'emblée de relativiser la durée du séjour des recourants en
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Suisse. En effet, il ressort des différentes pièces du dossier et des
auditions des intéressés que A._______ a travaillé en Suisse comme
saisonnier entre 1989 et 1991, a ensuite servi comme officier dans
l'armée yougoslave jusqu'en 1994, année durant laquelle il est revenu
en Suisse où il est resté sept ans, avant d'être contraint de retourner
dans la province du Kosovo, en mars 2001. Revenu en Suisse en
2002, il y séjourne depuis de manière ininterrompue. Quant à son
épouse, B._______, le Tribunal retient qu'elle est entrée une première
fois sur le territoire helvétique au début de l'année 1999 – année
durant laquelle l'enfant C._______ est né – pour y rejoindre son mari,
a quitté le territoire helvétique durant quatre années, de 2001 à 2005,
puis a séjourné, depuis le 22 septembre 2005, de manière
ininterrompue en Suisse jusqu'à ce jour.
Force est de constater que les différents séjours des recourants en
Suisse se sont déroulés, à la lecture des pièces du dossier portées à
la connaissance du Tribunal, en toute illégalité, à l'insu des autorités
de police des étrangers, à l'exception des périodes durant lesquelles
le recourant a séjourné en Suisse avec le statut de saisonnier (cf. ci-
dessus, let. A.a) ainsi qu'avec celui de requérant d'asile (cf. ci-dessus,
let. A.c) et lorsque les recourants ont été mis au bénéfice de
l'admission provisoire collective (cf. ci-dessus, let. A.f). Depuis le dépôt
de la demande de régularisation, le 20 août 2007, la famille demeure
en Suisse au bénéfice d'une simple tolérance cantonale laquelle, de
par son caractère provisoire et aléatoire, ne saurait être considérée
comme un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité
(cf. ATAF 2007/45 consid. 6.3 et la jurisprudence citée).
Au demeurant, le simple fait de séjourner en Suisse durant une longue
période ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité
sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles
susceptible de justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf. ci-dessus,
consid. 5.2).
Dans ces circonstances, les recourants ne sauraient tirer parti de la
seule durée respective de leur présence en Suisse pour bénéficier
d'une exception aux mesures de limitation. Ils se trouvent dans une
situation comparable à celle de nombreux étrangers appelés à quitter
la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non qui, ne bénéficiant
d'aucun traitement particulier, demeurent soumis aux mesures de
limitation.
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7.2 Cela étant, il convient d'examiner les critères d'évaluation qui,
autres que la seule durée du séjour en Suisse, pourraient rendre le
retour des intéressés dans leur pays d'origine, le Kosovo,
particulièrement difficile.
7.2.1 Ainsi que précisé plus haut (cf. ci-dessus, consid. 5.2), le fait que
l'étranger ait séjourné en Suisse durant une longue période, qu'il y soit
bien intégré socialement et professionnellement et que son
comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas à constituer
un cas d'extrême gravité. En effet, il faut encore que le refus de
soustraire l'étranger aux restrictions des nombres maximums
comporte pour lui de graves conséquences. Autrement dit, il est
nécessaire que ses conditions de vie et d'existence, comparées à
celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause
de manière accrue.
7.2.2 En l'espèce, les recourants justifient leur démarche par leur
excellente intégration socioprofessionnelle, par l'intégration sociale et
scolaire de leur enfant C._______, par leur indépendance financière,
par leur comportement irréprochable et par les difficultés qu'ils
rencontreraient en cas de retour au Kosovo, notamment en raison du
fait que leur maison a été détruite. A._______ s'estime en outre
menacé en cas de retour au Kosovo en raison de son passé de
déserteur.
7.2.2.1 S'agissant de l'intégration professionnelle du recourant et de
son épouse, force est de constater que, comparée à celle de la
moyenne des étrangers présents en Suisse depuis une période
identique, elle ne revêt pas un caractère exceptionnel.
Si le Tribunal tient à relever les qualités dont A._______ a fait preuve
dans l'exercice de ses emplois comme palefrenier, métier dans lequel
il s'est spécialisé en acquérant un savoir-faire et de l'expérience au
cours des années passées sur le territoire helvétique, il constate que
la recourante n'a, durant ses deux séjours – de 1999 à 2001 puis de
2005 à ce jour –, jamais exercé d'activité lucrative.
Au regard de la nature des emplois exercés en Suisse, le recourant n'a
toutefois pas acquis de connaissances ou de qualifications spécifiques
telles qu'il ne pourrait plus les mettre en pratique dans sa patrie et qu'il
faille considérer qu'il ait fait preuve d'une évolution professionnelle en
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Suisse remarquable au point de justifier, à elle seule, l'admission d'un
cas de rigueur (cf. ATAF 2007/16, consid. 8.3 et la jurisprudence citée).
7.2.2.2 Socialement, A._______ a tissé des liens, en particulier dans
le milieu équestre, comme le démontre notamment la pétition, munie
de 140 signatures, produite au dossier, et appris le français ainsi que
le dialecte alémanique qu'il comprend et parle par ailleurs bien.
Doivent également être soulignés, dans le but de faciliter son
intégration sociale, les efforts fournis par la recourante dans
l'apprentissage de la langue française, aujourd'hui parfaitement
maîtrisée.
7.2.2.3 Du dossier, il ressort, s'agissant de la situation financière des
recourants, que A._______ perçoit un salaire mensuel brut de
Fr. 3'600.- (cf. attestation de son employeuse datée du 7 avril 2009).
Adoptant un train de vie modeste, A._______ et B._______ sont
financièrement indépendants (cf. attestation du 13 septembre 2007 de
l'Hospice général) et ne font pas l'objet de poursuite pour dettes et
n'ont pas d'acte de défaut de biens (cf. attestation du 24 septembre
2007 de l'Office des poursuites de la République et canton de
Genève).
7.2.2.4 Le Tribunal relève toutefois que le comportement des
recourants n'est pas exempt de tout reproche. Jusqu'au dépôt de la
demande de régularisation, en août 2007, ils y ont séjourné et, pour
ce qui concerne le recourant, travaillé, à l'exception des trois périodes
déjà mentionnées (cf. ci-dessus, consid. 7.1), de manière totalement
illégale, contrevenant ainsi gravement aux prescriptions de police des
étrangers (cf. art. 23 LSEE).
Cela étant, même s'il ne faut pas exagérer l'importance de ces
infractions qui sont inhérentes à la condition de travailleur clandestin, il
n'est néanmoins pas contradictoire de tenir compte de l'existence de
tels éléments (cf. ATAF 2007/16 consid. 8.3; ATF 130 II 34 consid. 5.2).
7.2.2.5 Sur un autre plan, il convient de constater que les recourants
sont tous les deux ressortissants de la République du Kosovo. Ils ont
passé toute leur enfance et leur adolescence ainsi que leur vie de
jeunes adultes dans ce qui était à l'époque la Yougoslavie.
A._______ a fréquenté l'école primaire de 1967 à 1975 puis l'école
secondaire, de 1976 à 1981, où il a suivi une formation de menuisier. Il
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a, par la suite, servi plusieurs années dans l'armée (cf. procès-verbal
de l'entretien du 28 février 2008 auprès de l'OCP, p. 2).
Au regard des éléments du dossier, il sied que souligner que
A._______ et B._______ ont ainsi passé dans leur pays d'origine les
années qui apparaissent comme essentielles pour la formation de la
personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle (cf. ATF
123 II 125 consid. 5b/aa).
Vivent en outre au Kosovo plusieurs membres de leur famille,
notamment leur fils aîné, D._______, âgé de près de seize ans, le
frère du recourant ainsi que la mère et deux frères de la recourante.
Considérant finalement le fait que B._______ n'a quitté le Kosovo
qu'en septembre 2005, pays aujourd'hui indépendant où elle a vécu le
reste de sa vie, à l'exception des deux premières années passées en
Suisse, entre 1999 et 2001, le Tribunal est d'avis qu'on ne saurait
affirmer que le séjour des recourants en Suisse les ait rendus
totalement étrangers à leur patrie.
Ainsi, même si l'on peut admettre, dans une certaine mesure, que les
recourants, principalement A._______, ont perdu une partie de leurs
liens avec le Kosovo du fait de leurs séjours en Suisse, il n'en
demeure pas moins qu'un retour dans leur patrie ne les placerait pas
dans une situation exceptionnelle où l'application des règles normales
de police des étrangers les exposerait à un traitement particulièrement
sévère. Au demeurant, il n'est pas inutile de rappeler que le réseau
familial demeuré au Kosovo, notamment constitué du fils ainé des
recourants, D._______, avec lequel les recourants entretiennent des
"contacts téléphoniques de manière régulière" (cf. procès-verbal précité,
p. 3) constituera certainement un atout de nature à favoriser leur
réintégration au Kosovo. L'autorité de recours tient de plus à souligner
que A._______ a une formation de menuisier et a exercé plusieurs
métiers différents, de maçon à palefrenier, autant d'expériences
constituant des possibilités de reconversion.
A._______ s'estime, en cas de retour au Kosovo, menacé en raison de
son passé de déserteur. Sur ce point, le Tribunal de céans précise qu'il
n'est, dans le cadre d'une procédure visant à déterminer si la situation
des recourants doit être considérée comme un cas de rigueur, pas
compétent pour statuer sur le caractère licite et exigible de l'exécution
du renvoi des intéressés au Kosovo. Cet argument pourra toutefois
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être soulevé dans le cadre de la procédure de renvoi. Le Tribunal tient
néanmoins à relever d'une part, que le recourant a passé une année,
entre 2001 et 2002, au Kosovo, sans avoir, semble-t-il, été inquiété, et,
d'autre part, que la République du Kosovo est, depuis le 17 février
2008, un Etat indépendant doté de ses propres institutions.
7.2.2.6 Concernant C._______, né le 14 octobre 1999 à Morges, il y a
lieu relever qu'il a passé une partie importante de son enfance – entre
2001 et 2005 – au Kosovo. Sur ce point, le Tribunal ne peut suivre les
recourants lorsqu'ils affirment que l'enfant C._______ n'a passé
qu'une année au Kosovo, entre 2001 et 2002. En effet, il est avéré que
la famille a été contrainte de quitter la Suisse le 24 mars 2001 et que
B._______ et l'enfant C._______ ne sont revenus en Suisse qu'en
septembre 2005. Cet enfant, aujourd'hui âgé de dix ans, reste en outre
encore attaché, dans une large mesure, à l'influence de ses parents,
même s'il convient d'admettre, à l'examen du dossier, qu'il est bien
intégré dans le canton de Genève où il fréquente, durant l'année
scolaire 2009-2010, la quatrième année d'école primaire
(cf. attestation du 22 juin 2009 de l'établissement scolaire de [...]) et
respecte les règles de vie de sa classe et de son école (cf. bulletins
scolaires versés au dossier cantonal).
Nul doute que dans ces circonstances, le retour de C._______ dans
son pays d'origine sera difficile. Toutefois, ces difficultés ne sauraient
être qualifiées d'insurmontables. Par ailleurs, son intégration en Suisse
n'est pas à ce point poussée qu'il ne puisse se réadapter à sa patrie et
s'accoutumer à un changement d'environnement social et scolaire.
Son jeune âge et sa capacité d'adaptation ne pourront que l'aider
(cf. ATF 123 II 125 et jurisprudence citée).
7.2.3 Le Tribunal n'ignore pas non plus que le retour d'un étranger
dans son pays après un séjour de plusieurs années en Suisse n'est
pas exempt de difficultés. En cas de retour dans leur patrie, les
intéressés se trouveront probablement dans une situation matérielle
sensiblement inférieure à celle dont ils bénéficient en Suisse, eu égard
à la différence du niveau de vie existant entre la Suisse et la
République du Kosovo.
Quoi qu'en pensent les recourants, il n'y a cependant pas lieu de
considérer que cette situation serait sans commune mesure avec celle
que connaissent leurs compatriotes. En tout état de cause, le Tribunal
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observe qu'une exception aux mesures de limitation n'a pas pour but
de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays
d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans
une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent
de se réadapter à leur existence passée. Les circonstances générales
(économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la
population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera
également exposée à son retour, ne peuvent être prises en
considération que si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes
propres à son cas particulier, telles qu'une maladie grave ne pouvant
être soignée qu'en Suisse (cf. ATAF 2007/44 consid. 5.3). Or, tel n'est
pas le cas en l'espèce.
7.3 En conséquence, l'examen de l'ensemble des éléments de la
présente cause amène le Tribunal de céans à la conclusion que les
recourants ne se trouvent pas dans une situation d'extrême gravité au
sens de l'art. 13 let. f OLE et que c'est à bon droit que l'autorité
inférieure a écarté leur requête.
8.
Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par
sa décision du 5 juin 2009, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni
constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En
outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté, dans la mesure où il est
recevable.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation
avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant est compensé par l'avance de frais
versée le 17 août 2009.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants, par l'entremise de leur mandataire (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec les dossiers nos [...] en retour
- en copie, à l'Office de la population de la République et canton de
Genève, pour information, avec le dossier cantonal en retour
Le président du collège : Le greffier :
Jean-Daniel Dubey Jean-Luc Bettin
Expédition :
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