B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Décision attaquée devant le TF
Cour III
C-445/2016
Ar r ê t d u 2 3 j a n v i e r 2 0 1 8
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Franziska Schneider, Michela Bürki Moreni, juges,
Brian Mayenfisch, greffier.
Parties
A._______, (France),
représenté par Me Christine Graa,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
autorité inférieure,
Objet
Assurance-invalidité ; rejet de la demande de prestations ;
décision du 2 décembre 2015.
C-445/2016
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Faits :
A.
A._______, ressortissant français né le (…) 1979, au bénéfice d’un
Certificat d’Aptitude Professionnelle (CAP) de boulangerie, a travaillé à
plusieurs reprises en Suisse comme travailleur frontalier à compter du
mois de novembre 2004, et en dernier lieu en tant que boulanger dans le
canton B._______, du 1er avril 2011 au 30 juin 2011, auprès de l’employeur
C._______ Sàrl. Ses derniers salaires mensuels se sont montés à CHF
5'070.80-, CHF 4990.45.- et CHF 4854.45.-, pour les mois d’avril, mai et
juin 2011. Le 24 juin 2011, l’intéressé s’est blessé au dos et aux
abdominaux alors qu’il portait un tapis à enfourner ; il a été mis en arrêt de
travail à compter de cette date. Ses prétentions d’assurance-accidents ont
par la suite été rejetées par l’institution compétente, celle-ci ayant
considéré que les conditions d’octroi du droit à l’assurance-accidents
n’étaient pas remplies (AI docs 1, 3, 11 p. 1 ss et 13, 13 p. 7, 15).
B.
B.a Le 17 juin 2012, l’intéressé a déposé une demande de prestations de
l’assurance-invalidité auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le
canton B._______, qui a reçu celle-ci le 28 juin 2012 (ci-après :
l’Office cantonal ou l’Office ; AI doc 1).
B.b Diverses pièces ont été versées dans le cadre de l’instruction du
dossier d’A._______, à savoir :
des certificats médicaux à la date et au contenu presque entièrement
illisible, établis par le Dr D._______, médecin traitant de l’intéressé (on
peut toutefois y lire que le médecin met l’intéressé en incapacité de
travail totale dès le mois de juin 2011 ; AI doc 13 p. 5, 7, 8),
une série de certificats médicaux établis par la Dresse E._______,
médecin généraliste, en date du 28 juin 2011, 19 juillet 2011, et 31
octobre 2011 (AI doc 13 p. 6, 10, 12, 14), mettant l’intéressé en arrêt
de travail du 28 juin 2011 au 1er janvier 2012, en raison d’une atteinte
abdominale et lombaire (L3 – S1),
un « scanner du rachis lombaire » établi par le Dr F._______,
radiologue, en date du 13 juillet 2011, concluant à un discret pincement
postérieur à l’étage L5 – S1, à un discret bombement discal aux étages
L3 – L4, L4 – L5, et L5 – S1 sans conflit disco radiculaire mis en
évidence, ainsi qu’à un diamètre canalaire limite (AI doc 13 p. 9),
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un certificat médical difficilement lisible, daté du 1er septembre 2011 et
établi par le Dr D._______, constatant l’existence de lomboradiculalgie
L5 – S1 et prolongeant l’arrêt de travail (AI doc 13 p. 11 ; voir aussi doc
29 p. 2),
un rapport médical établi par la Dresse G._______, médecin traitant,
en date du 23 août 2012, et basé sur un examen effectué le 7 février
2012 ainsi que sur une imagerie par résonnance magnétique (IRM)
lombaire et pelvis du 5 juin 2012 (AI doc 18) ; dans ce document, la
médecin pose comme diagnostics une lombosciatalgie gauche
clinique avec retentissement sous forme d’un déficit des releveurs du
pied sur discopathies L4 – L5 avec possible conflit radiculaire droit et
gauche, des lombalgies sur déchirure de l’anneau discal fibreux
postérieur en L4 – L5 et L5 – S1, une hernie inguinale gauche, et enfin
une minime hernie inguinale droite résiduelle sur « sp cure », ne
suffisant pas à expliquer les douleurs inguinales et crurales droites du
patient ; la médecin note que l’intéressé présente une « marche avec
discrète boiterie à gauche », un BMI à 38, une raideur lombaire avec
attitude antalgique en anteflexion du tronc, un déficit des releveurs du
pied gauche avec diminution de la force musculaire (marche sur des
talons impossible à tenir à gauche, absence de steppage), une
abolition du réflexe achilléen gauche, une absence d’hypoesthésie
objective, un lasègue positif à 40° à gauche sans lasègue colatéral ;
s’agissant concrètement des limitations fonctionnelles présentes dans
une activité professionnelle, sont retenues l’impossibilité pour
l’intéressé de porter des charges supérieures à 10 kg, de se tenir en
station debout prolongée, ainsi que de répéter des mouvements en
antéflexion du tronc ; la Dresse G._______ retient, sur cette base, une
incapacité totale dans l’activité habituelle de boulanger, mais note en
revanche que l’intéressé devrait pouvoir bénéficier d’un reclassement
professionnel,
une expertise médicale rhumatologique établie par le Dr H._______,
rhumatologie et médecine interne, datée du 10 avril 2013, et basée sur
un examen effectué la veille (AI doc 29) ; le médecin retient, comme
diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail, des lombo-
pseudo-sciatalgies gauches chroniques, des discopathies lombaires,
ainsi qu’une hernie inguinale bilatérale ; il relève en outre un status
après ligamentoplastie de la cheville gauche (sans répercussion sur la
capacité de travail [résultant d’un traumatisme ayant entraîné deux
opérations en 2008]) ; s’agissant des limitations fonctionnelles que ces
affections entraînent, le médecin indique que l’intéressé n’est pas en
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mesure d’effectuer des travaux lourds nécessitant de devoir porter des
charges supérieures à 10 kg, de réaliser des mouvements répétitifs de
flexion-extension, de s’exposer à des vibrations basses, et de devoir
se tenir en position statique debout au-delà de 30 minutes et assises
au-delà d’une heure ; le médecin retient dès lors une capacité de
travail « nulle dans son activité professionnelle de boulager mais de
90% dans une activité adaptée et respectant les limitations
fonctionnelles décrites (…) en tenant compte de sa diminution de
rendement qui reste lié à la diminution de vitesse d’exécution de
certaines tâches impliquant le rachis et la prise éventuelle de pauses
supplémentaires ».
B.c Dans un avis du 11 juillet 2013, le Dr I._______, médecin du Service
médical régional AI (ci-après : médecin SMR), a indiqué que l’expertise du
Dr H._______ du 10 avril 2013 était convaincante, et a retenu une pleine
capacité de travail dans une activité adaptée, avec une éventuelle baisse
de rendement de 10% liée à une certaine lenteur dans les mouvements (AI
doc 31).
B.d Par communication du 6 février 2014, l’Office cantonal a indiqué à
l’intéressé qu’elle prenait en charge les frais d’un stage d’orientation au
sens de l’art. 15 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité
(LAI, RS 831.20), dès le 10 février 2014 et jusqu’au 11 juillet 2014, au
sein de l’ORIF de Z._______; ces mesures ont ensuite été relocalisées à
l’ORIF de J._______ (AI docs 42, 45, 52, 63, 64). Une mesure de
reclassement au sens de l’art. 17 LAI a débuté en date du 12 juillet 2014,
sous la forme d’une formation d’attestation fédérale de formation
professionnelle (AFP) d’employé de bureau auprès de l’ORIF de
J._______ (AI docs 66, 69 ; selon ces documents, il était prévu qu’elle se
termine en date du 31 juillet 2016).
L’intéressé a, en parallèle à ces mesures, bénéficié d’indemnités
journalières, continuant dès lors de cotiser durant l’année 2014 à l’AVS/AI
suisse (voir AI docs 49, 61, 70, 75, 77, 115 p. 2).
B.e Plusieurs pièces ont été versées au dossier dans le courant de l’année
2014, à savoir notamment :
deux avis d’arrêt de travail et un certificat médical établis par le Dr
D._______ (au contenu et à la date difficilement lisibles ; il semblerait
toutefois que le médecin y constate l’apparition d’une maladie de
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Verneuil, et qu’il présente une incapacité de 50% dans l’activité
d’employé de bureau ; AI docs 83, 96 p. 3, 99),
un avis d’arrêt de travail difficilement lisible, établi par le même
médecin et probablement daté du 8 juillet 2014 (AI doc 71),
et un compte-rendu opératoire à l’entête de l’Office cantonal, établi par
le Dr K._______ en date du 25 juillet 2014, service de chirurgie
générale, portant sur une intervention d’une durée de 25 minutes
pratiquée sur l’intéressé ce même jour, en raison d’un kyste
épidermique peri-anal gauche (AI doc 103).
B.f Par un premier courrier du 12 novembre 2014 (AI doc 105), l’Office
cantonal a indiqué à l’intéressé avoir été informé par l’ORIF de J._______
du comportement inadéquat dont faisait preuve l’assuré (non-respect des
directives, propos grossiers, gestes obscènes ; voir notamment, sur ce
point, AI docs 86, 87, 92, 93). L’Office a dès lors informé l’intéressé qu’il se
verrait contraint d’interrompre la mesure de reclassement si celui-ci
n’améliorait pas son comportement.
B.g À la suite de courrier, les documents médicaux suivants ont été versés
au dossier :
un avis d’arrêt de travail daté du 17 novembre 2014, à l’en-tête du
Centre hospitalier du L._______, rapportant la présence de deux
kystes au niveau des faces internes des cuisses, et mettant l’intéressé
en arrêt de travail jusqu’au 21 novembre 2014 (AI doc 96 p. 2),
un courrier daté du même jour, dans lequel le Dr M._______,
chirurgien remplaçant du Dr N._______, indique avoir procédé à
l’excision de deux kystes sous anesthésie locale au niveau des
cuisses (AI doc 104),
un certificat à nouveau établi par le Dr D._______, transmis à l’Office
cantonal en date du 1er décembre 2014, et mettant l’intéressé en arrêt
de travail à 50% (AI doc 96 p. 1).
un avis médical SMR daté du 2 décembre 2014, dans lequel le Dr
I._______ constate que les irritations cutanées évoquées dans les
pièces médicales du 25 juillet 2014 et du 17 novembre 2014 (voir
supra) impliquent pour l’intéressé qu’il travaille en portant des
vêtements amples et en coton, mais que rien ne permet en revanche
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de conclure à une baisse de la capacité de travail dans une activité
adaptée (AI doc 97),
et un second avis médical SMR, daté du 9 décembre 2014 et faisant
suite au rapport du Dr M._______ du 17 novembre 2014, dans lequel
le Dr I._______ confirme que cette intervention minime (qui a eu pour
conséquence une absence de deux heures et une « petite intervention
sous anesthésie locale ») ne justifie aucunement la réduction de la
capacité de travail (AI doc 100).
B.h Dans un courrier du 9 décembre 2014 (AI doc 102), l’Office cantonal a
indiqué à l’intéressé qu’aucun élément figurant au dossier ne justifiait une
baisse de sa capacité de travail à 50%, comme il l’exigeait. L’Office a dès
lors sommé l’intéressé de reprendre sa formation à 100% avec effet
immédiat ; ces courriers faisaient en outre suite au mauvais comportement
de l’intéressé constaté dans le cadre des mesures de réadaptation. L’Office
a en outre rappelé à l’assuré que les prestations pourraient lui être refusées
en cas de manquement à son devoir de collaborer, et a précisé que le point
sur sa situation serait fait en date du 17 décembre 2014.
B.i Par courrier électronique non daté (mais enregistré dans une note de
l’Office du 10 décembre 2014), l’assuré a fait savoir qu’il estimait ne pas
pouvoir travailler à plus de 50% (AI doc 107).
Il ressort d’un rapport de l’ORIF de J._______ du 12 décembre 2014 (AI
doc 113) et d’une note d’entretien de l’Office du 17 décembre 2014 (AI doc
112) que suite à ce courrier électronique, l’intéressé a été sommé de
reprendre sa formation à 100% ; parallèlement à cela, un questionnaire a
été envoyé au Dr D._______ afin que celui-ci se prononce plus en détails
sur la question de l’état de santé de son patient.
B.j Par courrier du 6 janvier 2015, l’administration a constaté que
l’intéressé avait totalisé 31 jours d’absence pour cause de maladie durant
l’année 2014 (AI doc 115 p. 2).
B.k Dans un nouveau certificat reçu par l’Office le 12 janvier 2015, le Dr
D._______ indiquait une nouvelle fois que la capacité de travail de
l’intéressé dans l’activité adaptée à ses limitations fonctionnelles s’élevait
à 50% (AI doc 117).
Une note téléphonique établie par l’Office cantonal le lendemain de la
réception dudit certificat, et faisant suite à un échange téléphonique
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effectué avec le Dr D._______, relevait en revanche comme suit : « le Dr
D._______ est très franc, le 50% est une demande de l’assuré, il se doit
(selon ses dires) d’aller dans le sens de son patient. Il précise également
qu’il semble évident que M. A._______ n’est absolument pas motivé à
redémarrer dans une activité professionnelle (…) Selon lui, la
problématique des kystes a été réglée lors de l’intervention en automne
2014 » (AI doc 119).
B.l De nouveaux documents médicaux ont encore été versés par la suite
au dossier, à savoir :
un certificat médical difficilement lisible établi par le Dr D._______,
duquel il semble toutefois ressortir que le médecin retient à nouveau
une capacité de travail de 50% dans une activité adaptée (AI doc 152),
un certificat médical daté du 19 janvier 2015 et établi par le Dr
O._______, du Centre P._______ de (…), mettant l’intéressé en arrêt
de travail jusqu’au 2 février 2015 en raison d’une entorse à la cheville
gauche et de contusion à la hanche droite suite à une chute (AI doc
122),
un document à l’en-tête du Centre P._______ de (…) et daté du 30
janvier 2015, dans lequel le Dr Q._______, médecin généraliste,
relève la nécessité d’une ablation de kystes cutanés des deux cuisses
dans le cadre d’une maladie de Verneuil (AI doc 153),
un questionnaire médical, rempli par le Dr D._______ et à la demande
de l’Office cantonal en date du 21 janvier 2015 (AI doc 126), dans
lequel le médecin indique que la capacité de travail dans une activité
de bureau est de 100% dès le 2 février 2014, pour autant que
l’intéressé ne doive pas rester en station assise ou debout prolongée
(environ 1 heure) et qu’il puisse aller et venir dans le bureau ; il ressort
également de ce document qu’un diagnostic « purement clinique » de
maladie de Verneuil a été posé, dans la mesure où l’intéressé présente
des furoncles au niveau des cuisses (favorisés par l’obésité et le
frottement),
et, enfin, un avis d’arrêt de travail du 16 février 2015, établi par le
même médecin (AI doc 150).
B.m Dans son avis médical SMR du 17 février 2015, le Dr I._______, à la
suite notamment d’un second échange téléphonique s’étant tenu avec le
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médecin traitant de l’intéressé, a retenu comme suit : « le Dr D._______
(…) a confirmé très clairement sa dernière correspondance médicale en
date du 21 janvier 2015 dans laquelle il donne clairement une pleine
capacité de travail à notre assuré pour sa profession d’employé de bureau.
Il ajoute spontanément que son patient cherche par tous les moyens à ne
pas travailler, que le patient est en fait responsable de la récidive de ses
abcès par ses manipulations incessantes et non conformes, et
qu’actuellement le seul problème est que l’assuré doit subir un examen de
type scanner car une des plaque-filet mise en place pour son hernie
inguinale n’est peut-être plus en place et nécessite une petite
réintervention. Une telle atteinte n’est pas invalidante et a été prise en
compte dans les limitations fonctionnelles dictées par l’expertise. Une
nouvelle réintervention ne nécessitera qu’une incapacité de travail totale
de courte durée sans effet sur la capacité de travail et les capacités de
l’assuré. Il n’y a donc sur le plan médical aucune atteinte nouvelle qui
justifierait une diminution de la capacité de travail de notre assuré, qui est
pleine et entière (…) Dans le cas d’une intervention pour reprise de hernie
inguinale, une incapacité de travail ne devrait pas dépasser 30 jours et ne
modifierait en rien les capacités de travail ou les limitations fonctionnelles
déjà admises » (AI doc 137).
B.n Dans un courriel daté du 20 février 2015 et adressé à l’Office cantonal,
l’ORIF de J._______ a rapporté que l’intéressé avait estimé, lors d’un
entretien s’étant tenu le 13 février 2015, ne pas être en mesure de
poursuivre sa formation au vu de ses problèmes de santé, et avait affirmé
vouloir mettre fin à sa mesure de reclassement (AI doc 146).
B.o Dans son rapport final du 23 février 2015 (AI doc 148), l’Office cantonal
a décidé, au vu de l’ensemble des circonstances (et en particulier quant
aux désaccords subsistant entre l’Office et l’assuré quant à sa capacité de
travail), de mettre fin à son aide au placement, en constatant par ailleurs,
en effectuant une comparaison des revenus avant et après invalidité, un
degré d’invalidité de 19.05%. Le contrat d’apprentissage de l’intéressé a
dès lors été résilié le même jour (voir AI docs 155, 156).
B.p Les documents suivants ont par la suite été déposés au dossier :
un avis d’arrêt de travail daté du 18 mars 2015, établi par le Dr
R._______, chirurgie viscérale, digestive et cancérologie, qui fait état
de douleurs inguinales invalidantes (AI doc 158 ; l’intéressé sera
convoqué une nouvelle fois au 16 avril 2015, au 20 mai 2015 et au 17
juin 2015 [AI doc 158]),
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un compte rendu-opératoire du 26 mai 2015, faisant état de l’ablation
d’un kyste sébacé infecté de la région deltoïdienne gauche (AI doc
161),
et un rapport médical établi par la Dresse G._______ en date du 3
août 2015, confirmant les diagnostics retenus dans son rapport du 23
août 2012 (voir supra, let. B.b), en y ajoutant ceux d’obésité morbide
et de maladie de Verneuil, et en précisant que l’intéressé a subi une
infiltration inguino scrotale en mars 2015 ; en outre, sont retenus,
comme diagnostics sans incidence sur la capacité de travail, une
hernie inguinale droite, un traumatisme de la cheville gauche et une
hypertension artérielle ; retenant une incapacité totale dans l’activité
habituelle de boulanger, la médecin note que l’intéressé présente une
« marche avec boiterie modérée à gauche absence de steppage », un
BMI 48 (+ 10 points en 3 ans), une raideur lombaire avec attitude
antalgie en antéflexion du tronc, un déficit des releveurs du pied
gauche (marche sur des talons impossible à tenir à gauche), une
abolition du réflexe achilléen gauche, une absence d’hypoesthésie
objective, un lasègue positif à 40° à gauche, et une absence
d’éléments de la lignée vasculaire (les pouls périphériques sont
perçus) ; s’agissant des limitations fonctionnelles, il est relevé que
compte tenu de la lombosaciatalgie gauche déficitaire sur discopathies
avérées, et de la faiblesse de la paroi abdominale aggravée par
l’obésité morbide, son patient ne peut effectuer des travaux incluant
des charges supérieures à 10 kg, une station debout prolongée, la
répétition des mouvements en antéflexion, et enfin des travaux
nécessitant une vigilance importante (en raison de la prise
d’antalgiques opiacés) ; la Dresse G._______ note par ailleurs que la
pathologie cutanée entraînant de multiples kystes sébacés infectés
récidivants impose à l’intéressé d’alterner les positions de travail afin
d’éviter la stase lymphatique, ainsi que le port de vêtements en coton
lâches – limitant les récidives –, larges et confortables ; la médecin
note enfin que l’intéressé peut exercer une activité dans différentes
positions à 50%, avec augmentation progressive de la capacité de
travail (AI doc 163).
B.q Dans son avis médical du 25 août 2015, le Dr S._______, médecin
SMR, a constaté que l’intéressé présentait deux problèmes médicaux
supplémentaires qui n’étaient soit pas actifs, soit pas encore présents en
2013 lors de l’expertise rhumatologique du 9 avril 2013 du Dr H._______
(voir supra, let. B.b). Il a constaté tout d’abord une augmentation des
inguinalgies en lien avec les anciennes cures de hernie inguinale, justifiant
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une reprise chirurgicale ; il a toutefois relevé que si l’intervention
impliquerait un certain temps d’incapacité de travail (environ 2 mois post-
opératoires), celle-ci n’aurait aucune incidence durable sur la capacité de
travail dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles lombaires.
Ensuite, le Dr S._______ a relevé l’existence d’une maladie de Verneuil au
niveau des cuisses ; il a en revanche constaté que si cette maladie
nécessitait des traitements médicaux fréquents (éventuellement des
gestes chirurgicaux pouvant engendrer de brefs arrêts de travail d’une
semaine au maximum), l’affection n’allait pas interférer de manière durable
et significative avec l’activité professionnelle définie par les limitations
fonctionnelles. S’agissant du taux de capacité de travail de 50% retenu par
la Dresse G._______, le Dr S._______ a considéré que les diagnostics et
le traitement antalgique retenus dans les expertises de la Dresse
G._______ du 9 avril 2013 et du 3 août 2015 étaient les mêmes ; le
médecin SMR a dès lors retenu qu’aucun argument médical ne justifiait
cette baisse à 50% de la capacité de travail dans une activité adaptée, qui
restait dès lors pleine (AI doc 167).
B.r Par projet de décision du 15 octobre 2015, l’Office cantonal a confirmé
à A._______ l’interruption des démarches de réadaptation entreprises en
sa faveur, en raison de son comportement ainsi que de son refus de
reprendre ses mesures à un taux de 100% (AI doc 170). L’Office a dès lors
indiqué qu’elle avait procédé, dans le cadre de l’examen du droit à une
rente d’invalidité, à une comparaison des revenus avant invalidité (CHF
59'964.-) et après invalidité (CHF 48'540.-), et que dite comparaison avait
mise en évidence un taux d’invalidité de 20%, insuffisant pour ouvrir le droit
à une rente d’invalidité. L’Office a ainsi indiqué à l’intéressé qu’il entendait
rejeter sa demande de prestations d’assurance-invalidité.
B.s L’intéressé s’est opposé à ce projet de décision en date du 27 octobre
2015, en faisant notamment valoir que la dégradation de son état de santé
expliquait qu’il n’avait pas été en mesure de reprendre ses mesures de
réadaptation à 100% en raison de son état de santé, et que ce n’était dès
lors pas en raison de son comportement que les mesures avaient été
interrompues. En outre, il a indiqué qu’il était atteint de dépression, sans
donner plus de précisions quant à cette affirmation (AI doc 171). Il a
notamment joint à son opposition deux nouvelles pièces médicales, à
savoir :
un certificat médical à l’en-tête du Centre P._______ de (…), établi par
le Dr T._______ en date du 21 février 2015, et dans lequel le médecin,
précisant que l’intéressé s’est présenté le 21 février 2015 en raison de
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douleurs abdominales, lui prescrit un arrêt de travail du 21 février 2015
au 23 mars 2015 (AI doc 172 p. 21),
une convocation à l’en-tête du Centre P._______ universitaire de (…),
datée du 24 mars 2015, et faite en vue d’une infiltration sous scanner
prévue au 15 avril 2015 (AI doc 172 p. 22).
B.t Dans son avis médical SMR du 16 novembre 2015 (AI doc 177), le Dr
I._______ a considéré que l’intéressé n’apportait pas d’éléments nouveaux
par rapport à ceux retenus dans l’avis médical du 25 août 2015 (voir supra,
let. B.r). Ainsi, l’activité adaptée de bureau ne demandait pas de l’intéressé
qu’il conduise une voiture ; par ailleurs, le traitement des douleurs aux
hernies inguinales ne nécessitait qu’un arrêt de travail n’excédant pas deux
mois. Le médecin a en outre estimé que la maladie de Verneuil rapportée
n’était pas susceptible d’influencer la capacité de travail de l’intéressé. Le
médecin a dès lors relevé que c’était à juste titre que l’intéressé avait été
mis en demeure de reprendre sa formation à 100%.
B.u Par décision du 24 novembre 2015, l’OAIE a rejeté la demande de
prestations d’invalidité de l’intéressé (AI doc 178). L’autorité inférieure a
constaté que l’intéressé avait été prié, par un premier courrier daté du 12
novembre 2014, de changer son comportement jugé inadéquat ; par un
second courrier daté du 9 décembre 2014, il avait été sommé de reprendre
sa formation à 100% avec effet immédiat, et avait été averti des
conséquences d’un refus de collaborer. Or dans la mesure où il n’avait pas
donné satisfaction à la suite de ces courriers, la mesure avait été
interrompue, en l’absence d’éléments médicaux justifiant une inaptitude
d’effectuer sa formation à 100%. Cette interruption des mesures de
réadaptation justifiait ainsi que l’autorité procède à une comparaison des
revenus pour déterminer le droit à la rente ; l’OAIE a ainsi constaté que le
revenu dans l’activité habituelle se montait, une fois annexé à l’année
2015, à CHF 59'964.- ; s’agissant de l’activité adaptée, l’autorité inférieure,
se basant sur les informations figurant dans les statistiques cantonales et
sur les données émises par la société U._______, a retenu un montant de
CHF 48'540.-, ce qui conduisait à une perte de gain s’élevant à CHF
11'424.-, et dès lors à un degré d’invalidité de 20%, insuffisant pour donner
droit à une rente d’invalidité.
C.
C.a Par acte du 20 janvier 2016 (TAF pce 1), l’intéressé, représenté par
Maître Christine Graa (voir la procuration du 2 décembre 2015 ; TAF pce 1
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[annexe 3]), a interjeté recours contre la décision de l’OAIE auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal).
Dans son recours, l’intéressé a fait valoir que l’activité d’employé de bureau
était peu adaptée aux limitations fonctionnelles retenues, dans la mesure
où il ne pouvait garder une position statique plus d’une heure. Ensuite, il a
relevé que l’expertise du 10 avril 2013 lui avait reconnu une capacité de
travail de 90% dans une activité adaptée, et non une pleine activité. Il a de
plus relevé que la Dresse G._______ lui avait reconnu, dans son rapport
médical du 3 août 2015, une capacité de travail de 50% dans une telle
activité, et que c’était à tort que le médecin SMR avait écarté ce rapport en
indiquant que l’état de santé du recourant n’avait pas changé. Il a encore
fait valoir que l’autorité inférieure n’avait pas tenu compte du fait qu’il était
dépressif, ce qu’il avait fait valoir dans son opposition du 27 octobre 2015.
S’agissant de ses chances de pouvoir réintégrer le marché du travail, le
recourant a relevé que celles-ci étaient nulles, dans la mesure où il ne
disposait d’aucun diplôme et présentait des lacunes incompatibles avec
l’exercice d’une profession d’employé de bureau, et qu’il ne pouvait porter
une tenue de travail adéquate en raison de son affection cutanée ni rester
en position assise plus de 30 minutes. Subsidiairement, il a relevé que si
une capacité de travail dans une activité adaptée devait lui être reconnue,
celle-ci ne saurait dépasser les 50% retenus par la Dresse G._______, voir
les 90% retenus par le Dr H._______ ; il a par ailleurs relevé qu’il fallait
procéder à un abattement de 25% sur son salaire d’invalide. En outre, il a
conclu, à nouveau à titre subsidiaire, à la mise en œuvre d’une expertise
pluridisciplinaire. Enfin, il a requis l’octroi de l’assistance judiciaire totale.
Il a en particulier joint à son recours les documents médicaux suivants :
un certificat médical établi à la demande de l’intéressé en date du 12
décembre 2015 par le Dr V._______, psychiatre – psychothérapeute,
indiquant que le recourant présente un état anxio-dépressif
réactionnel, une impulsivité s’étant traduite par un passage à l’acte
violent et un sentiment sensitif de persécution en rapport avec
«cette accumulation de difficultés qu’il présente sans vraiment
concevoir la part qui lui revient dans ce cortège de malheurs » (sic).
une déclaration de consentement général au bénéfice du Dr
W._______, signée par le recourant en date du 18 janvier 2016,
C-445/2016
Page 13
et une convocation non datée pour une intervention sous anésthésie
locale en date du 9 février 2016 auprès du Dr W._______, chirurgie
osseuse et articulaire,
C.b Par courrier du 22 mars 2016, l’intéressé a encore transmis au Tribunal
de céans un compte-rendu opératoire de l’intervention pratiquée le 9 février
2016 par le Dr W._______, faisant état d’une exérèse suivie de suture
cutanée sous anesthésie locale, en rapport avec les lésions cutanées et
sous-cutanées de la cuisse gauche et du front (TAF pce 3).
C.c Par décision incidente du 6 avril 2016, le Tribunal a octroyé l’assistance
judiciaire totale au recourant (TAF pce 5).
C.d En date du 4 avril 2016, le recourant a transmis au Tribunal des
documents émis par un institut de sécurité social français, retenant chez
lui une incapacité de travail de 2/3 et lui octroyant, sur cette base, une rente
mensuelle de 266 euros (TAF pce 6).
C.e Dans sa réponse datée du 20 avril 2016, l’autorité inférieure a conclu
au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. L’OAIE a
renvoyé pour ce faire aux conclusions émises par l’Office cantonal en date
du 11 avril 2016 (TAF pce 9). Ledit Office a en particulier justifié sa position
en relevant tout d’abord qu’il avait déjà indiqué les raisons pour lesquelles
le rapport de la Dresse G._______ – qui n’était au demeurant pas médecin
spécialiste – n’était pas en mesure de mener à une appréciation médicale
différente (en particulier du fait qu’aucune « modification fondamentale et
univoque du status clinique sur le versant des lombosciatalgies » justifiant
une baisse à 50% de la capacité de travail dans une activité adaptée n’avait
été constatée). En outre, le médecin SMR avait déjà indiqué les raisons
pour lesquelles les inguinales et la maladie de Verneuil n’étaient pas
susceptibles de modifier la capacité de travail. Ensuite, l’Office cantonal a
soutenu que c’était à juste titre que la formation du recourant avait été
interrompue, dans la mesure où celui-ci ne s’était pas montré disposé à
mettre en valeur sa capacité de travail. Enfin, l’Office a relevé que les
arguments apportés par le recourant quant à sa capacité à se réinsérer
dans le marché du travail n’étaient pas susceptibles de conduire à un
abattement de 25% de son salaire d’invalide.
C.f Par réplique du 30 mai 2016 (TAF pce 12), l’intéressé a une nouvelle
fois soutenu que c’était à tort que l’Office cantonal lui avait retenu une
capacité de travail de 100% dans une activité adaptée, dans la mesure où
l’expertise du 10 avril 2013 faisait état d’une capacité de travail de 90%. Il
C-445/2016
Page 14
a en outre relevé que cette expertise, de 2013, ne tenait pas compte de la
détérioration de son état de santé apparue par la suite. Par ailleurs, il a fait
valoir que ce n’était pas son comportement, mais ses problèmes de santé
qui avaient mené à une interruption de sa formation.
Il a encore notamment joint à sa réplique plusieurs certificats d’arrêts de
travail, établis par le Dr D._______ entre le 9 février 2014 et le 1er mai 2016,
ainsi que deux avis d’arrêt de travail de l’Hôpital X._______ (13 novembre
2014) et du Centre hospitalier du L._______ (17 novembre 2014).
C.g Dans sa duplique du 24 juin 2016 (TAF pce 14), l’autorité inférieure, se
référant à la prise de position de l’Office cantonal du 20 juin 2016, a
notamment relevé que l’expertise du 10 avril 2013 prévoyait une éventuelle
baisse de rendement de 10% au vu de la lenteur dans les mouvements. Or
dans un contexte de travail comme employé de bureau, cette baisse de
10% n’influençait pas la capacité de travail. Dès lors, c’était à juste titre
qu’un taux de 100% dans une activité adaptée avait été retenu ; par
ailleurs, l’Office a relevé que même si un taux de 90% devait être admis, le
préjudice économique en résultant serait toujours insuffisant pour ouvrir le
droit à la rente d’invalidité. S’agissant des documents médicaux
nouvellement versés, l’Office cantonal a relevé qu’ils n’apportaient pas
d’éléments médicaux inconnus jusqu’alors ; il a par ailleurs relevé que le
Dr D._______ leur avait explicitement indiqué avoir émis des certificats de
complaisance, et que la pertinence des avis médicaux de ce médecin
devaient dès lors être remise en cause.
C.h Dans ses observations du 2 août 2016, l’intéressé a soutenu que la
baisse de rendement de 10% retenue dans l’expertise du 10 avril 2013
entrait au contraire en ligne de compte dans le cadre d’une activité de
bureau, et que par ailleurs, le fait de limiter la position assise à une heure
était incompatible avec une telle activité (TAF pce 17).
C.i Par prise de position du 7 septembre 2016 (1er septembre 2016
s’agissant de l’Office cantonal), l’autorité inférieure a relevé que les
médecins SMR avaient admis l’adéquation de l’activité lucrative d’assistant
de bureau avec les problèmes de santé du recourant (TAF pce 19).
C.j En date du 10 octobre 2016 (TAF pce 21), l’intéressé a transmis au
Tribunal de céans deux certificats médicaux établis les 1er et 7 octobre
2016 par la Dresse Y._______, médecin généraliste, retenant comme
diagnostics une protusion lombaire post-chute avec sciatalgie gauche et
(…) droite, ainsi qu’une maladie de Verneuil ; il y était indiqué que
C-445/2016
Page 15
l’intéressé présentait des difficultés dans les déplacements et qu’il devait
changer régulièrement de position. La médecin concluait à une incapacité
totale de travail dans toute activité.
C.k Dans sa prise de position du 9 novembre 2016 (1er novembre 2016
s’agissant de l’Office cantonal), l’autorité inférieure a retenu que ces
documents n’étaient pas en mesure de remettre en cause son appréciation
(TAF pce 23).
D.
Par courrier daté du 8 décembre 2017, l’autorité inférieure transmet, à la
demande du Tribunal de céans, un extrait du Compte individuel du
recourant ; celui-ci fait état d’une période totale de cotisations de 41 mois
(versées entre les années 2004 et 2015 [TAF pce 32]).
Droit :
1.
1.1 Au vu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69
al. 1 let. b LAI, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours
interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises
par l'OAIE. Demeurent réservées les exceptions – non réalisées en
l'espèce – prévues à l'art. 32 LTAF.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif
fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas
autrement. Or, en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. A cet égard, conformément à
l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA
s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à
moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies
en l'espèce.
C-445/2016
Page 16
1.4 En outre, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et art. 52 PA), le recours est recevable.
2.
En vertu de l'art. 40 al. 2 du règlement sur l'assurance-invalidité (RAI,
RS 831.201), l'office AI du secteur d'activité dans lequel le frontalier exerce
une activité lucrative est compétent pour enregistrer et examiner les
demandes présentées par les frontaliers – dans le cas concret il s'agit de
de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton B._______, l’assuré
ayant travaillé en tant que frontalier dans ce canton (voir supra, let. A). En
revanche, selon l’art. 40 al. 2 in fine RAI, c'est l'OAIE qui notifie les
décisions.
3.
3.1 Le recourant est citoyen d'un Etat membre de la Communauté
européenne. Est dès lors applicable à la présente cause, en raison de son
aspect transfrontalier, l'accord, entré en vigueur le 1er juin 2002, entre la
Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre
circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681), dont
l'annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale. Dans ce
contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1er avril 2012 au règlement (CE)
n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant
sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1),
ainsi qu'au règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du
Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du
règlement (CE) n° 883/2004 (RS 0.831.109.268.11 ; art. 1 al. 1 de
l'annexe II en relation avec la section A de l'annexe II), applicables in casu.
Conformément à l'art. 4 du règlement n° 883/2004, à moins que le
règlement n'en dispose autrement, les personnes auxquelles ce règlement
s'applique bénéficient en principe des mêmes prestations et sont soumises
aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que
les ressortissants de celui-ci. Comme avant l'entrée en vigueur de l'ALCP,
le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend à une rente de l'AI suisse est
déterminé exclusivement d'après le droit suisse ; l’octroi d’une rente
étrangère d’invalidité ne préjuge pas l’appréciation de l’invalidité selon la
loi suisse (art. 46 al. 3 du règlement n° 883/2004, en relation avec
l'annexe VII dudit règlement ; ATF 130 V 253 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal
fédéral I 376/05 du 5 août 2005 consid. 3.1), étant précisé que la
documentation médicale et administrative fournie par les institutions de
sécurité sociale d'un autre Etat membre doit être prise en considération
(art. 49 al. 2 du règlement n° 987/2009).
C-445/2016
Page 17
3.2 S'agissant du droit interne, la présente cause doit être examinée à
l'aune des dispositions de la LAI et de son règlement d'exécution telles que
modifiées par la 6e révision de l'AI (premier volet), entrées en vigueur le
1er janvier 2012 (RO 2011 5659, FF 2010 1647).
4.
Le litige porte en l'espèce sur le droit du recourant à une rente de l’AI
suisse, en particulier sur le point de savoir si les affections dont il est victime
ont pu entraîner une incapacité de travail suffisante pour ouvrir le droit à
celle-ci.
5.
Tout requérant, pour avoir droit à une rente de l'assurance-invalidité suisse,
doit remplir cumulativement les conditions suivantes : d'une part être
invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA ; art. 4, 28, 28a, 29
al. 1 LAI) ; d'autre part compter au moins trois années entières de
cotisations (art. 36 al. 1 LAI). En l'espèce, le recourant a versé des
cotisations à l'AVS/AI pendant plus de trois ans au total (voir supra, let. D),
et remplit par conséquent la condition de la durée minimale de cotisations.
Il reste donc à examiner s’il est invalide au sens de la LAI.
6.
L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain totale
ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui peut
résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8
al. 1 LPGA, art. 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de
gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain
de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité,
si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles. Par incapacité de travail, on entend toute perte,
totale ou partielle, résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou
psychique, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son
domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui
(art. 6 LPGA).
L'assurance-invalidité suisse couvre ainsi seulement les pertes
économiques liées à une atteinte à la santé physique ou psychique, et non
la maladie en tant que telle (ATF 116 V 246 consid. 1b). En d'autres
termes, l'objet assuré n'est pas l'atteinte à la santé, mais les conséquences
économiques de celle-ci, à savoir une incapacité de gain probablement
permanente ou de longue durée.
C-445/2016
Page 18
7.
Le Tribunal constate, dans un premier temps, que si le bien-fondé de
l’interruption des mesures de réadaptation n’a pas été directement mis en
cause dans le recours, force est de constater que l’intéressé fait valoir,
dans sa réplique du 30 mai 2016, que c’est en raison de ses problèmes de
santé et non de son comportement que lesdites mesures ont été
interrompues (voir supra, let. C.f). Par souci de complétude, le Tribunal
examinera donc si c’est à bon droit que l’autorité inférieure a mis fin aux
mesures de réadaptation, et pour quels motifs.
7.1 Sur la base de l'art. 7 al. 2 LAI, l’assuré se doit de participer activement
à la mise en œuvre de toutes les mesures raisonnablement exigibles
contribuant soit au maintien de son emploi actuel, soit à sa réadaptation à
la vie professionnelle ou à l’exercice d’une activité comparable (travaux
habituels). Il s’agit en particulier, selon l'al. 2 let. c, de mesures d’ordre
professionnel (art. 15 à 18 et 18b LAI).
Aux termes de l'art. 7b al. 1 LAI, les prestations peuvent être réduites ou
refusées si l’assuré a manqué aux obligations prévues à l’art. 7 LAI ou à
l’art. 43 al. 2 LPGA, et ce conformément à l’art. 21 al. 4 LPGA. Selon la
dernière disposition citée, une telle sanction entre en ligne de compte
lorsque l’assuré se soustrait ou s’oppose, ou encore ne participe pas
spontanément, dans les limites de ce qui peut être exigé de lui, à un
traitement ou à une mesure de réinsertion professionnelle raisonnablement
exigible et susceptible d’améliorer notablement sa capacité de travail ou
d’offrir une nouvelle possibilité de gain. L’art. 21 al. 4 LPGA prévoit en outre
que ne peuvent être exigés les traitements et les mesures de réadaptation
qui présentent un danger pour la vie ou pour la santé, sont impossibles ou
irréalistes, ou encore sont voués à l’échec.
Par ailleurs, la procédure de sommation prévue à l’art. 21 al. 4 LPGA
constitue un préalable incontournable à une réduction ou à une
suppression des prestations. Elle est nécessaire même si l'assuré déclare
d'emblée s'opposer à une mesure de réadaptation (ATF 134 V 189 consid.
2.3; 122 V 21).
7.2 En l’espèce, il ressort des pièces figurant au dossier que les mesures
de réadaptation octroyées au recourant ont été interrompues en raison,
d’une part, de son comportement jugé inadéquat et, d’autre part, de son
refus de vouloir reprendre sa formation à un taux de 100% (voir supra, let.
B.g – B.o). S’agissant en particulier de ce deuxième point, le Tribunal
constate que le Dr D._______, à savoir le médecin traitant du recourant,
C-445/2016
Page 19
qui était pourtant le seul praticien à affirmer, durant l’année 2014, que son
patient présentait une incapacité de 50%, a spontanément informé l’Office,
en date du 12 janvier 2015 (voir supra, let. B.i), du 21 janvier 2015 (voir
supra, let. B.m) et du 17 février 2015 (voir supra, let. B.n), que les certificats
faisant état d’une telle incapacité de 50% avaient été établis à la demande
de son patient, et que ce dernier cherchait en réalité à éviter de devoir
travailler.
Ainsi, et bien qu’il ressorte des éléments figurant au dossier que la capacité
de travail du recourant dans une activé adaptée se situe plutôt aux environs
de 90% que de 100% (voir infra, consid. 11.2.2), il n’en demeure pas moins
que le recourant était dans tous les cas en mesure de se soumettre à des
mesures de réadaptation à un taux largement supérieur à celui de 50%
auquel il prétendait, de sorte qu’il a dans tous les cas manifesté par son
comportement un refus de se soumettre aux mesures qui pouvaient être
raisonnablement exigées de lui. On ne saurait dès lors admettre, comme
l’affirme le recourant, que les mesures de réadaptation ont été
interrompues en raison de ses problèmes de santé ; au contraire, il ressort
d’un nombre conséquent de documents et d’avis exprimés dans le dossier
de l’intéressé que celui-ci a entraîné, du fait de son comportement, la
sanction prévue à l’art. 7b al. 1 LAI, et ce en ne se soumettant pas, voire
en cherchant à se soustraire aux mesures qui pouvaient être
raisonnablement exigées de lui (en plus de présenter un comportement
inadéquat largement relayé dans plusieurs documents figurant au dossier ;
voir supra, let. B.g).
L’autorité inférieure ayant par ailleurs pris soin de procéder à une
procédure de sommation en enjoignant l’intéressé de reprendre ces
mesures au taux qui lui était demandé (voir supra, let. B.i, B.j), c’est dès
lors à juste titre que l’autorité inférieure a mis fin aux mesures de
réadaptation, celles-ci n’ayant pas été interrompues en raison de l’état de
santé de l’assuré mais d’un défaut de collaboration de sa part. Au vu de
l’impossibilité de poursuivre les mesures de réadaptation, il s’imposait dès
lors pour l’autorité inférieure de procéder à l’examen de la demande de
prestations du recourant sous l’angle de son éventuel droit à une rente
d’invalidité.
8.
Conformément à l'art. 28 al. 1 LAI, le droit à une rente naît dès que l'assuré
ne peut rétablir, maintenir ou améliorer sa capacité de gain au moyen de
mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a), présente une
incapacité de travail de 40% au moins pendant une année sans interruption
C-445/2016
Page 20
notable (let. b) et, au terme de cette année, est invalide à 40% au moins
(let. c). Cela signifie que le droit à une rente peut prendre naissance, pour
autant que toutes les autres conditions soient remplies, au plus tôt après
une année d'incapacité de travail ininterrompue d'au moins 40% en
moyenne (MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants
[AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], Genève, Zurich, Bâle 2011,
n. m. 2021). Enfin, selon la règlementation prévue à l'art. 29 al. 1 LAI, la
rente auquel un assuré a droit peut être versée au plus tôt à l'échéance
d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait
valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29 al. 1 LPGA. En
l’espèce, l’incapacité de travail du recourant étant survenue au mois de juin
2011 (voir supra, let. A), et celui-ci ayant déposé une demande de
prestations au mois de juin 2012 (voir supra, let. B.a), la rente peut être
versée au plus tôt à compter du mois de décembre 2012.
Dans le cadre de l'art. 28 al. 1 let. b LAI, l'incapacité de travail peut être
définie plus précisément comme la perte fonctionnelle, due à une atteinte
à la santé, de la capacité de rendement de l'assuré dans sa profession.
(MICHEL VALTERIO, op. cit., n. m. 2025).
Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente s'il est
invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins,
à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière
s'il est invalide à 70% au moins.
9.
Pour pouvoir déterminer la capacité de travail d'un assuré et évaluer son
invalidité, l'administration, ou le juge en cas de recours, a besoin de
documents que le médecin ou éventuellement d'autres spécialistes doivent
lui fournir (ATF 117 V 282 consid. 4a) et sur lesquels elle s'appuiera, sous
peine de violer le principe inquisitoire (arrêts du Tribunal fédéral
8C_623/2012 du 6 décembre 2012 consid. 1 et I 733/06 du 16 juillet 2007
consid. 4.2.1). Le Tribunal fédéral a jugé en effet que les données fournies
par les médecins constituent un élément utile pour déterminer quels
travaux peuvent encore être exigés de l'assuré, quand bien même la notion
d'invalidité est de nature économique/juridique et non médicale
(ATF 125 V 256 consid. 4, ATF 115 V 133 consid. 2, ATF 114 V 310
consid. 3c, ATF 105 V 156 consid. 1; voir supra consid. 6).
La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à
indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable
de travailler. Il lui appartient de décrire les activités que l'on peut encore
C-445/2016
Page 21
raisonnablement attendre de l'assuré compte tenu de ses atteintes à la
santé, en exposant les motifs qui le conduisent à retenir telle ou telle
limitation de la capacité de travail. Lorsqu'il est clair d'emblée que l'exercice
d'activités relativement variées est encore exigible de l'intéressé, un renvoi
général à un marché du travail équilibré, structuré de telle sorte qu'il offre
un éventail d'emplois diversifié, est suffisant (arrêt du Tribunal fédéral
I 636/06 du 22 septembre 2006 consid. 3.2; Pratique VSI 6/1998 p. 296
consid. 3b).
Le juge des assurances sociales, quant à lui, doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux. En présence d'avis médicaux contradictoires,
il doit indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation
plutôt que sur une autre. A cet égard, l'élément décisif pour apprécier la
valeur probante d'une pièce médicale n'est en principe ni son origine, ni sa
désignation sous la forme d'un rapport ou d'une expertise, mais bel et bien
son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment
motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a et les références).
La jurisprudence a posé des lignes directrices s'agissant de la manière
d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux. Ainsi, le
juge ne s'écarte en principe pas sauf motifs impératifs des conclusions
d'une expertise médicale mise en œuvre par une autorité conformément
aux règles de procédure, dans la mesure où la tâche de l'expert est
précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la
justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné
(ATF 125 V 352, consid. 3b ; ATF 118 V 286, consid. 1b). Selon la
jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise le fait
que celle-ci contient des contradictions ou lorsque d'autres spécialistes
émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la
pertinence des déductions de l'expert (ATF 125 V 351, cons. 3b ; ATF 118
V 220, consid. 1b et les références ; arrêt du Tribunal fédéral I 131/03 du
22 mars 2004, consid. 2.2). Le simple fait qu'un avis médical divergent ait
été produit par la personne assurée – même émanant d'un spécialiste – ne
suffit cependant pas à lui seul à remettre en cause la valeur probante d'un
C-445/2016
Page 22
rapport médical (arrêt du Tribunal fédéral U 365/06 du 26 janvier 2007
consid. 4.1). Au sujet des rapports établis par les médecins traitants, il est
constant que ceux-ci sont généralement enclin, en cas de doute, à prendre
parti pour leur patient en raison de la relation de confiance qui les unit à ce
dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées). Toutefois le
simple fait qu'un certificat médical est établi à la demande d'une partie et
est produit pendant la procédure ne justifie pas en soi d’émettre des doutes
quant à sa valeur probante (ATF 125 V 351 consid. 3b/dd ; arrêt du Tribunal
fédéral 9C_24/2008 du 27 mai 2008 consid. 2.3.2 ; Plädoyer 2009 p. 72
ss).
10.
Selon le principe inquisitoire qui régit la procédure administrative (art. 43
al. 1 LPGA), de même que la procédure devant le Tribunal administratif
fédéral (art. 37 LTAF) dans le domaine des assurances sociales, l'autorité
doit établir d'office les faits déterminants (art. 12 PA ; ATF 110 V 199
consid. 2b, ATF 105 Ib 114 ; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II,
3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.3). Elle administre les preuves nécessaires
et les apprécie librement (art. 19 PA en rapport avec l'art. 40 de la loi
fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [LPC, RS 273];
art. 61 let. c LPGA). Elle peut toutefois considérer qu'un fait est prouvé et
renoncer à de plus amples mesures d'instruction lorsqu'au terme d'un
examen objectif, elle ne conçoit plus de doutes sérieux sur l'existence de
ce fait. Si de tels doutes subsistent, il lui appartient de compléter
l'instruction de la cause, pour autant que l'on puisse attendre un résultat
probant des mesures d'instruction entrant raisonnablement en
considération (arrêt du Tribunal fédéral 9C_574/2009 du 5 mars 2010
consid. 5 et les références). Dans ce contexte, le Tribunal fédéral a précisé
que lorsque l'administration devait se prononcer sur la capacité de travail
d'un assuré, elle devait appuyer son évaluation sur des rapports médicaux
concluants qui permettaient de confirmer que l'appréciation des preuves
avait été faite de manière globale et objective. Dans la mesure où de tels
documents font défaut ou sont contradictoires, des investigations
complémentaires s'avèrent indispensables, faute de quoi il y a lieu de
conclure à une violation du principe inquisitoire (arrêts du Tribunal fédéral
8C_672/2010 du 27 septembre 2010 consid. 1.3 et 9C_818/2010 du
5 novembre 2010 consid. 2.2 in fine).
11.
11.1.1 Il est en l’espèce admis que l’intéressé souffre tout d’abord de
lombo-pseudo-sciatalgies gauches chroniques, de discopathies lombaires,
C-445/2016
Page 23
d’une hernie inguinale bilatérale, ainsi que d’un traumatisme de la cheville
gauche (voir en particulier : expertise du Dr H._______ du 10 avril 2013,
rapport médical de la Dresse G._______ du 23 août 2012, scanner du Dr
F._______ du 13 juillet 2011 [voir supra, let. B.b] ; voir encore le second
rapport de la Dresse G._______ du 3 août 2015 [supra, let. B.p], et enfin
l’avis médical SMR du 11 juillet 2013 qui retient aussi ces diagnostics [voir
supra, let. B.c]). Ensuite, il n’est pas contesté que le recourant a présenté
deux nouvelles atteintes à compter de l’année 2014 (voir avis SMR du 25
août 2015 [supra, B.q]), à savoir, d’une part, une augmentation des
inguinalgies en lien avec les anciennes cures d’hernie inguinale et, d’autre
part, une maladie de Verneuil au niveau des cuisses et ayant entraîné des
excisions de kystes (voir notamment : courrier du Dr M._______ du 17
novembre 2014 [supra, let. B.g], document du Dr Q._______ daté du 30
janvier 2015 [voir supra, let. B.i], avis d’arrêt de travail du Dr R._______ du
18 mars 2015 [voir supra, let. B.p], rapport de la Dresse G._______ du 3
août 2015, qui constate encore une obésité morbide [voir supra, let. B.p]).
11.1.2 En outre, le recourant a produit en cours de procédure un certificat
médical établi par le Dr V._______ le 12 décembre 2015, posant comme
diagnostic un état anxio-dépressif réactionnel (voir supra, let. C.a).
Or s’agissant de cette dernière atteinte, le Tribunal relève tout d’abord que
dans le cadre de l’examen du droit aux prestations, il ne peut en principe
prendre en considération que les rapports médicaux établis antérieurement
à la décision attaquée, à moins que des rapports établis ultérieurement
permettent de mieux comprendre la situation de santé et de capacité de
travail de l’intéressée jusqu’à la décision dont est recours (ATF 129 V 1
consid. 1.2, ATF 121 V 362 consid. 1b). Concernant les faits survenus
postérieurement, et qui ont modifié cette situation, ils doivent normalement
faire l’objet d’une nouvelle décision administrative (ATF 117 V 287
consid. 4).
Dès lors, ce certificat, qui ne répond par ailleurs pas aux exigences posées
par la jurisprudence afin de se voir attribuer de valeur probante (voir supra,
consid. 9), fait état d’une nouvelle atteinte à la santé, celle-ci constituant
ainsi un fait survenu postérieurement qui doit être écarté d’emblée.
11.2 En ce qui concerne la capacité de travail du recourant, le Tribunal
constate que si les médecins SMR ont conclu que l’incapacité était totale
dans l’activité habituelle de boulanger (reprenant en particulier les avis des
Drs H._______ et G._______ dans leurs rapports du 10 avril 2013,
respectivement du 23 août 2012 et du 3 août 2015 [supra, let. B.b, B.p]),
C-445/2016
Page 24
ils ont en revanche retenu une pleine capacité de travail dans une activité
adaptée, et ce tant avant l’apparition des nouvelles atteintes à la santé (voir
supra, let. B.c), qu’après la survenance de celles-ci en 2014 (voir supra,
let. B.q).
11.2.1 Dans un premier temps, le Tribunal constate que parmi les quatre
médecins qui se sont concrètement prononcés sur la question de la
capacité de travail dans une activité adaptée, les indications émises par le
Dr D._______, médecin traitant du recourant, doivent être examinées avec
prudence. En effet, si ledit médecin a fait état à plusieurs reprises d’une
incapacité de 50% dans toute activité, il a en revanche déclaré par la suite
avoir émis ces certificats à la demande de son patient, alors qu’il
considérait lui-même que ce dernier présentait une pleine capacité de
travail dans une activité adaptée (voir supra, let. B.k, B.m). Le
questionnaire médical qu’il a rempli en date du 21 janvier 2015 à la
demande de l’Office cantonal confirme par ailleurs ses déclarations, dans
la mesure où ledit questionnaire fait état d’une pleine capacité dans
l’activité d’employé de bureau (voir supra, let. B.i), avant de se rétracter à
nouveau par la suite (voir supra, let. C.f). Au vu de ces éléments, le Tribunal
ne saurait dès lors reconnaître de valeur probante aux documents
médicaux établis par ce médecin, en particulier à ceux faisant état d’une
incapacité de 50%.
11.2.2 Ensuite, il ressort du dossier que les médecins SMR ont conclu à
une pleine capacité de travail dans une activité adaptée sur la base de
l’expertise du 10 avril 2013 établie par le Dr H._______ (voir supra, let. B.b,
B.c). S’agissant de la qualité de cette expertise, le Tribunal ne peut que
constater que celle-ci, motivée, dont les conclusions sont claires, qui se
fonde sur des examens complets en prenant en considération les plaintes
exprimées par le recourant, et qui a en outre été établie en pleine
connaissance de l'anamnèse, peut se voir attribuer pleine valeur probante
(voir supra, consid. 9). En revanche, le Tribunal constate, à la lecture de
ladite expertise, que le Dr H._______ n’y retient pas une pleine capacité
dans une activité adaptée, mais une capacité de 90% ; s’il nuance certes
ses indications en affirmant que la capacité de travail « est de 90%, ceci
en tenant compte de sa diminution de rendement qui reste liée à la
diminution de vitesse d’exécution de certaines tâches impliquant le rachis
et la prise éventuelle de pauses supplémentaires » (AI doc 29 p. 9), il n’en
reste pas moins que l’argumentation tenue par l’autorité inférieure par la
suite – à savoir que l’expertise du 10 avril 2013 prévoyait une éventuelle
baisse de rendement de 10% au vu de la lenteur dans les mouvements, et
que dans un contexte de travail comme employé de bureau, cette baisse
C-445/2016
Page 25
de 10% n’influençait pas la capacité de travail – peine à convaincre. En
effet, on ne saurait voir en quoi l’activité d’employé de bureau, qui est, selon
l’avis même de l’autorité inférieure, une activité parfaitement adaptée à
l’état de santé du recourant, ne conduirait pas à une telle baisse de
rendement de 10% indiquée par le Dr H._______, alors que celui-ci prévoit
une telle diminution précisément dans le cadre d’une activité adaptée.
Force est dès lors de constater qu’il ressort de cette expertise que
l’intéressé présentait, à la date de son établissement, soit au 10 avril 2013,
une incapacité totale de travail dans l’activité habituelle, et une incapacité
de 10% dans une activité adaptée, y compris dans celle d’employé de
bureau.
11.2.3 S’il n’y a pas lieu de remettre en cause le taux d’incapacité de travail
fixé par le Dr H._______, il reste encore à examiner si le degré d’incapacité
dans une activité adaptée ne se serait pas dégradé par la suite, en raison
des nouvelles atteintes somatiques qui n’ont été constatées chez le
recourant qu’à compter de l’année 2014, à savoir la maladie de Verneuil et
l’augmentation des inguinalgies en lien avec les anciennes cures d’hernie
inguinale (voir supra, consid. 11.1.1). Le recourant fait en effet valoir, sur la
base notamment du rapport médical établi par la Dresse G._______ en
date du 3 août 2015, que son taux d’incapacité s’est largement dégradé
entre l’année 2013 et l’année 2015. Se pose dès lors la question de savoir
si le Tribunal peut se rallier à ce nouveau document médical.
À la lecture dudit rapport, il convient tout d’abord de constater que celui-ci
présente peu de différences avec le premier rapport établi par la Dresse
G._______ en date du 23 août 2012 (ce dernier ayant été par ailleurs pris
en compte dans le cadre de l’expertise du Dr H._______ [voir AI doc 29 p.
3]). En effet, les limitations fonctionnelles retenues sont les mêmes, tant du
point de vue technique (marche avec boiterie modérée à gauche, absence
de steppage, raideur lombaire avec attitude antalgie en antéflexion du
tronc, déficit des releveurs du pied gauche [marche sur des talons
impossible à tenir à gauche], abolition du réflexe achilléen gauche,
absence d’hypoesthésie objective, lasègue positif à 40° à gauche, absence
d’éléments de la lignée vasculaire) que de celui des limitations à prendre
concrètement en compte dans une activité professionnelle (impossibilité
de soulever des charges supérieures à 10 kg, de se tenir en station debout
prolongée, ainsi que de répéter des mouvements en antéflexion du tronc).
Les seules véritables différences sont un BMI passant de 38 à 48, et une
nécessité, s’agissant spécifiquement de la maladie de Verneuil, d’alterner
les positions de travail afin d’éviter la stase lymphatique et de porter des
C-445/2016
Page 26
vêtements en coton lâches, larges et confortables (comparer les rapports
de la Dresse G._______ [supra, let. B.b et B.p]).
Constatant ces similitudes entre les deux rapports de la Dresse
G._______, le médecin SMR a, en date du 25 août 2015, retenu l’absence
de modification de la capacité de travail du recourant, en précisant que
l’augmentation des inguinalgies en lien avec les anciennes cures d’hernie
inguinale n’impliquait qu’une intervention chirurgicale et une incapacité de
travail post-opératoire de deux mois (voir supra, let. B.q). Le Tribunal
constate que cet avis est convaincant, dans la mesure où l’on ne saurait
retenir que l’obligation pour le recourant de devoir porter des pantalons
adaptés et de devoir subir un arrêt de travail d’environ deux mois
constituerait une dégradation de la capacité de travail de celui-ci. Par
ailleurs, l’autre différence qui s’observe entre les deux rapports de la
Dresse G._______, à savoir l’ajout d’un diagnostic d’obésité morbide, fait
état d’une affection qui n’est pas susceptible de se répercuter sur le degré
d’invalidité du recourant (arrêt du Tribunal fédéral I_745/06 du 21 mars
2007 consid. 3.1). Ce rapport ne permet ainsi pas de conclure à une
capacité de travail inférieure à 90% dans une activité adaptée, dans la
mesure où la capacité de travail de 50% dont il fait état se révèle
particulièrement peu motivée et convaincante ; on notera par ailleurs que
la médecin ayant établi ce document ne possède pas de spécialisation
dans la branche médicale concernée, et qu’il n’est pas même certain que
ce rapport aurait été établi à la suite d’un examen effectué sur le recourant
(voir supra, consid. 9).
Enfin, s’agissant des documents médicaux du 1er et du 7 octobre 2016
transmis par le recourant au Tribunal de céans en date du 10 octobre 2016
(voir supra, let. C.j), celui-ci relève que non seulement ils n’apportent pas
de nouveaux éléments s’agissant des limitations fonctionnelles, mais qu’ils
ne répondent de plus pas aux conditions posées par la jurisprudence pour
se voir reconnaître une quelconque valeur probante (voir supra, consid.
9) ; ils peuvent dès lors être légitimement écartés par le Tribunal dans le
cadre de l’appréciation de la situation du recourant.
Force est dès lors de constater, pour le Tribunal, qu’aucun des documents
médicaux faisant état d’une capacité de travail inférieure à 90% figurant au
dossier ne sont susceptibles d’emporter sa conviction, et que c’est ainsi à
juste titre que les médecins SMR ont retenu que la capacité de travail du
recourant ne s’était pas modifiée depuis l’établissement de l’expertise du
10 avril 2013. En revanche, il faut retenir que la capacité de travail du
C-445/2016
Page 27
recourant s’élève à 90% depuis le 25 juin 2011 (lendemain de l’accident de
travail [voir supra, let. A]), et non à 100% (voir supra, consid. 11.2.2).
12.
12.1 Le taux d'invalidité ne se confond pas nécessairement avec le taux
d'incapacité fonctionnelle déterminé par le médecin ; ce sont les
conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il
importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4). Ainsi le taux d'invalidité d'une
personne exerçant une activité lucrative est fixé d'après la comparaison
des revenus prévue par l'art. 16 LPGA : le revenu que l'assuré aurait pu
obtenir s'il n'était pas invalide est comparé au moment déterminant avec
celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement
être exigée de lui sur un marché du travail équilibré (méthode générale).
Les deux revenus doivent être déterminés de façon objective. Des aspects
étrangers à l’invalidité doivent être soit ignorés, soit pris en considération
dans une mesure identique pour les deux revenus de référence (MICHEL
VALTERIO, op. cit., n. m. 2061 ; ATF 129 V 222 consid. 4.4). En particulier,
les conditions d’une situation de marché du travail difficile ne peuvent
affecter l’évaluation de la capacité de travail pour l’examen du droit à une
rente de l’AI.
La notion du marché équilibré du travail est, en effet, une notion théorique
et abstraite, qui sert de critère de distinction entre les cas tombant sous le
coup de l'assurance-chômage et ceux qui relèvent de l'assurance-
invalidité. Elle implique, d'une part, un certain équilibre entre l'offre et la
demande de main-d'œuvre et, d'autre part, un marché du travail structuré
de telle sorte qu'il offre un éventail d'emplois diversifiés. D'après ces
critères on déterminera si, dans les circonstances concrètes du cas,
l'invalide a la possibilité de mettre à profit sa capacité résiduelle de gain, et
s'il peut ou non réaliser un revenu excluant le droit à une rente (ATF 110 V
273 consid. 4b). Pour évaluer l'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner si un
invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du
travail, mais uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter sa
capacité résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles
correspondent à l'offre de la main d'œuvre (arrêts du Tribunal fédéral
9C_25/2012 du 25 avril 2012 consid. 3.5 ; Pratique VSI 6/1998 p. 296
consid. 3b) La notion de marché équilibré du travail recouvre également
les "emplois de niches", à savoir des places de travail dans lesquelles la
personne présentant un handicap doit compter sur une certaine
bienveillance et un engagement social de la part de son employeur (arrêt
du Tribunal fédéral 9C_775/2009 du 12 février 2010 consid. 4.2.1). On ne
C-445/2016
Page 28
saurait toutefois se fonder sur des possibilités d'emploi irréalistes, ou se
borner à prendre en considération un genre d'activité quasiment inconnu
du marché du travail. On ne peut en effet parler d'une activité
raisonnablement exigible au sens de l'art. 28 al. 2 LAI dans la mesure où
elle n'est possible que sous une forme tellement restreinte que le marché
du travail général ne la connaît pratiquement pas ou qu'à la condition de
concessions irréalistes de la part d'un employeur (arrêts du Tribunal fédéral
I 61/05 du 27 juillet 2005 consid. 4.3 avec références). S'il est vrai que des
facteurs tels que le manque de formation ou les difficultés linguistiques
jouent un rôle non négligeable pour déterminer dans un cas concret les
activités que l'on peut encore raisonnablement exiger d'un assuré, ils ne
constituent pas des circonstances supplémentaires qui, à part le caractère
raisonnablement exigible d'une activité, sont susceptibles d'influencer
l'étendue de l'invalidité, même s'ils rendent parfois très difficile la recherche
d'une place et, partant, l'utilisation de la capacité de travail résiduelle
(arrêts du Tribunal fédéral 9C_446/2008 du 18 septembre 2008 consid.
3.4 ; 9C_236/2008 du 4 août 2008 consid. 4.2 ; 8C_418/2011 du 27 juillet
2011 consid. 3.2 ; 8C_944/2011 du 17 avril 2012 consid. 3.2). Ceci dit, on
ne saurait exiger des assurés qu'ils prennent des mesures incompatibles
avec l'ensemble des circonstances objectives et subjectives (arrêt
9C_313/2007 du 8 janvier 2008 consid. 5.2 in fine et la référence).
12.2 Le gain de personne valide doit être évalué de manière aussi concrète
que possible si bien qu'il convient, en règle générale, de se référer au
dernier salaire que l'intéressé a obtenu avant l'atteinte à la santé, ou, à
défaut de salaire de référence, au salaire théorique qu'il aurait pu obtenir
selon les salaires théoriques statistiques disponibles de l'Enquête suisse
sur la structure des salaires (ESS), publiée par l'Office fédéral de la
statistique (OFS ; ).
12.3 Le gain d'invalide, qui est une donnée théorique, est quant à lui évalué
sur la base de statistiques de l'ESS relativement aux activités lucratives
médicalement exigibles. Ces données servent à fixer le montant du gain
que l'assuré pourrait obtenir, sur un marché équilibré du travail, en mettant
pleinement à profit sa capacité résiduelle de travail dans un emploi adapté
à son handicap (arrêts du Tribunal fédéral I 85/05 du 5 juin 2005 consid. 6
et I 222/05 du 13 octobre 2005 consid. 6). Les données salariales
ressortant de statistiques cantonales ou régionales ne sont en revanche
pas admissibles (arrêts du Tribunal fédéral I 157/04 du 22 décembre 2004
consid. 3.3.2 et I 194/06 du 28 septembre 2006 consid. 2.2 ; voir encore
MICHEL VALTERIO, op. cit., n. m. 2126). L'administration doit de plus tenir
compte, pour le salaire d'invalide de référence, d'une diminution de celui-
C-445/2016
Page 29
ci, cas échéant, pour raison d'âge, de limitations dans les travaux dits
légers ou de circonstances particulières. La jurisprudence n'admet pas, à
ce titre, de déduction globale supérieure à 25% (ATF 126 V 75 consid. 5).
La déduction, qui doit être effectuée globalement, résulte d'une évaluation
et doit être brièvement motivée par l'administration. Le juge des
assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer son
appréciation à celle de l'administration (ATF 126 V 75 consid. 6).
12.4 Enfin, le revenu d'invalide doit être comparé, au moment déterminant,
avec celui que la personne valide aurait effectivement pu réaliser au degré
de la vraisemblance prépondérante si elle était en bonne santé
(ATF 129 V 222 consid. 4.3.1). Le Tribunal fédéral a aussi précisé qu’un tel
moment déterminant se réfère en principe à la date où le droit à la rente
aurait pu naître au plus tôt. En outre, les modifications des revenus avant
et après invalidité, susceptibles d'influencer le droit à la rente et survenues
jusqu'au moment où la décision est rendue, doivent être prises en compte
(ATF 132 V 393 consid. 2.1, 129 V 222 consid. 4.1 et 4.4 et 128 V 174).
12.5 Le recourant fait valoir qu’il ne dispose d’aucun diplôme et présente
des lacunes indispensables à l’exercice d’une profession d’employé de
bureau, et qu’il ne peut par ailleurs pas porter de tenue de travail
professionnellement adéquate en raison de son affection cutanée ni rester
en position assise plus de 30 minutes ; il soutient en ce sens qu’il s’impose
de procéder à un abattement de 25% sur son salaire d’invalide.
12.6 Comme l’a relevé le Tribunal de céans (voir supra, consid. 12.1), il
s’agit, pour évaluer l’invalidité de l’intéressé, de se demander si celui-ci
pourrait, dans les circonstances concrètes du cas, mettre à profit sa
capacité résiduelle de gain en vue de réaliser un revenu excluant le droit à
une rente. Il n’y a dès lors pas lieu d'examiner s’il pourrait être placé eu
égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de
se demander s'il pourrait encore exploiter sa capacité résiduelle de travail
lorsque les places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main
d'œuvre. Or, dans le cas d’espèce, l’autorité inférieure ne s’est pas fondée
sur des perspectives d’emplois irréalistes ; au contraire, elle s’est basée
sur l’activité de bureau effectuée durant les mesures de reclassement qui
ont été interrompues, pour rappel, en raison du comportement tenu par le
recourant. L’autorité inférieure a par ailleurs pris en compte les différentes
contraintes que devait subir l’intéressé dans l’exercice d’une telle activité
(port de pantalons adéquats, nécessité d’alterner les positions). Vu
l’absence d’autres éléments susceptibles de conduire à un abaissement
du revenu d’invalide (l’intéressé n’étant par ailleurs âgé que de 38 ans), le
C-445/2016
Page 30
Tribunal ne voit pas de motif de s’écarter de l’appréciation de l’autorité
inférieure, qui n’a procédé à aucun abattement.
13.
13.1 En l’espèce, au vu des années séparant le moment où le droit à la
rente aurait pu naître au plus tôt et celui où la décision de rejet de la
demande de prestations d’invalidité a été rendue, il y a lieu de procéder à
une comparaison des revenus avec pour moment déterminant l’année de
la naissance du droit à la rente, soit en 2012 (voir supra, consid. 8), en
indexant toutefois ceux-ci à l’année 2015 (voir supra, consid. 12.4).
13.2 En l'occurrence, l’autorité inférieure a retenu, sur la base du
questionnaire pour l’employeur du 17 juillet 2011 (AI doc 11), un salaire
avant invalidité annuel s’élevant à CHF 59'964.-, et ce après indexation à
l’année 2015 ; en réduisant de ce montant la différence résultant de ladite
indexation (à savoir 2.53% ([2226 – 2171 / 2171) x 100 = 2.53 ; indice 100
= 1939 ; OFS Tableau T39 Evolution des salaires nominaux, des prix à la
consommation et des salaires réels, 1976-2016, Salaires nominaux,
Hommes), l’on constate que l’autorité inférieure a conclu que l’intéressé
percevait en 2011 un revenu mensuel de CHF 4'870.60.- (59'964 - [59'964
x 2.53%] / 12 = 4'870.575). Ce revenu mensuel moyen correspond plus ou
moins au salaire indiqué dans le rapport pour employeur susmentionné, à
savoir celui de CHF 4500 + 13ème salaire (AI doc 11 p. 2). Le Tribunal relève
toutefois que l’intéressé a en réalité touché, dans le cadre de son dernier
emploi, un revenu mensuel moyen de CHF 4'971.90.- ([5070.80 + 4990.45
+4854.45] / 3 ; du 1er avril 2011 au 30 juin 2011 ; AI doc 11 p. 3) ; c’est ce
montant qui doit dès lors être retenu comme son dernier revenu
effectivement perçu. Une fois celui-ci annexé à l’année 2015, il y a ainsi
lieu de retenir, comme revenu annuel moyen du revenu avant invalidité, un
montant de CHF 5'097.70.- (4'971.90 + [4'971.90.- x 2.53 %] = 5'097.68).
13.3 S’agissant ensuite du revenu après invalidité, le Tribunal constate que
c’est à tort que l’autorité inférieure s’est référée, pour ce calcul, aux
statistiques cantonales et à celles émises par la société U._______ ; elle
devait au contraire se baser sur les statistiques de l’ESS (voir supra,
consid. 12.3).
En l’espèce, il est établi que l’activité du recourant lors de sa mesure de
reclassement était adaptée, dans la mesure où, comme exposé plus haut,
c’est son comportement et non son état de santé qui a conduit à
l’interruption de la mesure (voir supra, consid. 7.2). Il y a dès lors lieu de
C-445/2016
Page 31
considérer que l’activité du recourant lors de cette mesure était adaptée à
son état de santé. Sur cette base, et si l’on se réfère aux statistiques ESS
susmentionnées (OFS, ESS 2012, Tableau TA1), on constate que la
moyenne des salaires tout secteur confondu s’élève, pour un niveau de
qualification 2 (tâches pratiques telles que la vente / les soins / le traitement
de données et les tâches administratives / l’utilisation de machines et
d’appareils électroniques / les services de sécurité / la conduite de
véhicules), à CHF 5'633.- (c’est donc ce revenu qui doit être pris en
compte : voir en ce sens arrêt du Tribunal fédéral 9C_311/2012 du 23 août
2012 consid 4.1 ; ATF 124 V 321 consid. 3b/aa). Adapté à l'horaire usuel
de 42.1 heures hebdomadaires en 2012 dans la branche concernée,
« activités de service administratif et de soutien » (OFS, Durée normale du
travail dans les entreprises selon la division économique [NOGA 2008], en
heures par semaine), il faut retenir un revenu de CHF 5'928.75.-. Ce
montant doit enfin être annexé à l’année 2015 ([2226 – 2188 / 2188) x 100
= 1.73 ; indice 100 = 1939 ; OFS Tableau T39 Evolution des salaires
nominaux, des prix à la consommation et des salaires réels, 1976-2016,
Salaires nominaux, Hommes) ; après indexation, il s’élève à CHF
6'031.30.- (5'928.75 + [5'928.75 x 1.73 %]). Et, enfin, s’agissant d’une
activité pouvant être exercée à 90%, le revenu avec invalidité doit être
fixé à CHF 5'428.20.-.
14.
En opérant la comparaison des revenus (revenu sans invalidité de CHF
5'097.70.- et revenu d'invalide de CHF 5'428.20.-), le Tribunal constate que
l’intéressé ne subit aucun préjudice économique du fait de ses atteintes à
la santé.
Au vu de ce qui précède, le recours du 20 janvier 2016 doit être rejeté et la
décision litigieuse du 2 décembre 2015 confirmée.
15.
Le recourant étant au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision
incidente du 6 avril 2016, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63
al. 1 et 65 PA).
L'intéressé, représenté par Maître Christine Graa, a par ailleurs conclu à
une indemnité de dépens. Les dépens comprennent les frais de
représentation, en particulier les honoraires d'avocat, le remboursement
des débours (frais de photocopie de documents, frais de déplacement et
de repas, frais de port et de téléphone, etc), et les éventuels autres frais
nécessaires de la partie (art. 8 et art. 9 al. 1 let. a et b du règlement du
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21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Maître Christine Graa a fait parvenir au Tribunal un décompte comportant
une liste des opérations effectuées pour un total de 15 heures 55 de travail,
à un tarif horaire de CHF 180.- (TAF pce 27). Le Tribunal ne voit pas de
motifs de s’écarter de ce décompte, qui correspond à l'importance et à la
difficulté du litige (arrêt du Tribunal fédéral I 30/03 du 22 mai 2003).
Il apparaît dès lors équitable d'allouer à la représentante du recourant, à
charge de la caisse du Tribunal de céans, une indemnité d'avocat commis
d'office (art. 12 FITAF) à hauteur de CHF 2’799.- (correspondant au
montant des honoraires [15 heures 55 de travail et à un tarif horaire de
CHF 180.-] appliqué par l’avocate du recourant).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Une indemnité de dépens de CHF 2’799.- à titre d'assistance judiciaire est
allouée à Maître Christine Graa, à charge de la caisse du Tribunal de
céans.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Recommandé)
– à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé).
La présidente du collège : Le greffier :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Brian Mayenfisch
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :