Cour III
C-444/2006/
{T 0/2}
A r r ê t d u 5 d é c e m b r e 2 0 0 7
Blaise Vuille (président du collège), Elena Avenati-
Carpani, Bernard Vaudan, juges,
Alain Renz, greffier.
X._______,
représenté par Me Bruno Kaufmann, avocat,
rue de Lausanne 18, case postale 84, 1702 Fribourg,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
refus d'autorisation d'entrée en Suisse et d'approbation à
l'octroi d'une autorisation de séjour.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-444/2006
Faits :
A.
Y._______, ressortissante camerounaise née le 14 octobre 1960 et
veuve depuis 1986, est entrée en Suisse le 25 décembre 2000, au
bénéfice d'un visa délivré par le Consulat général de Suisse à
Yaoundé en vue de contracter mariage avec un ressortissant suisse,
Z._______, de dix-neuf ans son aîné et domicilié dans le canton de
Fribourg. Le 26 janvier 2001, le mariage a été célébré auprès de l'état
civil de Fribourg et l'intéressée a été mise, le 9 février 2001, au
bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle délivrée par les
autorités de police des étrangers du canton de Fribourg.
Le 5 novembre 2002, les époux Y._______-Z._______ ont rempli des
formulaires de demande d'autorisation de séjour en faveur des enfants
d'un premier lit de l'intéressée, à savoir A._______, né le 7 février
1984, X._______, né le 17 décembre 1985, B._______, née le 18
janvier 1994, et C._______, né le 4 octobre 1997, tous ressortissants
camerounais. Le 27 décembre 2002, les époux Y._______-Z._______
ont sollicité formellement auprès du Service de la population et des
migrants du canton de Fribourg (ci-après SPOMI-FR), par l'entremise
de leur avocat, une autorisation de séjour pour regroupement familial
en faveur des enfants précités en faisant notamment valoir qu'en
raison de l'âge des grands-parents, ces derniers n'étaient plus en
mesure de s'en occuper et de les éduquer au Cameroun. En réponse
à une demande d'information du SPOMI-FR, les époux Y._______-
Z._______ ont indiqué le 19 mars 2003, par l'entremise de leur avocat,
que les enfants avaient été confiés à la garde de la soeur de
Y._______, qu'en raison de la situation familiale de cette dernière et
de l'âge des grands-parents, il n'était plus possible d'assurer la garde
et l'éducation des enfants dans leur pays d'origine, que les pères des
enfants ne s'en étaient jamais occupé, que le domicile de ceux-ci
n'était plus connu et qu'enfin, la demande de regroupement familial
n'avait pas été déposée plus tôt en raison du fait que Y._______ ne
trouvait pas de travail en Suisse, de sorte que l'entretien des enfants
précités n'était pas garanti sur la base du seul salaire de son époux.
Le 6 août 2003, une demande d'autorisation d'entrée en Suisse en
faveur des enfants précités a été déposée auprès du Consulat général
de Suisse à Yaoundé.
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En réponse à de nouvelles demandes d'information du SPOMI-FR, les
époux Y._______-Z._______, par l'entremise de leur avocat, ont
indiqué, notamment les 1er mars 2004 et 24 mars 2005, que les
enfants avaient été gardés par une tante jusqu'à son décès au mois
d'août 2001, puis qu'ils avaient été placés provisoirement, dès cette
dernière date, auprès d'une cousine, qui, selon la lettre écrite par cette
dernière le 8 janvier 2004, ne pouvait plus les prendre en charge en
raison de son état de santé. Par ailleurs, ils ont allégué que Y._______
avait toujours gardé un contact étroit avec ses enfants en leur
téléphonant régulièrement, qu'elle les soutenait financièrement en leur
transférant des sommes d'argent depuis la Suisse et que les revenus
de Z._______ garantissaient largement l'entretien des enfants.
Par décision du 20 avril 2005, le SPOMI-FR a rejeté la demande
d'autorisation d'entrée en Suisse et de séjour en faveur d'A._______,
motif pris que ce dernier ne pouvait bénéficier des dispositions légales
(art. 38 et 39 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre
des étrangers [OLE, RS 823.21]) concernant le regroupement familial,
dans la mesure où il était âgé de plus de dix-huit ans au moment du
dépôt de la demande précitée. Faute de recours, cette décision est
entrée en force.
Le 21 avril 2005, le SPOMI-FR a habilité le Consulat général de
Suisse à Yaoundé à délivrer une autorisation d'entrée en Suisse à
B._______ et à C._______. Ce dernier, muni de son visa, est entré en
Suisse le 10 juillet 2005 et a obtenu le 2 août 2005 une autorisation de
séjour annuelle délivrée par les autorités fribourgeoises de police des
étrangers. Le passeport de B._______ ayant été égaré, cette dernière
a dû entreprendre des démarches dans son pays d'origine en vue de
l'établissement d'un nouveau passeport, le SPOMI-FR prolongeant au
2 octobre 2005 l'autorisation d'entrée en Suisse faite en sa faveur.
Le 20 juillet 2005, le SPOMI-FR a informé les époux Y._______-
Z._______, par l'entremise de leur avocat, qu'il était disposé à octroyer
une autorisation d'entrée en Suisse et de séjour en faveur de
X._______ sous réserve de l'approbation de l'ODM et a transmis le
dossier par pli séparé à l'office fédéral.
Par courrier du 20 juillet 2005, l'ODM a informé le couple Y._______-
Z._______ qu'il entendait refuser son approbation à l'octroi de
l'autorisation de séjour sollicitée en faveur de X._______ tout en
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donnant aux intéressés l'occasion de faire part de leurs
déterminations. Ces derniers n'ont fait part d'aucune observation dans
le délai imparti à cet effet.
B.
Par décision du 14 septembre 2005, l'ODM a refusé d'autoriser
l'entrée en Suisse de X._______ de même que d'approuver l'octroi de
l'autorisation de séjour sollicitée en sa faveur. A l'appui de sa décision,
l'autorité fédérale a indiqué que les conditions du regroupement
familial n'étaient pas remplies dans le cas d'espèce. Elle a relevé qu'il
n'était pas souhaitable, du point de vue de la politique d'intégration,
que des enfants ayant vécu leur enfance et adolescence à l'étranger
viennent s'établir en Suisse juste avant d'avoir atteint l'âge limite de
dix-huit ans, ce d'autant moins qu'en l'espèce, la demande intervenant
au moment où l'intéressé avait fini sa scolarité obligatoire, soit peu de
temps avant sa majorité, ce qui tendait à démontrer que la requête
avait été faite en premier lieu dans le but de lui procurer de meilleures
chances professionnelles et sociales en Suisse. L'ODM a encore
souligné que même s'il pouvait paraître sévère de refuser à un enfant
le droit de résider dans un pays où séjournait déjà un parent, il ne
fallait pas perdre de vue que la séparation résultait initialement de la
libre volonté du parent lui-même.
C.
Le 17 octobre 2005, X._______, par l'entremise de son avocat, a
interjeté recours contre la décision de l'ODM du 14 septembre 2005. A
l'appui de son pourvoi, il a fait valoir que la demande de regroupement
familial avait été admise par les autorités cantonales fribourgeoises
s'agissant de son frère et de sa soeur cadets, qu'il était très attaché à
eux et qu'il souhaitait les rejoindre en Suisse, bien que sa soeur
cadette ne soit pas encore arrivée sur le territoire helvétique en raison
de problèmes avec le Consulat général de Suisse à Yaoundé. Le
recourant a encore précisé qu'il ne rencontrerait aucun problème pour
s'intégrer en Suisse. Cela étant, il a conclu à l'annulation de la
décision querellée et à l'octroi de l'autorisation d'entrée et de séjour
sollicitée.
D.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 19 décembre 2005.
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Invité à se déterminer sur le préavis précitée, le recourant n'a fait part
d'aucune observation à l'autorité d'instruction.
E.
Le 30 janvier 2006, le SPOMI-FR a accordé une autorisation
d'établissement à Y._______ et à son fils, C._______.
F.
Selon les informations données le 6 septembre 2006 au SPOMI-FR
par Y._______, son fils, C._______, serait reparti au Cameroun au
mois de juillet 2006.
G.
Après un contrôle effectué par la gendarmerie, le SPOMI-FR a informé
Y._______, par lettre du 7 novembre 2006, que son fils ayant quitté la
Suisse le 14 juillet 2006, le permis d'établissement qui lui avait été
octroyé devait être retourné aux autorités cantonales de police des
étrangers.
H.
Invité le 20 juin 2007 par le Tribunal de céans à faire part des derniers
développements relatifs à sa situation, le recourant n'a formulé aucune
observation.
I.
Par écrit du 28 août 2007, Z._______ a informé le SPOMI-FR qu'après
l'audience au Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 27 août
2007, il était séparé de son épouse, cette dernière devant quitter le
domicile conjugal au 30 septembre 2007 au plus tard.
J.
Par décision du 14 septembre 2007, le SPOMI-FR a refusé
l'autorisation d'entrée en Suisse et de séjour en faveur de B._______
en relevant que cette dernière avait le centre de ses intérêts au
Cameroun, qu'elle n'avait pas de relation prépondérante avec sa mère
domiciliée en Suisse et que, par ailleurs, il s'agissait d'un
regroupement familial partiel dans la mesure où son frère cadet était
retourné dans son pays d'origine. Faute de recours, cette décision est
entrée en force.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et
34 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions prononcées par l'ODM en matière de
refus d'autorisation d'entrée en Suisse et d'approbation à l'octroi d'une
autorisation de séjour par regroupement familial peuvent être
contestées devant le TAF (cf. art. 20 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [LSEE,
RS 142.20]).
1.3 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le TAF dans la
mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Ces affaires
sont traitées selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2
phr. 2 LTAF).
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.4 X._______, qui est directement touché par la décision entreprise,
a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA).
Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est
recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
1.5 Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). A teneur de
l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs
invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle
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prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où
elle statue (cf. ATF 129 II 215 consid. 1.2, publication partielle de
l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003; cf. toutefois
chiffre 5 infra).
2.
L'autorité statue librement dans le cadre des prescriptions légales et
des traités avec l'étranger sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement... (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles
que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 du
règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour
et l'établissement des étrangers [RSEE, RS 142.201]).
Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts
moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation
étrangère (cf. art. 16 al. 1 LSEE et art. 8 al. 1 RSEE). Elles doivent en
outre veiller à maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la
population suisse et celui de la population étrangère résidante (cf.
art. 1 let. a de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
étrangers [OLE, RS 823.21]).
3.
Les autorités cantonales de police des étrangers sont compétentes en
matière d'octroi et de prolongation d'autorisation. ... Est réservée
l'approbation de l'ODM (art. 51 OLE).
En vertu de la réglementation au sujet de la répartition des
compétences en matière de police des étrangers entre la
Confédération et les cantons, le canton est compétent pour refuser
une autorisation de séjour initiale, son refus étant alors définitif
(cf. art. 18 al. 1 LSEE).
En revanche et sous réserve de l'art. 18 al. 4 LSEE, le canton ne peut
accorder une autorisation de séjour ou d'établissement,
respectivement la prolongation ou le renouvellement d'une telle
autorisation, que moyennant l'approbation de la Confédération (cf.
art. 18 al. 3 LSEE, en relation avec les art. 19 al. 5 RSEE et 51 OLE;
ATF 130 II 49 consid. 2.1, 127 II 49 consid. 3a, 120 Ib 6 consid. 2 et 3
et réf. citées; PETER KOTTUSCH, Das Ermessen der kantonalen
Fremdenpolizei und seine Schranken, Zentralblatt für Staats- und
Verwaltungsrecht / Gemeindeverwaltung, ZBl 91/1990 p. 154; PETER
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KOTTUSCH, Die Bestimmungen über die Begrenzung der Zahl der
Ausländer, Revue suisse de jurisprudence, RSJ/SJZ 1988 p. 38). Ainsi
qu'il y a lieu de le déduire des art. 50 et 52 OLE, cette approbation
n'est pas nécessaire dans le cas particulier où le regroupement
familial intervient en application de l'art. 38 OLE, à moins que l'ODM le
requière spécifiquement (cf. art. 1 al. 1 let. c de l'ordonnance du 20
avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers
(RS 142.202). Dans le cas d'espèce, l'enfant concerné par le
regroupement familial ayant plus de 18 ans au moment où l'autorité
cantonale s'est prononcée sur la demande d'autorisation de séjour
déposée à ce titre, le dossier a été soumis à l'ODM pour approbation.
Dans l'optique du respect du principe de l'unité de la famille, on peut
se demander s'il n'eût pas été souhaitable, vu qu'il s'agit de l'examen
d'une demande de regroupement familial impliquant la venue en
Suisse simultanément de plusieurs enfants, qu'une décision fût
prononcée en la circonstance par une même autorité, prenant en
compte la situation d'ensemble des enfants compris dans cette
requête.
La compétence décisionnelle appartient donc à l'ODM en vertu de la
réglementation fédérale des compétences en matière de police des
étrangers. Il s'ensuit que ni le TAF, ni l'ODM, ne sont liés par la
décision du SPOMI-FR du 20 juillet 2005 d'octroyer une autorisation
d'entrée et de séjour à X._______ et peuvent parfaitement s'écarter de
l'appréciation faite par les autorités cantonales précitées sur ce point.
4.
L'art. 3 al. 1 let. c OLE a pour seul but de soustraire les membres
étrangers de la famille de ressortissants suisses à certaines
dispositions de l'ordonnance (arrêt du Tribunal fédéral 2A.169/2006 du
29 mai 2006, consid. 3.1). Contrairement à ce que laisse entendre
l'ODM dans la décision querellée, cette disposition ne crée pas de
droit à l'obtention d'une autorisation de séjour au titre du
regroupement familial ni ne constitue le fondement d'une telle
autorisation.
5.
5.1 Il convient en premier lieu d'examiner si X._______ peut se
prévaloir d'un droit à l'octroi d'une autorisation d'entrée et de séjour au
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titre du regroupement familial.
Aux termes de l'art. 17 al. 2 phr. 3 LSEE, les enfants célibataires de
moins de 18 ans ont le droit d'être inclus dans l'autorisation
d'établissement de leurs parents aussi longtemps qu'ils vivent auprès
d'eux. Lorsque le conjoint étranger d'un Suisse est titulaire d'une
autorisation d'établissement, son enfant célibataire et âgé de moins de
dix-huit ans, issu d'un précédent mariage ou né d'une relation
extraconjugale antérieure, peut, conformément à la jurisprudence (cf.
ATF 125 II 633 consid. 2, 124 II 361 consid. 1b; voir également l'arrêt
du Tribunal fédéral 2C_319/2007 du 2 octobre 2007, consid. 1.1), être
compris dans l'autorisation d'établissement du parent résidant sur
territoire helvétique (cf. en outre sur ce point ch. 662 des Directives et
Commentaires de l'ODM: Entrée, séjour et marché du travail
[Directives LSEE, en ligne sur le site internet de l'Office fédéral des
migrations > Thèmes > Bases légales > Sources juridiques >
Directives et Commentaires > Entrée, séjour et marché du travail,
visité le 24 octobre 2007]).
A cet égard, le Tribunal fédéral a précisé que le moment déterminant
pour apprécier si un tel droit existe est celui du dépôt de la demande
de regroupement familial (cf. ATF 130 précité et la jurisprudence citée).
Il en va cependant différemment lorsque, au moment du dépôt de la
demande de regroupement familial, le parent vivant en Suisse ne
dispose pas encore de l'autorisation d'établissement mais d'une
autorisation annuelle de séjour. Dans un tel cas, la date déterminante
est celle à laquelle le parent concerné a droit au regroupement
familial, soit celle de l'octroi de l'autorisation d'établissement au parent
vivant en Suisse. Si l'enfant a plus de 18 ans à ce moment là, il n'a pas
le droit d'être inclus dans l'autorisation d'établissement de son parent
(cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.21/2001 du 1er mai 2001 consid. 2c et
jurisprudence citée, cf. également arrêt du Tribunal fédéral 2A.
646/2005 du 9 mai 2006 consid. 3).
5.2 En l'espèce, le 27 décembre 2002, Y._______ a déposé, par
l'entremise de son avocat, auprès de la Police des étrangers du canton
de Fribourg une demande de regroupement familial en faveur
notamment de X._______. A cette date, ce dernier avait moins de 18
ans et sa mère ne disposait que d'une autorisation annuelle de séjour.
Y._______ a obtenu une autorisation d'établissement le 30 janvier
2006, soit 5 ans après la conclusion de son mariage. A cette dernière
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date, son fils, X._______, né le 17 décembre 1985, avait vingt ans et
un mois. Conformément à la jurisprudence précitée, il ne peut dès lors
pas prétendre à un droit au regroupement familial fondé sur l'art. 17 al.
2 3ème phrase LSEE pour être inclus dans l'autorisation
d'établissement de sa mère, de sorte que cette disposition ne lui est
pas applicable.
6.
L'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101)
peut également conférer un droit à une autorisation de séjour en
faveur des enfants mineurs d'étrangers bénéficiant d'un droit de
présence assuré en Suisse (c'est-à-dire au moins un droit certain à
une autorisation de séjour: ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285) si les
liens noués entre les intéressés sont étroits et si le regroupement vise
à assurer une vie familiale commune effective (cf. ATF 129 II 193
consid. 5.3.1 p. 211, 215 consid. 4.1 p. 218; 127 II 60 consid. 1d p. 64
ss). Cependant, selon la jurisprudence (ATF 133 II 6 consid. 1.1.2),
l'art. 8 CEDH ne peut être invoqué que si l'enfant concerné n'a pas
encore atteint 18 ans au moment où l'autorité de recours statue. En
effet, les descendants majeurs ne peuvent pas se prévaloir de cette
disposition conventionnelle vis-à-vis de leurs parents (et vice versa)
ayant le droit de résider en Suisse, à moins qu'ils ne se trouvent
envers eux dans un rapport de dépendance particulier en raison d'un
handicap ou d'une maladie graves les empêchant de gagner leur vie et
de vivre de manière autonome (ATF 120 Ib 257 consid. 1 e p.
261/262 ; 115 Ib1 consid. 2 p. 4 ss ; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence
récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue
de droit administratif et de droit fiscal, No 4, 1997, p. 284; LUZIUS
WILDHABER, Internationaler Kommentar zur Europäischen
Menschenrechts-konvention, n. 353 et 354 ad art. 8, p. 129). Des
difficultés économiques ou d'autre problèmes d'organisation ne
peuvent être comparés à un handicap ou une maladie grave rendant
irremplaçable l'assistance de proches parents, sinon l'art. 8 CEDH
permettrait à tout étranger manquant de moyens financiers notamment
et pouvant être assisté par de proches parents ayant le droit de résider
en Suisse d'obtenir une autorisation de séjour (cf. arrêts du Tribunal
fédéral 2A.31/2004 du 26 janvier 2004 consid. 2.1.2 ; 2A.30/2004 du
23 janvier 2004 consid. 2.2 ; 2A.446/2002 du 17 avril 2003 consid. 1.3,
1.4).
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En l'espèce, X._______ est âgé actuellement de plus de 18 ans et ne
peut dès lors pas invoquer l'application de l'art. 8 CEDH pour venir
vivre en Suisse auprès de sa mère et n'a pas fait valoir, en tant que
majeur, se trouver par rapport à cette dernière dans une situation de
dépendance telle que mentionnée ci-avant.
7.
Selon l'article 38 al. 1 OLE, les étrangers titulaires d'une autorisation
de séjour durable peuvent être autorisés à faire venir en Suisse leur
conjoint et leurs enfants célibataires âgés de moins de 18 ans dont ils
ont la charge. Il ne s'agit toutefois pas d'un droit et cette disposition
légale se distingue en cela de l'art. 17 al. 2 2ème phrase LSEE, aux
termes duquel les enfants célibataires âgés de moins de 18 ans ont le
droit d'être inclus dans l'autorisation d'établissement de leurs parents
aussi longtemps qu'ils vivent auprès de ceux-ci.
Dans le cas d'espèce, le recourant ne peut fonder son recours en
matière de regroupement familial que sur l'art. 38 al. 1 OLE. En effet,
dans la mesure où il était déjà majeur lorsque sa mère a obtenu la
transformation de son autorisation annuelle de séjour en une
autorisation d'établissement le 30 janvier 2006 et où il a atteint sa
majorité le 17 décembre 2003, X._______ ne saurait dès lors se
prévaloir d'un droit au regroupement familial fondé sur l'art. 17 al. 2
2ème phrase LSEE, ni d'avantage sur l'art. 8 CEDH comme relevé ci-
dessus (ch. 5 et 6).
8.
8.1 Ces dispositions (17 al. 2 2ème phrase LSEE, 8 CEDH et 38 al. 1
OLE) visent cependant le même but, soit de permettre le maintien ou
la reconstitution d'une communauté familiale complète entre les deux
parents et leurs enfants communs encore mineurs (la famille nucléaire
[dans ce cens cf. ATF 133 II 6 consid. 3.1, 129 II 11 consid. 3.1.1, 126
II 329 consid. 2a et les arrêts cités]).
8.2 Dans certains cas, ce but ne peut être entièrement atteint,
notamment lorsque les parents sont divorcés ou séparés et que l'un
d'eux se trouve en Suisse depuis plusieurs années, et l'autre à
l'étranger avec les enfants, ou lorsque l'un d'eux est décédé. Le
regroupement familial ne peut alors être que partiel. C'est pourquoi,
dans cette hypothèse, la jurisprudence soumet ce droit à des
conditions sensiblement plus restrictives que lorsque les parents font
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ménage commun: alors que, dans ce dernier cas, la venue des enfants
mineurs en Suisse au titre du regroupement familial est en principe
possible en tout temps sans restriction autre que celle tirée d'une
situation abusive, il n'existe, en revanche, pas une possibilité
inconditionnelle de faire venir auprès du parent séjournant en Suisse
des enfants qui ont grandi à l'étranger dans le giron de leur autre
parent (dans ce sens cf. ATF 133 II 6 consid. 3.1, 129 II 11 consid.
3.1.2 et 3.1.3, 126 II 329 consid. 3b). Il en va de même lorsque, par
exemple en raison du décès de l'autre parent ou pour d'autres motifs,
l'éducation des enfants à l'étranger n'a pas été assurée par un parent
au sens étroit (père ou mère), mais par des personnes de confiance,
par exemple des proches parents (grands-parents, frères et soeurs
plus âgés etc. [cf. ATF 133 II 6 consid. 3.1, 129 II 11 consid. 3.1.4, 125
II 585 consid. 2c et les arrêts cités]).
La possibilité d'autoriser le regroupement familial suppose alors que le
parent séjournant en Suisse ait maintenu avec ses enfants une
relation familiale prépondérante en dépit de la séparation et de la
distance ou qu'un changement important des circonstances,
notamment d'ordre familial, se soit produit, rendant nécessaire la
venue des enfants en Suisse, comme par exemple une modification
des possibilités de leur prise en charge éducative à l'étranger (dans ce
sens cf. ATF 133 II 6 consid. 3.1, 129 II 11 consid. 3.1.3, 129 II 249
consid. 2.1 et les arrêts cités).
8.3 A noter qu'un regroupement familial partiel ne doit pas être
d'emblée exclu, même s'il est exercé plusieurs années après la
séparation de l'enfant avec le parent établi en Suisse et si l'âge de
l'enfant est relativement avancé. Dans tous les cas, l'examen du cas
doit être global et tenir particulièrement compte de la situation
personnelle et familiale de l'enfant, de ses réelles chances de
s'intégrer en Suisse et d'y vivre convenablement. Pour en juger, il y a
notamment lieu de tenir compte de son âge, du nombre d'années qu'il
a vécues à l'étranger, de son niveau de formation et de ses
connaissances linguistiques. Un soudain déplacement de son centre
de vie peut en effet constituer un véritable déracinement pour lui et
s'accompagner de grandes difficultés d'intégration dans le nouveau
cadre de vie; celles-ci seront d'autant plus probables et
potentiellement importantes que son âge sera avancé. C'est pourquoi
il faut continuer autant que possible à privilégier la venue en Suisse de
jeunes enfants, mieux à même de s'adapter à un nouvel
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environnement, que des adolescents ou des enfants proches de
l'adolescence (dans ce sens cf. ATF 133 II 6 consid. 3 et 5 p. 9ss et
14ss, arrêt du Tribunal fédéral 2A.448/2006 du 16 mars 2007 consid.
4).
9.
9.1 En matière de regroupement familial différé, plus il apparaît que
les parents ont, sans motif valable, attendu longtemps avant de
demander de faire venir leurs enfants en Suisse, et plus le temps
séparant ceux-ci de la majorité est court, plus l'on doit s'interroger sur
les véritables intentions poursuivies par cette démarche et se
demander si l'on ne se trouve pas dans une situation où le
regroupement familial n'est plus justifié, car il n'a plus pour but
principal de permettre la reconstitution de la cellule familiale en
Suisse, mais plutôt d'obtenir un titre de séjour durable en ce pays à un
étranger, proche de sa majorité (dans ce sens cf. notamment ATF 130
II 113 consid. 4.2 p. 117 et les arrêts cités, 121 II 97 consid. 4a p. 103).
En particulier, le fait que des parents veuillent subitement faire venir
en Suisse un enfant peu avant sa majorité, alors qu'ils auraient pu
procéder à une telle démarche plusieurs années auparavant, constitue
généralement un indice d'une situation de demande de regroupement
familial abusive. En effet, il existe une présomption que, dans pareille
constellation, le but prioritairement visé n'est pas de permettre et
d'assurer la vie familiale commune, conformément à l'art. 17 al. 2
LSEE, ou 38 al. 1 OLE, mais de faciliter l'établissement en Suisse et
l'accès au marché du travail. Il faut néanmoins tenir compte de toutes
les circonstances du cas qui sont de nature à justifier le dépôt tardif
d'une demande de regroupement familial (dans ce sens cf. ATF 126 II
329 consid. 3b p. 333, 125 II 585 consid. 2a p. 587 et les arrêts cités,
arrêt du Tribunal fédéral 2A.285/2006 du 9 janvier 2007 consid. 3.2). Il
y a également lieu, dans la pesée des intérêts, de prendre en
considération les raisons qui ont conduit le parent séjournant en
Suisse à différer le regroupement familial (dans ce sens cf. ATF 133 II
6 consid. 3.2 et 5.5; voir aussi sur les arrêts du Tribunal fédéral
2C_319/2007 du 2 octobre 2007, consid. 3, et 2A.92/2007 du 21 juin
2007, consid. 3.1).
9.2 Le refus d'une autorisation de séjour n'est en tout cas pas
contraire au droit fédéral lorsque la séparation résulte initialement de
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la libre volonté du parent lui-même, lorsqu'il n'existe pas d'intérêt
familial prépondérant à une modification des relations prévalant
jusque-là ou qu'un tel changement ne s'avère pas impératif et que les
autorités n'empêchent pas les intéressés de maintenir les liens
familiaux existants (ATF 129 II 11 consid. 3.1.3, 129 II 249 consid. 2.1,
124 II 361 consid. 3a; cf. également l'arrêt du Tribunal fédéral
2A. 711/2004 du 21 mars 2005, consid. 2.1).
10.
10.1 Dans le cas d'espèce, il ressort du dossier que Y._______ a
quitté volontairement le Cameroun et est arrivée en Suisse le 25
décembre 2000 en vue de se marier avec Z._______, ressortissant
suisse, alors que ses quatre enfants issus de relations antérieures,
soit A._______, X.______, B._______ et C._______, âgés à cette
époque respectivement de près de 17 ans, de 15 ans, de près de 7
ans et de 3 ans, sont demeurés à Mfou (Cameroun) auprès de la
famille y résidant. Alors que Y._______ a été mise au bénéfice d'une
autorisation de séjour le 9 février 2001 en raison de son mariage avec
le ressortissant suisse précité, elle n'a déposé une demande d'entrée
en Suisse et d'autorisation de séjour en faveur des enfants précités
que le 27 décembre 2002.
Il résulte de ce qui précède que Y._______, qui aurait pu requérir la
venue des enfants précités en vertu des arts. 38 al. 1 OLE et 8 CEDH
dès le 9 février 2001, puisqu'elle bénéficiait à cette date, du fait de son
mariage avec un ressortissant suisse, d'un droit certain à l'obtention
d'une autorisation de séjour (cf. ATF 130 II 281 consid 3.1, 126 II 377
consid. 2b; 122 II 385 consid. 1c [art. 7 al. 1 phr. 1 LSEE]), a attendu
près de 2 ans avant de déposer une telle demande.
10.2 Dans les explications dont a fait part Y._______ à l'attention du
SPOMI-FR à la suite du dépôt de la demande d'autorisation d'entrée
et de séjour pour regroupement familial, cette dernière a précisé que
les pères de ses enfants ne s'en étaient jamais occupés, qu'elle
ignorait l'adresse de ceux-ci au Cameroun, qu'en raison de l'âge de
ses grands-parents et de la situation familiale de sa soeur qui gardait
les enfants dans leur pays d'origine, il n'était plus possible que cette
dernière assume leur garde et leur éducation et qu'enfin, elle a
considéré qu'aussi longtemps qu'elle n'avait pas de travail en Suisse, il
lui était impossible de faire venir ses enfants et de faire face aux frais
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de leur entretien sur la base du seul salaire de son époux (cf. lettres
des 27 décembre 2002 et 19 mars 2003). Par courrier du 1er mars
2004, Y._______ a encore indiqué que sa soeur, qui gardait ses
enfants, était décédée au mois d'août 2001 et que, dès cette date, sa
cousine avait pris en charge les enfants, mais que cette responsabilité
était devenu trop lourde en raison de l'état de santé de celle-ci.
10.2.1 S'agissant de l'argument financier allégué pour expliquer la
tardiveté de la demande de regroupement familial, le TAF constate
qu'il n'est guère pertinent, dans la mesure où, lors du dépôt de ladite
demande, Y._______ était à la recherche d'un emploi et n'avait
travaillé que quelques mois auparavant (cf. lettre du 27 décembre
2002). En outre, cette dernière a clairement affirmé, dans sa lettre du
1er mars 2004, que les revenus de son époux garantissaient
« largement » l'entretien de ses enfants, alors même que ces revenus
n'avaient guère varié entre 2001 et 2004, puisque son époux n'avait
pas changé d'emploi, de sorte que l'entretien des enfants aurait aussi
pu être garanti dès le mariage de Y._______.
10.2.2 Quant aux arguments liés au fait que les personnes chargées
de la garde et de l'éducation des enfants au Cameroun n'auraient plus
été en mesure de le faire, ils ne sont pas décisifs dans le cas
d'espèce. D'une part, il apparaît que le recourant est actuellement âgé
de près de vingt-deux ans et doit être à même de pouvoir vivre de
manière indépendante; d'autre part, les motifs pour lesquels la cousine
de Y._______ ne pourrait plus s'occuper des enfants ne sont pas
démontrés. De plus, il est à noter que depuis le départ en Suisse de
Y._______, à la fin de l'année 2000, un mode de garde a été instauré
et subsiste encore pour les enfants séjournant au Cameroun, puisque
cette dernière continue de pourvoir à leur entretien par l'envoi d'argent
aux personnes qui s'en occupent (cf. formulaires de transfert de fonds
figurant dans le dossier cantonal). Enfin, il est à relever que l'enfant
mineur, C._______, qui est venu en Suisse au mois de juillet 2005, est
retourné définitivement dans son pays d'origine au mois de juillet
2006, alors même que sa mère est restée en Suisse et n'a signalé
aucun problème de garde ou d'éducation à ce propos.
10.2.3 Compte tenu des circonstances exposées ci-dessus, le TAF
estime que le report de la demande de regroupement familial jusqu'au
mois de décembre 2002 ne trouve pas sa cause dans un changement
important de circonstances rendant indispensable, selon les critères
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posés en la matière par la jurisprudence, le départ du recourant pour
la Suisse.
10.3 Dans son recours, X._______ a fait valoir qu'il était très attaché à
son frère et à sa soeur cadets et qu'il souhaitait les rejoindre en
Suisse, auprès de leur mère. Il est à relever toutefois que son frère,
C._______, qui est venu en Suisse au mois de juillet 2005, est
retourné définitivement dans son pays d'origine au mois de juillet
2006, comme relevé ci-avant. Quant à sa soeur, B._______, sa
demande d'autorisation d'entrée en Suisse et de séjour a été
définitivement rejetée par le SPOMI-FR en date du 14 septembre
2007. Dès lors, l'argument ainsi avancé par le recourant est dénué de
toute pertinence dans l'appréciation du cas.
10.4 Sur un autre plan, il appert qu'aucune pièce dans le dossier ne
permet de penser que X._______ entretenait des rapports familiaux
prépondérants avec sa mère depuis le départ de celle-ci de son pays
d'origine. Certes, Y._______ a allégué, dans ses courriers des 1er mars
2004 et 24 mars 2005, qu'elle avait maintenu des relations étroites
avec ses enfants, en procédant à de fréquents appels téléphoniques et
en leur rendant visite « lorsqu'elle pouvait financièrement se [le]
permettre » depuis son départ du Cameroun au mois de décembre
2000. Toutefois, le maintien de ces contacts n'a rien que de très
naturel et ne saurait, à lui seul, suffire à imprimer à cette relation
familiale le caractère prépondérant exigé par la jurisprudence. Pour
qu'il en fût ainsi, il aurait fallu que Y._______ ait, pendant toute la
période de son absence, assumé la responsabilité principale de
l'éducation de X._______ en intervenant, à distance, de manière
décisive pour régler l'existence de l'enfant dans les grandes lignes, au
point de reléguer sa soeur décédée et sa cousine au rôle de simples
exécutants. Depuis le mois de décembre 2000, Y._______ a vécu
éloignée de X._______, dont la prise en charge éducative a été
principalement assurée tantôt par sa tante décédée, tantôt par sa
petite cousine, voire par ses grands-parents, et n'a pas démontré avoir
gardé des relations privilégiées avec ce dernier. Dans ces conditions,
le TAF ne saurait admettre que la relation qui unit la mère à son enfant
soit suffisamment intense et développée pour être qualifiée de
prépondérante au sens de la jurisprudence.
10.5 Enfin, comme l'a relevé à juste titre l'ODM dans sa décision, la
venue en Suisse de X._______, âgé de 17 ans au moment du dépôt
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de sa demande d'autorisation de séjour et qui a vécu jusqu'à ce jour
dans son pays d'origine auprès de membres de sa parenté, dans un
environnement culturel, linguistique et scolaire complètement différent
du sien, constituerait un déracinement social et familial qui l'exposerait
certainement à des difficultés d'intégration (cf. en ce sens l'arrêt 2A.
594/2002 du 2 avril 2003, consid. 4.2.3).
Par conséquent, les liens noués entre Y._______ et son fils, que tous
deux pourront du reste maintenir à l'avenir, ne l'emportent pas sur les
relations que le recourant a tissés avec sa fratrie et les membres de
sa famille en compagnie desquels il habite au Cameroun.
11.
Au vu de l'ensemble des circonstances, force est de conclure que la
venue de X._______ en Suisse répond avant tout à des motifs de
convenances personnelles et économiques qui, bien qu'honorables et
légitimes, ne sauraient être pris en compte dans l'application de
dispositions dont le but est de permettre le regroupement familial, et
non pas d'assurer aux enfants un avenir plus favorable en Suisse.
Aussi est-ce de manière parfaitement justifiée que l'ODM a refusé
d'accorder son approbation à l'octroi en faveur de X._______ d'une
autorisation de séjour au titre du regroupement familial.
12.
L'intéressé n'obtenant pas d'autorisation de séjour, c'est à bon droit
également que l'Office fédéral a refusé de lui délivrer une autorisation
d'entrée en Suisse destinée à lui permettre de se rendre en ce pays
aux fins d'y séjourner durablement.
13.
Il s'ensuit que, par sa décision du 14 septembre 2005, l'ODM n'a ni
violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière
inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune
(art 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA). Compte tenu de l'ampleur de
la cause, il se justifie de percevoir un montant de frais de procédure
supérieur à celui de l'avance versée (cf. art. 2 al. 1 du règlement du 11
décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
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Tribunal administratif fédéral [FITAF; RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 800.--, sont mis à la charge du
recourant. Ils sont en partie compensés par l'avance d'un montant de
Fr. 600.-- versée le 5 décembre 2005. Le solde de Fr. 200.-- devra être
versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès la notification.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'entremise de son avocat (recommandé; annexe :
bulletin de versement)
- à l'autorité inférieure, avec dossier 2 057 487 en retour
- au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg
pour information.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Renz
Expédition :
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