B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-4480/2011
A r r ê t d u 3 1 j a n v i e r 2 0 1 4
Composition
Gérald Bovier (président du collège),
Blaise Vuille, Jean-Daniel Dubey, juges,
Alexandre Dafflon, greffier.
Parties
A._______,
représenté par (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Octroi d'une autorisation de séjour (art. 14 al. 2 LAsi).
C-4480/2011
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Faits :
A.
A._______, ressortissant turc, né le (…), a déposé une demande d'asile
en Suisse le 18 juin 2003.
Par décision du 17 août 2005, l'ODM a rejeté sa demande, considérant
que les motifs allégués n'étaient pas pertinents au regard de l'art. 3 de la
loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31) pour lui reconnaître la
qualité de réfugié, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécu-
tion de cette mesure.
Par arrêt du 25 février 2010, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal) a rejeté le recours formé le 15 septembre 2005 contre cette dé-
cision, confirmant cette dernière en tout point.
B.
Par écrit du 18 mars 2010, l'intéressé a sollicité du B._______ l'octroi
d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi, invoquant en
substance une intégration poussée en Suisse. A cet égard, il a fait valoir
qu'il y séjournait sans interruption depuis presque (…) ans, pendant les-
quels son comportement n'avait donné lieu à aucune plainte. Il a précisé
qu'il s'était toujours comporté correctement et avait respecté l'ordre juridi-
que suisse, son casier judiciaire étant vierge. Il a ajouté qu'il n'avait aucu-
ne dette et qu'il ne faisait l'objet d'aucune poursuite. Il a également fait va-
loir qu'il améliorait ses connaissances de la langue française, en suivant
des cours dans une école privée, et qu'il était socialement et économi-
quement bien intégré. A cet égard, il a précisé qu'il était indépendant des
services d'assistance depuis (…), année au cours de laquelle il avait dé-
buté en (…) une activité professionnelle salariée (…), à (…).
A l'appui de sa requête, il a produit plusieurs moyens de preuve le
concernant, à savoir des bulletins de salaire pour les mois de (…) à (…),
un extrait du registre de l'Office des poursuites de (…) du (…), un extrait
de son casier judiciaire du (…) et diverses lettres de recommandation.
C.
Par courrier du 13 mai 2011, le B._______ a informé A._______ qu'il
soumettait à l'ODM, pour approbation, une proposition d'octroi d'une auto-
risation de séjour en sa faveur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi.
Le même jour, ledit service a adressé à l'ODM une demande de recon-
naissance d'un cas individuel d'extrême gravité.
C-4480/2011
Page 3
D.
Le 19 mai 2011, l'ODM a informé l'intéressé de son intention de refuser
de donner son aval à l'octroi d'une autorisation de séjour au sens de
l'art. 14 al. 2 LAsi en sa faveur et lui a accordé le droit d'être entendu à ce
sujet.
Dans ses observations du 20 juin 2011, A._______ a réitéré pour l'essen-
tiel les arguments avancés dans sa requête du 18 mars 2010, en préci-
sant qu'il suivait toujours des cours de français et qu'il était capable de
comprendre une conversation dans cette langue, notamment dans le ca-
dre de son activité professionnelle de (…). Par ailleurs, il a ajouté qu'il
jouissait d'une intégration socioprofessionnelle particulièrement réussie,
dès lors que son employeur serait disposé à lui remettre (…) pour le cas
où une autorisation de séjour lui serait délivrée. Afin d'étayer ses dires, il
a déposé une attestation de son école de langue et deux lettres de re-
commandation de son employeur, attestant en outre sa bonne intégration
et ses multiples qualités.
E.
Par décision du 11 juillet 2011, notifiée le 13 suivant, l'ODM a refusé
d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en application de
l'art. 14 al. 2 LAsi en faveur de l'intéressé. Cette autorité a relevé en
substance que si celui-ci avait certes fait des efforts d'intégration et dé-
montré sa capacité à être autonome financièrement et à s'insérer dans la
vie socioprofessionnelle, son intégration, comparée à celle de la moyen-
ne des étrangers présents en Suisse depuis de nombreuses années, ne
revêtait aucun caractère exceptionnel et ne pouvait être considérée
comme poussée. Elle a précisé qu'il n'avait pas connu une importante
ascension professionnelle, ni n'avait développé en Suisse des qualifica-
tions ou des connaissances spécifiques telles qu'il ne pourrait pas les
mettre en pratique dans son pays d'origine. Elle a encore estimé que l'in-
téressé ne s'était pas créé des attaches sociales particulièrement étroites
en Suisse pouvant justifier l'approbation de l'octroi d'une autorisation de
séjour. S'agissant des possibilités de réintégration en Turquie, l'office a
constaté que l'intéressé était encore jeune, en bonne santé et qu'il était
né dans ce pays, où il avait suivi toute sa scolarité et où il possédait un
(…) qu'il avait cédé à son frère avant de partir pour la Suisse. Il a ajouté
qu'il était arrivé en Suisse à l'âge de (…) ans et qu'il avait donc passé
dans sa patrie toute son enfance, sa jeunesse et une très grande partie
de sa vie d'adulte. L'ODM a également retenu que l'intéressé pourrait
compter sur l'aide d'un solide réseau familial pour faciliter sa réintégration
C-4480/2011
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en Turquie, dès lors qu'y vivent son épouse, ses deux enfants, sa mère,
deux frères et trois soeurs.
F.
Par acte du 12 août 2011, A._______ a recouru contre la décision préci-
tée, concluant à son annulation et à l'approbation de l'octroi d'une autori-
sation de séjour en sa faveur. A l'appui de son pourvoi, il a fait valoir pour
l'essentiel les mêmes motifs que ceux précédemment avancés en procé-
dure. En particulier, il a insisté sur le fait qu'il séjournait en Suisse depuis
plus de (…) ans et qu'il faisait montre d'une intégration socioprofession-
nelle supérieure à la moyenne, au vu des diverses lettres de recomman-
dation produites en cause et de sa conduite exemplaire, en l'absence
d'inscription au casier judiciaire et au registre des poursuites. Il a en outre
relevé qu'il était indépendant financièrement depuis (…) par son activité
de (…). A cet égard, il a précisé qu'il s'était beaucoup investi dans (…), en
se constituant (…) et en développant (…), et qu'il nourrissait le projet (…),
dès lors que son employeur lui aurait oralement promis de (…) en cas
d'obtention d'une autorisation de séjour en Suisse. Enfin, il a allégué que
sa réintégration en Turquie serait difficile tant d'un point de vue profes-
sionnel, eu égard à ses activités (…) passées, que familial, du fait que les
membres de sa famille seraient installés de manière éparse dans le pays
et qu'il n'aurait plus de contacts qu'avec son épouse, toutefois actuelle-
ment sans emploi et à qui il enverrait régulièrement de l'argent pour son
entretien. Il a ajouté qu'aucun autre membre de sa famille ne serait en
mesure de le soutenir financièrement ni de l'accueillir.
G.
Par décision incidente du 24 août 2011, le juge instructeur a imparti au
recourant un délai au 23 septembre 2011 pour verser une avance sur les
frais de procédure présumés de 900 francs, sous peine d'irrecevabilité du
recours.
L'intéressé s'est acquitté de l'avance requise dans le délai imparti.
H.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le
rejet en date du 5 octobre 2011. Elle a en substance considéré que les in-
formations fournies à l'appui du recours, s'agissant de l'intégration socio-
professionnelle de l'intéressé, ne suffisaient pas, à elles seules, à modi-
fier son point de vue.
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I.
Dans ses observations du 23 novembre 2011, le recourant a insisté sur
son intégration particulièrement poussée en Suisse, reprochant en parti-
culier à l'ODM de ne pas tenir compte de ses projets de (…) à (…). Il a
également fait remarquer que l'office ne se prononçait pas sur ses pro-
blèmes de réintégration en Turquie. Il a en outre déposé deux nouvelles
lettres de soutien.
J.
Invité à faire d'éventuelles remarques, l'ODM a indiqué, par courrier du
21 décembre 2011, qu'aucun élément ou moyen de preuve nouveau sus-
ceptible de modifier son appréciation n'avait été invoqué, de sorte qu'il
maintenait sa décision du 11 juillet 2011.
La prise de position ainsi formulée par l'autorité intimée a été transmise le
5 janvier 2012 à l'intéressé. Ce dernier s'est déterminé en date du 3 fé-
vrier 2012. Par cette détermination, il a produit une nouvelle lettre de re-
commandation et a mis en exergue ses efforts d'intégration en Suisse, en
particulier d'un point de vue professionnel, la durée de la procédure d'asi-
le, respectivement de son séjour en Suisse, et la problématique d'une
nouvelle installation en Turquie.
K.
Invitée à déposer d'éventuelles observations complémentaires en la pré-
sente cause, l'autorité intimée n'en a formulé aucune dans son écriture du
14 février 2012.
L.
Par ordonnance du 28 mars 2013, le juge instructeur a imparti au recou-
rant un délai au 23 avril 2013 pour lui faire connaître les éventuels nou-
veaux éléments qui seraient intervenus en rapport avec sa situation per-
sonnelle depuis le dépôt de sa réplique du 3 février 2012.
Dans sa réponse du 22 avril 2013, l'intéressé a établi qu'il était (…) de-
puis le (…) de (…). L'extrait du registre du commerce produit en cause at-
teste que (…) est désormais actif (…) depuis le (…), sous (…), dont le re-
courant a acquis (…) en qualité (…). Il a également déposé des copies de
(…), un extrait du registre de l'Office des poursuites de (…) du (…) et une
attestation des bases imposables pour un contribuable (…), attestant de
son revenu mensuel brut de (…). Se référant à ces documents, il a mis
en exergue ses efforts d'intégration socioprofessionnelle en Suisse.
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Page 6
M.
Dans son courrier posté le 22 août 2013, il a produit ses bulletin de salai-
re d'(…) à (…), attestant d'un revenu mensuel brut de (…).
N.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.1
Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en ver-
tu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure adminis-
trative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
LTAF.
En particulier, les décisions relatives à l'octroi d'une autorisation de séjour
dans des cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi rendues par
l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que
définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal.
Dans la mesure où il se prononce sur l'art. 14 al. 2 LAsi, qui ne confère
aucun droit à une autorisation (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art.
83 let. c ch. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110] ; voir également sur cette question et par rapport à
l'art. 14 al. 2 LAsi applicable à la présente cause l'arrêt du Tribunal fédé-
ral 2C_692/2010 du 13 septembre 2010 consid. 3), le Tribunal se pronon-
ce en dernière instance. Il en va différemment lorsque le droit internatio-
nal confère un droit à une autorisation, l'arrêt du Tribunal pouvant alors
être déféré au Tribunal fédéral (cf. art. 83 let. c ch. 2 LTF a contrario).
1.2 La procédure est régie par la PA, la LTAF et la LTF, à moins que la
LAsi n'en dispose autrement (cf. art. 6 LAsi).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable
(cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
L'intéressé peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y
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compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les
considérants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH
ET LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungs-
gericht, in Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème édition, Bâle
2013, p. 226, ad ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi
pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en
considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF
2012/21 consid. 5).
3.
3.1 A teneur de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton peut, sous réserve de l'ap-
probation de l'ODM, octroyer une autorisation de séjour à toute personne
qui lui a été attribuée conformément aux dispositions en vigueur en ma-
tière d'asile, aux conditions suivantes :
a. la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à
compter du dépôt de la demande d'asile ;
b. le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des
autorités ;
c. il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de
la personne concernée.
Cette disposition, entrée en vigueur le 1er janvier 2007, a remplacé les ali-
néas 3 à 5 de l'ancien art. 44 LAsi (RO 2006 4745), qui prévoyaient, à
certaines conditions, la possibilité de prononcer l'admission provisoire au
bénéfice de requérants d'asile se trouvant dans des cas de détresse per-
sonnelle grave. Par rapport à l'ancienne réglementation,
l'art. 14 al. 2 LAsi a élargi le cercle des bénéficiaires aux requérants d'asi-
le déboutés, améliorant par ailleurs le statut juridique conféré à ces per-
sonnes, en ce sens que celles-ci se voient désormais octroyer une auto-
risation de séjour (sur ces questions, cf. ATAF 2009/40 consid. 3.1).
Lorsqu'il entend faire usage de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton le signale
immédiatement à l'ODM (cf. art. 14 al. 3 LAsi).
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Page 8
3.2 L'art. 14 LAsi règlemente la relation entre la procédure d'asile et celle
relevant du droit des étrangers (au sens strict).
Cette disposition énonce, à l'alinéa 1, le principe selon lequel un requé-
rant d'asile, à moins qu'il n'y ait droit, ne peut engager de procédure vi-
sant à l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers
entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la
Suisse (suite à une décision de renvoi exécutoire ou après le retrait de sa
demande) ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de subs-
titution est ordonnée. L'alinéa 5 de la disposition précitée précise par ail-
leurs que toute procédure pendante déjà engagée en vue de l'octroi d'une
autorisation de séjour est annulée par le dépôt d'une demande d'asile.
La loi connaît toutefois des dérogations au principe de l'exclusivité de la
procédure d'asile. Au nombre de ces exceptions figure précisément
l'art. 14 al. 2 LAsi, disposition qui permet aux cantons, avec l'assentiment
de l'ODM, d'octroyer - aux conditions susmentionnées - une autorisation
de séjour à une personne leur ayant été attribuée dans le cadre d'une
procédure d'asile (sur ces questions, cf. ATAF 2009/40 consid. 3.3).
3.3 Contrairement aux autres procédures de droit des étrangers, la per-
sonne concernée ne se voit reconnaître la qualité de partie qu'au stade
de la procédure d'approbation, conformément au principe d'exclusivité de
la procédure d'asile énoncé à l'art. 14 al. 1 LAsi (cf. art. 14 al. 4 LAsi). En
d'autres termes, le droit fédéral ne ménage pas la possibilité pour les au-
torités cantonales de concéder des droits de partie aux personnes ayant
de leur propre initiative invoqué le bénéfice de l'art. 14 al. 2 LAsi (cf. no-
tamment arrêts du Tribunal fédéral 2D_41/2010 du 15 décembre 2010
consid. 3.1.2, 2D_25/2010 du 14 mai 2010 consid. 2.2 et 2C_853/2008
du 28 janvier 2009 consid. 3.1, ainsi que les réf. mentionnées ; voir en
outre l'ATAF 2009/40 consid. 3.4 et les réf. mentionnées). Il résulte de ce
qui précède qu'en dépit d'une terminologie similaire, la procédure d'ap-
probation mentionnée à l'art. 14 al. 2 LAsi revêt une nature spéciale par
rapport à la procédure d'approbation figurant dans la LEtr. Elle ne porte
en l'occurrence que sur l'autorisation pour le canton de procéder dans le
cadre de cette disposition (sur la nature de cette procédure, cf.
ATF 137 I 128 consid. 3.1.2 et jurisp. cit.). Dans la mesure où l'approba-
tion fédérale est expressément réservée par l'art. 14 al. 2 LAsi, ni le Tri-
bunal, ni l'ODM ne sont liés par la prise de position favorable du
B._______ concernant la délivrance d'une telle autorisation aux recou-
rants et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par
l'autorité cantonale précitée sur ce point (cf. notamment arrêts du Tribunal
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C-2868/2010 du 29 novembre 2010 consid. 3.3 et C-5251/2009 du
16 avril 2010 consid. 5.2).
4.
En l'espèce, l'examen des pièces du dossier révèle que A._______ réside
en Suisse depuis le (…), (…), et qu'il remplit donc les conditions tempo-
relles posées à l'application de l'art. 14 al. 2 let. a LAsi. Par ailleurs, le
canton de (…) est habilité à octroyer à l'intéressé une autorisation de sé-
jour sur son territoire, compte tenu de son attribution à ce canton en ap-
plication de la loi sur l'asile (cf. art. 14 al. 2 phr. 1 LAsi). Le lieu de séjour
du recourant a toujours été connu des autorités, si bien que celui-ci rem-
plit également la condition posée à l'art. 14 al. 2 let. b LAsi. En outre, le
dossier du prénommé a été transmis à l'ODM pour approbation sur pro-
position du B._______ du 13 mai 2011, conformément à l'art. 14 al. 3 LA-
si. Il reste donc à examiner si la situation de l'intéressé relève d'un cas de
rigueur grave en raison de son intégration poussée, au sens de
l'art. 14 al. 2 let. c LAsi, en relation avec l'art. 31 de l'ordonnance du
24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une ac-
tivité lucrative (OASA, RS 142.201).
5.
5.1 Les critères à prendre en considération pour l'appréciation d'un cas
de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi étaient énumérés, au
1er janvier 2007, à l'art. 33 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
relative à la procédure, dans sa teneur en vigueur jusqu'au
31 décembre 2007 (OA 1, RO 2006 4739 s.). A compter de l'entrée en vi-
gueur, le 1er janvier 2008, de la LEtr et de ses ordonnances d'exécution
(dont l'OASA), cette disposition a été abrogée et remplacée par
l'art. 31 OASA, lequel comprend dorénavant une liste exemplative des cri-
tères à examiner pour la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême
gravité (cf. notamment arrêts du Tribunal C-673/2011 du 25 juillet 2012
consid 3.2 et C-4884/2009 du 3 mai 2011 consid. 3.2 ; sur toutes ces
questions, cf. notamment BLAISE VUILLE/CLAUDINE SCHENK,
L'art. 14 alinéa 2 de la loi sur l'asile et la notion d'intégration, in : Ce-
sla Amarelle (éd.), L'intégration des étrangers à l'épreuve du droit suisse,
2012, p. 105 ss).
5.2 Il découle de l'interprétation grammaticale, systématique, historique et
téléologique de l'art. 14 al. 2 LAsi que la notion de cas de rigueur énon-
cée dans cette disposition est identique à celle du droit des étrangers que
l'on retrouvait, sous l'ancienne réglementation, à l'art. 13 let. f de l'ordon-
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nance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO
1986 1791), et qui figure actuellement, entre autres, à l'art. 30 al. 1 let. b
LEtr (cf. à ce sujet ATAF 2009/40 précité consid. 5). Il est d'ailleurs à noter
que le renvoi aux dispositions légales figurant à l'art. 31 OASA mentionne
tant l'art. 30 al. 1 let. b LEtr que l'art. 14 al. 2 LAsi.
5.3 Sous l'empire de l'ancien droit des étrangers, la pratique avait déduit
de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que celui-ci présentait un caractère
exceptionnel et que les conditions auxquelles était soumise la reconnais-
sance d'un cas individuel d'extrême gravité devaient être appréciées de
manière restrictive. Il ressort du texte et de l'emplacement de l'art. 14 al. 2
LAsi (qui suit l'art. 14 al. 1 LAsi, lequel consacre le principe de l'exclusivi-
té des procédures d'asile, cf. ci-dessus consid. 3.2) que cette disposition
est également appelée à revêtir un caractère exceptionnel (cf. ATAF
2009/40 précité consid. 6.1, et 2007/45 consid. 4.2; voir également ATF
130 II 39 consid. 3).
5.4 Selon la pratique - développée principalement en rapport avec
l'art. 13 let. f OLE - relative à la notion de cas personnel d'extrême gravi-
té, il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation
de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'exis-
tence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doi-
vent être mises en cause de manière accrue. Autrement dit, le refus de
soustraire l'intéressé aux conditions d'admission doit engendrer pour lui
de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a
lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. Il
s'ensuit que les critères développés par la jurisprudence fédérale, et au-
jourd'hui repris à l'art. 31 al. 1 OASA, ne constituent pas un catalogue ex-
haustif, pas plus qu'ils ne doivent être réalisés cumulativement (cf. ATAF
2009/40 précité consid. 6.2 et réf. cit.). Aux termes de l'art. 31 al. 1 OASA,
il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let.
a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la si-
tuation familiale (let. c), de la situation financière ainsi que de la volonté
de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d),
de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et
des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).
Enfin, à teneur de l'art. 31 al. 2 OASA, le requérant doit justifier de son
identité.
6.
Dans l'argumentation de son recours, l'intéressé a mis en exergue la du-
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Page 11
rée de son séjour en Suisse, sa parfaite intégration socioprofessionnelle,
son bon comportement, ainsi que les difficultés de réintégration en Tur-
quie.
7.
7.1 Le Tribunal relève en préambule que le simple fait pour un étranger
de séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris légale-
ment, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité, sans
qu'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles de nature à
justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATAF 2007/16 consid. 7, ainsi
que l'arrêt du Tribunal C-1999/2012 du 11 octobre 2012 consid. 6.1 et ju-
risp. cit.). Dans ces conditions, A._______ ne saurait tirer parti de la seule
durée de sa présence en Suisse pour y bénéficier d'une autorisation de
séjour en application de l'art. 14 al. 2 LAsi. Ceci vaut à plus forte raison
dans le cas particulier, dès lors que le recourant réside en Suisse depuis
près de (…) ans exclusivement en qualité de requérant d'asile débouté au
bénéfice d'une simple tolérance cantonale (cf. sur cette problématique,
ATAF 2007/45 précité consid. 6.3, et 2007/44 consid. 5.2 ; voir également
l'arrêt du Tribunal C-1999/2012 ibid.). Il n'a ainsi apparemment jamais en-
visagé, depuis le rejet définitif de sa demande d'asile par le Tribunal le 25
février 2010, de se conformer aux injonctions des autorités suisses de re-
tourner dans son pays.
Indépendamment de ce qui précède, il faut encore que le refus d'admet-
tre l'existence d'un cas de rigueur comporte pour l'intéressé de graves
conséquences. Autrement dit, il est nécessaire, comme relevé plus haut,
que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables
à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue
(cf. consid 5.4 ci-avant).
7.2 S'agissant de l'intégration socioprofessionnelle du recourant, il sied
d'observer qu'elle ne revêt pas un caractère exceptionnel comparée à
celle de la moyenne des étrangers présents en Suisse depuis de nom-
breuses années, ainsi que l'exige l'art. 14 al. 2 LAsi en relation avec
l'art. 31 al. 1 OASA (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.2 in fine et 7.3). Certes,
A._______ a travaillé à mi-temps depuis (…) en tant que (…), puis à plein
temps depuis le (…). Par ses efforts, en se constituant (…) et en déve-
loppant (…), il a acquis la confiance de son employeur et (…) le (…) –
constitué sous la forme juridique d'une (…) depuis le (…) – en (…), par
(…). Par ses activités, il génère actuellement un revenu mensuel stable et
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suffisant pour lui assurer son indépendance économique. En outre, le re-
courant suit encore divers cours de langue afin d'apprendre le français.
Toutefois, sans vouloir remettre en cause les efforts louables d'intégration
accomplis par le prénommé et sa volonté de s'intégrer dans la vie éco-
nomique suisse, le Tribunal ne saurait considérer que son intégration so-
cioprofessionnelle sorte du commun. En effet, il faut aussi constater qu'il
a été socialement assisté, totalement du (…) au (…), puis partiellement
du (…) au (…), et qu'il n'est ainsi autonome financièrement que depuis le
(…), soit près de (…) ans suite à son arrivée en Suisse.
Par ailleurs, s'il y a lieu de relever les efforts consentis par l'intéressé pour
s'intégrer dans la vie socioprofessionnelle et pour ne pas dépendre des
prestations de l'aide sociale, il convient de souligner, dans le cadre d'une
pondération d'ensemble, que cet aspect ne fonde pas encore en lui-
même un cas de rigueur grave. Il faut relever, dans ce contexte, que le
fait de travailler pour ne pas dépendre de l'aide sociale, d'éviter de com-
mettre des actes pénalement répréhensibles et de s'efforcer d'apprendre
l'une des langues nationales pour se faire comprendre et comprendre les
autochtones est un comportement ordinaire qui peut être attendu de toute
personne souhaitant la régularisation de sa situation. Une telle attitude,
naturelle en elle-même, ne saurait être déjà considérée comme une "in-
tégration poussée" au sens de l'art. 14 al. 2 let. c LAsi, c'est-à-dire sus-
ceptible de constituer en soi un élément suffisant pour un cas de rigueur
grave et pour obtenir la régularisation des conditions de séjour (cf.
VUILLE/SCHENK, op. cit., p. 122 s.).
Dans ce contexte, on relèvera que, dans la pratique du Tribunal concer-
nant l'intégration professionnelle, le cas d'espèce est similaire à de nom-
breux exemples dans lesquels les recourants, bien qu'exerçant réguliè-
rement une activité lucrative et étant financièrement indépendants, n'ont
toutefois pas vu leurs conditions de séjours régularisés au sens de l'art.
14 al. 2 LAsi, et ce toujours parce que nonobstant cet aspect-là, une pon-
dération générale ne laissait pas apparaître un cas de rigueur grave ré-
sultant d'une intégration poussée. Tel sera notamment le cas s'agissant
de requérants jeunes – entre 25 et 35 ans – seuls en Suisse, dont le ni-
veau d'intégration résulte certes d'une attitude "naturelle" au sens évoqué
ci-dessus, mais dont la réintégration possible dans le pays d'origine en
raison d'un vécu antérieur et de la présence d'un réseau social existant
est déterminante dans la pondération des intérêts, comme présenté in
casu infra (cf. ibidem, p. 123).
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En outre, le requérant n'a pas acquis des connaissances ou des qualifica-
tions spécifiques que seule la poursuite de son séjour en Suisse pourrait
lui permettre de mettre en œuvre, d'autant moins qu'il exerce ses activités
professionnelles dans un commerce (…) et qu'il pourra dès lors les mettre
en œuvre dans son pays. Partant, l'on ne saurait retenir que ses attaches
socioprofessionnelles sur territoire helvétique soient à ce point profondes
qu'elles l'emportent sur celles qui le lient à son pays d'origine et qu'il ne
puisse plus raisonnablement envisager un retour dans celui-ci.
Le Tribunal constate par ailleurs que le dossier ne contient aucun élément
indiquant que, durant son séjour en Suisse, l'intéressé se serait créé des
attaches particulièrement étroites avec son entourage social ou qu'il se
serait spécialement investi dans la vie associative et culturelle de son
canton ou de sa commune de résidence, en participant activement à des
sociétés locales par exemple. Certes, il a produit de nombreuses lettres
de soutien, ce qui démontre qu'il a su nouer des contacts avec la popula-
tion locale, en particulier en relation avec son activité professionnelle. Ce-
la étant, cela ne suffit pas pour considérer que le recourant jouit d'une in-
tégration particulièrement marquée au niveau social et culturel, dans la
mesure notamment où il n'apparaît pas extraordinaire qu'après plusieurs
années passées en Suisse, une personne étrangère se soit constituée un
cercle d'amis ou de connaissances et qu'elle exerce une certaine activité
sociale, culturelle ou sportive (cf. en ce sens : ibidem p. 124).
Au demeurant, ce constat est corroboré par son très faible niveau de
français qui, après un séjour de plus de (…) ans en Suisse, se limite à
des connaissances essentiellement passives de la langue (compréhen-
sion d'une conversation simple, niveaux A1/A2).
7.3 Il apparaît également que A._______ s'est bien comporté en Suisse
et paraît s'être adapté à son nouvel environnement de vie. Même si ces
éléments témoignent d'un certain degré d'intégration, force est d'admettre
que de tels liens ne sont cependant pas non plus, en soi, révélateurs d'at-
taches particulièrement fortes et étroites avec la Suisse, en ce sens,
comme relevé ci-dessus, qu'ils ne constituent finalement que le reflet de
ce que l'on peut attendre de toute personne sollicitant le droit de séjour-
ner en Suisse.
7.4 Sur le plan personnel, A._______ est en bonne santé et n'a pas d'at-
taches familiales étroites en Suisse. En revanche, en Turquie, il dispose
des membres de sa famille proche, à savoir son épouse, ses deux fils
(…), sa mère ainsi que deux frères et trois sœurs. En outre, il y a passé
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toute son enfance, son adolescence et une très grande partie de sa vie
d'adulte jusqu'à l'âge de (…) ans, années qui apparaissent comme es-
sentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégra-
tion socioculturelle (ATF 123 II 125 consid. 5b/aa ; voir également l'ATAF
2007/45 précité consid. 7.6 et jurisp.cit.). Dans ces conditions, le Tribunal
ne saurait considérer que le séjour de l'intéressé sur le territoire suisse
l'ait rendu totalement étranger à sa patrie, ce d'autant moins qu'il travaille
actuellement (…). Il n'est en effet pas concevable que ce pays, où il a
passé la majeure partie de son existence, lui soit devenu à ce point
étranger qu'il ne serait plus en mesure, après une période de réadapta-
tion, d'y retrouver ses repères, même s'il a allégué ne plus avoir aucun
contact avec ses proches, hormis son épouse. Ainsi, on est en droit d'at-
tendre, malgré les difficultés inhérentes à un retour dans celui-ci, que le
recourant reprenne contact avec les membres de sa famille, en premier
lieu avec ses deux fils, et sollicite, du moins dans un premier temps, la
solidarité et le soutien de ses proches sur place, même si leur situation fi-
nancière est quelque peu précaire comme allégué.
7.5 Quant au grief avancé selon lequel la réintégration socioprofession-
nelle du recourant serait difficile en Turquie en raison de sa situation par-
ticulière en tant qu'ancien requérant d'asile et de ses activités (…) pas-
sées, il y a lieu de préciser que, dans son arrêt sur recours du
25 février 2010, le Tribunal a considéré que ses motifs d'asile n'étaient
pas pertinents. Dès lors que la présente procédure ne permet pas d'obte-
nir une nouvelle appréciation de ses motifs d'asile, le grief soulevé n'est
pas déterminant.
7.6 Pour le surplus, il convient de rappeler que la reconnaissance d'un
cas de rigueur ne tend pas à protéger l'étranger des conséquences des
abus des autorités étatiques ni d'actes de particuliers. Des considérations
de cet ordre relèvent en effet de la procédure d'asile, respectivement de
l'examen de la licéité et de l'exigibilité de l'exécution d'un renvoi entré en
force (ATAF 2007/44 consid. 5.3 et jurisp. cit.). Par ailleurs, une autorisa-
tion de séjour fondée sur un cas d'extrême gravité n'a pas pour but de
soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine,
mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situa-
tion si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se ré-
adapter à leur existence passée. Comme l'a relevé le Tribunal de céans
(ATAF 2007/45 consid. 7.6, ATAF 2007/44 consid. 5.3 et jurisp. cit.), on ne
saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, socia-
les, sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place,
auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour,
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sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son
cas particulier, telle qu'une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en
Suisse, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
7.7 En conséquence, l'examen de l'ensemble des circonstances de l'es-
pèce amène le Tribunal à la conclusion que le recourant n'a pas atteint en
Suisse un degré d'intégration particulièrement poussé au sens de l'art. 14
al. 2 LAsi et que c'est à bon droit que l'ODM a refusé de donner son ap-
probation à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur.
8.
Il ressort de ce qui précède que la décision de l'ODM du 11 juillet 2011
est conforme au droit.
Le recours est en conséquence rejeté.
9.
Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de pro-
cédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règle-
ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 900 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est entièrement compensé par l'avance de frais
versée le 5 septembre 2011.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au mandataire du recourant (par lettre recommandée)
– à l'autorité inférieure, avec dossiers n° de réf. SYMIC (…) et N (…) en
retour
– au B._______ avec dossier cantonal en retour (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Alexandre Dafflon
Expédition :