B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-4454/2014
Ar r ê t d u 2 3 no vemb r e 2 0 1 5
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Daniel Stufetti, Beat Weber, juges,
Barbara Scherer, greffière.
Parties
A._______, Luxembourg
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, rente d'invalidité, degré d'invalidité
(décision du 29 juillet 2014).
C-4454/2014
Page 2
Faits :
A.
A._______ (ci-après : assurée ou recourante), double ressortissante
suisse et hollandaise née en août 1947 (actuellement 68 ans), a cotisé en
Suisse à l'assurance-survivants, vieillesse et invalidité obligatoire et
facultative entre 1970 et 1997 (cf. extrait du compte individuel du 16
septembre 2015 [TAF pce 22 annexe]).
Elle a travaillé en Suisse de 1970 à 1974 et en 1977 auprès de divers
employeurs (AI pce 60). Du 1er novembre 1980 au 4 juin 1991 elle a
travaillé en qualité de pédicure indépendante, du 1er avril 2001 au 31
décembre 2002 et du 1er avril 2003 au 31 octobre 2003 en tant qu'aide
polyvalente et femme de charge dans une auberge de jeunesse à
Luxembourg (AI pces 23, 31) et du 10 octobre 2003 au 23 décembre 2004
en tant qu'animatrice de vente dans une grande distribution à Bruxelles (AI
pces 81 à 85). Après une période de chômage, elle exerce encore en
février 2005 l'activité de chauffeur de minibus durant un mois (AI pce 86).
B.
Le 21 avril 2005, l'assurée présente par le biais de l'établissement
d'assurance luxembourgeois une demande de prestations de l'assurance-
invalidité suisse auprès de la Caisse suisse de compensation (AI pce 25).
C.
L'établissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité du Grand-
Duché de Luxembourg octroie à l'assurée le 26 janvier 2006, une pension
d'invalidité complète à compter du 21 août 2005 (AI pces 24).
D.
Par décision du 21 décembre 2007, l'Office de l'assurance-invalidité pour
les assurés résidant à l'étranger (ci-après : OAIE) rejette la demande de
prestations de l'assurée (AI pce 111). L'assurée recourt les 16 et 28 janvier
2008 devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal ;
TAF [C-332/2008] pces 1 et 4).
E.
Le 5 décembre 2008, l'Institut national d'assurance maladie-invalidité de
Belgique accorde à l'assurée une rente d'invalidité proratisée à partir du 20
août 2006 (TAF [C-332/2008] pce 33).
F.
Par arrêt du 21 avril 2009 (affaire C-332/2008), le Tribunal de céans annule
C-4454/2014
Page 3
la décision de l'OAIE et renvoie la cause à l'OAIE afin qu'il complète
l'instruction et mette en œuvre une expertise médicale, notamment
cardiologique et orthopédique (AI pce 114).
G.
L'OAIE organise une expertise médicale pluridisciplinaire qui a eu lieu le 2
décembre 2009. Selon le rapport du 13 janvier 2010, établi par le
Dr B._______, expert principal et interniste, la Dresse C._______,
cardiologue, et le Dr D._______, orthopédiste, l'assurée souffre
principalement d'une cardiopathie ischémique chronique, d'une obésité
morbide de stade III, d'un diabète de type II avec essentiellement une
complication microangiopathique, de lombalgies chroniques, d'une
rhizarthrose et d'une arthrose interdigitale. Les experts concluent à une
capacité de travail de 50% dans l'ancienne activité d'hôtellerie polyvalente
impliquant travaux ménagers, cuisine, travaux d'entretien, et de 80% dans
une activité de type sédentaire, en position assise ou alternée sans port de
charges (AI pce 152 à 155). Le Dr E._______ du service médical de l'OAIE
confirme les conclusions de l'expertise et fixe le début de l'incapacité de
travail au 20 août 2005 (cf. sa prise de position du 3 février 2010 [AI pce
158]).
Par l'évaluation de l'invalidité du 23 février 2010, fondée sur des données
statistiques, l'OAIE détermine un taux d'invalidité de 39% (OAIE pce 160).
H.
Le 14 juin 2010, l'OAIE rejette la demande de prestations de l'assurée
(OAIE pce 183).
Le TAF, devant lequel l'assurée interjette recours, annule cette décision par
arrêt du 16 août 2012 (affaire C-4819/2010) et renvoie la cause à l'OAIE
pour un complément d'instruction (d'un point de vue psychiatrique) et
nouvelle décision (AI Vol. 2 pce 10). Le Tribunal se base sur les
conclusions de l'OAIE du 11 juin 2012 ainsi que sur la prise de position du
22 mai 2012 du Dr F._______, psychiatre et psychothérapeute, du Service
médical régional (SMR) Rhône (AI pce 193 et TAF [affaire C-4819/2010]
pce 29) qui s'est déterminé sur les nouveaux rapports médicaux produits
par l'assurée, à savoir le certificat du 29 juin 2010 du Dr G._______,
médecin traitant, qui fait état d'un syndrome dépressif réactionnel sévère
(TAF [affaire C-4819/2010] pce 1 et annexe) ainsi que les rapports des
12 juillet 2010 et 11 janvier 2011 du Dr H._______, neuropsychiatre, qui
conclut à une longue évolution dépressive réactionnelle, s'aggravant
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progressivement et à une inaptitude totale au travail (TAF [affaire C-
4819/2010] pce 4 annexe et pce 15 annexe).
I.
Faisant suite à l'arrêt du TAF du 16 août 2012, l'OAIE met en œuvre une
expertise psychiatrique. Selon le rapport d'expertise du 22 février 2014 du
Dr I._______, psychiatre et psychothérapeute, l'assurée est exempte de
toute symptomatologie psychiatrique. Il explique que les rapports du Dr
H._______ ne permettent pas d'aboutir au constat de la présence d'une
dépression chronique (AI Vol. 2 pce 96). Le Dr F._______ confirme ces
conclusions, le rapport d'expertise étant de très bonne qualité, convaincant
et complet (cf. rapport final SMR du 25 mars 2014 [AI Vol. 2 pce 107]).
L'assurée produit encore de nouveaux rapports médicaux (cf. AI Vol. 2 pce
13 p. 1, pces 14, 18 à 25, 35 à 45, 50 à 63, 65 et 66) desquels il appert
notamment qu'elle a été opérée le 24 mai 2011 d'un by-pass gastrique
laparoscopique (cf. rapport d'hospitalisation du 27 mai 2011 et compte
rendu opératoire du 1er août 2011 [AI Vol. 2 pces 36 et 61]).
L'assurée verse également en cause le questionnaire à l'assurée, le
questionnaire pour assurés travaillant et le questionnaire servant à
déterminer le statut de l'assurée, signés les 21 mars 2013 [AI Vol. 2 pce 50
pp. 1 à 9, 12 et 13]). Selon ce dernier document, l'assurée, sans problèmes
de santé, aurait travaillé à 100% comme podologue ou dans l'hôtellerie (AI
Vol 2 pce 50 pp. 12 s.).
J.
Par projet de décision du 9 avril 2014, l'OAIE informe l'assurée qu'il entend
rejeter sa demande de prestations (AI Vol. 2 pce 109).
K.
L'assurée conteste le 1er mai 2014 le projet de décision de l'OAIE, avançant
en substance qu'elle souffre de douleurs dans la nuque, le dos et la jambe
droite et qu'elle attend le résultat de différents examens médicaux (AI Vol.
2 pce 116). A son appui, elle joint des ordonnances médicales (AI Vol. 2
pces 117 à 119) ainsi que, par courrier du 11 juin 2014 et par fax du 19 juin
2014, des ordonnances et rapports médicaux récents (AI Vol. 2 pces 123
à 125, 127, 128, 130 à 135).
Le Dr J._______, médecin généraliste du SMR, invité à prendre position
sur ces nouveaux documents, note dans son avis du 24 juillet 2014 que la
documentation produite, portant sur les troubles somatiques de l'assurée
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et ne comportant aucun élément psychiatrique, n'est pas susceptible de
modifier les appréciations antérieures (AI Vol. 2 pce 142).
L.
Par décision du 29 juillet 2014, l'OAIE, maintenant sa position, rejette la
demande de prestations de l'assurée (AI Vol. 2 pce 143).
M.
Les 6 et 8 août 2014, l'assurée forme recours contre cette décision auprès
du Tribunal de céans. Elle informe des différents examens médicaux en
cours et transmet des rapports médicaux récents (TAF pces 1 et 2 et
annexes).
N.
Dans sa réponse du 7 octobre 2014, l'OAIE propose le rejet du recours et
la confirmation de la décision attaquée, se fondant sur l'expertise
psychiatrique ainsi que sur la prise de position du 24 septembre 2014 du
Dr J._______ du SMR qui note que la nouvelle documentation produite ne
contient aucun élément médical objectif nouveau permettant d'inférer de
nouvelles limitations fonctionnelles ; il s'agit de données sans corrélation
clinique, pour des atteintes à la santé déjà connues et précédemment
discutées (TAF pce 4 et AI Vol. 2 pce 157).
O.
Dans sa réplique des 7 et 16 octobre 2014, l'assurée joint des nouveaux
rapports médicaux ainsi qu'un CD-Rom (TAF pces 5 et 6 ainsi que les
annexes).
Par courrier du 18 novembre 2014, l'assurée transmet un autre rapport
médical actuel (TAF pce 8 et annexe).
P.
La recourante s'acquitte de l'avance de frais de procédure de 400 francs
dans le délai imparti par le Tribunal (TAF pces 7, 9 et 10).
Q.
Par duplique du 20 janvier 2015, l'OAIE réitère ses conclusions. Il joint
l'avis du Dr J._______ du 14 janvier 2015 selon lequel, au vu de l'ensemble
du dossier et des nouveaux documents apportés, les appréciations
précédentes concernant la capacité de travail exigible peuvent être
confirmées. Il précise en outre que l'obésité dont il a été initialement tenu
compte pour la fixation de la capacité de travail résiduelle n'existe plus et
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Page 6
que la cardiopathie ischémique n'a subi aucune évolution depuis l'expertise
de 2009 (TAF pce 12 et annexe).
R.
La recourante qui conteste la position de l'OAIE (cf. ses observations du
10 février 2015 [TAF pce 14]) verse encore au dossier plusieurs rapports
médicaux récents (TAF pce 14 et annexes; courriers des 19 mars, 17 juin
et 27 août 2015 [TAF pces 17, 19 et 20 ainsi que leurs annexes]).
Droit :
1.
En vertu des art. 31 et 33 let. d de la loi sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32) ainsi que de l'art. 69 al. 1 let. b de la loi sur l'assurance-
invalidité (LAI, RS 831.20) le Tribunal de céans connaît des recours contre
les décisions de l'OAIE. Les exceptions prévues à l'art. 32 LTAF ne sont
pas réalisées en l'espèce.
1.1 La procédure devant le Tribunal en matière d'assurances sociales est
régie par la loi sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) dans la
mesure où la LTAF, la loi sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) ou la LAI ne sont pas applicables (cf. art. 3
let. dbis PA en relation avec art. 37 LTAF et art. 1 al. 1 LAI).
1.2 La recourante a qualité pour recourir contre la décision de l'OAIE, étant
touchée par celle-ci et ayant un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée (cf. art. 59 LPGA).
1.3 Déposé en temps utile, dans les formes requises par la loi (cf. art. 60
LPGA et 52 PA), et l'avance de frais de procédure ayant été dûment
acquittée, le recours est recevable et le Tribunal entre en matière sur le
fond.
2.
Le TAF définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12
PA). En outre, il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs
invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée
dans la décision entreprise (PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit
administratif, vol. II, Les actes administratifs, 3e éd. 2011, p. 300 s.; JÉRÔME
CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale, La
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Page 7
procédure devant les autorités administratives fédérales et le Tribunal
administratif fédéral, 2013, n° 176). Cependant, l'autorité saisie se limite
en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non
invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier
l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c;
MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungs-
gericht, 2ème édition 2013, p. 25 n. 1.55).
3.
3.1 S'agissant du droit applicable dans le temps, il convient de rappeler le
principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 139
V 297 consid. 2.1, 130 V 445 consid. 1.2.1). Dans le domaine de
l'assurance-invalidité des modifications législatives sont entrées en vigueur
le 1er janvier 2004 (RO 2003 3837, FF 2001 3045), le 1er janvier 2008 (RO
2007 5129, FF 2005 4215) et le 1er janvier 2012 (RO 2011 5659, FF 2010
1647). Concrètement, le droit à une rente d'invalidité de la recourante est
déterminé pour la période jusqu'au 31 décembre 2007 selon les anciennes
règles en vigueur et pour la période suivante selon les règles en vigueur à
compter du 1er janvier 2008, étant noté qu'un éventuel droit à une rente
d'invalidité s'éteint en l'occurrence le 31 août 2011, l'assurée étant née en
août 1947 (cf. consid. 6.6 et 8 ci-dessous). La décision litigieuse ayant été
rendue le 29 juillet 2014, les dispositions légales en vigueur jusqu'à ce
moment-là sont également pertinentes.
3.2 L'affaire présente un aspect transfrontalier dans la mesure où la
recourante, double ressortissante suisse et hollandaise, a été assurée en
Suisse de nombreuses années et vit actuellement au Luxembourg. La
cause doit donc être tranchée non seulement au regard des normes du
droit suisse mais également à la lumières des dispositions de l'Accord entre
la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre
circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681),
entrée en vigueur pour la relation avec la Suisse le 1er juin 2002 (ATF 133
V 269 consid. 4.2.1, 128 V 317 consid. 1b/aa). Sont également
déterminants le Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971
relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs
salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui
se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1) ainsi
que le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à
l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). La
modification de l'annexe II de l'ALCP et les règlements n° 883/2004 (RS
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0.831.109.268.1) et n° 987/2009 (RS 0.831.109.268.11), qui pour la
relation avec la Suisse ont pris effet au 1er avril 2012, ne sont pas
déterminants en l'espèce (cf. art. 87 par. 1 du règlement n° 883/2004; ATF
140 V 98 consid. 5.2, 139 V 297 consid. 2.1 et 138 V 392 consid. 4.1.3).
D'après l'art. 3 du règlement n° 1408/71, les ressortissants des Etats
membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses
bénéficient de l'égalité de traitement.
En outre, dans la mesure où l'ALCP et en particulier son annexe II ne
prévoient pas de disposition contraire, la procédure ainsi que les conditions
de l'octroi d'une rente d'invalidité suisse sont déterminées exclusivement
d'après le droit suisse (ATF 130 V 257 consid. 2.4).
4.
En l'espèce est litigieuse la question à savoir si la recourante a droit à une
rente d'invalidité.
5.
Pour avoir droit à une rente de l'assurance invalidité suisse, tout requérant
doit remplir, lors de la survenance de l'invalidité, cumulativement les
conditions suivantes :
– être invalide au sens de la LPGA/LAI et
– avoir versé des cotisations à l'AVS/AI suisse durant une année au
moins (cf. art. 36 LAI dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre
2007).
En l'occurrence, la recourante, ayant cotisé à l'AVS/AI suisse de
nombreuses années (TAF pce 22 annexe), remplit la condition liée à la
durée minimale de cotisations. Il reste à examiner si elle est invalide au
sens de la loi.
6.
6.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui
peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident
(cf. art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI).
Est réputée incapacité de gain toute diminution de gain que l'assuré subit,
sur un marché du travail équilibré, en raison d'une atteinte à sa santé
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Page 9
physique, mentale ou psychique et qui persiste après les traitements et les
mesures de réadaptation exigibles (cf. art. 7 LPGA).
En Suisse, la notion d'invalidité est de nature juridique-économique et non
médicale (ATF 116 V 246 consid. 1b). Seules les pertes économiques et
les empêchements constatés dans les travaux habituels (par exemple le
ménage), liés à une atteinte à la santé, sont assurés. Le taux d'invalidité
ne se confond ainsi pas nécessairement avec le taux d'incapacité de travail
déterminé par les médecins.
De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement
surmontable (art. 7 al. 2 LPGA). En cas d'incapacité de travail de longue
durée, l'activité qui peut être exigée de la personne assurée peut relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité que celle exercée
auparavant (cf. art. 6 LPGA).
6.2 La rente d'invalidité est échelonnée selon le degré de l'incapacité de
gain. Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI, dans sa teneur antérieure au
1er janvier 2008, respectivement selon l'art. 28 al. 2, dans sa version en
vigueur à compter du 1er janvier 2008, la personne assurée a droit à un
quart de rente si elle est invalide à 40% au moins, à une demi-rente si elle
est invalide à 50% au moins, à trois quarts de rente si elle est invalide à
60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins.
Les rentes correspondant à un degré d'invalidité inférieur à 50% sont
versées aux ressortissants suisses et ressortissants d'un Etat membre de
la Communauté européenne s’ils ont leur domicile ou leur résidence
habituelle sur le sol de l'un d'eux (cf. ALCP malgré l'art. 29 al. 4 LAI).
6.3 Le taux d'invalidité d'une personne exerçant une activité lucrative est
fixé d'après la méthode ordinaire de comparaison des revenus. Ainsi le
revenu que la personne assurée aurait pu obtenir si elle n'était pas invalide
(revenu sans invalidité) est comparé avec celui qu'elle pourrait obtenir en
exerçant l'activité qui peut être raisonnablement exigée d'elle après les
traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail
équilibré (revenu d'invalide; art. 16 LPGA et art. 28a al. 1 LAI). La différence
entre ces deux revenus permet de calculer le taux d'invalidité.
Les revenus à comparer doivent être évalués de manière aussi concrète
que possible si bien qu'il convient, dans la mesure de possible, de se
référer aux salaires réellement gagnés par l'assuré avant et après la
survenance de ses problèmes de santé. A défaut d'un salaire de référence,
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Page 10
un salaire théorique doit être évalué sur la base des statistiques salariales
retenues par les enquêtes suisses sur la structure des salaires (ESS),
publiées par l'Office fédéral de la statistique (OFS; ATF 126 V 75 consid.
3b/aa et bb).
6.4 Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, texte en vigueur jusqu'au 31
décembre 2007, le droit à une rente prend naissance au plus tôt à la date
dès laquelle l'assuré présente une incapacité de gain durable de 40% au
moins (let. a), ou l'assuré a présenté, en moyenne, une incapacité de travail
de 40% au moins pendant une année sans interruption notable (let. b).
D'après jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la let. a s'applique si
l'état de santé de l'assuré est stabilisé et a acquis un caractère
essentiellement irréversible, la let. b s'applique si l'état de santé est labile,
c.-à-d. susceptible d'une amélioration ou d'une aggravation (ATF 121 V
264, ATF 111 V 21 consid. 2b) ; il en résulte que dans la grande majorité
de cas, la let. b est applicable et qu'il y a donc invalidité après un délai
d'attente d'une année. Une incapacité de travail de 20% doit être prise en
compte pour le calcul de l'incapacité de travail moyenne selon la let. b de
l'art. 29 al. 1 LAI (VSI 1998 p. 126 consid. 3c).
Aux termes de l'art. 29 al. 2, 1ère phrase LAI, dans sa teneur en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2007, la rente est allouée dès le début du mois au
cours duquel le droit à la rente a pris naissance.
6.5 Selon l'art. 48 al. 2, 1ère phrase LAI, en vigueur jusqu'au 31 décembre
2007, l'assuré qui a présenté sa demande de rente plus de 12 mois après
la naissance du droit, n'a en principe droit à des prestations que pour les
12 mois précédant le dépôt de la demande.
6.6 Au vu de l'art. 30 LAI, la personne assurée cesse d'avoir droit à la rente
d'invalidité dès qu'elle peut prétendre la rente de vieillesse de l'AVS ou si
elle décède.
Selon l'art. 21 al. 1 let. b de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et
survivants (LAVS, RS 831.10), ont droit à une rente de vieillesse, les
femmes qui ont atteint 64 ans révolus. Conformément à l'art. 21 al. 2 LAVS,
le droit à une rente de vieillesse prend naissance le premier jour du mois
suivant celui où a été atteint l'âge prescrit.
7.
C-4454/2014
Page 11
7.1 Conformément à la maxime inquisitoire qui régit la procédure dans le
domaine des assurances sociales (cf. art. 43 LPGA mais aussi art. 12 PA),
l'administration est tenue de prendre d'office les mesures d'instruction
nécessaires et de recueillir les renseignements dont elle a besoin (PIERRE
MOOR/ETIENNE POLTIER, op. cit., p. 255). Concrètement, l'art. 69 al. 2 RAI
prescrit que l'Office AI réunisse les pièces nécessaires, en particulier des
rapports médicaux. En effet, bien que l'invalidité soit une notion juridique
et économique (cf. consid. 6.1 ci-dessus), les données fournies par les
médecins constituent un élément utile pour apprécier les conséquences de
l'atteinte à la santé. Précisément, la tâche des médecins consiste à porter
un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour
quelles activités la personne assurée est incapable de travailler. Il leur
appartient de décrire les activités que l'on peut encore raisonnablement
attendre de l'assuré compte tenu de ses atteintes à la santé, en exposant
les motifs qui le conduisent à retenir telle ou telle limitation de la capacité
de travail (ATF 115 V 133 consid. 2 et 114 V 310 consid. 3c; RCC 1991 p.
329 consid. 1c).
7.2 Dans certaines situations, il est indiqué de mettre en œuvre une
expertise médicale. La tâche de l'expert est alors de mettre ses
connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur
les aspects médicaux d'un état de fait donné. Le juge ne s'écarte pas sans
motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale, la tâche de
l'expert étant précisément d'éclairer les aspects médicaux d'un état de fait
donné grâce à ses connaissances spéciales. Selon la jurisprudence, peut
constituer une raison de s'écarter d'une expertise le fait que celle-ci
contient des contradictions ou lorsque d'autres spécialistes émettent des
opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence
des déductions de l'expert (ATF 125 V 351 cons. 3b/aa, 118 V 220 consid.
1b et les références ; aussi arrêt du Tribunal fédéral I 131/03 du 22 mars
2004 consid. 2.2).
8.
A titre initial, le TAF note, conformément à son arrêt du 21 avril 2009 (C-
332/2008 consid. 5), qu'une éventuelle rente d'invalidité ne sera versée
qu'à compter du 1er avril 2004, l'assurée ayant présenté sa demande de
prestation de l'assurance-invalidité suisse le 21 avril 2005 (cf. consid. 6.5
ci-dessus). En outre, l'assurée étant née en août 1947, un éventuel droit à
une rente d'invalidité est éteint le 31 août 2011 quand la recourante a eu
64 ans révolus (cf. consid. 6.6 ci-dessus). Dès lors, il appartient au Tribunal
d'examiner si la recourante a droit à une rente d'invalidité à partir du 1er
avril 2004 au 31 août 2011. Par ailleurs, il résulte de ce qui précède que
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l'état de santé de la recourante postérieur au 31 août 2011 n'est pas
déterminant en l'espèce. Le TAF ne se prononcera donc pas sur les
nombreux rapports médicaux récents que l'assurée a versés en cause.
9.
9.1 Du point de vue somatique, les experts, le Dr B._______, interniste, la
Dresse C._______, cardiologue, et le Dr D._______, orthopédiste, ont
retenu dans leur rapport d'expertise du 13 janvier 2010 comme diagnostics
ayant une répercussion sur la capacité de travail de l'assurée une
cardiopathie ischémique chronique, une obésité morbide de stade III selon
l'OMS, un diabète de type II non insulinodépendant avec essentiellement
une complication microangiopathique, des lombalgies chroniques avec
antécédent de spondylodèse L4-L5 pour spondylolisthésis ainsi qu'une
rhizarthrose et une arthrose interdigitale. Les experts ont également
diagnostiqué une cardiopathie vasculaire dégénérative mitrale et aortique
sans répercussion hémodynamique, une hypothyroïde substituée, une
hypertension artérielle, une diverticulose sigmoïdienne, une coxarthrose
débutante et un asthme bronchique de degré léger persistant (AI pce 152
p. 11). Quant au début de l'incapacité de travail, les expertes expliquent
que vraisemblablement d'un point de vue orthopédique, il y a eu une
réduction de la capacité de travail dans l'activité habituelle d'hôtelière
polyvalente ou d'aide-soignante ou de podologue depuis l'accident de
circulation en 1996. Les événements cardiaques survenus par la suite ont
également représenté une réduction de la capacité de travail de plus de
20% mais ceci de manière ponctuelle pour des durées assez brèves.
Depuis 2006, la capacité de travail si l'on excepte les évènements
ponctuels est restée pratiquement inchangée et elle est de 50% dans
l'ancienne activité d'hôtellerie polyvalente impliquant travaux ménagers,
cuisine, travaux d'entretien, et de 80% dans une activité de type sédentaire,
en position assise ou alternée sans port de charges. Ils précisent que les
limitations en relation avec les atteintes de l'appareil locomoteur et de la
cardiopathie excluent les travaux lourds, les ports de charge et les travaux
pénibles. Les atteintes métaboliques sont responsables d'une baisse de
rendement (AI pce 152 pp. 13 et 14). Le Dr E._______ du service médical
de l'OAIE qui a confirmé dans sa prise de position du 3 février 2010 les
conclusions de l'expertise, a fixé le début de l'incapacité de travail de
l'assurée au 20 août 2005 ce qui correspond à la date indiquée par le Dr
M._______ dans son rapport médical détaillé E213 du 5 octobre 2005 (AI
pce 158 en relation avec les pces 72 et 56).
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Page 13
9.2 Les 24 septembre 2014 et 14 juin 2015, le Dr J._______ du SMR
confirme la pertinence de ces conclusions (AI Vol. II pce 157 et TAF pce 12
annexe). Tenant compte des derniers rapports médicaux produits par
l'assurée (cf. TAF pces 5, 6 et ainsi que leurs annexes), il explique que la
présence d'un problème cervical n'est documentée que depuis les
radiographies de la colonne cervicale du 18 mai 2012 et ainsi après l'âge
de la retraite de l'assurée ; il précise que le Dr D._______ ne l'a pas
observé lors de l'expertise orthopédique de 2009. Selon le Dr J._______,
le problème lombaire est resté inchangé, le nouveau scanner du 24
septembre 2014 (signé du Dr K._______) ne montre pas d'évolution
significative, en particulier pas de hernie discale compressive. Le médecin
du SMR poursuit que le Dr L._______ dans son certificat médical du 11
septembre 2014 n'indique pas la persistance d'une cardiopathie
ischémique dont il était tenu compte lors de l'expertise bidisciplinaire de
2009. De même, l'obésité n'existe plus (TAF pce 12 annexe).
9.3 Le Tribunal de céans n'a aucune raison d'écarter les conclusions de
ces médecins. En particulier, il constate que le rapport d'expertise
pluridisciplinaire du 13 janvier 2010 contient une anamnèse complète et
détaillée de la situation au plan cardiologique, métabolique et orthopédique
(AI pce 152 pp. 2 à 10, AI pce 153 pp. 2 à 5 et AI pce 154), qu'elle prend
en considération les plaintes subjectives de la recourante (AI pce 152 pp.
9 s. et AI pce 153 p. 2) et qu'elle se fonde sur un examen médical clinique,
neurologique et radiologique complet (AI pce 152 pp. 10 s, AI pce 153 pp.
3 à 5 et AI pce 154). L'appréciation du cas et les conclusions sont motivées
en détail et elles sont concordantes (AI pce 152 pp. 12 à 14, AI pce 13 pp.
5 s. et AI pce 154). Enfin, les Drs C._______ et D._______, spécialistes en
cardiologie respectivement en chirurgie orthopédique, possèdent les titres
nécessaires pour examiner et apprécier les troubles de l'assurée. Par
conséquent, le rapport du 13 janvier 2010 remplit les conditions
jurisprudentielles requises (cf. consid. 7.2). Les conclusions de l'expertise
ont par ailleurs été confirmées par les Drs E._______ (AI pce 158) et
J._______ (AI Vol. II pce 157 et TAF pce 12 annexe), celui-ci en tenant
compte des derniers rapports médicaux datés de 2014 versés au dossier.
S'agissant du début de l'incapacité de travail déterminante, le TAF peut
également retenir qu'il a été correctement fixé au 20 août 2005 (cf. l'avis
du Dr E._______ 3 février 2010 [AI pce 158]). Cette date est de plus
corroborée par la décision du Grand-Duché de Luxembourg selon laquelle
les prestations d'invalidité sont versées à partir du 21 août 2005 (AI pce
24).
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Page 14
La recourante n'explique pas pour quelles raisons d'un point de vue
médical ces conclusions ne seraient pas pertinentes. Or, conformément à
la jurisprudence, il appartient à la partie recourante, si elle entend remettre
en cause l'évaluation des experts, de faire état d'éléments contradictoires
ou objectivement vérifiables ignorés dans le cadre de l'expertise et
suffisamment pertinents pour la remettre en cause (arrêt du Tribunal
fédéral 9C_809/2014 du 7 juillet 2015 consid. 4.1). Le simple fait qu'un avis
médical divergent ait été produit par la personne assurée – même émanant
d'un spécialiste – ne suffit pas à lui seul à remettre en cause la valeur
probante d'un rapport médical (arrêt du Tribunal fédéral U 365/06 du 26
janvier 2007 consid. 4.1).
9.4 Sur le plan psychiatrique, il ressort du rapport d'expertise du Dr
I._______ du 22 février 2014 que l'assurée est exempte de toute
symptomatologie psychiatrique. L'expert explique par ailleurs que les
rapports du Dr H._______ ne permettent pas d'aboutir au constat de la
présence d'une dépression étant donné qu'aucun symptôme pathologique
n'a été décrit dans ses rapports (AI Vol. 2 pce 96).
A l'instar du Dr F._______ qui confirme les conclusions de l'expert
psychiatrique (AI Vol 2 pce 107), le Tribunal de céans constate que ce
rapport d'expertise remplit les conditions jurisprudentielles (cf. consid. 7.2).
Il contient une anamnèse complète et détaillée (pp. 3 à 12 du rapport),
prend en considération les plaintes subjectives de la recourante et son
déroulement du quotidien (pp. 12 et 13) et se fonde sur un examen médical
clinique complet (pp. 13 et 14). L'appréciation du cas et les conclusions
sont motivées d'une manière très détaillée et elles sont concordantes (pp.
14 à 20). En particulier, le Dr I._______ explique pourquoi il ne retient pas
les conclusions du Dr H._______. En outre, le Dr I._______ possède les
titres nécessaires pour apprécier les troubles psychiatriques de l'assurée.
Du reste, par la suite, les différents médecins dont l'assurée a produit des
rapports n'ont plus fait état de troubles psychiatriques (cf. avis du Dr
J._______ du 14 janvier 2015 [TAF pce 12 annexe]).
9.5 En conclusion, le TAF retient que l'assurée présente depuis le 20 août
2005 une incapacité de travail de 50% dans l'ancienne activité d'hôtellerie
polyvalente impliquant travaux ménagers, cuisine, travaux d'entretien.
Dans une activité de type sédentaire en position assise ou alternée sans
port de charges, sa capacité de travail est cependant de 80%.
C-4454/2014
Page 15
En outre, le Tribunal note que l'assurée ne souffre pas d'un état de santé
stabilisé aux termes de l'art. 29 al. 1 let. a LAI (cf. consid. 6.4 ci-dessus; cf.
également l'arrêt du TAF du 21 avril 2009 [C-332/2008] consid. 9).
10.
L'OAIE a déterminé le taux d'invalidité de l'assurée selon la méthode
ordinaire de comparaison de revenus – en effet, si l'assurée était en bonne
santé elle aurait continué de travailler à 100% (cf. (AI Vol 2 pce 50 pp. 12
s.) – sur la base des données statistiques (cf. l'évaluation de l'invalidité du
23 février 2010 [AI pce 160] ; cf. également consid. 6.3 ci-dessus).
Toutefois, l'assurée étant née en août 1947 et ayant eu 64 ans en 2011, il
sied en l'espèce de tenir compte de la jurisprudence du Tribunal fédéral
relative aux personnes assurées se trouvant proche de l'âge de la retraite.
10.1 En effet, bien qu'il incombe de règle générale à la personne assurée
une obligation de diminuer le dommage (cf. art. 7 LAI; ATF 123 V 96 consid.
4c, 115 V 53, 114 V 285 consid. 3, 11 V 239 consid. 2a), ce qui implique
qu'il lui appartient de s'intégrer de son propre chef dans le marché de
travail, et que son âge n'est pas un élément déterminant (arrêt du Tribunal
fédéral I 175/04 du 28 janvier 2005 consid. 3; VSI 1999 p. 247 consid. 1 et
références citées), il est admis, lorsqu'une personne assurée se trouve
proche de l'âge de la retraite, qu'il faut se demander si, de manière réaliste
et en appréciant la situation dans son ensemble, celle-ci est en mesure
d'exploiter économiquement sa capacité de gain résiduelle sur un marché
équilibré du travail (cf. art. 16 LPGA; arrêt du Tribunal fédéral I 462/02 du
26 mai 2003 consid. 2.3) ; en effet, l'on ne saurait se fonder sur des
possibilités de travail irréalistes.
Concrètement, lorsqu'une personne assurée est proche de l'âge de la
retraite, cela revient à déterminer, dans un cas concret, si un employeur
potentiel consentirait objectivement à l'engager compte tenu notamment
des activités qui restent exigibles de sa part en raison d'affections
physiques ou psychiques, de l'adaptation éventuelle de son poste de travail
à son handicap, de son expérience professionnelle (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 9C_118/2015 du 9 juillet 2015 consid. 4.3) et de sa situation sociale,
de ses capacités d'adaptation à un nouvel emploi et dans ce contexte
notamment de sa personnalité et de ses compétences (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 9C_118/2015 cité consid. 2.2), d'une éventuelle absence du
marché du travail (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_456/2014 du 19
décembre 2014 consid. 3.3.2) ainsi que du salaire et des contributions
patronales à la prévoyance professionnelle obligatoire (ATF 138 V 457
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consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 9C_153/2011 du 22 mars 2012
consid. 3.1). En particulier, la mise en valeur économique de la capacité
résiduelle de travail d'une personne assurée dépend de la durée prévisible
des rapports de travail restants, notamment lors d'un changement
professionnel (ATF 138 V 457 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral
9C_437/2008 du 19 mars 2009 consid. 4.2 et références).
10.2 Selon le Tribunal fédéral, un âge proche de 60 ans peut être considéré
comme seuil à partir duquel on peut parler d'âge avancé (arrêt du Tribunal
fédéral 9C_612/2007 du 14 juillet 2008 consid. 5.2).
10.3 Le moment déterminant pour juger de l'utilisation de la capacité
résiduelle de travail correspond au moment auquel il a été constaté avec
le degré de la vraisemblance prépondérante que l'exercice (partiel) d'une
activité était exigible d'un point de vue médical (ATF 138 V 457 consid. 3.3
et 3.4). Lorsqu'il est établi que la personne assurée ne peut plus exploiter
sa capacité de travail résiduelle sur le plan économique, il en résulte une
invalidité totale, aussi pour la période antérieure à ce moment déterminant
(ATF 138 V 457 consid. 3.4; arrêt du Tribunal fédéral 9C_751/2013 du 6
mai 2014 consid. 4.5; voir arrêt du Tribunal fédéral 9C_437/2008 cité
consid. 4.3. et 4.4 où l'on devait également tenir compte du taux d'invalidité
dans le ménage).
10.4 En l'occurrence, la capacité de travail résiduelle de l'assurée a été
définitivement établie, avec un degré de vraisemblance prépondérant, le
22 février 2014 avec le rapport d'expertise du Dr I._______ (AI Vol. 2 pce
96), soit bien après que l'assurée ait atteint en août 2011 l'âge de la retraite
(cf. consid. 8 ci-dessus). Il en résulte qu'en août 2011, il ne pouvait en
aucun cas être exigé de l'assurée qu'elle mette en valeur une quelconque
capacité résiduelle de travail. En conséquence, il y a lieu de reconnaître à
l'assurée un droit à une rente entière d'invalidité à partir du 1er août 2006
compte tenu du délai d'attente d'une année prévu par l'art. 29 al. 1 let b LAI
(cf. également art. 29 al. 3 LAI; consid. 6.4 et 9.5 ci-dessus). Aux termes
de l'art. 30 LAI, son droit s'éteint le 31 août 2011 (cf. consid. 6.6 et 8 ci-
dessus).
11.
Au vu de ce qui précède, le recours est admis et la décision du 29 juillet
2014 réformée dans le sens que la recourante a droit à une rente
d'invalidité entière du 1er août 2006 au 31 août 2011. Le dossier est
transmis à l'OAIE afin qu'il détermine le montant de la rente d'invalidité de
l'assurée ainsi que les intérêts moratoires conformément à l'art. 26 al. 2
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Page 17
LPGA selon lequel des intérêts moratoires sont dus pour toute créance de
prestations d'assurances sociales à l'échéance d'un délai de 24 mois à
compter de la naissance du droit, mais au plus tôt 12 mois à partir du
moment où la personne assurée a fait valoir ce droit, pour autant qu'elle se
soit entièrement conformée à l'obligation de collaborer qui lui incombe. Le
taux de l'intérêt moratoire est de 5% par an (cf. art. 7 al. 1 de l'ordonnance
sur la partie générale du droit des assurances sociales [OPGA, RS 830.11].
En vertu de l'art. 7 al. 2 OPGA, l'intérêt moratoire est calculé par mois sur
les prestations dont le droit est échu jusqu'à la fin du mois précédent. Il est
dû dès le premier jour du mois durant lequel le droit à l'intérêt moratoire a
pris naissance et jusqu'à la fin du mois durant lequel l'ordre de paiement
est donné (cf. aussi ATF 113 V 9 consid. 3.6; arrêt du TAF C-828/2007 du
13 octobre 2009 consid. 9). L'OAIE rendra ensuite une décision relative au
montants à verser.
12.
En règle générale, les frais de procédure sont à la charge de la partie qui
succombe (art. 63 al. 1, 1ère phrase PA), a contrario, la partie qui a obtenu
gain de cause ne doit pas ces frais (cf. aussi art. 63 al. 3 PA). En
conséquence, l'assurée ayant obtenu gain de cause, l'avance de frais de
400 francs versée, lui sera restituée une fois le présent arrêt entré en force.
Par ailleurs, aucun frais n'est mis à la charge de l'autorité inférieure (cf. art.
63 al. 2 PA). Partant, il n'est en l'occurrence pas perçu de frais de
procédure.
De plus, il n'est pas non plus alloué de dépens, la recourante ayant agi
sans représentation professionnelle et n'ayant dû supporter des frais
élevés (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
Le dispositif se trouve à la page suivante.
C-4454/2014
Page 18
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision du 29 juillet 2014 réformée dans le sens
que la recourante a droit à une rente d'invalidité entière du 1er août 2006
au 31 août 2011.
2.
Le dossier est transmis à l'OAIE afin qu'il détermine le montant de la rente
et des intérêts moratoires dus et rende une décision y relatifs.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de 400 francs
versée par la recourante lui est restituée dès l'entrée en force du présent
arrêt.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. … ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Barbara Scherer
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, CH-6004 Lucerne, Suisse par la voie du recours en
matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification
(art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et doit être signé à la main. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :