Cour III
C-447/2007/cuf
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 1 m a r s 2 0 0 8
Blaise Vuille (président du collège),
Antonio Imoberdorf (président de chambre),
Andreas Trommer, juges,
Fabien Cugni, greffier.
1. A._______,
2. B._______,
représentées par Me Fabien Mingard, avocat,
recourantes,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne
autorité inférieure.
autorisation d'entrée en Suisse.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-447/2007
Vu
les demandes d'autorisation d'entrée en Suisse que A._______, née le
12 novembre 1977, et sa fille B._______, née le 9 mai 2003, toutes
deux ressortissantes colombiennes, ont déposées le 5 mai 2006
auprès de l'Ambassade de Suisse à Bogota dans le but d'effectuer une
visite familiale de cinq semaines chez un membre de leur famille
résidant dans le canton de Genève,
le refus informel prononcé par ladite Ambassade en date du 16 mai
2006 concernant ces demandes, au motif que la sortie de Suisse et le
retour en Colombie des requérantes n'étaient pas suffisamment
garantis,
les divers documents produits à l'appui de ces requêtes, dont une
lettre d'invitation, datée du 25 avril 2006, dans laquelle une cousine de
A._______, C._______, s'est portée garante du séjour projeté en
Suisse,
la transmission des demandes de visa à l'ODM le 16 novembre 2006,
pour décision,
le préavis négatif émis par l'Office cantonal de la population de
Genève le 1er décembre 2006,
la décision du 15 décembre 2006 par laquelle l'ODM a refusé
d'octroyer aux intéressées une autorisation d'entrée en Suisse, aux
motifs d'une part que le retour dans leur pays d'origine n'était pas
suffisamment assuré en raison de la situation socio-économique qui
prévalait en Colombie et, d'autre part, que A._______ ne pouvait pas
se prévaloir d'attaches familiales ou professionnelles étroites avec ce
pays au point de l'empêcher d'être tentée de vouloir s'installer
durablement en Suisse avec l'espoir d'y trouver des conditions
d'existence meilleures,
le recours interjeté le 17 janvier 2007 contre cette décision par
A._______ et sa fille B._______, par l'entremise de leur conseil,
les arguments qu'elles ont invoqués à l'appui de leur pourvoi, à savoir
pour l'essentiel:
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- que même si la situation socio-économique prévalant en Colombie
était « délicate », cela ne constituait cependant pas en soi un argument
pour refuser la demande d'autorisation d'entrée en Suisse pour visite
requise par les intéressées,
- que si tel était le cas, cela signifierait que les ressortissants de tout
pays dont la situation socio-économique est moins favorable qu'en
Suisse pourraient se voir refuser leur demande de visa,
- que l'argument invoqué par l'ODM tiré de la situation socio-
économique en Colombie était d'autant moins convaincant que
A._______ pouvait se prévaloir d'attaches familiales et
professionnelles étroites avec son pays d'origine,
- qu'ainsi, la prénommée occupait un poste de travail fixe dans son
pays et résidait à Barranquilla avec son mari, ville où vivaient en outre
d'autres membres de sa famille et ses amis,
- que c'était ainsi de manière arbitraire que l'ODM avait retenu dans sa
décision que le retour des intéressées en Colombie n'était pas
suffisamment assuré,
- qu'au contraire, tous les éléments mis en avant par les requérantes
(attaches familiales et professionnelles, achat du billet d'avion aller-
retour) démontraient clairement que le retour en Colombie au terme du
séjour envisagé était suffisamment garanti,
- que les recourantes ont donc conclu à l'annulation de la décision
entreprise et à l'octroi en leur faveur de l'autorisation d'entrée en
Suisse sollicitée,
la décision incidente rendue par le Tribunal administratif fédéral (ci-
après: le Tribunal) en date du 1er février 2007, rejetant la demande
d'assistance judiciaire partielle déposée par les recourantes à l'appui
de leur pourvoi,
l'arrêt du 8 mars 2007, par lequel le Tribunal fédéral a déclaré
irrecevable le recours en matière de droit public formé contre la
décision incidente du 1er février 2007,
le préavis de l'ODM du 16 avril 2007 proposant le rejet du recours,
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l'ordonnance du Tribunal du 23 avril 2007 impartissant aux recourantes
un délai pour déposer leurs éventuelles observations sur ladite prise
de position,
les déterminations déposées le 22 mai 2007, aux termes desquelles
les recourantes ont confirmé les conclusions prises dans leur mémoire
de recours du 17 janvier 2007,
les autres pièces figurant au dossier,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions en matière d'autorisation d'entrée en
Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont
susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1
al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi fédérale du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113),
conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son
annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, telles
notamment l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la
déclaration d'arrivée des étrangers (aOEArr, RO 1998 194), en vertu
de l'art. 39 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure
d'entrée et de visas (OPEV, RS 142.204), et l'ordonnance du 6 octobre
1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE, RO 1986 1791),
conformément à l'art. 91 de l'ordonnance relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007
(OASA, RS 142.201),
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que dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure
de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien
droit est applicable à la présente cause, conformément à la
réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr,
qu'en revanche, selon la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 2
LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en
vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le nouveau droit,
qu'à moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF),
que les recourantes ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, leur
recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA),
que sous réserve de dispositions différentes, tout étranger doit être
muni, pour entrer en Suisse, d'un passeport et d'un visa (cf. art. 1 al. 1
aOEArr),
qu'en outre, il doit en particulier présenter les garanties nécessaires
en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis et disposer des
moyens suffisants pour subvenir à ses besoins pendant le séjour en
Suisse ou être en mesure de se les procurer légalement (art. 1 al. 2
let. c et d aOEArr),
que le visa est refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions
d'entrée prévues à l'article premier (art. 14 al. 1 aOEArr),
qu'il appartient aux autorités suisses de maintenir un rapport équilibré
entre l'effectif de la population suisse et celui de la population
étrangère résidante (cf. art. 1 let. a aOLE),
que dans ce contexte, les autorités helvétiques ne peuvent accueillir
tous les étrangers qui désirent venir en Suisse, que ce soit pour des
séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement
appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid.
3a; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en
matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de
Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287), au vu du nombre important de
demandes de visa qui leur sont adressées,
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que ces autorités doivent s'assurer que tout étranger admis en Suisse
a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine, en cas de
besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1 al. 2 let. c et art. 14 al. 1
aOEArr),
que l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales
et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
l'établissement... (art. 4 aLSEE),
qu'en outre, il y a lieu de souligner à cet égard que l'ordre juridique
suisse ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à
l'octroi d'un visa (cf. art. 4 aLSEE en relation avec l'art. 9 al. 1 aOEArr;
cf. également PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie
privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; PETER
UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD,
Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich 2002, n. 5.28ss; URS BOLZ,
Rechtsschutz im Ausländer- und Asylrecht, Bâle et Francfort-sur-le-
Main, 1990, p. 29),
qu'il importe de relever que selon une pratique constante des
autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à
des étrangers dont le retour dans leur pays d'origine n'est pas assuré,
soit en raison de la situation politique ou économique difficile prévalant
dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant,
que lorsque l'autorité doit se déterminer sur la question de savoir si le
départ de Suisse à la fin du séjour envisagé est suffisamment garanti,
il s'agit pour elle de mettre en balance, d'une part, les éléments qui
parlent en faveur du retour au pays, et, d'autre part, tous ceux qui
montrent que le requérant pourrait aisément rester en Suisse après
l'échéance de son visa,
que ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le
contexte de la situation générale prévalant dans le pays de
provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut
d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou
économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse
puisse influencer le comportement de la personne intéressée,
qu'en l'espèce, l'ODM a estimé que la sortie de Suisse de A._______
et sa fille B._______ au terme du séjour sollicité n'était pas
suffisamment assurée,
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que l'on ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par l'autorité
inférieure au vu de la situation qui prévaut en Colombie, d'où sont
originaires les intéressées, sur le plan social et économique,
qu'en effet, l'expérience a démontré que, dans des cas analogues, de
nombreux étrangers, une fois en Suisse, ne songeaient plus à quitter
ce pays et cherchaient à s'y établir à demeure, n'hésitant pas à utiliser
tous les moyens à leur disposition pour tenter de parvenir à leurs fins,
qu'il n'est ainsi pas rare que des personnes entrées en Suisse au
bénéfice d'un visa délivré à des fins touristiques ou familiales mettent
à profit leur séjour dans ce pays pour y chercher un emploi ou y
demeurer à un titre quelconque,
qu'en l'espèce, ni le souhait de A._______ de vouloir avec sa fille
rendre visite à sa cousine résidant à Genève, ni le désir de cette
dernière d'accueillir la prénommée chez elle ne suffisent à eux seuls à
justifier l'octroi du visa sollicité, compte tenu de la jurisprudence et de
la doctrine précitées,
que sans vouloir minimiser les raisons d'ordre affectif qui motivent les
demandes d'autorisation d'entrée présentées par A._______ et sa fille,
le Tribunal ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du
dossier, que la sortie de Suisse des l'intéressées à l'issue du séjour
familial prévu soit suffisamment assurée,
que A._______ fait certes valoir que son mari vit à Barranquilla, ville
dans laquelle séjournent également d'autres membres de sa famille
ainsi que ses amis, et qu'elle a un travail fixe en Colombie (cf. mémoire
de recours, p. 8, et attestation de son employeur datée du 2 mai 2006),
que le Tribunal relève que de tels éléments peuvent effectivement
plaider en faveur de la sortie des intéressées au terme du séjour
envisagé en Suisse,
qu'il sied toutefois de constater, au vu de l'expérience générale, que
ces éléments sont parfois insuffisants pour inciter une personne à
retourner dans son pays et, souvent, ne l'emportent pas sur la
perspective d'un meilleur avenir en Suisse, si l'on prend en
considération les disparités économiques importantes existant entre la
Suisse et la Colombie,
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qu'il ne faut en effet pas perdre de vue que les conditions
économiques défavorables, dont les conséquences se font sentir sur le
niveau de la qualité de vie, que connaît l'ensemble de la population de
la Colombie (pays dont le taux de chômage est de quelque 10 % et
dont le PIB par habitant ne s'élève qu'à 3'415 USD [source: site
internet du Ministère français des affaires étrangères > France-
Diplomatie > Pays-zones géo > -Colombie; mise à jour: 20 février
2008]), peuvent s'avérer décisives lorsqu'une personne prend la
décision de quitter sa patrie, en ce sens que ces conditions de vie
relativement difficiles ne sont pas sans exercer une pression
migratoire importante sur la population, jeune en particulier, cette
tendance étant encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré,
lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un
réseau social (parenté, amis) préexistant,
qu'à cet égard, la présence de la cousine de A._______ en Suisse
constitue un élément supplémentaire propre à favoriser son éventuelle
installation en ce pays avec sa fille,
qu'en conséquence et compte tenu des circonstances socio-
économiques rappelées ci-avant, la prénommée pourrait être tentée,
une fois entrée en Suisse, de prolonger son séjour en ce pays avec sa
fille, fût-ce temporairement, dans le but d'y trouver des conditions
d'existence plus favorables que celle qu'elle connaît actuellement en
Colombie, malgré les assurances contraires qui ont été données dans
le cadre de la procédure de recours,
que les doutes émis par les autorités helvétiques quant à la volonté de
A._______ de quitter la Suisse à l'échéance de son visa s'avèrent
d'autant plus fondés que la requérante est encore jeune et ne semble
pas jouir d'une situation matérielle particulièrement aisée dans son
pays d'origine,
que s'agissant de ce dernier point, les recourantes ont en effet affirmé,
dans le cadre d'un échange d'écritures avec l'Ambassade de Suisse à
Bogota (cf. courrier du 13 juin 2006), qu'elles n'avaient pas les moyens
financiers « pour payer un billet d'avion Barranquilla-Bogota-Barranquilla afin
d'aller chercher et remplir une nouvelle demande (de visa) »,
qu'elles ont en outre exposé, à l'appui de leur demande d'assistance
judiciaire partielle du 17 janvier 2007, qu'elles ne disposaient pas des
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ressources financières suffisantes pour s'acquitter des frais de la
procédure de recours (cf. mémoire de recours, p. 10),
que les autres arguments invoqués dans le recours et dans les
déterminations du 22 mai 2007 ne sont pas de nature à modifier
l'analyse faite ci-dessus,
que, cela étant, rien n'empêcherait les intéressées, une fois sur le
territoire helvétique, d'entreprendre des démarches administratives en
vue de s'y installer durablement, voire d'y solliciter ultérieurement le
regroupement familial en faveur respectivement de leur mari et père,
que dans ce contexte, ni les assurances données quant à l'accueil et à
la prise en charge des frais de séjour en Suisse (cf. lettre d'invitation
du 25 avril 2006), ni les déclarations d'intention formulées quant à la
sortie de Suisse d'un ressortissant étranger à l'échéance du visa ne
suffisent à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus,
ces éléments n'emportant aucun effet juridique (cf. Jurisprudence des
autorités administratives de la Confédération [JAAC] 57.24),
qu'à cet égard, le Tribunal souligne que le refus d'une autorisation
d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi de la personne qui,
vivant en Suisse, a invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour
touristique et en a garanti le retour dans son pays d'origine,
que, par surabondance, il convient encore de relever qu'un refus
d'autorisation d'entrée en Suisse prononcé par les autorités
helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher le
maintien de relations familiales, les intéressées pouvant tout aussi
bien se rencontrer hors de Suisse, notamment en Colombie,
nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou de convenance
personnelle que cela pourrait engendrer,
qu'au vu de l'ensemble des circonstances, bien que conscient du désir
légitime de A._______ et de sa fille de se rendre en Suisse auprès
d'un membre (éloigné) de leur famille, le Tribunal estime que l'ODM ne
saurait encourir le reproche d'avoir abusé de son pouvoir
d'appréciation en refusant la délivrance d'un visa en faveur des
intéressées, dans la mesure où leur sortie du territoire helvétique à
l'échéance du visa requis n'apparaît pas suffisamment garantie (cf. art.
1 al. 2 let. c aOEArr),
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que la décision querellée ne viole dès lors pas le droit fédéral et n'est
par ailleurs pas inopportune (cf. art. 49 PA),
que le recours doit en conséquence être rejeté,
que les recourantes, qui succombent, supportent les frais de
procédure (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du
règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge
des recourantes. Ce montant est compensé par l'avance versée le 14
mars 2007.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourantes (recommandé)
- à l'autorité inférieure, dossier en retour
- à l'Office cantonal de la population de Genève (en copie), pour
information, avec dossier cantonal en retour.
Le président de chambre : Le greffier :
Antonio Imoberdorf Fabien Cugni
Expédition :
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