Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-4480/2009
Arrêt du 31 janvier 2011
Composition Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Michael Peterli, Franziska Schneider, juges,
Margit Martin, greffière.
Parties L._______, avenida _______, ES-_______,
représenté par Maître José Nogueira Esmorís, Cuesta de la
Palloza, 1-3° Derecha, Apartamento 2, ES-15006 A Coruña,
recourant,
Contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18,
case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet assurance-invalidité (décision du 28 mai 2009).
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Faits :
A.
Le ressortissant espagnol L._______, né en 1952, marié, a séjourné et
travaillé en Suisse de 1972 à 1998 et a acquitté, durant les périodes
d'activité, des cotisations obligatoires à l'assurance-vieillesse, survivants
et invalidité (AVS/AI, pce 5). En date du 8 juillet 2008, l'organe de liaison
de la sécurité sociale espagnole (Instituto nacional de la seguridad social
[INSS]), A Coruña, a transmis à l'autorité compétente en Suisse (Caisse
suisse de compensation [CSC]) une demande de rente d'invalidité
(E 204) présentée le 26 mai 2008 (pces 1 et 4). Il résulte du formulaire ad
hoc que l'assuré perçoit des prestations de l'assurance maladie depuis le
15 décembre 2004. Selon le formulaire E 205, il a enregistré des périodes
d'assurances comme salarié en Espagne entre 2001 et 2004 d'un total de
602 jours (pce 2).
B.
Dans le cadre de la procédure d'instruction de la demande, l'Office de
l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) a
notamment versé au dossier les pièces suivantes:
– un questionnaire pour l'employeur rempli le 29 septembre 2008 par le
dernier employeur du requérant en Espagne, soit l'entreprise générale
B._______ S.L., à Z._______, duquel il appert que L._______ a été
engagé comme manœuvre à partir du 15 juillet 2003 jusqu'au 31 mai
2004 (fin des travaux) pour un salaire mensuel brut de 1'001,24 €
(12'014,88 € par an) et qu'il a effectivement cessé son activité à la
suite d'un accident de travail survenu le 15 mars 2004; selon les
indications de l'ancien employeur, sans problèmes de santé
l'intéressé pourrait atteindre actuellement un salaire mensuel de
1'241,26 €, soit 14'912,83 € par an (pce 11),
– un questionnaire rempli le 3 novembre 2008, dans lequel l'assuré
indique avoir été en arrêt de travail à partir du 15 mars 2004 pour les
suites de l'accident de travail et avoir passé à un état d'invalidité
permanente dès le 15 décembre 2004; il affirme avoir toujours
travaillé à temps complet tant en Espagne qu'en Suisse (pce 13),
– un envoi de l'organe de liaison espagnol du 17 novembre 2008
contenant en particulier le rapport de l'unité d'évaluation des
incapacités du 15 décembre 2004, une décision de l'INSS A Coruña
du 16 décembre 2004 reconnaissant une incapacité permanente
totale dans la profession habituelle de manœuvre de chantier et
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accordant la prestation correspondante, ainsi qu'une convocation du
10 juin 2008 à une expertise médicale (pce 14),
– le rapport d'une expertise médicale du 5 septembre 2003, complété par
des examens spécifiques tels une audiométrie, des tests de la vision
et de la fonction respiratoire, ainsi que des analyses de laboratoire
(pce 15),
– un rapport médical établi le 6 octobre 2004 par la Dresse C._______,
Mutual Cyclops, ainsi que le rapport relatif à l'arrêt de travail
temporaire du 15 novembre 2004 (pces 16 et 17),
– un rapport médical de synthèse du 13 décembre 2004 (pce 18),
– un rapport médical détaillé (E 213) du 4 juillet 2008, établi par la Dresse
P._______, médecin inspecteur de l'INSS A Coruña, qui retient le
diagnostic de fracture par éclatement du calcanéum gauche, un
tassement vertébral en L1, supérieur à 50%, sans affection
neurologique ni affection du mur postérieur, et admet des déficits
fonctionnels importants dans la dernière activité d'ouvrier du bâtiment;
elle considère en revanche qu'une activité adaptée légère peut être
exercée de manière régulière à temps complet, à condition de pouvoir
changer de posture (pce 20).
Dans sa prise de position du 25 décembre 2008, le Dr H._______, service médical de l'OAIE, a retenu que
l'assuré a développé une ankylose sous astragalienne suite à la fracture du calcanéum, qu'il présente des
douleurs dorsales et se sert d'une canne pour se déplacer. Le médecin conclut dès lors que des activités
de substitution légères à moyennes, en position assise et occasionnellement debout, sont exigibles à
temps plein (pce 22). Se fondant sur l'appréciation de son service médical, l'OAIE a procédé à l'évaluation
de l'invalidité en application de la méthode générale et a constaté que l'assuré subit du fait de son atteinte
à la santé une diminution de sa capacité de gain de 22% (pce 23). En date du 2 février 2009, l'OAIE a fait
parvenir à l'assuré un projet de décision l'informant que sa demande de prestations devrait être rejetée au
motif que, bien qu'il existe une incapacité de travail de 100% dans la dernière activité, l'exercice d'une
activité lucrative plus légère, mieux adaptée à l'état de santé, en position de travail alternée et sans port de
charges de plus de 10-15 kg, est exigible à 100% avec une perte de gain de 22 %, taux insuffisant pour
ouvrir le droit à une rente (pce 24). Dans le cadre de la procédure d'audition, l'assuré, par l'intermédiaire de
son conseil, réfute les conclusions de l'autorité inférieure et demande à être mis au bénéfice d'une rente
entière d'invalidité ou, subsidiairement, d'un trois-quarts de rente, d'une demi-rente ou d'un quart de rente
d'invalidité (pces 25 et 30). L'OAIE, le 28 mai 2009, a rendu une décision de rejet de prestations
conformément à son projet (pce 31).
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C.
Par acte du 22 juin 2009, L._______, par son conseil, a formé recours
contre la décision de rejet devant le Tribunal administratif fédéral (TAF),
demandant l'octroi d'une rente d'invalidité pour un degré d'invalidité de
70% au moins. Il allègue notamment ne pas être en mesure d'exercer
une activité, aussi légère qu'elle soit, même en position assise.
D.
Invité par ordonnance de l'autorité de céans du 15 juillet 2009 à déposer
sa réponse et à produire le dossier complet de la cause, l'autorité
inférieure, dans sa prise de position du 9 septembre 2009, propose le
rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée avec des motifs
qui seront repris, si nécessaire, dans les considérants du présent arrêt.
Par décision incidente du 14 septembre 2009, l'autorité de céans a transmis un double de la réponse de
l'autorité inférieure au recourant, l'invitant à déposer une réplique et à payer une avance de Fr. 300.- sur
les frais de procédure présumés. Le recourant s'est acquitté du montant requis dans le délai imparti.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), l'autorité de céans, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît
des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'OAIE concernant l'assurance-invalidité peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l’art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité (LAI, RS 831.20), celui-ci étant dès lors compétent pour
connaître de la présente cause.
1.2. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances
sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA, RS 830.1), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable.
L'art. 1 al. 1 LAI dispose que les dispositions de la LPGA s'appliquent à
l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne
déroge à la LPGA.
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1.3. Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure; il
est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de
protection à son annulation ou à sa modification (art. 48 al. 1 PA, cf. art.
59 LPGA). Il est, partant, légitimé à recourir. Dans la mesure où le
recours a été introduit dans le délai et la forme prescrits (art. 60 LPGA et
52 PA), il est entré en matière sur le fond du recours.
2.
2.1. L'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP,
RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette date sont
également entrés en vigueur son Annexe II qui règle la coordination des
systèmes de sécurité sociale, le Règlement (CEE) n°1408/71 du Conseil
du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux
travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur
famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109.
268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance au
1er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de
sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du Règlement), et
enfin le Règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à
l'application du Règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11).
Selon l'art. 3 du Règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats
membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses
bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf
disposition contraire découlant de l'Annexe II, les accords de sécurité
sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la
Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du
présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le
présent accord. Dans la mesure où l'Accord, en particulier son Annexe II
qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8
ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la
procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente
d'invalidité suisse ressortissent au droit interne suisse.
2.2. L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et les
Règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du
Règlement (CEE) n° 1408/71.
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2.3. De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité
ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (ATFA
cause I 435/02 consid. 2 du 4 février 2003; Revue à l'intention des
caisses de compensation (RCC) 1989 p. 330). Même après l'entrée en
vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une rente
de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le
droit suisse (ATF 130 V 257 consid. 2.4).
3.
La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la
modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de
l'assurance-invalidité. Selon l'art. 2 LPGA (également dans sa teneur en
vigueur à partir du 1er janvier 2008), les dispositions de la présente loi
sont applicables aux assurances sociales régies par la législation
fédérale, si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances
sociales le prévoient.
L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la teneur de
la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au principe selon
lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les
faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 131 V 9 consid. 1,
130 V 445 consid. 1.2 et réf. cit.). En l'espèce, les dispositions de la 5ème
révision de la LAI entrées en vigueur le 1er janvier 2008 sont applicables
et les dispositions ci-après sont, sauf précision contraire, celles en
vigueur à compter du 1er janvier 2008.
4.
Le recourant a présenté sa demande de rente le 26 mai 2008. Selon les
normes en vigueur au moment du dépôt de la demande, l'assuré a droit à
une rente aux conditions suivantes:
– s'il est invalide au sens de la LPGA/LAI et
– s'il compte trois années au moins de cotisations (art. 36 LAI dans sa
nouvelle teneur modifiée le 6 octobre 2006); dans ce cadre, les
cotisations versées à une assurance sociale assimilée d'un Etat
membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne
de libre échange (AELE) peuvent également être prises en
considération, à condition qu'une année au moins de cotisations peut
être comptabilisée en Suisse (FF 2005 p. 4065; art. 45 du règlement
1408/71).
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En l'occurrence, le recourant a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant
plus de trois années au total (cf. pce 5) et remplit, partant, la condition de
la durée minimale de cotisations. Il reste dès lors à examiner s'il est
invalide au sens de la LAI.
5.
5.1. Aux termes de l'art. 8 LPGA est réputée invalidité l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
L'art. 4 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette disposition
mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa
nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en
considération.
Par incapacité de travail, on entend toute perte, totale ou partielle,
résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de
lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA et
consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré, sur un marché de travail équilibré dans
son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les
traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Seules les
conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de
la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain
que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA
dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2008).
5.2. L'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité
d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou
améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles
(art. 28 al. 1 let. a LAI), s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6
LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption
notable et si au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40%
au moins. La rente est échelonnée selon le taux d'invalidité à un quart de
rente si l'assuré est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est
invalide à 50%, à trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% et à une
rente entière s'il est invalide à 70% au moins (art. 28 al. 2 LAI). Suite à
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l'entrée en vigueur le 1er juin 2002 de l'ALCP, la restriction prévue à l'art.
28 al. 1ter LAI – selon laquelle les rentes correspondant à un taux
d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur
domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 13 LPGA) – n'est plus
applicable lorsque l'assuré est citoyen suisse ou ressortissant de l'UE et
réside dans un Etat membre dans le sens de cet Accord (ATF 130 V 253
consid. 3.1).
5.3. En vertu de l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à la rente prend naissance au
plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à
laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à
l'art. 29 al. 1 LPGA.
6.
6.1. Le recourant a travaillé en Suisse entre 1972 et 1998 auprès de
plusieurs employeurs dans divers secteurs d'activités, en particulier dans
la construction ainsi que dans une fabrique de cartons (cf. pces 18 et 20).
De retour en Espagne, il a été engagé en dernier lieu du 15 juillet 2003
au 31 mai 2004 en qualité d'ouvrier du bâtiment auprès de l'entreprise
"Construcciones B._______, S.L., à Z._______. A la suite d'un accident
de chantier survenu le 15 mars 2004, il a cessé de travailler et n'a plus
repris d'activité depuis lors.
Or, la notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4
LAI, est de nature juridique/économique et non pas médicale (ATF 116 V
246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre
uniquement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé
physique, mentale ou psychique – qui peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident – et non la maladie en tant
que telle. Ainsi le taux d'invalidité ne se confond pas nécessairement
avec le taux d'incapacité fonctionnelle déterminé par le médecin; ce sont
les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle
qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 275 consid. 4). A cet égard, il convient
toutefois de relever que le Tribunal fédéral a jugé que les données
fournies par les médecins constituent un élément utile pour déterminer
quels travaux peuvent encore être exigés de l'assuré (ATF 125 V 261
consid. 4, 115 V consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1;
RCC 1991 p. 331 consid. 1c).
Selon l'art. 16 LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 28a al. 1 LAI, pour
évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il
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n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en
exerçant l'activité qui peut être raisonnablement exigée de lui après les
traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché de travail
équilibré.
6.2. En l'espèce, il est établi que le recourant présente une ankylose sous
astragalienne suite à une fracture du calcanéum ainsi que des douleurs
dorsales en raison d'une fracture/tassement vertébral en L1 et du mur
postérieur, sans affection neurologique. Quant à l'influence de ces
atteintes sur la capacité de travail résiduelle de l'assuré, l'autorité de
céans n'a pas de motifs de s'écarter des conclusions concordantes du
médecin inspecteur de la sécurité sociale espagnole et du service
médical de l'autorité inférieure, fondées sur une analyse attentive des
données médicales et résultats d'examen objectifs au dossier. Ainsi selon
le rapport E 213, l'assuré n'est suivi que par le médecin de premier
recours et n'a besoin actuellement d'aucun traitement pharmacologique.
Ne présentant aucune autre pathologie ou limitation que celle découlant
des suites de l'accident de chantier mentionné, il souffre d'une mobilité
réduite à plus de 50% de la cheville gauche ainsi que d'une légère
atrophie du mollet et se sert d'une canne pour se déplacer. Il ne présente
toutefois ni œdème ni inflammation. Quant à l'atteinte de la colonne
lombaire, le rapport E 213 mentionne, bien que le Lasègue s'est révélé
négatif, une limitation supérieure à 50% et des douleurs interférant sur le
repos nocturne. Le médecin inspecteur de la sécurité sociale espagnole a
noté que l'assuré a bénéficié d'un traitement conservateur de la lésion
lombaire et d'un traitement chirurgical de la fracture sous astragalienne et
a retenu une incapacité de travail totale dans la dernière activité d'ouvrier
du bâtiment. En revanche, il l'a déclaré apte à exercer à temps complet
une activité légère et adaptée, autorisant en particulier des changements
de posture. Le service médical de l'OAIE, de son côté, a précisé que le
recourant présente effectivement une incapacité de travail de 100% dans
l'activité de maçon à partir du 15 mars 2004. Il est toutefois d'avis que
l'intéressé pourrait exercer des activités de substitution légères à
moyennes en position assise et, par intermittence, debout à 100%, telles
que magasinier, vendeur, caissier, la réparation de petits appareils,
l'accueil et la réception. Force est dès lors de constater que de manière
unanime, l'assuré est considéré apte du point de vue médical à investir sa
capacité résiduelle de travail dans une activité correspondant à son état
de santé. Attendu qu'aucune péjoration de la pathologie existante ou la
survenance de nouvelles atteintes n'a été documentée jusqu'à la date de
la décision litigieuse du 28 mai 2009, ni même au cours de la procédure
de recours devant l'autorité de céans, il convient d'admettre en accord
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avec les médecins que les limitations fonctionnelles constatées sont tout
à fait compatibles avec l'exercice d'une activité de substitution adaptée
telle que proposées à temps complet.
6.3. Dans ce contexte, il est utile de rappeler que, selon un principe
général valable en assurances sociales, tout invalide qui demande des
prestations de cette assurance doit entreprendre de son propre chef tout
ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui, afin d'atténuer autant que
possible les conséquences de son invalidité (ATF 130 V 97 consid. 3.2
avec les références). Le fait que l'assuré n'ait pas mis en valeur sa
capacité résiduelle de travail pour des raisons étrangères à l'invalidité ne
relève pas de l'assurance-invalidité, car il s'agit là de facteurs qui ne sont
pas liés à l'invalidité et que l'AI n'est pas tenue de prendre en charge
(RCC 1991 p. 329 consid. 3c). En effet, lorsqu'il s'agit d'évaluer l'invalidité
d'un assuré, il n'y a pas lieu d'examiner si celui-ci peut être placé eu
égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement
de se demander s'il pouvait encore exploiter sa capacité de travail
lorsque les places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main
d'œuvre (VSI 1998 p. 296 consid. 3B et réf. cit.). De même, des facteurs
tels que la formation professionnelle, l'âge ou un arrêt de travail prolongé,
ne constituent pas des circonstances supplémentaires propres à
influencer l'étendue de l'invalidité, même s'ils rendent parfois difficile la
recherche d'une place et, partant, l'utilisation de la capacité de travail
résiduelle (VSI 1999 p. 247 consid. 1 et réf. cit.).
6.4. Pour déterminer le revenu que l'on peut encore raisonnablement
attendre d'un assuré en dépit de son atteinte à la santé, la jurisprudence
admet la possibilité de se référer à des salaires ressortant de tableaux
statistiques relatifs au marché du travail suisse; il en est notamment ainsi
lorsque, depuis la survenance de l'atteinte à la santé, l'assuré n'a plus
repris d'activité lucrative ou du moins l'activité que l'on peut
raisonnablement attendre de lui. En l'espèce, c'est avec raison que
l'autorité inférieure s'est basée, conformément à la jurisprudence du
Tribunal fédéral, sur l'Enquête suisse du secteur privé sur la structure des
salaires en 2006 qui enregistre les salaires individuels des travailleurs et
englobe aussi les personnes travaillant à temps partiel et les cadres à
tous les échelons (cf. ATF 126 V 75). Pour effectuer la comparaison des
revenus, il convient de se fonder sur la valeur médiane des salaires bruts
standardisés qui est généralement moins élevée que la valeur
arithmétique et relativement solide par rapport à la moyenne incluant des
valeurs extrêmes. Les activités de substitution proposées par le service
médical de l'OAIE, exigibles à 100%, sont des activités comparables à
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des activités simples et répétitives d'employés (niveau de qualification 4)
dans la branche "commerce de gros, interm. du commerce, commerce de
détail, rép. d'art. domestiques et des services fournis aux entreprises",
fondé sur l'horaire usuel du secteur tertiaire de 41,7h/sem. en 2006, pour
lesquelles le salaire mensuel moyen auquel pouvaient prétendre les
hommes s'élevait à Fr. 4'773.96. Concrètement, compte tenu des
circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier, un
abattement de 15% du salaire par rapport au salaire de référence
pratiqué par l'autorité inférieure paraît justifié, ce qui conduit à retenir un
salaire d'invalide de Fr. 4'057.86. Comparé au revenu mensuel moyen
d'un salarié dans la branche de la construction (niveau de qualification 4)
de Fr. 5'219.80 pour l'horaire usuel de la branche en 2006 de 41,7h/sem,
il résulte une perte de gain de 22,26%, soit une diminution de la capacité
de gain de 22%, insuffisant pour fonder un droit à une rente d'invalidité.
Par conséquent, la décision attaquée n'est pas critiquable et doit être
confirmée.
7.
Le recourant qui succombe devra payer l'émolument judiciaire relatif à la
procédure fédérale et fixé à Fr. 300.- (art. 63 al. 1 et al. 5 PA en relation
avec l'art. 16 al. 1 let. a LTAF ainsi qu'avec les art. 1ss du règlement du
11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Cet émolument est
compensé par l'avance de frais, d'un même montant. Quant à l'autorité
inférieure, il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens (cf. art. 7 al. 3 FITAF).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté et la décision du 28 mai 2009 est confirmée.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 300.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée.
3.
Il n'est pas alloué d'indemnité de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé + avis de réception)
– à l'instance inférieure (n° de réf. AI ES/756.5718.0699.76/MQG )
C-4480/2009
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– à l'Office fédéral des assurances sociales
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Margit Martin
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6005 Luzern, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).