Cour III
C-4451/2010/
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 n o v e m b r e 2 0 1 0
Jean-Daniel Dubey (président du collège), Ruth Beutler,
Andreas Trommer, juges,
Aurélia Chaboudez, greffière.
A._______,
représentée par Maître Gilles Davoine,
13, rue Porcelaine, case postale 1355, 1260 Nyon 1,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-4451/2010
Faits :
A.
A._______, ressortissante sri-lankaise née le 18 mai 1979, a requis le
23 décembre 2009, auprès de l'Ambassade de Suisse au Sri Lanka,
un visa d'une durée de trois mois afin de venir rendre visite à son
frère, B._______, et à la famille de ce dernier. Elle a déclaré que ses
parents vivaient avec elle, qu'elle ne pouvait s'absenter plus d'un mois,
qu'elle travaillait comme enseignante maternelle auprès de l'Eglise
Saint-Thomas dans le « Jesuit Refugee Service » et a produit sa carte
de légitimation, valable pour l'année 2009, indiquant qu'elle exerçait
cette activité depuis le 1er mai 2003. Elle a versé en cause, en copie,
une lettre d'invitation de son frère du 30 novembre 2009 et une autre
dans laquelle il s'engageait à prendre en charge les frais de séjour de
l'intéressée et à ce qu'elle retourne au Sri Lanka à l'échéance de son
visa, un décompte bancaire du 17 novembre 2009 faisant état d'un
solde de LKR 425'429.26 (ce qui équivaut à peu près à CHF 3'680.-),
des actes de naissance, des lettres de ses supérieurs et du
responsable départemental de l'éducation l'autorisant à s'absenter
durant trois mois à la condition qu'elle reprenne son emploi à la fin de
ce délai et soulignant son engagement dans son activité, pour laquelle
elle touchait un revenu mensuel de LKR 3'000.- (soit environ
CHF 26.-), une police d'assurance voyage, une attestation de pré-
réservation des billets d'avion, des documents relatifs aux revenus de
son frère et une attestation de résidence.
B.
Après avoir refusé de manière informelle la délivrance d'un visa en
faveur de l'intéressée, au motif que sa sortie de Suisse n'était pas
assurée, l'ambassade précitée a transmis la demande de l'intéressée
à l'ODM pour décision formelle.
C.
A la demande des autorités, B._______ a précisé que sa soeur venait
effectuer une visite familiale de 30 jours, notamment pour voir son
dernier enfant né en 2007. Il a signé une attestation de prise en
charge financière en faveur de l'invitée et a fourni une attestation
d'absence de poursuite et d'acte de défaut de biens, des décomptes
de salaire et une attestation d'établissement.
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D.
Suivant le préavis négatif des autorités cantonales du 27 avril 2010,
l'ODM a refusé d'autoriser A._______ à entrer dans l'Espace
Schengen par décision du 17 mai 2010, au motif que sa sortie de
Suisse n'était pas suffisamment assurée.
E.
Le 18 juin 2010, A._______ a recouru contre cette décision, par
l'intermédiaire de son mandataire, concluant à l'annulation de celle-ci
et à l'octroi d'un visa. Elle a versé en cause des copies des visas
obtenus par ses parents et la belle-mère de son frère en 2001 et 2003
respectivement, précisant qu'ils avaient quitté la Suisse dans les
délais, et a invoqué que son métier d'éducatrice, qu'elle exerçait
depuis plus de sept ans, démontrait sa volonté de s'impliquer dans la
vie sociale de sa communauté, qu'il lui assurait des moyens
d'existence suffisants, qu'elle possédait l'équivalent de près de deux
ans de salaire sur son compte en banque, ce qui était considérable eu
égard au niveau de vie moyen au Sri Lanka, qu'elle avait toujours vécu
dans son pays d'origine et y avait ses parents et sa soeur, avec qui
elle était très proche, et qu'étant donné la notoriété et l'excellente
réputation de sa famille, ses liens sociaux et communautaires étaient
très ancrés dans son pays d'origine.
F.
Dans sa détermination du 5 août 2010, l'ODM a estimé que les
attaches familiales et professionnelles étayées à l'appui du recours ne
suffisaient pas à garantir la sortie de Suisse de l'intéressée, au vu de
la situation socioéconomique particulièrement difficile qui prévalait au
Sri Lanka et des disparités importantes existant avec la Suisse. Il a par
ailleurs retenu que le fait qu'elle puisse s'absenter pendant une
relativement longue période de trois mois tendait à démontrer que ses
attaches avec son pays d'origine devaient être relativisées, et que le
fait de bénéficier d'un niveau de vie supérieur à la moyenne ne
l'emportait souvent pas sur les perspectives d'un avenir meilleur en
Suisse. S'agissant des visas octroyés à d'autres membres de sa
famille, l'ODM a précisé que chaque cas devait faire l'objet d'un
examen individuel.
G.
La recourante a répliqué, par courrier du 10 septembre 2010, que
l'argumentation de l'ODM revenait à refuser systématiquement l'octroi
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d'un visa à un ressortissant d'un pays dont les conditions
socioéconomiques étaient trop éloignées de celles des Etats
Schengen, que les critères utilisés pour apprécier la situation du pays
et du requérant n'étaient pas clairs, et a soutenu que ses attaches
familiales, professionnelles et son niveau de vie devaient être seuls
pertinents pour l'octroi d'un visa en sa faveur.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée
prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de
recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en
relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable
(cf. art. 50 et 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de
la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué
comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la
procédure de recours, le TAF applique d'office le droit fédéral.
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Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée
par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre
ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son
arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au
moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral
2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215).
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très
important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce
sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002,
FF 2002 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui
désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou
de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique
restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 p. 147;
ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en
matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de
Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant
à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les
autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée
de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des
obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision
autonome (cf. Message précité, FF 2002 3531; voir également
ATF 135 II 1 consid. 1.1 p. 4).
4.
Lors de la votation du 5 juin 2005, le peuple suisse a accepté l'arrêté
fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en œuvre
des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à
l'Espace Dublin (RS 362). Les accords d'association correspondants
sont effectivement entrés en vigueur pour la Suisse le 12 décembre
2008.
5.
S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour
n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre
2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au
Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du
15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au
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franchissement des frontières par les personnes (code frontières
Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-32]), dont l'art. 5 a été
modifié par le Règlement (UE) no 265/2010 du Parlement européen et
du Conseil du 25 mars 2010 modifiant la convention d'application de
l'accord de Schengen et le Règlement (CE) no 562/2006 en ce qui
concerne la circulation des personnes titulaires d'un visa de long
séjour (JO L 85 du 31 mars 2010). Les conditions d'entrée ainsi
prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 de la
loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).
Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du
Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un
code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du
15 septembre 2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur
de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté
de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa
demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention
particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter
le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa
demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas).
6.
Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81
du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les
ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à
l'obligation du visa. En tant que ressortissante du Sri Lanka,
l'intéressée est soumise à l'obligation du visa.
7.
7.1 Afin de déterminer si l'étranger présente les garanties nécessaires
à sa sortie de Suisse, l'autorité se base, d'une part, sur la situation
politique, sociale et économique prévalant dans le pays de provenance
de l'intéressé et, d'autre part, sur sa situation personnelle, familiale et
professionnelle. Si un invité assume dans son pays d'origine
d'importantes responsabilités, tant au plan professionnel, social que
familial, on pourra établir un pronostic favorable quant à son départ de
Suisse à l'issue de la validité de son visa. Au contraire, si un invité n'a
pas d'obligations significatives dans son pays, on considère comme
élevé le risque d'un comportement contraire aux prescriptions de
police des étrangers. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de
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prendre une décision contraire à la loi lorsqu'elle se base sur les
indices et l'évaluation précités. De même, lorsqu'ils statuent en tenant
compte de l'ensemble de ces circonstances, l'ODM et le Tribunal
établissent des distinctions qui se justifient pleinement, de sorte qu'on
ne saurait y voir une violation de l'interdiction de la discrimination ou
de l'interdiction de l'arbitraire (sur la notion de discrimination,
cf. ATF 134 I 49 consid. 3.1 p. 53 et la jurisprudence citée ; sur la
notion d'arbitraire, cf. ATF 134 I 263 consid. 3.1 p. 265s. et la
jurisprudence citée).
7.2 Sur le plan économique, après quatre années de croissance à
plus de 6%, l'économie du Sri Lanka a nettement ralenti en 2009 et le
produit intérieur brut (PIB) par habitant ne s'élevait qu'à USD 1'972.-
en 2008. La situation macroéconomique de l'île demeure
préoccupante, le déficit commercial a augmenté et la situation des
finances publiques reste très précaire (voir en ce sens le site internet
du Ministère français des affaires étrangères >
Pays-Zones géo > Sri Lanka > Présentation de Sri Lanka, mis à jour le
3 mai 2010, consulté le 15 octobre 2010). Il ne faut pas perdre de vue
que ces conditions économiques défavorables, dont les conséquences
se font sentir sur le niveau de la qualité de vie, peuvent s'avérer
décisives lorsqu'une personne prend la décision de quitter sa patrie,
en ce sens que ces conditions de vie relativement difficiles ne sont
pas sans exercer une pression migratoire importante sur la population,
cette tendance étant encore renforcée, comme l'expérience l'a
démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger
sur un réseau social (parenté, amis) préexistant, comme c'est le cas
en l'occurrence.
7.3 Par ailleurs, l'éventualité de la poursuite du séjour de l'intéressée
en Suisse au-delà de la durée de validité du visa requis peut d'autant
moins être écartée que le Sri Lanka a connu ces dernières années un
climat de violence élevé entre les deux principales communautés du
pays, qui a abouti récemment à la phase finale du conflit armé entre le
gouvernement et le mouvement des Tigres de Libération de l'Eelam
Tamoul, conflit dans le cadre duquel les civils ont payé un lourd tribut
(cf. à ce sujet ATAF 2008/2 sur la situation au Sri Lanka, en particulier
dans les provinces du Nord et de l'Est). Il est à cet égard
symptomatique de constater que le nombre de demandes d'asile
déposées par des ressortissants sri-lankais a presque doublé
(+98.4%) en 2008 par rapport à 2007 et s'est encore accru en 2009.
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Même si un recul du nombre de ces demandes a été observé durant
les trois premiers trimestres de cette année (-8.97% en moyenne), il
n'en demeure pas moins que, malgré la fin des hostilités, le Sri Lanka
demeure en quatrième position des pays de provenance des
demandeurs d'asile en Suisse en 2010 (cf. Commentaires sur la
statistique en matière d'asile 2008, 2009 et des 1er, 2ème et 3ème
trimestres 2010, en ligne sur le site internet de l'ODM >
Documentation > Faits et chiffres > Statistiques en matière d'asile >
Statistiques annuelles ou Statistiques mensuelles [pour 2010],
consulté le 15 octobre 2010).
7.4 L'autorité ne saurait toutefois se fonder sur la seule situation
régnant dans le pays d'origine de la requérante, mais doit également
prendre en considération les particularités du cas d'espèce. En ce qui
concerne l'invitée, sans pour autant minimiser les raisons d'ordre
essentiellement familial et affectif qui motivent sa demande, le Tribunal
ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que
son retour au Sri Lanka au terme de l'autorisation demandée soit
suffisamment garanti.
7.5 En effet, même si A._______ vit sous le même toit que ses
parents et à proximité de sa soeur, il n'en reste pas moins qu'elle est
une personne jeune, célibataire et sans charge de famille, de sorte
qu'elle serait parfaitement à même de se créer une nouvelle existence
hors de sa patrie, sans que cela n’entraîne pour elle de difficultés
majeures sur le plan personnel ou familial. L'emploi d'éducatrice
qu'elle occupe depuis plusieurs années pourrait certes, dans une
certaine mesure, être susceptible de l'inciter à regagner son pays
d'origine, mais il ne lui confère toutefois pas des conditions de vie à ce
point aisées qu'on puisse exclure qu'elle soit tentée de prolonger son
séjour en Suisse afin d'y travailler, étant donné la perspective d'un
meilleur avenir, au vu des disparités économiques et sécuritaires
importantes existant entre ce pays et le Sri Lanka. Il faut constater
que, bien que l'intéressée bénéficie d'une situation relativement
confortable dans son pays d'origine, au vu de son emploi stable et de
ses économies, et qu'elle y possède des attaches familiales et
sociales, l'ensemble de ces éléments ne suffit cependant pas à
garantir son départ de Suisse à l'échéance du visa, étant donné les
conditions socioéconomique et politiques régnant dans son pays
d'origine.
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7.6 Les craintes émises par l'autorité inférieure quant à une éventuelle
prolongation par l'invitée de sa présence en Suisse au terme de son
visa paraissent d'autant plus fondées que des informations
divergentes ont été données quant à la durée du séjour envisagé. En
effet, il ressort de sa demande du 23 décembre 2009 que A._______ a
sollicité un visa d'une durée de 90 jours mais n'envisageait un séjour
que d'un mois, invoquant qu'elle ne pouvait s'absenter plus longtemps
à cause de ses parents, alors que, dans les attestations de ses
supérieurs, il est écrit qu'elle a demandé un congé de trois mois en
vue d'aller rendre visite à son frère.
8.
Il sied de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet
nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté de la personne
résidant en Suisse qui a invité un parent domicilié à l'étranger pour un
séjour touristique et s'est engagée à garantir les frais y relatifs et le
départ de son invité. Les assurances données en la matière, comme
celles formulées notamment sur le plan financier, sont effectivement
prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un
visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite.
Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la
mesure où elles n'engagent pas le requérant lui-même – celui-ci
conservant seul la maîtrise de son comportement – et ne permettent
nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressé, une fois en Suisse, ne
tente d'y poursuivre durablement son existence (cf. à cet égard, ATAF
2009/27 consid. 9 p. 347 et arrêt du Tribunal fédéral 6S.281/2005 du
30 septembre 2005 let. A des faits).
9.
Cela étant, le désir exprimé par l'intéressée, au demeurant
parfaitement compréhensible, de venir en Suisse rendre visite à son
frère et la famille de celui-ci et le souhait de ce dernier de l'inviter ne
constituent pas des motifs justifiant l'octroi d'un visa (cf. consid. 3 ci-
dessus). Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de
refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où résident
des membres de sa famille. Il convient toutefois de souligner que cette
situation ne diffère pas de celle de nombreux étrangers dont la
parenté demeure également en Suisse. En effet, au vu du nombre
important de demandes de visa et du risque que la personne
bénéficiant d'un visa d'entrée ne quitte pas la Suisse au terme de son
séjour, les autorités ont été amenées à adopter une politique
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d'admission très restrictive et, par conséquent, à procéder à une
sévère limitation du nombre d'acceptations des requêtes visant à
l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse. Pareilles considérations
ne sont ainsi pas sans avoir une incidence importante dans
l'appréciation du cas particulier.
10.
Par surabondance, il convient encore de relever qu'un refus
d'autorisation d'entrée en Suisse prononcé par les autorités
helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher les
intéressés de se voir, ceux-ci pouvant tout aussi bien se rencontrer
hors de Suisse, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou de
convenance personnelle que cela pourrait engendrer.
11.
Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par
sa décision du 17 mai 2010, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni
constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en
outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
12.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un
montant de Fr. 600.-, à la charge de la recourante, conformément à
l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais
versée le 30 juin 2010.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé)
- à l'autorité inférieure (avec dossier n° 16108122.5)
- au Service de la population du canton de Vaud (en copie, pour
information ; avec dossier cantonal de l'intéressée)
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Aurélia Chaboudez
Expédition :
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