Cour III
C-4457/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 1 m a i 2 0 1 0
Vito Valenti (président du collège), Franziska Schneider
et Madeleine Hirsig, juges,
Yannick Antoniazza-Hafner, greffier.
A._______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité (décision du 20 mai 2008).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-4457/2008
Faits :
A.
A.a Le recourant A._______, ressortissant portugais né le [...] 1958,
est au bénéfice d'une formation de chauffeur et a travaillé en Suisse
de 1982 à 1999 en qualité d'aide de cuisine (pces 17 p. 1; 43). En date
du 29 septembre 1999, il a présenté une demande de prestations
auprès de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du canton de
Berne (ci-après OAI BE), alléguant une invalidité totale suite à la mise
en place de prothèses aux hanches début 1999 pour remédier à une
nécrose du fémur (pce 1). Par décision du 12 février 2001 (pce 21),
l'OAI BE a rejeté sa demande estimant que la profession exercée
jusqu'alors n'était certes plus exigible de sa part mais que, en
revanche, il pouvait accomplir un travail adapté à plein temps dans une
mesure suffisante pour exclure le droit à une rente (degré d'invalidité
retenu: 11%).
A.b Par acte du 28 décembre 2001 (pce 27), le recourant a déposé
une nouvelle demande de rente d'invalidité faisant valoir des douleurs
suite à deux opérations effectuées aux hanches en 1999, une
limitation de la marche et une invalidité de 75%. L'OAIE, compétent
après le déménagement de l'assuré au Portugal, a soumis le dossier à
son service médical pour prise de position. Dans ses rapports des 15
mai 2002 (pces 35-36) et 6 juillet 2002 (pce 39), le Dr B._______ a
retenu que, dès le 30 avril 2001, l'intéressé avait présenté une
incapacité de travail de 70% dans son activité habituelle et également
de 40% dans l'exercice d'une activité de substitution, accomplie
principalement en position assise. Sur cette base, l'OAIE a fixé le
degré d'invalidité à 56.79% (pce 38; cf. également pce 39) et a octroyé
à l'assuré une demi-rente d'invalidité dès le 1 er avril 2001 (décision du
22 octobre 2002 [pce 45]).
A.c En date du 12 février 2004 (pce 47), l'assuré a déposé une
demande de révision de la rente faisant valoir une aggravation de son
état de santé (douleurs dans les jambes pendant la marche, parfois
nécessité d'utiliser des béquilles). Par décision du 30 avril 2004 (pce
52) confirmée par décision sur opposition du 18 octobre 2004
(pce 56), l'OAIE a constaté que l'assuré n'avait pas établi de façon
plausible une modification notable de l'invalidité au sens de l'art. 87
al. 3 RAI et n'est pas entré en matière sur sa requête. Le recourant a
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déféré cette décision à la Commission fédérale de recours en matière
d'assurance-vieillesse, invalidité et survivants pour les personnes
résidant à l'étranger puis au Tribunal fédéral des assurances qui l'ont
tous deux débouté par jugements des 20 avril 2006 (pce 84)
respectivement 28 novembre 2006 (pce 92). On note que, en
procédure de recours, le recourant avait mis en avant le fait qu'il
souffrait nouvellement d'une chondropathie. Appelé à se prononcer sur
ce point, le Dr B._______ avait retenu que cette affection n'était pas
de nature à influencer la capacité de travail du recourant dans une
activité adaptée (prises de position des 2 mars 2005 [pce 68] et 19
août 2005 [pce 75]).
B.
B.a Par acte du 2 février 2007 (pce 95), l'OAIE ouvre une procédure
de révision de la rente et demande à l'organisme de liaison portugais
de lui faire parvenir différents documents. Le dossier est ensuite
complété avec les pièces suivantes:
- des rapports médicaux des 13 décembre 2004 (pce 126), 15
février 2006 (pce 130), 7 mai 2007 (pce 135; rapport
orthopédique), 17 mai 2007 (pce 136; rapport E 213);
- un questionnaire à l'assuré daté du 25 juin 2007 (pce 138), dans
lequel l'intéressé indique qu'il n'exerce aucune activité lucrative.
B.b Les actes de la cause sont soumis au service médical de l'OAIE
pour prise de position. Dans un rapport du 9 septembre 2007 (pce
141), le Dr C._______ retient que, depuis les dernières prises de
position du Dr B._______ des 2 mars et 19 août 2005 (cf. supra
let. A.c), l'assuré a subi une arthroscopie du genou le 9 décembre
2005 confirmant le diagnostic connu de chondromalacie. Cette
intervention n'a toutefois pas modifié son état de santé qui est resté
stationnaire, de sorte que l'intéressé présente toujours une incapacité
de travail de 40% dans l'exercice d'une activité de substitution.
B.c Par communication du 12 septembre 2007 (pce 142), l'OAIE
informe l'assuré que la procédure de révision n'a pas mis en évidence
une modification du taux d'invalidité, de sorte que le droit aux
prestations allouées jusqu'alors reste inchangé. Il est indiqué que, en
cas de désaccord, l'intéressé peut demander par écrit qu'une décision
sujette à recours soit rendue; cette requête doit être brièvement
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motivée et être signée. On note que l'autorité inférieure n'a fixé aucun
délai à l'intéressé à cet effet.
B.d Par acte daté du 8 octobre 2007 (pce 143 parvenue à l'autorité
inférieure le 12 octobre 2007), l'assuré indique son désaccord quant à
la communication du 12 septembre 2007 et demande la révision de sa
rente. Selon lui, il est incompréhensible que son taux d'invalidité n'ait
pas connu de modification depuis le 1er avril 2001 alors que sa
situation tend à s'aggraver au cours du temps et qu'il se trouve dans
l'impossibilité de faire des efforts physiques et de porter des poids
étant donné qu'il convient de retarder l'usure de ses prothèses aux
hanches. Par ailleurs, il souligne qu'il ne peut vivre dignement au
Portugal, du fait que la vie est chère dans ce pays, que là-bas les
rente s sont versées 14 fois par années, que sa rente de seulement
Fr. 964.- n'a pas été adaptée à l'inflation et qu'il lui est impossible de
travailler.
B.e Constatant que l'assuré, dans son écriture précitée du 8 octobre
2007, argue d'une péjoration de son état de santé, l'OAIE informe ce
dernier que, selon l'art. 87 al. 3 RAI, il doit rendre vraisemblable que le
taux d'invalidité s'est modifié de façon à influencer le droit aux
prestations (écriture du 30 octobre 2007 [pce 144]). Il lui fixe un délai
de 60 jours dès notification dudit acte pour présenter la documentation
médicale jugée utile et précisant que, à défaut, il ne sera pas en
mesure de traiter sa demande de révision.
B.f Dans un courrier du 23 décembre 2007 (pce 145), le recourant fait
parvenir à l'administration des rapports médicaux déjà versés au
dossier et un certificat médical du 14 mars 2007 relatif à des
radiographies du thorax, de la colonne vertébrale, des hanches et des
genoux (pce 146). Il met en avant qu'il souffre de douleurs à l'endroit
des implantations des prothèses, lesquelles découlent de l'usure de
celles-ci, ce qui l'oblige à avoir une marche irrégulière.
B.g L'autorité inférieure soumet le dossier à l'appréciation de son
service médical. Dans un rapport du 20 février 2008 (pce 148), le
Dr D._______ estime que le certificat médical précité du 14 mars 2007
ne permet pas d'invalider les prises de position précédentes. En effet,
ce rapport fait part de modifications dégénératives le long de la
colonne vertébrale sans atteinte des structures neurologiques. Par
ailleurs, il est signalé un status après mise en place de prothèses aux
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hanches sans qu'il soit fait part de complications y relatives. Il en va de
même des affections aux genoux.
B.h Dans un projet de décision du 29 février 2008 (pce 149), l'autorité
inférieure informe l'intéressé qu'elle entend ne pas examiner sa
demande de révision, étant donné qu'une péjoration de l'état de santé
n'a pas été rendue plausible.
B.i Par acte du 2 avril 2008 (pce 150), l'assuré fait part de son
désaccord quant au projet de décision précité. Il allègue que de
nouveaux problèmes ont surgi au niveau orthopédique avec une
nouvelle affection à la main droite. Cette atteinte l'empêcherait encore
davantage de réaliser ses travaux quotidiens qu'il ne pourrait plus
accomplir sans l'aide de sa femme. Il produit un rapport médical du 26
février 2008 (pce 151).
B.j Appelé à se déterminer, le Dr D._______, de l'OAIE, dans un
rapport du 6 mai 2008 (pce 155), retient que le nouveau certificat
produit fait part des atteintes déjà connues et indique nouvellement
une modification discrète des ligaments de la phalange des doigts.
Cette affection peut toutefois être traitée efficacement par ergothérapie
et médicaments de sorte qu'il n'y a pas lieu de remettre en question
l'exigibilité des activités de substitution retenues.
B.k Dans un courrier du 1er mai 2008, parvenu à l'autorité inférieure le
7 mai 2008 (pce 153), le recourant produit un nouveau rapport médical
du 24 avril 2008 (pce 154).
B.l Par décision du 20 mai 2008 (pce 156), l'OAIE refuse d'examiner
la demande de révision de l'assuré en se basant sur l'art. 87 al. 3 RAI.
C.
Par acte du 25 juin 2008 adressé à l'autorité inférieure (pce TAF 1 p. 2
écrit en portugais), l'intéressé fait part de son désaccord quant à la
décision précitée. Mettant en avant qu'il a produit des certificats
médicaux relatifs à ses mains qui prouvent les limitations de
mouvement et de sensibilité alléguées, qu'il est en attente d'une
opération de la main droite et postérieurement de la main gauche afin
que les conséquences inévitables de cette atteinte puissent être
retardées, il demande à l'autorité inférieure de revenir sur la décision
du 20 mai 2008. Il précise ne pas déposer de recours auprès du
Tribunal compétent, étant donné qu'il ne dispose pas des ressources
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financières pour s'acquitter des frais résultant d'un procès. Par acte
daté 2 juillet 2008 (pce TAF 1 p. 1), le mémoire de recours est transmis
au Tribunal administratif fédéral pour compétence.
D.
D.a Par ordonnance du 11 juillet 2008 (pce TAF 2 écrite en allemand),
le Tribunal de céans invite le recourant à remplir le formulaire
concernant l'assistance judiciaire ainsi que de lui faire parvenir les
moyens de preuve y relatifs.
D.b Dans une écriture du 25 juillet 2008 (pce TAF 3), le recourant
demande au Tribunal administratif fédéral que la documentation lui soit
transmise en langue française, ce à quoi il est donné suite par
ordonnance du 5 août 2008 (pce TAF 4). L'assuré retourne le
formulaire portant sur l'assistance judiciaire avec moyens de preuve à
l'appui en date du 28 août 2008 (pce TAF 6).
E.
E.a Invitée par le Tribunal de céans à se déterminer sur le recours,
l'autorité inférieure transmet le dossier au Dr D._______ pour prise de
position (pce 157). Dans un rapport du 6 novembre 2008 (pce 158),
celui-ci retient que le certificat médical du 24 avril 2008 produit en
dernier lieu par l'assuré confirme un syndrome du tunnel carpien des
deux côtés. Précisant que cette atteinte peut être traitée efficacement,
il ne voit aucune raison de revenir sur ses conclusions antérieures. Sur
cette base, l'autorité inférieure, dans son préavis du 11 novembre
2008 (pce TAF 12), relève que l'assuré n'a pas réussi à rendre
plausible une modification de son invalidité depuis le moment où une
une demi-rente d'invalidité lui a été octroyée. Il s'ensuit que c'est à bon
droit qu'elle a rendu une décision de non entrée en matière portant sur
la demande de révision du 8 octobre 2010.
E.b Dans sa réplique du 31 décembre 2008 (pce TAF 15), le recourant
produit plusieurs certificats médicaux déjà versés au dossier et des
rapports des 31 décembre 2008 (pce TAF 15 p. 3), 10 septembre 2007
(pce TAF 15 p. 8) et 16 août 2007 (pce TAF 15 p. 9).
E.c Par duplique du 5 février 2009 (pce TAF 18), l'autorité inférieure
conclut au rejet du recours en se fondant sur une nouvelle prise de
position du Dr D._______ (rapport du 29 janvier 2009 [pce 160]).
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E.d Appelé à se déterminer par le Tribunal de céans, l'assuré, par
écriture du 2 juin 2009 (pce TAF 21), confirme ses conclusions
antérieures, précisant que, selon la documentation médicale produite,
il présente une incapacité de travail de 76.85% pour toute profession.
Il joint à son mémoire des rapports médicaux des 28 mai 2009 (pce
TAF 21 p. 2 s.) et 19 mai 2009 (pce TAF 21 p. 4) ainsi qu'un certificat
non daté attestant que l'assuré est en attente d'une opération (pce
TAF 21 p. 5).
E.e Dans sa deuxième duplique du 21 juillet 2009 (pce TAF 24),
l'autorité inférieure confirme ses conclusions antérieures en se
fondant sur une nouvelle prise de position de son service médical
(rapport du Dr D._______ du 7 juillet 2009 [pce 162]).
E.f Appelé à se prononcer sur la deuxième duplique, l'assuré, par acte
du 20 août 2009 (pce TAF 27), réitère ses conclusions.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce –
prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), entrée en vigueur le 1er janvier 2007, le
Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33
let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés
par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions
concernant l'octroi de rente d'invalidité prises par l'Office AI pour les
assurés résidant à l'étranger (OAIE).
1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, auquel renvoie l'art. 37 LTAF, la
procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA
dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est
applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de la présente loi sont
applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale,
si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales
le prévoient. Or, l'art. 1 al. 1 LAI mentionne que les dispositions de la
LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à
moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
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1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art.
60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1 L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses
Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999
(ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette
date sont également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coor-
dination des systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE) n°
1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes
de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non
salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur
de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à toutes les
rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement
et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou
plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et enfin le règlement (CEE) n°
574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du règlement
(CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du règlement
(CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats membres de la
Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de
l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire
découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux
entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne
sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la
mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la
mesure où l'accord, en particulier son annexe II qui régit la
coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne
prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la procédure de
même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité
suisse ressortissent au droit interne suisse.
2.2 L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et
les règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du
règlement (CEE) n° 1408/71.
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2.3 La décision litigieuse est datée du 20 mai 2008. S'agissant du
droit applicable, il convient donc encore de préciser que le 1 er janvier
2008 les modifications de la LAI introduites par la novelle du 6 octobre
2006 (5e révision) sont entrées en vigueur (RO 2007 5129). Eu égard
au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur
au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits
(ATF 130 V 445 consid. 1.2), si le cas d'assurance survient avant le 1 er
janvier 2008, ce sont les normes en vigueur jusqu'au 31 décembre
2007 qui s'appliquent. Selon une jurisprudence constante, le juge des
assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en
règle générale, d'après l'état de fait existant jusqu'au moment où la
décision litigieuse a été rendue (ATF 116 V 246 consid. 1a et les arrêts
cités). Dans ce contexte, on note que les dispositions légales
concernant les demandes de révision suite à une péjoration de l'état
de santé (art. 17 al. 2 LPGA; art. 87 et 88a al. 2 RAI) n'ont subi aucune
modification avec l'entrée en vigueur de la 5ème révision de la LAI. Il
s'en suit que les dispositions topiques sont donc citées dans le
présent arrêt dans leur teneur en vigueur au 1er janvier 2008, sauf
mention contraire.
3.
3.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue du-
rée, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou
d'un accident (art. 8 LPGA et art. 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est
réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une
partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée
de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA).
3.2 L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au
moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente
s'il est invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au
moins (art. 28 al. 2 LAI).
3.3 La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à
l'art. 4 LAI est de nature économique/juridique et non médicale (ATF
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116 V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suis-
se couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la
santé physique ou psychique, qui peut résulter d'une infirmité congéni-
tale, d'une maladie ou d'un accident, et non la maladie en tant que tel -
le. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu ob-
tenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obte-
nir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui
après les traitements et les mesures de réadaptation sur un marché du
travail équilibré (art. 16 LPGA). Le Tribunal fédéral a néanmoins jugé
que les données fournies par les médecins constituent un élément uti -
le pour déterminer quels travaux peuvent encore être exigés de l'assu-
ré (ATF 125 V 256 consid. 4, ATF 115 V 133 consid. 2, ATF 114 V 310
consid. 3c, ATF 105 V 156 consid. 1).
4.
Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le
domaine des assurances sociales (art. 43 LPGA), l'administration est
tenue de prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et de
recueillir les renseignements dont elle a besoin. En particulier, elle doit
mettre en oeuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de
clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 283 consid. 4a). Si
l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation cons-
ciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils
doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présen-
tent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesu-
res probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est su-
perflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preu-
ves; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, Zurich 2009, art. 42 n° 19 p. 536 ;
ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les références; arrêt du Tribunal fédéral
9C_859/2007 du 16 décembre 2008 consid. 5). Une telle manière de
procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst.
(Sozialversicherungsrecht Rechtsprechung [SVR] 2001 IV n° 10 p.
28).
5.
D'une manière générale, en présence d'avis médicaux contradictoires,
le juge doit apprécier l'ensemble des preuves à disposition et indiquer
les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur
une autre. A cet égard, l'élément décisif pour apprécier la valeur
probante d'une pièce médicale n'est en principe ni son origine, ni sa
désignation sous la forme d'un rapport ou d'une expertise, mais bel et
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bien son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un
rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet
d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu'il prenne également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical
et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les
conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 125 V 351
consid. 3a et les références).
6.
La jurisprudence a toutefois posé des lignes directrices en ce qui
concerne la manière d'apprécier certains types d'expertise ou de
rapports médicaux. Ainsi, le juge ne s'écarte en principe pas sans
motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale, la tâche
de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à
la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux
d'un état de fait donné (ATF 125 V 351 cons. 3b/aa; 118 V 290 consid.
1b et les références). Au sujet des rapports établis par les médecins
traitant, le juge peut et doit tenir compte du fait que selon l'expérience,
le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à
prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui
l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références).
Cette constatation s'applique de même aux médecins non traitant
consultés par un patient en vue d'obtenir un moyen de preuve à l'appui
de sa requête. Toutefois le simple fait qu'un certificat médical est établi
à la demande d'une partie et est produit pendant la procédure ne
justifie pas en soi des doutes quant à sa valeur probante (ATF 125 V
351 consid. 3b/dd et les références citées).
7.
7.1 Dans la décision entreprise (pce 156), l'autorité inférieure a
constaté que le recourant avait déposé une demande de révision en
date du 12 octobre 2007 et n'est pas entrée en matière sur cette
requête au motif que les conditions de l'art. 87 al. 3 RAI n'étaient pas
remplies. Selon cette disposition, lorsqu'une demande de révision est
déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l'invalidité s'est
modifiée de manière à influencer les droits en cause. Or, il appert que
l'administration, par acte du 2 février 2007 (pce 94) a procédé à une
révision d'office de la rente et qu'elle a recueilli à cet effet divers
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certificats médicaux (cf. supra let. B). Par communication du 12
septembre 2007 (pce 142), elle a ensuite signalé à l'assuré que, selon
elle, son taux d'invalidité était resté identique. Dans le délai imparti
pour faire part de ses remarques et éventuellement demander qu'une
décision formelle soit rendue en la matière, l'assuré a fait part de son
désaccord quant à l'opinion de l'administration (acte du 8 octobre
2007; cf. supra let. B.d) en précisant que son état de santé avait connu
une aggravation et que cet état de fait était confirmé par les
conclusions du conseil médical qui l'avait examiné à la demande de
l'OAIE en avril 2006. Au vu de cette écriture, l'autorité inférieure ne
pouvait donc sans autre conclure que la procédure ouverte en février
2007 était close et que l'acte précité du 8 octobre 2007 pouvait être
considéré comme une nouvelle demande de révision de la part de
l'assuré (cf. pce 147 [note interne]). En effet, même si ce dernier n'a
pas expressément demandé qu'une décision formelle mette fin à la
procédure de révision de la rente, il a toutefois manifesté clairement
son désaccord face aux conclusions de l'autorité inférieure dans ladite
procédure. Dans ces conditions et eu égard aux intérêts en jeu,
l'administration ne pouvait sans autre conclure que celle-ci était
terminée. Par conséquent, il y a lieu de considérer que ce n'est pas la
communication du 12 septembre 2007 qui a mis fin à la procédure de
révision d'office mais la décision du 20 mai 2008 sujette au présent
recours. Il s'agit donc d'une décision matérielle, de sorte que l'art. 87
al. 3 RAI dont se prévaut l'autorité inférieure ne saurait être applicable
en l'espèce et que la présente affaire doit être examinée sous l'angle
de l'art. 17 LPGA en relation avec les art. 87 al. 2 et 88a al. 2 RAI (cf.
ci-après consid. 7.2 ss et supra consid. 4)
7.2 Selon l'art. 17 LPGA (v. aussi l'ancien art. 41 LAI; arrêt du Tribunal
fédéral I 561/05 du 31 mars 2006), si le taux d'invalidité du bénéficiaire
de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur
demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en
conséquence, ou encore supprimée. Le deuxième alinéa de la même
règle prévoit que toute prestation durable accordée en vertu d'une dé-
cision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou ré -
duite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont
dépendait son octroi changent notablement.
7.3 La révision a lieu d'office lorsqu'en prévision d'une modification
importante possible du taux d'invalidité, du degré d'impotence ou du
besoin de soins découlant de l'invalidité, un terme a été fixé au mo-
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ment de l'octroi de la rente ou de l'allocation pour impotent, ou lorsque
des organes de l'assurance ont connaissance de faits ou ordonnent
des mesures qui peuvent entraîner une modification importante du
taux d'invalidité, du degré d'impotence ou du besoin de soins décou-
lant de l'invalidité (art. 87 al. 2 du règlement du 17 janvier 1961 sur
l’assurance-invalidité [RAI, RS 831.201]). L'art. 88a al. 2 RAI prévoit
que, si l'incapacité de gain de l'assuré s'aggrave, il y a lieu de
considérer que ce changement accroît, le cas échéant, son droit aux
prestations dès qu'il a duré trois mois sans interruption notable.
7.4 Pour examiner si, dans un cas de révision, il y a eu une
modification importante du degré d'invalidité au sens de l'art. 17
LPGA, le juge doit prendre généralement en considération l'influence
de l'état de santé sur la capacité de gain au moment où a été rendue
la décision qui a octroyé ou modifié le droit à la rente, ainsi que l'état
de fait existant au moment de la décision attaquée. En matière de
révision d'office toutefois, c'est la dernière décision entrée en force,
examinant matériellement le droit à la rente qui constitue le point de
départ pour examiner si le degré de l'invalidité s'est modifié de
manière à influencer le droit aux prestations (ATF 133 V 108 consid.
5.4). En l'occurrence, le recourant a été mis au bénéfice d'une demi
rente d'invalidité dès le 1er avril 2001 par décision du 22 octobre 2002
(pce 45) et aucune décision examinant matériellement le droit à la
rente n'a été rendue jusqu'au prononcé de la décision attaquée
(décision du 20 mai 2008 [pce 156]). Par conséquent, la question de
savoir si le degré d'invalidité a subi une modification significative doit
être jugée en comparant les faits tels qu'ils se présentaient le 22
octobre 2002 (cf. supra let. B) et ceux qui ont existé jusqu'au 20 mai
2008.
8.
8.1 L'administration s'est notamment basée sur les documents
suivants lors de l'octroi d'une demi-rente par décision du 22 octobre
2002:
- un rapport médical du 30 avril 2001 signé par le Dr E._______
(pce 119) faisant notamment part d'une uncarthrose cervicale
sans modification de l'épaisseur des disques, de discarthrose
lombaire de forme modérée et d'un bassin avec prothèses des
hanches sans autre altération;
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- un rapport médical du 5 février 2002 signé par le Dr A.
F._______ (pce 120) indiquant des douleurs, des difficultés à la
marche et une incapacité de travail pour accomplir l'activité
exercée en dernier lieu de 75%;
- un rapport médical du 2 avril 2002 (pce 121) signé par le Dr
G._______ retenant comme affection avec répercussions sur la
capacité de travail un status après mise en place de prothèses
aux hanches et d'angoisses existentielles liées à la
problématique psychosociale.
Appelé à se déterminer, le Dr B._______, du service médical de
l'OAIE, a retenu les diagnostics de status après nécrose du fémur des
deux côtés, de lombalgies sur modifications dégénératives et
d'asthme. Mettant en avant que des problèmes au niveau cervical était
nouvellement apparu chez l'intéressé et qu'il semblait avoir développé
un syndrome de douleurs chroniques, il a estimé que, à partir du 30
avril 2001, ce dernier présentait non seulement une incapacité de
travail de 70% dans les professions de chauffeur et d'aide-cuisine
exercées antérieurement mais également une incapacité de travail de
40% dans l'exercice d'une activité adaptée, accomplie principalement
en position assise (rapports des 15 mai 2002 [pce 35-36] et 6 juillet
2002 [pce 39]). Sur cette base, l'OAIE a alloué une demi-rente au
recourant à partir du 1er avril 2001 (décision du 22 octobre 2002 [pce
45]; cf. supra let. A.b).
8.2 Après avoir été débouté en tout point suite à une demande de
révision déposée en février 2004 (cf. supra let. A.c), le recourant fait à
nouveau valoir un droit à des prestations plus élevées de l'assurance-
invalidité suisse dans le cadre d'une procédure de révision initiée par
l'administration en date du 2 février 2007 (cf. supra let. B et
consid. 7.1). L'autorité inférieure, suivant l'opinion de son service
médical, retient pour sa part que les nouvelles affections dont fait part
l'assuré ne sont pas de nature à avoir une incidence sur sa capacité
de travail dans une activité de substitution adaptée.
8.2.1 Le recourant met tout d'abord en avant que l'usure de ses
prothèses aux hanches donne lieu à des douleurs et des limitations
fonctionnelles plus prononcées qu'auparavant. Cette affirmation n'est
toutefois étayée par aucun élément objectif et repose uniquement sur
les plaintes subjectives de l'assuré (cf. notamment pce 136 p. 2 n° 3.2
et p. 5 n° 4.8.3). En particulier, on note que le Dr H._______, dans un
rapport médical du 26 août 2008 (pce 151), fait part d'un status après
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mise en place de prothèses aux hanches sans signe d'instabilité ou
d'intolérance et l'on cherche en vain dans le dossier un document qui
viendrait contredire cette opinion. Le Tribunal de céans ne voit donc
pas de motifs suffisants pour remettre en cause les conclusions des
Drs C._______ (rapport du 9 septembre 2007 [pce 141]) et D._______
(rapport du 20 février 2008 [pce 148]), selon lesquelles les séquelles
de l'atteinte aux hanches sont restées stationnaires depuis l'octroi
d'une demi-rente d'invalidité par décision du 22 octobre 2002.
8.2.2 L'assuré fait ensuite valoir des affections nouvelles aux genoux
(status après fracture du côté interne de la rotule gauche en
septembre 2004 ayant rendu nécessaire une athroscopie et
synovectomie; chondromalacie des deux côtés; cf. notamment rapports
médicaux des 13 avril 2005 [pce 127], 15 février 2006 [pce 130] et 17
février 2006 [pce 131]), aux bras (syndrome du canal carpien; cf.
rapport médical du 24 avril 2008 [pce 154] et rapport médical E 213 du
17 mai 2007 [pce 136 p. 5 n° 4.8.2]) et au niveau urologique (pce TAF
15 p. 8). Par ailleurs, il signale qu'il doit subir prochainement une
opération pour cause d'hémorroïde (pce TAF 21 p. 3). Le service
médical de l'OAIE relève toutefois de façon convaincante que ces
nouvelles atteintes ne sont pas susceptibles de causer des limitations
significatives et durables au recourant dans l'exercice d'une activité de
substitution.
Ainsi, le Dr B._______ retient que la chondropathie peut être traitée de
différentes manières (athroscopie; médicaments) et que cette affection
n'a pas d'incidence sur la capacité de travail dans une activité de
substitution exercée principalement en position assise (rapport du 19
août 2005 [pce 75]). Les Drs C._______ (rapport du 9 septembre 2007
[pce 141] et D._______ (rapport du 20 février 2008 [pce 148]) ont par
la suite repris à leur compte ces conclusions dont rien au dossier ne
permet de remettre sérieusement en question le bien-fondé.
En ce qui concerne le syndrome du canal carpien, le Dr D._______
atteste que cette atteinte, qui peut être traitée efficacement de
différentes manières sur le plan médical, n'est également pas de
nature à entraver de façon durable la capacité de travail de l'assuré
dans une activité de substitution (rapports des 6 novembre 2008 [pce
158] et 7 juillet 2009 [pce 162] écrits en allemand). Ces prises de
position ont toutes deux été envoyées au recourant pour connaissance
par ordonnances des 18 novembre 2008 et 30 avril 2009 (pce TAF 15
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et 19) avec à chaque fois fixation d'un délai de 30 jours dès notification
desdits actes pour prendre position en la matière. On constate
cependant que l'assuré – dont on note qu'il a vécu plus de 15 ans
dans un canton germanophone [dossier AI p. 43] et qu'il n'a jamais fait
valoir de problèmes de compréhension en rapport avec la
documentation médicale transmise par le Tribunal administratif
fédéral – n'a pas produit de certificats médicaux susceptibles de
remettre en cause l'évaluation du médecin de l'OAIE. En particulier, le
rapport médical du 28 mai 2009 (pce TAF 21 p. 2 s.) ne saurait étayer
l'avis contraire du recourant dans la mesure où, dans ce document, le
Dr I._______ se borne à citer le syndrome du canal carpien comme
l'une des affections parmi d'autres dont est atteint l'assuré sans
indiquer en quoi ce trouble ferait en soi obstacle à l'exercice d'une
activité de substitution de façon durable et dans quelle mesure, étant
précisé que le recourant est tenu d'entreprendre tout ce qui est en son
pouvoir pour réduire le dommage, ce qui comprend également le
devoir de se soumettre à une thérapie médicamenteuse ou à une
opération. Le Tribunal de céans peut donc conclure que cette affection
n'est pas de nature à avoir une incidence significative et prolongée sur
la capacité de travail de l'assuré (sur le principe inquisitoire, ses
limites et les conséquences de l'absence de preuve cf. ATF 125 V 195
consid. 2 et les références; ATF 130 I 183 consid. 3.2; arrêts du
Tribunal fédéral I 848/05 du 29 novembre 2006 consid. 4.2 et
9C_395/2008 du 9 octobre 2008 consid. 5.2; voire aussi
_du_canal_carpien).
Finalement, on observe que, selon l'avis du Dr D._______, les
problèmes urologiques et ceux liés aux hémorroïdes n'ont pas
d'incidence sur la capacité de travail du recourant dans un travail
adapté (rapport du 7 juillet 2009 [pce 162]) et que, une fois de plus,
les actes de la cause ne contiennent aucun élément concret qui
viendrait contredire cette évaluation.
8.3 Sur le vu de ce qui précède, le Tribunal de céans ne peut en
aucun cas suivre l'évaluation du Dr J._______ qui, dans le rapport
médical E 213 du 17 mai 2007 retient que l'état de santé du recourant
"tend" à s'aggraver (pce 136 p. 8 n° 8) et que, pour cette raison, celui-
ci ne peut plus exercer aucun travail, même adapté (pce 136 p. 10
n° 11.5). En effet, cette opinion n'est pas suffisamment
étayée/motivée, ne fait pas part d'éléments objectifs nouveaux
pouvant avoir une incidence déterminante sur le degré d'invalidité de
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l'assuré et se base en premier lieu sur les plaintes subjectives du
recourant (pce 136 p. 2 n° 3.2; p. 5 n° 4.8). Il ne saurait donc suffire à
remettre sérieusement en cause les conclusions de l'autorité
inférieure. Il en va de même du rapport médical du 28 mai 2009 établi
par le Dr I._______ (pce TAF 21 p. 2 s.) qui fait également part d'une
incapacité de travail de l'assuré pour toute activité. En effet, ce
praticien justifie cette évaluation en mettant en avant le manque de
formation professionnelle du recourant. Il se réfère ainsi à un critère
étranger à l'invalidité qui ne peut être pris en compte par le Tribunal de
céans. Par ailleurs, il attribue pour chaque affection un taux d'invalidité
spécifique dont il fait l'addition pour finalement parvenir à un degré
d'invalidité total de 76.85%. Cette manière de faire n'est cependant
pas compatible avec le droit des assurances sociales suisse qui
considère comme déterminant la perte de gain et non le taux
d'invalidité retenu par le médecin pour chaque affection (cf. supra
consid. 3.1; voire également arrêts du Tribunal fédéral 9C_182/2010
du 15 avril 2010 consid. 2.3; 9C_155/2009 du 15 avril 2010
consid. 4.2.2; 8C_41/2010 du 20 avril 2010 consid. 4.2.2). Il est le lieu
de rappeler que, de jurisprudence constante, l'octroi d'une rente
étrangère d'invalidité ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon
la loi suisse (arrêt du Tribunal fédéral I 435/02 du 4 février 2003
consid. 2). Même après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré
d'invalidité d'un assuré qui prétend une rente de l'assurance-invalidité
suisse est déterminé exclusivement d'après le droit suisse (ATF 130 V
253 consid. 2.4; arrêt du Tribunal fédéral I 376/05 du 5 août 2005
consid. 3.1). En l'espèce, il n'est de ce fait pas déterminant que les
institutions de sécurité sociale espagnoles aient reconnu à l'assuré
une invalidité totale (pce 136 p. 10 n° 11.7). Il n'y a ainsi pas lieu de se
prononcer sur les divergences entre la notion d'invalidité selon la
législation espagnole et celle selon l'ordre juridique suisse (cf. à ce
sujet arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5031/2008 du 5 mars
2010 consid. 9.1).
9.
Eu égard à ce qui précède, il appert que la modification de l'état des
faits alléguée par le recourant n'est pas de nature à avoir une
incidence significative et prolongée sur la capacité de gain et, partant,
sur le degré d'invalidité retenu par décision du 22 octobre 2002. Il n'y a
ainsi pas lieu de procéder à une nouvelle comparaison des revenus
(cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_766/2009 du 12 mars 2010
consid. 3.2) et la décision entreprise doit être confirmée.
Page 17
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10.
Compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas concret,
notamment que le recours n'était pas d'emblée dépourvu de toutes
chances de succès (cf. en particulier consid. 7.1) et qu'il résulte du
dossier que le recourant est sans ressources financières suffisantes,
le Tribunal de céans admet la demande d'assistance judiciaire partielle
(art. 65 al. 1 PA; par ailleurs même l'art. 6 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] aurait justifié dans
le cas d'espèce que l'on renonce aux frais de procédure). Il y a donc
lieu de statuer sans frais.
11.
Vu l'issue de la cause, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA a
contrario en relation avec les art. 7 ss FITAF).
(dispositif à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé avec avis de réception)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...]; Recommandé)
- à l'Office fédéral des assurances sociales.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Vito Valenti Yannick Antoniazza-Hafner
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Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification
(art. 44 ss, 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions,
les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée
et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant
qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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