Cour III
C-4482/2009/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 5 o c t o b r e 2 0 1 0
Vito Valenti, juge unique,
Yannick Antoniazza-Hafner, greffier.
A._______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité (décision du 19 juin 2009).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-4482/2009
Faits :
A.
Le recourant A._______, ressortissant français né le [...] 1955, est au
bénéfice d'un CAP-Electricien (pce 14 p. 1 n° 2). Après avoir travaillé
en Suisse pendant plusieurs périodes d'assurance entre 1985 et 1996
(pce 8), il a oeuvré en dernier lieu en France comme électro-
mécanicien en intérim jusqu'au 15 février 2008 (pces 13; 20; 37 p. 2
n°3.4.1). Le 16 septembre 2008 (pce 5 p. 7), il a présenté une
demande de prestations auprès des institutions de sécurité sociale
françaises, lesquelles ont transmis la requête à l’Office de l’assurance-
invalidité pour les personnes résidant à l’étranger (OAIE).
B.
Lors de la procédure d'examen de la demande, l'OAIE verse
notamment les pièces suivantes au dossier:
- des certificats médicaux des 4 janvier 2003 (pce 25), 27 mars 2003
(pce 26), 5 février 2004 (pce 27), 6 novembre 2004 (pce 28), 16
mars 2005 (pce 29), 7 décembre 2005 (pce 30), 5 janvier 2006
(pces 31 et 32), 20 mars 2006 (pce 33 p. 1-2), 17 mars 2008
(pce 34) et 19 septembre 2008 (pce 36);
- un rapport médical E 213 du 1er avril 2009 (pce 37) faisant
notamment part de cervicalgies avec douleurs et raideurs au niveau
cervical et des épaules (pce 37 p. 5 n° 8); selon ce document
l'assuré est en mesure d'accomplir à plein temps son ancienne
profession d'électro-mécanicien et d'exercer un travail adapté à
plein temps;
- deux questionnaires pour l'assuré des 19 janvier (pce 14) et 16
février 2009 (pce 21) dans lesquels ce dernier indique que l'activité
exercée auprès de son dernier employeur n'était pas compatible
avec son état de santé;
- un questionnaire pour l'employeur du 9 février 2009 duquel il
ressort que l'intéressé a travaillé à plein temps du 2 août 2004 au
15 février 2008 (fin de mission) pour le compte de l'entreprise
Adequat 018 (pce 20 p. 1 n° 2 et 5 ss);
- deux actes des institutions de sécurité sociale françaises des 9
juillet 2003 (pce 1 p. 1) et 31 janvier 2008 (pce 1 p. 2).
C.
L'OAIE soumet cette documentation à l'appréciation de son service
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médical. Dans un rapport du 8 mai 2009 (pce 39), le Dr B._______
pose le diagnostic principal de cervicalgies sur troubles dégénératifs
(M 47.8) et les diagnostics associés sans répercussion sur la capacité
de travail d'otite chronique perforée, de diabète de type 2 et de
syndrome obstructif très modéré. Il conclut que, dès le 1 er février 2004,
le recourant présente une incapacité de travail de 100 % dans son
ancienne activité mais que toutefois, dès cette même date, il est en
mesure d'exercer des travaux légers adaptés à plein temps.
D.
Par acte du 18 mai 2009 (pce 40), l'OAIE effectue une évaluation de
l'invalidité de l'intéressé. Comparant un salaire mensuel sans invalidité
de Fr. 6'150 à un salaire avec invalidité de Fr. 4'221.42, il conclut que
l'assuré subit une perte de gain de 31.36 % ([{6'150 – 4'221.42} x
100] : 6'150).
E.
E.a Le 2 juin 2009 (pce 41), l'OAIE informe l'intéressé qu'il entend
rejeter sa demande de prestations. Selon lui, s'il ressort du dossier
que l'assuré présente une incapacité de travail totale dans son
ancienne profession, l'exercice d'activités de substitution plus légères,
mieux adaptées à son état de santé est exigible de sa part à plein
temps avec une perte de gain de 31 %, taux insuffisant pour ouvrir le
droit à une rente. Il accorde à l'assuré un délai de 30 jours dès
notification du projet de décision pour prendre position en la matière.
E.b Par acte daté du 10 juin 2006 (pce 44), l'assuré fait part de son
désaccord quant aux conclusions de l'administration. Soulignant qu'il a
été reconnu handicapé et invalide à 79 % par des médecins-experts
mandatés par l'administration française, il estime que les éléments
médicaux de son dossier n'ont pas été suffisamment pris en
considération par l'autorité inférieure et indique rester à disposition
des autorités pour être soumis à un examen médical en Suisse. Il joint
à son recours deux actes des institutions de sécurité sociale
françaises des 7 avril 2003 (pce 43) et 14 avril 2006 (pce 42).
F.
Par décision du 19 juin 2009 (pce 45), l'autorité inférieure rejette la
demande de prestations de l'assuré en reprenant la motivation du
projet de décision et précisant que les décisions des institutions de
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sécurité sociale étrangères ne lient pas les organes de l'assurance-
invalidité suisse.
G.
Par acte du 8 juillet 2009 (pce TAF 1), l'intéressé interjette recours
auprès du Tribunal administratif fédéral contre la décision précitée
concluant à l'octroi d'une rente d'invalidité et en mettant en avant son
indigence. Il allègue souffrir d'une maladie ne lui permettant plus
d'exercer aucune activité professionnelle ou de loisir, ce qui est par
ailleurs confirmé par la documentation médicale au dossier. En outre,
il souligne que sa demande d'être examiné par des experts en Suisse
est restée sans réponse.
H.
Par ordonnance du 7 août 2009 (pce TAF 2), le Tribunal de céans
invite le recourant, compte tenu d'une demande implicite d'assistance
judiciaire partielle, à remplir le formulaire "Demande d'assistance
judiciaire" et à le retourner avec les moyens de preuve y relatifs.
L'assuré donne suite à cette ordonnance par courrier du 21 août 2009
(pce TAF 4).
I.
Appelée à se déterminer sur le recours, l'autorité inférieure, dans son
préavis du 17 novembre 2009 (pce TAF 10), confirme les tenants et
aboutissants de la décision entreprise.
J.
J.a Par réplique du 21 janvier 2010 (pce TAF 13), le recourant produit,
d'une part, une lettre du Dr C._______ exposant que l'assuré présente
une invalidité comprise entre 50 et 79% selon les décisions de la
COTOREP ce qui donnerait au recourant le droit à l'octroi de
prestations de l'assurance-invalidité suisse et, d'autre part, des
documents déjà versés au dossier (on note cependant qu'une page du
certificat médical du 5 janvier 2006 [pce TAF 13 p. 3] ne figurait pas
au dossier de l'autorité inférieure).
J.b Par duplique du 23 février 2010 (pce TAF 15), l'OAIE ne décèle
aucun motif lui permettant de revenir sur la décision entreprise. Cet
acte est envoyé au recourant pour connaissance par ordonnance du
1er avril 2010 (pce TAF 16).
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K.
Par acte du 14 avril 2010 (pce TAF 17), le recourant dit prendre note
du fait que la juridiction française ne s'applique pas sur le territoire
suisse et demande une nouvelle évalution de son taux d'incapacité.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce –
prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), entrée en vigueur le 1er janvier 2007, le
Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33
let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés
par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions
concernant l'octroi de rente d'invalidité prises par l'Office AI pour les
assurés résidant à l'étranger (OAIE).
1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, auquel renvoie l'art. 37 LTAF, la
procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA
dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est
applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de la présente loi sont
applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale,
si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales
le prévoient. Or, l'art. 1 al. 1 LAI mentionne que les dispositions de la
LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à
moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art.
60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP,
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RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette date
sont également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coor-
dination des systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE) n°
1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes
de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non
salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur
de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à toutes les
rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement
et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou
plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et enfin le règlement (CEE) n°
574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du règlement
(CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du règlement
(CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats membres de la
Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de
l'égalité de traitement. Par ailleurs, l'art. 20 ALCP dispose que, sauf
disposition contraire découlant de l'annexe II, les accords de sécurité
sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la
Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du
présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le
présent accord. L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la
présente cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne,
l'ALCP et les règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971
et (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à
l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (cf. dans ce contexte la
circulaire AI n° 292 du 10 mai 2010 de de l'Office fédéral des
assurances sociales [OFAS]).
3.
Le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment
où les faits juridiquement déterminants se sont produits, le juge
n'ayant pas à prendre en considération les modifications du droit ou de
l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision
litigieuse (ATF 129 V 4 consid. 1.2). En l'occurrence, si le recourant a
déposé sa demande de prestation le 16 septembre 2008, l'autorité
inférieure reconnaît que le cas d'assurance est survenu avant le 1 er
janvier 2008, date de l'entrée en vigueur de la 5ème révision de la LAI.
Conformément aux directives de l'Office fédéral des assurances
(circulaire Nr. 253 du 12 décembre 2007 intitulée 5ème révision de la
LAI et le droit intertemporel), il se justifie dès lors d'appliquer le droit
en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 dans la présente affaire, étant
précisé que les dispositions de la 5ème révision de la LAI n'auraient
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aucune incidence sur le droit à la rente en l'espèce (cf. aussi arrêt du
Tribunal fédéral 8C_249/2010 du 1er juin 2010 consid. 2.1 et la
référence citée; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5552/2008 du
30 août 2010 consid. 3.5). Sauf indication contraire, les dispositions
citées ci-après sont donc celles en vigueur jusqu'au 31 décembre
2007.
4.
Selon les normes applicables, tout requérant, pour avoir droit à une
rente de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les
conditions suivantes: d'une part être invalide au sens de la LPGA et de
la LAI (art. 8 LPGA; art. 4, 28, 29 al. 1 LAI); d'autre part compter une
année entière au moins de cotisations (art. 36 al. 1 LAI; 3 ans selon le
droit en vigueur à partir du 1er janvier 2008). Le recourant a versé des
cotisations à l'AVS/AI pendant plusieurs années (pce 8) et remplit
donc la condition de la durée minimale de cotisations. Il reste à
examiner s'il est invalide.
5.
L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée,
qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un
accident (art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée
incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans
son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une at teinte à sa
santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les
traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Aux termes de
l'art. 28 al. 1 LAI l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à
40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à
trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une rente
entière s'il est invalide à 70% au moins. Les rentes correspondant à un
degré d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées qu'aux assurés qui
ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 28 al. 1ter
LAI). Toutefois, depuis l’entrée en vigueur des accords sur la libre
circulation des personnes, les ressortissants de l’Union européenne
qui présentent un degré d’invalidité de 40% au moins, ont droit à un
quart de rente en application de l’art. 28 al. 1 LAI à partir du 1er juin
2002 s’ils ont leur domicile et leur résidence habituelle dans un Etat
membre de l’UE. Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à une
rente naît dès que l'assuré, in casu ressortissant de l’Union
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européenne, présente une incapacité durable de 40% au moins (lettre
a) ou dès qu'il a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de
40% au moins pendant une année sans interruption notable (lettre b;
voir ATF 121 V 264 consid. 6). D'après la jurisprudence constante du
Tribunal fédéral, la lettre a s'applique si l'état de santé de l'assuré est
stabilisé et a acquis un caractère essentiellement irréversible, la lettre
b si l'état de santé est labile, c'est-à-dire susceptible d'une
amélioration ou d'une aggravation (ATF 111 V 21 consid. 2).
6.
Le taux d'invalidité d'une personne exerçant une activité lucrative est
fixé d'après la comparaison des revenus prévue par l'art. 16 LPGA,
c'est-à-dire essentiellement selon des considérations économiques.
Ainsi le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est
comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les
mesures de réadaptation sur un marché du travail équilibré. Aux
termes des art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI, l'objet assuré n'est pas l'atteinte
à la santé physique, mais les conséquences économiques de celles-ci,
à savoir une incapacité de gain probablement permanente ou de
longue durée. Ainsi le taux d'invalidité ne se confond pas nécessai-
rement avec le taux d'incapacité fonctionnelle déterminé par le méde-
cin; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité
fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4). Le Tri-
bunal fédéral a néanmoins jugé que les données fournies par les mé-
decins constituent un élément utile pour déterminer quels travaux peu-
vent encore être exigés de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4, ATF 115
V 133 consid. 2, ATF 114 V 310 consid. 3c, ATF 105 V 156 consid. 1;
RCC 1991 p. 331 consid. 1c).
7.
Conformément au principe inquisitoire, l'administration est tenue de
prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et de recueillir
les renseignements dont elle a besoin. En particulier, elle doit mettre
en oeuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les
aspects médicaux du cas (ATF 117 V 282). Si l'administration ou le
juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves
fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office,
sont convaincus que certaines faits présentent un degré de
vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne
pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer
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d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves; UELI KIESER,
ATSG-Kommentar, 2ème édition, Zurich 2009, art. 42 n° 19 p. 536; ATF
122 II 469 consid. 4a). Une telle manière de procéder ne viole pas le
droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst (Sozialversicherungsrecht
[SVR] 2001 IV n° 10 p. 28).
8.
Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective
tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un juge-
ment valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur pro-
bante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait
l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical
et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les
conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 352 consid.
3a et les références).
9.
9.1 Dans un premier grief, le recourant fait valoir que les institutions
de sécurité sociale françaises lui ont reconnu le statut de handicapé
avec attribution d'une allocution adulte handicapé (AAH; voire pce 42
[décision du 14 avril 2006]). Il en déduit un droit à obtenir des
prestations de l'assurance invalidité suisse. Cette argumentation est
manifestement mal fondée. En effet, on relève que, de jurisprudence
constante, l'octroi d'une rente étrangère ne préjuge pas l'appréciation
de l'invalidité selon la loi suisse (arrêt du Tribunal fédéral I 435/02 du 4
février 2003 consid. 2). Même après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le
degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une rente de l'assurance-
invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le droit suisse
(ATF 130 V 253 consid. 2.4; arrêt du Tribunal fédéral I 376/05 du 5 août
2005 consid. 3.1), étant précisé que la documentation médicale et
administrative fournie par les institutions de sécurité sociale d'un autre
Etat membre doivent être prise en considération (art. 40 du Règlement
(CEE) n° 574/72). Or, en l'espèce, ni la décision précitée du 14 avril
2006 ni les autres documents versés au dossier (cf. supra consid. 9.2
ci-après) ne contiennent des éléments médicaux probants permettant
de remettre en cause le taux d'invalidité retenu par l'OAIE.
Page 9
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9.2 Dans un deuxième moyen, le recourant conteste qu'il présente
une capacité résiduelle de travaille quelconque, en faisant valoir ses
affections. L'administration estime quant à elle qu'une activité de
substitution est exigible à plein temps de la part l'assuré en se basant
essentiellement sur l'avis de son service médical.
9.2.1 A titre liminaire, il sied de relever que, selon un principe général
valable en assurances sociales, l'assuré a l'obligation de diminuer le
dommage et doit entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut
raisonnablement attendre de lui afin d'atténuer autant que possible les
conséquences de son invalidité. En particulier, si l'assuré ne peut plus
exercer sa profession habituelle et qu'un changement de métier est
médicalement exigible de sa part, il est tenu de chercher un emploi
adapté dans un autre secteur d'activités dans un temps raisonnable
(ATF 130 V 97 consid. 3.2 et les références; arrêt du Tribunal fédéral
9C_361/2008 du 9 février 2009 consid. 6.1). Par ailleurs, chez les
assurés actifs, l'invalidité s'évalue en application de la méthode
générale, soit par comparaison des revenus sans invalidité et avec
invalidité, sur un marché du travail équilibré. Cette dernière notion est
théorique et abstraite et sert de critère de distinction entre les cas
tombant sous le coup de l'assurance-chômage et ceux qui relèvent de
l'assurance-invalidité. Ainsi, pour évaluer l'invalidité, il n'y a pas lieu
d'examiner si un invalide peut être placé eu égard aux conditions
concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander s'il
pourrait encore exploiter sa capacité résiduelle de travail lorsque les
places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main
d'oeuvre (arrêt du Tribunal fédéral 9C_70/2010 du 9 août 2010
consid. 5.3).
9.2.2 Dans un rapport médical E 213 du 1er avril 2009 dont la mise en
oeuvre a été requise par les institutions de sécurité sociale françaises,
le médecin mandaté conclut que les affections de l'assuré ne
l'empêchent pas d'exercer son ancienne profession d'électro-
mécanicien ou toute autre activité adaptée à plein temps (pce 37 p. 6
n° 11.4 et 11.6). Le Dr B._______, de l'OAIE, émet ensuite un avis
plus favorable à l'assuré en retenant que, dès le 1er février 2004, ce
dernier ne peut plus accomplir sa profession exercée jusqu'à l'atteinte
à la santé mais que, par contre, il est en mesure d'accomplir à plein
temps une activité légère en position alternée, sans port de charges
supérieur à 10-15 kg ni de travaux requérant d'avoir les bras au
dessus du plan des épaules (rapport du 8 mai 2009 [pce 39]). Il cite à
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titre d'exemple les activités suivantes: "concierge/gardien
d'immeuble/de chantier; surveillant de parking/musée;
magasinier/gestion des stocks; petites livraisons avec véhicule;
vendeur en général; réparation de petits appareils/articles
domestiques; enregistrement, classement, archivage, distribution de
courrier interne, commissionnaire." Par la suite le Dr C._______ dans
un rapport du 20 janvier 2010 (établi après que la documentation
médicale précitée a été envoyée au recourant pour connaissance par
ordonnance du 8 décembre 2009 [pce TAF 11]) se limite à contredire,
d'une manière très sommaire, l'appréciation effectuée par le
Dr B._______ en faisant valoir d'une part que les institutions de
sécurité sociale françaises ont reconnu à l'assuré un taux d'invalidité
compris entre 50 et 79 % et d'autre part que les activités de
substitution proposées par le médecin de l'OAIE ne sont pas exigibles
étant donné que les différentes solutions proposées font
obligatoirement appel à des manipulations de charges au-dessus du
plan des épaules (rapport du 20 janvier 2010 [pce TAF 13 p. 1]). Or,
comme évoqué ci-dessus (cf. consid. 9.1), le premier argument n'est
en soi pas pertinent. On observe par ailleurs à titre superfétatoire que,
selon le rapport E 213, une pension d'invalidité aurait été refusée au
recourant dans son pays de résidence le 10 septembre 2008 (pce 37
p. 6 n° 11.7; voire aussi pces 5 p. 3 n° 9.5 et 37.1). Quant au deuxième
point soulevé, le Tribunal de céans ne peut en aucun cas suivre
l'appréciation du Dr C._______. Bien plutôt, il appert que des activités
telles que surveillant de musée ou vendeur n'obligent pas l'assuré à
travailler au-dessus du plan des épaules et sont donc manifestement
compatibles avec les limitations fonctionnelles décrites par le
Dr B._______. En outre, force est de constater que les autres rapports
médicaux versés au dossier ne permettent manifestement pas de
remettre en cause l'évaluation du service médical de l'OAIE. Ainsi les
certificats des 30 novembre 2004 (pce 28), 5 janvier 2006 (pce 31) et
19 septembre 2008 (pce 36) faisant part d'une incapacité de travail
respectivement d'une invalidité du recourant ne sauraient revêtir une
quelconque valeur probante puisqu'ils restent très vagues, ne
mentionnent aucun diagnostic et ne prennent pas position sur la
capacité de travail de l'assuré dans une activité de substitution (cf. à
ce sujet arrêt du Tribunal fédéral I 217/04 du 5 novembre 2004
consid. 3.2). Il en va de même du rapport du 5 janvier 2006 établi par
le Dr D._______, médecin généraliste, qui fait notamment part d'un
état dépressif avec anxiété extrême, période d'incohérence, phase
d'euphorie, d'agitation et de colère (pce TAF 13 p. 3). En effet,
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nonobstant le fait que le médecin précité n'est pas psychiatre et ne
met pas en relation les constats psychiques retenus avec des
diagnostics établis selon un système de classification des maladies
reconnu, on relève que l'atteinte psychique mise en évidence n'a pas
empêché le recourant de travailler à plein temps du 2 août 2004 au 15
février 2008 (pce 20 p. 1 n° 1 et 4). Par ailleurs, le certificat précité du
5 janvier 2006 est ancien et n'est pas confirmé pas le rapport E 213 du
1er avril 2009 qui nie expressément l'existence de tout problème
psychiatrique de l'assuré (pce 37 p. 3 n° 4.11). A titre superfétatoire,
on note également que même le Dr C._______, dans le rapport
susmentionné du 20 janvier 2010, ne met à aucun moment en
évidence des problèmes psychiques de l'assuré. Dans ces conditions,
le Tribunal de céans ne voit aucune raison de remettre en cause
l'évaluation du service médical de l'OAIE, étant précisé que cette
dernière apparaît très favorable au recourant dans la mesure où elle
reconnaît une incapacité de travail de l'assuré dans sa profession
habituelle depuis le 1er février 2004 quant bien même l'assuré a été
actif à plein temps en tant qu'électro-mécanicien de 2004 à début
2008 et que son contrat de travail est arrivé à terme pour "fin de
mission" (pce 20 p. 1 n° 2). Eu égard à tout ce qui précède, on peut
donc conclure que, d'un point de vue strictement médical, le recourant
est objectivement en mesure de reprendre l'exercice d'une activité
lucrative et que le marché du travail contient un nombre suffisant de
places qui sont adaptées à ses limitations fonctionnelles (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 9C_713/2009 du 22 juillet 2010 consid. 3.3 et supra
consid. 9.2.1).
10.
Il reste à vérifier si la comparaison des revenus opérée par
l'administration a été faite de manière conforme au droit. On note que
le recourant n'a soulevé aucun grief concret en la matière.
10.1 Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu
que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec
celui qu'il pourrait gagner en exerçant l'activité qui peut raisonnable-
ment être exigée de lui sur un marché du travail équilibré. Le gain
d'invalide est une donnée théorique et est évalué sur la base de
statistiques. Ce gain doit être comparé au moment déterminant avec
celui que la personne valide aurait effectivement pu réaliser au degré
de la vraisemblance prépondérante si elle était en bonne santé (ATF
129 V 224 consid. 4.3.1). Le Tribunal fédéral a précisé que la
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C-4482/2009
comparaison des revenus doit être effectuée en se référant en principe
à la situation au moment où le droit à la rente aurait pu naître au plus
tôt (ATF 129 V 222 consid. 4.1 et 4.4). Il convient toutefois d'effectuer
une comparaison des revenus ultérieure si, jusqu'au moment où la
décision est rendue, une modification des salaires de référence se
produit et que celle-ci a une incidence sur l'ampleur de la rente (ATF
129 V 222 consid. 4.2). Par ailleurs, la comparaison de revenus doit
s'effectuer sur le même marché du travail (ATF 110 V 276 consid. 4b).
S'agissant d'assurés étrangers résidant à l'étranger, en raison de la
disparité des niveaux de rémunération et des coûts de la vie
généralement entre la Suisse et leur pays de résidence, on ne saurait
retenir le montant du dernier salaire obtenu par l'intéressé dans son
Etat de résidence pour être comparé avec un revenu théorique
statistique suisse. Dans ces situations, les rémunérations retenues par
l'enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) peuvent aussi
servir à fixer le montant des revenus que l'assuré aurait pu obtenir s'il
n'était pas invalide. L'administration doit de plus tenir compte pour le
salaire d'invalide de référence d'une diminution de celui-ci, cas
échéant, pour raison d'âge, de limitations dans les travaux dits légers
ou de circonstances particulières. La jurisprudence n'admet pas à ce
titre de déduction globale supérieure à 25% (ATF 126 V 78 consid. 5).
10.2 En l'espèce, l'OAIE a effectué une évaluation de l'invalidité selon
la méthode générale par une comparaison de revenus entre le salaire
mensuel moyen d'un salarié avec des connaissances professionnelles
spécialisées dans le secteur "fabrication de machines et
d'équipement" (niveau de qualification 3) en 2006 avec un revenu
théorique moyen 2006 pour des activités de substitution simples et
répétitives proposées par le service médical de l'OAIE (revenu encore
diminué de 10 % pour tenir compte des circonstances particulières du
cas particulier) et a conclu que le recourant subissait une diminution
de sa capacité de travail et de gain n'ouvrant pas le droit à une rente
(cf. supra let. D s.). Même en reprenant les paramètres de l'autorité
inférieure tout à fait favorables au recourant (avec un salaire d'invalide
déterminé sur la base d'une moyenne des salaires dans quatre
secteurs d'activités du niveau de qualification 4 au lieu de la moyenne
des salaires dans le niveau de qualification 4, toute branche
confondue) et en effectuant la comparaison des revenus en se référant
aux données ESS 2005 (moment où le droit à la rente aurait pu naître
au plus tôt; cf. supra let. A; consid. 5 et 10.1) avec un abattement très
généreux de 15 % pour motifs personnels et professionnels (au lieu
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C-4482/2009
des 10 % retenus par l'autorité inférieure), force est de constater que
l'assuré ne présente pas une incapacité de travail ouvrant le droit à
une rente. A titre superfétatoire, on note qu'il en irait de même avec un
abattement de 20 % que l'on prenne comme référence les données
relatives à l'année 2005 ou celles relatives à l'année 2009, à savoir
lorsque la décision entreprise a été rendue.
11.
Eu égard à ce qui précède, il appert que la décision entreprise, basée
sur un dossier suffisamment instruit (cf. supra consid. 7), doit être
confirmée et le recours rejeté. Celui-ci étant manifestement infondé, il
convient de statuer sur le présent litige dans une procédure à juge
unique (art. 69 al. 2 LAI; art. 85bis de la loi fédérale du 20 décembre
1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10]).
12.
Compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas concret,
notamment du fait que, sur la base des actes de la cause, le recourant
apparaît actuellement sans ressources financières suffisantes (pce
TAF 4), le Tribunal de céans renonce exceptionnellement a percevoir
des frais de procédure (art. 63 al. 1 dernière phrase PA). Par
conséquent, la demande implicite d'assistance judiciaire partielle (art.
65 al. 1 PA) est sans objet.
13.
Vu l'issue de la cause, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA a
contrario en relation avec les art. 7 ss FITAF).
(dispositif à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé avec avis de réception)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. )
- à l'Office fédéral des assurances sociales.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le juge unique : Le greffier :
Vito Valenti Yannick Antoniazza-Hafner
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C-4482/2009
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification
(art. 44 ss, 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions,
les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée
et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant
qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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