B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-4452/2011
A r r ê t d u 1 0 j a n v i e r 2 0 1 3
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique
Audrey Bieler, greffière.
Parties
A._______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, décision du 22 juillet 2011.
C-4452/2011
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Faits :
A.
A._______, ressortissant espagnol, né le […] 1961, sans formation, a
travaillé en Suisse comme casserolier de 1985 à 2000, cotisant ainsi à
l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse (AVS/AI; pces 1 à 5).
À son retour en Espagne en 2001, après une courte période de chômage,
l'assuré travaille encore du 14 janvier 2002 au 22 avril 2002 en tant que
plombier, puis cesse toute activité professionnelle en raison de maladie
(pces 4 et 8 à 11).
B.
B.a En date du 27 août 2002, l'assuré dépose, par l'intermédiaire de
l'institut national de sécurité sociale espagnol (INSS), une première
demande de prestations d'invalidité (pce 3), qui est rejetée par décision
du 6 mai 2004 de l'Office de l'assurance-invalidité pour les personnes
résidant à l'étranger (ci-après: l'OAIE), au motif que l'intéressé ne
présente pas d'incapacité permanente de gain, ni une incapacité de
travail moyenne suffisante pendant une année au moins malgré son
atteinte à la santé et qu'au demeurant il peut exercer une activité de
substitution dans une mesure qui exclut l'octroi d'une rente d'invalidité
(pces 57 et 82). Cette décision est confirmée par l'OAIE en date du
3 novembre 2004, suite à l'opposition de l'assuré (pce 66).
B.b Le 3 décembre 2004, l'assuré interjette recours contre cette décision
(pce 69), lequel est rejeté par arrêt du 31 août 2007 (pce 97; C-
2583/2006) rendu par le Tribunal administratif fédéral (ci-après le TAF ou
le Tribunal). Le TAF relève que les différents certificats médicaux versés
au dossier reconnaissent tous à l'assuré l'existence d'une sarcoïdose des
poumons et du cœur, ainsi qu'une hypoacousie bilatérale mixte. Se
basant notamment sur les avis des médecins de l'OAIE, le TAF constate
que si l'assuré ne peut plus exercer à 100% sa dernière activité de
plombier, il peut néanmoins occuper un travail de légère ou moyenne
difficulté avec un taux d'activité de 80% (pce 97, p. 15 s.). Effectuant la
comparaison des revenus avant et après invalidité, le TAF relève que le
manque à gagner est de 36,23%, taux insuffisant pour ouvrir le droit à
une rente (pce 97, p. 18).
C.
C.a Le 31 mai 2006, A._______ dépose une seconde demande de
prestations d'invalidité auprès de l'OAIE, arguant une aggravation de son
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état de santé (pces 88 ss); sont notamment versés en cause les
documents suivants:
– un questionnaire à l'employeur du 4 décembre 2007 selon lequel
l'assuré a travaillé du 14 janvier au 18 avril 2002 en tant que plombier
pour un salaire mensuel de EUR 951.29, respectivement
EUR 1'470.59 en 2007 (pce 102);
– un questionnaire à l'assuré daté du 4 décembre 2007, dans lequel
l'intéressé note qu'il a été engagé en dernier lieu en Espagne, en tant
que plombier, du 14 janvier au 27 juin 2002 (pce 103);
– un certificat médical du 29 avril 2006 du Dr B._______, oto-rhino
laryngologue, qui relève que l'intéressé présente une hypoacousie
bilatérale mixte de prédominance gauche et qu'il porte un audiophone
depuis trois ans (pce 105);
– un rapport cardiologique du 4 juillet 2006 de la Dresse C._______,
diagnostiquant un bloc AV complet avec implant d'un stimulateur
cardiaque, une sarcoïdose pulmonaire et une probable sarcoïdose
cardiaque, ainsi qu'une hypercholestérolémie et une hypoacousie
mixte bilatérale sévère avec port d'une prothèse auditive intra canale.
Le médecin conclut que la conjonction de tous ces problèmes limite le
patient dans sa possibilité d'avoir une vie professionnelle normale,
tant active que sédentaire (pce 106);
– un rapport médical détaillé E 213 du 10 juillet 2006, faisant état d'une
sarcoïdose pulmonaire de stade III, d'une sarcoïdose cardiaque et
d'une hypoacousie mixte bilatérale conditionnant la vie relationnelle
de l'assuré, ainsi que d'une dépression réactive. Le médecin note que
l'assuré est porteur d'un stimulateur cardiaque. L'évolution de la
maladie est lente et tend à s'aggraver. Le médecin précise que
l'assuré peut exercer un travail adapté qui n'implique pas le port de
charges ou de monter des escaliers, en évitant d'être placé dans un
environnement froid, chaud ou avec de la fumée; il ne se prononce
toutefois pas sur le taux d'activité encore exigible (pce 111);
– un certificat cardiologique du 29 septembre 2006, indiquant que
l'assuré, souffrant de tachycardie ventriculaire mono-morphique
soutenue, probablement secondaire à une cicatrice de sarcoïdose, a
subi le 27 septembre 2006 l'extraction de son stimulateur cardiaque,
lequel a été remplacé par un défibrillateur automatique implantable
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(DAI). Les praticiens posent en outre le diagnostic de sarcoïdose avec
infection pulmonaire et probablement cardiaque, ainsi que de
dyslipidémie. Aucun traitement pharmacologique n'est indiqué
(pce 107);
– un rapport médical du 2 novembre 2006 de la Dresse D._______ qui
relève une hypoacousie bilatérale mixte, modérée pour les
fréquences médio-graves et sévère pour les aigues (pce 108);
– un certificat médical du 17 février 2007 de la Dresse C._______,
reprenant ses précédents diagnostics, déclare que l'intéressé n'est
pas apte à poursuivre une activité professionnelle active ou
sédentaire et que celui-ci doit éviter les activités nécessitant des
efforts physiques ou entraînant des risques de traumatismes
physiques, les activités intellectuelles stressantes et les activités
nécessitant d'être soumis aux champs électromagnétiques pouvant
interférer avec son appareillage (pce 109);
– un rapport médical du 30 juillet 2007 des Drs E._______ et
F._______, relevant chez l'assuré - suivi régulièrement dans le
service de pneumologie - un état stable avec fonction cardiaque et
pulmonaire normale malgré la présence de dyspnée après des efforts
importants; dès lors les médecins diagnostiquent une sarcoïdose
pulmonaire de stade II en rémission, une sarcoïdose cardiaque et une
grave hypoacousie bilatérale mixte (pce 110).
C.b Dans une prise de position du 5 février 2008, la Dresse G._______
du service médical de l'OAIE, diagnostique principalement une
sarcoïdose pulmonaire de stade II en rémission (auparavant stade III)
avec répercussion cardiaque et, comme diagnostics associés avec
répercussion sur la capacité de travail, elle note une hypoacousie
neurosensorielle bilatérale appareillée d'origine dégénérative et un état
dépressif réactionnel non documenté. La Dresse G._______, considérant
l'hospitalisation de l'assuré le 26 août 2006 ayant mis en évidence une
tachycardie ventriculaire monomorphe et le remplacement du pace maker
de l'assuré par un DAI, ainsi que l'aggravation de l'hypoacousie de
l'intéressé et le fait que celui-ci supporte mal l'appareil auditif, retient que
les atteintes à la santé de l'intéressé motivent, dans l'activité habituelle,
une incapacité de travail de 70% dès le 22 avril 2002 et de 100% dès le
26 août 2006, une activité de substitution étant exigible à 100% dès le
22 avril 2002, à 80% dès le 10 janvier 2003 et à 60% dès le
26 août 2006. Elle précise que l'assuré peut encore effectuer des activités
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en position alternée, sans port de charges, sans risque de chute ou de
blessure, sans efforts importants ou modérés, sans stress et sans
exposition à la poussière ou à des émanations diverses, aux champs
électromagnétiques, par exemple en tant que magasinier, réparateur de
petits appareils ou dans la saisie de données (pce 113).
C.c Par projet de décision du 22 février 2008, se basant sur les
conclusions de son service médical, l'OAIE propose l'octroi d'un quart de
rente depuis le 26 août 2006 considérant qu'une aggravation de l'état de
santé de l'assuré est bien intervenue entraînant une perte de gain de
47% depuis cette date (pces 114 et 115).
C.d Par opposition du 31 mars 2008, l'assuré - soulignant être au
bénéfice d'une pension d'invalidité espagnole - invoque être en totale
incapacité de travail de manière permanente (pces 116, 119 et 120) et
verse notamment en cause un rapport médical du 9 avril 2008 de la
Dresse H._______, dont il ressort qu'il ne peut pas faire face à une vie
professionnelle normale en raison d'une sarcoïdose cardiaque
(implantation d'un DAI en raison d'un bloc AV de 3e degré intermittent et
d'une tachycardie ventriculaire syncopale), d'une sarcoïdose pulmonaire
de stade II en rémission, d'hypercholestérolémie et d'hypoacousie
bilatérale modérée pour les fréquences moyennes à graves et sévère
pour les fréquences aigues avec mise en place d'une prothèse auditive
(pce 118).
C.e Dans une prise de position du 17 avril 2008, la Dresse G._______,
reprenant l'historique médical de l'assuré, déclare que les documents
apportés en procédure d'audition démontrent un état stable et une bonne
évolution de l'état de santé de celui-ci, permettant la poursuite d'une
activité adaptée dans des activités de substitution légères respectant les
limitations fonctionnelles déjà évoquées (pce 125).
C.f Par décision du 22 mai 2008, l'OAIE octroie dès lors un quart de rente
à A._______ dès le 1er août 2006, au motif que celui-ci présente une
capacité de travail résiduelle de 60% dans des activités adaptées dès le
26 août 2006, entraînant une incapacité de gain de 47% (pces 127 et
128).
C.g Le 17 juin 2008, l'assuré interjette recours contre cette décision,
arguant d'une incapacité de travail totale (pce 130) et verse en cause un
nouveau rapport médical du 11 juin 2008 de la
Dresse C._______(pce 129), reprenant en substance son dernier
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Page 6
certificat médical du 17 février 2007 (pce 109). Dès lors, le
3 novembre 2010 (C-4656/2008), le TAF rejette finalement le recours
déposé par l'assuré, au motif que rien au dossier ne permet de mettre en
doute l'appréciation du service médical de l'OAIE (pces 132 et 134), elle-
même basée sur les conclusions concordantes du médecin de l'INSS et
de la cardiologue C._______, ni de remettre en cause le calcul effectué
par l'autorité inférieure selon la méthode générale de comparaison des
revenus (pce 135).
D.
D.a En février 2011, l'OAIE entame une procédure de révision d'office du
droit à un quart de rente de l'assuré (pces 136 ss); sont notamment
versés en cause les documents suivants:
– un rapport cardiologique du 17 décembre 2008 de la
Dresse C._______, diagnostiquant chez l'assuré - porteur d'un DAI et
d'une prothèse auditive - une sarcoïdose cardiaque, entraînant un
bloc AV de degré 3 intermittent, ainsi qu'une tachycardie ventriculaire
syncopale, une sarcoïdose pulmonaire, de l'hypercholestérolémie et
une sévère hypoacousie bilatérale mixte; la praticienne relève que le
DAI fonctionne normalement et que l'assuré ne présente pas
d'arythmie clinique (pce 140);
– un rapport médical du 4 février 2010 du Dr I._______, dont il ressort
que l'assuré a été opéré avec succès par stapédectomie le
2 février 2010 pour une otospongiose bilatérale avec hypoacousie
bilatérale mixte; le médecin conseille à l'assuré de se reposer et
d'éviter les mouvements de tête brusques (pce 141);
– un rapport médical du 19 mai 2010 du Dr J._______, diagnostiquant à
l'assuré, porteur d'un défibrillateur fonctionnant normalement depuis
mars 2010, de l'hypercholestérolémie, une hypoacousie bilatérale
mixte entraînant des vertiges occasionnels, une sarcoïdose
pulmonaire et cardiaque, avec un bloc AV de 3e degré intermittent,
une tachycardie ventriculaire syncopale, ainsi qu'un bloc bi-
fasciculaire (pce 142);
– un questionnaire de révision de la rente rempli le 13 mars 2011 par
l'assuré qui précise ne plus pouvoir exercer aucun type d'activités
professionnelles, eu égard à une invalidité entière qui lui a été
reconnue (pce 139);
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– une ordonnance du 22 mars 2011 prescrivant des médicaments à
l'assuré contre le cholestérol et l'hypertension artérielle (pce 143);
– un rapport médical du 31 mars 2011 de la Dresse C._______, qui,
reprenant les diagnostics déjà évoqués et l'historique médical de
l'assuré, déclare à nouveau (cf. pces 109 et 140) que celui-ci ne peut
pas exercer une activité professionnelle normale, active ou
sédentaire, eu égard au fait qu'il doit éviter de faire des activités
susceptibles d'entraîner une tachycardie, de faire des efforts
physiques de toute nature ou des activités intellectuelles stressantes,
ainsi qu'éviter l'exposition aux champs magnétiques pouvant interférer
avec son défibrillateur (pces 144 s.);
– un rapport médical du 12 avril 2011 de la Dresse K._______,
indiquant que l'assuré, souffrant de sarcoïdose pulmonaire et
cardiaque, a été appareillé d'un stimulateur, puis d'un défibrillateur
pour arythmie cardiaque; en outre, le médecin relève que les lésions
pulmonaires ont pu être progressivement réduites par un traitement
aux corticoïdes, évoluant en lésions fibrotiques péri-hilaires. Il ressort
également que l'assuré souffre d'une grave hypoacousie bilatérale
(pce 147);
– un formulaire E 213 du 4 mai 2011 établi par le Dr L._______, qui,
après un examen personnel de l'assuré, diagnostique une sarcoïdose
pulmonaire et cardiaque, un bloc auriculo-ventriculaire (AV) du 3e
degré intermittent, une tachycardie ventriculaire syncopale malgré le
bon fonctionnement du défibrillateur et une otospongiose avec
hypoacousie bilatérale mixte. Ainsi, le médecin déclare l'assuré
incapable d'exercer son activité habituelle, mais apte à exercer à
temps plein une activité de substitution adaptée légère, sans risques,
sans efforts physiques intenses, sans exposition aux champs
électromagnétiques et pour lesquelles on n'exige pas un degré
d'audition que requiert une conversation normale (pce 148).
E.
Dans une prise de position du 27 mai 2011, le Dr M._______ du service
médical de l'OAIE, se basant sur les conclusions du formulaire E 213 du
4 mai 2011, constate que l'atteinte fonctionnelle respiratoire de l'assuré
pour sarcoïdose pulmonaire et cardiaque n'a pas évolué de manière
significative et dès lors confirme un taux d'incapacité de travail inchangé
(pce 152).
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Page 8
F.
Par communication du 31 mai 2011, l'OAIE informe l'assuré qu'il ressort
de la procédure de révision d'office que son degré d'invalidité n'a pas
changé de manière à influencer son droit à la rente et maintient dès lors
son droit à un quart de rente d'invalidité (pce 153).
G.
Par opposition du 21 juin 2011, l'assuré invoque un degré d'invalidité de
100%, au vu du fait qu'il ne lui est pas possible d'effectuer aucunes
activités professionnelles, même sédentaires (pce 155). Pour étayer ses
dires, l'assuré verse en cause un rapport cardiologique du 25 mai 2011,
dont il ressort que – souffrant depuis 2002 d'une sarcoïdose cardiaque –
il a présenté un dysfonctionnement de son défibrillateur cardiaque le
9 mai 2011, ayant nécessité le remplacement de celui-ci par un nouvel
appareillage. Les médecins, diagnostiquant chez l'assuré une sarcoïdose
cardiaque avec trouble de la conduction (BAV complet), font état d'une
opération sans complications, indiquant notamment un patient
asymptomatique et stable; ils conseillent d'éviter les efforts trop intenses,
brusques ou prolongés (pce 154).
H.
Dans une nouvelle prise de position du 12 juillet 2011, le Dr M._______
maintient ses précédentes conclusions, considérant que l'hospitalisation
du recourant en mai 2011 pour changer son pace maker défectueux en
place depuis 9 ans s'est bien déroulée, que de plus celui-ci ne présente
pas de décompensation cardiaque, ni de modification de son atteinte
fonctionnelle (pce 157).
I.
Par décision sur opposition du 22 juillet 2011, l'OAIE maintient le droit au
quart de rente de l'assuré, au motif que le degré d'invalidité de l'intéressé
n'a pas changé au point d'influencer son droit à la rente (pce 158).
J.
Le 3 août 2011, A._______ interjette recours auprès du Tribunal de céans
contre ladite décision, concluant à l'octroi d'une rente entière d'invalidité.
L'assuré argue être en incapacité entière de travail en raison des
pathologies dont il souffre sur la base des pièces au dossier et
notamment de la documentation fournie par la sécurité sociale espagnole
le reconnaissant incapable d'exercer aucunes activités rémunérées
(TAF pce 1).
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Page 9
K.
Par réponse du 12 octobre 2011, l'autorité inférieure conclut au rejet du
recours est au maintien de la décision entreprise, considérant que
l'assuré n'a pas fourni de documents permettant de revenir sur les prises
de position de son service médical (TAF pce 3).
L.
Par décision incidente du 19 octobre 2011, le Tribunal de céans invite le
recourant à déposer une réplique, ainsi qu'à payer une avance sur les
frais de procédure présumés de Fr. 400.-- dans les 30 jours dès
réception, montant dont le recourant s'est acquitté le 23 novembre 2011
(TAF pces 4 à 7).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), entrée en vigueur le 1er janvier 2007, le Tribunal de
céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et
l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les
personnes résidant à l'étranger contre les décisions concernant l'octroi de
rente d'invalidité prises par l'OAIE.
1.2 Conformément à l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Conformément à
l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-
invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la
LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile dans les formes requises par la loi (TAF pce 1)
et l'avance de frais versée dans les délais, il est entré en matière sur le
fond du recours (TAF pce 6).
C-4452/2011
Page 10
2.
Le TAF applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués
(art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la
décision entreprise (PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3e éd.,
Berne 2011, ch. 2.2.6.5, p. 300 s.). La procédure est régie par la maxime
inquisitoire, ce qui signifie que le TAF définit les faits et apprécie les
preuves d'office et librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois
collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours
(art. 52 PA). En conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux
griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que
dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent
(ATF 130 V 503, 125 V 413).
3.
En l'espèce, le recourant, ressortissant espagnol, est domicilié dans un
Etat membre de la communauté européenne. Par conséquent, l'accord
entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur
la libre circulation des personnes du 21 juin 1999
(ALCP, RS 0.142.112.681), le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du
14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux
travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur
famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RO 2005 3909,
RO 2009 621, RO 2009 4845), et enfin le règlement (CEE) n° 574/72 du
Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du règlement (CEE)
n° 1408/71 (RO 2004 121, RO 2008 4219, RO 2009) sont applicables
(art. 80a LAI; concernant les nouveaux règlements de l'Union européenne
[CEE] n° 883/2004 et 987/2009 [RS 0.831.109.268.1 et
RS 0.831.109.268.11], on note que ceux-ci sont entrés en vigueur pour la
relation avec la Suisse et les Etats de l'Union européenne depuis le
1er avril 2012 et ne trouvent ainsi pas application dans la présente
affaire).
4.
Le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où
les faits juridiquement déterminants se sont produits, le juge n'ayant pas
à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait
postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 129 V 4
consid. 1.2). Etant donné que la présente procédure de révision a été
entamée en février 2011, le droit à une rente de l'assurance-invalidité doit
être examiné en fonction de la LAI, dans sa teneur en vigueur dès le
1er janvier 2008 (5ème révision de la LAI). Ne sont en revanche pas
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Page 11
applicables les dispositions de la 6ème révision de ladite loi en vigueur dès
le 1er janvier 2012.
5.
5.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui
peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident
(art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de
gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de
gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine
d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique,
mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les
mesures de réadaptation exigibles. Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI
l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une
demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois quarts de rente s'il est
invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au
moins. La notion d'invalidité est de nature économique/juridique et non
médicale (ATF 116 V 246 consid. 1b). Selon une jurisprudence constante,
bien que l'invalidité soit une notion juridique et économique les données
fournies par les médecins constituent néanmoins un élément utile pour
apprécier les conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer
quels travaux peuvent être encore raisonnablement exigés de l'assuré
(ATF 115 V 133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c, RCC 1991 p. 329
consid. 1c).
5.2 D'une manière générale, en présence d'avis médicaux
contradictoires, le juge doit apprécier l'ensemble des preuves à
disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une
appréciation plutôt que sur une autre. A cet égard, l'élément décisif pour
apprécier la valeur probante d'une pièce médicale n'est en principe ni son
origine, ni sa désignation sous la forme d'un rapport ou d'une expertise,
mais bel et bien son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait
l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les
conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 125 V 351
consid. 3a et les références).
C-4452/2011
Page 12
6.
6.1 Le litige porte sur la question de savoir si l'OAIE était fondé, par sa
décision du 22 juillet 2011 (pce 158), à maintenir le droit à un quart de
rente d'invalidité dont bénéficiait le recourant depuis le 1er août 2006
(décision du 22 mai 2008; pces 127 s.), au motif que son état de santé ne
s'est pas modifié de manière à influencer son droit à une rente.
6.2 Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente
subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande,
révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou
encore supprimée. Le deuxième alinéa de la même règle prévoit que
toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force
est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou
encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi
changent notablement. Tout changement notable de l'état des faits apte à
influencer le taux d'invalidité et ainsi le droit aux prestations constitue un
motif de révision, notamment un changement significatif de l'état de santé
(ATF 125 V 368 consid. 2).
6.3 La révision a lieu d'office lorsqu'en prévision d'une modification
importante possible du taux d'invalidité, du degré d'impotence ou du
besoin de soins découlant de l'invalidité, un terme a été fixé au moment
de l'octroi de la rente ou de l'allocation pour impotent, ou lorsque des
organes de l'assurance ont connaissance de faits ou ordonnent des
mesures qui peuvent entraîner une modification importante du taux
d'invalidité, du degré d'impotence ou du besoin de soins découlant de
l'invalidité (art. 87 al. 2 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-
invalidité [RAI, RS 831.201]). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral,
la rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible
de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté le même, mais que
ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement
important (ATF 130 V 343 consid. 3.5). Une simple appréciation différente
d'un état de fait qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé, n'appelle en
revanche pas à une révision au sens de l'art. 17 LPGA (ATF 112 V 371
consid. 2b).
7.
Pour examiner si dans un cas de révision il y a eu une modification
importante du degré d'invalidité au sens de l'art. 17 LPGA, le juge doit
prendre généralement en considération l'influence de l'état de santé sur
la capacité de gain au moment où fut rendue la décision qui a octroyé ou
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modifié le droit à la rente, ainsi que l'état de fait existant au moment de la
décision attaquée. C'est donc la dernière décision entrée en force,
examinant matériellement le droit à la rente, qui constitue le point de
départ pour examiner si le degré d'invalidité s'est modifié de manière à
influencer le droit aux prestations (ATF 130 V 71 consid. 3.2.3,
ATF 133 V 108 consid. 5.4). Par conséquent, la question de savoir si le
degré d'invalidité a subi une modification doit être jugée en comparant les
faits tels qu'ils se présentaient à l'époque de la décision initiale, soit le
22 mai 2008 et ceux qui ont existé jusqu'au 22 juillet 2011, date de la
décision querellée.
8.
8.1 En l'espèce, un quart de rente d'invalidité a été octroyé à A._______
dès le 1er août 2006 par décision du 22 mai 2008 (pce 127 s.; confirmée
par un arrêt du TAF du 3 novembre 2010 [C-4656/2008]) en raison d'une
sarcoïdose cardiaque (implantation d'un DAI en raison d'un bloc AV de
3e degré intermittent et d'une tachycardie ventriculaire syncopale), d'une
sarcoïdose pulmonaire de stade II en rémission, d'hypercholestérolémie
et d'hypoacousie bilatérale modérée pour les fréquences moyennes à
graves et sévère pour les fréquences aigues avec mise en place d'une
prothèse auditive (pces 107 et 110; cf. également les certificats médicaux
de la Dresse C._______ et de la Dresse H._______ [pces 106, 109 et
118]). L'OAIE se base alors sur l'appréciation de son service médical
(pce 113), qui, rejoignant les conclusions du formulaire E 213 du
10 juillet 2006 (pce 111), retient que l'assuré, malgré une incapacité de
travail entière dans son activité habituelle, reste apte à travailler à 60%
dès le 26 août 2006 dans des activités de substitution légères en position
alternée, sans port de charges, sans risque de chute ou de blessure,
n'entraînant pas d'efforts importants ou modérés, sans stress et sans
exposition à la poussière ou à des émanations diverses, aux champs
électromagnétiques, par exemple en tant que magasinier, réparateur de
petits appareils ou dans la saisie de données. Lors de l'évaluation du taux
d'invalidité de l'assuré, l'OAIE procède à un abattement de 10% sur le
salaire statistique après invalidité de celui-ci et retient une perte de gain
de 47.45% (pce 114).
8.2 Lors de la procédure de révision d'office initiée en février 2011,
A._______ fait valoir une aggravation de son état de santé entraînant une
incapacité totale de travail dans tout type d'activités. Celui-ci se basant
sur un rapport cardiologique du 25 mai 2011 (pce 154), invoque le
remplacement de son défibrillateur suite à un dysfonctionnement. En
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outre, l'intéressé se prévaut à nouveau du fait que la sécurité sociale
espagnole lui ait reconnu une invalidité totale (pces 118, 139 et 148).
8.3 De son côté, l'OAIE, se basant sur le formulaire E 213 du 4 mai 2011
(pce 148) et sur les certificats médicaux concordants au dossier, retient
qu'aucun changement n'est intervenu du point de vue médical et
fonctionnel, eu égard au fait que le remplacement de l'appareillage
cardiaque de l'assuré s'est bien déroulé et que celui-ci présente selon les
médecins traitants un état de santé stable et asymptomatique (cf. les
prises de position du service médical de l'OAIE des 27 mai et
12 juillet 2011; pces 152 et 157).
9.
9.1 En l'occurrence, le Tribunal souligne qu'il ressort clairement des
pièces médicales produites en procédure de révision que l'état de santé
de l'assuré ne s'est pas modifié depuis l'octroi initial du quart de rente
d'invalidité en 2008. En effet, les divers médecins traitants de l'assuré
déclarent que celui-ci souffre toujours des mêmes affections, à savoir de
sarcoïdose pulmonaire et cardiaque (bloc AV de 3e degré [ou complet]
intermittent), qui, associée à une tachycardie ventriculaire syncopale,
nécessite la poursuite du port d'un DAI, ainsi que d'une sévère
hypoacousie bilatérale mixte et d'hypercholestérolémie (pces 140 à 147).
À l'exception d'une opération par stapédectomie en 2010, tendant à
améliorer l'hypoacousie bilatérale mixte de l'assuré, n'ayant
apparemment pas donné de résultats, les médecins décrivent un état de
santé inchangé. En outre, il ressort du formulaire E 213 du 4 mai 2011
que l'assuré, dont les diagnostics sont restés identiques, est apte à
exercer une activité de substitution légère à temps plein, sans risques,
sans efforts physiques intenses, sans exposition aux champs
électromagnétiques et pour lesquelles on n'exige pas un degré d'audition
normal.
9.2 Certes, il ressort d'un rapport cardiologique du 25 mai 2011 (pce 154)
que le défibrillateur cardiaque de l'assuré a dû être remplacé en
mai 2011; toutefois les médecins décrivent l'assuré comme stable et
asymptomatique et estiment que l'opération s'est déroulée sans
complications. Dès lors, le Tribunal constate, à l'instar du service médical
de l'OAIE dans sa prise de position du 12 juillet 2011 (pce 157), que cette
opération n'a pas entraîné de modification durable de l'état de santé du
recourant ni une aggravation de ses limitations fonctionnelles. Ainsi, au
vu des pièces concordantes au dossier, force est au Tribunal de constater
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que l'état de santé du recourant n'a pas subi de modification notable
susceptible d'influencer son incapacité de gain et d'entraîner la révision
de son droit à un quart de rente d'invalidité. En outre, le Tribunal souligne
que le rapport E 213 du 4 mai 2011 repose sur une étude complète et
circonstanciée de la situation médicale du recourant, ne contient pas
d'incohérences et aboutit à des conclusions claires et motivées
(cf. supra consid. 5.2). Il n'y a partant aucune raison de ne pas accorder
foi aux constatations et conclusions du médecin de l'INSS et des
médecins traitants de l'assuré, reprises par le service médical de l'OAIE,
du moment que celui-ci n'a pas amené d'autres avis médicaux contraires
pour étayer ses allégations. En effet, le Tribunal ne saurait se baser
uniquement sur les plaintes subjectives et les allégations de l'assuré, qui
se considère totalement incapable de travailler, pour estimer sa capacité
de travail.
9.3 Enfin, le recourant ne peut tirer argument du fait qu'il a été reconnu
invalide à 100% dans son pays d'origine. En effet, l'octroi d'une rente
étrangère d'invalidité ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la
loi suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4; arrêt du TF I 435/02 du
4 février 2003 consid. 2; Revue à l'intention des caisses de compensation
[RCC] 1989 p. 330).
10.
Partant, le recours du 3 août 2011 étant manifestement infondé, il doit
être rejeté dans une procédure à juge unique en application de
l'art. 85bis al. 3 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-
vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10) auquel renvoie
l'art. 69 al. 2 LAI en relation avec l'art. 23 al. 2 LTAF.
11.
Les frais de procédure, fixés à Fr. 400.--, sont mis à la charge du
recourant (art. 63 al. 1 PA, applicable par le truchement de l'art. 37 LTAF)
et sont compensés avec l'avance de frais déjà versée le
23 novembre 2011 (TAF pces 4 à 7).
Vu l'issue du litige, il n'est pas alloué de dépens (art. 7 al. 1 a contrario du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, fixés à Fr. 400.--, sont mis à la charge du
recourant et compensés avec l'avance de frais déjà versée.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé + AR)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _._._._ ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La juge unique : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Audrey Bieler
Indication des voies de droit:
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss,
90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs
et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition: