Cour III
C-4462/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 n o v e m b r e 2 0 1 0
Blaise Vuille (président du collège),
Andreas Trommer, Marianne Teuscher, juges,
Fabien Cugni, greffier.
A._______,
agissant également au nom de son épouse
et de leurs cinq enfants,
requérant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
demande de révision de l'arrêt du Tribunal administratif
fédéral du 5 janvier 2010 (C-873/2008).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-4462/2010
Faits :
A.
Par décision du 9 janvier 2008, l'ODM a refusé de donner son
approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 14
al. 2 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) en faveur de
A._______ et sa famille, considérant pour l'essentiel que ces derniers
ne pouvaient pas se prévaloir d'une intégration poussée et d'une
autonomie financière durable en ce pays. Le recours interjeté le 11
février 2008 contre cette décision a été rejeté par arrêt du Tribunal
administratif fédéral (ci-après le Tribunal ou le TAF) du 5 janvier 2010,
expédié le 7 janvier 2010.
B.
Par écrit daté du 7 avril 2010, les intéressés ont requis auprès du
Service de la population du canton de Vaud (ci-après le SPOP/VD),
par l'entremise de leur conseil, l'octroi d'une autorisation de séjour
annuelle ("permis B") au titre de l'art. 14 al. 2 LAsi. Cette requête a été
transmise à l'ODM, qui l'a considérée comme une demande de
reconsidération dirigée contre sa décision du 9 janvier 2008. Par
décision du 14 mai 2010, l'ODM a rejeté ladite demande, tout en
constatant que la décision de refus de reconnaissance d'un cas de
rigueur grave du 9 janvier 2008 était entrée en force et exécutoire.
C.
Par acte daté du 16 juin 2010, mais posté le 17 juin 2010, A._______
a recouru contre la décision du 14 mai 2010. Manifestant son
désaccord à l'égard de cette décision, il a fait valoir principalement
que sa famille parlait couramment le français et qu'elle pouvait
compter sur un important soutien au sein de la population locale. Par
ailleurs, le recourant a exposé qu'il travaillait durement pour assurer
une autonomie financière à sa famille et que ses enfants suivaient
régulièrement leur scolarité dans le canton de Vaud.
D.
Par décision incidente du 28 juin 2010, le Tribunal a fixé à A._______
un délai pour le versement d'une avance de frais, tout en l'informant
du fait que sa demande du 7 avril 2010 devait être examinée sous
l'angle de la révision. Il a en effet constaté que le prénommé n'avançait
aucun fait nouveau à l'appui de sa requête, celle-ci se limitant à
Page 2
C-4462/2010
invoquer les mêmes arguments que ceux qui avaient déjà été
examinés par le Tribunal de céans dans son arrêt du 5 janvier 2010.
Droit :
1.
A titre préliminaire, le Tribunal relève, comme indiqué dans sa décision
incidente du 28 juin 2010, que c'est à tort que la requête du 7 avril
2010 a fait l'objet, en tant que "demande de reconsidération", d'une
décision de la part de l'ODM et qu'il convient d'examiner la présente
cause sous l'angle de la révision. En effet, le requérant n'a fait valoir
aucun fait nouveau à l'appui de ladite demande, s'étant limité à
invoquer les mêmes arguments que ceux examinés par le Tribunal
dans son arrêt du 5 janvier 2010.
1.1 La procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose pas autrement (cf. art. 37
LTAF).
1.2 Le Tribunal est compétent pour statuer sur une demande de
révision dirigée contre un de ses propres arrêts (art. 45 LTAF).
Les dispositions de de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
(LTF, RS 173.110) régissant la révision, et en particulier les art. 121 à
123 LTF qui en prévoient les motifs, s'appliquent par analogie à la
révision des arrêts du Tribunal administratif fédéral (cf. art 45 LTAF).
1.3 Ayant fait l'objet de l'arrêt du 5 janvier 2010 mis en cause par la
demande de révision du 7 avril 2010, le demandeur a qualité pour agir.
Présentée dans la forme (cf. art. 67 al. 3 PA, applicable par renvoi de
l'art. 47 LTAF) et les délais prescrits pas la loi (cf. art. 124 LTF), ladite
demande est recevable.
2.
2.1 Une demande de révision, en tant que moyen juridictionnel
extraordinaire susceptible d'être exercé contre un arrêt doué de force
de chose jugée, n'est recevable qu'à de strictes conditions.
La révision d'un arrêt peut notamment être demandé si le tribunal n'a
Page 3
C-4462/2010
pas statué sur certaines conclusions ou si, par inadvertance, il n'a pas
pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (cf.
art. 121 let. c et d LTF).
Aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision peut être demandée
dans les affaires de droit civil et les affaires de droit public si le
requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de
preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure
précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à
l'arrêt.
Fondée sur ce motif de révision, la demande n'est admissible que si
l'intéressé invoque des pseudo-nova, à savoir des faits,
respectivement des moyens de preuves qui existaient déjà à la date de
l'arrêt rendu sur recours, mais qui n'étaient, à cette époque, pas
connus du requérant (cf. notamment: KARL SPÜLER/ ANNETTE DOLGE/
DOMINIK VOCK, in Kurzkommentar zum Bundesgerichtsgesetz, Zürich/St.
Gallen 2006, p. 228 s.; ATF 134 IV 48 consid. 1.2).
2.2 Les motifs de révision, qui sont énoncés de manière exhaustive
par la loi, doivent être prouvés par le demandeur et non pas seulement
être rendus vraisemblables (cf. URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausser-
ordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes
und der Kantone, Zürich 1985, p. 94).
La demande de révision ne permet pas de supprimer une erreur de
droit, de bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle
pratique, d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de la
décision dont la révision est demandée (cf. ATF 98 Ia 568 consid. 5b;
ELISABETH ESCHER, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, Bâle
2008, n. 7 et 8 ad art. 123 LTF) ou de faire valoir des faits ou moyens
de preuve qui auraient pu et dû être invoqués dans la procédure
ordinaire (cf. art. 123 al. 2 let. a LTF; ATF 111 Ib 209 consid. 1).
3.
Dans son arrêt du 5 janvier 2010 (C-873/2008), le Tribunal de céans,
après avoir procédé à un examen détaillé de la situation de A._______
et sa famille, a considéré que la décision de l'ODM refusant
d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 14 al.
2 LAsi était parfaitement fondée. Il a relevé, en particulier, que le
comportement du prénommé durant son séjour en Suisse n'était pas
Page 4
C-4462/2010
exempt de tout reproche et que les intéressés possédaient encore des
attaches socio-culturelles étroites et profondes avec la Macédoine.
Aussi le Tribunal est-il arrivé à la conclusion que les intéressés ne
pouvaient pas se prévaloir d'un niveau d'intégration particulièrement
poussée et que ceux-ci ne remplissaient donc pas les conditions
mises à la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la
disposition légale précitée.
3.1 A l'appui de sa demande du 7 avril 2010, A._______ fait valoir
essentiellement que sa famille parle couramment le français et qu'elle
peut compter sur un important soutien au sein de la population locale,
dès lors qu'une pétition lancée en sa faveur a recueilli de nombreuses
signatures. Par ailleurs, le requérant expose qu'il travaille durement
pour assurer l'autonomie financière de sa famille et que ses enfants
sont régulièrement scolarisés dans le canton de Vaud. Enfin, il exprime
ses regrets quant aux infractions commises durant son séjour en
Suisse.
3.2 Force est de constater que les éléments mis en avant par
A._______ dans la demande de révision ont fait l'objet d'un examen
détaillé dans le cadre de la procédure de recours ordinaire et que le
contenu de cette demande n'est pas de nature à modifier l'analyse
faite par le Tribunal dans son arrêt du 5 janvier 2010. En outre, le
prénommé n'a pas été en mesure de démontrer que le Tribunal, par
inadvertance, n'aurait pas tenu compte dans son arrêt des faits
pertinents qui ressortaient du dossier. Les moyens invoqués dans la
requête du 7 avril 2010 ne peuvent en conséquence pas être retenus
dans le cadre de l'art. 121 let. d LTF.
3.3 Le requérant ne fait valoir au demeurant aucun motif constituant
un pseudo-nova tel que mentionné plus haut (cf. consid. 2.1 in fine), le
motif tiré de la récolte de signatures en faveur de sa famille ne pouvant
pas être considéré comme tel. En effet, force est de constater que
ladite pétition, bien que déposée postérieurement à l'arrêt du 10
janvier 2010, se rapporte à des éléments (durée du séjour en Suisse,
bonne intégration à Aigle, autonomie financière de la famille,
scolarisation des enfants) qui ont déjà été pris en considération par le
Tribunal dans son arrêt.
A titre superfétatoire, le Tribunal observe que si la pétition de soutien
dont se prévaut l'intéressé confirme certes que sa famille est
Page 5
C-4462/2010
socialement bien intégrée dans le canton de Vaud, cette circonstance
ne saurait pour autant justifier l'octroi d'une autorisation de séjour
fondée sur un cas de rigueur. En effet, la jurisprudence du Tribunal
fédéral considère que les relations d'amitié, de travail ou de voisinage
que les intéressés ont pu nouer sont insuffisantes à cette fin (cf.
notamment arrêt du Tribunal fédéral 2A.432/2003 du 1er octobre 2003
consid. 2.1 et jurisprudence citée). Au demeurant, les pétitions qui sont
adressées à des tribunaux en rapport avec une affaire judiciaire
déterminée ne sont pas recevables (cf. ATF 119 Ia 53 consid. 4).
3.4 Dans ces conditions, la demande de révision, en tant qu'elle
repose sur les moyens invoqués en cause, ne peut qu'être rejetée.
4.
Dans la mesure où il s'avère que la demande de révision est
manifestement infondée, il n'y a pas lieu de procéder à un échange
d'écritures avec l'autorité inférieure (cf. art. 127 LTF).
5.
Cela étant, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du requérant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let.
a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
(dispositif page suivante)
Page 6
C-4462/2010
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de révision est rejetée.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'500.-, sont mis à la
charge du requérant. Ce montant est compensé par l'avance versée
par trois acomptes les 21 juillet, 7 septembre et 6 octobre 2010.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au requérant (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, dossier ODM en retour
- au Service de la population du canton de Vaud (en copie), pour
information et dossier cantonal en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Fabien Cugni
Expédition :
Page 7