B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-4453/2011
A r r ê t d u 1 2 a v r i l 2 0 1 2
Composition
Elena Avenati-Carpani, juge unique,
Delphine Queloz, greffière.
Parties
A._______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, décision du 12 juillet 2011.
C-4453/2011
Page 2
Faits :
A.
Le ressortissant espagnol, A._______, né en 1950, a travaillé en Suisse
et a cotisé à l'AVS/AI suisse d'octobre 1968 à août 1990 (pce 9).
B.
Le 20 octobre 2010, il a présenté une demande de prestations d'invalidité
auprès de l'Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) qui l'a
transmise à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à
l'étranger (OAIE; pces 1 à 6).
Dans le cadre de l'instruction de cette demande, l'OAIE a versé les
pièces suivantes au dossier, entre autres :
– le questionnaire à l'assuré daté et signé du 10 janvier 2011 duquel il
ressort qu'il a travaillé en qualité de chauffeur de poids lourd,
8 heures par jour, pour un salaire mensuel de EUR 1'000.-- et qu'il a
dû cesser son activité depuis octobre 2008 (pce 13);
– le questionnaire pour l'employeur daté et signé le 17 février 2011 d'où
il ressort que l'assuré a commencé à travailler le 9 mai 1996 et qu'il a
cessé le 19 février 2010 en raison de maladie et que jusqu'au
17 mars 2010 il a travaillé de manière plus légère (pce 17);
– le rapport d'examen électrophysiologique du 8 février 2009 effectué
par la Dresse B._______ qui diagnostique une tachycardie
paroxystique supraventriculaire, sans arythmies induites par
stimulation électrique programmée, une double conduction
antérograde nodale et une ablation (pce 19);
– le rapport de sortie du séjour hospitalier du 8 au 10 février 2009 du
Dr C._______ du 10 février 2009 qui pose les mêmes diagnostics que
le rapport du 8 février 2009 (pce 20);
– le certificat d'incapacité temporaire du 14 septembre 2009 de la
Dresse D._______ (pce 23);
– le rapport d'électroencéphalogramme du 18 mai 2010 du
Dr E._______ qui conclut à une activité paroxystique focale temporale
gauche (pce 26);
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– le rapport de la RM du crâne du 19 mai 2010 du Dr F._______ qui
observe un infarctus chronique ischémique dans la zone coronaire
radiale frontale gauche (pce 27);
– le rapport médical du 23 septembre 2010 qui fait état de crises
partielles complexes de diagnostic récent (juin 2010), d'infarctus
ischémique chronique radial coronaire gauche (RMN mai 2010),
d'activité paroxystique focale temporale gauche (EEG mai 2010), de
limitations organiques et fonctionnelles en ce qui concerne des tâches
impliquant un risque pour la personne et les tiers et considère ces
affections invalidantes (pce 29);
– le rapport E 213 établi par la Dresse G._______, médecin INSS, le
29 octobre 2010, qui diagnostique des crises partielles complexes et
d'ablation réussie concernant la tachycardie supraventriculaire et
conclut que l'assuré ne peut plus exercer son métier habituel mais
qu'il peut réaliser un travail adapté à ses pathologies sans risque pour
lui-même et les tiers (pce 31).
C.
Le Dr H._______, médecin de l'OAIE, a retenu, dans sa prise de position
du 3 mars 2011 (pce 34), comme diagnostics principaux une ischémie
cérébrale chronique sans déficits neurologiques et des crises d'épilepsie
secondaires et comme diagnostics associés avec répercussion sur la
capacité de travail une cardiopathie d'étiologie inconnue avec status
après tachycardie supraventriculaire et électroablation. Il a fixé
l'incapacité de travail dans l'activité habituelle à 80 % dès le
17 mars 2010 et une pleine capacité de travail dans une activité de
substitution dès le 17 mars 2010. Il a indiqué que l'assuré est victime de
crises d'épilepsie qui ont lieu dans le cadre de l'ischémie cérébrale
chronique et que, même sous traitement médical approprié, il ne peut
plus exercer son activité habituelle, à cause d'un risque d'accident trop
élevé. Il a proposé des activités de substitution qui évitent le port de
charges de plus de 5 kg, les travaux lourds, les échafaudages et les
échelles, telles que surveillant de parking ou de musée, vendeur par
correspondance et de billets, caissier et des activités simples, sans
qualification spéciale de bureau et d'administration (enregistrement,
classement, archivage, accueil, réceptionniste, standardiste, téléphoniste,
saisie de données et scannage).
D.
Par évaluation de l'invalidité selon la méthode générale, l'OAIE a calculé,
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Page 4
en date du 30 mars 2011 (pce 35), que l'assuré subissait du fait de son
atteinte à la santé une diminution de sa capacité de gain de 33 % dès le
1er novembre 2008.
E.
Par projet de décision du 5 avril 2011 (pce 36), l'OAIE a informé
A._______ qu'il existait dans l'exercice de la dernière activité lucrative, à
cause de l'atteinte à la santé, une incapacité de travail de 80 % mais
qu'en revanche l'exercice d'une activité plus légère, mieux adaptée à
l'état de santé était exigible à 100 % avec une perte de gain de 33 %,
taux d'invalidité insuffisant pour ouvrir le droit à une rente.
F.
Le 20 mai 2011 (pce 44), l'assuré a fait opposition contre le projet de
décision du 5 avril 2011 arguant que la sécurité sociale espagnole lui
avait reconnu une incapacité permanente et totale pour son activité
professionnelle habituelle. Il a produit des nouvelles pièces, notamment :
– la décision du 8 octobre 2010 de la sécurité sociale espagnole lui
accordant une rente d'invalidité totale pour sa profession habituelle
d'un montant mensuel de EUR 561.62 (pce 43);
– le rapport d'évolution clinique du 15 novembre 2010 qui fait mention
du diagnostic d'épilepsie avec crises partielles complexes, et relève
que l'assuré a dit présenter deux épisodes de perte de conscience
pendant la journée, qu'à plusieurs reprises il s'est réveillé la nuit avec
l'oreiller mouillé de sueur et de salive (attaque nocturne), qu'il se
plaint de céphalées fréquentes et d'insomnie et qu'il suit bien la
thérapie antiépileptique (pce 42);
– la proposition d'avis du Ministère du travail et de l'immigration du
27 septembre 2010 qui considère que l'assuré présente une invalidité
permanente et totale (pce 41);
– le rapport de la Dresse I._______ du 26 avril 2011 concernant
l'incapacité temporaire de travail pour état d'anxiété (11 février 2010,
27 septembre 2010), arythmies cardiaques (15 septembre 2008,
14 septembre 2009), douleurs non spécifiées à la poitrine
(27 septembre 2007, 19 novembre 2009) et douleurs non spécifiées
des tendons dans la région de l'épaule (9 janvier 2006,
30 janvier 2006; pce 40).
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Page 5
G.
Appelé à se prononcer sur la nouvelle documentation médicale, le
Dr H._______, médecin OAIE, dans son appréciation du 16 juin 2011
(pce 46), a retenu que les pièces présentées confirment les diagnostics
déjà connus (ischémie cérébrale chronique avec épilepsie secondaire) et
qu'il n'existe pas d'études cliniques pouvant modifier son évaluation de
l'incapacité de travail de l'assuré.
H.
Par décision du 12 juillet 2011 (pce 47), l'OAIE a rejeté la demande de
prestations d'invalidité du 20 octobre 2010 déposée par A._______. A
l'appui de son prononcé, l'autorité inférieure a invoqué les mêmes
motivations que dans son projet de décision du 5 avril 2011.
I.
Le 8 août 2011, A._______ a interjeté recours contre la décision du
12 juillet 2011 par devant le Tribunal administratif fédéral (TAF pce 1)
concluant à son annulation et à l'octroi d'une rente d'invalidité. Il a argué
que les problèmes de santé ont débuté en 2007 et qu'il y a eu de
multiples hospitalisations. Il a produit des documents en partie déjà au
dossier, notamment :
– le rapport du 1er mai 2011, en écriture manuscrite, qui fait état de
crises complexes;
– le rapport du 26 juillet 2011, en écriture manuscrite, qui fait mention
de céphalées de tension;
– des résultats de laboratoires du 28 octobre 2010;
– le rapport des urgences du 8 décembre 2009 en écriture manuscrite;
– le rapport du 25 septembre 2009 en écriture manuscrite qui
diagnostique une syncope vaso-vagale;
– le rapport du 4 décembre 2008 du Dr J._______ qui diagnostique une
tachycardie paroxystique supraventriculaire par réentrée
probablement avec des épisodes fréquents et de longue durée;
– plusieurs rapports des urgences en écriture manuscrite et illisibles
datés entre le 16 juillet 2007 et le 15 septembre 2008.
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Page 6
J.
Appelé à se prononcer sur les pièces jointes au recours, le
Dr H._______, dans sa prise de position du 2 novembre 2011 (pce 51), a
indiqué qu'elles confirmaient les diagnostics déjà connus et leur impact
sur la capacité de travail du recourant.
Par réponse du 10 novembre 2011 (TAF pce 5), l'OAIE a conclu au rejet
du recours et à la confirmation de la décision.
Invité par le Tribunal administratif fédéral à se déterminer sur la réponse
de l'OAIE (TAF pce 6), le recourant n'a pas répliqué dans le délai imparti.
K.
Par décision incidente du 12 janvier 2012 (TAF pce 8), le Tribunal
administratif fédéral a imparti au recourant un délai de 30 jours dès
réception pour s'acquitter, sous peine d'irrecevabilité du recours, d'une
avance de Fr. 400.-- sur les frais de procédure présumés. A._______
s'est acquitté dudit montant le 25 janvier 2012 (TAF pce 10).
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre
les décisions au sens de l'art. 5 de la Loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par
l'OAIE, concernant l'octroi de prestations d'invalidité, peuvent être
contestées devant le Tribunal administratif fédéral, conformément à l'art.
69 al. 1 let. b de la Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité
(LAI, RS 831.20).
1.2. En l'espèce, la Cour de céans est dès lors compétente pour
connaître de la présente cause.
1.3. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, auquel renvoie l'art. 37 LTAF, la
procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA,
dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale
du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon
l'art. 2 LPGA, les dispositions de la présente loi sont applicables aux
assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la
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Page 7
mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. Or,
l'art. 1 al. 1 LAI mentionne que les dispositions de la LPGA s'appliquent à
l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne
déroge à la LPGA.
1.4. Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Le recours doit être
déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à
recours (art. 60 al. 1 LPGA). Le mémoire de recours indique les
conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du
recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l’expédition de la décision
attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu’elles
se trouvent en ses mains (art. 52 al. 1 PA).
1.5. En l'espèce, le recours est recevable, vu qu'il a été déposé en temps
utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 al. 1 LPGA et 52 PA), et
que l'avance sur les frais de procédure a été dûment acquittée.
2.
2.1. L'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses États
membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP,
RS 0.142.112.681), est entré en vigueur le 1er juin 2002. À cette date sont
également entrés en vigueur son Annexe II, qui règle la coordination des
systèmes de sécurité sociale, le Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil
du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux
travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur
famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS
0.831.109.268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend
naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute
convention de sécurité sociale liant deux ou plusieurs États (art. 6 du
Règlement), et enfin le Règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21
mars 1972, relatif à l'application du Règlement (CEE) n° 1408/71 (RS
0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du Règlement (CEE) n° 1408/71, les
ressortissants des États membres de la Communauté européenne et les
ressortissants suisses bénéficient de l'égalité de traitement.
2.2. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'Annexe
II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les États
membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en
vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie
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Page 8
par le présent accord. Dans la mesure où l'Accord - en particulier son
Annexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales
(art. 8 ALCP) - ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la
procédure, de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente
d'invalidité suisse, ressortissent exclusivement du droit interne suisse
(art. 40 par. 4 du règlement 1408/71).
2.3. L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et les
Règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE) n°
574/72 du Conseil du 21 mars 1972, relativement à l'application du
Règlement (CEE) n° 1408/71.
2.4. De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité
ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (arrêt du
Tribunal fédéral des assurances I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2;
Revue à l'intention des caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330).
Même après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un
assuré qui prétend une rente de l'assurance invalidité suisse est
déterminé exclusivement d'après le droit suisse (ATF 130 V 257 consid.
2.4).
3.
L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la teneur de
la LAI au moment de la décision entreprise, eu égard au principe selon
lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les
faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 131 V 9 consid. 1,
130 V 445 consid. 1.2 et réf. cit.). Les dispositions de la 5ème révision de
la LAI, entrées en vigueur le 1er janvier 2008, sont applicables et les
dispositions citées ci-après sont, sauf précision contraire, celles en
vigueur à compter du 1er janvier 2008. Ne sont en revanche pas
applicables les dispositions de la 6ème de la LAI (premier volet) en vigueur
dès le 1er janvier 2012 (RO 2011 5659, FF 2010 1647). En ce qui
concerne les faits déterminants, selon la jurisprudence, le Tribunal de
céans doit se limiter à examiner la situation de fait existant jusqu'à la date
de la décision attaquée (ATF 130 V 445 consid. 1.2).
4.
Le recourant conteste la validité matérielle de la décision de l'OAIE du
12 juillet 2011, dans la mesure où il prétend avoir droit à une rente
d'invalidité.
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Page 9
5.
Tout requérant doit remplir cumulativement les conditions suivantes pour
avoir droit à une rente de l'assurance-invalidité suisse:
– être invalide au sens de la LPGA/LAI et
– avoir compté au moins trois années de cotisations à l'AVS/AI (art. 36
LAI). Dans ce cadre, les cotisations versées à une assurance sociale
assimilée d'un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de
l'Association européenne de libre échange (AELE) peuvent
également être prises en considération, à condition qu'une année au
moins de cotisations peut être comptabilisée en Suisse (FF 2005 p.
4065; art. 45 du règlement 1408/71).
En l'espèce, le recourant a versé des cotisations à l'AVS/AI suisse
pendant plus de 3 ans (pce 9). Partant, il remplit la condition relative à la
durée de cotisations. Il reste dès lors à examiner s'il est invalide au sens
de la LAI.
6.
6.1. Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité l’incapacité
de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
durée. L'art. 4 al. 1 LAI précise que l’invalidité peut résulter d’une infirmité
congénitale, d’une maladie ou d’un accident. L'art. 4 al. 2 LAI mentionne
que l’invalidité est réputée survenue dès qu’elle est, par sa nature et sa
gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération.
6.2. Un assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40 % au
moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50 % au moins, à trois-quarts
de rente s'il est invalide à 60 % au moins et à une rente entière s'il est
invalide à 70 % au moins (art. 28 al. 2 LAI). Suite à l'entrée en vigueur le
1er juin 2002 de l'Accord bilatéral entre la Suisse et la Communauté
européenne, la restriction prévue à l'art. art. 29 al. 4 LAI - selon laquelle
les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50 % ne sont
versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle
en Suisse (art. 13 LPGA) - n'est plus applicable lorsqu'un assuré est un
ressortissant suisse ou de l'UE et y réside.
6.3. L'art. 28 al. 1 LAI prévoit que l'assuré a droit à une rente aux
conditions suivantes: a. sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir
ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée
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Page 10
par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles; b. il a
présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40 % en
moyenne durant une année sans interruption notable; c. au terme de
cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins.
6.4. Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une
période de 6 mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son
droit aux prestations (art. 29 al. 1 LAI).
6.5. Par incapacité de travail, l'on entend toute perte, totale ou partielle,
résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de
lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 al. 1
LPGA et consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré, sur un marché de travail équilibré, si cette
diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles. Seules les conséquences de l'atteinte à la santé
sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain.
De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement
surmontable (art. 7 al. 2 LPGA).
7.
7.1. Selon le questionnaire à l'assuré, le recourant a pu exercer sa
dernière activité de chauffeur poids lourd à temps plein, 8 heures par jour,
40 heures par semaine pour un salaire mensuel de EUR 1'000.-- jusqu'en
octobre 2008. L'employeur a toutefois déclaré que le recourant aurait
cessé son travail normal le 19 février 2010 et aurait pu travailler de
manière plus légère jusqu'au 17 mars 2010. Le Tribunal peut donc retenir
que - au moins jusqu'à fin octobre 2008 - le recourant n'a pas présenté
d'invalidité au sens de la loi.
7.2. Pour la période successive, en l'absence de données économiques,
il faut donc se fonder sur la documentation médicale. En effet, selon une
jurisprudence constante, bien que l'invalidité soit une notion juridique et
économique, les données fournies par les médecins constituent
néanmoins un élément utile pour apprécier les conséquences de l'atteinte
à la santé et pour déterminer quels travaux peuvent être encore
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Page 11
raisonnablement exigés de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V 133
consid. 2 et ATF 114 V 310 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral I 599/04
du 28 juillet 2005 consid. 1.2).
8.
8.1. Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective
tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider
si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable
sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prend également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées
(ATF 125 V 352 consid. 3a et les références).
8.2. La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne la
manière d'apprécier certains types d'expertise ou de rapports médicaux.
Au sujet des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et
doit tenir compte du fait que selon l'expérience, le médecin traitant est
généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en
raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351
consid. 3b/cc et les références). En ce qui concerne les documents
produits par le service médical d'un assureur étant partie au procès, le
Tribunal fédéral n'exclut pas que l'assureur ou le juge des assurances
sociales statuent en grande partie, voire exclusivement sur la base de
ceux-ci. Dans de telles constellations, il convient toutefois de poser des
exigences sévères à l'appréciation des preuves. Une instruction
complémentaire sera ainsi requise, s'il subsiste des doutes, même
minimes, quant au bien-fondé des rapports et expertises médicaux
versés au dossier par l'assureur (ATF 122 V 157, 162 consid. 1d; ATF 123
V 175, 176 s consid. 3d; ATF 125 V 351, 353 s consid. 3b ee; cf. aussi
arrêts du Tribunal fédéral I 143/07 du 14 septembre 2007 consid. 3.3 et
9C_55/2008 du 26 mai 2008 consid. 4.2).
9.
9.1. Il ressort des pièces médicales au dossier que le recourant souffre
essentiellement d'ischémie cérébrale, d'épilepsie secondaire et de
cardiopathie.
C-4453/2011
Page 12
9.2. En ce qui concerne les conséquences des affections diagnostiquées
sur la capacité de travail, le médecin de l'INSS n'a relevé, dans le rapport
E 213 du 29 octobre 2010, aucune limitation fonctionnelle et a considéré
que le recourant pouvait travailler dans une activité adaptée à ses
pathologies (sans mettre lui-même ou un tiers en danger) à temps
complet en privilégiant un travail léger et en évitant les hautes
températures, la fumée, les gaz, les vapeurs, le travail de nuit, les chutes
et l'utilisation de rampes, d'escaliers et d'échelles.
9.3. De son côté, le médecin de l'OAIE a considéré qu'en raison des
crises d'épilepsie, le recourant n'est plus en mesure d'exercer son ancien
métier de chauffeur à cause des risques d'accident pour lui-même et les
tiers. Ce médecin a donc estimé l'incapacité de travail dans l'activité
habituelle à 80 % et a reconnu une capacité de travail complète dans une
activité de substitution.
9.4. Le recourant a, pour sa part, mis en exergue ses pathologies, le fait
que l'Espagne lui a reconnu une invalidité permanente et totale pour son
ancienne activité. Lors de la procédure de recours il a produit plusieurs
certificats médicaux qui font état de pathologies déjà connues et attestant
de périodes d'incapacité temporaire de travail. S'exprimant sur ces
documents, le médecin de l'OAIE a constaté que ces pathologies étaient
déjà connues et que leurs répercussions fonctionnelles sur la capacité de
travail avaient déjà été prisent en compte.
9.5. Le Tribunal de céans constate que le médecin de l'OAIE et celui de
l'INSS ont exprimé un avis concordant concernant la pleine capacité de
travail dans une activité adaptée en tenant compte des limitations
physiques et des risques encourus par l'assuré lui-même et les tiers. En
particulier, le médecin de l'INSS n'a relevé aucune donnée sur des
limitations fonctionnelles ou de signes de radiculopathie concernant
l'appareil locomoteur, les mouvements et la marche étant normaux ainsi
que les réflexes symétriques et les autres appareils résultent aussi
exempts de pathologies.
9.6. Au vu des affections diagnostiquées, il est patent que l'assuré
présente une incapacité de travail dans son ancienne activité. Le Tribunal
peut donc faire sienne l'appréciation de l'OAIE et de son service médical
et considérer que le recourant présente dès lors une incapacité de travail
dans son activité habituelle de chauffeur poids lourd de 80 % dès le
1er novembre 2008, date de l'interruption de son travail normal selon ses
indications, et non, comme retenu par le médecin de l'OAIE, dès le
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17 mars 2010, date de l'interruption de son activité habituelle effectuée de
manière allégée, et une capacité de travail de 100 % dans une activité de
substitution telle que celles énumérées par le médecin de l'OAIE pour la
même date.
10.
Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que
l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui
qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un
marché du travail équilibré.
10.1. La comparaison de revenus doit s'effectuer sur le même marché du
travail (ATF 110 V 273 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral I 222/05 du 13
octobre 2005 consid. 6.1). S'agissant d'assurés résidant à l'étranger, en
raison de la disparité des niveaux de rémunération et des coûts de la vie
entre la Suisse et leur pays de résidence, on ne saurait retenir le montant
du dernier salaire obtenu par l'intéressé dans son Etat de résidence pour
être comparé avec un revenu théorique statistique suisse. Dans ces
situations, les rémunérations retenues par les enquêtes suisses sur la
structure des salaires peuvent aussi servir à fixer le montant des revenus
que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide.
10.2. Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la
situation professionnelle concrète de l'intéressé. En l'absence d'un revenu
effectivement réalisé, la jurisprudence considère que le revenu d'invalide
peut être évalué sur la base des statistiques salariales (ATF 126 V 75
consid. 3b/aa et bb). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des
statistiques doivent être réduits dépend de l'ensemble des circonstances
personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au
handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de
séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du
pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25 % sur le
salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui
peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 cité consid.
5b/aa-cc). La déduction, qui doit être effectuée globalement, résulte d'une
évaluation et doit être brièvement motivée par l'administration. Le juge
des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer son
appréciation à celle de l'administration (ATF 126 cité consid. 6).
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11.
11.1. En l'espèce, l'autorité inférieure s'est fiée aux données statistiques
suisses et non à celles espagnoles, lesquelles ne présentent pas – faute
d'en connaître la méthodologie – la même fiabilité et représentativité que
celles disponibles en Suisse (cf. arrêt du Tribunal fédéral I 232/06 du 25
octobre 2006 consid. 4 et arrêt du Tribunal administratif fédéral C-
3053/2006 du 4 septembre 2008 consid. 10.2.2). Ce procédé est correct.
En effet, l'important dans l'évaluation de l'invalidité est que les deux
termes de la comparaison, à savoir le revenu sans invalidité et le revenu
d'invalide, soient équivalents, c'est à dire qu'ils se rapportent à un même
marché du travail et à une même année de référence (ATF 110 V 273
consid. 4d; arrêt du Tribunal fédéral I 383/06 du 5 avril 2007 consid. 4.4).
11.2. Il faut donc procéder à une évaluation de l'invalidité, selon la
méthode générale, par une comparaison de revenus indexés à 2009 et
non à 2008. En effet, selon la jurisprudence, les salaires avant et après
invalidité doivent être indexés jusqu'à la date de la survenance du droit
éventuel à la rente, c'est-à-dire lorsque les conditions de santé peuvent
être considérées comme stabilisées (ATF 128 V 174 et 129 V 222). Or, le
recourant présente une incapacité de travail de 80 %, dans son ancienne
activité depuis le 1er novembre 2008, de sorte que le droit à la rente aurait
pu naître au plus tôt une année après, soit en 2009.
11.3. En l'espèce, sur la base des données de l'enquête suisse des
salaires publiées par l'OFS pour 2008 (Tableau TA1, hommes, niveau de
qualification 3), le salaire mensuel moyen d'un salarié dans le domaine de
du transport terrestre avec des connaissances professionnelles
spécialisées était de Fr. 5'330.--. Après adaptation au nombre d'heures
effectuées en 2008 dans le secteur concerné, à savoir 42.4 heures (par
rapport aux 40 heures de base, La Vie économique 1/2-2012, B 9.2) et
indexation à 2009 (2.2 %, La Vie économique 1/2-2012, B 10.2) on
obtient un revenu mensuel sans invalidité de Fr. 5'774.--.
11.4. Le revenu d'invalide tiré des données statistiques, doit tenir compte
d'un large éventail d'activités légères existant sur le marché du travail. Un
nombre suffisant d'entre elles permettent d'éviter le port de charge de
plus de 5 kg, les travaux lourds, les échafaudages et les échelles. Ces
activités sont donc adaptées au handicap du recourant. De plus, la
majeure partie de ces postes ne nécessite pas de formation particulière
autre qu'une mise à jour initiale.
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11.5. Les activités de substitution proposées par le service médical de
l'OAIE sont des activités simples et répétitives que l'on trouve dans le
secteur des services collectifs et personnels (dont le revenu moyen en
Suisse en 2008 pour les hommes, niveau de qualification 4 était de
Fr. 4'291.--), dans le commerce de gros (Fr. 4'851.--), dans le commerce
de détail (Fr. 4'436.--) et dans les services fournis aux entreprises
(Fr. 4'591.--), soit en moyenne Fr. 4'542.--. Ce montant doit ensuite être
adapté à l'horaire usuel moyen du secteur tertiaire en 2008 soit 41.7
heures (par rapport aux 40 heures de base, la Vie économique 1/2-2012,
B. 9.2) et indexé à 2009 (2.1 % la Vie économique 1/2-2012, B. 10.2) soit
Fr. 4'834.--. On obtient ainsi un revenu mensuel pour un travail à 100 %,
en tenant compte d'un abattement de 20 % (cf. consid. 11.2,
ATF 126 V 75 consid. 6) pour tenir compte des circonstances
personnelles et professionnelles, de Fr. 3'867.--.
11.6. En procédant à la comparaison des deux salaires, selon la formule
[(5'774 – 3'867) x 100 : 5'774], l'on obtient une perte de gain de 33 %,
correspondant à une capacité de travail de 100 % dans une activité de
substitution, valeur qui n'ouvre pas le droit à une rente d'invalidité.
12.
Il est en outre utile de rappeler que, selon un principe général valable en
assurances sociales, tout invalide qui demande des prestations de cette
assurance doit entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut
raisonnablement attendre de lui, afin d'atténuer autant que possible les
conséquences de son invalidité (ATF 130 V 97 consid. 3.2 et réf. cit.). Le
fait que le recourant ne mette pas en valeur sa capacité résiduelle de
travail pour des raisons étrangères à l'invalidité ne relève pas de
l'assurance invalidité, car il s'agit là de facteurs qui ne sont pas liés à
l'invalidité et que l'assurance-invalidité n'est pas tenue de prendre en
charge (RCC 1991 p. 329 consid. 3c). Dans ce contexte, la formation
professionnelle, les aptitudes physiques et mentales de l'assuré, ainsi
que son âge, ne sont pas des facteurs supplémentaires propres à
influencer l'étendue de l'invalidité (ATF 107 V 21 consid. 2c; RCC 1991 p.
333 consid. 3c, 1989 p. 325 consid. 2b, 1982 p. 34 consid. 2c).
Par conséquent, le recours doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée.
13.
Au vu de ce qui précède, il appert que le recours est manifestement
infondé. Il convient donc de statuer sur le présent litige dans une
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Page 16
procédure à juge unique en application de l'art. 85bis al. 3 LAVS en
relation avec l'art. 23 al. 2 LTAF.
14.
14.1. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, fixés par le Tribunal
de céans à Fr. 400.--, sont mis à la charge du recourant débouté (art. 69
al. 2 LAI et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.02]). Ce montant est compensé par l'avance de frais
du même montant déjà versée.
14.2. Il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1PA a contrario en relation
avec les art. 7 ss FITAF).
(dispositif à la page 17)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 400.--, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée
de Fr. 400.--.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. ___.____.____.__ ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales, Berne (Recommandé)
La juge unique : La greffière :
Elena Avenati-Carpani Delphine Queloz
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :