B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-4464/2010
A r r ê t d u 2 8 m a r s 2 0 1 3
Composition
Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège),
Blaise Vuille, Ruth Beutler, juges,
Rahel Diethelm, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Maître Jean Lob, avocat,
Rue du Lion d'Or 2, case postale 6692, 1002 Lausanne,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de
séjour et renvoi de Suisse.
C-4464/2010
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Faits :
A.
Le 29 mars 2006, A._______, ressortissant marocain né le 22 mars 1981,
a contracté mariage, à Y._______ (Maroc), avec B._______, une
ressortissante suisse née le 29 avril 1975.
Le 30 octobre 2006, le Service de la population du canton de Vaud (ci-
après: le SPOP) a habilité la représentation de Suisse à Rabat à délivrer
un visa au prénommé, afin de lui permettre de rejoindre son épouse en
Suisse. En date du 2 décembre 2006, l'intéressé est entré sur le territoire
helvétique, où il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre
du regroupement familial.
B.
Le 6 juillet 2009, l'épouse de l'intéressé a donné naissance, à Lausanne,
à leur enfant commun prénommé C._______.
C.
Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 21 juillet
2009, le Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne a autorisé les époux
à vivre séparés.
D.
Par requête du 10 novembre 2009, A._______ a sollicité le
renouvellement de son autorisation de séjour, nonobstant le fait qu'il ne
faisait plus ménage commun avec B._______.
E.
Sur requête du SPOP, les époux ont été entendus séparément par la
Police de l'Ouest Lausannois respectivement le 4 et le 10 mars 2010.
Selon les déclarations de B._______ lors de son audition par la police en
date du 4 mars 2010, le couple a connu une première séparation du 8
janvier 2007 jusqu'en juin 2008 et la séparation définitive est intervenue le
22 mai 2009. Elle a en outre exposé qu'elle soupçonnait son conjoint de
l'avoir épousée dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour en
Suisse et que depuis leur séparation, il la mettait sous pression, afin de la
convaincre de reprendre la vie commune avec lui, de sorte qu'elle avait
déposé une plainte pénale contre lui auprès de la Gendarmerie de
Renens. Elle a confirmé que A._______ s'acquittait régulièrement de la
pension alimentaire due en faveur d'elle-même et de son fils. Cependant,
s'agissant de la relation que le prénommé entretenait avec son fils,
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B._______ a déclaré qu'il ne le voyait que deux heures par semaine et
qu'à son avis, un éventuel renvoi de Suisse de l'intéressé ne serait pas
préjudiciable au développement de C._______.
Lors de son audition par la police en date du 10 mars 2010, A._______ a
affirmé que les époux s'étaient séparés au début du mois de juillet 2009,
en précisant qu'il souhaitait toujours former une famille avec son épouse
et son fils. Il a précisé que la garde de C._______ avait été confiée à sa
mère et qu'il était autorisé à le voir deux fois par semaine en vertu des
mesures protectrices de l'union conjugale prononcées le 21 juillet 2009
par le Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne. Il a en outre affirmé
qu'il s'acquittait régulièrement de la pension fixée par le prononcé précité,
à savoir de Fr. 770.- par mois.
F.
Par écrit du 24 mars 2010, le SPOP a fait savoir à A._______ qu'il était
favorable au renouvellement de son autorisation de séjour en application
de l'art. 50 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr,
RS 142.20), dans la mesure où son séjour en Suisse se justifiait pour des
raisons personnelles majeures, et plus particulièrement en raison de la
présence de son enfant sur le territoire helvétique. A la même date,
l'autorité cantonale a transmis le dossier du prénommé à l'Office fédéral
des migrations (ci-après: l'ODM), afin qu'il donne son approbation à la
prolongation de l'autorisation de séjour de l'intéressé.
G.
Par courrier du 21 avril 2010, l'ODM a fait savoir à A._______ qu'il
envisageait de refuser la proposition cantonale, tout en lui donnant
l'occasion de faire part de ses observations avant le prononcé d'une
décision.
Par pli du 6 mai 2010, l'intéressé a pris position, par l'entremise de son
mandataire, en alléguant qu'il pouvait se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a
LEtr, dès lors que son union conjugale avait duré plus de trois ans et que
son intégration en Suisse devait être considérée comme réussie. Il a
également invoqué l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101), en faisant valoir qu'il souhaitait pouvoir maintenir et
approfondir la relation qu'il entretenait avec son fils.
H.
Par décision du 17 mai 2010, l'ODM a refusé son approbation à la
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prolongation de l'autorisation de séjour de A._______ et a prononcé son
renvoi de Suisse. L'autorité de première instance a retenu que le
prénommé ne pouvait pas se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, puisque
l'union conjugale des époux n'avait duré que deux ans et demi, voir un
peu plus d'un an si l'on tenait compte de la séparation temporaire du
couple entre janvier 2007 et juin 2008. L'ODM a en outre estimé que
l'intéressé ne pouvait faire valoir des raisons personnelles majeures, dès
lors que son intégration professionnelle n'était pas exceptionnelle et qu'il
avait par ailleurs passé la plus grande partie de son existence au Maroc,
où résidaient plusieurs membres de sa famille. S'agissant de sa relation
avec son fils, l'ODM a estimé que les conditions d'application de l'art. 8
CEDH n'étaient pas remplies, dans la mesure où cette relation ne pouvait
être qualifiée d'étroite, puisque le droit de visite se limitait à deux heures
par semaine et que l'enfant était avant tout attaché à sa mère.
I.
Par mémoire du 18 juin 2010, A._______ a interjeté recours, par
l'entremise de son mandataire, auprès du Tribunal administratif fédéral
(ci-après: le Tribunal) à l'encontre de la décision précitée, en concluant à
son annulation et au renouvellement de son autorisation de séjour.
A l'appui de son pourvoi, le recourant a essentiellement fait valoir que son
union conjugale avait duré plus de trois ans et qu'il pouvait dès lors se
prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, dans la mesure où son intégration
socioprofessionnelle devait être considérée comme réussie. Il a
également invoqué l'art. 8 CEDH ainsi que la Convention relative aux
droits de l'enfant du 2 novembre 1989 (CDE, RS 0.107), en alléguant qu'il
exerçait son droit de visite sur C._______, qu'il s'acquittait régulièrement
de la pension alimentaire due en faveur de ce dernier et que son départ
de Suisse serait donc contraire aux intérêts de son fils. Finalement, il a
fait valoir qu'en raison de son intégration réussie, la décision de l'ODM
violait également le droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8
CEDH.
J.
Par requêtes respectivement du 28 juin et du 2 juillet 2010, le recourant,
représenté par un nouveau mandataire, a demandé à être mis au
bénéfice de l'assistance judiciaire totale. Il a par ailleurs produit une copie
du prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu par le
Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne en date du 25 juin 2010,
dont il ressort que le 11 juin 2009 (recte: 2010), les conjoints ont signé
une convention aux termes de laquelle A._______ pouvait voir son fils un
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jour par semaine, d'abord à raison d'une demi-journée et dès août 2010,
à raison d'une journée entière. S'agissant de la question litigieuse de la
hauteur de la pension alimentaire, le prononcé retient que l'intéressé doit
contribuer à l'entretien de sa famille par le versement d'une pension
mensuelle de Fr. 1070.-, allocations familiales non comprises.
K.
Par ordonnance du 15 juillet 2010, le Tribunal a admis la demande
d'assistance judiciaire présentée par le recourant, l'a dispensé du
paiement des frais de procédure et désigné son mandataire en qualité de
défenseur d'office.
L.
Par mémoire complémentaire du 22 juillet 2010, le recourant a informé le
Tribunal qu'il n'entendait plus se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, au
vu de la jurisprudence récente rendue par le Tribunal fédéral en la
matière. Il a en revanche mis en avant la présence de son fils C._______,
de nationalité suisse, ainsi que l'absence d'éléments défavorables, tels
qu'une dépendance vis-à-vis de l'aide sociale ou des condamnations
pénales, pour prétendre à la prolongation de son autorisation de séjour.
Par pli du 27 juillet 2010, le recourant a en outre versé trois lettres de
soutien au dossier, dans le but d'établir son intégration réussie en Suisse.
M.
Appelée à se déterminer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le
rejet par préavis du 8 septembre 2010, en indiquant que le mémoire ne
contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de
modifier son point de vue.
N.
Invité à se déterminer sur la réponse de l'ODM, le recourant a fait savoir
au Tribunal, par courrier du 7 octobre 2010, qu'il n'avait pas
d'observations à formuler à ce sujet, tout en versant au dossier une copie
du prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu par le
Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne en date du 6 octobre 2010. Il
ressort notamment dudit prononcé que le droit de visite du recourant a
été élargi d'un jour par semaine à un weekend sur deux du samedi matin
au dimanche midi dès le 1er novembre 2010 et à un weekend sur deux,
du vendredi soir au dimanche soir dès le 1er février 2011. En outre, le
Tribunal a réduit le montant de la contribution mensuelle due par le
recourant pour l'entretien des siens de Fr. 1'070.- à Fr. 925.-.
C-4464/2010
Page 6
O.
Par ordonnance du 30 novembre 2012, le Tribunal a invité A._______ à le
renseigner sur la fréquence de l'exercice de son droit de visite sur
C._______, la régularité du versement des contributions d'entretien ainsi
que les éventuelles modifications survenues dans sa situation
personnelle et professionnelle.
Par écrit du 18 décembre 2012, le recourant a donné suite à la requête
du Tribunal, en l'informant que les époux étaient sur le point de divorcer
et qu'ils avaient établi une convention réglant les effets accessoires du
divorce. Il a en outre mis en avant qu'il exerçait régulièrement son droit de
visite sur son fils et qu'il versait ponctuellement la contribution d'entretien.
A l'appui de ses allégations, il a notamment produit la convention sur les
effets du divorce, signée par les deux conjoints en date du 14 décembre
2012, aux termes de laquelle il jouit d'un libre et large droit de visite d'un
weekend sur deux et la moitié des vacances scolaires et en vertu de
laquelle il est tenu de verser une contribution d'entretien en faveur de son
fils d'un montant compris entre Fr. 450.- et Fr. 500.- par mois selon l'âge
de l'enfant, allocations familiales non comprises. Il a également produit un
relevé de fréquentation du Point Rencontre X._______, des quittances
attestant le versement de la contribution d'entretien, ainsi qu'un certificat
de travail.
P.
Appelé à se déterminer sur ces éléments, l'autorité de première instance
a maintenu ses conclusions, par courrier du 15 janvier 2012, en affirmant
que les observations du recourant du 18 décembre 2012 ne contenaient
aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de changer son
appréciation.
Q.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront
examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
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Page 7
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à la
prolongation d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse
prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration
fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de
recours au Tribunal (cf. art. 1 al. 2 LTAF).
1.2 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art.
50 et 52 PA).
1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les
considérants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH
ET LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungs-
gericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, Bâle 2008, ch. 3.197).
Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que
ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait
existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/43 consid. 6.1 et 2011/1
consid. 2).
3.
Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral
détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de
séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des
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autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation
de l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la
décision cantonale.
L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des
autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de
l'établissement, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est
nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une
pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se
révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son
approbation ou l'assortir de conditions (art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 al.
1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et
à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]).
Sur le plan formel, le nouveau droit entré en vigueur le 1er janvier 2008
prévoit, à l'art. 86 al. 2 let. a et c OASA, que l'ODM refuse d'approuver
l'octroi de l'autorisation initiale et le renouvellement notamment lorsque
les conditions d'admission ne sont plus remplies.
En l'occurrence, la compétence décisionnelle appartient à la
Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. également
ch. 1.3.1.1 et 1.3.1.4. let. e des Directives et commentaires de l'ODM, en
ligne sur son site internet : > Documentation > Bases
légales > Directives et commentaires > Domaine des étrangers >
Procédure et compétences, version du 1er février 2013, site consulté en
mars 2013). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la
décision du SPOP du 24 mars 2010 de prolonger l'autorisation de séjour
dont l'intéressé bénéficiait antérieurement et peuvent parfaitement
s'écarter de l'appréciation faite par l'autorité cantonale précitée.
4.
4.1 Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à
l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de
validité à condition de faire ménage commun avec lui. L'art. 49 LEtr
prévoit une exception à l'exigence du ménage commun lorsque la
communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures
justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées (sur
cette dernière disposition, cf. notamment les arrêts du Tribunal fédéral
2C_289/2012 du 12 juillet 2012 consid. 4.1.2 et 2C_560/2011 du 20
février 2012 consid. 3).
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Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi
d'une autorisation d'établissement (art. 42 al. 3 LEtr). Encore faut-il que,
durant ce laps de temps, il ait vécu en ménage commun ou ait pu
invoquer l'exception à l'exigence du ménage commun prévue à l'art. 49
LEtr (MARTINA CARONI, in : Caroni / Gächter / Thurnherr, Bundesgesetz
über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, ad art. 42 n.
55 ; MARC SPESCHA / HANSPETER THÜR / ANDREAS ZÜND / PETER BÖLZLI,
Migrationsrecht, 3ème édition, Zurich 2012, ad art. 42 n. 9).
4.2 En l'espèce, à l'examen du dossier, il appert que les époux ont
contracté mariage le 29 mars 2006 et que le recourant a rejoint son
épouse en Suisse en date du 2 décembre 2006. Suite à une première
séparation temporaire d'une durée de plus d'un an, la séparation
définitive des conjoints est intervenue respectivement en mai 2009 selon
les déclarations de B._______ et en juillet 2009 selon les allégations du
recourant (cf. point E ci-avant). Par prononcé de mesures protectrices de
l'union conjugale du 21 juillet 2009, le Tribunal civil d'arrondissement de
Lausanne a autorisé les époux à vivre séparés. A._______ et B._______
ne font donc plus ménage commun depuis juillet 2009 au plus tard. Ils ont
par ailleurs signé une convention réglant les effets accessoires du divorce
en décembre 2012. Leur séparation peut partant être considérée comme
définitive. Par conséquent, le recourant ne saurait se prévaloir des
dispositions de l'art. 42 al. 1 et 3 LEtr, ni de l'art. 49 LEtr; il ne prétend
d'ailleurs pas le contraire.
5.
5.1 Aux termes de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille,
le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et
à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr
subsiste dans les cas suivants :
- l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est
réussie (let. a) ou
- la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons
personnelles majeures (let. b).
5.2
5.2.1 La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se
confond pas avec le mariage. Alors que ce dernier peut être purement
C-4464/2010
Page 10
formel, l'union conjugale ("eheliche Gemeinschaft") implique en principe
la vie en commun des époux, sous réserve des exceptions mentionnées
à l'art. 49 LEtr (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.2 ; voir également l'arrêt du
Tribunal fédéral 2C_748/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1). Appelé à se
prononcer sur la durée de l'union conjugale d'au moins trois ans requise
par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, le Tribunal fédéral a précisé que le moment
déterminant était celui où les époux avaient cessé d'habiter ensemble
sous le même toit et que la cohabitation devait avoir eu lieu en Suisse et
non à l'étranger (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.2 in fine et 3.3 ; cf.
également les arrêts 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.1 et
2C_488/2010 du 2 novembre 2010 consid. 3.2). En d'autres termes, la
période de trois ans prévue à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr commence à courir
à partir du début de la cohabitation des époux en Suisse et se termine au
moment où les époux cessent d'habiter ensemble sous le même toit (cf.
arrêt du Tribunal fédéral 2C_556/2010 du 2 décembre 2010 consid. 4.1).
Le Tribunal fédéral a toutefois souligné que le ménage commun impliquait
une vie conjugale effective et une volonté matrimoniale commune des
époux ("ein gegenseitiger Ehewille" ; cf. ATF 137 II 345 consid. 3.1.2). Il a
ainsi jugé que la période, durant laquelle les conjoints avaient
provisoirement continué à cohabiter en attendant de pouvoir se constituer
deux domiciles séparés, ne pouvait être prise en compte dans le calcul
des trois ans de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, faute de vie conjugale effective
(cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_748/2011 précité, consid. 2.1). Par
ailleurs, cette durée de trois ans vaut de façon absolue, quand bien
même la fin de la vie conjugale serait intervenue quelques jours ou
semaines seulement avant l'expiration de ce délai (cf. notamment arrêt du
Tribunal fédéral 2C_748/2011 précité, ibid.).
5.2.2 En l'espèce, à première vue, l'union conjugale des époux a duré
deux ans et demi, à savoir du 6 décembre 2006 jusqu'en juillet 2009. Si
l'on tient toutefois compte de la séparation temporaire d'une durée d'au
moins un an, à savoir de 17 mois selon les déclarations de B._______
(cf. point E ci-avant) et 13 mois selon les allégations du recourant (cf.
mémoire de recours du 18 juin 2010 point 4), dont le recourant ne nie par
ailleurs pas la survenance, la vie commune des conjoints n'a duré qu'un
an et demi (sur la prise en compte des séparations temporaires, cf. par
exemple l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3389/2010 du 17 février
2012 consid. 6.1.2 et les références citées).
L'exigence de la durée de trois ans valant de manière absolue (cf. consid.
5.2.1 in fine ci-avant), l'on ne saurait suivre la thèse que le recourant a
initialement défendue dans son pourvoi du 18 juin 2010, selon laquelle le
C-4464/2010
Page 11
temps écoulé entre le dépôt de la demande d'autorisation d'entrée en
Suisse en avril 2006 et la délivrance du visa en décembre 2006 devait
également être pris en compte pour le calcul de la durée de la vie
commune. De surcroît, même dans cette hypothèse-là, l'union conjugale
des époux n'aurait pas duré trois ans.
En conséquence, la première condition posée par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr,
soit celle de la durée de trois ans de l'union conjugale, n'est en l'espèce
pas remplie, ce qui n'est d'ailleurs plus contesté par le recourant. Cette
condition et celle de l'intégration réussie étant cumulatives (ATF 136 II
113 consid. 3.3.3), il est renoncé à examiner plus avant cette dernière.
Partant, A._______ ne saurait se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr pour
prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour.
5.3
5.3.1 Selon l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, après dissolution de la famille, le
conjoint étranger peut obtenir la prolongation de son autorisation de
séjour si la poursuite de son séjour en Suisse s'impose pour des raisons
personnelles majeures (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.1).
L'art. 50 al. 2 LEtr (cf. aussi art. 77 al. 2 OASA) précise qu'il existe de
telles raisons notamment lorsque le conjoint est victime de violence
conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance
semble fortement compromise (ATF 136 II 1 consid. 5). L'énumération de
ces cas n'est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté
d'appréciation fondée sur des motifs humanitaires (ATF 136 II 1 consid.
5.3).
S'agissant plus spécifiquement de la réintégration sociale dans le pays de
provenance, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement
compromise ("stark gefährdet"). La question n'est donc pas de savoir s'il
est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais
uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les
conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation
personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement
compromises (voir à ce sujet, ATF 136 précité, ibid. ; cf. également les
arrêts du Tribunal fédéral 2C_289/2012 précité, consid. 4.2.4, et
2C_748/2011 précité, consid. 2.2.2). Il importe d'examiner
individuellement les circonstances au regard de la notion large de
"raisons personnelles majeures" contenue à l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, mais,
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Page 12
en principe, "rien ne devrait s'opposer à un retour lorsque le séjour en
Suisse a été de courte durée, que la personne en cause n'a pas établi de
liens étroits avec la Suisse et que sa réintégration dans son pays
d'origine ne pose aucun problème particulier" (cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-2856/2010 du 22 octobre 2012, consid. 5.1 et la
jurisprudence citée ; cf. également FF 2002 II 3511).
Une raison personnelle majeure donnant droit à l'octroi et au
renouvellement d'une autorisation de séjour peut également résulter
d'autres circonstances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA
peuvent à cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils
ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette
disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en
considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême
gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation
familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie
économique et d'acquérir une formation, la durée de la présence en
Suisse et l'état de santé. Il convient en outre de tenir compte des
circonstances, telles que le décès du conjoint, qui ont conduit à la
dissolution du mariage (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 et 137 II 1
consid. 4.1).
6.
En l'occurrence, il convient également de tenir compte du droit au respect
de la vie familiale, garanti par l'art. 8 CEDH, dont le recourant se prévaut
expressément.
6.1 Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au
respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH (dont
la portée est identique à celle de l'art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale
de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]) pour
s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille à la condition qu'il
entretienne des relations étroites, effectives et intactes avec un membre
de cette famille disposant d'un droit de présence assuré en Suisse (à
savoir la nationalité suisse, une autorisation d'établissement ou une
autorisation de séjour à la délivrance de laquelle la législation suisse
confère un droit certain [cf. notamment ATF 135 I 153 consid. 2.1 p.
154ss, ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145s., ATF 130 II 281 consid. 3.1 p.
285ss et la jurisprudence citée]). Les relations visées à l'art. 8 CEDH sont
avant tout celles qui existent entre époux, ainsi que les relations entre
parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (famille nucléaire,
C-4464/2010
Page 13
cf. notamment ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146 et ATF 129 II 11 consid.
2 p. 13s.).
Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1
CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est
possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la
loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique,
est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être
économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des
infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la
protection des droits et libertés d'autrui. La question de savoir si, dans un
cas d'espèce, les autorités de police des étrangers sont tenues
d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être
résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts privés et publics en
présence (ATF 135 I 143 consid. 2.1 et jurisprudence citée).
En ce qui concerne l'intérêt public, il faut retenir que la Suisse mène une
politique restrictive en matière de séjour des étrangers, pour assurer un
rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la
population étrangère résidante, ainsi que pour améliorer la situation du
marché du travail et assurer un équilibre optimal en matière d'emploi. Ces
buts sont légitimes au regard de l'art. 8 par. 2 CEDH (arrêt du Tribunal
fédéral 2C_327/2010 et 328/2010 du 19 mai 2011 consid. 4.1.2 et
jurisprudence citée).
Pour ce qui est de l'intérêt privé à obtenir une autorisation de séjour, il
faut constater que l'étranger disposant d'un droit de visite sur son enfant
habilité à résider en Suisse peut en principe exercer ce droit même s'il vit
à l'étranger, au besoin en aménageant ses modalités quant à la
fréquence et à la durée. Un droit plus étendu peut exister en présence de
liens familiaux particulièrement forts dans les domaines affectif et
économique et lorsque, en raison de la distance qui sépare le pays de
résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, cette relation ne
pourrait pratiquement pas être maintenue; en outre, le parent qui entend
se prévaloir de cette garantie doit avoir fait preuve en Suisse d'un
comportement irréprochable. Un comportement est irréprochable s'il
n'existe aucun motif en droit des étrangers d'éloigner ce parent ou de le
maintenir à l'étranger, en d'autres termes, s'il ne s'est rendu coupable
d'aucun comportement contraire au droit des étrangers ou réprimé par le
droit pénal (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_325/2010 du 11 octobre 2010
consid. 5.2.3). Il faut en outre considérer qu'il existe un lien affectif
particulièrement fort lorsque le droit de visite est organisé de manière
C-4464/2010
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large et qu'il est exercé de manière régulière, spontanée et sans
encombre (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_723/2010 du 14 février 2011
consid. 5.2 et les références citées).
6.2 In casu, le recourant se prévaut des relations qu'il entretient avec son
fils C._______, né le 6 juillet 2009 et au bénéfice de la nationalité suisse.
Le Tribunal constate à cet égard que depuis novembre 2010, le recourant
dispose d'un droit de visite d'un weekend sur deux, du vendredi soir au
dimanche soir, sur son fils C._______. Selon les indications du recourant,
qui sont corroborées par une attestation délivrée par le Point Rencontre
X._______ en date du 10 décembre 2012, A._______ exerce
effectivement le droit de visite qui lui a été accordé et voit son fils de
façon régulière. Par ailleurs, le prénommé est astreint au paiement d'une
pension alimentaire en faveur des siens, actuellement d'un montant de Fr.
650.- par mois allocations familiales comprises, dont il s'acquitte
régulièrement au vu des pièces versées au dossier par le recourant par
pli du 18 décembre 2012.
Cela étant, il ne faut pas perdre de vue que le recourant et son fils n'ont
jamais partagé le même toit. En outre, le droit de visite de A._______ ne
dépasse pas celui qui est usuellement instauré en cas de séparation ou
divorce des parents (cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-1631/2012 du 19 juillet 2012 consid. 6.1). Il s'agit en effet d'un standard
minimal qui ne saurait être considéré comme un droit de visite large,
exercé de manière régulière, spontanée et sans encombre. Selon la
jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'exercice d'un droit de visite
usuel ne saurait suffire pour admettre l'existence d'une relation affective
particulièrement étroite (cf. à ce sujet l'arrêt du Tribunal administratif
fédéral C-3374/2010 du 4 janvier 2012 consid. 8.4 et les références
citées).
Si, au vu des pièces du dossier, A._______ entretient effectivement une
relation affective intacte avec son fils dont il assume économiquement
une partie des besoins, celle-ci ne revêt en revanche pas une intensité
comparable à celle vécue par un parent qui partage l'existence de son
enfant au quotidien et elle ne dépasse pas le cadre de celle qui existe en
général entre un père et son enfant, lorsque ceux-ci ne vivent pas sous le
même toit. Le Tribunal ne saurait par conséquent retenir que les liens
affectifs et économiques existant entre l'intéressé et son fils puissent être
qualifiés de particulièrement forts.
C-4464/2010
Page 15
En considération de ce qui précède, l'on peut exiger du recourant qu'il
exerce son droit de visite depuis l'étranger, en aménageant les modalités
quant à la fréquence et à la durée (cf. consid. 6.1 in fine).
Le retour du prénommé au Maroc n'entraînerait en outre pas de difficultés
excessives quant à l'exercice de son droit de visite, puisqu'il pourra
continuer à voir son fils lors de séjours ponctuels en Suisse voire au
Maroc, les deux parents étant cousins germains et leurs familles
respectives issues du même village au Maroc. A cela s'ajoute que les
contacts entre A._______ et C._______ pourront également être
maintenus par d'autres moyens tels que la communication téléphonique,
les visioconférences et la correspondance (cf. à ce sujet l'arrêt du
Tribunal fédéral 2C_1231/2012 du 20 décembre 2012 consid. 3.3 et
l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1651/2009 du 14 juin 2011
consid. 7.4.1).
Le présence du fils du recourant en Suisse ne permet par conséquent
pas de justifier la poursuite de son séjour dans ce pays.
6.3 C'est également le lieu de rappeler ici que selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral, pour que l'on puisse déduire un droit à une autorisation
de séjour fondé sur le respect de la vie privée prévu à l'art. 8 CEDH, des
conditions strictes doivent être remplies, la personne concernée devant
entretenir avec la Suisse des liens sociaux ou professionnels d'une
intensité particulière, allant au-delà d'une intégration normale (cf. à ce
sujet l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5892/2011 du 21 mars
2012 consid. 4.2.3 et références citées). Or, l'intégration
socioprofessionnelle de A._______ ne saurait être considérée comme
exceptionnelle, comme exposé plus en détail au consid. 8.2 ci-avant et il
ne saurait donc se prévaloir du droit au respect de la vie privée garanti à
l'art. 8 CEDH pour prétendre à la prolongation de son autorisation de
séjour en Suisse.
7.
Le recourant s'est également prévalu de l'art. 3 CDE, en alléguant que
son éloignement du territoire suisse l'empêcherait de faire valoir ses
droits et à exercer ses devoirs envers son fils et qu'il ne tiendrait pas
compte de l'intérêt supérieur de son enfant. A ce propos, il importe de
rappeler que la CDE n'accorde ni à l'enfant, ni à ses parents un droit à la
réunion de la famille ou une prétention directe à l'obtention d'une
autorisation de séjour (cf. ATF 135 I 153 consid. 2.2.2 in fine; arrêt du
Tribunal fédéral 2C_505/2009 du 29 mars 2010 consid. 5.2). En tout état
C-4464/2010
Page 16
de cause, force est d'admettre en l'occurrence qu'au vu de l'absence
d'intensité particulière des relations affectives entre le recourant et son
fils, il n'apparaît pas que la présence du recourant en Suisse représente
une nécessité absolue au sens de l'art. 3 CDE.
8.
Le dossier ne fait par ailleurs par apparaître d'autres éléments pouvant
constituer des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let.
b LEtr ou de l'art. 31 al. 1 OASA.
8.1 S'agissant des possibilités de réintégration du recourant dans son
pays d'origine, il convient de relever qu'il y a passé son enfance, son
adolescence et les premières années da sa vie d'adulte, années qui
apparaissent comme essentielles pour la formation de la personnalité et,
partant, pour l'intégration sociale et culturelle. En outre, A._______ a
conservé des attaches familiales importantes au Maroc, où vivent
notamment ses parents, avec qui il a maintenu des contacts réguliers. Il a
par ailleurs effectué divers séjours de visite dans son pays d'origine
durant son séjour en Suisse (notamment en avril 2009 et en janvier
2010). Au vu de ce qui précède, le Tribunal estime que malgré la durée
de son séjour en Suisse, le recourant ne s'est pas créé avec ce pays des
attaches à ce point étroites qu'elles l'auraient rendu étranger à son pays
d'origine.
Dans ces circonstances, l'examen du dossier ne permet pas de retenir
que la réintégration sociale du recourant dans son pays d'origine serait
fortement compromise et que la poursuite de son séjour en Suisse
s'imposerait pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50
al. 1 let. b LEtr.
8.2 Quant aux motifs évoqués à l'art. 31 al. 1 OASA, le Tribunal de céans
constate que le recourant travaille en tant que vendeur-caissier auxiliaire
auprès du même employeur depuis février 2007, et ceci à l'entière
satisfaction de ce dernier. Ce poste lui permet par ailleurs d'être
financièrement autonome ainsi que de s'acquitter de la pension
alimentaire due en faveur de son épouse et de son fils. Cela étant,
l'intégration professionnelle du recourant ne revêt pas un caractère
exceptionnel et l'intéressé n'a en outre pas connu une ascension
professionnelle importante, ni démontré une volonté remarquable de se
former.
C-4464/2010
Page 17
Il en va de même pour ce qui est de l'intégration socioculturelle de
A._______. Si les lettres de soutien versées au dossier démontrent qu'il a
tissé des liens non-négligeables en Suisse, il n'en demeure pas moins
que son intégration sociale ne saurait être qualifiée d'exceptionnelle.
Aucun élément du dossier ne permet en effet de penser que l'intéressé se
serait spécialement investi dans la vie associative ou culturelle locale
depuis son arrivée en Suisse.
Partant, compte tenu de son âge, du fait qu'il ne résulte pas du dossier
qu'il connaisse des problèmes de santé et de ce qui été exposé au sujet
de son intégration et de sa situation familiale, il convient de constater que
l'examen du cas à la lumière des critères de l'art. 31 al. 1 OASA ne
permet pas non plus de conclure à l'existence de raisons personnelles
majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let b LEtr.
9.
En considération de ce qui précède, le Tribunal est amené à conclure que
l'ODM n'a ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant
que le recourant ne remplissait pas les conditions de l'art. 50 LEtr et de
l'art. 8 CEDH et en refusant ainsi de donner son approbation au
renouvellement de son autorisation de séjour.
10.
Le recourant n'obtenant pas d'autorisation de séjour en Suisse, c'est
également à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé son renvoi.
Il est à relever que la décision de renvoi de Suisse a été prononcée sur la
base de l'ancien art. 66 al. 1 LEtr (RO 2007 5437 ; FF 2009 80) qui a été
remplacé par l'art. 64 al. 1 let. c LEtr (entré en vigueur le 1er janvier 2011,
RO 2010 5925; cf. Message sur l’approbation et la mise en œuvre de
l’échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la
directive CE sur le retour [directive 2008/115/CE] [développement de
l’acquis de Schengen] et sur une modification de la loi fédérale sur les
étrangers [contrôle automatisé aux frontières, conseillers en matière de
documents, système d’information MIDES] du 18 novembre 2009, FF
2009 8043) qui reprend les motifs de renvoi définis à l’ancien article.
A._______ n'a pas démontré l'existence d'obstacles à son retour au
Maroc et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de ce
renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4
LEtr, de sorte que c'est à juste titre que l'ODM a ordonné l'exécution de
cette mesure.
C-4464/2010
Page 18
11.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 17 mai 2010, l'ODM
n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière
inexacte ou incomplète; en outre, la décision attaquée n'est pas
inopportune (cf. art. 49 PA).
Le recours est en conséquence rejeté
12.
Par ordonnance du Tribunal de céans du 15 juillet 2010, le recourant a
été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, si bien qu'il n'est pas
perçu de frais de procédure.
Maître Jean Lob ayant été désigné défenseur d'office, il y a lieu de lui
allouer une indemnité afférente aux frais de représentation (cf. art. 65 al.
3 PA et art. 12 et 14 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]). Le recourant a l'obligation de rembourser ce montant s'il
revient à meilleure fortune. A défaut de décompte de prestations, le
Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF).
Compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de
l'affaire, du degré de complexité de celle-ci et de l'ampleur du travail
accompli par le mandataire du recourant, le Tribunal considère que le
versement d'un montant de Fr. 1'500.- (TVA comprise) à titre d'honoraires
et de débours apparaît comme équitable en la présente cause.
(dispositif page suivante)
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Page 19
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
La Caisse du Tribunal versera une indemnité de Fr. 1'500.- à Maître Jean
Lob à titre d'honoraires et de débours.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire, annexe : formulaire "adresse de
paiement" à retourner au Tribunal, dûment rempli)
– à l'autorité inférieure (dossier en retour)
– en copie, au Service de la population du canton de Vaud (avec
dossier cantonal en retour).
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Marie-Chantal May Canellas Rahel Diethelm
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Page 20
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :