Cour III
C-4438/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 3 n o v e m b r e 2 0 1 0
Francesco Parrino (président du collège),
Madeleine Hirsig, Vito Valenti, juges,
Pascal Montavon, greffier.
A._______,
représenté par Maître Roland Schaller,
2740 Moutier,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
assurance-invalidité (décision du 9 juin 2009).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-4438/2009
Faits :
A.
Le ressortissant suisse A._______, né en 1958, anciennement
ressortissant macédonien, a travaillé en Suisse plusieurs années en
qualité de manoeuvre dans le bâtiment. Ensuite d'un problème d'eczé-
ma résultant d'allergies au ciment et aux composés de chrome, il dut
cesser son activité et fut reclassé avec succès dans le cadre de me -
sures de l'AI en qualité d'aide-charpentier à compter du 3 juillet 1995.
Le 30 août 1999 il fut victime d'une chute d'environ 3 mètres sur les ta-
lons à son lieu de travail qui lui occasionna des fractures multifrag-
mentaires des deux calcanéums. Il subit un traitement par ostéosyn-
thèse des talons gauche et droit en septembre 1999 suivi de persis-
tance de douleurs. Il déposa en date du 2 février 2000 une demande
de prestations AI auprès de l'Office cantonal d'assurance-invalidité du
canton du Jura (OAI-JU, cf. pces 12 et 16). Une arthrodèse de la che-
ville droite fut effectuée le 27 avril 2001 et l'intéressé maintenu en in-
capacité de travail totale sans possibilité de mesures de réadaptation
(pce 30). Sur la base d'un rapport du 28 juin 2001 constatant un état
de santé non stabilisé et la nécessité d'une révision à fin décembre
2001 (pce 31), l'intéressé fut mis au bénéfice d'une rente entière d'in -
validité à compter du 1er septembre 2000 par décision du 21 sep-
tembre 2001 (pce 38).
B.
L'OAI-JU initia fin 2001 une révision du droit à la rente. Dans ce cadre,
le Dr B._______ nota dans son rapport médical daté du 26 janvier
2002 un état de santé resté stationnaire, sans modification de
diagnostic, la persistance de douleurs importantes, un suivi
thérapeutique à [l'Hôpital cantonal de] Bâle, un pronostic mauvais, pas
d'indication de mesures professionnelles (pce 47). Par communication
du 22 avril 2002 l'OAI-JU reconduisit la rente entière de l'assuré
relevant un taux d'invalidité inchangé (pce 49). Un rapport médical du
Dr C._______, médecine orthopédique de l'hôpital cantonal de Bâle,
daté du 6 mai 2003, établit un status de douleurs objectives
permettant difficilement une réintégration dans le monde du travail
(pce 54).
En date du 1er octobre 2003 l'OAI-JU porta au dossier un rapport
E 213 daté du 27 septembre 2003 établi par le Dr B._______. Ce
médecin nota un status post fracture des deux calcanéums avec
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évolution défavorable, des plaintes de douleurs importantes
persistantes dans les deux pieds, une forte limitation du périmètre de
marche alléguée, l'arrêt de tout traitement, plus d'activité lucrative
depuis le 30 août 1999, un état général normal sans particularité, une
forte limitation de la mobilité des deux chevilles, un périmètre de
marche limité à 100-200 mètres, une allergie au ciment, l'impossibilité
d'exercer une activité lucrative même adaptée, un réexamen de
l'assuré n'étant pas nécessaire (pce 57).
C.
A la suite d'une décision du 13 juillet 2003 de la Caisse nationale
suisse d'assurance en cas d'accidents (SUVA) ayant reconnu à l'inté-
ressé une rente d'invalidité de 54% résultant de la perte de gain éta -
blie et de la possibilité pour l'intéressé d'exercer une activité essentiel -
lement en position assise avec un temps de présence réduit de 25%
(cf. dossier SUVA), le Dr D._______ de l'OAI-JU proposa un réexamen
du dossier en date du 22 avril 2004 (pce 62). Une réorientation profes-
sionnelle fut initiée le 26 avril suivant (pce 63). Selon un rapport daté
du 27 mai 2004 signé E._______ de l'OAI-JU, il fut relevé, suite à un
entretien avec l'assuré, un status de personne nécessitant une
position surélevée des jambes, de la difficulté à maintenir une position
assise plus de 40-60 minutes, le fait que l'intéressé conduit,
l'appréciation qu'aucune activité ne pourra redonner une capacité de
gain, la proposition de continuer de verser la rente (pce 66). Par
décision du 5 août 2004, l'OAI-JU maintint le versement à l'intéressé
d'une rente entière pour un taux d'invalidité de 100% (pce 71).
D.
Par décision sur opposition du 7 octobre 2004, la SUVA confirma sa
décision du 13 juillet 2003 d'octroi d'une rente d'invalidité de 54%. La
SUVA retint que selon le dossier médical il était apparu que l'intéressé
pouvait exercer une activité lucrative légère en position essentielle-
ment assise, dans laquelle il était possible de se mettre debout plu-
sieurs fois par jour, à raison de 75% environ d'un temps de présence
et de rendement. Cette décision fut confirmée par arrêt du 26 octobre
2006 du Tribunal cantonal du Jura (dossier SUVA). Ce Tribunal releva
que le taux d'invalidité s'élevait en réalité à 41%, mais étant donné que
la SUVA avait conclu au rejet du recours et à la confirmation du taux
de 54%, il ne se justifiait pas de procéder à une reformation in pejus.
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E.
L'intéressé quitta la Suisse fin février 2005 et s'établit en Belgique (cf.
pce 78). Le service de la rente fut repris par l'Office de l'assurance-in-
validité pour les personnes résidant à l'étranger (OAIE) à compter du
1er avril 2005 (pce 79).
F.
En date du 16 novembre 2007, l'OAIE initia une révision du droit à la
rente et porta au dossier notamment les documents ci-après:
- deux rapports de scanner des pieds des 6 septembre et 9 octobre
2006 faisant état d'importants remaniements dégénératifs post-frac-
ture calcanéenne ostéosynthésée (pces 91 et 94),
- un rapport du Dr F._______, chirurgie orthopédique et traumato-
logique, daté du 29 novembre 2006 faisant état de douleurs post
fractuaires sur arthrose au niveau des deux pieds (pce 95),
- un questionnaire pour la révision de la rente signé de l'assuré le 29
novembre 2007 n'indiquant pas de reprise d'activité lucrative (pce
101),
- un rapport médical du Dr G._______ du SMR Rhône du 11 dé-
cembre 2007 requérant un examen orthopédique (pce 102),
- un rapport scan du pied droit daté du 29 avril 2008 faisant état de la
présence de remaniements post-traumatiques séquellaires au ni-
veau du calcanéum droit associé à un net pincement des interlignes
astragalo-calcanéens (pce 114),
- un rapport d'étude scintigraphique daté du 16 mai 2008 faisant état
d'une lésion du dôme astragalien gauche avec légère composante
inflammatoire (pce 116),
- un rapport médical daté du 28 juin 2008 du Prof. Dr H._______, chi-
rurgie du pied, relevant un examen clinique pas très contributif, pas
de tuméfaction significative des deux arrière-pieds, une raideur de
l'articulation sous-astragalienne droite et moindre à gauche, pas de
signe d'algodystrophie, un status de séquelles post fracture du cal -
canéum bilatéralement (pce 117).
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G.
Invité à se déterminer sur la documentation médicale reçue, le Dr
G._______ du SMR Rhône releva dans son rapport du 1er octobre
2008 les atteintes fonctionnelles connues aux pieds, une incapacité de
travail inchangée depuis l'examen du 5 juin 2003 par le médecin
d'arrondissement de la SUVA (rapport du Dr I._______ du 18 juin
2003 relevant des plaintes de douleurs jour et nuit, une impotence
fonctionnelle lors des déplacements, pas d'inflammation active ou
arthrose grave, concluant à la possibilité d'une activité à 75% avec les
2 mains en position assise avec possibilité d'interrompre le travail pour
de courtes phases), le défaut au dossier de l'examen orthopédique re-
quis. Il indiqua que la documentation permettait néanmoins de consta-
ter que l'admission d'un taux d'invalidité de 100% n'était pas fondée
sur des constatations médicales objectives, que le cas s'était révélé
stabilisé depuis longtemps lors de l'examen final du 5 juin 2003 et qu'il
n'y avait pas eu de changement significatif de l'état de santé, une révi -
sion ultérieure n'étant pas nécessaire sur le plan médical (pce 120).
H.
L'OAIE reçut en date du 3 novembre 2008 un rapport médical E 213
établi le 15 mai 2008 faisant état du diagnostic connu des pieds, d'un
bon état musculaire général, d'accroupissement plantaire complet, de
marche sur les pointes possible et sur les talons impossible, de posi-
tion monopodale possible, de flexion plantaire limitée, de valgus/ varus
quasi nul, posant le diagnostic de douleurs post fractuaires sur ar -
throse au niveau des deux pieds, d'un status non stabilisé, d'un status
non susceptible d'être réadapté et aggravé, d'un taux d'invalidité pour
le dernier travail exercé de +66%; un taux d'invalidité pour tout autre
travail en rapport avec les aptitudes de l'intéressé ne fut pas indiqué
(pce 121).
Invité à se déterminer une nouvelle fois, le Dr G._______ indiqua dans
son avis du 24 novembre 2008 que le rapport E 213 décrivait un status
clinique superposable à celui de l'examen par le médecin d'arrondisse-
ment SUVA du 5 juin 2003 et qu'une expertise orthopédique n'était
plus nécessaire, les conclusions du rapport final SMR du 1er octobre
2008 demeurant inchangées, à savoir une capacité de travail de 75%
dans une activité adaptée (pce 125).
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I.
L'OAIE effectua une évaluation de l'invalidité économique de l'assuré
en date du 7 janvier 2009. Il prit comme référence de base le revenu
de l'assuré en tant qu'aide-charpentier et aide-couvreur indexé 2003
selon les actes au dossier de Fr. 55'481.- indexé 2006 à Fr. 57'067.79
(indice des salaires nominaux 2003: 1958 et 2006: 2014, base 1939:
100), soit un salaire mensuel moyen de Fr. 4'755.65. Il prit comme re-
venu avec invalidité la moyenne des revenus en Suisse en 2006 des
activités simples et répétitives (niveau 4) pour un plein temps de 40
h./sem. des domaines du commerce de gros et intermédiaires du com-
merce (Fr. 4'792.-), des services fournis aux entreprises (Fr. 4'563.-),
dans les autres services collectifs et personnels (Fr. 4'259.-), dans le
commerce de détail, réparation d'articles domestiques (Fr. 4'383.-),
soit Fr. 4'321.- (moyenne des deux seuls derniers domaines retenus vu
les revenus des autres domaines supérieurs au revenu indexé de l'an-
cienne activité), et Fr. 4'504.64 pour 41.7 h./sem., sous déduction de
10% compte tenu des circonstances personnelles et professionnelles
du cas particulier et de 25% pour une activité à 75%, soit Fr. 3'040.63.
Par comparaison des revenus sans et avec invalidité, l'OAIE détermina
un taux d'invalidité de 36% ([4'755.65 – 3'040.63] x 100 : 4'755.65 =
36.06%) à compter du 5 juin 2003 (pce 127).
J.
Par projet de décision du 12 mars 2009, l'OAIE informa l'assuré qu'il
était apparu de l'examen des nouveaux documents reçus que l'exer-
cice d'une activité lucrative plus légère, mieux adaptée à sa santé,
comme par exemple toute activité en position assise, était à nouveau
exigible depuis le 5 juin 2003 et permettrait de réaliser plus de 60% du
gain qui pourrait être obtenu sans invalidité et que de ce fait il n'existe-
rait plus de droit à une rente d'invalidité (pce 132).
Par acte du 3 avril 2009 l'assuré s'opposa au projet de décision faisant
valoir être dans l'impossibilité de se déplacer sans ses béquilles, de-
voir continuellement prendre des anti-inflammatoires et suivre un trai-
tement à base de cortisone pour son eczéma chronique aux mains et
être ainsi dans l'impossibilité d'envisager de travailler. Il réserva la pro -
duction d'un rapport orthopédique (pce 135). L'OAIE reçut trois rap-
ports médicaux datés d'avril 2009 confirmant le diagnostic connu rela-
tivement aux deux pieds sans relever de tuméfactions, indiquant un
status sous anti-douleurs et anti-inflammatoires (pce 137).
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Invité à se déterminer sur la nouvelle documentation, le Dr G._______
nota dans son rapport du 29 mai 2009 que les documents produits en
procédure d'audition confirmaient la présence de remaniements sé-
quellaires post fracture des deux calcanéums, sans évidence d'algody-
strophie actuelle ni syndrome inflammatoire significatif et ne donnaient
aucun élément médical objectif susceptible de modifier les prises de
position antérieures (pce 140).
Par décision du 9 juin 2009 l'OAIE supprima la rente de l'intéressé à
partir du 1er août 2009 pour les motifs exposés dans son projet de dé-
cision relevant que son service médical, suite à la nouvelle documen-
tation médicale produite, avait confirmé ses précédentes conclusions
(pce 142).
K.
Contre la décision précitée, l'intéressé, représenté par Me Roland
Schaller, interjeta recours auprès du Tribunal de céans en date du 9
juillet 2009. Il conclut sous suite de frais et dépens à l'annulation de la
décision attaquée et partant à la confirmation de la rente allouée par
décision du 21 septembre 2001 de l'OAI-JU. Il fit valoir être invalide du
fait de son accident du 30 août 1999, ne pouvoir se déplacer sans ses
béquilles, souffrir jour et nuit même en situation de repos et que l'OAI-
JU, après lui avoir octroyé une rente entière à compter du 1 er sep-
tembre 2000 en fonction d'un taux d'invalidité de 100%, avait conclu
dans un rapport du 27 mai 2004 qu'il fallait renoncer à une réadapta-
tion au vu de sa situation. Il souligna que des possibilités de formation
et d'activité avaient été écartées d'emblée compte tenu aussi de son
eczéma des mains et que cette appréciation ne saurait être remise en
question du fait de l'unique appréciation du Dr G._______ ne permet-
tant pas d'y lire une motivation suffisante concluant à la suppression
de sa rente entière. Il releva que l'on ne saurait de plus déterminer sur
quels documents l'intimé se fondait pour motiver la suppression de sa
rente. Il indiqua que les différents rapports médicaux avaient établi une
incapacité de travail totale et définitive et que les avis exprimés repo -
saient sur des examens ciblés. Il nota que le 6 mai 2003 le Prof. Dr
C._______ avait déjà indiqué qu'une réintégration dans le monde du
travail était peu probable (« kaum zu erwarten »), que le Dr I._______,
médecin d'arrondissement auprès de la SUVA, notant des douleurs
jour et nuit, avait indiqué qu'aucun traitement dans le futur al lait
améliorer sa capacité de travail résiduelle, que les rapports médicaux
produits confirmaient un status inchangé, d'ailleurs reconnus par le Dr
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G._______. Il releva en conclusion que les paramètres médicaux
n'avaient pas évolué depuis 2003 et qu'il ne s'ensuivait aucune évolu-
tion notable au sens de l'art. 17 LPGA (pces TAF 1 et 3 [précisant l'an-
née de naissance de l'intéressé]).
L.
Par réponse au recours du 5 novembre 2009, l'OAIE proposa son re -
jet. Il fit valoir que la base de comparaison pour déterminer s'il y a lieu
de prendre en compte une amélioration de santé était la décision ini -
tiale d'octroi de rente du 21 septembre 2001 et qu'à ce moment l'état
de santé de l'assuré n'était pas stabilisé ne permettant pas de prendre
en compte des mesures d'ordre professionnel du fait de nouvelles opé-
rations chirurgicales prévues. Il releva que la SUVA avait reconnu une
capacité de travail de 75% dans une activité légère adaptée en posi -
tion assise et que l'état de santé de l'intéressé était resté stable depuis
l'examen final du 5 juin 2003. Il indiqua que cette appréciation était
toujours valable du fait que l'assuré ne souffrait pas d'autres patholo -
gies, excepté un eczéma aux mains nécessitant un travail sans exposi -
tion au ciment, au chrome et à ses composés. S'agissant du rapport
établi par Mme E._______, l'OAIE releva que celui-ci n'était
absolument pas soutenable vu qu'il ne reposait pas sur des
constatations médicales, que celles retenues par la SUVA avaient été
confirmées par le Tribunal cantonal jurassien, et que l'avis ne prenait
pas en compte l'obligation de l'assuré de faire tout ce qui est
raisonnablement exigible de sa part afin de diminuer son dommage.
Quant au taux d'invalidité économique, l'OAIE releva que l'abattement
de 10% pris en compte relativement à la situation personnelle de
l'assuré était trop bas et devait être porté à 25% comme l'avait fait la
SUVA, suivi en cela par le Tribunal cantonal jurassien. Prenant en
compte l'abattement de 25%, l'OAIE retint au final un taux d'invalidité
de 46.72%, taux donnant droit normalement à un quart de rente mais
n'étant pas exportable selon la législation applicable limitant
l'exportation des rentes dès un taux d'invalidité de 50% (pce TAF 7).
M.
Par réplique du 14 décembre 2009, l'intéressé fit valoir que l'OAI-JU
avait par décision du 5 août 2008 [recte: 2004], après un examen dans
le cadre d'une révision du droit à la rente n'ayant pas abouti à la mise
en évidence d'une amélioration de son état de santé, reconduit le droit
à sa rente entière et que cette décision, d'une part, ne saurait être re-
mise en cause et, d'autre part, devait être le point de comparaison
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pour apprécier l'éventualité d'une amélioration de son état de santé.
S'agissant de l'appréciation de la documentation médicale fournie
dans le cadre de la révision du droit à la rente, il indiqua que l'OAIE
n'indiquait pas les raisons pour lesquelles il s'écartait des avis una-
nimes ressortant des rapports médicaux produits et que même le Dr
G._______ mentionnait dans son rapport du 29 mai 2009 qu'aucun
élément médical ne permettait de modifier les prises de position
antérieures. Il souligna que le rapport E 213 mentionnait une dété-
rioration de son état de santé, une invalidité totale de 66% jusqu'à
100% au sens de la législation belge, l'impossibilité de reprendre une
activité lucrative. Il conclut au maintien de sa rente entière et signala
avoir acquis la nationalité suisse en 2001 prouvant cet allégué par la
copie de sa carte d'identité suisse (pce TAF 9).
N.
Par décision incidente du 16 décembre 2009 le Tribunal de céans re -
quit du recourant une avance sur les frais de procédure de Fr. 300.-,
montant dont il s'acquitta dans le délai imparti (pces TAF 10 s.).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – pré-
vues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fé-
déral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31
LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20),
connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger
contre les décisions prises par l'OAIE.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif
est régie par la la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose
autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'as-
surances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fé-
dérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assu-
rances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA,
les dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales
régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spé-
ciales sur les assurances sociales le prévoient. En application de
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l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assuranc-
e-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à
la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
L'examen du droit aux prestations est régi par la teneur de la LAI au
moment de la décision entreprise eu égard au principe selon lequel les
règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridi -
quement déterminants se sont produits (ATF 131 V 9 consid. 1, 130 V
445 consid. 1.2 et les références). Par conséquent, les dispositions de
la 5ème révision de la LAI entrées en vigueur le 1er janvier 2008 sont ap-
plicables.
3.
3.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue du-
rée, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou
d'un accident (art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est ré-
putée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une par-
tie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équili -
bré dans son domaine d'activité si cette diminution résulte d'une at-
teinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée
de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA).
3.2 Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de ren-
te s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à
50% au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins
et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins. Toutefois, les
rentes correspondant à un degré d'invalidité inférieur à 50% ne sont
versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habi-
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tuelle en Suisse (art. 29 al. 4 LAI). Depuis l’entrée en vigueur des Ac-
cords sur la libre circulation des personnes (cf. l'accord entre la Suisse
et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circu-
lation des personnes du 21 juin 1999 [ALCP, RS 0.142.112.681], An-
nexe II art. 1er ch. 2), les ressortissants suisses et de l’Union euro-
péenne qui présentent un degré d'invalidité de 40% au moins, ont droit
à un quart de rente en application de l’art. 28 al. 2 LAI à partir du 1er
juin 2002 s’ils ont leur domicile et leur résidence habituelle dans un
Etat membre de l’UE (ATF 130 V 253 consid. 2.3).
4.
4.1 Selon l'art. 17 LPGA si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la
rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur de-
mande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en consé-
quence, ou encore supprimée. Le deuxième alinéa de la même règle
prévoit que toute prestation durable accordée en vertu d'une décision
entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en
conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépen-
dait son octroi changent notablement.
4.2 La révision a lieu d'office lorsqu'en prévision d'une modification
importante possible du taux d'invalidité, du degré d'impotence ou du
besoin de soins découlant de l'invalidité, un terme a été fixé au mo-
ment de l'octroi de la rente ou de l'allocation pour impotent, ou lorsque
des organes de l'assurance ont connaissance de faits ou ordonnent
des mesures qui peuvent entraîner une modification importante du
taux d'invalidité, du degré d'impotence ou du besoin de soins décou-
lant de l'invalidité (art. 87 al. 2 du règlement du 17 janvier 1961 sur
l’assurance-invalidité [RAI, RS 831.201]).
4.3 L'art. 88a al. 1 RAI prévoit que, si la capacité de gain de l'assuré
s'améliore ou que son impotence s'atténue, il y a lieu de considérer
que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son
droit aux prestations dès que l'on peut s'attendre à ce que l'améliora-
tion constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va
de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà,
sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à
craindre. Quant à l'art. 88bis al. 2 let. a RAI, il dispose que la diminution
ou la suppression de la rente ou de l'allocation pour impotent prend ef -
fet, au plus tôt, le premier jour du deuxième mois qui suit la notification
de la décision.
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4.4 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la rente peut être révi -
sée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé,
mais aussi lorsque celui-ci est resté le même, mais que ses consé-
quences sur la capacité de gain ont subi un changement important
(ATF 130 V 343 consid. 3.5). Une simple appréciation différente d'un
état de fait qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé, n'appelle en
revanche pas à une révision au sens de l'art. 17 LPGA (arrêt du Tribu-
nal fédéral I 532/05 du 13 juillet 2006 consid. 3; I 561/05 du 31 mars
2006 consid. 3.3; ATF 112 V 371 consid. 2b).
4.5 Le Tribunal fédéral a par ailleurs précisé que la dernière décision
entrée en force, examinant matériellement le droit à la rente, fondée
sur une instruction des faits, une appréciation des preuves et une
comparaison des revenus conforme au droit constitue le point de dé-
part pour examiner si le degré de l'invalidité s'est modifié de manière à
influencer le droit aux prestations (ATF 133 V 108 consid. 5.4; ATF 125
V 369 consid. 2 et ATF 112 V 372 consid. 2).
En l'espèce, la décision du 21 septembre 2001 de l'OAI-JU octroyant
une rente entière AI était fondée sur un état de santé non stabilisé, le
droit aux prestations devant être reconsidéré en fin d'année. En 2002,
le droit à une rente entière a été reconduit par le moyen d'une commu-
nication au motif d'un status stationnaire, sans modification de dia -
gnostic, de la persistance de douleurs importantes, d'un suivi théra-
peutique à Bâle. Par décision du 5 août 2004 l'OAI-JU a encore confir-
mé l'octroi d'une rente entière. À cette occasion aucun médecin n'a
examiné la capacité résiduelle de travail de l'assuré. En outre, l'exa-
men économique n'a pas été effectué. La décision du 5 août 2004 ne
se référait pas non plus au dossier de la SUVA, pourtant indispensable
pour la compréhension du cas. En ces circonstances, elle ne peut être
considérée comme une décision ayant matériellement examiné le droit
aux prestations. Il s'ensuit que le point de départ pour vérifier si les
conditions de la révision sont remplies est constitué par la décision du
21 septembre 2001.
5.
5.1 La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à
l'art. 4 LAI est de nature économique/juridique, établissant une incapa-
cité de gain permanente ou probablement de longue durée, et non mé-
dicale (ATF 127 V 294 consid. 4b/bb). En d'autres termes, l'assurance-
invalidité suisse couvre seulement les pertes économiques liées à une
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atteinte à la santé physique ou psychique, qui peut résulter d'une infir -
mité congénitale, d'une maladie ou d'un accident, et non la maladie en
tant que telle. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré
aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il
pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation sur
un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). La notion du marché
équilibré du travail est une notion théorique et abstraite, qui sert de
critère de distinction entre les cas tombant sous le coup de l'assuranc-
e-chômage et ceux qui relèvent l'assurance-invalidité. Elle implique,
d'une part, un certain équilibre entre l'offre et la demande de main
d'œuvre et, d'autre part, un marché du travail structuré de telle sorte
qu'il offre un éventail d'emplois diversifiés.
5.2 Bien que l'invalidité soit une notion juridique et économique, les
données fournies par les médecins constituent néanmoins un élément
utile pour apprécier les conséquences de l'atteinte à la santé et pour
déterminer quels travaux on peut encore raisonnablement exiger de
l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2, 114 V 310
consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral I 599/2004 du 28 juillet 2005
consid. 1.2).
6.
L'art. 69 RAI prescrit que l'office de l'assurance-invalidité réunit les
pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son
activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi
que sur l'indication de mesures déterminées de réadaptation; à cet ef -
fet peuvent être exigés ou effectués des rapports ou des renseigne-
ments, des expertises ou des enquêtes sur place, il peut être fait appel
aux spécialistes de l'aide publique ou privée aux invalides.
Le tribunal des assurances doit examiner de manière objective tous
les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si
les documents à disposition permettent de porter un jugement valable
sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rap-
port médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une
étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens com-
plets, qu'il prend également en considération les plaintes exprimées
par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de
l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de
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C-4438/2009
la situation médicale sont claires et enfin que les conclusions de l'ex-
pert sont dûment motivées (ATF 125 V 352 consid. 3a et réf. cit.).
7.
7.1 L'OAI-JU a alloué une rente entière d'invalidité par décision du 21
septembre 2001 à compter du 1er septembre 2000 en raison d'un état
non stabilisé ne permettant manifestement pas la reprise d'une activité
lucrative. Or, à compter de juin 2003 (rapport du 5 juin 2003 du méde-
cin d'arrondissement de la SUVA), il est apparu un état stabilisé per-
mettant à l'assuré d'exercer une activité lucrative en position assise
avec ses deux mains, sous réserve de contacts avec les substances
qui lui sont allergènes, et offrant la possibilité de courtes interruptions
en position debout. Cette appréciation médicale a été confirmée par le
Tribunal cantonal jurassien par arrêt du 26 octobre 2006 qui a par
ailleurs relevé du dossier de la SUVA que le recourant minimisait ses
possibilités de déplacement, qu'en effet le 2 octobre 2000, à l'issue du
séjour du recourant à la Bäderklinik Zum Schiff, les médecins considé-
raient que, dans une activité assise, il n'y avait aucune restriction, que
le Dr I._______ avait indiqué que le recourant était absolument ca-
pable de se déplacer sans porter des charges et sans monter ni des -
cendre des escaliers sur des distances entre 50 et 200 mètres, que le
Dr J._______ attestait que le recourant était en mesure de se déplacer
500 mètres sans canne (arrêt du Tribunal cantonal jurassien AA
139/04 consid. 3.1).
Depuis l'appréciation médicale du 5 juin 2003, il n'apparaît pas au dos-
sier de documents médicaux faisant état d'une aggravation objective
du status de l'assuré. Toute la documentation médicale produite par
l'assuré dans le cadre de la révision du droit à la rente confirme un
status objectif d'importants remaniements dégénératifs post frac-
tuaires des deux calcanéums osthéosynthésés. Le rapport du Prof.
H._______, chirurgie du pied, daté du 28 juin 2008, releva un examen
clinique pas très contributif, pas de tuméfaction significative des deux
arrière-pieds, une raideur de l'articulation sous-astragalienne droite et
moindre à gauche, pas de signe d'algodystrophie.
Il s'ensuit que c'est à raison que le Dr G._______ a pu confirmer dans
son rapport du 1er octobre 2008 un status sans modification depuis le
5 juin 2003 de séquelles post fracture des calcanéums permettant une
activité adaptée à 75% en position principalement assise. Le rapport
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E 213 du 3 novembre 2008 n'invalide pas cette appréciation. Il relève
notamment, outre les atteintes aux pieds, un bon état musculaire
général, un status aggravé mais non documenté et le taux d'invalidité
retenu de +66% l'est par rapport à la dernière activité exercée alors
que le médecin du rapport E 213 ne s'est pas prononcé pour d'autres
activités adaptées. Il y a donc lieu de retenir un état de santé
manifestement amélioré depuis la décision prise par l'OAI-JU le 21
septembre 2001 dans le sens pour l'intéressé de pouvoir exercer en
position assise avec les deux mains une activité au taux de rendement
de 75% telle que l'a établi la SUVA en date du 13 juillet 2003 et l'a
confirmé le Tribunal cantonal jurassien en date du 26 octobre 2006.
L'intéressé ne souffrant pas d'autres pathologies et n'étant pas suivi
médicalement, le Tribunal de céans ne peut que confirmer
l'amélioration de la capacité de travail au sens de l'art. 17 LPGA.
7.2 Il sied de rappeler qu'il est vrai que l'assurance-invalidité n'est pas
liée par l'évaluation de l'invalidité de l'assurance-accidents (ATF 133 V
549). Il n'en demeure pas moins que l'assurance-invalidité n'a pas de
raison de s'écarter de l'évaluation de l'assureur-accident s'il n'y a pas
de motifs objectifs. En l'espèce, il n'apparaît pas du dossier que le Tri-
bunal de céans puisse apprécier différemment l'état de santé de l'as-
suré, lequel est resté stable depuis l'examen déterminant du 5 juin
2003.
8.
8.1 Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu
que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec
celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnable-
ment être exigée de lui, après les traitements et les mesures de ré-
adaptation, sur un marché du travail équilibré.
8.2 Le gain d'invalide est une donnée théorique, même s'il est évalué
sur la base de statistiques. Ces données servent à fixer le montant du
gain que l'assuré pourrait obtenir, sur un marché équilibré du travail,
en mettant pleinement à profit sa capacité résiduelle de travail dans un
emploi adapté à son handicap (arrêt du Tribunal fédéral I 85/05 du 5
juin 2005 consid. 6 et arrêt du Tribunal fédéral I 222/05 du 13 octobre
2005 consid. 6). Ce gain doit être comparé au moment déterminant
avec celui que la personne valide aurait effectivement pu réaliser au
degré de la vraisemblance prépondérante si elle était en bonne santé
(ATF 129 V 222 consid. 4.3.1). Le gain de personne valide doit être
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évalué de manière aussi concrète que possible si bien qu'il convient,
en règle générale, de se référer au dernier salaire que l'assuré a obte -
nu avant l'atteinte à la santé, ou, à défaut de salaire de référence, au
salaire théorique qu'il aurait pu obtenir selon les salaires théoriques
statistiques disponibles. L'important dans l'évaluation de l'invalidité est
que les deux termes de la comparaison, à savoir revenu sans invalidité
et revenu d'invalide, soient équivalents, c'est à dire qu'ils se rapportent
à un même marché du travail et à une même année de référence (ATF
110 V 273 consid. 4d; arrêt du Tribunal fédéral I 383/06 du 5 avril 2007
consid. 4.4).
8.3 L'administration doit de plus tenir compte pour le salaire d'invalide
de référence d'une diminution de celui-ci, cas échéant, pour raison
d'âge, de limitations dans les travaux dits légers ou de circonstances
particulières. La jurisprudence n'admet à ce titre pas de déduction glo -
bale supérieure à 25% (ATF 126 V 75 consid. 5).
9.
9.1 En l'espèce il y a lieu de procéder à une évaluation de l'invalidité
selon la méthode générale par une comparaison de revenus sur la
base du salaire de l'intéressé effectivement perçu indexé 2003 et de
l'Enquête suisse sur la structure des salaires 2002 indexés 2003 car il
doit être admis que c'est à compter de 2003 que l'état de santé du re-
courant doit être considéré comme stabilisé, celui-ci n'ayant pas évo-
lué de façon déterminante depuis cette année jusqu'au 9 juin 2009. En
effet, selon la jurisprudence, les salaires avant et après invalidité
doivent être pris en compte / indexés jusqu'à la date de la survenance
du droit éventuel à la rente, c'est-à-dire lorsque les conditions de san-
té peuvent être considérées comme stabilisées (ATF 128 V 174 et 129
V 222).
9.2 L'OAIE a retenu comme base de comparaison sans invalidité le re-
venu de l'assuré selon les actes au dossier indexé 2003 de
Fr. 55'481.- ou Fr. 4'623.41 par mois en tant qu'aide-charpentier et ai -
de-couvreur. Cette activité ayant été exercée depuis 1995 avant l'acci -
dent de 1999, elle peut être retenue comme base de la comparaison
sans invalidité.
9.3 Le salaire après invalidité doit être fixé sur la base des données
statistiques résultant de l'Enquête suisse sur les salaires 2002 (table
TA1) indexé 2003. En l'occurrence il peut être pris en compte la
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moyenne des revenus des hommes du secteur privé pour des activités
simples et répétitives (niveau 4) à 100% pour 40 h./sem., soit
Fr. 4'557.- en 2002 et Fr. 4'620.79 (+1.4%) en 2003 et Fr. 4'817.18
pour 41.7 h./sem. selon le temps de travail usuel médian tous secteurs
confondus, sous déduction de 25% (à l'instar du taux admis par le Tri-
bunal cantonal jurassien) pour tenir compte de l'âge de l'assuré et de
ses restrictions personnelles, soit Fr. 3'612.88.- et Fr. 2'709.66 au taux
de 75% d'activité horaire ou de rendement.
Un nombre suffisant d'entre elles peuvent être exercées sans efforts
moyennement importants en position assise autorisant le changement
de position, sans risque de contact avec des substances allergènes af-
fectant les mains de l'assuré, de sorte que ces activités sont adaptées
au handicap du recourant. De plus, la majeure partie de ces postes ne
nécessite pas de formation particulière autre qu'une mise au courant
initiale.
9.4 En comparant le salaire avant invalidité de Fr. 4'623.41 avec celui
après invalidité de Fr. 2'709.66, on obtient une perte de gain de
41.39% arrondie à 41% ([4'623.41 – 2'709.66] : 4'623.41 x 100) ou-
vrant normalement le droit à un quart de rente d'invalidité. Même in-
dexés valeur 2009, année de la décision dont est recours, les revenus
de référence précités et leur comparaison ne permettent pas d'at -
teindre un taux d'invalidité atteignant 50% au moins qui ouvrirait le
droit à une demi-rente (revenu sans invalidité 2003 de Fr. 4'623.41 in-
dexé 2009: Fr. 5'044.46; revenu avec invalidité selon TA1 2008, soit
Fr. 4'806.-, indexé 2009 (+2.1%): Fr. 4'906.92 – 25% x 75% =
Fr. 2'760.14, soit une perte de gain de 45.28% ([5'044.46 – 2'760.14] :
5'044.46 x 100) arrondie à 45%; revenus 2003 et 2009 base indice
1993: 113.1 pts / 123.4 pts).
Il sied de relever que tant le Tribunal cantonal jurassien que le Tribunal
de céans parviennent à un taux d'invalidité nettement inférieur à 50%
et que le taux de 54% auquel est parvenue la SUVA résulte d'un calcul
erroné qui n'a toutefois pas donné lieu à une reformatio in pejus de la
part du Tribunal cantonal jurassien, celui-ci y ayant renoncé au vu de
l'ensemble des circonstances.
9.5 Le recourant ayant la nationalité suisse (cf. dossier SUVA) et étant
domicilié dans un Etat membre de l'Union européenne, il a droit à un
quart de rente (ATF 130 V 253 consid. 2.3).
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Il appert de ce qui précède que le recours doit être partiellement ad -
mis et la décision attaquée réformée dans le sens de l'octroi d'un quart
de rente d'invalidité à compter du 1er août 2009 (art. 88a et 88bis RAI).
10.
Il est utile de rappeler que, selon un principe général valable en assu-
rances sociales, l'assuré a l'obligation de diminuer le dommage et doit
entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut raisonnablement
attendre de lui afin d'atténuer autant que possible les conséquences
de son invalidité (ATF 130 V 97 consid. 3.2 et les références citées;
ATF 123 V 233 consid. 3c). Dans ce contexte, il convient de souligner
que ni l'âge, ni la situation familiale ou économique, un arrêt prolongé
de l'activité professionnelle ou même le refus d'exercer une activité
médicalement exigible ne constituent un critère relevant pour l'octroi
d'une rente d'invalidité (arrêt du Tribunal fédéral I 175/04 du 28 janvier
2005 consid. 3).
11.
11.1 Vu l'issue de la procédure, et compte tenu des circonstances,
l'intéressé ayant de toute façon droit à un quart de rente, il n'est pas
perçu de frais de procédure. Le montant de l'avance de frais de
Fr. 300.- lui est restitué.
11.2 Le recourant ayant eu partiellement gain de cause et ayant agi
en étant représenté, il lui est alloué une indemnité de dépens réduite à
charge de l'autorité inférieure de Fr. 1'250.- (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]) compte tenu de la difficulté de la cause et du travail ef-
fectué par l'avocat.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis et la décision attaquée réformée
dans le sens de l'octroi d'un quart de rente d'invalidité à compter du 1 er
août 2009.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le montant de l'avance de
frais effectuée de Fr. 300.- est restituée au recourant.
3.
Il est allouée au recourant une indemnité de dépens de Fr. 1'250.- à
charge de l'autorité inférieure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au représentant du recourant (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. )
- à l'Office fédéral des assurances sociales
Le président du collège : Le greffier :
Francesco Parrino Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit, indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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