B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-4439/2012
A r r ê t d u 1 9 m a r s 2 0 1 4
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique,
Barbara Scherer, greffière.
Parties
X._______, Algérie,
recourant,
contre
Caisse suisse de compensation CSC,
Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants (décision sur opposition
du 25 juillet 2012).
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Faits :
A.
X._______, ressortissant algérien né en 1937, a travaillé pour A._______
à Zurich. Le 10 juillet 2001, il a demandé un certificat d'assurance. Il
résulte de cette demande, signée également par son employeur, qu'il est
entré dans l'entreprise le 15 juillet 2009 et qu'il est algérien et qu'il a son
domicile en Algérie (CSC pce 19 p. 17). Son engagement auprès de
A._______ à Zurich a pris fin le 31 décembre 2010 (cf. demande de
remboursement des cotisations AVS [CSC pce 5 p. 5]). Selon l'extrait du
compte individuel du 10 septembre 2012, l'assuré s'est acquitté des
cotisations obligatoires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité
(AVS/AI) en 2000, pendant toute l'année, et de nouveau de décembre
2002 à décembre 2010 (CSC pce 21).
B.
Par courriel électronique du 17 mars 2011, X._______ demande à la
Caisse suisse de compensation (ci-après : CSC) des renseignements
relatifs à son droit à une rente de vieillesse ou à un remboursement des
cotisations payées (CSC pce 1).
C.
Le 29 juin 2011, l'assuré dépose une demande de remboursement des
cotisations AVS (CSC pce 5). Il verse notamment au dossier une
procuration, signée le 23 mai 2011, au nom de son fils en France (CSC
pce 8) et des certificats de résidence, datés du 21 mai 2011, pour lui-
même et pour son épouse, attestant qu'ils habitent à B._______ en
Algérie (CSC pce 6).
D.
Par courrier du 11 juillet 2011, la CSC informe l'assuré qu'il ne peut pas
prétendre à une prestation AVS, son droit au remboursement étant
prescrit (CSC pce 9).
E.
Par décision du 16 septembre 2011, la CSC confirme sa position (CSC
pce 11).
F.
Par courriel électronique du 17 octobre 2011, X._______ s'oppose à cette
décision, soutenant que le délai de prescription de 5 ans ne peut pas
commencer à courir avant la cessation de son activité professionnelle
(CSC pce 12).
C-4439/2012
Page 3
G.
Par courriels des 9 janvier et 3 février 2012 ainsi que par courrier du
6 février 2012, l'assuré vient aux nouvelles dans son dossier. Il y fait
notamment valoir qu'il a payé des cotisations AVS/AI depuis mai 1999
déjà (CSC pces 14, 15 et 17).
H.
Par décision sur opposition du 25 juillet 2012, la CSC rejette l'opposition
de l'assuré et confirme sa décision attaquée. L'autorité mentionne que
selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le délai de péremption de
5 ans commence à courir à compter de la date où l'assuré a atteint ses
65 ans, correspondant à l'âge ordinaire de la retraite suisse. L'assuré
ayant atteint ses 65 ans le 13 novembre 2002, son droit au
remboursement des cotisations est périmé dès le 13 novembre 2007
(CSC pce 18).
I.
Le 23 août 2012, X._______ interjette recours auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après: Tribunal ou TAF), concluant principalement
au remboursement entier de ses cotisations AVS ou au versement d'une
rente de vieillesse et subsidiairement au remboursement des cotisations
indûment versées depuis qu'il a atteint l'âge de la retraite. Il fait grief à la
CSC de ne pas l'avoir informé de ses différents droits alors qu'elle a
continué de percevoir des cotisations après ses 65 ans (TAF pces 1 et 5).
J.
Malgré l'ordonnance du Tribunal de céans du 29 août 2012, l'assuré n'a
pas élu domicile de notification en Suisse (TAF pce 3).
K.
Par réponse du 10 octobre 2012, la CSC propose le rejet du recours et la
confirmation de la décision contestée. Elle rappelle la jurisprudence du
Tribunal fédéral relative au délai de péremption de 5 ans et soulève que
les cotisations AVS versées après l'âge de la retraite ne peuvent de toute
façon pas être remboursées et que seules les cotisations dont l'assuré
s'est acquitté en 2000 sont litigieuses (TAF pce 6).
C-4439/2012
Page 4
L.
Par réplique du 1er décembre 2012, le recourant maintient sa position. Il
conclut notamment au versement d'une rente de vieillesse, indiquant en
outre avoir une adresse auprès de son fils à Paris (TAF pce 10).
M.
Par duplique du 12 février 2013, la CSC réitère ses conclusions. Elle
invoque notamment que le recourant devait des cotisations AVS/AI même
au-delà de ses 65 ans, ayant continué de travailler. Cependant, les
cotisations ne portaient que sur la part du gain excédent 1'400.- francs
par mois ou 16'800.- francs par an (TAF pce 12).
N.
Dans ses observations du 20 mars 2013, le recourant confirme sa
position (TAF pce 16).
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés par les
personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par la CSC
concernant le remboursement des cotisations AVS, sous réserve des
exceptions non réalisées en l'espèce (art. 31, 32 et 33 let. d de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et
art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-
vieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10]).
1.2 La procédure devant le Tribunal de céans est régie en matière
d'assurances sociales par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) ou la LAVS ne sont pas applicables (art. 3
let. dbis PA en relation avec l'art. 37 LTAF; art. 1 al. 1 LAVS).
1.3 X._______ a qualité pour recourir contre la décision sur opposition de
la CSC étant touché par celle-ci et ayant un intérêt digne d'être protégé à
ce qu'elle soit annulée ou modifiée (cf. art. 59 LPGA).
C-4439/2012
Page 5
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 52 PA), le recours est recevable et le Tribunal de céans entre en
matière sur le fond du recours.
2.
2.1 Devant le Tribunal de céans le recourant peut invoquer la violation du
droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents par la CSC ainsi
que l'inopportunité (cf. art. 49 PA).
2.2 Le Tribunal de céans applique le droit d'office, sans être lié par les
motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique
développée dans la décision entreprise (PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER,
Droit administratif, Volume II: Les actes administratifs et leur contrôle,
3e éd. 1011, p. 300 s.). La procédure est régie par la maxime inquisitoire,
ce qui signifie que le Tribunal définit les faits et apprécie les preuves
d'office et librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à
l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA).
3.
Le présent litige porte principalement sur le remboursement des
cotisations AVS dont X._______ s'est acquitté. A titre subsidiaire, le
recourant demande le versement d'une rente de vieillesse et à titre plus
subsidiaire encore, le remboursement des cotisations payées après ses
65 ans, soutenant que celles-ci ont été indues.
4.
4.1 Selon la loi, sont assurées à l'AVS les personnes physiques
domiciliées en Suisse ainsi que les personnes physiques qui exercent en
Suisse une activité lucrative (cf. art. 1a al. 1 let. a et b LAVS).
4.2 Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent
une activité lucrative (art. 3 al. 1, 1ère phrase LAVS).
Ainsi, une personne qui poursuit son activité professionnelle au-delà de
l'âge de la retraite a l'obligation de payer des cotisations AVS. Elle
bénéficie cependant d'une franchise de 1'400.- francs par mois ou de
16'800.- francs par an et ne doit payer des cotisations que sur la partie du
revenu qui est supérieur à celle-ci (cf. art. 6quater du Règlement du
31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants [RAVS,
RS 831.101] en relation avec l'art. 4 al. 2 let. b LAVS).
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Les cotisations versées après l'âge de la retraite n'influencent pas le
montant de la rente de vieillesse (art. 29bis al. 1 LAVS; RCC 1982 365).
Ce sont des cotisations dites de solidarité. En effet, l'assurance-vieillesse
et survivant suisse repose sur le principe de la solidarité selon lequel les
personnes de condition aisée financent indirectement les rentes des
assurés moins favorisés (à ce sujet voir notamment le Message du
Conseil fédéral suisse du 28 avril 1999 concernant une modification de la
loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, publié dans la Feuille
fédérale : FF 1999 4608).
5.
5.1 Le droit à une rente de vieillesse suisse naît le premier jour du mois
suivant celui où un homme a atteint ses 65 ans révolus (cf. art. 21 LAVS).
5.2 Les étrangers et leurs survivants qui ne possèdent pas la nationalité
suisse n'ont droit à une rente qu'aussi longtemps qu'ils ont leur domicile
et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Toute personne qui
se voit octroyer une rente doit personnellement satisfaire à cette
exigence. Sont notamment réservées les conventions internationales
contraires, conclues en particulier avec des Etats dont la législation
accorde aux ressortissants suisses et à leurs survivants des avantages à
peu près équivalents à ceux de la présente loi (cf. art. 18 al. 2 LAVS).
5.3 Les cotisations payées par des étrangers originaires d'un Etat avec
lequel aucune convention n'a été conclue peuvent être, en cas de
domicile à l'étranger, remboursées à eux-mêmes ou à leurs survivants. Le
Conseil fédéral règle les détails, notamment l'étendu du remboursement
(cf. art. 18 al. 3 LAVS) dans l'ordonnance du 29 novembre 1995 sur le
remboursement aux étrangers des cotisations versées à l'assurance-
vieillesse et survivants (OR-AVS, RS 831.131.12).
5.3.1 Il existe un droit au remboursement des cotisations AVS à condition
que des cotisations ont été payées au total pendant une année entière au
moins et qu'elles n'ouvrent pas droit à une rente à défaut de domicile en
Suisse (cf. art. 1 al. 1 OR-AVS et art. 18 al. 3 LAVS cité; MICHEL VALTERIO,
Droit de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de l'assurance-
invalidité (AI), 2011, n° 879).
5.3.2 Le remboursement des cotisations peut être demandé et versé dès
que l'intéressé a, selon toute vraisemblance, cessé définitivement d'être
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Page 7
assuré, et que lui-même, ainsi que son conjoint et ses enfants âgés de
moins de 25 ans, n'habitent plus en Suisse (art. 2 al. 1 OR-AVS).
5.3.3 Seules les cotisations AVS effectivement versées sont remboursées
(cf. art. 4 al. 1 OR-AVS). Le remboursement porte sur la part des
cotisations des salariés ainsi que sur la part des cotisations des
employeurs (MICHEL VALTERIO, op.cit., n° 885) qui s'élèvent depuis le
1er janvier 1975 à 4.2% chacun, respectivement à 8.4% au total (art. 5
al. 1 et art. 13 LAVS).
Les cotisations versées par les étrangers après l'accomplissement de
l'âge ordinaire de la retraite ne sont pas remboursées (art. 4 al. 3,
1ère phrase OR-AVS; à ce sujet voir aussi consid. 4.2 ci-dessus).
Il convient de préciser que ne sont pas remboursées les autres
cotisations retenues sur le salaire, telles les cotisations AI, APG
(assurance perte de gain), AC (assurance chômage) et AANP
(assurance-accidents non professionnel).
5.3.4 Le droit au remboursement s'éteint par le décès de la personne
ayant droit à la prestation. Il se prescrit par 5 ans dès l'accomplissement
de l'événement assuré (art. 7 OR-AVS). Selon la jurisprudence constante
du Tribunal fédéral, il s'agit d'un délai de péremption (arrêt du Tribunal
fédéral H 197/01 du 28 février 2003 consid. 2.2) et il faut entendre par
événement assuré, l'accomplissement de l'âge ordinaire de la vieillesse.
Le Tribunal, se prononçant sur la relation entre l'art. 2 al. 1 OR-AVS (cité
sous consid. 5.3.1 ci-dessus) et le délai de péremption de l'art. 7 OR-
AVS, a noté qu'il aurait été contraire au principe de l'égalité de traitement
des assurés ainsi qu'à la systématique de la loi (art. 21 al. 1 LAVS cité)
d'empêcher expressément, par une disposition d'exécution, le
remboursement des cotisations aux personnes qui ne remplissent pas les
conditions légales ouvrant droit à la rente (art. 18 al. 2 LAVS cité) quand
elles continuent à travailler au-delà de l'âge ordinaire de la retraite et
restent ainsi assurées. Le délai de péremption de l'art. 7 OR-AVS s'inscrit
d'ailleurs dans celui de l'art. 24 al. 1 LPGA d'après lequel le droit à des
prestations ou à des cotisations arriérées s'éteint cinq ans après la fin du
mois pour lequel la prestation était due et cinq ans après la fin de l'année
civile pour laquelle la cotisation devait être payée (arrêt du Tribunal
fédéral 9C_847/2008 du 21 août 2009 consid. 4).
5.3.5 La demande de remboursement de cotisation doit être déposée
auprès de la CSC (art. 8 al. 1 OR-AVS).
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Page 8
6.
6.1 Dans le cas d'espèce, X._______, né en 1937, a atteint ses 65 ans le
[…] 2002. Sa demande de remboursement des cotisations AVS, déposée
le 29 juin 2011, était alors tardive, son droit étant périmé depuis […] 2007
(cf. art. 7 OR-AVS et jurisprudence du Tribunal fédéral cités ci-dessus).
Le fait notamment qu'il ait continué d'exercer une activité lucrative en
Suisse au-delà de l'âge de la retraite ne s'opposait pas au
remboursement, la cessation de l'activité professionnelle n'étant pas une
condition au remboursement (arrêt du Tribunal fédéral 9C-847/2008 cité,
consid. 4). Par ailleurs, la demande de remboursement de X._______ ne
pouvait porter que sur les cotisations versées avant l'âge de sa retraite,
les cotisations versées après les 65 ans, dites de solidarité, n'étant pas
remboursables (cf. art. 4 al. 3, 1ère phrase OR-AVS cité).
6.2 Dans la mesure où le recourant conteste le versement même des
cotisations AVS payées après l'âge de sa retraite – soit de décembre
2002 à décembre 2010 (cf. extrait du compte individuel du 10 septembre
2012 [CSC pce 21]) – il ne peut pas non plus être suivi. D'après la loi, les
cotisations AVS sont dues, même au-delà de l'âge de la retraite, aussi
longtemps que l'assuré exerce une activité lucrative; les cotisations sont
limitée sur une partie du revenu (art. 3 al. 1, 1ère phrase LAVS et art. 6quater
RAVS cités).
6.3 De surplus, étant de nationalité algérienne et ayant son domicile en
Algérie le recourant n'a pas non plus droit à une rente de vieillesse. En
effet, la Suisse n'a pas conclu de convention sociale avec l'Algérie (art. 18
al. 2 LAVS cité sous consid. 5.2). En vertu de l'art. 18 al. 2 LAVS, la rente
de vieillesse ne pourrait pas non plus être versée en France dans le cas
où le recourant y prenait domicile. En effet, l'Accord entre la Suisse et la
Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation
des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) ainsi que la
Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la
République française (RS 0.831.109.349.1) – permettant, contrairement à
l'art. 18 al. 2 LAVS, une exportation des rentes (cf. art. 7 du règlement
(CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004
portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale
[RS 0.831.109.268] et art. 3 al. 1 et 2 de la Convention franco-suisse) –
ne sont pas déterminants en l'espèce, cet accord et cette convention ne
s'appliquant qu'aux ressortissants de l'Union européenne (art. 2 al. 1 du
règlement n° 883/2004) respectivement qu'aux ressortissants français
(art. 6 al. 1 de la Convention franco-suisse) et suisses.
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Page 9
7.
Le recourant fait grief à la CSC de ne pas l'avoir informé de ses droits
alors qu'il a continué de verser des cotisations AVS au-delà de l'âge de la
retraite.
7.1 L'art. 27 LPGA prévoit que dans les limites de leur domaine de
compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses
assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées
sur leurs droits et obligations (al. 1) et que chacun a le droit d'être
conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations. Sont
compétents pour cela les assureurs à l'égard desquels les intéressés
doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations. Le Conseil
fédéral peut prévoir la perception d'émoluments et en fixer le tarif pour les
consultations qui nécessitent des recherches coûteuses (al. 2).
7.2 Le premier alinéa de l'art. 27 LPGA fonde une obligation générale et
permanente de renseigner, indépendamment de la formulation d'une
demande par les personnes intéressées et en dehors d'un cas concret.
Cette obligation de renseignement sera satisfaite par la réalisation et la
mise à disposition de brochures, fiches, instructions, etc. (cf. ATF 131 V
472 consid. 4; RAYMOND SPIRA, Du droit d'être renseigné et conseillé par
les assureurs et les organes d'exécution des assurances sociales, Revue
suisse des assurances sociales, RSAS 45/2001, p. 527). L'art. 27 al. 1
LPGA ne confère pas de droits subjectifs aux assurés dont ils pourraient
se prévaloir devant les Tribunaux (arrêt du Tribunal fédéral
9C_1005/2008 du 5 mars 2009 consid. 3.2.1).
7.3 Le deuxième alinéa de l'art. 27 LPGA prévoit un droit individuel d'être
conseillé, en principe gratuitement, par les assureurs compétents dans un
cas précis (ATF 131 V 472 consid. 4.1). Le devoir de renseignement est
primairement donné lors de demandes concrètes de la part des
administrés auprès de l'autorité compétente (arrêt du Tribunal fédéral
9C_771/2012 du 25 juin 2013 consid. 3). Un devoir général de renseigner
d'office les personnes concernées, sans qu'une raison particulière n'incite
l'administration à le faire, n'existe pas (arrêt du Tribunal administratif
fédéral C-4572/2011 du 27 août 2013 consid. 6.2). En effet, il n'appartient
pas à l'assureur de rechercher qui peut prétendre à des prestations
d'assurance (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-3144/2010 du
6 juillet 2011 consid. 3.6 et C-3049/2006 du 25 août 2008 consid. 3.2.4).
La reconnaissance d'un devoir de conseils dépend du point de savoir si
l'assureur social disposait, selon la situation concrète telle qu'elle se
présentait à lui, d'indices suffisants qui lui imposaient au regard du
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Page 10
principe de la bonne foi de renseigner l'intéressé (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 9C-97/2009 du 14 octobre 2009 consid. 2.2 et 3.3). Aucun devoir
de renseignement ou de conseil n'incombe à l'institution d'assurance tant
qu'elle ne peut pas, en prêtant l'attention usuelle, reconnaître que la
personne assurée se trouve dans une situation dans laquelle elle risque
de perdre son droit aux prestations (ATF 133 V 249 consid. 7.2, 131
V 472 consid. 4.1 ss). Le défaut de renseignement dans une situation où
les circonstances concrètes du cas particulier auraient commandé une
information de l'assureur, est assimilé à une déclaration erronée de la
part de l'assureur qui peut, à certaines conditions, obliger l'autorité à
consentir à un administré un avantage auquel il n'aurait pu prétendre,
(arrêt du Tribunal fédéral 9C-97/2009 du 14 octobre 2009 consid. 2.2).
Dans le cas concret, l'assuré n'a demandé des renseignements de la part
de la CSC que par son courriel du 17 mars 2011 (CSC pce 1). Or, à ce
moment-ci, son droit au remboursement était déjà périmé depuis
longtemps (cf. consid. 6.1 ci-dessus). Faute de demandes antérieures de
conseils, la CSC ne se trouvait alors pas dans une situation concrète
l'obligeant à renseigner le recourant spontanément sur tous ses droits;
notamment le fait que le recourant ait atteint l'âge de la retraite et qu'il ait
continué de payer des cotisations au-delà de ses 65 ans – conformément
aux dispositions légales – n'obligeait pas la CSC à le renseigner sur son
droit au remboursement des cotisations AVS, ce droit dépendant, au
demeurant, de la réalisation de différentes conditions (cf. consid. 5.3 ss)
dont notamment une demande expresse de l'ayant droit au
remboursement des cotisations (cf. art. 29 al. 1 LPGA et art. 8 OR-AVS
cité sous consid. 5.3.5 ci-dessus; voir à ce sujet également ATF 101 V
261 consid. 2; FF 1991 II 254 s.; MICHEL VALTERIO, op. cit., p. 771; UELI
KIESER, ATSG-Kommentar, 2ème édition 2009, n° 7 ad art. 29). Il
appartenait au recourant, en faisant preuve de la diligence requise, de
s'adresser à temps à l'autorité compétente pour demander tous les
renseignements idoines. Par ailleurs, le recourant ne saurait tirer
argument du fait que travaillant à Zurich, les dispositions règlementaires
sont établies en allemand, langue qui ne lui est pas familier. En effet, le
français est en Suisse une langue officielle dans laquelle il aurait pu
obtenir des renseignements; la CSC compétente en la matière a d'ailleurs
son siège à Genève. Ainsi, c'est à tort que le recourant fait grief à la CSC
d'avoir violé son devoir d'information.
8.
Au vu de ce qui précède, le recours de X._______ est manifestement
infondé. Dans ces circonstances, le Tribunal ne doit pas entrer en matière
C-4439/2012
Page 11
sur les autres griefs du recourant, soutenant qu'il a effectué des
cotisations AVS/AI en 1999 déjà. Par conséquence, la décision sur
opposition du 25 juillet 2012 doit être confirmée. Il convient de statuer sur
le présent litige dans une procédure à juge unique (art. 85bis al. 3 LAVS).
9.
La procédure devant le Tribunal étant gratuite, il n'est pas perçu de frais
de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS).
Il n'est pas alloué de dépens, le recourant ayant succombé en
l'occurrence et l'autorité inférieure n'y ayant pas droit (art. 64 al. 1 PA et 7
al. 3 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
(dispositif à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté et la décision sur opposition du 25 juillet 2012
confirmée.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Notification par le biais de la Représentation suisse en
Algérie)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. … ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La juge unique : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Barbara Scherer
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, CH-6004 Lucerne, Suisse par la voie du recours en
matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification
(art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :