Cour III
C-4464/2007/jod
{T 0/2}
A r r ê t d u 5 j a n v i e r 2 0 0 9
Madeleine Hirsig (présidente du collège), Stefan Mesmer,
Michael Peterli, juges,
David Jodry, greffier.
X._______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité; décision du 5 juin 2007.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-4464/2007
Faits :
A.
X._______, ressortissant portugais, est né en 1960. Marié, il est le
père de deux enfants, dont l'un est encore mineur. Il a effectué l'école
obligatoire au Portugal. Il s'est établi en Suisse sans interruption dès
février 1983 (pce 2, premier enregistrement: 11.08.1980). Dès mars
1985, il travaille pour l'employeur A._______, à Orbe, comme
opérateur de production; des cotisations AVS/AI furent versées en sa
faveur plusieurs années durant (cf. pce 8).
Le 27 juin 2001, il dépose une demande de prestations AI pour
adultes (pce 1). Au titre de l'atteinte à sa santé, il mentionne une
fracture du coccyx intervenue le 19 février 1994. Par courrier du 17
mai 2001, il donne son congé à son employeur pour le 31 décembre
2001; à cette date, il quitte la Suisse pour rejoindre sa famille installée
au Portugal dès mars 1998 (pce 14). Le 18 janvier 2002, l'Office
cantonal AI (OCAI) établi un projet de décision rejetant la demande de
prestations AI (pce 17), auquel l'intéressé s'oppose en procédure
d'audition (pce 20). Le 28 février 2002, la cause est transmise à
l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE; pce 22).
Par décision du 11 mars 2002, dit office rejette la demande de
prestations AI (pces 25s.). Par jugement du 25 juillet 2002, la
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger rejette le recours de l'intéressé formé
contre la décision précitée (pce 30); dit recours, du 10 avril 2002, est
cependant considéré comme une nouvelle demande de prestations AI,
renvoyée à l'OAIE pour décision.
Par décision du 11 juin 2004 (pces 26 et 73), l'OAIE octroie une rente
entière à l'intéressé (assortie de rentes complémentaires pour sa
famille), avec effet dès le 1er décembre 2002, puis trois quarts de rente
dès le 1er janvier 2004 (révision de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité [LAI, RS 831.20]). Contre cette décision, le
dernier employeur de l'intéressé forme opposition le 2 juillet 2004 (pce
77; également pce 85); l'intéressé conteste les motifs de dite
opposition par courrier du 17 août 2004 (pce 81). Par décision sur
opposition du 4 novembre 2004 (pce 87), l'OAIE admet partiellement
dite opposition aux fins de mener des enquêtes médicales; cette
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décision ne prévoit pas le retrait de l'effet suspensif et les rentes
continuent à être versées.
Le 4 juillet 2006, le Dr B._______, spécialiste en médecine interne et
rhumatologie, de la clinique _______, rend une expertise médicale
(pce 119); étaient en sus joints au dossier l'expertise psychiatrique du
Dr J._______, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, du 13
juillet 2005, l'évaluation des capacités fonctionnelles réalisée par le
physiothérapeute diplômé C._______, du 28 juin 2005, le rapport du
Dr D._______, chef de clinique auprès du département d'imagerie
diagnostique et interventionnelle du Réseau Santé Valais, du 1er juillet
2005 (pce 118) et l'analyse en hématologie des E._______, à Sion, du
28 juin 2005 (pces 132s.). L'OAIE rend le 19 octobre 2005 un projet de
décision prévoyant la suppression de la rente (pce 108); l'intéressé s'y
oppose en procédure d'audition, le 14 novembre 2005, en produisant
deux rapports médicaux (pces 116, 121ss [rapport du Dr F._______,
spécialiste en psychiatrie à _______, Portugal, du 10.11.2005] et 124
[rapport du Dr G._______, médecin de famille à _______, Portugal, du
14.11.2005]).
Dans son projet de décision du 19 octobre 2005, l'OAIE prévoit la
suppression de la rente versée (pce 108).
Le 20 décembre 2005, l'OAIE rend un prononcé prévoyant la
suppression de la rente pour l'avenir (pce 129); ce document ne fut
pas exécuté "par un malheureux concours de circonstances" interne
(pce 134). Ce n'est ainsi que par décision de révision du 5 juin 2007
que l'OAIE supprime le droit à une rente, avec effet au 1er août 2007.
B.
Contre cette décision, l'intéressé dépose recours auprès du Tribunal
administratif fédéral, le 29 juin 2007. Il fait notamment valoir que ses
capacités physiques et psychologiques ne s'améliorent pas, qu'il ne
sait que faire dans la vie et que ses douleurs l'accompagnent jour et
nuit. A l'appui du recours, il produit un rapport médical du Dr
G._______, du 15 juin 2007, et un « justificatif de travail » du Dr
H._______, médecin osthéopathe, du 21 juin 2007.
C.
Dans sa réponse du 29 juin 2007, l'OAIE propose le rejet du recours et
la confirmation de la décision attaquée. Pour l'office, la décision du 11
juin 2004 était manifestement erronée; elle n'est toutefois pas entrée
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en force de sorte qu'une reconsidération n'est pas nécessaire. La
rente doit être suspendue pour l'avenir.
D.
Le recourant réplique le 19 décembre 2007. Il fait valoir qu'il a travaillé
auprès de son ancien employeur jusqu'à la fin de sa force
psychologique et de ses capacités physiques, en refusant de prendre
plusieurs arrêts de travail proposé par son médecin traitant; il corrige
ensuite des erreurs figurant, selon lui, dans les expertises médicale et
psychiatrique et produit divers certificats médicaux (dont un relatif à sa
femme), de travail, sa lettre de congé à son ancien employeur et des
photos de ses chiens.
E.
Dans sa duplique du 17 mars 2008, l'OAIE, sur la base de la prise de
position de son service médical du 10 mars 2008, maintient ses
conclusions.
F.
L'avance de frais requise du recourant est versée dans le délai.
Par courrier spontané du 23 juin 2008, le recourant produit une
attestation médicale du Centre hospitalier de I._______, département
psychiatrique de santé mentale, du 20 juin 2008. Ces documents ne
sont pas transmis pour détermination à l'OAIE, pour des motifs
évoqués ci-dessous.
G.
La nouvelle composition de la Cour est communiquée aux parties par
décision du 27 novembre 2008. Aucune demande de récusation n'est
formée.
Droit :
1.
Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l’art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et
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34 LTAF. En l'espèce, la décision attaquée est indubitablement une
décision au sens de l'art. 5 PA et le Tribunal administratif est
compétent pour en connaître (cf. 33 let. d LTAF; art. 69 al. 1 let. b LAI).
1.1 Conformément à l’art. 37 al. 1 LTAF, la procédure devant le
Tribunal administratif fédéral est soumise à la PA. La procédure en
matière d'assurances sociales n'est régie par la loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA, RS 830.1) qu'autant que cette loi, et non la PA, est applicable
(cf. art. 3 let. dbis PA; également art. 1 al. 1 LAVS). Le recours a été
interjeté dans le délai de l'art. 50 PA et avec le contenu et la forme
prescrits par l'art. 52 PA. Le recourant est spécialement atteint par la
décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation
ou à sa modification; il a ainsi qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let.
b et c PA; également art. 59 LPGA). Le recours est recevable.
2.
Le recourant est citoyen d'un Etat membre de la Communauté
européenne. Par conséquent est applicable, en l'espèce, l'Accord sur
la libre circulation des personnes du 21 juin 1999, entré en vigueur le
1er juin 2002, entre la Confédération suisse, d'une part, et la
Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part (ALCP,
RS 0.142.112.681), dont l'Annexe II règle la coordination des
systèmes de sécurité sociale (art. 80a, de la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité [LAI, RS 831.20]). Conformément à
l'art. 3 al. 1 du Règlement (CEE) N° 1408/71 du Conseil du 14 juin
1971, les personnes qui résident sur le territoire de l'un des Etats
membres et auxquelles les dispositions du règlement sont applicables,
sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la
législation de tout Etat membre dans les mêmes conditions que les
ressortissants de celui-ci, sous réserve de dispositions particulières
contenues dans ledit règlement. Comme avant l'entrée en vigueur de
l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend à une rente de
l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le
droit suisse (art. 40 par. 4 du Règlement 1408/71; ATF 130 V 257
consid. 2.4).
3.
Le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral (qui englobe
notamment les droits constitutionnels des citoyens [ATF 124 II 517
consid. 1 p. 519; 123 II 385 consid. 3 p. 388]), y compris l'excès ou
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l'abus du pouvoir d'appréciation, de même que la constatation inexacte
ou incomplète des faits pertinents et que l'inopportunité (cf. art. 49
PA).
4.
En vertu de la maxime inquisitoire, le Tribunal doit constater les faits
pertinents et ordonner et apprécier d'office les preuves nécessaires
(cf. art. 12 PA); il applique le droit d'office. Les parties doivent
cependant collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver
leur recours (art. 52 PA). En conséquence, le Tribunal se limite en
principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non
invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le
dossier l'y incitent (cf. ATF 119 V 347 consid. 1a).
5.
La LPGA, ainsi que l'ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie
générale du droit des assurances sociales (OPGA, RS 830.11), sont
entrées en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de
nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-
invalidité. Selon l'art. 2 LPGA (ce également dans sa teneur en vigueur
à partir du 1er janvier 2008), les dispositions de la LPGA sont
applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale,
si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales
le prévoient. Or, l'art. 1 LAI indique que les dispositions de la LPGA
s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins
que ladite loi ne déroge expressément à la LPGA. En particulier, les
principes dégagés par la jurisprudence quant aux notions d'incapacité
de gain et d'invalidité conservent leur validité sous l'empire de la LPGA
(ATF 130 V 343).
6.
S'agissant du droit matériel applicable, il convient encore de préciser
qu'à partir du 1er janvier 2004, la présente procédure est régie par la
teneur de la LAI modifiée par la novelle du 21 mars 2003 (4ème
révision), eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont
celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants
se sont produits (ATF 130 V 445 consid. 1.2). Selon une jurisprudence
constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des
décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant
au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 116 V 246
consid. 1a et les arrêts cités). Les modifications introduites par la
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novelle du 6 octobre 2006 (5ème révision), entrées en vigueur le 1er
janvier 2008, ne concernent donc pas cette procédure.
7.
Le litige porte sur le droit du recourant aux prestations de l'assurance-
invalidité.
7.1 Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité
de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
durée. L'art. 4 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident (al. 1). Selon l'al. 2 de
cette dernière disposition, l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle
est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations
entrant en considération.
Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette
perte résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale. En cas
d'incapacité de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut
aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité
(art. 6 LPGA). Selon l'art. 7 LPGA est réputée incapacité de gain toute
diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de
l'assuré, sur un marché de travail équilibré, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation
exigibles.
8.
L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à
une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente s'il est
invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins
(art. 28 al. 1 LAI, depuis la 4ème révision, introduite par la novelle du
21 mars 2003).
9.
Le recourant a présenté une première demande de prestations de
l'assurance-invalidité suisse en juin 2001, qui a été été rejetée par
décision du 11 mars 2002, confirmée par jugement du 15 juillet 2002
(pces 25 et 30). Dans ce dernier, il fut cependant retenu que le recours
déposé en avril 2002 contre la décision du 11 mars 2002 constituait
une nouvelle demande de prestations AI. Celle-ci, instruite par l'OAIE,
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fut rejetée dans la décision attaquée devant le Tribunal - la décision du
11 juin 2004 attribuant un droit à la rente à l'intéressé avait auparavant
était contestée par le fond de pension du dernier employeur de
l'intéressé, dont l'opposition fut partiellement admise.
9.1 Lorsque une rente a été refusée parce que le degré d'invalidité
était insuffisant, une nouvelle demande ne peut être examinée que si
l'assuré rend plausible que l'invalidité s'est modifiée de manière à
influencer ses droits (art. 87 al. 3 et al. 4 RAI). Si les allégations de
l'assuré ne sont pas plausibles, l'administration peut le constater et
liquider l'affaire par un refus d'entrée en matière, sans autre
investigation. Dans le cas contraire, elle doit examiner l'affaire au fond
et vérifier que la modification de l'invalidité rendu, à son sens,
plausible par l'assuré est réellement intervenue; elle doit donc
procéder de la même manière qu'en cas de révision au sens de
l'art. 17 LPGA. Si la conclusion que l'invalidité ne s'est pas modifiée
depuis la précédente décision – entrée en force – s'impose, elle rejette
la nouvelle demande. En revanche, si l'invalidité s'est modifiée,
l'autorité doit encore examiner si pareille modification suffit à fonder
une invalidité donnant droit à des prestations, et statuer en
conséquence. Le fait de savoir si un tel changement s'est produit doit
être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au
moment de la décision initiale et les circonstances régnant à l'époque
de la décision d'occurrence (ATF 125 V 369 consid. 2 et références
citées). En cas de recours, le même devoir de contrôle quant au fond
incombe au juge (ATF 117 V 198 consid. 3a et références citées).
L'OAIE est entrée en matière sur la nouvelle demande de prestations
de l'intéressé; à l'issue de sa procédure, au vu notamment des
résultats des investigations menées à la Clinique _______ de
_______, l'office a cependant considéré qu'il n'a jamais existé un droit
à la rente. Saisi d'un recours contre cette décision, le Tribunal doit
donc examiner si ce droit à la rente existait au lendemain de la
décision du 27 juin 2001, confirmée dans le jugement sur recours du
15 juillet 2002, ou si ce droit est né entre le 28 juin 2001 et le 5 juin
2007, date de la décision attaquée.
10.
10.1 La notion d'invalidité des art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI est de
nature juridique/économique et non pas médicale (ATF 116 V 246
consid. 1b); l'objet assuré n'est pas l'atteinte à la santé (la maladie),
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mais les conséquences économiques de l'atteinte, à savoir une
incapacité de gain probablement permanente ou de longue durée.
Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu
obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait
obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de
lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un
marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). Ainsi le taux d'invalidité ne
se confond pas nécessairement avec le taux d'incapacité fonctionnelle
déterminé par le médecin; ce sont les conséquences économiques
objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110
V 275 consid. 4). Le Tribunal fédéral a néanmoins jugé que les
données fournies par les médecins constituent un élément utile pour
déterminer quels travaux peuvent encore être exigés de l'assuré (ATF
125 V 261 consid. 4, 115 V consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158
consid. 1; RCC 1991 p. 331 consid. 1c).
10.2 L'art. 69 RAI prescrit que l'Office AI réunit les pièces
nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son
activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi
que sur l'indication de mesures déterminées de réadaptation; à cet
effet peuvent être exigés ou effectués des rapports ou des
renseignements, des expertises ou des enquêtes sur place; il peut être
fait appel aux spécialistes de l'aide publique ou privée aux invalides.
Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective
tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un
jugement valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical
et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les
conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 352 consid.
3a et réf. cit.). Le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs
impératifs des conclusions d'une expertise médicale, la tâche de
l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la
disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un
état de fait donné (ATF 125 V 352 consid. 3b/aa, ATF 118 V 220
consid. 1b et réf. cit.).
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Au surplus, le juge peut et doit tenir compte du fait que selon
l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de
doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de
confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 353 consid. 3b/cc et les
réf. cit.; ULRICH MEYER-BLASER, Bundesgesetz über die Invaliden-
versicherung, in: Rechtssprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Zurich 1997, p. 230).
11.
11.1 La Clinique _______ a procédé à plusieurs examens de
l'intéressé:
- Selon l'expertise médicale du Dr B._______ (pce 119), basée
notamment sur les radiographies effectuées le 29 juin 2005
présentant un bilan radiographique standard ne permettant pas de
mettre en évidence des anomalies expliquant le tableau douloureux
(cf. pce 118), les diagnostics suivants, sans répercussion sur la
capacité de travail sont posés: rachialgies chroniques (M47 9):
troubles dégénératifs très discrets du rachis cervical et lombaire et
status après contusion coccygienne en 1994; status après
polytraumatisme en 1983 comportant une fracture complexe de la
main droite et un TCC, sans séquelle significative; status après
appendicectomie en 1987. Dans son appréciation, le Dr B._______
indique que la demande de prestations AI de mai 2001 suscite plus
d'un étonnement; pour lui, si les douleurs rachidiennes dont se
plaignait l'assuré ont été assimilées à un trouble somatoforme
douloureux, c'est précisément en l'absence de socle organique
significatif quant à ces douleurs (p. 8); dans cette mesure, si la
décision du 11 juin 2004 pouvait paraître justifiée sur un plan
administratif, elle paraît en revanche détachée de tout fondement
médical, même pour un lecteur profane. Pour le médecin, l'état
douloureux du rachis ne repose en effet sur aucun diagnostic
lésionnel précis; aucune piste somatique ne peut être retenue (p. 9).
Il n'y a pas d'anomalie significative et les aptitudes fonctionnelles
sont intactes; l'intéressé « pourrait assumer les contraintes en
terme de soulèvement de charge et de posture auxquelles il était
soumis dans son dernier emploi chez A._______ ».
- Dans son expertise psychiatrique (pce 119), le Dr J_______ relève
(p. 2s.) que si l'intéressé a indiqué prendre une médication
antidépressive (à dose suffisante), il a par contre expliqué ne pas
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avoir de suivi psychiatrique psychothérapeutique, ayant consulté un
psychiatre une seule fois au Portugal (cf. pces 54 et 56), sans
donner suite « pour un traitement dont il ne verrait d'ailleurs pas
l'utilité »; l'intéressé n'a pas de plainte d'ordre psychiatrique, hormis
son irritabilité et il récuse en particulier toute anxiété pathologique,
crise d'angoisse ou attaque de panique; son sommeil est gêné par
la douleur seule. Selon le médecin, après observation, au niveau du
diagnostic, il faut constater une absence de pathologie
psychiatrique atteignant un seuil diagnostique selon les ouvrages
de référence (p. 3); il n'y a donc pas d'incapacité de travail sur le
plan psychique; il n'y a pas de détresse psychosociale; le statuts
parle contre la présence de troubles psychiques sévères, ce qui
exclut le syndrome douloureux somatoforme persistant en
particulier; si celui-ci devait être malgré tout retenu, il ne pourrait
être que de gravité légère et donc sans valeur invalidante; il n'y a
pas non plus d'état dépressif significatif, ni trouble anxieux ou
attaques de panique actuellement. Il n'y a pas de trouble de la
personnalité grave invalidant; seuls sont présents des traits de
personnalité narcissiques pouvant expliquer l'adoption d'un statut
d'invalide.
- Pour le physiothérapeute C._______, qui a effectué l'évaluation des
capacités fonctionnelles de l'intéressé, celui-ci sous-estime ses
aptitudes fonctionnelles; les performance effectivement réalisées
correspondent en fait à un niveau moyen d'effort – et le dépasse
même pour ce qui est du lever horizontalement.
En conclusion (cf. expertise médicale), au vu des différents examens
et analyses menés et de l'entretien de synthèse des experts, le Dr
B._______ retenait une pleine capacité de travail médicalement
exigible de l'intéressé (cf. p. 9s. de l'expertise médicale).
Pour le Tribunal, la documentation médicale de la Clinique _______
répond tout à fait aux exigences posées par la jurisprudence pour que
puisse lui être accordée pleine valeur probante et aucun motif ne
justifie de s'écarter de ses conclusions, convaincantes et univoques.
11.2 Pour le Tribunal, aucune atteinte somatique ne permet
d'expliquer les douleurs dont fait état l'intéressé. Le Tribunal observe
d'ailleurs que dans son rapport du 11 août 2003 (pce 117), le Dr
K._______, spécialiste en orthopédie et traumatologie, relevait une
absence d'altérations ostéo-articulaires; pour le médecin, les
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manifestations cliniques du patient n'avaient pas grande justification
du point de vue orthopédique, de sorte qu'elles devaient trouver plus
vraisemblablement leur origine dans un processus de fibromyalgie. De
même, les radios effectuées le 11 avril 2003 par le Dr L._______ (pce
55) ne faisaient-elles état que d'une discrète scoliose dorso-lombaire
de concavité sinistro-lombaire; enfin, le Dr M._______, spécialiste en
rhumatologie, s'est borné à mentionner l'existence de points de
fibromyalgie positifs. Dans le formulaire E 213 du 14 juillet 2003 (58),
le Dr N._______ concluait, au vu de son examen et des documents
précité, notamment, à l'inexistence d'une incapacité de travail de
l'intéressé pour sa profession habituelle, qu'il pouvait effectuer à plein
temps. Le Tribunal relève que selon le docteur précité, l'examen de
l'appareil locomoteur et l'examen neurologique, en particulier, avaient
montré des résultats très satisfaisants (par exemple, colonne
vertébrale à la mobilité totalement conservée et mouvements et
marche effectués sans altérations). Dans son rapport du 5 février 2004
(pce 60), le Dr O._______, du service médical de l'OAIE, faisait
également état d'une absence de toute limitation fonctionnelle. Dans
ses déterminations du 30 septembre 2005, du 30 novembre 2005 et
du 17 octobre 2007 (cf. pces 107, 128 et 145; également pce 83), le Dr
P._______, du service précité, relevait l'absence d'une affection
corporelle relevante et enjoignait à se fonder sur la seule expertise
mise en place à la Clinique de Sion.
Quant aux documents médicaux produits après que l'intéressé eut
reçu le projet de décision de l'AI, il ne sauraient en aucun cas faire
pièce à ce qui précède: le rapport du Dr F._______, du 10 novembre
2005 (pce 122), émane d'un psychiatre, de sorte que la seule mention
(sans plus d'indications) de séquelles graves ostéo-musculo-
squelétiques au chapitre des antécédent personnels ne saurait être
suffisante pour prouver ces prétendues atteintes; quant rapport du Dr
G._______, du 14 novembre 2005 (pce 124), il se borne à reprendre
des diagnostics, sans plus les établir, en particulier s'agissant des
douleurs ostéo-articulaires, « séquelles d'un accident du travail ». Le
Tribunal rappelle au demeurant la réserve avec laquelle il s'agit de
considérer, en cas de doute, des documents émanant de médecins
traitants.
Enfin, même si ce le fut dans des pièces relatives à la période
antérieure à celle de la seconde demande de prestations AI, force est
de constater que divers médecins ont exprimé leur incompréhension
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quant aux douleurs physiques dont faisait état l'assuré et que les
constatations objectives seules n'expliquaient pas ou peu (cf. rapport
du Dr Q._______, généraliste, du 30.07.2001, pce 51; rapport des Dr
R._______ et S_______, de la Policlinique médicale universitaire de
Lausanne, du 23.05.2000, pce 49; rapport du Dr T._______ du
10.03.2000, pce 46, rapport du Dr U._______, du 1.11.1996;
également rapport du Dr Fournier, médecin-chef dans un centre
thermal, du 5.6.2000, pce 50; à noter encore les médecins U._______
et T._______ faisaient même preuve d'une certaine retenue quant à
l'existence ou l'importance de la fracture coccygienne; également
rapport du Dr O._______, du service médical de l'OAIE, du 27
décembre 2002, pce 33). Enfin, il est relevé que seule une fracture au
coccyx motivait la première demande de prestations AI, que malgré
cet accident survenu début 1994, l'assuré a poursuivi son travail
jusqu'à fin 2001, soit après avoir déposé sa demande de rente AI et
après les incapacités de travail totales du 8 juillet au 13 août 2000 et
du 14 juin au 5 août 2001. Ces dernières ne constituent pas des
incapacités de longue durée; elles furent au reste annoncées à la
SUVA comme faisant suite à des atteintes au thorax et aux côtes (pce
11; également pce 77: contusions aux côtes gauches, puis nouvelle
blessure aux côtes) et rien dans le dossier ne permet de retenir avec
le recourant (cf. réplique) que l'accident (fracture des côtes) fut dû à
ses efforts et à ses mauvaises positions rendus nécessaires pour ne
pas avoir à demander de l'aide tout le temps.
Une atteinte somatique invalidante étant écartée, il reste au Tribunal à
examiner la question de l'existence d'un trouble somatoforme
douloureux ou d'une fibromyalgie chez l'intéressé – affections qui
doivent être traitées indistinctement quant à un éventuel droit à la
rente –, respectivement d'une dysthymie.
11.3 Selon la jurisprudence, des troubles somatoformes douloureux
peuvent dans certaines circonstances conduire à une incapacité de
travail. Comme il n'existe pas de pathogenèse claire et fiable pouvant
expliquer l'origine des douleurs exprimées, la limitation de la capacité
de travail est difficilement mesurable car l'on ne peut pas déduire
l'existence d'une incapacité de travail du simple diagnostic posé.
D'ailleurs la plupart des patients atteints de fibromyalgie ne se
trouvent pas notablement limités dans leurs activités (cf. ATF 132 V 65
consid. 4 et les références citées). De tels troubles entrent dans la
catégorie des affections psychiques qui nécessitent en principe une
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expertise psychiatrique pour déterminer leurs incidences sur la
capacité de travail quand bien même le diagnostic de fibromyalgie est
d'abord le fait d'un médecin rhumatologue (ATF 132 V 65 consid. 4.3,
130 V 353 consid. 2.2.2 et 5.3.2). Les simples plaintes de l'assuré ne
suffisent pas pour justifier une invalidité partielle voire entière,
l'allégation des douleurs doit être confirmée par des observations
médicales concluantes sans quoi l'égalité de traitement entre les
assurés serait enfreinte. Une expertise interdisciplinaire prenant en
compte les aspects rhumatologiques et psychiques s'impose de règle
à moins que le médecin rhumatologue n'exclue d'emblée l'inférence
psychique dans la mesure d'une co-morbidité. Un rapport d'expertise
attestant de troubles psychiques ayant valeur de maladie est une
condition juridique nécessaire mais ne constitue pas encore une base
suffisante pour que l'on puisse admettre une limitation invalidante de
la capacité de travail. Notamment, les troubles somatoformes
douloureux persistants n'entraînent pas, en règle générale, une
limitation de longue durée de la capacité de travail pouvant conduire à
une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI (ATF 132 V 65 consid. 4.2.1,
130 V 354 consid. 2.2.3), à moins que ces troubles ne se manifestent
avec une sévérité telle que, d'un point de vue objectif, la mise en
valeur de la capacité de travail ne puisse pratiquement plus être
raisonnablement exigée de l'assuré ou qu'elle serait même
insupportable pour la société. Le juge doit dès lors partir de la
présomption que les troubles somatoformes douloureux comme la
fibromyalgie et leurs effets peuvent être surmontés par un effort de
volonté raisonnablement exigible (ATF 132 V 65 consid. 4.2.1, 131 V
50; PIRROTTA in: RSAS 2005 p. 525).
Le Tribunal fédéral a précisé que le caractère non exigible, d'une part,
d'un effort de volonté en vue de surmonter la douleur et, d'autre part,
d'un effort de réintégration dans un processus de travail n'était
admissible que dans des cas exceptionnels, liés dans chaque cas soit
à la présence manifeste d'une co-morbidité psychiatrique d'une acuité
et d'une durée importantes, soit au cumul d'autres critères présentant
une certaine intensité et constance (ATF 132 V 65 consid. 4.2.2, 131 V
50, 130 V 354; PIRROTTA in: RSAS 2005 p. 525s.). Tel est le cas,
premièrement, des affections corporelles chroniques ou d'un
processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission
durable, deuxièmement, d'une perte d'intégration sociale dans toutes
les manifestations de la vie, troisièmement, d'un état psychologique
cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique, marquant
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simultanément l'échec et la libération du processus de résolution du
conflit psychique (profit primaire tiré de la maladie), ou,
quatrièmement, de l'échec de traitements ambulatoires ou
stationnaires conformes aux règles de l'art et de mesures de
réhabilitation, cela en dépit de la motivation et des efforts de la
personne assurée pour surmonter les effets des troubles
somatoformes douloureux. Par conséquent, le juge doit conclure à
l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit aux prestations
d'assurance si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent
par exemple d'une exagération des symptômes, d'une discordance
entre les douleurs décrites et le comportement observé, de l'allégation
d'intense douleurs mal définies et qu'il y a notamment absence de
demande de soins, grandes divergences entre les informations
fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, un
environnement psychosocial intact (ATF 132 V 65 consid. 4.2).
11.4 En l'espèce, le Tribunal relève d'abord que les documents
médicaux produits lors de l'instruction de la première demande de
prestations AI ne font pas mention d'un problème psychique invalidant;
la présence d'un syndrome douloureux somatoforme est certes
mentionnée dans le rapport de la Policlinique médicale universitaire du
23 mai 2000 (pce 49), mais avec la précision qu'il n'y pas d'éléments
en faveur d'un trouble anxieux ou dépressif; seuls des mécanismes de
défenses hypomaniaques sont relevés. Et ce trouble somatoforme
semble surtout traduire la perplexité des thérapeutes consultés devant
l'absence d'un fondement somatique aux douleurs de l'intéressé (cf.
supra) et être mis en relation avec la situation familiale relativement
tendue qu'il vit notamment du fait du retour de sa famille au Portugal
depuis février 1998 déjà, alors que le second enfant n'était âgé que
depuis deux ans (cf. pce 45: « A noter que sa femme est porteuse
d'une fibromyalgia, on peut se poser la question de "l'ambiance du
couple" dans ce contexte de douleurs chroniques »; pce 50:
« l'ensemble du tableau s'inscrit dans une situation familiale
relativement difficile, sa femme ainsi que ses deux enfants sont
retournés vivre au Portugal, le patient se pose actuellement la
question d'un retour ou non »; pce 48: « Pourtant, je perçois dans son
enfance difficile et son parcours de vie passablement d'éléments qui
constituent un handicap ou un fardeau. La situation est
particulièrement difficile actuellement à mon avis puisque l'épouse et
les 2 enfants sont retournés au Portugal pour des raisons d'éducation
de l'enfant aîné (atteint d'une pathologie thyroïdienne). Il se trouve
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donc très seul affectivement. »; également pce 33: le syndrome
douloureux somatoforme n'est que suspecté). Pour le Tribunal, il n'est
pas insoutenable de considérer que le départ de sa famille a, de façon
très naturelle, pesé sur l'assuré – il est relevant à cet égard de
constater qu'en juin 2000, à tout le moins (cf. pce 50; déterminations
de l'ancien employeur, pces 77 et 85), il pensait déjà à un retour au
Portugal auprès de sa famille et à ses modalités notamment
financières. L'incidence qu'a pu avoir cette séparation sur l'humeur,
notamment, de l'assuré, pour compréhensible qu'elle soit, ne suffit
cependant clairement pas à fonder un trouble somatoforme relevant au
sens rappelé ci-dessus.
S'agissant de la situation de l'intéressé depuis le dépôt de la seconde
demande, le Tribunal retient ce qui suit. Le rapport du Dr M._______
(pce 57) est pour le moins court; il n'y a pas description des examens
effectués; le rhumatologue se contente de mentionner la présence de
points de fibromyalgie, sans les décrire ni les dénombrer, et à indiquer
qu'il pense qu'il s'agit d'une fibromyalgie, au vu de l'inexistence
d'altérations constatées lors des examens subsidiaires effectués. En
outre, l'intéressé n'a pas jugé nécessaire de suivre un traitement
psychologique et psychiatrique au Portugal, conformément à ce
qu'indiqué dans l'expertise psychiatrique (pce 119, p. 2s.; il en fut
d'ailleurs de même lorsqu'il était en Suisse). Le suivi assuré par le Dr
G._______, médecin de famille, ne saurait en aucun cas se confondre
avec un tel traitement donné par un spécialiste; force est plutôt de
constater que ce n'est qu'à une reprise et à la demande de la sécurité
sociale portugaise chargée de l'instruction du dossier que l'intéressé a
consulté un psychiatre, le Dr F._______ (pces 56 et 54; également pce
43, remplie par l'intéressé après la consultation précitée, et où le
psychiatre n'est pas même mentionné; pce 104, retournée par
l'intéressé avant que le résultat de l'expertise et le projet de décision
ne lui soient communiqués, et où il n'indique à nouveau que les Dr
G._______ et Q._______ au chapitre des médecins [de famille]
traitants, le Dr F._______, psychiatre, n'étant mentionné qu'au chapitre
des remarques éventuelles, sans indication d'adresse, uniquement
avec la mention qu'il s'est rendu « chez » lui). Le rapport du 12 mai
2003 ne fait pas état, au reste, d'une fibromyalgie ou d'un trouble
somatoforme; seul le diagnostic de dysthymie est posé; celui-ci doit en
outre être accueilli avec une certaine réserve, ne serait-ce que parce
qu'il est sommairement motivé et, surtout, fondé essentiellement sur
les plaintes de l'intéressé, comme en témoigne le fait qu'il est associé
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à celui de séquelles ostéo-musculo-squelétiques résultant d'un « grave
accident » dans la neige, éléments qui ne sont absolument pas établis,
ainsi que vu, et pour lesquels un psychiatre ne saurait être considéré
comme spécialiste. En tout état de cause, ce rapport ne saurait faire
pièce à l'expertise psychiatrique établie plusieurs années après,
détaillée, et lors de laquelle l'intéressé n'a pas fait état de plaintes ou
d'un suivi psychiatrique psychothérapeutique et a en particulier récusé
connaître des angoisses, des anxiétés ou des paniques, mais a au
contraire précisé avoir un sommeil gêné uniquement par la douleur et
un poids et un appétit maintenus ces dernières années (p. 2s.).
Quant au second rapport du Dr F._______, du 10 novembre 2005 (pce
122s.), il n'est intervenu qu'après que l'intéressé a à nouveau rendu
visite à ce médecin, suite à la réception du projet de décision; il est en
outre semblable à celui établi précédemment (et souffre ainsi des
mêmes insuffisances); seul le diagnostic de fibromyalgie qui aurait
aggravé son état « depuis quelque temps » est ajouté, sans plus de
détails – le médecin n'explique en particulier pas pourquoi cette
affection, absente de son précédent rapport, serait soudain survenue;
quant au traitement médical, le Tribunal relève qu'il ne correspond
aucunement à ce que l'intéressé avait indiqué prendre auparavant (cf.
formulaire E 213 et expertise psychiatrique; la prise régulière de
médicaments n'est au demeurant pas établie, si l'on se souvient que
dans son rapport du 30 juillet 2001 [pce 51], son médecin traitant le Dr
Q._______ indiquait qu'il n'y avait aucune thérapie en cours, le patient
ayant peur de s'habituer à tout traitement antalgique). Enfin, le Tribunal
retient que jusqu'à ce que la décision attaquée lui fut communiquée et
y compris dans son recours, l'intéressé, qui percevait toujours une
rente, n'a nullement fait état d'un suivi régulier par un médecin
psychiatre, respectivement d'une aggravation de son état de santé
psychique; aucun document médical récent relatif à sa santé
psychique ne fut produit avec le recours. La seule affirmation du
recourant qu'il s'isolerait toujours plus de ses amis ou de sa famille,
qu'il serait davantage irritable, toujours moins concentré, etc. ne
sauraient suffire pour s'écarter de l'opinion de l'expert psychiatrique.
Le Tribunal considère dès lors que les conditions pour qu'il puisse être
retenu qu'un trouble somatoforme ou qu'une fibromyalgie – pour
autant que ces affections soient suffisamment établies, ce qui n'est
pas le cas – présentent une gravité suffisante et un caractère
invalidant ne sont pas remplies ici. Il en va de même de la prétendue
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dysthymie de l'intéressé ou de toute autre affection psychiatrique (cf.
expertise, p. 4).
11.5 Les pièces produites par le recourant dans le cadre de son
recours et de sa réplique ne sauraient modifier ce qui précède. Elles
sont postérieures à la date de la décision attaquée, qui limite le
pouvoir d'examen du Tribunal dans cette procédure, ne précisent pas
que (tous) les diagnostics y mentionnés auraient été décelés avant
dite décision et, en tout état de cause, n'ont pas de valeur probante
suffisante pour s'écarter des conclusions de l'expertise de la Clinique
_______ de _______. En particulier, l'avis (extrêmement sommaire)
d'un ostéopathe, le Dr H._______, ne saurait infirmer celui d'experts
psychiatre ou orthodontiste; quant au nouveau certificat du Dr
G._______, outre qu'il est difficilement lisible, il provient d'un médecin
traitant, naturellement plus enclin à épouser la cause de son patient,
et ne contient nulle indication d'un résultat d'examen à même de
fonder les diagnostics posés.
11.6 S'agissant plus particulièrement de l'attestation médicale du 20
juin 2008 que le recourant a produit spontanément après le dépôt de
la duplique de l'OAIE, le Tribunal relève ce qui suit. Ce rapport médical
indique expressément que le recourant ne fréquente la consultation de
psychiatrie que depuis le 28 avril 2008, ce qui confirme une absence
de suivi régulier avant que ne soit rendue la décision litigieuse. En
outre, le document, très court, ne saurait être équivalent à une
expertise psychiatrique détaillée; enfin, et surtout, sa date et le début
du traitement auquel elle se réfère, postérieures à la date de la
décision attaquée, empêchent le Tribunal de se prononcer ici sur
l'épisode dépressif majeur grave qu'elle mentionne. Ce rapport
médical sera dès lors transmis à l'OAIE en annexe de cet arrêt; il
appartiendra à cet office de se prononcer quant à ce document, pour
déterminer notamment s'il s'agit-là d'une nouvelle demande de
prestations AI consécutive à une péjoration alléguée de l'état de santé
de l'intéressé.
11.7 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée, confirmée.
12.
En application des articles 63 al. 1 PA et 1 ss du règlement du 21
février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les frais de
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procédure, par Fr. 300.-, doivent être mis à la charge du recourant, qui
succombe.
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 64 PA en relation avec l'art. 7
FITAF a contrario).
Page 19
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 300.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà
versée de Fr. 300.-.
3.
Une copie de l'attestation médicale du centre hospitalier de I._______,
du 20 juin 2008, est transmise à l'OAIE, pour suite utile.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé + AR)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. ; annexe: copie de l'attestation
médicale du centre hospitalier de I._______, du 20 juin 2008;
Recommandé)
- à l'OFAS
La présidente du collège : Le greffier :
Madeleine Hirsig David Jodry
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
Page 20
C-4464/2007
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
Page 21