B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-4478/2013
Ar r ê t d u 2 4 s e p t emb r e 2 0 1 4
Composition
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Antonio Imoberdorf, Ruth Beutler, juges,
Jean-Luc Bettin, greffier.
Parties
A._______,
représentée par Maître Françoise Desaules-Zeltner, (…),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Annulation de la naturalisation facilitée.
C-4478/2013
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Faits :
A.
A._______, née le 29 mars 1981, ressortissante de la République de Côte
d'Ivoire, et B._______, ressortissant suisse né le 30 mars 1947, ont con-
tracté mariage le 16 septembre 2005 à Peseux. Le couple a élu domicile à
Neuchâtel et A._______ a été mise au bénéfice d'un permis de séjour afin
de vivre auprès de son époux.
B.
Le 17 août 2009, A._______ a déposé une demande de naturalisation fa-
cilitée.
Dans le cadre de l'instruction de cette demande, la requérante et son époux
ont contresigné, le 17 septembre 2010, une déclaration écrite aux termes
de laquelle ils confirmaient vivre en communauté effective et stable, résider
à la même adresse et n'envisager ni séparation, ni divorce. L'attention de
la requérante a en outre été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée
ne pouvait être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de natu-
ralisation, l'un des conjoints demandait le divorce ou la séparation ou que
la communauté conjugale effective n'existait pas. Si cet état de fait était
dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être annulée,
conformément au droit en vigueur.
C.
Par décision du 19 octobre 2010, entrée en force le 20 novembre 2010,
l'Office fédéral des migrations (ci-après : ODM) a accordé la naturalisation
facilitée à l'intéressée, lui conférant par là même le droit de cité cantonal et
communal de son époux (Linden/BE).
D.
Par courrier du 18 avril 2012, le Service de l'état civil et des naturalisations
du canton de Berne a rendu l'ODM attentif au fait que les époux A._______
et B._______ étaient divorcés depuis le 5 janvier 2012, que la prénommée
avait accouché d'un fils le 29 janvier 2012 et que cet enfant avait été re-
connu le 24 janvier 2012 par le dénommé C._______, ressortissant de la
République française né le 12 mai 1969.
E.
E.a Par lettre du 8 août 2012, l'ODM a informé A._______ qu'il se voyait
dans l'obligation d'examiner, compte tenu des renseignements que lui avait
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communiqués le service cantonal précité, s'il y avait lieu d'annuler la natu-
ralisation facilitée qui lui avait été octroyée en 2010 et l'a invitée à se dé-
terminer à ce sujet.
E.b Dans ses observations du 23 août 2012, la prénommée, agissant par
l'entremise de sa mandataire, a souligné qu'au jour du prononcé de la dé-
cision de naturalisation, elle "formait bel et bien une communauté conju-
gale avec son mari B._______, sans aucune intention de mettre fin à cette
communauté", précisant qu'il n'était alors nullement question de divorce.
Elle a en outre indiqué être restée au domicile de son mari jusqu'en sep-
tembre 2011, sans toutefois contester avoir entamé, "bien après l'obtention
de la naturalisation facilitée", une relation amoureuse et entretenu des re-
lations extraconjugales "avec un tiers qui est le père de son enfant".
F.
A la demande de l'ODM, l'Office cantonal de la population de la République
et canton de Neuchâtel a procédé, le 13 novembre 2012, à l'audition de
B._______.
Sur sa situation personnelle, le prénommé a déclaré être pharmacien de
profession, bénéficier d'une rente invalidité depuis "2006-2007" (cf. ch. 2.8)
en raison d'un handicap qui est la conséquence d'un grave accident de
moto et être père de trois enfants âgés de 29 à 33 ans. Au sujet de
A._______, il a indiqué l'avoir rencontrée dans le cabaret où elle travaillait
"trois ans" (cf. ch. 1.1) avant de l'épouser, à son initiative, afin de "ne plus
être seul" (cf. ch. 1.7), et qu'elle était selon lui à cette époque en posses-
sion d'un titre de séjour destiné aux artistes de cabaret. Questionné sur sa
vie de couple, B._______ a exposé n'avoir eu que peu de contacts avec
sa belle-famille, avoir emmené sa femme une fois à Rome, avoir partagé
avec cette dernière plusieurs repas de famille et être allé avec elle à
quelques reprises au cinéma. Il a en outre révélé que, pour des raisons
d'organisation, ils faisaient chambre à part – "elle devait se lever à 5h du
matin" pour se rendre à son travail et il se réveillait plusieurs fois par nuit
en raison de ses douleurs – tout en précisant qu'il s'agissait "d'un élément
parmi d'autres [ayant] déclenché certains problèmes de cohabitation au
sein de [son] couple" (cf. ch. 2.10). A la question de savoir s'il avait envi-
sagé d'avoir un enfant avec A._______, B._______ a répondu par la néga-
tive, invoquant des raisons d'ordre médical. Questionné au sujet de sa sé-
paration d'avec son ex-épouse, il a souligné que son couple avait connu
des difficultés au mois d'août 2011, soit à l'époque où il avait été mis au
courant de la liaison extraconjugale que sa femme entretenait avec
C._______ et de la conception d'un enfant adultérin avec ce dernier, ce qui
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a entraîné la séparation. D'après ce que lui aurait dit son ex-épouse, cette
relation aurait débuté en décembre 2010. Finalement, à la question de sa-
voir si, au jour de la naturalisation de A._______, la communauté conjugale
était effective et stable, B._______ a répondu comme suit : "Il [n']y avait
aucun problème, il y avait une bonne harmonie au sein de notre couple. Je
tiens à préciser que c'est le Service des migrations qui nous a suggéré à
l'époque de déposer une demande de naturalisation en faveur de mon ex-
épouse. […]".
G.
G.a Le 26 novembre 2012, l'ODM a transmis le procès-verbal de l'audition
de B._______ à A._______ en l'invitant à déposer ses éventuelles obser-
vations.
G.b Le 20 décembre 2012, la prénommée a indiqué à l'ODM avoir pris acte
des dépositions de son ex-mari tout en précisant avoir rencontré
C._______ en mars 2011 et non en décembre 2010 comme l'a déclaré à
tort B._______, et en situant la date de la conception de l'enfant à mai
2011.
H.
Dans une lettre du 11 février 2013, l'intéressée, répondant à une requête
de l'ODM du 29 janvier 2013, a mentionné, documents à l'appui, s'être re-
mariée le 25 mai 2012, avoir un enfant, ressortissant suisse né le 29 janvier
2012, qui se nomme D._______.
I.
Le 1er mai 2013, l'Office de la population et des migrations du canton de
Berne a donné son assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée
conférée à l'intéressée.
J.
Par décision du 18 juin 2013, l'ODM a prononcé l'annulation de la naturali-
sation facilitée accordée à A._______, faisant ainsi également perdre la
nationalité suisse aux membres de sa famille qui l'auraient acquise en vertu
de la décision annulée, à savoir son fils D._______, né le 29 janvier 2012.
En se fondant sur l'enchaînement rapide et logique des faits, l'autorité de
première instance a retenu que la prénommée ne vivait pas, au moment
du prononcé de la naturalisation facilitée, en communauté conjugale effec-
tive et stable telle qu'exigée par la loi et définie par la jurisprudence. Par
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ailleurs, dite autorité a relevé que l'intéressée n'avait apporté aucun élé-
ment susceptible de renverser la présomption de fait selon laquelle la na-
turalisation avait été obtenue frauduleusement.
L'autorité inférieure a notamment constaté que A._______ avait fait la con-
naissance de son futur mari alors qu'elle officiait en tant qu'artiste de caba-
ret et qu'elle ne bénéficiait que d'une autorisation de séjour limitée dans le
temps, que moins de cinq mois après l'obtention de la citoyenneté suisse,
elle a conçu un enfant adultérin avec son amant, vingt-deux ans plus jeune
que B._______, et que ce fait a entraîné la séparation définitive de son
couple. Elle a de surcroît mis en exergue l'importante différence d'âge –
trente-quatre ans – séparant les époux, différence encore accentuée par
le mauvais état de santé de B._______.
K.
Par mémoire daté du 8 août 2013, A._______, agissant par l'entremise de
sa mandataire, interjette recours à l'encontre de la décision précitée, con-
cluant à son annulation.
A l'appui de son pourvoi, la recourante affirme qu'au moment de la signa-
ture de la déclaration commune, respectivement au jour de l'octroi de la
naturalisation facilitée, la communauté conjugale qu'elle formait avec
B._______ était effective et stable, ce que ce dernier a, selon elle, confirmé
à l'occasion de son audition rogatoire. A._______ conteste par ailleurs
l'interprétation de l'ODM selon laquelle le fait de faire chambre séparée
soit, dans son cas, compte tenu des motifs invoqués, compris comme un
signe d'instabilité de son couple. Revenant sur son idylle avec son actuel
époux, la recourante expose l'avoir rencontré "plusieurs mois" après sa na-
turalisation, "avoir subi un véritable coup de foudre" et avoir conçu l'enfant
D._______ en mai 2011 (cf. p. 4).
En annexe à son recours, A._______ produit quatre photographies.
L.
Invitée à se déterminer sur le pourvoi déposé par A._______, l'autorité de
première instance conclut à son rejet, par acte du 24 septembre 2013, met-
tant tout particulièrement en exergue les propos tenus par B._______ à
l'occasion de son audition, lesquels démontreraient clairement l'existence
de problèmes de cohabitation antérieurs au prononcé de la naturalisation
de A._______. L'ODM souligne par ailleurs que, selon l'expérience de la
vie et le cours ordinaire des choses, le début d'une relation extraconjugale
ne coïncide pas avec la conception d'un enfant et que la décision d'avoir
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un enfant dans ces circonstances tend à démontrer la durée et la stabilité
de cette relation adultère.
M.
La recourante a répliqué dans un courrier daté du 18 octobre 2013, s'em-
ployant à contester les arguments de l'autorité inférieure au moyen d'un
écrit de B._______ du 10 octobre 2013, produit en cause, dont la teneur
est la suivante : "Je soussigné, B._______, […], atteste par la présente que
lorsque j'ai déclaré que ma femme travaillait à (…) et devait se lever à 5
heures du matin et moi qui me réveillait plusieurs fois par nuit à cause des
douleurs, nous avons décidé de faire chambres séparées. Selon moi, il
s'agit d'un élément parmi d'autres qui a déclenché certains problèmes de
cohabitation au sein de notre couple. Je précise que je n'ai jamais, par
cette déclaration, laissé entendre que notre couple était désuni, bien au
contraire. Le fait de faire chambres séparées constituait en quelque sorte
qu'un modus vivendi que nous avions mis en place dans le cadre d'un es-
prit de respect mutuel. Je confirme une fois encore que la demande de
naturalisation a été faite alors que notre couple n'était nullement désuni.
Ce n'est qu'après l'obtention de cette naturalisation facilitée que les cir-
constances de la vie ont fait que mon ex-épouse a rencontré un tiers qui
est aujourd'hui le père de son enfant. Il n'y a dès lors eu aucune manœuvre
de dissimulation. Je suis aujourd'hui divorcé de mon ex-femme et je n'au-
rais strictement aucun intérêt à attester de choses contraires à la vérité".
Ladite réplique a été transmise à l'ODM pour information et communication
d'éventuelles observations.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal admi-
nistratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît
des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises
par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions de l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) en matière
d'annulation de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au
Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1
al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]).
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1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours,
présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable
(cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (art. 49 PA).
L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du re-
cours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée
(cf. ANDRÉ MOSER / MICHAEL BEUSCH / LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren
vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème édition, Bâle 2013, ch. 3.197).
Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux
invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant
au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2 et les arrêts cités).
3.
3.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur
l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (LN ; RS 141.0), un étranger
peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une de-
mande de naturalisation facilitée s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans
en tout (let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois
ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c).
3.2 La notion d'union conjugale dont il est question dans la loi sur la natio-
nalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a LN, présuppose
non seulement l'existence formelle d'un mariage – à savoir d'une union
conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre
1907 (CC ; RS 210) – mais implique, de surcroît, une communauté de fait
entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, fondée
sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union (cf. ATF 135
II 161 consid. 2 et la jurisprudence citée).
Une communauté conjugale au sens des dispositions précitées suppose
donc l'existence, au moment de la décision de naturalisation facilitée, d'une
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volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir ("ein auf die Zukunft
gerichteter Ehewille"), autrement dit la ferme intention des époux de pour-
suivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation
facilitée. L'introduction d'une procédure de divorce ou la séparation des
époux peu après l'octroi de la naturalisation constitue un indice de l'ab-
sence de cette volonté lors de l'obtention de la citoyenneté suisse (ATF
135 II précité, ibid.).
3.3 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seule-
ment exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pen-
dant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête de
naturalisation facilitée (cf. ATF 135 II précité, ibid.).
Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la
naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant
suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dis-
positions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contrac-
tée par amour en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite
(de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à
s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme
durable, à savoir comme une communauté de destin (cf. art. 159 al. 2 et
al. 3 CC ; ATF 124 III 52 consid. 2a/aa et ATF 118 II 235 consid. 3b), voire
dans la perspective de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC in fine).
Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception du
mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législa-
teur fédéral, est susceptible de justifier – aux conditions prévues aux art. 27
et 28 LN – l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un
ressortissant helvétique (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4). En facilitant la na-
turalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fé-
déral entendait favoriser l'unité de la nationalité dans la perspective d'une
vie commune se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation (cf.
ATF 135 II précité, ibid.). L'institution de la naturalisation facilitée repose en
effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen helvétique, à la condi-
tion naturellement qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale
solide telle que définie précédemment, s'accoutumera plus rapidement au
mode de vie et aux usages suisses qu'un étranger n'ayant pas un conjoint
suisse, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation
ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi
sur la nationalité du 26 août 1987, in : Feuille fédérale [FF] 1987 III 300 ss,
ad art. 26 et 27 du projet ; voir aussi les ATF 130 II 482 consid. 2 et 128 II
97 consid. 3a).
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Page 9
4.
4.1 Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut, dans
le délai prévu par la loi, annuler la naturalisation ou la réintégration obte-
nue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits es-
sentiels (cf. art. 41 al. 1 et 1bis LN) et qui n'aurait pas été accordée si ces
faits avaient été connus (cf. Message du Conseil fédéral relatif à un projet
de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, in
: FF 1951 II p. 700s. ad art. 39 du projet).
L'annulation de la naturalisation facilitée présuppose donc que celle-ci ait
été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et
trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu tromperie astu-
cieuse, consécutive d'une escroquerie en droit pénal. Il est néanmoins pri-
mordial que l'intéressé ait consciemment donné de fausses indications à
l'autorité ou l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait
essentiels (cf. ATF 135 II précité, ibid.). Tel est notamment le cas si le re-
quérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il
envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu
importe que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière har-
monieuse (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 1C_272/2014 du 23
juillet 2014 consid. 3.1.1, 1C_20/2014 du 13 mai 2014 consid. 2.1.1,
1C_646/2013 du 7 novembre 2013 consid. 4.1.1 et 1C_587/2013 du
29 août 2013 consid. 3.2.1, ainsi que les arrêts cités).
4.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine latitude
à l'autorité. Celle-ci doit s'abstenir de tout abus dans l'exercice de cette
liberté ; commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se
fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances
pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au
principe de la proportionnalité (cf. notamment ATF 130 III 176 consid. 1.2
et 129 III 400 consid. 3.1 et les références citées).
La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre
appréciation des preuves (cf. art. 40 de la loi fédérale de procédure civile
fédérale du 4 décembre 1947 [PCF ; RS 273] applicable par renvoi de
l'art. 19 PA). Ce principe vaut également devant le Tribunal (art. 37 LTAF).
L'appréciation des preuves est libre dans ce sens qu'elle n'obéit pas à des
règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait
admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait re-
connaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres.
C-4478/2013
Page 10
Lorsque la décision intervient – comme en l'espèce – au détriment de l'ad-
ministré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage
d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint natu-
ralisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux
suisse ; comme il s'agit-là d'un fait psychique en relation avec des faits
relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration
et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une
présomption. Partant, si l'enchaînement rapide des événements fonde la
présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il
incombe alors à l'administré, en raison, non seulement de son devoir de
collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 PA ; cf. à ce sujet
notamment ATF 135 II précité, consid. 3), mais encore de son propre inté-
rêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 135 II précité, ibid.).
4.3 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des
preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve (ATF 135 II précité, ibid.,
et les références citées), l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de
rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à
l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti ; il suffit qu'il parvienne à faire ad-
mettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'a pas menti en dé-
clarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en
rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire
susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'ab-
sence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment
de la signature de la déclaration commune (ATF 135 II précité, ibid.).
5.
5.1 A titre préliminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de
l'annulation de la naturalisation facilitée prévues à l'art. 41 LN sont réali-
sées dans le cas particulier.
En effet, la naturalisation facilitée accordée le 19 octobre 2010 à
A._______ a été annulée par l'ODM le 18 juin 2013, soit avant l'échéance
du délai péremptoire de huit ans (art. 41 al. 1bis LN). Au surplus, il appert
que la décision d'annulation de la naturalisation facilitée respecte égale-
ment le délai relatif de deux ans entre le dernier acte d'instruction que
l'autorité inférieure a effectué avant de prononcer l'annulation de la natura-
lisation facilitée – le 29 janvier 2013 (cf. ci-dessus, let. H) – et la décision
querellée, datée du 18 juin 2013.
C-4478/2013
Page 11
5.2 Par ailleurs, l'autorité compétente du canton d'origine, à savoir le can-
ton de Berne, a donné son accord, le 1er mai 2013, à l'annulation de la
naturalisation facilitée de A._______ (cf. ci-dessus, let. I).
6.
Il convient dès lors d'examiner si les circonstances d'espèce répondent aux
conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée résultant
du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence déve-
loppée en la matière.
6.1 L'examen des faits pertinents de la cause amène le Tribunal à consta-
ter ce qui suit.
6.1.1 A._______ est entrée en Suisse au début de l'année 2003 pour y
travailler comme artiste de cabaret. Elle a obtenu une autorisation de sé-
jour de courte durée, laquelle a été régulièrement renouvelée. Alors qu'elle
exerçait son métier pour le compte du Cabaret Big Ben, à Neuchâtel, en
avril 2003 (cf. au sujet de la date de la première rencontre, la liste manus-
crite des cabarets pour lesquels l'intéressée a œuvré, versée au dossier K
556 383, et le procès-verbal de l'audition de B._______ du 13 novembre
2012, ch. 1.2), la prénommée a rencontré B._______, ressortissant helvé-
tique de trente-quatre ans son aîné, avant de l'épouser en septembre 2005.
Le 17 août 2009, A._______ a déposé une requête d'octroi de la naturali-
sation facilitée. Le 17 septembre 2010, les époux ont contresigné la décla-
ration relative à la stabilité de leur union conjugale et, un mois plus tard, le
19 octobre 2010, la recourante a obtenu la nationalité suisse par naturali-
sation facilitée. Dans le courant du mois de septembre 2011, le couple s'est
séparé (cf. lettre de la recourante du 23 août 2012) et a déposé, le 29 sep-
tembre 2011, une requête commune en divorce. Dite requête a abouti au
prononcé, le 13 décembre 2011, de la dissolution de l'union conjugale, en-
tré en force le 5 janvier 2012. Entretemps, dans le courant du printemps
2011 (en mai selon la recourante), A._______ a conçu avec son amant,
C._______, un enfant adultérin qui est né le 29 janvier 2012. Finalement,
la prénommée a épousé C._______ le 25 mai 2012.
6.1.2 Le laps de temps relativement court – douze, respectivement onze
mois – séparant la déclaration commune (du 17 septembre 2010) et l'octroi
de la naturalisation facilitée (du 19 octobre 2010) du dépôt de la séparation
définitive du couple (en septembre 2011) et de la requête commune de
divorce (du 20 septembre 2011) ainsi que la rapidité avec laquelle
A._______ a divorcé et s'est remariée avec un homme notablement plus
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Page 12
jeune que B._______ sont de nature – eu égard à la jurisprudence du Tri-
bunal fédéral (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 1C_272/2014 pré-
cité consid. 3.2 et 1C_20/2014 précité consid. 2.2, et les arrêts cités) – à
fonder la présomption que la stabilité du mariage n'existait déjà plus au jour
de la signature de la déclaration et, a fortiori, lors du prononcé de la natu-
ralisation facilitée et qu'ainsi, la naturalisation a été obtenue de manière
frauduleuse.
6.2 La présomption de fait fondée sur la chronologie relativement rapide
des événements est au demeurant corroborée par les événements sui-
vants.
6.2.1 A l'examen du dossier, le Tribunal constate que la situation de la re-
courante, qui voguait de cabaret en cabaret et bénéficiait d'un permis de
séjour de courte durée (permis L), n'était manifestement pas stable lors-
qu'elle rencontra, en avril 2003, B._______, de trente-quatre ans son aîné,
dont la principale motivation consistait à chercher à rompre avec la solitude
(cf. procès-verbal précité, ch. 1.7). Il est indéniable que la célébration du
mariage a permis à A._______ de stabiliser sa situation en Suisse. Le fait
qu'un ressortissant suisse et une ressortissante étrangère contractent ma-
riage afin, notamment, de permettre au conjoint étranger d'obtenir une
autorisation de séjour ne préjuge en soi pas de la volonté que les époux
ont ou n'ont pas de fonder une communauté conjugale effective et ne peut
constituer un indice de mariage fictif que si elle est accompagnée d'autres
éléments troublants, comme une grande différence d'âge entre les époux
(cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A.11/2006 du 27 juin 2006 consid. 3.1). Tel
est précisément le cas en l'espèce, la différence d'âge entre les époux
A._______ et B._______ s'élevant à trente-quatre ans, ce qui constitue un
indice de défaut de volonté de former une véritable union conjugale. Pa-
reille opinion est du reste corroborée par la naissance de l'enfant
D._______ en janvier 2012, fruit d'une relation extraconjugale avec
C._______, que la recourante a par la suite épousé. Les faits ressortant du
dossier et leur déroulement chronologique tendent à montrer que
A._______, contrairement à ce qu'elle avait pu déclarer à son mari, désirait
bel et bien avoir un enfant, ce qui n'était pas envisageable avec le pré-
nommé en raison du traitement médicamenteux suivi par ce dernier, lequel
avait pour conséquence d'entraîner un risque accru de malformations (cf.
procès-verbal précité, ch. 8.1 et 8.2).
6.2.2 A cela s'ajoute le fait que la recourante ne s'est jamais opposée à son
divorce. A ce titre, il y a lieu de mettre en exergue la rapidité avec laquelle
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cette procédure a été menée. Les époux A._______ et B._______ ont dé-
posé, en date du 29 septembre 2011, une requête commune de divorce
sans procéder à la moindre tentative de sauver leur couple et leur mariage.
Par ailleurs, aucune mesure protectrice de l'union conjugale n'a été requise
ni prononcée. Ce manque de volonté de sauver une union qui était préten-
dument encore effective, stable et tournée vers l'avenir jusqu'à l'annonce à
B._______ de la grossesse de son ex-épouse, en août 2011, événement
qui, selon le prénommé, aurait "déclenché le processus de séparation et
[de] divorce" (cf. procès-verbal précité, ch. 6), et cette précipitation à voir
aboutir la procédure de divorce semblent bien plutôt confirmer que le
couple A._______ et B._______, tout au moins A._______, n'avait plus
l'intention, déjà durant la période précédant l'octroi de la naturalisation fa-
cilitée, de maintenir à long terme la communauté conjugale.
6.2.3 Au surplus, les déclarations faites par B._______ à l'occasion de son
audition devant l'Office cantonal de la population de la République et can-
ton de Neuchâtel et non contestées par son ex-épouse (cf. lettre de la re-
courante du 20 décembre 2012) tendent à montrer que son couple n'avait
au jour du prononcé de la naturalisation de A._______ aucun projet concret
(cf. procès-verbal précité, ch. 4.3), qu'ils n'accomplissaient que peu d'acti-
vités en commun (cf. procès-verbal précité, ch. 5) et que B._______ n'avait
presque aucun contact avec sa belle-famille (cf. procès-verbal précité, ch.
3.3).
6.2.4 Finalement, s'il a déclaré qu'au jour de la déclaration commune, res-
pectivement de la naturalisation de son ex-femme, il n'existait entre eux
aucun problème et qu'il régnait une "très bonne harmonie au sein de [son]
couple", le prénommé a néanmoins évoqué l'existence de "certains pro-
blèmes de cohabitation" apparus au moment où ils avaient décidé de faire
chambre à part en raison du fait que A._______ devait se lever à cinq
heures du matin pour aller travailler à (…), un établissement pour per-
sonnes âgées, alors que son époux se réveillait plusieurs fois par nuit en
raison de douleurs chroniques. Or, au jour de l'octroi de la naturalisation
facilitée à A._______, celle-ci travaillait déjà depuis longtemps pour cet em-
ployeur (cf. rapport de la Ville de Neuchâtel du 23 février 2010, rédigé dans
le cadre de l'instruction de la procédure de naturalisation facilitée, p. 2 :
"Depuis février 2008 jusqu'à ce jour, A._______ est aide soignante dans
l'établissement […] à la Chaux-de-Fonds/NE") et B._______ souffrait déjà
des suites de son accident de la circulation survenu en 1997 (cf. procès-
verbal précité, ch. 2.9). Il s'ensuit que les problèmes de cohabitation dont
B._______ a fait allusion à l'occasion de son audition ont dû apparaître
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bien avant la décision de naturalisation, ce qui tend à renforcer la présomp-
tion selon laquelle l'union conjugale n'était pas stable au jour de la signa-
ture de la déclaration commune, respectivement du prononcé de la natu-
ralisation facilitée. Les explications fournies a posteriori par B._______ et
contenues dans son attestation du 10 octobre 2013 produite par la recou-
rante en annexe à la réplique (cf. ci-dessus, let. M) ne sauraient modifier
l'appréciation du Tribunal selon laquelle les déclarations – parfaitement
claires au demeurant – faites spontanément lors de l'audition rogatoire ten-
dent à démontrer l'existence de problèmes de couple déjà avant la décision
de naturalisation.
7.
Il convient à présent d'examiner si la recourante est parvenue à renverser
cette présomption en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un évé-
nement extraordinaire postérieur à la naturalisation et susceptible d'expli-
quer une dégradation aussi rapide du lien conjugal, soit l'absence de cons-
cience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature
de la déclaration commune relative à la stabilité du mariage.
7.1 A cette fin, la recourante, dans ses écritures, fait valoir qu'au jour de sa
naturalisation, le 19 octobre 2010, le couple qu'elle formait avec B._______
ne connaissait aucun problème (mémoire de recours, p. 4). Elle invoque
sa rencontre avec C._______, le coup de foudre qu'elle a eu pour ce der-
nier ainsi que la conception d'un enfant hors mariage comme étant des
faits postérieurs à sa naturalisation qui, une fois portés à la connaissance
de B._______ au cours de l'été 2012, ont provoqué une soudaine dégra-
dation d'une union qui aurait été auparavant parfaitement stable.
A l'occasion de l'audition rogatoire du 13 novembre 2012, B._______ a
confirmé que les difficultés conjugales seraient apparues en août 2011, au
moment où il a appris que sa femme le trompait et était enceinte des
œuvres de son amant.
7.2 Ces arguments ne convainquent pas le Tribunal. En effet, selon l'expé-
rience générale de la vie et le cours ordinaire des choses, les éventuelles
difficultés pouvant surgir entre les époux après plusieurs années de vie
commune, dans une communauté conjugale intacte et orientée vers l'ave-
nir – seule jugée digne de protection par le législateur fédéral – ne sau-
raient en principe entraîner la désunion qu'au terme d'un processus pro-
longé de dégradation des rapports conjugaux, généralement entrecoupé
de tentatives de réconciliation (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-
1680/2011 du 18 mars 2013 consid. 6.2.1 et les arrêts cités). En particulier,
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il est inconcevable que, dans un couple uni et heureux, dont l'union a duré
plusieurs années et a été envisagée par chacun des époux comme une
communauté de destins, les intéressés, après l'obtention par le conjoint
étranger de la nationalité helvétique, se résignent à divorcer en l'espace de
quelques mois, sans séparation préalable et sans aucune tentative sé-
rieuse de réconciliation, à moins que ne survienne un événement suscep-
tible de conduire à une dégradation rapide du lien conjugal.
7.3 Or, dans les circonstances particulières du cas d'espèce (cf. ci-dessus,
consid. 6.2), le fait pour A._______ de s'être enamourée – quelques mois
seulement après l'octroi de la nationalité suisse – d'un homme notablement
plus jeune que son époux, lequel, de surcroît, était en mesure de lui per-
mettre, au contraire de son époux, d'enfanter, ne saurait être considéré
comme un événement postérieur susceptible d'expliquer une aussi sou-
daine et rapide dégradation d'une union conjugale prétendument stable. Il
s'agit bien plutôt de l'aboutissement d'un processus qui tend à démontrer
que l'union conjugale n'était déjà plus stable au moment de la décision de
naturalisation et qu'une fois la nationalité suisse acquise, A._______ dési-
rait faire sa vie avec un homme plus jeune avec lequel elle pourrait fonder
une famille. Au demeurant, il n'est pas crédible que A._______ et
B._______, s'ils formaient réellement un couple uni et stable jusqu'alors,
n'aient pas tenté de sauver leur couple avant d'envisager une solution
aussi radicale que le divorce. C'est le lieu de relever qu'une relation extra-
conjugale survenue après l'obtention de la nationalité suisse ne préjuge
pas de la stabilité du mariage des époux au cours de la procédure de na-
turalisation. En effet, la relation adultérine de la recourante, même si elle a
eu lieu après la décision de naturalisation, a revêtu une importance cer-
taine puisqu'elle a été rapidement suivie d'un mariage. Elle est donc incom-
patible avec la notion de communauté conjugale en matière de naturalisa-
tion facilitée qui suppose, de la part du couple au moment de la décision
de naturalisation, une volonté intacte et orientée vers l'avenir (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 1C_516/2012 du 29 juillet 2013 consid. 2.4.1 et la jurispru-
dence citée). Elle ne peut dès lors être invoquée valablement pour renver-
ser la présomption selon laquelle la communauté conjugale n'était déjà
plus stable lors de la décision de naturalisation facilitée (cf. arrêt du Tribu-
nal fédéral 1C_264/2011 du 23 août 2011 consid. 3.3).
7.4 Aussi, le Tribunal est amené à conclure que la recourante n'a pas rendu
vraisemblable que les problèmes conjugaux avec son ex-époux ne sont
survenus qu'après la décision de naturalisation facilitée, ni que ceux-ci ont
été propres à influencer leur vie de couple au point de les conduire aussi
rapidement au divorce, sans prononcé préalable de mesures protectrices
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de l'union conjugale. L'intéressée ne s'est pas prévalue non plus du fait
qu'au moment de la signature de la déclaration commune des époux, elle
n'avait pas conscience de la gravité de ses problèmes de couple.
Dès lors, il y a lieu de s'en tenir à la présomption de fait, fondée essentiel-
lement sur l'enchaînement rapide des événements, selon laquelle l'union
formée par les intéressés ne présentait plus l'intensité et la stabilité re-
quises lors de la signature de la déclaration de vie commune et, a fortiori,
au moment de la décision de naturalisation facilitée.
7.5 Partant, l'ODM était fondé à considérer que la naturalisation facilitée
conférée à A._______ le 19 octobre 2010 avait été obtenue sur la base de
déclarations mensongères et à prononcer par conséquent, avec l'assenti-
ment du canton d'origine, son annulation en application de l'art. 41 LN.
8.
Sauf décision expresse, l'annulation fait également perdre la nationalité
suisse aux membres de la famille qui l'ont acquise en vertu de la décision
annulée (cf. art. 41 al. 3 LN). Il en va ainsi pour l'enfant D._______, que
A._______ a eu le 29 janvier 2012 avec C._______ (cf. ci-dessus, let. H).
A cet égard, le Tribunal observe qu'il n'apparait pas, au regard de la légi-
slation française, que cet enfant soit menacé d'apatridie. En effet, aux
termes de l'art. 18 du Code civil français, est français l'enfant dont l'un des
deux parents au moins est français. C._______ étant citoyen français, l'en-
fant D._______ pourra acquérir la nationalité française dans la mesure où
elle ne lui a pas déjà été octroyée.
En conséquence, il ne se justifie pas, en l'espèce, de s'écarter de la norme
prévue à l'art. 41 al. 3 LN.
9.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 18 juin 2013, l'ODM
n'a ni violé le droit fédéral ni contesté des faits pertinents de manière
inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art.
49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règle-
ment du 21 février 2008 sur les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]).
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(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est couvert par l'avance de frais versée le 19
août 2013.
3.
Le présent arrêt est adressé :
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Page 18
– à la recourante, par l'entremise de sa mandataire (acte judiciaire ;
annexes : quatre photos en original)
– à l'autorité inférieure, avec le dossier K (…) en retour
– en copie, à l'Office de la population et des migrations du canton de
Berne, pour information
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Jean-Daniel Dubey Jean-Luc Bettin
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
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Expédition :