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T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour III
C4449/2011
A r r ê t d u 2 0 o c t o b r e 2 0 1 1
Composition Francesco Parrino (président du collège),
Stefan Mesmer, Beat Weber, juges,
Yann Hofmann, greffier.
Parties A._______,
recourant,
contre
Office de l'assuranceinvalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue EdmondVaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet Assuranceinvalidité (décision du 29 juin 2011)
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Vu
la décision du 29 juin 2011, par laquelle l'Office de l'assuranceinvalidité
pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) refuse la demande de rente
d'invalidité déposée par A._______ (annexe au recours),
le recours daté du 25 juillet 2011 déposé par A._______ à l'encontre de
cette décision devant le Tribunal administratif fédéral, qui précise avoir
subi en date du 4 mai 2011 une nouvelle embolisation cérébrale gauche
et dépose en cause de nouveaux documents médicaux (pce 1 TAF),
la réponse du 13 septembre 2011, par laquelle l'OAIE, renvoyant à la
prise de position du 26 août 2011 de l'Office de l'assuranceinvalidité de
Bâlecampagne, estime que l'influence des troubles neurologiques sur la
capacité de travail de l'intéressé demeure incertaine et propose dès lors
l'annulation de la décision attaquée ainsi que le renvoi de la cause à
l'administration pour instruction complémentaire (pce 3 TAF),
l'invitation à formuler des remarques dans un délai de 10 jours adressée
par le Tribunal administratif fédéral à A._______, restée sans réponse
(pces 4 s. TAF),
et considérant
que sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31
LTAF, en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l'assuranceinvalidité (LAI, RS 831.20),
connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger
contre les décisions prises par l'OAIE,
que la compétence de l'OAIE est donnée en l'espèce parce que le
recourant est un ancien frontalier (art. 40 al. 2 du règlement du 17 janvier
1961 sur l'assuranceinvalidité (RAI, RS 831.201),
que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif
fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose
pas autrement,
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qu'en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances
sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où est applicable la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1),
qu'à cet égard, aux termes de l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1
LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assuranceinvalidité
(art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge à la
LPGA,
que le recourant est particulièrement touché par la décision attaquée, a
un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification
(art. 59 LPGA) et dispose ainsi de la qualité pour recourir,
que le recours, dans la mesure où il a été introduit dans le délai et la
forme prescrits (art. 60 LPGA et art. 52 PA), est recevable,
qu'en vertu de l'art. 43 LPGA et de l'art. 69 du règlement du
17 janvier 1961 sur l'assuranceinvalidité (RAI, RS 831.201), l'OAIE doit
examiner les demandes de prestations d'invalidité, prendre d'office les
mesures d'instruction nécessaires et recueillir les renseignements et les
pièces dont il a besoin, en particulier sur l'état de santé du requérant, son
activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté,
que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents est un
motif de recours (art. 49 let. b PA),
que l'autorité inférieure, dans sa réponse du 13 septembre 2011,
renvoyant à la détermination du 26 août 2011 de l'Office de l'assurance
invalidité de Bâlecampagne et à la prise de position de son service
médical, estime que l'influence des troubles neurologiques (suite à un
anévrisme de l'aorte) sur la capacité de travail du recourant demeure
incertaine et propose dès lors l'annulation de la décision attaquée ainsi
que le renvoi de la cause à l'administration pour instruction
complémentaire,
qu'à la lecture des pièces versées au dossier, le Tribunal de céans
constate qu'une expertise neurologique et interne fait indubitablement
défaut, que l'état de fait a ainsi été examiné de manière incomplète et
qu'il n'y a dès lors pas de motif de s'écarter de la proposition de l'autorité
inférieure,
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que l'art. 61 al. 1 PA autorise, bien qu'exceptionnellement, à renvoyer la
cause à l'autorité inférieure avec des instructions impératives, notamment
lorsqu'elle n'a nullement instruit une question déterminante pour l'examen
du droit aux prestations (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4),
que, dans ces circonstances, le recours du 25 juillet 2011 doit être admis,
en ce sens que la décision du 29 juin 2011 doit être annulée et la cause
renvoyée à l'autorité inférieure qui rendra une nouvelle décision après
avoir diligenté une expertise neurologique et interne ou toute autre
mesure propre à clarifier l'état de santé du recourant et son éventuelle
capacité de travail résiduelle,
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque la cause est
renvoyée à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle
décision, la partie qui a formé recours est réputée avoir obtenu gain de
cause (ATF 132 V 215 consid. 6.2),
qu'il n'y a, en l'espèce, pas lieu de percevoir des frais de procédure
(art. 63 al. 1 à 3 PA),
que, dans la mesure où le recourant n'a pas été représenté, il ne doit pas
lui être alloué de dépens,
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis et la décision du 29 juin 2011 annulée.
La cause est renvoyée à l'autorité inférieure qui rendra une nouvelle
décision au sens des considérants.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _; recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (recommandé)
Le président du collège : Le greffier :
Francesco Parrino Yann Hofmann
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss de
la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110)
soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le
Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du
recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la
notification. Le mémoire indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :