Cour III
C-4447/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 5 m a r s 2 0 1 0
Blaise Vuille (président du collège),
Antonio Imoberdorf, Bernard Vaudan, juges,
Fabien Cugni, greffier.
A._______,
représentée par Me Alain Droz, avocat,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus de reconnaissance d'un cas de rigueur grave
(art. 14b al. 3bis LSEE; réexamen).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-4447/2008
Faits :
A.
A._______, ressortissante de la République démocratique du Congo
née le 30 avril 1970, a déposé une première demande d'asile en
Suisse le 20 octobre 2000. Le 27 août 2001, l'Office fédéral des
réfugiés (actuellement: Office fédéral des migrations [ODM]) a statué
négativement sur cette requête. Le 10 octobre 2001, la Commission
suisse de recours en matière d'asile (CRA) a déclaré le recours de la
prénommée irrecevable.
Selon ses déclarations, l'intéressée a quitté la Suisse le 18 décembre
2001 pour rentrer à Kinshasa.
Le 9 juin 2002, A._______ est revenue en Suisse; elle a présenté le
lendemain une nouvelle demande d'asile. Par décision du 26 juillet
2002, l'office fédéral n'est pas entré en matière sur cette requête et a
prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressée. Le 29 août 2002, cette
dernière a interjeté un recours contre la décision précitée.
Le 9 juillet 2003, la recourante a donné naissance à une fille,
prénommée B._______, issue de sa relation intime avec un citoyen
helvétique.
Par décision du 31 octobre 2003, la CRA a rejeté le recours en tant
qu'il portait sur l'annulation de la décision de non-entrée en matière
sur la demande d'asile. En revanche, elle a admis le recours en tant
qu'il avait trait à l'exécution du renvoi de la recourante et de sa fille
vers la République démocratique du Congo, considérant qu'un tel
renvoi exposerait ces dernières à des risques « exorbitants » par
rapport à ceux encourus par les ressortissants de ce pays revenant de
l'étranger. Aussi la CRA a-t-elle invité l'ODR à mettre les intéressées
au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse.
Par acte de reconnaissance du 3 novembre 2003, l'enfant B._______
a été reconnue par son père suisse devant l'état civil de Vevey.
Le 11 novembre 2003, l'office fédéral a prononcé l'admission
provisoire de A._______ et de sa fille B._______, donnant suite à
l'injonction de la CRA.
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Le 26 avril 2005, B._______ a obtenu la nationalité suisse par
naturalisation facilitée.
B.
Le 8 juin 2005, A._______ a sollicité auprès du Service de la
population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP/VD) la
transformation de son admission provisoire en autorisation de séjour
annuelle.
Le 2 mai 2006, après avoir procédé à plusieurs mesures d'instruction,
le SPOP/VD a informé la requérante qu'il était disposé à lui délivrer
une autorisation de séjour en application de l'art. 13 let. f de
l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers
(OLE, RO 1986 1791), sous réserve de l'approbation de l'office fédéral
compétent.
Par décision du 1er juin 2006, l'ODM a refusé de mettre A._______ au
bénéfice d'une telle autorisation, au vu de la brièveté de son séjour en
Suisse, de son intégration peu poussée et de sa précarité
économique. L'intéressée n'a pas recouru contre la décision précitée,
si bien que celle-ci a acquis force de chose jugée.
C.
Par courrier du 14 janvier 2007, A._______ a sollicité de la part de
l'ODM le réexamen de la décision du 1er juin 2006 en faisant valoir,
entre autres, que son ancien mandataire ne l'avait pas tenue au
courant de l'évolution de la procédure et qu'il avait omis d'interjeter
recours contre la décision précitée. Par ailleurs, elle a exposé que la
transformation de son statut en Suisse était surtout dans l'intérêt de
son enfant, dès lors que celui-ci était sur le point de débuter sa
scolarité en ce pays.
En date du 4 octobre 2007, après avoir réactualisé le dossier de la
cause, le SPOP/VD a fait savoir à l'ODM qu'il maintenait son préavis
positif du 2 mai 2006 quant à l'octroi d'une autorisation de séjour en
faveur de l'intéressée.
D.
Dans sa décision du 2 juin 2008, l'ODM a préalablement constaté que
les circonstances s'étaient modifiées depuis le prononcé de sa
décision du 1er juin 2006, en ce sens que A._______ remplissait
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désormais l'exigence temporelle du séjour de cinq ans que prévoyait
l'art. 14b al. 3bis de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), de sorte qu'il pouvait
entrer en matière sur la demande de réexamen déposée le 14 janvier
2007. L'office fédéral a cependant noté que la requérante dépendait
toujours partiellement de l'aide sociale, qu'elle n'occupait pas
d'emplois particulièrement qualifiés et qu'elle n'avait pas fait preuve
d'une intégration telle que l'on pût estimer qu'elle se trouvait dans une
situation personnelle d'extrême rigueur justifiant une exception aux
mesures de limitation. Aussi, en l'absence de faits nouveaux et d'une
modification notable des circonstances, l'ODM a rejeté ladite demande
de réexamen, tout en constatant que l'intéressée restait admise
provisoirement en Suisse.
E.
Agissant par l'entremise de son mandataire par acte du 3 juillet 2008,
A._______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en concluant à
son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour au titre du cas
de rigueur. A l'appui de son pourvoi, elle a fait valoir, pour l'essentiel,
qu'elle pouvait désormais se prévaloir d'un séjour en Suisse d'une
durée de cinq ans au moins, qu'elle avait toujours eu un
comportement irréprochable durant son séjour en ce pays et qu'elle
avait tout entrepris en vue d'acquérir son indépendance au plan
financier. Sur ce dernier point, elle a exposé qu'il lui était quasiment
impossible, dans sa situation de mère de deux enfants en bas âge,
d'accéder à une totale indépendance économique. Enfin, elle a
souligné que ses attaches avec la Suisse étaient indiscutables,
notamment en raison de la présence dans le canton de Vaud de sa
fille B._______, qui avait obtenu la naturalisation facilitée et qui
entretenait des « rapports personnels réguliers » avec son père de
nationalité suisse, domicilié à Lausanne.
F.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 23 septembre 2008, en relevant que A._______ n'avait
jamais été autonome financièrement depuis son arrivée en Suisse. De
plus, il a estimé que la naissance le 11 mars 2008 d'un deuxième
enfant, C._______, de père inconnu, risquait de prolonger
durablement la dépendance à l'assistance de l'intéressée.
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Invitée à se déterminer sur ledit préavis, la recourante a fait savoir,
dans ses écritures du 29 octobre 2008, qu'elle ne contestait pas
n'avoir jamais acquis une totale autonomie financière, que pareille
situation ne résultait toutefois pas d'une volonté délibérée de se
soustraire à ses obligations, mais qu'elle était inhérente à son statut
de mère de famille célibataire devant assumer la charge de deux
enfants en bas âge. Par ailleurs, elle a souligné avoir repris une
activité professionnelle depuis le 1er septembre 2008, soit à l'issue de
son congé maternité. S'agissant de son deuxième enfant, C._______,
elle a indiqué qu'une procédure avait été initiée dans le canton de
Vaud pour établir la paternité du père de l'enfant.
G.
Dans le cadre d'un second échange d'écritures ordonné par le
Tribunal, l'autorité inférieure a confirmé son préavis négatif le 25 mai
2009.
Par pli du 2 juin 2009, A._______ a fait parvenir au Tribunal un
document intitulé « confirmation d'une reconnaissance après la
naissance », dont il ressort que C._______ a été reconnu le 29 avril
2009 par son père, de nationalité française. Le 15 juin 2009, la
recourante a persisté dans les termes de son recours du 3 juillet 2008.
H.
Par pli du 30 juin 2009, A._______ a fourni un document attestant
qu'elle percevait des allocations familiales en faveur de ses deux
enfants.
Par ailleurs, dans un écrit du 16 décembre 2009, elle a informé le
Tribunal qu'elle occupait toujours un emploi à temps partiel (30%) chez
un particulier depuis le mois d'octobre 2006 et que son salaire était
versée à l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM), y
compris les allocations familiales de ses deux enfants, ainsi que la
pension alimentaire.
En date du 26 janvier 2010, elle a produit divers documents, dont
copie d'une convention de contribution d'entretien conclue le 7 octobre
2009 avec le père de l'enfant C._______.
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I.
Les autres arguments invoqués de part et d'autre seront examinés, si
nécessaire, dans les considérants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de reconnaissance d'un cas de
rigueur grave rendues par l'ODM - lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont
susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1
al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110].
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la LSEE, conformément l'art. 125 LEtr, en relation avec
le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances
d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS
142.201]), tels notamment l'OLE, le règlement d'exécution du 1er mars
1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers
(RSEE, RO 1949 I 232), et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la
procédure d'approbation en droit des étrangers (OPADE, RO 1983
535). Toutefois, dès lors que la demande de réexamen qui est l'objet
de la présente procédure de recours a été déposée le 14 janvier 2007,
soit avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) est
applicable à la présente cause, conformément à la réglementation
transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr.
Par ailleurs, l'art. 14b al. 3bis LSEE est entré en vigueur le 1er janvier
2007 dans le cadre de la révision de la loi sur l'asile (LAsi, RS 142.31)
du 16 décembre 2005 (cf. RO 2006 p. 4745 ss). Conformément à l'al. 4
des dispositions transitoires de l'Annexe (ch. II) de la modification de la
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LAsi du 16 décembre 2005 (cf. RO 2006 p. 4776), sous réserve des al.
5 à 7, la nouvelle teneur des dispositions visées s'applique aux
personnes qui, au moment de l'entrée en vigueur de la modification de
la LAsi et de la LSEE, étaient admises provisoirement. Tel est le cas
de la recourante.
1.3 La procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en
vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le nouveau droit (cf.
art. 126 al. 2 LEtr).
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.4 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son
recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est
recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur
de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs
invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle
prend en considération l'état de fait et, sous réserve du chiffre 1.2 ci-
dessus, l'état de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2
de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003,
partiellement publié [ATF 129 II 215]).
3.
3.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel
examen ou de reconsidération) - définie comme étant une requête non
soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une
autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision
qu'elle a rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément
prévue par la PA (cf. ATF 109 Ib 246 consid. 4a ; Jurisprudence des
autorités administratives de la Confédération [JAAC] 63.45 consid. 3a
et références citées ; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, vol. II,
Neuchâtel 1984, p. 947), mais a cependant été déduite de l'art. 66 PA,
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qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 8
et de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101 ; cf. ATF 127 I 133 consid. 6),
par la jurisprudence et la doctrine. Dans la mesure où la demande de
réexamen est un moyen de droit extraordinaire, l'autorité
administrative n'est tenue de s'en saisir qu'à certaines conditions. Tel
est le cas, selon la jurisprudence et la doctrine, lorsque le requérant
invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA (notamment
une irrégularité de la procédure ayant abouti à la première décision ou
des faits, respectivement des moyens de preuve importants qu'il ne
connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se
prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque), ou
lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable
depuis que la première décision a été rendue (cf. ATF 124 II 1 consid.
3a, 120 Ib 42 consid. 2b, 113 Ia 146 consid. 3a, 109 Ib 246 consid. 4a,
100 Ib 368 consid. 3 et références. citées ; JAAC 67.106 consid. 1 et
références citées, 63.45 consid. 3a, 59.28 et références citées ; cf.
Grisel, op. cit., vol. II, p. 947ss ; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,
Zurich 1998, p. 156ss; URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen
Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der
Kantone, Zurich 1985, p. 171ss, spécialement p. 179 et 185s. et
références citées).
3.2 La procédure extraordinaire (de révision ou de réexamen) ne
saurait toutefois servir de prétexte pour remettre continuellement en
question des décisions entrées en force (cf. ATF 127 I précité ; 120 Ib
42 consid. 2b), ni surtout à éluder les dispositions légales sur les
délais de recours (cf. ATF 120 Ib et 109 Ib précités, ibidem ; JAAC
67.109, 63.45 consid. 3a in fine ; GRISEL, op. cit., vol. II, p. 948). Elle ne
saurait non plus viser à supprimer une erreur de droit (cf. ATF 111 Ib
209 consid. 1 in fine ; JAAC 55.2), à bénéficier d'une nouvelle
interprétation ou d'une nouvelle pratique ou encore à obtenir une
nouvelle appréciation de faits qui étaient déjà connus en procédure
ordinaire (cf. ATF 98 Ia 568 consid. 5b ; JAAC 53.4 consid. 4, 53.14
consid. 4 ; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, Bâle/Francfort-
sur-le-Main 1991, p. 276).
3.3 Selon la pratique en vigueur en matière de révision, applicable par
analogie à l'institution du réexamen (cf. BEERLI-BONORAND, op. cit., p.
173), les faits et moyens de preuve nouveaux au sens de l'art. 66 PA
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ne peuvent entraîner la révision (respectivement la reconsidération)
d'une décision entrée en force que s'ils sont importants, c'est-à-dire de
nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur
l'issue de la contestation ; cela suppose, en d'autres termes, que les
faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts
soient propres à les établir (cf. ATF 122 II 17 consid. 3, 110 V 138
consid. 2, 108 V 170 consid. 1; JAAC 63.45 consid. 3a, 55.2; GRISEL,
op. cit., vol. II, p. 944; KÖLZ/HÄNER, op. cit., p. 156ss; KNAPP, op. cit., p.
276; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p.262s.;
JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation
judiciaire, vol. V, Berne 1992, p. 18, 27ss et 32ss).
3.4 Dans le cas particulier, il appert que les circonstances se sont
modifiées de manière notable depuis le prononcé de l'ODM du 1er juin
2006 refusant d'excepter A._______ des mesures de limitation du
nombre des étrangers. En effet, au moment du dépôt de sa demande
de réexamen le 14 janvier 2007, la prénommée remplissait l'exigence
temporelle d'un séjour de plus de cinq ans désormais prévue par l'art.
14b al. 3bis LSEE, alors que l'ODM avait rejeté la demande initiale de
l'intéressée notamment du fait de la brièveté de son séjour en Suisse.
Il s'ensuit que c'est à bon droit que l'autorité inférieure est entrée en
matière sur la requête du 14 janvier 2007.
4.
Aux termes de l'art. 14b al. 3bis LSEE, disposition entrée en vigueur le
1er janvier 2007 dans le cadre de la révision de la LAsi du 16
décembre 2005, mais abrogée lors de l'entrée en vigueur de la LEtr le
1er janvier 2008, les demandes d'autorisation de séjour déposées par
un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse depuis plus de
cinq ans devaient être examinées de manière approfondie en fonction
de son niveau d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité
d'un retour dans son pays d'origine.
L'art. 14b al. 3bis LSEE ne figurait pas dans le projet initial de la
révision partielle de la LAsi soumis aux Chambres fédérales. En effet,
dans le cadre de la modification de la LAsi, le Conseil fédéral
proposait dans son message du 4 septembre 2002 l'introduction, dans
l'art. 44 LAsi, d'un nouveau statut, soit l'admission pour raisons
humanitaires (FF 2002 p. 6359, 6368 ss, 6403 et 6455), proposition
abandonnée lors des débats parlementaires. En lieu et place de cette
disposition et à l'instar de l'art. 14 al. 2 LAsi (cf. sur sa genèse l'arrêt
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du Tribunal administratif fédéral C-6883/2007 du 3 septembre 2009,
consid. 5), l'art. 14b al. 3bis LSEE a été intégré au projet de loi dans le
cadre des travaux de la Commission des institutions politiques du
Conseil national (ci-après: CIP-N), sur proposition d'un membre de
cette commission (cf. procès-verbal de la séance de la CIP-N des 23
et 24 juin 2005), pour être finalement adopté le 27 septembre 2005
par le Conseil national, puis le 1er décembre 2005 par le Conseil des
Etats.
Il convient de relever à ce propos que, lors des débats parlementaires
précédant l'adoption de l'art. 14b al. 3bis LSEE, il a été question de
créer une norme permettant d'examiner de manière approfondie "les
situations de rigueur" des personnes résidant en Suisse depuis une
période prolongée et qui ne pouvaient plus être renvoyées (cf.
notamment à ce sujet l'intervention de Walter Donzé au Conseil
national du 27 septembre 2005, Bulletin officiel de l'Assemblée
fédérale [BO], Conseil national 2005, p. 1211 et 1212). C'est
également dans ce sens que Trix Heberlein, représentant la
Commission des institutions politiques du Conseil des Etats, s'est
exprimée le 1er décembre 2005, pour souligner que l'art. 14b al. 3bis
LSEE visait à inciter les cantons à examiner la possibilité d'octroyer
une autorisation de séjour aux étrangers admis provisoirement et
séjournant en Suisse depuis plus de cinq ans, tout en précisant qu'une
personne admise à titre provisoire ne se verrait pas automatiquement
délivrer une autorisation de séjour après cinq années de séjour, mais
que « la pratique actuelle » devait être poursuivie (cf. BO, Conseil des
Etats 2005, p. 971).
Il ressort ainsi de la genèse de cette disposition et des débats
auxquels elle a donné lieu au Parlement que le législateur entendait
désormais créer une base légale spécifique afin de donner la
possibilité aux cantons d'octroyer des autorisations de séjour à des
étrangers admis provisoirement dont la situation constituait un cas de
rigueur au sens de la jurisprudence en la matière (sur cette question
cf. l'arrêt du TAF C-7161/2007 du 17 novembre 2007, consid. 3).
C'est ici le lieu de relever que, déjà avant l'introduction de l'art. 14b al.
3bis LSEE, le Tribunal fédéral avait admis qu'une personne au bénéfice
d'une admission provisoire puisse demander d'être exemptée des
mesures de limitation sur la seule base de l'art. 13 let. f OLE (cf. ATF
128 II 200 consid. 1.2). C'est d'ailleurs dans ce sens que la demande
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initiale de l'intéressée avait été examinée et qu'elle avait abouti, le 1er
janvier 2006, à une décision négative.
5.
5.1 Il convient de remarquer au surplus que, depuis le 1er janvier 2008,
la réglementation des cas de rigueur est définie à l'art. 31 OASA. Cette
disposition pose des critères d'appréciation communs à l'examen des
demandes d'autorisations de séjour déposées sous l'angle de l'art. 30
al. 1 let. b LEtr, de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, de l'art. 84 al. 5 LEtr et de
l'art. 14 al. 2 LAsi (cf. également MARC SPESCHA, HANSPETER THÜR, ANDREAS
ZÜND, PETER BOLZLI, Migrationsrecht, édition 2008, Zurich, n° 10 ad art.
84 p. 186s).
Les conditions auxquelles un cas personnel d'extrême gravité peut
être reconnu en faveur d'étrangers admis provisoirement en Suisse
sont désormais fixées à l'art. 84 al. 5 LEtr (disposition qui reprend
presque littéralement la formulation de l'art 14b al. 3bis LSEE) et ne
diffèrent pas des critères retenus pour l'octroi d'une dérogation aux
conditions d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.
5.2 Dans ce contexte, il convient de signaler que le chiffre 5.7 de la
directive de l'ODM du 1er janvier 2007, relative à la loi sur l'asile
concernant la réglementation du séjour des personnes relevant du
domaine de l'asile (Directive Asile 52.1), se rapportait précisément à
l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur d'un étranger admis
provisoirement. Ce chiffre, après avoir rappelé la portée de l'art. 14b
al. 3bis LSEE, renvoyait, s'agissant des critères déterminants pour
l'examen des demandes au sens de cette disposition, à ceux explicités
au chiffre 3.2, dont la teneur était notamment la suivante:
« ...Les critères prévus à l'art. 33 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la
procédure du 11 août 1999 (OA1, RS 142.311) seront particulièrement pris
en compte lors de l'examen de l'existence d'un cas de rigueur. Ces critères
sont:
- l'intégration sociale (langue, volonté de travailler, volonté de
participer à des formations, participation à des associations),
- le respect de l'ordre juridique (comportement irréprochable, bonne
réputation, pas de condamnation pénale grave ou répétée),
- la scolarisation des enfants (période, durée, prestations,
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comportement),
- la durée du séjour,
- l'état de santé et
- la possibilité de réintégration dans l'Etat de provenance. »
Il convient de relever également que le contenu de cette disposition a
été pratiquement repris (sinon formellement, du moins quant au sens)
à l'art. 31 al. 1 OASA, mentionné au considérant 5.1 ci-dessus.
6.
Il y a donc lieu d'examiner le cas de la recourante à l'aune des divers
critères énumérés ci-avant, tout en relevant qu'ils s'inscrivent
naturellement dans le contexte plus général de l'art. 13 let. f OLE et de
la jurisprudence y relative (cf. à ce sujet notamment ATAF 2007/45
consid. 4.2, jurisprudence et doctrine citées).
6.1 A titre préliminaire, le Tribunal notera que l'ODM a écarté de son
examen le critère « possibilité de réintégration dans l'Etat de provenance »
au motif que la recourante n'est pas appelée à quitter la Suisse étant
donné qu'elle dispose d'une admission provisoire (cf. prise de position
du 25 mai 2009). Cette façon de procéder ne paraît pas exempte de
critiques dans la mesure où, d'une part, l'admission provisoire – statut
qui, de par sa nature même, est précaire – dont bénéfice l'intéressée
est susceptible d'être levée aux conditions posées par l'art. 14b al. 2
LSEE et, d'autre part, dans la mesure où ce critère est expressément
retenu par l'ODM lui-même dans ses directives (cf. consid. 5.2 ci-
dessus; cf. dans le même sens l'arrêt du TAF C-4306/2007 du 11
décembre 2009, consid. 6.2). Cela étant, même s'il convient
d'admettre que cette question n'est pas d'une actualité immédiate
dans le cas d'espèce, il paraît néanmoins douteux que l'on puisse cas
échéant exiger de la recourante qu'elle se réinstalle avec ses deux
enfants en République démocratique du Congo. La question de savoir
si pareille éventualité ne manquerait pas de plonger l'intéressée dans
une situation personnelle d'extrême gravité, compte tenu surtout de sa
situation familiale (mère célibataire de deux enfants mineurs) et des
conditions socio-économiques difficiles prévalant dans sa patrie, et si
elle serait constitutive d'une violation de l'art. 3 de la Convention du
20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107),
voire d'une atteinte à la protection de la vie familiale, telle que la
garantissent l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
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(CEDH, RS 0.101) et l'art. 13 Cst., en tant qu'un tel retour
compliquerait assurément, voire même rendrait illusoire l'exercice
effectif du droit de visite du père sur son enfant B._______, peut
cependant être laissée indécise in casu, dans la mesure où le recours
doit être admis pour d'autres motifs.
6.2 S'agissant de l'intégration sociale de la recourante, l'ODM a
motivé le rejet de la demande de réexamen principalement par le fait
que A._______ dépendait toujours, du moins en partie, de l'aide
sociale et qu'elle n'occupait pas d'emplois particulièrement qualifiés
(cf. décision querellée du 2 juin 2008, p. 3). Par ailleurs, dite autorité a
estimé que la dépendance de l'intéressée à l'assistance risquait de se
prolonger durablement à la suite de la naissance de son deuxième
enfant le 11 mars 2008 (cf. préavis du 23 septembre 2008).
6.2.1 La recourante ne conteste pas qu'elle n'a jamais acquis une
totale autonomie financière durant son séjour en Suisse. Elle fait
cependant valoir que pareille situation ne résulte pas d'une volonté
délibérée de sa part de se soustraire à ses obligations, mais qu'elle
est inhérente à son statut de mère de famille célibataire, qui doit
assumer la charge de deux enfants en bas âge (cf. mémoire de
recours, p. 3). De plus, elle expose qu'en dépit de ces circonstances
matérielles et familiales très particulières, elle a toujours exercé des
emplois rémunérés, hormis une courte période ayant précédé son
accouchement ainsi que pendant la période qui a suivi
l'accouchement, en remarquant que ces périodes d'inactivité
professionnelle sont conformes aux dispositions légales en matière de
congé maternité. Elle souligne avoir repris son activité professionnelle
depuis le 1er septembre 2008 (cf. déterminations du 29 octobre 2008)
et avoir continué ses activités auprès d'un particulier (cf.
renseignements communiqués le 16 décembre 2009). Enfin, la
recourante insiste sur le fait qu'il lui est difficile de trouver un emploi
stable en raison de son statut précaire en Suisse (ibidem).
L'examen du dossier amène certes le Tribunal à constater que
A._______ n'a pas acquis durant son séjour en Suisse une autonomie
financière complète et qu'elle dépend encore, dans une large mesure,
des prestations qui lui sont allouées par l'autorité compétente en
matière d'assistance aux personnes relevant du domaine de l'asile (cf.
télécopie du SPOP/VD du 2 octobre 2009 et indications contenues
dans le formulaire « demande d'assistance judiciaire » signée le 19 août
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2008). De plus, compte tenu de la nature des emplois à temps partiel
qu'elle a exercés, notamment en qualité de nettoyeuse-auxiliaire (cf.
contrat de travail produit le 1er septembre 2008), on ne saurait guère
considérer qu'elle ait fait preuve en Suisse d'une évolution
professionnelle remarquable telle que mentionnée dans le cadre de la
jurisprudence relative à l'art. 13 let. f OLE (cf. ATAF 2007/16 consid.
8.3 et jurisprudence citée).
6.2.2 En dépit de ces constatations, le Tribunal estime néanmoins que
la recourante remplit les conditions mises à la délivrance d'une
autorisation de séjour fondée sur un cas de rigueur en application de
l'art. 14b al. 3bis LSEE. Il sied en effet de relever que A._______, qui
maîtrise parfaitement la langue française, a clairement manifesté non
seulement la volonté de travailler, mais également de s'intégrer en
Suisse. Ainsi, sur le plan purement professionnel, il appert que la
prénommée a été conviée à plusieurs entretiens d'embauches en
2009 notamment, mais que les employeurs potentiels ont refusé de
retenir sa candidature en raison de son statut précaire (cf. en
particulier courrier daté du 11 décembre 2009 produit le 16 décembre
2009). Par ailleurs, cette volonté a également été confirmée par des
tiers (cf. lettre de soutien du 29 avril 2009). De plus, le fait que
l'intéressée n'ait pas été en mesure d'acquérir une totale autonomie
financière durant son séjour en Suisse ne saurait lui être reproché,
dans la mesure où pareille situation est inhérente à son statut de mère
de famille célibataire devant assumer la charge de deux enfants en
bas âge (cf. déterminations du 29 octobre 2008). Dans son préavis du
23 septembre 2008, l'ODM signale que la naissance du deuxième
enfant de l'intéressée risque de prolonger durablement la dépendance
à l'assistance. Ces craintes ne sont plus actuelles dans la mesure où,
d'une part, le père de C._______ – lequel a reconnu son fils par acte
signé le 29 avril 2009 (cf. document produit le 2 juin 2009 intitulé
« confirmation d'une reconnaissance après la naissance ») - contribue à
l'entretien de ce dernier par le versement régulier d'une pension
alimentaire, à raison de Fr. 350.- par mois, dès le 1er août 2009 (cf.
convention de contribution d'entretien du 7 october 2009 produite le 26
janvier 2010) et, d'autre part, la recourante perçoit des allocations
familiales pour salariés en faveur de ses deux enfants depuis le 1er
janvier 2009 (cf. décision du 24 février 2009 de la Caisse cantonale
vaudoise d'allocations familiales produite le 30 juin 2009). Au
demeurant, il sied de remarquer que le père de B._______ continue à
contribuer aux frais d'entretien et d'éducation de sa fille, à raison de Fr.
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400.- par mois (cf. convention signée par les parties le 16 janvier 2006
et produite le 1er septembre 2008). De plus, la recourante a démontré
qu'elle participait activement à la vie associative du canton de Vaud en
occupant bénévolement, depuis le 29 mai 2009, un poste de vendeuse
au sein d'un organisme caritatif (cf. attestation d'activité bénévole du 7
octobre 2009 produite le 16 décembre 2009).
6.3 Le Tribunal relèvera enfin que A._______ peut se prévaloir d'un
séjour relativement long en Suisse (plus de sept ans), qu'elle maîtrise
parfaitement la langue française et que son comportement en ce pays
n'a pas donné lieu à la moindre plainte ou condamnation pénale, du
moins au vu des pièces figurant au dossier. Sur le plan familial, il n'est
point contesté que la recourante a des attaches étroites avec la Suisse
par la présence de ses deux enfants, B._______ et C._______, étant
rappelé que le premier dispose de la nationalité suisse depuis le 26
avril 2005 et que le père du second est citoyen français établi sur le
territoire helvétique.
6.4 Il s'ensuit que contrairement à l'avis exprimé par l'autorité
inférieure dans la décision querellée, A._______ a bel et bien fait
preuve, depuis le refus d'exception prononcé le 1er juin 2006, d'une
intégration en Suisse.
7.
Dans ces conditions et après une appréciation de l'ensemble des
circonstances de la cause, le Tribunal arrive à la conclusion que
A._______ remplit les conditions de reconnaissance d'un cas de
rigueur grave au sens de l'art. 14b al. 3bis LSEE. Aussi est-ce à tort que
l'autorité inférieure a rejeté la demande de réexamen de l'intéressée
en raison de l'absence de faits nouveaux et d'une modification notable
des circonstances de la cause.
8.
Le recours est en conséquence admis, la décision attaquée annulée et
l'affaire renvoyée à l'ODM en vue d'approuver l'octroi en faveur de la
recourante d'une autorisation de séjour fondée sur la disposition légale
précitée.
Obtenant gain de cause, la recourante n'a pas à supporter de frais de
procédure (art. 63 al. 1 PA a contrario et art. 63 al. 3 PA) et a droit à
des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
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Tribunal administratif [FITAF, RS 173.320.2]).
Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de
l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière, de l'ampleur du travail
accompli par le mandataire, le Tribunal estime, au regard des art. 8ss
FITAF, que le versement d'un montant de Fr. 1'200.- à titre de dépens
(TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause. Dans
ces circonstances, la demande d'assistance judiciaire partielle est
devenue sans objet.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis dans le sens des considérants. La décision de
l'ODM du 2 juin 2008 est annulée.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Un montant de Fr. 1'200.- est alloué à la recourante à titre de dépens,
à charge de l'autorité inférieure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, dossier ODM en retour
- au Service de la population du canton de Vaud (en copie), pour
information et dossier cantonal en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Fabien Cugni
Expédition :
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