Cour III
C-4468/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 3 d é c e m b r e 2 0 0 9
Blaise Vuille (président du collège),
Andreas Trommer, Antonio Imoberdorf, juges,
Alain Surdez, greffier.
1. X._______,
2. Y._______,
tous deux représentés par Me Alexandre Bernel, avocat,
rue Pépinet 1, case postale 5347, 1002 Lausanne,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'exception aux mesures de limitation
(art. 13 let. f OLE).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-4468/2007
Faits :
A.
Entendu le 26 mai 2000 par la police cantonale fribourgeoise sous la
prévention d'infractions à la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour
et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), Y._______
(ressortissant colombien né le 18 novembre 1947) a déclaré être
arrivé en Suisse au début du même mois en provenance de Prague où
il habitait et avoir commencé, le 6 mai 2000, de travailler pour le
compte d'une entreprise de plâtrerie sise au Mouret. Par décision du 5
juin 2000, le Département de la police du canton de Fribourg a
ordonné le refoulement du prénommé de Suisse, en lui impartissant
un délai de trente jours pour quitter ce pays.
Le 13 juin 2000, le Contrôle des chantiers de la construction dans le
canton de Vaud a constaté la présence de Y._______ sur un chantier
de Gland. L'intéressé a été dénoncé au Préfet du district de Nyon.
Selon les constatations opérées par la police cantonale fribourgeoise,
Y._______ a quitté la Suisse le 10 juillet 2000.
Sur proposition du canton de Fribourg, l'Office fédéral des étrangers
(actuellement l'Office fédéral des migrations [ODM]) a prononcé à
l'endroit de Y._______, le 16 août 2000, une décision d'interdiction
d'entrée en Suisse valable deux ans, motifs pris que le prénommé
avait gravement enfreint les prescriptions de police des étrangers
(entrée, séjour et travail sans autorisation).
Le 5 septembre 2000, le Préfet du district de Nyon a condamné
Y._______ à une amende de Fr. 200.-- pour avoir contrevenu à la
LSEE (art. 3 al. 3 LSEE en relation avec l'art. 23 al. 1 de cette même
loi).
B.
B.a Le 27 avril 2005, Y._______ et son épouse, X._______
(compatriote née le 25 février 1968), ont déposé auprès du Service
vaudois de la population (ci-après: le SPOP) une demande
d'autorisation de séjour pour cas personnel d'extrême gravité au sens
de l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre
des étrangers (OLE, RO 1986 1791). Dans leur requête, les intéressés
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ont notamment indiqué qu'exposés à une précarité financière, ils
avaient quitté leur pays en 1998 à destination de Prague, puis avaient
rejoint la Suisse au cours du mois de juillet de la même année. Se
prévalant d'une excellente intégration en ce pays, ils ont en outre mis
en exergue le fait que X._______ avait, en 2001, été victime, de
manière subite, d'ennuis de santé. La prénommée avait ainsi dû être
admise pendant trois jours, dans le courant du mois de mars 2001, au
Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV), qui, après de
nombreux examens médicaux, avait diagnostiqué chez elle une
maladie inflammatoire chronique invalidante (polyarthrite rhumatoïde
séropositive érosive) et lui avait prescrit un traitement biologique.
Reprenant les déclarations formulées par le médecin de la
prénommée dans deux certificats des 11 août et 8 décembre 2004
joints à leur demande d'autorisation de séjour, les requérants ont
souligné que ce type de traitement n'était pas disponible dans leur
pays d'origine pour des raisons de coût et faute d'expérience.
A l'invitation du SPOP, Y._______ et son épouse ont communiqué à
cette autorité des renseignements complémentaires sur les
circonstances de leur venue en Suisse, ainsi que sur leur situation
personnelle et familiale.
Avec l'accord des intéressés, le SPOP a obtenu du CHUV, par certifi-
cat du 11 octobre 2005, un supplément d'informations médicales au
sujet de X._______.
Par lettre du 25 novembre 2005, le SPOP a fait savoir à Y._______ et
à son épouse que, compte tenu de la situation médicale particulière de
cette dernière, il était disposé à donner une suite favorable à leur
requête en application, d'une part de l'art. 33 OLE en ce qui concernait
la prénommée, d'autre part de l'art. 13 let. f OLE pour ce qui était de
son conjoint. Le dossier a été soumis à l'ODM pour qu'il approuve la
réglementation des conditions de séjour telles que proposées ci-avant.
Le 15 mai 2006, l'ODM a informé Y._______ et son épouse de son
intention de ne pas les excepter des mesures de limitation en
application de la dernière disposition citée. Dans sa prise de position,
l'autorité fédérale précitée a notamment souligné que les motifs liés à
l'état de santé de X._______ n'étaient pas de nature à entraîner la
reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE,
dans la mesure où, selon les renseignements recueillis par cette
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autorité, le traitement de la polyarthrite rhumatoïde pouvait être
poursuivi en Colombie et où les médicaments prescrits (Humira et
Methotrexate) pour la maladie en question étaient disponibles dans ce
pays. Dans le délai fixé pour émettre leurs observations, les
intéressés, auxquels l'ODM avait fait part de ses sources d'infor-
mations, ont plus particulièrement contesté le fait que X._______ pût,
en cas de retour en Colombie, continuer à bénéficier d'un traitement
adéquat, tant par rapport à sa prise en charge par une assurance
maladie que par rapport à l'infrastructure hospitalière et médicale
existant en ce pays. A l'appui de leurs allégations, la prénommée et
son époux ont versé au dossier divers documents, principalement
d'ordre médical.
B.b Par décision du 29 mai 2007, l'ODM a principalement refusé de
mettre X._______ et son époux au bénéfice d'une exception aux
mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE, estimant que leur
situation n'était pas constitutive d'un cas personnel d'extrême gravité.
Dans la motivation de la décision querellée, l'autorité précitée a par
ailleurs retenu que la prénommée ne pouvait être admise à résider en
Suisse sur la base de la disposition de l'art. 33 OLE (séjours pour
traitement médical).
C.
Le 29 juin 2007, X._______ et son époux ont recouru contre la
décision de l'ODM, en concluant principalement à sa réforme, en ce
sens que leur exemption des mesures de limitation soit reconnue par
l'autorité de recours. Confirmant les arguments exposés
antérieurement à l'appui de leur demande d'autorisation de séjour, les
intéressés ont en outre fait valoir que, compte tenu de la sévérité et de
l'agressivité de la maladie dont souffrait X._______, il y avait tout lieu
de penser, comme le signalait le médecin traitant de la prénommée
dans un certificat du 26 juin 2007 joint au recours, que le traitement
biologique dont elle bénéficiait perdrait, à l'instar des traitements de
fond dispensés antérieurement, de son efficacité, en sorte qu'un
nouveau traitement biologique, indisponible en Colombie, devrait être
envisagé.
Dans le délai octroyé à cet effet, X._______ et son époux ont
complété la motivation de leur recours.
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D.
Dans le cadre de l'échange d'écritures opéré avec l'ODM, le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le TAF) a invité cette autorité à exposer
la raison pour laquelle elle avait statué à l'égard de la recourante par
un refus d'exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13
let. f OLE et n'avait pas statué de manière formelle en rapport à la pro-
position cantonale vaudoise d'octroi en faveur de la prénommée d'une
autorisation de séjour pour traitement médical sur la base de
l'art. 33 OLE.
Dans sa réponse au recours du 14 novembre 2007, l'ODM a au préa-
lable relevé qu'il avait procédé à un examen de l'affaire dans sa globa-
lité, compte tenu aussi bien de la situation médicale de X._______ que
de la proposition d'octroi d'une exception aux mesures de limitation
formulée par le canton de Vaud à l'endroit de son époux, en ce sens
que la situation de la prénommée avait été analysée au titre du
regroupement familial par rapport à son conjoint. Au surplus, l'autorité
inférieure a confirmé les motifs exposés dans la décision querellée.
Produisant un nouveau certificat médical daté du 21 janvier 2008, les
recourants ont spécialement insisté, dans leur réplique, sur le fait que
X._______ souffrait d'une maladie chronique et grave pour laquelle
elle ne pourrait bénéficier d'un traitement adéquat dans son pays
d'origine.
E.
A l'invitation du TAF, les recourants ont fait parvenir à cette autorité, le
12 octobre 2009, un certificat médical actualisé établi le 8 octobre
2009 par le médecin traitant de X._______ et communiqué des
renseignements complémentaires sur leur situation personnelle.
Le 28 octobre 2009, les recourants ont versé au dossier un rapport de
consultation d'un chef de clinique du CHUV, daté du 29 septembre
2009, aux termes duquel ce dernier indiquait avoir émis à l'égard de la
prénommée une proposition d'intervention chirurgicale, sous la forme
d'une synovectomie.
Droit :
1.
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1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé-
dure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière
d'exception aux mesures de limitation et de refus d'approbation à
l'octroi d'une autorisation de séjour rendues par l'ODM - lequel consti-
tue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33
let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définiti-
vement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec, d'une part l'art. 83 let. c
ch. 2 et, d'autre part l'art 83 let. c ch. 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] applicable mutatis mutandis aux
exceptions aux nombres maximums).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale du 16 dé-
cembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abro-
gation de la LSEE, conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le
chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances
d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA,
RS 142.201]), telle notamment l'OLE. Dès lors que la demande qui est
l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant
l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable à
la présente cause, en vertu de la réglementation transitoire de
l'art. 126 al. 1 LEtr. En revanche, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr,
la procédure est régie par le nouveau droit.
1.3 X._______ et son époux, Y._______, ont qualité pour recourir (art.
48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le
recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
1.4 Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du
droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité can-
tonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de
l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invo-
qués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle
prend en considération l'état de fait et de droit (sous réserve du ch. 1.2
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ci-dessus) régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt
du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié
[ATF 129 II 215]).
2.
Ainsi que le révèle l'examen des pièces du dossier, le SPOP a soumis
le cas de X._______ et de son époux à l'ODM en proposant à cette
dernière autorité d'approuver l'octroi en faveur de la prénommée d'une
autorisation de séjour pour traitement médical en application de l'art.
33 OLE et de mettre son conjoint au bénéfice d'une exception aux
mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE. Les indications
complémentaires mentionnées par l'autorité cantonale précitée dans la
lettre qu'elle a envoyée en ce sens le 25 novembre 2005 aux
intéressés et dans les transmissions électroniques effectuées à
l'adresse de l'ODM laissent distinctement apparaître que cette
dernière entendait permettre à X._______ de séjourner
temporairement en Suisse pour y subir un traitement en raison de sa
situation médicale particulière tout en admettant la présence de son
époux aux côtés de la prénommée durant la période de son traitement.
En d'autres termes, le SPOP ne souhaitait délivrer à ce dernier une
autorisation de séjour pour cas personnel d'extrême gravité au sens
de l'art. 13 let. f OLE que pour autant que sa validité serait limitée à la
période correspondant à la durée du traitement médical prodigué à la
prénommée par les médecins de ce pays. C'est uniquement sous cet
angle que le SPOP a transmis le dossier à l'ODM. A cette occasion,
l'autorité cantonale n'a nullement fait référence - pas même
implicitement - à une éventuelle application en faveur de X._______
de la disposition de l'art. 13 let. f OLE impliquant un séjour durable de
la prénommée en Suisse.
2.1 Or, en vertu des règles de procédure fédérale régissant le droit
des étrangers, l'ODM n'a pas la compétence de se prononcer sur la
question de l'exemption d'un ressortissant étranger des mesures de li-
mitation en application de l'art. 13 let. f OLE lorsque l'autorité canto-
nale compétente n'a elle-même pas statué préalablement sur la
question de l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette dispo-
sition (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.21/2000 du 24 janvier 2000
consid. 2b) ou a expressément refusé de délivrer un titre de séjour de
ce genre (cf. ATF 119 Ib 91 consid. 2c) et, donc, lorsqu'une telle
exemption n'a pas été formellement proposée à l'Office fédéral précité
par ladite autorité cantonale. En d'autres termes, l'ODM n'a pas le droit
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de se substituer à l'autorité cantonale qui est seule compétente pour
délivrer une autorisation de séjour (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2A.321/1990 du 24 décembre 1992 consid. 4b et 4c). A cet égard, il y
a lieu de souligner que les principes concernant les règles de
procédure en vigueur depuis le 1er janvier 2008 (cf. les art. 40 al. 1 et
99 LEtr en relation avec l'art. 85 OASA) correspondent à ceux qui
étaient alors applicables jusqu'au 31 décembre 2007 (cf. les art. 15 et
18 al. 1 LSEE en relation avec les art. 51 et 52 OLE, en particulier
l'art. 52 let. a OLE).
2.2 En l'espèce, dès lors que la proposition cantonale visait à titre
principal l'octroi en faveur de X._______ d'une autorisation de séjour
pour traitement médical (art. 33 OLE) et, subsidiairement, d'une
autorisation temporaire pour cas de rigueur (art. 13 let. f OLE) en
faveur de son époux, l'ODM ne pouvait, sans violer de manière
flagrante les règles de compétence exposées ci-dessus, s'écarter de
cette proposition en examinant le cas de la prénommée
essentiellement sous l'angle d'une exception aux mesures de limitation
au sens de cette dernière disposition au motif qu'il estimait opportun
de lier la réglementation des conditions de résidence de l'épouse à
celles du mari. C'est donc à tort que l'ODM, alors que la proposition
cantonale vaudoise portait principalement sur la question du séjour en
Suisse de X._______ sous l'angle de la disposition de l'art. 33 OLE,
s'est saisi du cas dans la perspective de l'octroi, en faveur de la
prénommée et de son époux, d'autorisations de séjour durables
fondées sur l'art. 13 let. f OLE.
Il s'ensuit que l'autorité intimée, qui n'était ainsi pas habilitée, au vu de
la portée de la proposition cantonale vaudoise, à statuer sur la
question de l'exemption de la prénommée des mesures de limitation
au sens de l'art. 13 let. f OLE, a excédé son pouvoir d'appréciation en
rendant à l'endroit des deux époux une décision en la matière. Partant,
son prononcé du 29 mai 2007, qui est entaché d'une irrégularité, doit
être annulé sur ce point (cf. ATF 115 II 415 consid. 3b; voir également
en ce sens BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, Bâle et Francfort-
sur-le Main 1991, no 1220, p. 262).
3.
Dans la motivation de la décision querellée, l'ODM s'est brièvement
déterminé sur la question de l'octroi en faveur de X._______ d'une
autorisation de séjour pour traitement médical (art. 33 OLE), en
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retenant que les conditions prescrites par cette disposition n'étaient
pas remplies par la prénommée, vu la possibilité pour elle de
poursuivre son traitement en Colombie et l'absence de garantie quant
à sa sortie de Suisse au terme de son séjour dans ce dernier pays.
3.1 A ce propos, il sied de rappeler que, dans la procédure juridiction-
nelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe,
que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative
compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie,
sous la forme d'une décision (cf. ATF 131 V 164 consid. 2.1, 125 V 413
consid. 1a; cf. également l'arrêt du Tribunal fédéral 8C_698/2007 du 27
octobre 2008 consid. 1.1). Le pouvoir de décision de l'autorité de re-
cours est donc limité notamment par l'objet de la contestation (ou de la
procédure; «Anfechtungsgegenstand»), qui est circonscrit par ce qui a
été juridiquement réglé dans la décision querellée. En droit admi-
nistratif, la partie déterminante et qui est le véritable objet de la
contestation est le dispositif de la décision attaquée tel qu'il a été fixé
ou tel qu'il aurait dû être fixé (cf. ATF 110 V 48 consid. 3c et 3d; voir
aussi l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_233/2009 du 30 septembre 2009
consid. 2.3; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II : Les actes admi-
nistratifs et leur contrôle, 2ème édition, Berne 2002, ch. 5.7.4.2,
p. 688; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983,
p. 154). En règle générale, seul le dispositif du jugement (ou d'une dé-
cision) est en effet susceptible d'être revêtu de l'autorité de chose ju-
gée. Les constatations de fait du jugement et les considérants de ce-
lui-ci ne participent pas de la force matérielle; ils n'ont ainsi aucun effet
contraignant dans le cadre d'une procédure ultérieure (cf. ATF 128 III
191 consid. 4a, 126 V 5 consid. 2c; voir également les arrêts du Tribu-
nal fédéral C 138/06 du 21 mai 2007 consid. 3.2 et 4P.62/2003 du 12
juin 2003 consid. 3.2; cf. en outre ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ
KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, in
Handbücher für die Anwaltpraxis, vol. X, Bâle 2008, p. 181 no 3.197).
3.2 Dans le cas particulier, le dispositif de la décision querellée de
l'ODM du 29 mai 2007 ne fait mention que du refus de cette autorité
d'exempter les recourants des mesures de limitation. La question de
l'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour traitement mé-
dical (art. 33 OLE) n'est pas juridiquement réglée dans le dispositif de
ladite décision, ni, du reste, dans l'hypothèse où l'on pourrait inférer de
cette dernière que l'autorité intimée entendait ne pas donner son aval
à la délivrance d'un titre de séjour de ce genre, la question du renvoi
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des intéressés de Suisse qui résulte logiquement d'un tel refus (cf.
art. 12 LSEE).
Néanmoins, comme évoqué ci-dessus (cf. let. B.b), il ressort des mo-
tifs exposés dans la décision attaquée que l'ODM, quand bien même il
se soit essentiellement attaché à examiner si les recourants remplis-
saient les conditions d'application de l'art. 13 let. f OLE, a également
inclus, dans son appréciation du cas, l'examen des conditions d'appli-
cation de l'art. 33 OLE (séjour pour traitement médical) en regard des
problèmes de santé dont souffre X._______. Cette autorité a ainsi
relevé que le traitement médical dont avait besoin la prénommée en
raison d'une maladie inflammatoire n'était pas davantage de nature à
conduire à une admission en sa faveur de la demande d'autorisation
de séjour sous l'angle de la dernière disposition citée. De l'avis de
l'ODM, la nécessité de la poursuite par X._______ d'un traitement
médical en Suisse n'était pas avérée et sa sortie de ce pays au terme
du séjour envisagé pas suffisamment garantie. Le régime juridique qui
est censé découler de la constatation de l'ODM selon laquelle la
prénommée ne remplit pas les conditions d'application de l'art. 33 OLE
n'est certes pas fixé dans le dispositif de la décision contestée du 29
mai 2007. Au vu de l'appréciation émise par l'ODM dans la motivation
de sa décision du 29 mai 2007 sur la non-applicabilité de l'art. 33 OLE
à la prénommée et compte tenu des déterminations complémentaires
que l'Office précité a formulées dans son préavis du 14 novembre
2007 sur la question de la nécessité d'une prise en charge médicale
en Suisse, il convient toutefois de considérer que cette autorité a impli-
citement voulu exprimer au travers des développements ainsi apportés
son intention de refuser de donner son approbation à la délivrance en
faveur de la recourante d'une autorisation de séjour fondée sur la
disposition de l'art. 33 OLE. Dès lors qu'il faut y voir qu'une simple
lacune dans le dispositif de la décision attaquée, le refus d'approuver
l'octroi d'un tel titre de séjour est également compris dans l'objet de la
contestation soumis à l'appréciation du TAF (cf. en ce sens P. MOOR,
loc. cit.).
Par contre, dans la mesure où l'ODM n'a, à aucun moment, abordé la
question du renvoi de X._______ de Suisse sur laquelle il est censé se
prononcer en cas de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation
de séjour (cf. art. 12 al. 3 LSEE), ni ne s'est en particulier déterminé
sur l'exécution d'une telle mesure (cf. art. 14a LSEE), cette question
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sort du cadre du litige et n'est, donc, point susceptible d'être examinée
par le TAF dans le cadre de la présente procédure.
4.
4.1 Les art. 31 à 36 OLE régissent les conditions de séjour en Suisse
des étrangers sans activité lucrative (élèves, étudiants, séjours pour
traitement médical, rentiers, enfants placés ou adoptifs et autres étran-
gers sans activité lucrative).
En application de l'art. 33 OLE, des autorisations de séjour peuvent
être accordées à des personnes devant suivre un traitement médical,
lorsque:
a. la nécessité du traitement est attestée par un certificat médical;
b. le traitement se déroule sous contrôle médical;
c. les moyens financiers nécessaires sont assurés.
A cet égard, il convient de rappeler que, même dans l'hypothèse où
toutes les conditions prévues à l'art. 33 OLE (disposition rédigée en la
forme potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies, l'étranger n'a
pas un droit à la délivrance (ou au renouvellement) d'une autorisation
de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition parti-
culière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf.
ATF 133 I 185 consid. 2.3, 131 II 339 consid. 1 et jurisprudence citée).
Un tel droit n'existe pas en l'espèce. Les autorités fédérales disposent
donc d'un large pouvoir d'appréciation dans l'examen au fond de la
présente cause.
4.2 Sans vouloir se prononcer sur le point de savoir s'il est absolu-
ment indispensable pour X._______ de poursuivre en Suisse le
traitement médical dont elle y bénéficie depuis l'année 2001 en raison
d'une polyarthrite rhumatoïde, le TAF se doit de constater que la
disposition de l'art. 33 OLE ne saurait, pour un double motif, trouver
application à l'égard de la prénommée.
Il résulte en effet des indications dont les recourants ont fait part au
TAF dans leur courrier du 12 octobre 2009 que X._______ demeure
active sur le plan professionnel. Or, selon la systématique de
l'ordonnance, l'art. 33 OLE n'est applicable qu'à des étrangers
n'exerçant aucune activité lucrative. En outre, ainsi que l'a spécifié le
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législateur dans la nouvelle disposition de l'art. 29 LEtr qui reprend la
réglementation de l'art. 33 OLE (cf. Message du Conseil fédéral du 8
mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3543 ch. 2.4.3,
ad art. 29 du projet de loi), le départ de Suisse du ressortissant
étranger requérant l'obtention d'une autorisation pour traitement
médical doit être garanti. Cette condition sous-entend dès lors que le
traitement médical effectué en Suisse n'est envisagé que pour une pé-
riode limitée et que le séjour prévu à cet effet sur territoire helvétique
est supposé revêtir un caractère temporaire. Au vu des renseigne-
ments contenus dans les divers certificats médicaux que les re-
courants ont versés au dossier, il n'est guère contestable que l'état de
santé de X._______, qui souffre d'une maladie persistante
(polyarthrite rhumatoïde séropositive érosive sévère), nécessite une
prise en charge médicale à long terme (cf. notamment les indications
que renferment les certificats médicaux du CHUV des 8 octobre 2009
et 26 juin 2007 produits par les intéressés à l'attention du TAF
respectivement les 12 octobre 2009 et 29 juin 2007) impliquant
logiquement, au cas où la prénommée serait admise à suivre un tel
traitement en Suisse, sa présence permanente en ce pays. Le séjour
en Suisse de X._______ n'est donc point susceptible de comporter le
caractère temporaire qu'il est censé avoir au sens de l'art. 33 OLE.
C'est dès lors à bon droit que l'ODM a, de manière implicite, refusé de
donner son aval à l'octroi en faveur de la prénommée d'une auto-
risation de séjour pour traitement médical en Suisse au sens de
l'art. 33 OLE.
Ainsi que cela résulte des éléments exposés ci-dessus, c'est tout au
plus sur la base de la disposition de l'art. 13 let. f OLE (actuellement
de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr [dérogation aux conditions d'admission en
vue de la prise en compte d'un cas individuel d'une extrême gravité])
que la situation de X._______ et de son époux peut être appréhendée
dans le cadre d'une réglementation durable de leurs conditions de
séjour en Suisse. L'examen par l'ODM de l'octroi en faveur de chacun
des prénommés d'une éventuelle dérogation aux conditions
d'admission au sens de la dernière disposition citée n'est cependant
envisageable que pour autant que l'autorité cantonale compétente en
matière de droit des étrangers se soit au préalable prononcée
favorablement sur la question de la délivrance aux deux conjoints
d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'une extrême gravité.
Il apparaît donc que l'ODM aurait dû retourner le dossier au canton en
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l'invitant à examiner la requête de la recourante sous l'angle de l'art.
13 let. f OLE plutôt que sous l'angle de l'art. 33 OLE (cf. au demeurant
la demande déposée auprès du SPOP le 27 avril 2005), ce que
l'autorité fédérale précitée n'a pas fait.
5.
Sur le vu de ce qui précède, la décision querellée de l'ODM du 29 mai
2007, en tant qu'elle porte sur l'application de la disposition de l'art. 13
let. f OLE, est annulée, faute pour cette autorité de disposer de la
compétence de statuer sur cette question dans l'affaire d'espèce. Cas
échéant, il appartient aux recourants de mieux agir auprès de l'autorité
cantonale compétente en matière de droit des étrangers.
Dite décision est confirmée dans la mesure où l'autorité intimée a refu-
sé de donner son approbation à l'octroi en faveur de X._______ d'une
autorisation de séjour pour traitement médical au sens de l'art. 33
OLE. Par voie de conséquence, cette décision est également
confirmée en ce qui concerne le refus de l'ODM de mettre l'époux de
l'intéressée au bénéfice d'une exception aux mesures de limitation
limitée temporairement à la durée du traitement médical de cette
dernière.
Partant, le recours doit être rejeté en tant qu'il porte sur ces deux
derniers objets.
Compte tenu de l'issue de la cause et des circonstances particulières
de cette affaire, il y a lieu de mettre des frais réduits de procédure à la
charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation
avec les art. 1 à 3, ainsi que l'art. 6 let. b du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
En revanche, il ne se justifie pas, dans le cas concret, d'accorder des
dépens aux recourants. En effet, les intéressés ne sauraient prétendre
avoir, à l'issue de la présente procédure, eu, même partiellement, gain
de cause, dès lors qu'il n'est pas fait droit aux conclusions de leur re-
cours tendant principalement à l'octroi en leur faveur d'une exception
aux mesures de limitation et subsidiairement au renvoi de la cause à
l'autorité intimée pour nouvelle instruction et nouvelle décision. L'annu-
lation par le TAF de la décision querellée du 29 mai 2007 en tant
qu'elle concerne l'application de l'art. 13 let. f OLE est justifiée en effet
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exclusivement par le fait que l'autorité intimée n'était pas habilitée,
dans le cas particulier, à statuer sur cette question. Au demeurant, le
motif qui a ainsi conduit l'autorité judiciaire précitée à annuler partielle-
ment le prononcé de l'ODM ne présente aucun lien avec les argu-
ments et les moyens développés à l'appui du recours. D'autre part, il
appert que le refus de l'ODM d'approuver l'octroi en faveur de
X._______ d'une autorisation de séjour pour traitement médical (art.
33 OLE) et, conséquemment, de mettre son époux, Y._______, au
bénéfice d'une exception aux mesures de limitation (art. 13 let. f OLE)
limitée temporairement à la durée dudit traitement médical prodigué à
cette dernière est confirmé à l'issue de la présente procédure de
recours (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 et 2 FITAF).
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La décision querellée de l'ODM du 29 mai 2007 est annulée en tant
qu'elle porte sur l'exception aux mesures de limitation en faveur de
X._______.
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2.
Le recours est rejeté, pour le surplus.
3.
Les frais réduits de procédure, d'un montant de Fr. 400.--, sont mis à
la charge des recourants. Ils sont compensés par l'avance de frais
versée le 15 août 2007 (Fr. 700.--), dont le solde de Fr. 300.-- sera
restitué aux intéressés.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants, par l'entremise de leur mandataire (recommandé)
- à l'autorité inférieure, dossier ODM 1 812 225 en retour
- en copie, au Service de la population du canton de Vaud (Division
Etrangers), pour information, avec dossier VD 685'000 en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Surdez
Expédition :
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