B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-446/2014
Ar r ê t d u 1 e r j u i n 2 0 1 5
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Antonio Imoberdorf, Jenny de Coulon Scuntaro, juges,
Alain Surdez, greffier.
Parties
X._______,
représenté par Maître Pierre-Yves Brandt, avocat,
Petit-Chêne 18, case postale 5111, 1002 Lausanne,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée en Suisse.
C-446/2014
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Faits :
A.
A.a Arrivé en Suisse en 1987 pour y poursuivre des études musicales au
Conservatoire de Genève, X._______ (ressortissant allemand, né […]
1962) a ensuite travaillé en ce pays notamment en qualité de professeur
de musique dans diverses écoles "(…)". Il a également exercé une activité
d'organiste et de chef de chœur.
Au mois de mars 1994, l'intéressé a épousé devant l'officier de l'état civil
de G._______ une ressortissante suisse, V._______, avec laquelle il a eu
deux enfants, Y._______, né (…) 1995, et Z._______, née (…) 1998. Suite
à la séparation des époux intervenue en 2002, la garde de leurs deux
enfants est intervenue de manière partagée, en ce sens que ces derniers
passaient la moitié de la semaine chez l'un des parents et l'autre moitié de
la semaine auprès de l'autre des parents.
A.b Par jugement du 23 mai 2011, le Tribunal correctionnel de l'arron-
dissement de l'Est vaudois (ci-après: le Tribunal correctionnel) a condamné
X._______ à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 18 mois
assortis d'un sursis d'une durée de cinq ans, pour actes d'ordre sexuel avec
des enfants (art. 187 ch. 1 CP), contrainte sexuelle (art. 189
al. 1 CP) et pornographie (art. 197 ch. 1 CP). Le Tribunal correctionnel a
en outre ordonné que l'intéressé soit soumis à un traitement ambulatoire
(art. 63 CP). Ce jugement a été confirmé sur appel, le 29 août 2011, par la
Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: la Cour d'appel
pénale du TC). En résumé, il ressort de l'exposé des faits contenu dans le
jugement du Tribunal correctionnel (cf. consid. 2 du jugement) qu'entre l'été
et l'automne 2008, X._______ a imposé à son fils, Y._______, alors âgé de
13 ans, des caresses à caractère sexuel, l'a masturbé et lui a prodigué des
fellations jusqu'à éjaculation. Il a demandé les mêmes gestes à son fils qui
s'y est plié sans exprimer son refus. En automne 2008, l'enfant a demandé
à son père de cesser ses agissements et ce dernier s'est rangé à son
souhait durant un certain temps. Entre l'été 2009 et le mois de janvier 2010,
les caresses, masturbations et fellations réciproques ont recommencé de
plus belle, le plus souvent, et notamment la première fois, à l'initiative du
prévenu, mais aussi, à quelques reprises, de l'enfant. Tous deux ont en
outre regardé, à plusieurs reprises, des fils pornographiques sur internet
en se masturbant réciproquement jusqu'à éjaculation. Durant ces deux
périodes, les actes se sont répétés à raison de deux fois par jour, entre
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trois et quatre fois par semaine. Ces actes d'ordre sexuel ont pris fin à la
demande de Y._______ au début janvier 2010.
Le 6 décembre 2011, le Service vaudois de la population (SPOP) a informé
X._______ qu'il entendait proposer au Chef du Département cantonal
compétent, au vu de la lourde condamnation rendue à son endroit, de
révoquer son autorisation d'établissement et de prononcer son renvoi de
Suisse.
Par jugement rendu le 28 novembre 2011 et entré en force le 13 janvier
2012, le Tribunal civil d'arrondissement de l'Est vaudois a prononcé la
dissolution, par le divorce, du mariage d'X._______ et de V._______.
X._______, dont l'autorisation d'enseigner provisoire avait été retirée, a
débuté, le 21 février 2012, l'exécution de sa peine, qui a pris fin le 12 août
2013.
Par décision du 9 mars 2012, l'Office vaudois d'exécution des peines
(OEP) a ordonné qu'X._______ suivît un traitement ambulatoire auprès du
service médical des Etablissements de Bellechasse. Cette mesure a été
maintenue par nouvelle décision de l'OEP du 18 mars 2013, la poursuite
dudit traitement devant avoir lieu, à partir du mois de mai 2013, auprès du
Service de psychiatrie pénitentiaire des Hôpitaux Universitaires de Genève
(HUG).
B.
B.a Par décision du 5 avril 2012, le Chef du Département vaudois de
l'économie, sur proposition du SPOP, a révoqué l'autorisation d'établisse-
ment dont bénéficiait X._______ et imparti à ce dernier un délai immédiat
pour quitter la Suisse dès qu'il aurait satisfait à la justice pénale.
Sur recours, cette décision a été confirmée successivement par la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: la Cour
de droit administratif et public du TC [arrêt du 18 février 2013]) et par le
Tribunal fédéral (ci-après: le TF [arrêt du 27 juin 2013]).
Le 30 juillet 2013, le SPOP a imparti à l'intéressé un délai immédiat pour
quitter la Suisse, dès qu'il aurait satisfait à la justice pénale. Par lettre datée
du 15 août 2013 et transmise par courriel du 5 août 2013, X._______ a
invité cette autorité à lui octroyer un délai suffisant pour son départ de
Suisse, de manière à ce qu'il lui soit possible notamment de procéder aux
démarches administratives nécessaires et d'engager une procédure de
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réexamen. Estimant que sa présence en Suisse n'était pas indispensable
à cet effet, le SPOP a rejeté, le 6 août 2013, la requête déposée ainsi par
l'intéressé.
Selon un timbre humide apposé par les autorités douanières de Rheinfel-
den, ce dernier a quitté le territoire helvétique le 12 août 2013.
B.b Par lettre du 16 septembre 2013 notifiée le 17 septembre 2013 à
X._______ sur sol suisse, l'Office fédéral des migrations (ODM; depuis le
1er janvier 2015 le Secrétariat d'Etat aux migration SEM) a fait savoir à
l'intéressé qu'il envisageait, conformément à la proposition faite par l'auto-
rité vaudoise compétente en matière de droit des étrangers, de prononcer
à son endroit une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse, tout en lui
donnant un délai pour communiquer ses éventuelles observations dans le
cadre du droit d'être entendu.
Dans ses déterminations du 25 octobre 2013, X._______ a fait valoir que
la durée de la peine prononcée contre lui par le Tribunal correctionnel le 23
mai 2011 et la nature des actes pour lesquels il avait alors été condamné
ne constituaient pas des éléments permettant à eux seuls de juger de
l'existence d'un éventuel danger pour l'ordre public. Affirmant que les
infractions commises avaient eu lieu dans le contexte particulier d'un
rapport de filiation avec sa victime, l'intéressé a relevé qu'un tel contexte
était peu susceptible de se reproduire dans l'avenir. En outre, dites
infractions étaient relativement anciennes. X._______ a également allégué
que la décision de renvoi prise à son égard et motivée essentiellement par
l'existence d'un risque de récidive se fondait sur une expertise médico-
légale effectuée en cours d'enquête par des thérapeutes que l'on ne
pouvait qualifier d'experts. Dans ces conditions, les autorités chargées de
statuer sur le renvoi ne s'étaient pas prononcées en toute connaissance de
cause. La mise en œuvre d'une expertise complémentaire s'avérait dès
lors nécessaire, aux yeux de l'intéressé, pour évaluer le risque de récidive
qu'il pouvait encore représenter envers la collectivité. X._______ a par
ailleurs mis en avant le fait qu'il avait repris un suivi thérapeutique après
son installation en Allemagne. Indiquant avoir renoué des contacts depuis
peu de temps avec son fils Y._______, l'intéressé a de plus souligné la
nécessité, compte tenu de son droit au respect de la vie privée et familiale
garanti par l'art. 8 CEDH, de pouvoir poursuivre la reconstruction de ce lien
filial et maintenir celui qu'il entretenait avec sa fille adolescente, ce qu'une
éventuelle interdiction d'entrée en Suisse lui empêcherait de faire. Il n'était
pas concevable, à son avis, que l'on attende de ses enfants qu'ils lui
rendent régulièrement visite en Allemagne. Le prononcé d'une interdiction
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d'entrée en Suisse à son endroit contribuerait au contraire à accroître ses
angoisses et son instabilité, ainsi qu'à entraver de manière significative le
processus thérapeutique auquel il se soumettait. Par ailleurs, X._______ a
estimé qu'une telle décision ne s'avérait pas indispensable, dès lors que la
mesure de renvoi prise par le SPOP à son endroit permettait d'assurer le
respect de l'ordre public. Aussi l'intéressé a-t-il invité l'ODM à renoncer à
prendre une décision d'interdiction d'entrée à son égard, sollicitant subsi-
diairement de cette autorité qu'elle en limite tout au moins ses effets à une
année.
C.
Par décision du 9 décembre 2013, l'ODM a prononcé à l'endroit
d'X._______ une interdiction d'entrée en Suisse valable dix ans. Cette
décision était motivée par le fait que l'intéressé avait, au vu de la
condamnation à laquelle il avait donné lieu pour actes d'ordre sexuel avec
un enfant, contrainte sexuelle et pornographie, commis de graves
infractions et mis, par là-même, en danger la sécurité et l'ordre publics (art.
67 LEtr,
RS 142.20). Aux yeux de l'ODM, l'intéressé représentait, du fait de son
comportement hautement répréhensible, une menace grave, réelle et
actuelle pour l'ordre et la sécurité publics en Suisse, en sorte que les droits
découlant de la libre circulation des personnes pouvaient être limités en ce
qui le concernait (art. 5 par. 1 de l'annexe I de l'Accord du 21 juin 1999
entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne
et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes
[ALCP, RS 0.142.112.681]). Dès lors qu'ils affectaient un intérêt
fondamental de la société, les actes perpétrés par l'intéressé justifiaient
une intervention des autorités à son endroit. L'ODM a en outre retenu que,
dans un tel contexte, la disposition de l'art. 8 CEDH n'était pas susceptible
de trouver application à l'endroit de l'intéressé qui ne bénéficiait plus d'une
autorisation de séjour en Suisse, son intérêt privé à pouvoir demeurer
auprès de sa famille en ce pays devant, en regard de la nature et de
l'importance du bien juridique menacé, céder le pas devant l'intérêt public
à son éloignement du territoire helvétique. Enfin, il n'apparaissait pas que
les membres de sa famille résidant en Suisse auraient objectivement des
difficultés à s'installer en Allemagne ou, le cas échéant, à y effectuer des
séjours de visite auprès de l'intéressé.
D.
Le 14 janvier 2014, le Juge vaudois d'application des peines a ordonné,
dès lors que l'exécution du traitement psychothérapeutique ambulatoire
devait être considérée comme impossible suite au départ d'X._______ en
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Allemagne et que ce dernier avait volontairement poursuivi un même
traitement dans ce pays, la levée de la mesure prescrite en ce sens par le
Tribunal correctionnel dans son jugement du 23 mai 2011 (art. 63a al. 2 let.
b CP).
E.
Le 27 janvier 2014, X._______ a recouru auprès du Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le TAF) contre la décision d'interdiction d'entrée en Suisse
du 9 décembre 2013, en concluant principalement à la réformation de cette
décision dans le sens d'une réduction de sa durée de validité à cinq ans et,
subsidiairement, à l'annulation de ladite décision et au renvoi de la cause
à l'autorité intimée pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le
sens des considérants. A l'appui de son recours, auquel l'effet suspensif
avait été retiré par l'autorité intimée, l'intéressé a repris, avec des
développements complémentaires, l'argumentation qu'il avait exposée
dans ses observations écrites adressées à cette autorité le 25 octobre
2013. En particulier, le recourant a fait valoir que l'on ne pouvait se fonder
sur les seules conclusions de l'expertise psychiatrique établie durant
l'enquête pénale, le 16 septembre 2010, pour évaluer sa dangerosité. Le
temps qui s'était écoulé depuis la reddition de ce rapport d'expertise et le
suivi thérapeutique entrepris depuis lors commandaient l'établissement
d'une nouvelle expertise actualisée. Le recourant a en outre relevé que,
dans l'examen du risque de récidive, le caractère relativement ancien des
actes délictueux commis et le comportement correct qu'il avait adopté
depuis lors devaient aussi être pris en compte. La possibilité de continuer
à entretenir des relations avec ses deux enfants, dont l'un était encore
mineur, nécessitait également que l'on n'empiète pas de manière
excessive sur son droit au respect de la vie familiale protégé par
l'art. 8 CEDH. Le recourant a de plus mis en exergue le fait qu'il avait
exécuté sa peine jusqu'au bout et, donc, payé sa dette envers la société.
Le recourant a encore insisté sur le fait qu'il avait pris en mains sa situation
de façon responsable après sa remise en liberté en se soumettant
volontairement à un traitement auprès de thérapeutes allemands. Par
ailleurs, le recourant a réitéré le grief invoqué dans ses précédentes écri-
tures au sujet du caractère disproportionné de la décision d'interdiction
d'entrée prise à son endroit. Outre le fait qu'elle le privait de la possibilité
de poursuivre la thérapie familiale initiée en Suisse, la mesure d'éloigne-
ment prononcée par l'ODM conduisait à sa précarisation, dès lors qu'en
dehors des faits pour lesquels il avait été condamné pénalement, il s'était
particulièrement bien intégré en ce pays sur le plan professionnel et s'y
était créé un important réseau social. Le but de protection visé par cette
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décision était déjà atteint par la révocation de son autorisation d'éta-
blissement, les courts séjours qu'il aurait, dans ce cadre, été admis à
accomplir en Suisse n'étant pas propices à la reprise de relations suivies
avec son fils et, donc, pas de nature à lui permettre de passer à nouveau
à l'acte. Le prétendu danger qu'il était censé encore représenter pour la
société se trouvait du reste contredit par les attestations de bonne conduite
émanant tant des organes responsables des institutions pénitentiaires que
de ses employeurs, par la pétition de soutien lancée à son sujet durant la
procédure de révocation de son autorisation d'établissement, par les
rapports favorables provenant entre-temps de ses médecins traitants et
par les déclarations de son ex-épouse. Dans son pourvoi, l'intéressé a au
surplus requis notamment la mise en œuvre d'une expertise permettant de
déterminer le risque de récidive qu'il présentait désormais et la dangerosité
qu'il faisait encore peser sur l'ordre public suisse.
F.
Par décision incidente du 20 mars 2014, le TAF a rejeté la demande
d'assistance judiciaire complète que le recourant avait présentée dans le
cadre de son recours (art. 65 al. 1 et 2 PA), à défaut pour l'intéressé de
pouvoir prétendre être indigent au sens de cette dernière disposition. Le
versement d'une avance de frais a de ce fait été requis de la part de
l'intéressé. Se référant en outre à la requête par laquelle le recourant a
demandé au TAF que soit ordonnée la production d'un rapport intermé-
diaire auprès de son médecin traitant en Allemagne, l'autorité judiciaire
précitée a invité l'intéressé à délier ce dernier du secret médical et à faire
parvenir à dite autorité, dans le délai imparti pour le versement de l'avance
de frais, un rapport de son médecin en ce sens, dans lequel seraient
précisées notamment la nature et la forme du traitement prodigué, ainsi
que les conclusions auxquelles parvenait l'auteur du rapport en ce qui
concernait l'importance du risque actuel de récidive examiné en rapport
avec les actes sanctionnés par la justice pénale suisse. Par ailleurs, le TAF
a informé le recourant qu'il se déterminerait ultérieurement sur sa requête
visant à l'établissement d'une expertise psychiatrique circonstanciée.
G.
Par envoi du 6 mai 2014, le recourant a fait parvenir au TAF un certificat
établi le 24 avril 2014 par les médecins auprès desquels il avait débuté, à
G._______, le 1er octobre 2013, un traitement psychothérapeutique, à
raison d'une séance par semaine.
H.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans
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son préavis du 27 juin 2014, estimant que les arguments avancés par le
recourant n'étaient pas susceptibles de modifier son appréciation du cas.
L'autorité intimée a notamment relevé que le laps de temps relativement
court qui s'était écoulé depuis la remise en liberté du recourant intervenue
au mois d'août 2013 ne permettait pas, eu égard à la nature et à la gravité
des actes dont il s'était rendu coupable à l'endroit de son fils, d'écarter tout
risque de récidive, en dépit des thérapies suivies depuis son incarcération.
D'autre part, l'autorité intimée a souligné que l'interdiction d'entrée dont
faisait l'objet le recourant n'entravait pas à l'excès, en considération de l'art.
8 CEDH, les relations de l'intéressé avec ses enfants vivant en Suisse,
compte tenu de la distance relativement courte le séparant de ces derniers
et l'âge de chacun desdits enfants, son fils ayant au demeurant atteint sa
majorité. De l'avis de l'autorité intimée, la sauvegarde de l'ordre et de la
sécurité publics prévalait manifestement dans le cadre de la pesée des
intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH.
I.
Dans sa réplique du 1er septembre 2014, le recourant a reproché à l'auto-
rité intimée de faire abstraction, dans son appréciation, des effets de la
peine de privation de liberté qu'il avait subie à la suite de sa condamnation
pénale et de ne pas tenir compte de l'absence d'acte de récidive depuis la
commission des infractions ayant conduit à cette condamnation. Le
recourant a en outre argué du fait que, contrairement à ce que laissait
entendre l'autorité intimée, les thérapeutes allemands auprès desquels il
se trouvait en traitement avaient constaté une véritable prise de conscience
de sa part.
J.
Par décision du 3 octobre 2014, l'ODM a prononcé, en application de
l'art. 67 al. 5 LEtr, la suspension, pour une durée d'une semaine, de
l'interdiction d'entrée querellée, de manière à permettre à l'intéressé de
prendre part, à la fin du même mois, à l'instrumentation de la vente d'un
immeuble dont il était propriétaire dans le canton de Vaud.
K.
Dans ses observations complémentaires du 7 novembre 2014, l'Office fé-
déral précité a relevé que la réplique du recourant ne comportait aucun
élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son
appréciation du cas.
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Page 9
L.
Un double des observations complémentaires de l'ODM a été porté à la
connaissance du recourant le 1er décembre 2014, pour information.
M.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de
la procédure de recours seront examinés, dans la mesure utile, dans les
considérants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le TAF, en vertu
de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art.
5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier,
les décisions en matière d'interdiction d'entrée en Suisse prononcées par
le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que
définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF.
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 X._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et
art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants juridiques de la décision attaquée (cf. notamment ANDRÉ MOSER ET
AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die
Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd. 2013, pp. 226/227, ad ch. 3.197; MOOR /
POLTIER, Droit administratif, vol. II, 2011, pp. 300 et 301, ch. 2.2.6.5, ainsi
que la jurisprudence citée). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi
pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. notamment ATAF 2007/41
consid. 2, et réf. citées; MOSER ET AL., op. cit., p. 24 ch. 1.54; MOOR /
POLTIER, op. cit., ibidem). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état
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de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et
jurisprudence citée).
3.
En l'espèce, l'ODM a prononcé à l'encontre d'X._______, ressortissant
allemand, une interdiction d'entrée en Suisse d'une durée de 10 ans en
application de l'art. 67 LEtr, motif pris que l'intéressé avait mis en danger
la sécurité et l'ordre publics en raison des graves infractions pour lesquelles
il avait été condamné en Suisse en 2011 (actes d'ordre sexuel avec un
enfant, contrainte sexuelle et pornographie).
3.1 Aux termes de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, entré en vigueur le 1er janvier
2011, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce
dernier a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger
ou les a mis en danger. L'alinéa 3 de cette disposition précise que l'inter-
diction d'entrée est prononcée en principe pour une durée maximale de
cinq ans (première phrase), mais que cette durée peut être plus longue
lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sé-
curité et l'ordre publics (seconde phrase).
L'art. 80 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au sé-
jour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) précise qu'il
y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation
de prescriptions légales ou de décisions d'autorité (al. 1 let. a) et que la
sécurité et l'ordre publics sont menacés lorsque des éléments concrets
indiquent que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon
toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (al. 2).
En application de l'art. 81 OASA, les autorités cantonales peuvent déposer
une demande auprès du SEM afin qu'il ordonne une interdiction d'entrée.
L'interdiction d'entrée vise à empêcher l'entrée ou le retour en Suisse d'un
étranger dont le séjour est indésirable sur le territoire helvétique. Comme
sous l'ancien droit, l'interdiction d'entrée n'est pas une peine visant à
sanctionner un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure tendant à
prévenir des atteintes à la sécurité et à l'ordre publics (cf. Message du
Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers [ci-après: Message LEtr]
du 8 mars 2002, FF 2202 3469, spéc. p. 3568 ad art. 66 du projet; voir
aussi arrêt du TF 6B_173/2013 du 19 août 2013
consid. 2.3; ATAF 2008/24 consid. 4.2; ZÜND/ARQUINT HILL, Beendigung
der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in: Uebersax/Rudin/Hugi
Yar/Geiser [éd.], Ausländerrecht, 2009, p. 355 no 8.80).
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3.2 Cependant, conformément à son art. 2 al. 2, la LEtr n'est applicable
aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne que
dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque ladite loi
contient des dispositions plus favorables. En tant que ressortissant
allemand, le recourant peut se prévaloir de l'ALCP.
4.
4.1 L'ALCP ne réglemente pas en tant que telle l'interdiction d'entrée, si
bien que l'art. 67 LEtr demeure applicable (cf. art. 24 de l'ordonnance du
22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des
personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part,
l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats
membres de l'Association européenne de libre-échange [OLCP,
RS 132.203]; cf. arrêt du TF 2C_862/2013 du 18 juillet 2014 consid. 4.2).
Toutefois, l'art. 67 LEtr doit être interprété en tenant compte des exigences
spécifiques de l'ALCP. Ainsi, l'art. 67 LEtr ne saurait aboutir à priver les
étrangers au bénéfice de l'ALCP des droits que leur confère ce traité (cf.
notamment ATF 139 II 121 consid. 5.1).
4.2 Dès lors qu'elle restreint la libre circulation des personnes, qui
comprend en principe le droit d'entrée sur le territoire d'un autre pays
contractant (cf. art. 3 ALCP en relation avec l'art. 1 par. 1 annexe I ALCP),
l'interdiction d'entrée signifiée à un ressortissant communautaire, doit,
contrairement à ce qui vaut pour les ressortissants de pays tiers, aussi se
conformer à l'exigence de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, selon lequel le droit
de demeurer en Suisse pour y exercer une activité lucrative ne peut être
limité que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics (cf. notamment
ATF 139 II 121 consid. 5.3; arrêt du TF 2C_53/2015 du 31 mars 2015
consid. 5.1). Le cadre et les modalités de cette disposition sont déterminés
notamment par la directive 64/221 de la Communauté européenne du 25
février 1964 pour la coordination des mesures spéciales aux étrangers en
matière de déplacement et de séjour justifiées par des raisons d'ordre
public, de sécurité publique et de santé publique (ci-après: directive
64/221/CEE [JO 56 du 4 avril 1964, p. 850ss]) et la jurisprudence y relative
de la Cour de Justice des Communautés européennes - devenue la Cour
de Justice de l'Union européenne (ci-après: la Cour de justice) - rendue
avant la signature, le 21 juin 1999, de l'Accord (cf. art. 5 par. 2 annexe I
ALCP, en relation avec l'art. 16 al. 2 ALCP;
ATF 139 II 121 consid. 5.3; au sujet de la prise en considération des arrêts
de la Cour de Justice postérieurs à cette date, cf. ATF 136 II 65 consid.
3.1, 136 II 5 consid. 3.4, et la jurisprudence citée).
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Conformément à la jurisprudence rendue en rapport avec l'art. 5 annexe I
ALCP par le TF, qui s'appuie en cela sur celle de la Cour de justice, les
limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent
s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité na-
tionale à la notion d'ordre public pour restreindre cette liberté suppose, en
dehors du trouble pour l'ordre social que constitue toute infraction à la loi,
l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt
fondamental de la société (cf. notamment ATF 139 II 121 consid. 5.3; 136
II 5 consid. 4.2, et les réf. citées).
Les mesures d'ordre ou de sécurité publics doivent être fondées exclusi-
vement sur le comportement personnel de l'individu qui en fait l'objet (cf.
art. 3 par. 1 de la directive précitée). Des motifs de prévention générale
détachés du cas individuel ne sauraient donc suffire à les justifier. En outre,
selon l'art. 3 par. 2 de la directive 64/221/CEE, la seule existence
d'antécédents pénaux ne permet pas de conclure automatiquement que
l'étranger constitue une menace suffisamment grave pour l'ordre et la sé-
curité publics. C'est le risque concret de récidive qui est déterminant. Il faut
procéder à une appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des
intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas
obligatoirement avec les appréciations à l'origine des condamnations
pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que si les
circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace
actuelle et réelle et d'une certaine gravité pour l'ordre public (cf. ATF 139 II
121 consid. 5.3; 136 II 5 consid. 4.2; 134 II 10 consid. 4.3, et les réf. citées).
En général, la constatation d'une menace de cette nature implique chez
l'individu concerné l'existence d'une tendance à maintenir ce
comportement à l'avenir, mais il peut arriver que le seul fait du compor-
tement passé réunisse les conditions de pareille menace pour l'ordre public
(cf. notamment ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 in fine; arrêts du TF
2C_436/2014 du 29 octobre 2014 consid. 3.3; 2C_139/2014 du 4 juillet
2014 consid. 4.3).
Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra
d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son
endroit; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de
récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En réalité, ce
risque ne doit pas être admis trop facilement et il faut l'apprécier en fonction
de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier au regard de la
nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité
de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation du risque de récidive
sera d'autant plus sévère que le bien juridique menacé est important (cf.
C-446/2014
Page 13
ATF 139 II 121 consid. 5.3; 136 II 5 consid. 4.2; 134 II 25 consid. 4.3.2; voir
aussi les arrêts du TF 2C_436/2014 consid. 3.3; 2C_862/2013 consid. 4.3).
Pour évaluer la menace que représente un étranger condamné
pénalement, le TF se montre particulièrement rigoureux - en suivant en
cela la pratique de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après: la
CourEDH) - en présence notamment d'infractions à la législation sur les
stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité
sexuelle (cf. notamment ATF 139 II 121 consid. 5.3; 137 II 297 consid. 3.3;
arrêts du TF 2C_643/2014 du 13 décembre 2014 consid. 5.3; 2C_436/2014
consid. 3.3; 2C_565/2013 du 6 décembre 2013 consid. 3.5 in fine, et
jurisprudence citée), plus particulièrement en matière d'actes d'ordre
sexuel avec des enfants (cf. arrêt du TF 2C_570/2014 du 26 novembre
2014 consid. 5.4).
Les mesures d'éloignement sont soumises à des conditions d'autant plus
strictes que l'intéressé a séjourné longtemps en Suisse. Le renvoi
d'étrangers vivant depuis longtemps en Suisse, voire de ceux qui y sont
nés et y ont passé toute leur existence (étrangers de la "seconde généra-
tion"), n'est cependant exclu ni par l'ALCP, ni par la CEDH (cf. notamment
ATF 130 II 176 consid. 4.4; arrêt du TF 2C_436/2014
consid. 3.3 in fine).
Par conséquent, pour pouvoir faire l'objet d'une interdiction d'entrée en
application de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, il faut que la personne qui est en
mesure de se prévaloir de l'ALCP représente une menace d'une certaine
gravité pour l'ordre et la sécurité publics de nature à le priver de son droit
d'entrer en Suisse au sens de l'art. 5 annexe I ALCP (cf. notamment
ATF 139 II 121 consid. 5.4; arrêt du TF 2C_862/2013 consid. 4.3 in fine).
5.
5.1 En l'occurrence, le recourant a été condamné, le 23 mai 2011, par le
Tribunal correctionnel à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 18
mois assortis d'un sursis d'une durée de cinq ans, pour actes d'ordre sexuel
avec un enfant (art. 187 ch. 1 CP), contrainte sexuelle (art. 189
al. 1 CP) et pornographie (art. 197 ch. 1 CP). Ce jugement de condamna-
tion a été confirmé sur appel, le 29 août 2011, par la Cour d'appel pénale
du TC.
Dans son jugement du 23 mai 2011, le Tribunal correctionnel a considéré
que la culpabilité d'X._______ était lourde, affirmant en substance que le
nombre des actes par lesquels il avait porté atteinte à l'intégrité sexuelle
C-446/2014
Page 14
de son fils et l'impuissance de ce dernier à les éviter dans un premier temps
faisaient frémir (cf. consid. 4, p. 26, du jugement précité). Comme l'a
confirmé le TF dans son arrêt du 27 juin 2013 confirmant la révocation de
l'autorisation d'établissement UE/AELE dont bénéficiait le recourant (cf.
consid. 5.2 de l'arrêt 2C_225/2013), tant l'importance des biens lésés que
la durée de la condamnation pénale confirment la gravité des actes
perpétrés par l'intéressé. S'agissant de l'appréciation de la gravité de la
menace, il importe de souligner que le TAF ne saurait s'écarter sans motif
valable de l'appréciation de l'autorité pénale (cf. notamment arrêts du TF
2C_819/2013 du 24 janvier 2014 consid. 3.2; 2C_522/2013 du 23
décembre 2013 consid. 3.3; arrêt du TAF C-2101/2012 du 6 février 2012
consid. 8.2, et réf. citées). Or, dans le cas particulier, le Tribunal
correctionnel a estimé que le recourant constituait une menace suffi-
samment grave pour justifier l'emprisonnement pour une durée de 36 mois,
dont 18 mois de privation ferme de liberté, et aucun élément du dossier ne
permet au TAF de s'écarter de cette appréciation des faits.
Dès lors, au regard de la nature et de la gravité des infractions dont le
recourant s'est rendu coupable, il n'est pas contestable que ses agisse-
ments constituent non seulement un trouble à l'ordre social, mais présen-
tent objectivement une menace réelle qui affecte un intérêt fondamental de
la société au sens de la jurisprudence de la Cour de justice. C'est le lieu de
rappeler ici la pratique sévère adoptée par les autorités helvétiques à
l'égard des étrangers ayant commis des actes de violence ou d'ordre
sexuel d'une certaine gravité, même lorsque ces personnes vivent en
Suisse depuis de longues années (cf. ATF 130 II 176 consid. 4.4.2; arrêts
du TF 2C_1103/2013 du 26 juillet 2014 consid. 5.3; 2C_401/2012 du 18
septembre 2012 consid. 3.3).
5.2 Il convient encore d'examiner si cette menace est toujours d'actualité.
A cet égard, le recourant reproche notamment à l'autorité intimée de n'avoir
pas pris en compte le fait qu'il avait suivi une thérapie dès avant son
incarcération et la poursuivait depuis lors en se soumettant volontairement
à un traitement auprès de thérapeutes allemands, le fait qu'il s'était écoulé
plusieurs années depuis les actes incriminés commis entre 2008 et 2010,
le fait qu'aucune récidive n'avait été constatée durant cette période et le
fait que la peine prononcée par les autorités pénales avait été exécutée
jusqu'au bout.
5.2.1 Au sens de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, les conditions d'une menace
actuelle ne supposent pas, ainsi que relevé plus haut (cf.
consid. 4.2 supra), que le risque de récidive soit établi avec certitude. Ce
C-446/2014
Page 15
risque sera notamment apprécié en fonction de l'ensemble des circons-
tances du cas et, en particulier, de la nature et de l'importance du bien
juridique menacé (cf. notamment ATF 130 II 493 consid. 3.3; 130 II 176
consid. 4.3.1; arrêt du TF 2C_559/2014 du 11 décembre 2014
consid. 2.3). Or, en l'espèce, le recourant a été condamné pour des
infractions à l'intégrité sexuelle, soit à un bien juridique particulièrement
important (cf. notamment ATF 137 II 297 consid. 3.3), raison pour laquelle
la jurisprudence se montre spécialement rigoureuse en ce domaine (cf.
consid. 4.2 ci-dessus; voir également l'arrêt du TF 2C_473/2011 du 17
octobre 2011 consid. 4.2). Une appréciation rigoureuse s'impose d'autant
plus dans l'évaluation du risque de récidive que l'intéressé a attenté à
l'intégrité sexuelle d'un enfant, le sien propre. Le degré de certitude quant
à l'évolution positive du recourant doit être particulièrement élevé, dès lors
que le risque à prendre en considération est important. C'est seulement
dans l'hypothèse où, au vu de l'ensemble des circonstances, ce risque
apparaît relativement ténu qu'une mesure d'ordre public pourra être
considérée comme contraire à l'art. 5 annexe I ALCP (cf., en ce sens,
notamment arrêts du TF 2C_669/2014 du 5 janvier 2015 consid. 2.1.2;
2A.391/2003 du 30 août 2004 consid. 3.4).
5.2.2
5.2.2.1 Durant la procédure pénale, l'intéressé a été soumis à une exper-
tise médico-légale psychiatrique confiée à deux médecins de J._______
(…). Dans leur rapport du 16 septembre 2010, dont les passages topiques
ont été repris dans les considérants du jugement du Tribunal correctionnel
du 23 mai 2011 et de l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du TC
du 18 février 2013 (cf. consid. 1b, pp. 18 à 21, du jugement du Tribunal
correctionnel et consid. B, pp. 3 et 4, de l'arrêt de la Cour de droit
administratif et public du TC), les experts ont posé le diagnostic d'un trouble
mental grave du registre de la psychose non organique qui se traduit par
une non-intégration de la différence des sexes et des générations
conduisant à un trouble massif de l'identité confirmé par ses conduites
sexuelles dès sa puberté. Les experts ont également constaté chez le
recourant des troubles de la pensée, qui se manifestent notamment par
une absence de sentiment de honte face au double interdit de l'inceste et
de la pédophilie, ainsi qu'une tendance à faire endosser à l'autre ses
propres fantasmes et une tendance à l'hypersexualisation. Outre une
pulsion voyeuriste et exhibitionniste très présente, les examens
psychologiques ont révélé un goût de l'intéressé pour la transgression des
règles sociales et un discret déficit sur le plan social. Les experts médico-
légaux ont conclu, au vu de la force des pulsions qu'X._______ a décrites
C-446/2014
Page 16
lors des entretiens qu'ils ont eus avec ce dernier, du goût de l'intéressé
pour la transgression sociale et de sa psychopathologie qualifiée de grave,
à l'existence d'un risque de récidive important concernant le même type
d'actes répréhensibles que ceux pour lesquels il a été sanctionné sur le
plan pénal. Considérant qu'un mandat médico-légal était susceptible
d'encadrer la motivation de l'expertisé à se soigner, ces experts ont
préconisé à l'attention de la justice pénale la poursuite du traitement
ambulatoire (à savoir un suivi psychiatrique et psychothérapeutique)
entrepris au sein du Service de médecine et de psychiatrie pénitentiaire
(SMPP).
Dans la motivation de son jugement de condamnation du 23 mai 2011, le
Tribunal correctionnel, qui a reconnu une responsabilité entière du recou-
rant dans la commission des infractions retenues contre lui, a relevé de
son côté que la prise de conscience de ses actes par l'intéressé était alors
encore très faible, voire inexistante, tant il est vrai que, d'un côté, il disait
reconnaître leur gravité, mais que, d'un autre, il rejetait l'initiative des faits
sur sa victime (cf. consid. 1b, p. 21, du jugement). Selon les précisions
mentionnées par le Tribunal correctionnel, X._______ a persisté en effet à
soutenir, durant l'instruction et aux débats, que l'initiative était venue de
l'enfant lui-même (cf. consid. 2, p. 22, du jugement). Pendant l'exécution
de sa peine qui a débuté le 21 février 2012, l'intéressé, qui avait, dans
l'intervalle, débuté une psychothérapie ambulatoire parallèlement auprès
de deux psychiatres, a fait l'objet, le 1er octobre 2012, d'un plan d'exécution
de la sanction pénale ou à titre anticipé (PES) dans lequel les auteurs ont
effectué une synthèse des éléments contenus au dossier de l'intéressé –
principalement le rapport d'expertise psychiatrique du 16 septembre 2010
et le jugement de condamnation du 23 mai 2011 – avec les déclarations
que ce dernier a faites lors d'entretiens intervenus dans ce cadre. Il ressort
notamment des observations formulées par les responsables compétents
des Etablissements de Bellechasse dans le PES que le recourant a fait
preuve d'un bon comportement en détention et se soumettait volontiers au
suivi thérapeutique ordonné, ce qui constituait un élément favorable en vue
d'une diminution des risques de récidive (cf. partie conclusive du PES).
Sans toutefois se prononcer sur l'évolution réelle d'X._______ dont
l'examen était laissé à l'appréciation de son thérapeute, les auteurs du PES
ont relevé sur un autre plan, outre les divers éléments évoqués dans le
rapport d'expertise du 16 septembre 2010 et considérés comme propices
à un risque de récidive, le fait qu'X._______ reconnaissait le caractère
délictueux de ses actes et commençait à prendre conscience de la gravité
de ces derniers, mais en faisait porter la responsabilité uniquement sur des
facteurs extérieurs. L'intéressé a également indiqué dans ses entretiens
C-446/2014
Page 17
avec les auteurs du PES que sa bisexualité était difficile à vivre pour lui.
D'autres attestations et rapports ont été versés au dossier au sujet de son
suivi thérapeutique qu'il a volontairement maintenu après son installation
en Allemagne. Dans un rapport établi le 21 septembre 2012 à l'intention de
la Commission interdisciplinaire consultative (CIC) des Services péniten-
tiaires du canton de Vaud, le psychologue en charge de son suivi durant la
phase de détention a notamment confirmé la bonne adhérence à la
psychothérapie manifestée par le recourant et souligné que la consterna-
tion qu'il exprimait à l'égard de ses actes et l'empathie qu'il ressentait
envers ses victimes lui paraissaient authentiques. Relevant l'attitude posi-
tive de l'intéressé au cours des séances psychothérapeutiques auxquelles
il avait pris part, le psychologue ne s'est pas déterminé sur le risque de
récidive que présentait ce dernier, recommandant néanmoins une
poursuite de la psychothérapie ambulatoire individuelle après la fin de la
détention. Ainsi que cela ressort de l'ordonnance rendue le 14 janvier 2014
par le Juge vaudois d'application des peines qui a prononcé la levée du
traitement psychiatrique ambulatoire en raison du départ d'X._______ de
Suisse, le psychologue chargé de son suivi durant la phase de détention a
souligné, une nouvelle fois, dans le rapport qu'il a établi le 21 février 2013
à l'intention dudit juge, la bonne adhérence de l'intéressé à la
psychothérapie à laquelle il était soumis.
Enfin, au cours de la présente procédure de recours, l'intéressé a versé au
dossier une attestation médicale du 24 avril 2014 émanant des médecins
traitants allemands auprès desquels il poursuit, depuis le 1er octobre 2013,
une psychothérapie, à raison d'une séance par semaine. Selon les
indications mentionnées dans ladite attestation, le recourant, qui aborde
avec franchise et de manière très sérieuse son vécu, plus particulièrement
par rapport aux abus sexuels commis, a conscience de la gravité de ses
agissements passés et saisit l'importance de tout entreprendre pour éviter
une récidive. Les thérapeutes allemands qui ont pris en charge l'intéressé
soulignent par ailleurs le fait qu'ils ne perçoivent aucun indice révélant
actuellement l'existence chez leur patient d'une psychose. De ce fait et
dans la mesure où la seule expertise médico-légale remonte à quatre ans,
ces derniers estiment, en conclusion de leur écrit, qu'une nouvelle
expertise s'impose.
5.2.2.2 Comme l'a exposé la Cour de droit administratif et public du TC
dans son arrêt du 18 février 2013, le dossier du recourant présente un
certain nombre d'éléments positifs. Outre le fait qu'X._______ a, de son
propre chef, dévoilé les actes d'ordre sexuel commis sur son fils Y._______
lors d'un entretien avec le Service de protection de la jeunesse (cf. consid.
C-446/2014
Page 18
2 du jugement du Tribunal correctionnel du 23 mai 2011), il faut mettre au
crédit de l'intéressé, ainsi qu'il s'en prévaut dans son recours, qu'il a eu un
comportement irréprochable depuis la cessation de ses activités
délictuelles en 2010, en particulier durant l'exécution de la peine à laquelle
il a été condamné par le Tribunal correctionnel (cf. également, en sus du
PES établi par les responsables compétents des Etablissements de
Bellechasse, le rapport de comportement rédigé le 7 août 2013 par le
Directeur de la Maison le Vallon et produit par l'intéressé à l'appui de son
recours). Dans ce contexte, il convient également de signaler que le
recourant procède, selon un plan de recouvrement établi avec le Secteur
Recouvrement du Service Juridique et Législatif vaudois, au versement
d'un montant mensuel de 50 francs en vue du paiement de l'indemnité pour
tort moral due à sa victime (cf. le rapport de comportement des
Etablissements de Bellechasse du 4 mai 2012 produit dans le cadre de la
procédure de révocation de son autorisation d'établissement, la décision
de transfert en régime de travail externe prononcée le 5 avril 2013 par
l'Office cantonal vaudois d'exécution des peines, ainsi que le plan de
recouvrement dont il est fait mention dans trois écrits des 13 novembre, 16
et 19 décembre 2013 versés au dossier par l'intéressé lors de la restitution,
le 6 mars 2014, du formulaire de demande d'assistance judiciaire). Il ne
faut cependant pas oublier que, durant le laps de temps qui s'est écoulé
depuis la commission des derniers actes d'ordre sexuel commis sur son
fils (janvier 2010) jusqu'à sa libération en août 2013, l'intéressé était
incarcéré, ce qui le protégeait de certaines tentations. D'après la
jurisprudence, un comportement adéquat durant l'exécution de sa peine
est généralement attendu de tout délinquant et ne permet pas sans autre
de conclure à une reconversion durable (cf. notamment
ATF 139 II 121 consid. 5.5.2; 137 II 233 consid. 5.2.2; arrêts du TF
2C_381/2014 du 4 décembre 2014 consid. 4.2.3; 2C_139/2014
consid. 4.4; 2C_1071/2013 du 6 juin 2014 consid. 4.2.2; 2C_579/2013 du
15 novembre 2013 consid. 2.5.1). La vie à l'intérieur d'un établissement
pénitentiaire ne saurait être comparée à la vie à l'extérieur, pour ce qui est
des possibilités de retomber dans la délinquance (cf. notamment
ATF 139 II 121 consid. 5.5.2; arrêts du TF 2C_139/2014 consid. 4.4;
2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 3.3.2). De même, les mesures
d'assouplissement dont a bénéficié l'intéressé dans le cadre de l'exécution
de la peine (à savoir en particulier le régime de travail externe) ne sont pas
décisives pour apprécier sa dangerosité, ces considérations valant
également, bien qu'à un degré moindre compte tenu de la plus grande
liberté dont jouit l'intéressé, pour la période des arrêts domiciliaires et de la
libération conditionnelle. Durant de telles phases, les autorités pénales ont
en effet coutume de maintenir un certain contrôle sur le condamné, en
C-446/2014
Page 19
assortissant cette période de règles de conduite et une récidive serait
susceptible de déboucher immédiatement sur la révocation de la mesure
(cf. notamment ATF 139 II 121 consid. 5.5.2; 130 II 176 consid. 4.3.3; arrêts
du TF 2C_139/2014 consid. 4.4; 2C_1071/2013 consid. 4.2.2;
2C_579/2013 du 15 novembre 2013 consid. 2.5.2; 2C_923/2012 du 26
janvier 2013 consid. 4.3.4). En outre, à partir du mois de décembre 2011,
l'intéressé savait qu'il risquait de voir son autorisation d'établissement
révoquée (cf. lettre du SPOP du 6 décembre 2011 informant X._______ de
son intention de proposer au Chef du Département cantonal compétent de
révoquer dite autorisation). Enfin, l'exécution de la peine n'a pris fin qu'en
août 2013, de sorte que le laps de temps qui s'est écoulé depuis sa sortie
de prison n'est pas suffisant pour qu'on puisse considérer que l'intéressé
ait déjà démontré, durant cette période relativement courte, qu'il a changé
durablement d'attitude et qu'il ne représente donc plus une menace
actuelle pour l'ordre public en raison d'un amendement définitif, étant
rappelé ici qu'une partie de la peine à laquelle il a été condamné (18 mois)
a été assortie d'un sursis d'une durée de cinq ans qui continue
actuellement de courir.
Un autre élément positif résultant de l'appréciation de chacun des théra-
peutes qui ont successivement été en charge de son suivi psychologique
consiste dans le fait que le recourant a montré un bon investissement dans
le suivi en question. Depuis son installation en Allemagne, le recourant
continue de se soumettre à un suivi psychothérapeutique avec un réel
investissement, au rythme d'une séance par semaine, sur une base
volontaire (cf., sur ce dernier point, attestation médicale du 24 avril 2014
produite au dossier le 6 mai 2014). Ainsi que l'ont relevé les auteurs du
PES dont X._______ a fait l'objet le 1er octobre 2012 pendant l'exécution
de sa peine privative de liberté, sa compliance à l'égard d'un suivi
thérapeutique constitue certes un élément favorable en vue du travail
d'introspection nécessité par ses agissements délictueux et, donc, d'une
diminution des risques de récidive. Les efforts déployés en ce sens par le
recourant ne doivent pas être occultés, mais ils ne sauraient toutefois être
déterminants à eux seuls. En effet, sous réserve de l'appréciation portée
par les thérapeutes allemands dans le cadre de leur attestation du 24 avril
2014, aucun des thérapeutes qui l'ont suivi jusque-là n'a fait état d'une
amélioration du trouble mental grave (caractérisé notamment par un
trouble massif de l'identité, des troubles de la pensée, un vécu de menace
important, des angoisses massives dont les solutions et la lutte font
essentiellement appel à des défenses de type pervers) diagnostiqué par
les psychiatres auxquels le juge d'instruction en charge du dossier pénal
avait confié l'établissement d'un rapport d'expertise médico-légal (cf. p. 7
C-446/2014
Page 20
du rapport d'expertise psychiatrique pénale). Si les médecins allemands
qui prodiguent un suivi thérapeutique à X._______ depuis l'automne 2013
affirment ne percevoir chez lui aucun indice de l'existence d'une psychose,
il n'en demeure pas moins que ces derniers, à l'instar des autres
thérapeutes qui l'ont suivi jusqu'à son départ de Suisse, ne se déterminent
en aucune façon sur la persistance ou non d'un risque de récidive de la
part de l'intéressé tel que retenu par les psychiatres dans le rapport
d'expertise versé au dossier de la procédure pénale et, donc, sur le degré
auquel peut être estimé actuellement ce risque de récidive. Or, le TAF ne
saurait, pour l'appréciation du risque que présente actuellement le
recourant en ce qui concerne la réitération des infractions d'ordre sexuel
commises sur son fils, faire abstraction des conclusions explicites émises
par les experts psychiatres mandatés par le Tribunal correctionnel. Ces
derniers ont en effet considéré qu'au vu de la force des pulsions décrites
par l'intéressé, de son goût pour la transgression sociale et de sa psy-
chopathologie considérée comme grave, le risque qu'il récidive semblait
important et concernait le même type d'actes répréhensibles. L'attestation
médicale établie le 24 avril 2014 par les actuels médecins traitants
d'X._______ ne suffit pas, même si ces derniers n'ont décelé aucun indice
révélant l'existence chez leur patient d'une psychose, à établir que le risque
de récidive a diminué de manière sensible, une poursuite de la thérapie
prodiguée jusque-là à l'intéressé étant au demeurant prévue par lesdits
médecins. Au vu de l'absence de tout élément concret propre à démontrer
une réduction significative du risque élevé de récidive constaté dans le
cadre de la procédure pénale, rien ne permet dès lors de s'écarter des
conclusions de l'expertise médico-légale du 16 septembre 2010.
Dans ce contexte, il n'est pas sans importance de rappeler que la pro-
gression du recourant dans le processus d'admission de la gravité de ses
actes a été qualifiée de "très lente" par le Tribunal correctionnel (cf. consid.
3c, p. 19, du jugement pénal du 23 mai 2011). A cela s'ajoute que, dans le
cadre des déclarations qu'il a formulées tant à l'attention de ses
thérapeutes que des diverses autorités auxquelles il a été confronté sur le
plan pénal, l'intéressé a reconnu éprouver de l'attirance envers les ado-
lescents et laissé apparaître son goût pour les interdits (en l'occurrence la
pédophilie), affirmant qu'il devait être très vigilant s'il se trouvait en pré-
sence d'adolescents (cf. notamment p. 7, ch. 2, de l'expertise psychiatrique
pénale du 16 septembre 2010, p. 22 du PES, p. 5, consid. B, de l'arrêt de
la Cour de droit administratif et public du TC du 18 février 2013, ainsi que
le certificat de suivi psychothérapeutique du Département de Santé
mentale et psychiatrie des HUG du 15 juillet 2013 auquel il est fait
référence en p. 2 de l'ordonnance rendue le 14 janvier 2014 par le Juge
C-446/2014
Page 21
vaudois d'application des peines en vue de la levée du traitement psy-
chiatrique ambulatoire ordonné sur le plan pénal). Ainsi que le TAF l'a
rappelé dans le cadre d'un précédente procédure d'interdiction d'entrée (cf.
arrêt C-626/2013 du 2 octobre 2014 consid. 5.3), c'est le lieu ici de
souligner, à l'instar du TF, que l'attraction sexuelle pour les enfants consti-
tue une affection qui n'est guère guérissable, mais tout au plus maîtrisable,
et qu'il paraît douteux dans ces circonstances qu'une quelconque mesure
de thérapie puisse écarter tout danger pour la collectivité publique sous
l'angle du droit des étrangers: "Schliesslich ist zu berücksichtigen, dass
Pädosexualität kaum heilbar, sondern lediglich kontrollierbar ist. Es
erscheint in solchen Fällen daher fraglich, ob eine Therapierung so weit zu
gedeihen vermag, dass eine ausländerrechtliche relevante Gefahr entfällt"
(cf. ATF 137 II 233 consid. 5.2.4). Au demeurant, l'existence d'un risque de
récidive élevé en ce domaine a été retenue dans une affaire jugée en 2014
par le TF (cf. arrêt du TF 6B_497/2013 du 13 mars 2014 consid. 3.3). Dans
la mesure où la vraisemblance d'un risque de récidive ne doit pas être
soumise à des exigences trop élevées en raison de la nature du bien
juridique auquel il a été porté atteinte (intégrité sexuelle d'un enfant) et de
la gravité objective et subjective des faits reprochés, le TAF estime, par
souci également de cohérence avec l'analyse faite par le TF dans son arrêt
du 27 juin 2013, qu'X._______ représente encore actuellement - quand
bien même plus d'une année et demi s'est écoulée depuis cet arrêt - une
menace pour l'ordre public, qui justifie de limiter les droits conférés par
l'ALCP, conformément à l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP. Comme le rapport
d'expertise médico-légal du 16 septembre 2010 n'a pas précisé que le
risque de récidive subsistait uniquement à l'endroit du fils du recourant,
celui-ci ne saurait non plus plaider le caractère contextuel des crimes
commis pour invoquer une limitation du risque de récidive liée à la distance
qui le sépare actuellement de son fils et à l'âge de ce dernier (cf., en ce
sens, notamment arrêt du TF 2C_506/2011 du 13 décembre 2011 consid.
4.2.3). A cet égard, il est utile de rappeler une fois encore que les conditions
d'une menace actuelle ne supposent pas que le risque de récidive, qui doit
notamment être apprécié en fonction de la nature et de l'importance du
bien juridique menacé (voir notamment
ATF 130 II 493 consid. 3.3; 130 II 176 consid. 4.3.1), soit établi avec certi-
tude (cf. consid. 5.2.1 supra). En l'état, l'interdiction d'entrée en Suisse
satisfait par conséquent aux conditions habilitant l'autorité à déroger au
principe de libre circulation des personnes consacré par l'ALCP.
5.2.3 Tenant compte des motifs qui précèdent, notamment de l'absence,
dans chacun des rapports médicaux établis à l'attention des autorités pé-
nales et administratives suisses postérieurement à l'expertise médico-
C-446/2014
Page 22
légale du 16 septembre 2010, de tout élément concret sur la base duquel
l'on pourrait conclure à une réduction significative du risque de récidive,
considéré comme élevé par les auteurs de ladite expertise médico-légale,
le TAF estime qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la requête du recourant
(cf. p. 16, ch. V, du mémoire de recours) visant à la mise en œuvre d'une
nouvelle expertise médico-légale de type psychiatrique ou psychologique
destinée à évaluer le risque de récidive et la dangerosité pour l'ordre public
présentés actuellement par l'intéressé. Selon la jurisprudence constante,
le juge peut en effet se fonder sur une expertise qui figure déjà au dossier
si celle-ci est encore suffisamment actuelle. Dans ce contexte, il y a lieu de
respecter le principe de la proportionnalité. L'élément déterminant n'est pas
le temps qui s'est écoulé depuis le moment où l'expertise a été établie,
mais plutôt l'évolution qui s'est produite dans l'intervalle. Il est parfaitement
concevable de se fonder sur une expertise relativement ancienne si la
situation ne s'est pas modifiée entre-temps (cf. notamment arrêt du TF
6B_906/2013 du 5 novembre 2013
consid. 3.3.1 et 3.3.2, et jurisprudence citée). Au demeurant, le droit d'être
entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., tout comme le principe de la maxime
inquisitoire, ne signifie pas que le juge doive donner suite à toutes les offres
de preuves qui lui sont présentées; il ne lui interdit pas non plus de
procéder à une appréciation anticipée des preuves déjà recueillies pour
évaluer la nécessité d'en administrer d'autres (cf. notamment ATF 136 I
229 consid. 5.3; arrêt du TF 5A_798/2009 du 4 mars 2010 consid. 3.1).
Aussi, sur le principe, le prononcé d'une interdiction d'entrée en Suisse à
l'encontre du recourant au sens de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr en relation avec
l'art. 5 annexe I ALCP est justifié.
6.
Le recourant s'est prévalu explicitement de l'art. 8 CEDH, en soulignant
que ses deux enfants, Y._______, né en 1995, et Z._______, née en 1998,
vivaient en Suisse et que la décision attaquée l'empêchait de maintenir des
relations familiales avec eux.
6.1 A l'instar du refus d'une autorisation de séjour, l'interdiction d'entrée en
Suisse peut effectivement comporter une ingérence dans la vie privée et
familiale garantie par la disposition conventionnelle précitée (cf. arrêt du
TF 2C_664/2009 du 25 février 2010 consid. 5). Toutefois, pour que
l'étranger puisse se réclamer de cette disposition, il doit entretenir une re-
lation étroite, effective et intacte avec une personne de sa famille disposant
d'un droit de présence durable en Suisse (cf. notamment ATF 139 I 330
consid. 2.1; 137 I 284 consid. 1.3; 135 I 143 consid. 1.3.1). D'après la
C-446/2014
Page 23
jurisprudence du TF, les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de
l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers
sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants
mineurs vivant ensemble (cf. notamment ATF 140 I 77
consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2). L'art. 13
al. 1 Cst. garantit la même protection (cf. notamment ATF 138 I 331
consid. 8.3.2). Il est cependant admis que, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, une
ingérence dans l'exercice de ce droit est possible pour autant qu'elle soit
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société dé-
mocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au
bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention
des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la
protection des droits et libertés d'autrui.
6.2
6.2.1 Dans le cas particulier, il s'impose au préalable d'observer que
l'impossibilité pour le recourant de mener durablement une vie familiale en
Suisse ne résulte pas primairement de la mesure attaquée, mais découle
au contraire du fait que ce dernier n'est plus titulaire d'un titre de séjour en
ce pays. Par décision du 5 avril 2012, le Chef du Département vaudois de
l'économie a en effet révoqué l'autorisation d'établissement dont bénéficiait
X._______ et imparti à ce dernier un délai immédiat pour quitter la Suisse
dès qu'il aurait satisfait à la justice pénale. Cette décision a été confirmée
successivement par la Cour de droit administratif et public du TC (arrêt du
18 février 2013) et par le TF (arrêt du 27 juin 2013), en sorte qu'elle est
entrée en force. Il s'ensuit que l'appréciation de la situation du recourant,
sous l'angle de l'art. 8 CEDH, ne vise qu'à examiner si l'interdiction d'entrée
prononcée à l'endroit de l'intéressé complique de façon disproportionnée
le maintien des relations familiales de ce dernier avec ses proches
domiciliés en Suisse, pour autant que ceux-ci puissent être compris dans
le cercle des personnes visées par la disposition précitée (cf. notamment
arrêts du TAF C-877/2013 du 18 décembre 2014 consid. 6.3.2; C-
3698/2010 du 12 mars 2013 consid. 8.1).
6.2.2 Le recourant ne peut pas invoquer le droit au respect de la vie fami-
liale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH envers son ex-épouse suisse, du
moment qu'il est divorcé de cette dernière (cf. notamment ATF 137 I 351
consid. 3.1; arrêt du TF 2C_197/2008 du 30 mai 2008 consid. 5). L'inté-
ressé n'est pas non plus en mesure de revendiquer l'application de cette
dernière disposition vis-à-vis de son fils devenu majeur, à l'égard duquel il
ne se trouve pas dans un état de dépendance particulier (cf. notamment
C-446/2014
Page 24
ATF 139 II 393 consid. 5.1; arrêts du TF 2C_725/2014 du 23 janvier 2015
consid. 3.1; 2C_546/2013 du 5 décembre 2013 consid. 4.1). Par contre,
l'intéressé pourrait en principe se prévaloir de la protection de la vie fami-
liale conférée par l'art. 8 par. 1 CEDH à l'égard de sa fille mineure,
Z._______, qui vit auprès de sa mère en Suisse et possède la nationalité
de ce pays, dans la mesure où l'interdiction d'entrée querellée serait
susceptible d'avoir des incidences sur leurs relations personnelles. Ainsi
que l'a relevé la Cour de droit administratif et public du TC dans son arrêt
du 18 février 2013 (cf. consid. 4b en droit de l'arrêt), tant la fille que le fils
du recourant refusaient alors tout contact avec celui-ci depuis sa
dénonciation par le SPJ. L'intéressé n'exerçait ainsi plus de droit de visite
sur ses enfants depuis le mois de février 2010 (cf. ch. 4 en fait du jugement
de divorce du 28 novembre 2011 figurant au dossier cantonal). Tout au
plus, y aurait-il eu depuis cette dernière date de brèves entrevues entre
l'intéressé et sa fille (cf. p. 9 du PES du 1er octobre 2012). Dans ces circons-
tances, il parait pour le moins douteux qu'X._______ puisse, en l'état
actuel, prétendre entretenir avec sa fille des relations étroites et effectives
au sens où l'entend la jurisprudence, ce d'autant plus que l'intéressé n'a
point démontré ni, du reste, allégué que le droit de visite dont il disposait
sur cette dernière et qui a été suspendu lors du jugement de divorce (cf.
ch. II du dispositif du jugement de divorce), aurait été rétabli entre-temps.
Le recourant ne fait pas valoir non plus qu'il aurait repris contact avec sa
fille depuis sa remise en liberté intervenue le 12 août 2013 (cf., en ce sens,
notamment arrêts du TF 2C_544/2009 du 25 mars 2010
consid. 5.2; 2C_197/2008 du 30 mai 2008 consid. 5). A supposer même
que le recourant ait recouvré le droit de visite dont il disposait sur sa fille,
Z._______, le maintien de l'interdiction d'entrée en Suisse ne
contreviendrait pas à la disposition de l'art. 8 par. 1 CEDH, dès lors qu'une
ingérence dans l'exercice du droit à la protection de la vie familiale s'avère
justifiée, conformément à l'art. 8 par. 2 CEDH. Cette question sera abordée
ci-après dans le cadre de la pesée des intérêts qu'implique l'examen de la
proportionnalité de l'interdiction d'entrée querellée (cf. consid. 8 infra). Au
demeurant, le maintien de cette décision ne signifie pas pour l'intéressé la
perte de tout lien avec sa fille et ses proches en Suisse. En effet, la fille
d'X._______, âgée actuellement de 17 ans, est en mesure, si elle le
souhaite, de rencontrer son père lors de séjours en Allemagne. Le recou-
rant peut en outre continuer d'entretenir avec cette dernière et ses proches
en Suisse des contacts réguliers par téléphone, lettres ou messages
électroniques (cf. notamment arrêts du TF 2C_979/2013 du 25 février 2014
consid. 6.2; 2C_560/2011 du 20 février 2012 consid. 8.1 in fine, et
jurisprudence citée). L'intéressé garde en outre la faculté de solliciter
auprès du SEM, de manière ponctuelle et en présence de motifs
C-446/2014
Page 25
humanitaires ou importants, la délivrance de sauf-conduits aux fins de se
rendre temporairement en Suisse (cf. art. 67 al. 5 LEtr [cf. notamment arrêt
du TF 2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 4.3; arrêt du TAF
C-3076/2013 du 12 mars 2015 consid. 7.3.2 in fine]). L'interdiction d'entrée
querellée ne constitue donc pas un obstacle insurmontable au maintien de
relations familiales avec sa fille résidant en Suisse, ainsi du reste qu'avec
son fils devenu majeur entre-temps.
7.
7.1 X._______ étant de nationalité allemande, il convient par ailleurs
d'examiner dans quelle mesure la durée de l'interdiction d'entrée pronon-
cée à son encontre, dont la validité s'étend sur une période supérieure à la
limite maximale de 5 ans fixée par l'art. 67 al. 3 première phrase LEtr,
respecte les conditions légales. En effet, ainsi que l'a exposé le TF dans
l'arrêt rendu le 22 février 2013 (ATF 139 II 121 consid. 6), il faut distinguer,
dans l'application de l'art. 67 al. 3 première phrase LEtr, selon que la
personne concernée est au bénéfice ou non de l'ALCP.
Il découle de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr que, pour interdire l'entrée en Suisse
d'un ressortissant d'un pays tiers pour une durée maximale de cinq ans, il
suffit que celui-ci ait attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou
à l'étranger ou qu'il les ait mis en danger (palier défini par le TF comme le
"palier I"). En revanche, il résulte de l'interaction des art. 67 al. 2 let. a et
al. 3 LEtr, et 5 annexe I ALCP (consid. 5.4 supra) que, pour interdire l'entrée
en Suisse à un ressortissant qui se trouve au bénéfice de l'ALCP, l'autorité
doit au préalable vérifier que ce dernier représente une menace d'une
certaine gravité pour les ordre et sécurité publics, soit une menace qui
dépasse la simple mise en danger de l'ordre public (palier désigné par le
TF comme le "palier I bis" [cf. ATF 139 II 121 consid. 6.1]).
Sous peine de vider de sens la distinction entre "mise en danger" ou
"atteinte" ("palier I"), respectivement "menace d'une certaine gravité"
("palier I bis"), et "menace grave" ("palier II") qui découle de l'interprétation
de l'art. 67 al. 3 LEtr, il y a lieu de retenir que la "menace grave" permettant
d'éloigner un étranger pour une durée supérieure à cinq ans doit
s'interpréter comme requérant un degré de gravité qui soit non seulement
supérieur à la "simple" atteinte ou menace à la sécurité et à l'ordre publics,
mais aussi à la "menace d'une certaine gravité" nécessaire pour éloigner
le ressortissant d'un Etat partie à l'ALCP (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.3).
C-446/2014
Page 26
Le TF a précisé que, par rapport à la notion découlant de l'art. 5 annexe I
ALCP, le terme de "menace grave" de l'art. 67 al. 3 seconde phrase LEtr
présuppose l'existence d'une menace caractérisée. Ce degré de gravité
particulier, dont il est prévu que l'application demeurera exceptionnelle, doit
s'examiner au cas par cas, en tenant compte de tous les éléments
pertinents au dossier. Il peut en particulier dériver de la nature du bien ju-
ridique menacé (par exemple : atteinte grave à la vie, à l'intégrité corporelle
ou sexuelle ou à la santé des personnes), de l'appartenance d'une
infraction à un domaine de criminalité particulièrement grave revêtant une
dimension transfrontière (comme le trafic de drogue), de la multiplication
d'infractions (récidives), en tenant compte de l'éventuel accroissement de
leur gravité, ou encore de l'absence de pronostic favorable (cf. ATF 139 II
121 consid. 6.3; voir également ATAF 2014/20 consid. 5.2, et jurisprudence
citée).
Etant donné que l'art. 67 al. 3 seconde phrase LEtr ne distingue pas entre
les ressortissants d'un Etat partie à l'ALCP ou d'un Etat tiers, et que l'ALCP
reste muet sur les mesures d'interdiction d'entrée et, a fortiori, sur leur
durée possible, force est d'admettre que le législateur fédéral a entendu
appréhender de la même manière les deux catégories de ressortissants
étrangers pour ce qui est du prononcé d'une interdiction d'entrée
supérieure à cinq années (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.2 in fine).
La "menace grave" mentionnée à l'art. 67 al. 3 phr. 2 LEtr et impliquant un
degré de gravité supérieur à la "simple" atteinte ou menace à la sécurité et
à l'ordre publics telle que prévue à l'art. 67 al. 2 let. a LEtr doit donc
s'interpréter comme un danger particulièrement sérieux à même de justifier
que le droit de l'étranger à pouvoir circuler librement sur sol suisse soit
supprimé pour une durée supérieure à 5 ans (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.4
in fine).
7.2 Dans le cas particulier, le recourant soutient que le danger qu'il pré-
sente pour l'ordre public ne revêt plus, compte tenu en particulier de la
conduite irréprochable adoptée durant l'exécution de sa peine privative de
liberté, de la pétition de soutien signée en sa faveur et du chemin parcouru
dans le cadre de son suivi psychothérapeutique, un caractère aussi actuel
que celui évoqué dans le cadre de la décision querellée. Pour ces motifs,
l'intéressé estime que la mesure d'éloignement prise à son endroit ne
saurait avoir une durée de validité supérieure à cinq ans (cf. pp. 15 et 16
du mémoire de recours [ch. 3.4 de l'argumentation] et ch. II des
conclusions).
C-446/2014
Page 27
Sur ce point, il convient de rappeler que la condamnation à 36 mois de
privation de liberté, dont 18 mois assortis d'un sursis d'une durée de cinq
ans, pour actes d'ordre sexuel avec un enfant (art. 187 ch. 1 CP), contrainte
sexuelle (art. 189 al. 1 CP) et pornographie (art. 197 ch. 1 CP) à laquelle
se réfère la décision d'interdiction d'entrée querellée concerne
essentiellement des infractions à l'intégrité sexuelle d'un enfant. Ainsi que
l'a souligné le TF dans son arrêt portant sur la révocation de l'autorisation
d'établissement, tant l'importance des biens lésés que la durée de la
condamnation pénale confirment la gravité des actes perpétrés par
X._______ (cf. consid. 5.2 de l'arrêt 2C_225/2013). Dès lors qu'il s'impose,
en pareil cas, d'examiner avec sévérité le risque de récidive que présente
le recourant (cf. consid. 5.2.1 supra), le TAF considère, à l'instar du TF et
de la Cour de droit administratif et public du TC, que, compte tenu de la
nature des infractions commises par l'intéressé et de l'absence, en l'état,
d'éléments concrets propres à démontrer que ce risque de récidive, jugé
élevé par les experts psychiatres lors de la procédure pénale, a depuis lors
diminué de manière sensible, le palier II fixé dans l'ATF 139 II 121, qui
présuppose une menace caractérisée, est atteint, de sorte que la limite de
la durée maximale prévue à l'art. 67 al. 3 première phrase LEtr peut être
franchie.
8.
Il reste à examiner si la mesure d'éloignement prise par l'ODM pour une
durée de dix ans satisfait aux principes de proportionnalité et de l'égalité
de traitement.
8.1
8.1.1 A cet égard, il importe tout d'abord de relever que, selon les préci-
sions apportées récemment par la jurisprudence sur la durée de validité
des interdictions d'entrée motivées par l'existence d'une menace grave
pour la sécurité et l'ordre publics suisses (art. 67 al. 3 LEtr), cette durée
sera fixée sur une période dépassant 5 ans et pouvant s'étendre au
maximum à 15 ans, voire à 20 ans en cas de récidive (cf. ATAF 2014/20
consid. 7).
8.1.2 Toute mesure d'éloignement doit respecter le principe de la propor-
tionnalité, qui s'impose tant en droit interne (cf. art. 5 al. 2 Cst. et 96 LEtr)
qu'au regard de la CEDH (cf. art. 8 par. 2 CEDH) et de l'ALCP (cf. no-
tamment ATF 139 II 121 consid. 6.5.1; 130 II 176 consid. 3.4.2; 129 II 215
consid. 6.2, ainsi que les nombreuses références citées; voir aussi l'arrêt
C-446/2014
Page 28
du TF 2A.626/2004 du 6 mai 2005 consid. 5.2.4). Pour satisfaire au prin-
cipe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée
soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-
ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la
nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public
recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la
restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne
concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit [cf.
ATAF 2011/60 consid. 5.3.1; voir également ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2;
135 I 176 consid. 8.1; 133 I 110 consid. 7.1, et la jurisprudence men-
tionnée). Conformément aux dispositions précitées, il faut que la pesée des
intérêts publics et privés effectuée dans le cas d'espèce fasse apparaître
la mesure d'éloignement comme proportionnée aux circonstances (cf.
notamment ATF 139 II 121 consid. 6.5.1). En d'autres termes, la dé-
termination de la durée d'une interdiction d'entrée doit tenir compte en
particulier de l'importance des biens juridiques menacés et des intérêts
privés concernés (cf. ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3). Dans l'examen des
intérêts privés, il sied de prendre en considération, outre la gravité de la
faute, la situation personnelle de l'étranger, son degré d'intégration, la
durée de son séjour en Suisse ainsi que les inconvénients que lui et sa
famille devraient subir si la mesure litigieuse était appliquée (cf. notamment
ATF 139 II 121 consid. 6.5.1; 135 II 377 consid. 4.3, et jurisprudence citée).
L'examen sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH se confond avec celui imposé
par l'art. 96 LEtr (cf. notamment arrêts du TF 2C_53/2015 consid. 5.3;
2C_139/2014 consid. 5).
8.2
8.2.1 Concernant les deux premières règles susmentionnées, il est indé-
niable, en l'absence, actuellement, d'un pronostic favorable quant au risque
de réitération des infractions d'ordre sexuel commises par le recourant, que
l'éloignement de ce dernier du territoire suisse est apte et nécessaire pour
atteindre les buts visés, à savoir protéger l'ordre et la sécurité publics.
8.2.2 S'agissant de la règle de la proportionnalité au sens étroit, il sied de
procéder à une pesée des intérêts en présence, à savoir d'un côté l'intérêt
privé d'X._______ à pouvoir entrer librement sur le territoire suisse, et d'un
autre côté, l'intérêt public à le tenir éloigné afin de protéger l'ordre et la
sécurité publics.
L'interdiction d'entrée en Suisse prise à l'endroit du recourant apparaît
également justifiée sous l'angle du principe de la proportionnalité au sens
C-446/2014
Page 29
étroit. Certes, il appert que l'intéressé a passé en Suisse une partie de son
existence (de 1987 à 2013) aussi importante que celle qu'il a vécue en
Allemagne et y possède de fortes attaches socioprofessionnelles. Ce-
pendant, le long séjour de ce dernier sur territoire helvétique (de 1987 à
2013) et les liens qu'il y a noués se trouvent contrebalancés par la gravité
des infractions commises en matière sexuelle sur une personne mineure -
qui plus est son fils - , qui lui ont valu une condamnation relativement
lourde, soit une peine privative de liberté de 36 mois, dont 18 mois assortis
d'un sursis d'une durée de cinq ans, et par le souci des autorités de
prévenir tout acte de récidive de sa part. L'intérêt privé du recourant, dont
l'un des deux enfants vivant en Suisse, en l'occurrence sa fille, Z._______
(née le 21 mai 1998), est encore mineur, à pouvoir se déplacer librement
en ce pays (comme au Liechtenstein) pour y rencontrer ces derniers et
concrétiser sa volonté d'y engager une thérapie familiale visant à réparer
les dommages causés, ne saurait dès lors prévaloir, compte tenu de la
gravité des actes qui lui sont reprochés et de l'importance du risque de
récidive que laisse redouter le trouble mental constaté par les experts psy-
chiatres, sur l'intérêt public à l'éloigner du territoire helvétique. Au demeu-
rant, l'Allemagne étant un pays limitrophe, l'intéressé pourra maintenir des
contacts avec ses enfants, à distance ou par des visites de ces derniers
dans son pays. En outre, même si les difficultés à retrouver sur place un
nouvel emploi et à se reconstituer un réseau social ne sauraient être niées,
le recourant, qui est de langue maternelle allemande, est encore
suffisamment jeune (53 ans) pour pouvoir refaire sa vie dans son pays
d'origine, où il a passé les 25 premières années de son existence et où il a
apparemment conservé des liens familiaux (cf. ch. 3 du PES ["relations
avec le monde extérieur"] mentionnant la présence en Allemagne de sa
mère et de son frère et le courriel du Directeur de la Maison le Vallon du 9
août 2013 évoquant à l'attention du SPOP notamment le mandat donné
par l'intéressé à un transporteur en vue de l'acheminement de ses affaires
au domicile de sa mère où il envisageait d'habiter dans un premier temps).
De plus, X._______ peut bénéficier en Allemagne d'une prise en charge
thérapeutique du même niveau qu'en Suisse. A noter de surcroît que le
recourant n'a pas fait état de problèmes de santé physiques en
considération desquels son séjour en Suisse s'avérerait indispensable.
Dans ces conditions, les attaches familiales que le recourant possède en
Suisse et les perspectives professionnelles favorables dont ce dernier
disposait dans ce pays ne permettent pas de considérer que son
éloignement du territoire helvétique pour une durée de plus de 5 ans et,
partant, que son obligation de séjourner dans son Etat d'origine ou dans
un autre pays pendant cette période ne serait pas exigible.
C-446/2014
Page 30
Tout bien pesé, compte tenu d'une part de la nature et de la gravité des
actes reprochés au recourant, ainsi que de l'importance du risque de ré-
cidive dont fait état l'expertise médico-légale établie au cours de la procé-
dure pénale, d'autre part du long séjour de l'intéressé en Suisse et de ses
diverses attaches en ce pays, le TAF estime que la durée de 10 ans sur
laquelle porte l'interdiction d'entrée prise le 9 décembre 2013 à l'endroit de
ce dernier s'avère proportionnée en considération des mesures prises
dans des cas analogues. Dans ce contexte, il appartient à X._______ de
mettre à profit son éloignement de Suisse pour stabiliser sa vie et amender
durablement son comportement (cf., en ce sens, ATF 139 II 121 consid.
6.6 in fine).
Il sied au surplus de constater que c'est à juste titre que l'autorité intimée a
circonscrit la portée de cette mesure d'éloignement au seul territoire de la
Suisse et du Liechtenstein, puisque le recourant est un ressortissant
communautaire.
9.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 9 décembre 2013,
l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents
de manière inexacte ou incomplète; en outre, la décision attaquée n'est
pas inopportune (cf. art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à
3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
C-446/2014
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2.
Les frais de procédure, d'un montant de 900 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ces frais sont prélevés sur l'avance de frais d'un montant de
1'085 fr. 76 versée le 29 avril 2014, dont le solde de 185 fr. 76 sera restitué
au recourant par le Tribunal.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l'entremise de son mandataire
(Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure, dossier SYMIC (…) en retour
– en copie, au Service de la population du canton de Vaud (Division
Etrangers), pour information, avec dossier cantonal (VD …) en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Surdez
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit
être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs
et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :