B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-4462/2012
A r r ê t d u 2 4 o c t o b r e 2 0 1 2
Composition
Vito Valenti, juge unique,
Yannick Antoniazza-Hafner, greffier.
Parties
A._______,
recourante,
contre
Fondation institution supplétive LPP, Agence régionale
de la Suisse romande, passage St-François 12, case postale
6183, 1002 Lausanne,
autorité inférieure.
Objet
Prévoyance professionnelle (décision du 31 juillet 2012).
C-4462/2012
Page 2
Vu
le recours du 27 août 2012 formé par la recourante devant le Tribunal
administratif fédéral contre la décision du 31 juillet 2012 prononcée par la
Fondation institution supplétive LPP, Agence régionale de la Suisse ro-
mande,
la décision incidente du 3 septembre 2012 (pce TAF 2), notifiée à la re-
courante le 4 septembre 2012 (pce TAF 3 [avis de réception]), par laquel-
le le Tribunal administratif fédéral a invité cette dernière à effectuer une
avance sur les frais présumés de procédure de Fr. 800.- jusqu'au 3 octo-
bre 2012 sous peine d'irrecevabilité du recours,
et considérant
que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues
à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en re-
lation avec l'art. 33 let. h LTAF, connaît des recours interjetés contre les
décisions rendues par la Fondation institution supplétive LPP,
que l'avance de frais requise n'a pas été versée dans le délai imparti
(pce TAF 5),
qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 63 al. 4
PA en relation avec l'art. 37 LTAF),
que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 23 al. 1
let. b LTAF),
qu'il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 dernière phrase
PA en relation avec l'art. 6 let. b du Règlement du 21 février 2008 concer-
nant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fé-
déral [FITAF, RS 173.320.2]),
(Dispositif à la page suivante)
C-4462/2012
Page 3
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf.; Acte judiciaire)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé).
Le juge unique : Le greffier :
Vito Valenti Yannick Antoniazza-Hafner
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, Schweizer-
hofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit pu-
blic, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et
100 en relation avec les art. 44 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :