B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-4486/2012
A r r ê t d u 4 j u i l l e t 2 0 1 3
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Andreas Trommer, Jean-Daniel Dubey, juges,
Alain Renz, greffier.
Parties
X._______,
représenté par Maître Laurent Gilliard,
rue du Casino 1, case postale 553, 1401 Yverdon-les-Bains,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation au renouvellement d'une autorisation de
séjour et renvoi de Suisse.
C-4486/2012
Page 2
Faits :
A.
X._______, ressortissant angolais né le 2 mai 1986, est entré en Suisse
le 1er octobre 1989, accompagné de sa mère, enceinte, et de son frère
pour y déposer une demande d'asile. Sa sœur cadette est née sursol hel-
vétique une semaine plus tard. Son père les a rejoints le 6 décembre
1989 pour y déposer à son tour semblable requête. La demande d'asile
des intéressés a été rejetée le 27 octobre 1993 par décision de l'Office
fédéral des réfugiés (ODR, actuellement ODM), qui a prononcé le renvoi
de ces derniers, mais les a mis au bénéfice d'une admission provisoire
pour inexigibilité de l'exécution du renvoi.
Le 14 mai 1996, la famille de X._______ a obtenu une autorisation de sé-
jour en application de l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 li-
mitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791). L'autorisation de
séjour de X._______ a ensuite été régulièrement renouvelée jusqu'au 14
mai 2010. Les parents de l'intéressé ont obtenu une autorisation d'éta-
blissement en 2006. Le frère et la sœur de ce dernier ont été naturalisés.
B.
Le prénommé a suivi sa scolarité obligatoire dans le canton de Vaud. Dès
le mois d'avril 2002, il a fréquenté l'Ecole de perfectionnement à Lausan-
ne et, au mois de septembre 2002, il a débuté auprès du Centre d'orien-
tation et de formation professionnelle à Lausanne un stage qui s'est ter-
miné au mois de juillet 2003. Dès 2004, il a travaillé de manière épisodi-
que pour une société d'emploi intérimaire à Vevey comme manutention-
naire ou travailleur auxiliaire. Du 30 mai au 12 juin 2005, il a effectué un
stage en cuisine auprès de Y._______. Il a exercé plusieurs activités lu-
cratives temporaires entre 2006 et 2009 et a bénéficié, pour la plupart du
temps, du revenu d'insertion (RI) jusqu'en 2010. Durant l'année 2011, il a
été pris en charge par ses parents avant de retrouver au mois de juillet
2012 un emploi temporaire, devenu fixe dès le mois d'octobre 2012, pour
le compte d'une entreprise de travail temporaire et fixe.
C.
C.a X._______ a été condamné à deux reprises par le Tribunal des mi-
neurs du canton de Vaud : le 5 octobre 1999 pour vol, contrainte et désa-
gréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel à la peine
de quatre demi-journées de prestation en travail et le 4 juillet 2001 pour
lésions corporelles simples à la peine de trois demi-journées de presta-
tions en travail.
C-4486/2012
Page 3
C.b Par ordonnance du Juge d'instruction de Lausanne du 21 mars 2005,
X._______ a été condamné pour vol, vol d'importance mineure et viola-
tion de domicile (faits commis les 2 juin et 23 décembre 2004) à la peine
de 30 jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans.
Par jugement rendu le 7 novembre 2008 par le Tribunal correctionnel
d'arrondissement de Lausanne, X._______ a été condamné pour vol, bri-
gandage, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, infraction à la loi fédérale
sur les armes et violation simple des règles de la circulation routière (faits
commis entre le 6 décembre 2006 et le 16 février 2008) à la peine privati-
ve de liberté de 10 mois, peine partiellement complémentaire à celle pro-
noncée le 21 mars 2005, avec sursis pendant cinq ans. Le Tribunal cor-
rectionnel n'a pas révoqué le sursis prononcé le 21 mars 2005, mais a
adressé à l'intéressé un avertissement formel.
Par ordonnance du 6 octobre 2009, le juge d'instruction de l'arrondisse-
ment de Lausanne a condamné X._______ pour lésions corporelles sim-
ples, dommages à la propriété, menaces et faux dans les certificats (faits
commis entre les mois de septembre et novembre 2008) à la peine priva-
tive de liberté de 30 jours.
Par jugement rendu le 22 décembre 2009 par le Tribunal correctionnel
d'arrondissement de Lausanne, X._______ a été condamné pour voies
de fait, agression et brigandage (faits commis en janvier et septembre
2006, puis en mai 2008) à la peine privative de liberté de 26 mois, dont
vingt mois avec sursis partiel pour une durée de cinq ans, sous déduction
de 24 jours de détention préventive, peine complémentaire à celle pro-
noncée 7 novembre 2008.
C.c L'intéressé a également fait l'objet d'amendes municipales ou préfec-
torales, converties par la suite en peine privative de liberté de substitution
par le juge d'application des peines du canton de Vaud, à savoir :
- le 22 juillet 2008, conversion d'amendes municipales infligées les 16
janvier et 14 mars 2007 pour un montants de 640 francs à cinq jours de
peine privative de liberté;
- le 19 septembre 2008, conversion d'une peine pécuniaire/amende infli-
gée par la Préfecture d'Yverdon le 20 juin 2007 pour un montant de 90
francs à un jour de peine privative de liberté;
C-4486/2012
Page 4
- le 20 mars 2009, conversion d'une peine pécuniaire/amende infligée par
la Préfecture du Jura-Nord vaudois le 15 octobre 2008 pour un montant
de 150 francs à deux jours de peine privative de liberté;
- le 13 mai 2009, conversion d'une peine pécuniaire/amende infligée par
la Préfecture d'Yverdon le 7 septembre 2007 pour un montant de 90
francs à un jour de peine privative de liberté;
- le 19 mai 2010, conversion des peines pécuniaires/amendes infligées
par la Préfecture de Lausanne les 24 et 29 mai, 14 juin, 3, 4, 16, 18, 24 et
25 juillet, 7, 17 et 18 septembre, 5, 8 et 12 octobre 2007, 6 et 7 mars, 7,
15, 29 et 30 avril, 16 mai, 19 et 25 septembre, 26 novembre 2008, 6 mars
et 24 juin 2009 pour un montant total de 2440 francs à 34 jours de peine
privative de liberté.
D.
S'agissant des conditions de séjour de X._______, les faits suivants res-
sortent du dossier :
D.a Le 12 mai 2006, le prénommé a sollicité l'octroi d'une autorisation
d'établissement auprès du Service de la population du canton de Vaud
(ci-après le SPOP-VD), qui a refusé par décision du 28 juillet 2008, motif
pris que l'intéressé était au bénéfice du RI.
Par lettre du 14 février 2008, le SPOP-VD a rendu l'intéressé attentif au
fait que son autorisation de séjour pouvait être révoquée si son compor-
tement devait donner lieu à de nouvelles enquêtes judiciaires et condam-
nations.
Par lettre du 12 juillet 2010, le SPOP-VD a informé X._______ de son in-
tention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour au vu
des condamnations successives dont il avait fait l'objet, de lui impartir un
délai pour quitter la Suisse et de proposer à l'autorité fédérale une mesu-
re d'interdiction d'entrée en Suisse. L'autorité cantonale a donné à l'inté-
ressé la possibilité de faire valoir ses déterminations avant le prononcé
de la décision.
Le 19 juillet 2010, X._______ a répondu qu'il reconnaissait tous les délits
commis et qu'il s'en excusait. Il a aussi souligné que l'adolescence était
une période de la vie où l'individu pouvait connaître des "dérapages",
mais qu'il avait pris conscience de ses fautes et décidé de s'insérer
convenablement dans la société, ce d'autant plus que son amie était en-
C-4486/2012
Page 5
ceinte et qu'il cherchait un emploi fixe pour régulariser sa situation et
prendre en charge sa future famille.
Par décision du 16 août 2010, le SPOP-VD a refusé de renouveler l'auto-
risation de séjour de l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse. Il a
relevé que X._______ constituait une sérieuse menace pour l'ordre public
au vu de son comportement ayant donné lieu à de multiples condamna-
tions, qu'il n'avait jamais fait preuve de stabilité professionnelle, qu'il avait
bénéficié de prestations d'aide sociale et que sa situation financière était
obérée.
Le 27 août 2010, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision au-
près du Tribunal cantonal vaudois (Cour de droit administratif et public),
qui, par arrêt du 16 février 2012, a admis le recours et annulé la décision
du SPOP-VD du 16 août 2010. Le Tribunal précité a considéré que les in-
térêts privés de X._______ n'avaient pas été suffisamment pris en comp-
te par l'autorité intimée et que la révocation [sic] de l'autorisation de sé-
jour de l'intéressé paraissait dès lors effectivement disproportionnée au
regard de l'ensemble des éléments de la cause. A ce propos, le Tribunal
précité a noté que le prénommé n'avait plus commis de nouvelles infrac-
tions depuis trois ans et que, depuis sa sortie de prison au mois de jan-
vier 2011, il avait affirmé vivre avec son amie de nationalité suisse et leur
fille (née au mois de mars 2011 et non encore reconnue devant l'état civil
par l'intéressé). L'autorité de recours a aussi relevé que, sur le plan pro-
fessionnel, X._______ prétendait disposer d'une possibilité d'engagement
dans l'entreprise qui employait son père et que, sur le plan personnel, l'in-
téressé n'avait passé que les trois premières années de sa vie en Angola,
pays où il n'aurait plus de famille et dont il prétendait ne pas maîtriser la
langue. A cela s'ajoutait que le prénommé avait passé tout le reste de sa
vie en Suisse, où il avait ses attaches sociales et familiales (parents, frère
et sœur).
D.b Par courrier du 28 février 2012, le SPOP-VD a informé X._______
qu'il transmettait le dossier à l'ODM pour approbation du renouvellement
de son autorisation de séjour.
Par courrier du 19 mars 2012, l'ODM a indiqué au prénommé qu'il envi-
sageait de refuser son approbation à la prolongation de l'autorisation de
séjour eu égard aux motifs de révocation fondés sur l'art. 62 let. b, c et e
de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS
142.20), tout en lui impartissant un délai pour fournir des informations et
produire ses déterminations avant le prononcé de la décision. Par lettre
C-4486/2012
Page 6
du 30 mai 2012, X._______ a fourni des informations sur son parcours
scolaire et professionnel, a précisé qu'il n'avait jamais perçu d'aide des
services sociaux et que, depuis sa sortie de prison, il était aidé par ses
parents. Il a affirmé être toujours en couple avec son amie suisse, mais
être retourné vivre chez ses parents dans l'attente de trouver un appar-
tement plus grand. Enfin, il a déclaré n'avoir pu reconnaître légalement sa
fille au vu de sa situation irrégulière.
E.
Par décision du 27 juin 2012, l'ODM a refusé de donner son approbation
au renouvellement de l'autorisation de séjour de X._______ et a pronon-
cé son renvoi de Suisse. Dans la motivation de sa décision, l'autorité infé-
rieure a retenu en substance le comportement de l'intéressé, qui avait
donné lieu à de multiples condamnations, et la réalisation du motif de ré-
vocation prévu par l'art. 62 let. b LEtr. L'ODM a aussi relevé la faible inté-
gration sociale et professionnelle du prénommé, la prise d'emploi spora-
dique, la cessation de la vie commune avec son amie et l'absence de re-
connaissance de paternité envers l'enfant de cette dernière. L'Office fédé-
ral, après avoir effectué une pesée des intérêts en tenant compte du droit
au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 de la Convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) et en examinant la proportionnalité de
la mesure envisagée, est arrivé à la conclusion que l'intérêt public à
l'éloignement de Suisse de l'intéressé l'emportait sur son intérêt privé à
pouvoir demeurer dans ce pays. Enfin, l'autorité inférieure a estimé que
l'exécution du renvoi de Suisse du prénommé était possible, licite et rai-
sonnablement exigible.
F.
Agissant par l'entremise de son avocat, X._______ a recouru contre cette
décision le 28 août 2012 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après
le Tribunal) en concluant, principalement, à l'annulation de la décision
querellée et au renouvellement de l'autorisation de séjour. Il a précisé
qu'il n'avait aucune attache avec son pays d'origine, qu'il n'en maîtrisait
pas la langue, que les formalités en vue de la reconnaissance de son en-
fant étaient "au point mort", dans l'attente de la délivrance de son autori-
sation de séjour, et qu'il avait été embauché comme manutentionnaire par
une entreprise de travail temporaire et fixe pour une mission de durée li-
mitée. Par ailleurs, il s'est référé à une jurisprudence du Tribunal fédéral
(arrêt 2C_745/2008 du 24 février 2009) pour s'opposer à son renvoi en
faisant valoir qu'un étranger qui avait vécu longtemps en Suisse ne pou-
vait être expulsé que dans des cas de délits graves et répétés, en particu-
C-4486/2012
Page 7
lier lorsqu'il existait une détérioration de la situation, et que la pesée des
intérêts devait se confondre largement avec celle qui devait être effectuée
lors de la mise en œuvre de l'art. 8 CEDH garantissant le respect de la
vie privée et familiale. A ce propos, il a allégué qu'il vivait en Suisse de-
puis vingt-trois ans, qu'il y avait toute sa famille et qu'il était le père d'une
enfant née d'une ressortissante suisse. Il a déclaré que, même si sa jeu-
nesse avait été "agitée" et qu'il avait été condamné à plusieurs reprises, il
n'avait plus commis d'infraction depuis le mois de mai 2008 et qu'il avait
évolué de manière positive depuis lors. Il a reconnu n'avoir achevé aucu-
ne formation, mais a indiqué avoir trouvé du travail par l'intermédiaire
d'une entreprise de placement, même s'il ne s'agissait pas d'un emploi
fixe.
G.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 30 octobre 2012.
Invité par le Tribunal à se déterminer sur le préavis précité, le recourant,
par courrier du 5 décembre 2012, a fait valoir qu'il était au bénéfice d'un
contrat de mission de durée indéterminée, valable dès le 5 octobre 2012,
pour une entreprise de placement (location de services). Il a aussi précisé
qu'il vivait actuellement chez ses parents, qu'il voyait tous les jours la mè-
re de son enfant, qui vivait dans un studio, et qu'ensemble ils cherchaient
un plus grand appartement. Il a aussi indiqué que les formalités en vue
de la reconnaissance de l'enfant n'avaient pas pu être achevées, car l'état
civil était très "sourcilleux" sur les documents à produire et qu'il lui était
impossible d'obtenir les originaux nécessaires pour ce faire.
Dans sa duplique du 22 janvier 2013, l'ODM a pris connaissance des ob-
servations du recourant du 5 décembre 2012 et a maintenu sa position en
estimant que la récente activité lucrative de l'intéressé semblait plus dic-
tée par les besoins de la cause que par une réelle volonté de réinsertion
professionnelle. Par courrier du 1er mars 2013, l'intéressé a signalé que
s'il avait certes obtenu un contrat de mission de durée limitée à trois mois,
il ressortait clairement de l'avenant de ce contrat, valable dès le 5 octobre
2012, que celui-ci avait été prolongé pour une durée indéterminée, ce qui
contredisait l'appréciation de l'ODM sur sa réinsertion professionnelle.
Droit :
1.
C-4486/2012
Page 8
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF; RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décision rendues par l'ODM – qui constitue une unité de
l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF – en matière de
refus d'approbation à la délivrance, à la prolongation ou au renouvelle-
ment d'autorisations de séjour et de renvoi de Suisse peuvent être
contestées devant le Tribunal (cf. art. 1 al. 2 LTAF).
1.2 Le 1er janvier 2008 est entrée en vigueur la LEtr, de même que l'or-
donnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exer-
cice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201). Dès lors que la deman-
de qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée le 12
mai 2010, soit après l'entrée en vigueur de la LEtr, celle-ci est applicable
à la présente cause (cf. art. 126 al. 1 LEtr a contrario).
1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.4 X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et dans les détails prescrits par la loi, le recours est recevable
(cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité
de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours.
Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que
ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait
régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2).
3.
C-4486/2012
Page 9
3.1 Sous réserve des exceptions prévues par la loi, le séjour des étran-
gers en Suisse est subordonné à la possession d'une autorisation idoine
(cf. art. 10 et 11 LEtr ; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit, in :
Uebersax / Ruedin / Hugi Yar / Geiser [éd.], Ausländerrecht, Bâle 2009, p.
247).
Cette règle ne souffre aucune exception s'agissant des étrangers qui en-
tendent exercer une activité lucrative en Suisse, lesquels doivent être titu-
laires d'une autorisation et ce, quelle que soit la durée de leur séjour
(cf. art. 11 al. 1 phr. 1 LEtr).
3.2 Aux termes de l'art. 3 LEtr, l'admission d'étrangers en vue de l'exerci-
ce d'une activité lucrative doit servir les intérêts de l'économie suisse ; les
chances d'une intégration durable sur le marché du travail suisse et dans
l'environnement social sont déterminantes. Les besoins culturels et scien-
tifiques de la Suisse sont pris en considération de manière appropriée
(al. 1). Les étrangers sont également admis lorsque des motifs humanitai-
res ou des engagements relevant du droit international l'exigent ou que
l'unité de la famille en dépend (al. 2). Lors de l'admission d'étrangers,
l'évolution sociodémographique de la Suisse est prise en considération
(al. 3).
3.3 Conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr, en vigueur depuis le
1er janvier 2011 – lequel correspond, sous réserve de modifications pu-
rement formelles, à l'ancien art. 66 LEtr – les autorités compétentes ren-
dent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel
une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est
révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé.
3.4 Dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités doivent
tenir compte des intérêts publics, ainsi que de la situation personnelle et
du degré d'intégration de l'étranger (cf. art. 96 al. 1 LEtr, en relation avec
les art. 4 et 54 al. 2 LEtr).
4.
4.1 En vertu de l'art. 40 al. 1 LEtr, les autorisations prévues aux art. 32 à
35 et 37 à 39 sont octroyées, respectivement renouvelées, par les can-
tons, sous réserve des compétences de la Confédération en matière de
procédure d'approbation notamment.
C-4486/2012
Page 10
A teneur de l'art. 99 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans les-
quels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement sont
soumises à l'approbation de l'ODM.
Selon l'art. 85 al. 1 OASA, l'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et
le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi
que l'octroi de l'établissement, notamment lorsqu'il estime qu'une procé-
dure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de person-
nes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi (let. a) ou lorsqu'il exige
que la cause lui soit soumise pour approbation dans un cas d'espèce
(let. b), à charge pour l'office d'édicter les directives nécessaires à l'exé-
cution de cette ordonnance (cf. art. 89 OASA).
Dans ses directives, l'ODM, faisant application de l'art. 85 al. 1
let. a OASA, a notamment soumis à approbation l'octroi ou le renouvel-
lement, respectivement la prolongation, d'une autorisation de séjour lors-
que l'étranger a enfreint de manière grave ou répétée l'ordre juridique
(cf. ch. 1.3.1.3 let. c et ch. 1.3.1.4 let. d des Directives I. Domaine des
étrangers [état au 13 février 2013], consultables sur le site de l'ODM,
> documentation > bases légales > directives et
circulaires > I. Domaine des étrangers > 1. Procédure et répartition des
compétences [site internet consulté en juin 2013]).
Dans les cas soumis à approbation, l'autorisation ne peut être délivrée ou
renouvelée que lorsque l'ODM a donné son approbation (cf. art. 86 al. 5
OASA), à défaut de quoi l'autorisation n'est pas valable.
4.2 Aussi, en vertu de la réglementation au sujet de la répartition des
compétences en matière de police des étrangers, la compétence déci-
sionnelle dans le cadre de la présente cause appartient à la Confédéra-
tion, et plus particulièrement à l'ODM (cf. ATF 130 II 49 consid. 2.1,
ATF 127 II 49 consid. 3a, et les références citées, jurisprudence applica-
ble mutatis mutandis au droit en vigueur) et au Tribunal, en vertu de l'effet
dévolutif du recours (cf. art. 54 PA).
Il s'ensuit que l'ODM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par l'arrêt
rendu le 16 février 2012 par le Tribunal cantonal vaudois prolongeant l'au-
torisation de séjour qui avait été délivrée au recourant et peuvent donc
parfaitement s'écarter de l'appréciation émise par cette autorité.
5.
D'emblée, il convient de rappeler que l'étranger n'a en principe pas un
C-4486/2012
Page 11
droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, respectivement au re-
nouvellement ou à la prolongation d'une telle autorisation, ou d'une auto-
risation d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une dispo-
sition particulière du droit fédéral ou d'un traité accordant un tel droit
(cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1 et ATF 131 II 339 consid. 1, ainsi que la juris-
prudence citée), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
6.
6.1 En vertu de l'art. 33 al. 3 LEtr, une autorisation de séjour peut être
prolongée s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr.
Ainsi que le précise l'art. 86 al. 2 let. a et let. c ch. 3 OASA, l'ODM refuse
d'approuver l'octroi ou le renouvellement, respectivement la prolongation,
d'une autorisation de séjour notamment lorsque des motifs de révocation
au sens de l'art. 62 LEtr existent contre la personne concernée.
6.2
6.2.1 A teneur de l'art. 62 let. b LEtr, l'autorité compétente peut révoquer
une autorisation de séjour si l'étranger a été condamné à une peine priva-
tive de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale au
sens des art. 64 ou 61 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP,
RS 311.0).
Le Tribunal fédéral a considéré que le prononcé d'une peine privative de
liberté de plus d'une année - soit 360 jours - est une peine de longue du-
rée et constitue un motif de révocation de l'autorisation au sens de l'art.
62 let. b LEtr, retenant par ailleurs que la proportionnalité d'une telle me-
sure devait être examinée de cas en cas, conformément à l'art. 96 al. 1
LEtr. Il s'agit d'une limite fixe, indépendante des circonstances du cas
d'espèce (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.2 p. 379 ss). La durée supérieure à
une année pour constituer une peine privative de liberté de longue durée
doit impérativement résulter d'un seul jugement pénal. L'addition de plu-
sieurs peines plus courtes qui totalisent plus d'une année n'est pas ad-
missible (cf. ATF 137 II 297 consid. 2.3.6 p. 302). En revanche, il importe
peu que la peine ait été prononcée avec un sursis complet ou partiel, ou
sans sursis (cf. arrêt 2C_117/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.4.2).
6.2.2 Selon l'art. 62 let. c LEtr, l'autorité compétente peut également ré-
voquer une autorisation de séjour si l'étranger attente de manière grave
ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les
C-4486/2012
Page 12
met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure et
extérieure de la Suisse.
L'art. 80 al. 1 let. a OASA précise qu'il y a notamment atteinte à la sécuri-
té et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de
décisions d'autorités. La sécurité et l'ordre publics sont menacés lorsque
des éléments concrets indiquent que le séjour en Suisse de la personne
concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité
et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA).
D'après le Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi
sur les étrangers, il y a violation de la sécurité et de l'ordre publics en cas
de violation importante ou répétée de prescriptions légales ou de déci-
sions d'autorités et en cas de non-accomplissement d'obligations de droit
public ou privé. C'est aussi le cas lorsque des actes individuels ne justi-
fient pas en eux-mêmes une révocation mais que leur répétition montre
que la personne concernée n'est pas prête à se conformer à l'ordre en vi-
gueur (FF 2002 3564 ; cf. à ce sujet, l'arrêt du Tribunal fédéral
2C_245/2011 du 28 juillet 2011, consid. 3.2.1 et MARC SPESCHA, in :
Spescha / Thür / Zünd / Bolzli, Migrationsrecht, 3ème édition, Zurich 2012,
ch. 7 ad art. 62 LEtr, p. 173).
6.3 Lorsque le refus de délivrer, de renouveler ou de prolonger une auto-
risation de séjour, respectivement le prononcé d'une mesure d'éloigne-
ment se fonde sur la commission d'une infraction, la peine infligée par le
juge pénal, qui sert à évaluer la gravité de la faute commise, est le pre-
mier critère à prendre en considération dans le cadre de la pesée des in-
térêts (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.2 p. 23, ATF 120 Ib 6 consid. 4b p. 14 ;
arrêt du TF 2C_313/2010 du 28 juillet 2010 consid. 4.2, et la jurispruden-
ce citée).
A ce propos, il sied de relever que, dans le cadre de la balance des inté-
rêts en présence, l'autorité de police des étrangers s'inspire de considéra-
tions différentes de celles qui guident l'autorité pénale. Alors que le pro-
noncé du juge pénal est dicté, au premier chef, par des considérations ti-
rées des perspectives de réinsertion sociale du condamné, c'est en re-
vanche la préoccupation de l'ordre et de la sécurité publics qui est pré-
pondérante en matière de police des étrangers. L'appréciation émise par
l'autorité de police des étrangers peut donc s'avérer plus rigoureuse pour
l'intéressé que celle de l'autorité pénale (cf. ATF 130 II 493 consid. 4.2
p. 500s., et la jurisprudence citée ; arrêts du TF 2C_574/2008 du 9 février
2009 consid. 2.3, 2C_341/2008 du 30 octobre 2008 consid. 9.3).
C-4486/2012
Page 13
6.4 La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un autre cri-
tère important ; plus la durée de ce séjour aura été longue, plus les condi-
tions requises pour refuser une autorisation de séjour ou prononcer une
mesure d'éloignement devront être appréciées de manière restrictive.
Pour apprécier la proportionnalité d'une telle décision, il conviendra de
tenir compte tout particulièrement de l'âge de l'étranger au moment de
son arrivée en Suisse, de l'intensité des liens que celui-ci aura noués
dans ce pays et des éventuelles difficultés de réintégration dans le pays
d'origine (cf. ATF 135 II 110 consid. 2.1 p.113, 130 II 176 consid. 4.4.2 p.
190s., ATF 125 II 521 consid. 2b p. 523s., ATF 122 II 433 consid. 2c
p. 436s., et la jurisprudence citée).
7.
7.1 En l'espèce, par jugement rendu le 22 décembre 2009 par le Tribunal
correctionnel d'arrondissement de Lausanne, le recourant a été condam-
né à une peine privative de liberté de 26 mois, dont vingt mois avec sur-
sis partiel pour une durée de cinq ans, sous déduction de 24 jours de dé-
tention préventive, peine complémentaire à celle prononcée le 7 novem-
bre 2008. Comme mentionné ci-dessus (cf. consid. 6.2.1), peu importe
que la peine ait été prononcée avec un sursis complet ou partiel, ou sans
sursis. Les conditions de l'art. 62 let. b LEtr sont ainsi remplies.
7.2 Par ailleurs, le recourant a fait l'objet de deux condamnations par le
Tribunal des mineurs du canton de Vaud pour vol, contrainte, désagré-
ments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel et lésions cor-
porelles simples (cf. consid. C.a) et quatre autres condamnations par le
Juge d'instruction et le Tribunal correctionnel d'arrondissement de Lau-
sanne pour vol, vol d'importance mineure et violation de domicile, brigan-
dage, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, infraction à la loi fédérale sur
les armes, violation simple des règles de la circulation routière, lésions
corporelles simples, dommages à la propriété, menaces, faux dans les
certificats, voies de fait, agression et brigandage (consid. C.b). Une partie
des actes pour lesquels l'intéressé a été condamné compromettait des
biens juridiques particulièrement importants comme l'intégrité corporelle,
physique ou sexuelle. En outre, les délits commis par le recourant s'éten-
dent sur de nombreuses années, puisqu'il a été condamné en tout à six
reprises entre 1999 et 2008. A cela s'ajoutent encore les multiples amen-
des impayées converties en peine privatives de liberté de substitution (cf.
consid. C.c). La multiplication des infractions commises permet de
conclure que le recourant a attenté de manière répétée à la sécurité et à
l'ordre publics en Suisse. En outre, l'intéressé n'a tenu aucun compte des
C-4486/2012
Page 14
nombreux avertissements qui lui ont été adressés, d'abord sous la forme
du sursis, puis formellement par les autorités judiciaires (cf. jugement du
7 novembre 2008) et administratives (cf. lettre du 14 février 2008 du
SPOP-VD).
En outre, point n'est besoin que la mise en danger et la menace pour la
sécurité et l'ordre publics fussent réelles et actuelles pour que l'art. 62 let.
c LEtr trouve application. En effet, la jurisprudence relative à la notion
d'actualité et de réalité de la menace pour la sécurité et l'ordre publics en
lien avec l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une
part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part,
sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n'est pas
applicable en ce qui concerne les étrangers soumis aux seules exigences
de l'art. 62 LEtr (cf. arrêt 2C_370/2012 du Tribunal fédéral du 29 octobre
2012 consid. 3.1 a contrario). Or, le recourant, en tant que ressortissant
d'un pays extra-communautaire, ne peut se prévaloir de l'ALCP et de la
jurisprudence y afférente.
Il découle donc de l'ensemble de ces éléments que le recourant réalise
aussi le motif de révocation d'autorisation de l'art. 62 let. c LEtr.
8.
8.1 Il sied cependant d'examiner si la décision querellée, par laquelle
l'ODM a refusé d'approuver la poursuite du séjour du recourant sur le ter-
ritoire helvétique, respecte le principe de la proportionnalité. En effet,
même en présence d'un motif de révocation, la décision relative au sort
d'une requête de prolongation d'une autorisation de séjour doit respecter
ce principe (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.3 ; cf. également PETER BOLZLI,
in : Spescha / Thür / Zünd / Bolzli, op. cit., ad art. 33 LEtr, § 8 et TAMARA
NÜSSLE, in : Caroni / Gächter / Thurnherr, Bundesgesetz über die Auslän-
derinnen und Ausländer, Berne 2010, ad art. 33 LEtr, § 33).
Afin de déterminer si la mesure respecte le principe de proportionnalité, il
y a lieu de procéder à une pesée des intérêts publics et privés en présen-
ce. Dans ce cadre, il doit être tenu compte de la gravité des fautes com-
mises, de la durée du séjour, du degré d'intégration de l'intéressé tant au
niveau social que professionnel, de son comportement général et du pré-
judice que celui-ci et sa famille auraient à subir du fait de son départ forcé
de Suisse (cf. ATF 135 II précité consid. 4.3 et les références citées).
C-4486/2012
Page 15
8.2 S'agissant de l'intérêt public, il faut retenir que la Suisse mène une
politique restrictive en matière de séjour des étrangers afin d'assurer un
rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la popu-
lation étrangère résidante, ainsi que pour améliorer la situation du marché
du travail et assurer un équilibre optimal en matière d'emploi. Ces buts
sont légitimes au regard de l'art. 8 par. 2 CEDH (cf. ATF 137 I 247,
consid. 4.1.2 et jurisprudence citée). Il est par ailleurs du devoir des auto-
rités de la Confédération de prévenir la commission d'infractions sur le sol
helvétique et d'assurer la protection de la collectivité.
8.3 Comme relevé ci-dessus (consid. 8.1 et 8.2), le recourant a montré
qu'il n'hésitait pas à persister dans ses activités délictueuses, commen-
cées dès l'adolescence, malgré les avertissements adressés par les auto-
rités judiciaires et administratives, et qu'il était susceptible de récidiver à
tout moment. Dans son pourvoi du 28 août 2012, l'intéressé a indiqué que
sa jeunesse avait été "agitée" et que les premières condamnations
n'avaient pas été prononcées pour des infractions graves, tout en recon-
naissant que le jugement prononcé en 2009 concernait des infractions
graves. Le Tribunal doit cependant constater que si les premières infrac-
tions commises étaient de faible gravité, les autres, principalement les
plus récentes, révèlent toutefois un comportement violent et dangereux
(brigandage, lésions corporelles simples, menaces, agression).
Ainsi, la gravité des actes perpétrés par X._______, résultant non pas
tant d'une infraction unique ayant entraîné une lourde sanction pénale,
mais bien plus de la répétition des atteintes à l'ordre juridique, malgré les
mises en garde des autorités pénales et administratives, démontre l'inca-
pacité du prénommé à s'adapter durablement à l'ordre établi. Force est
en outre de constater à cet égard que les premières infractions remontent
à la fin de l'année 1998 et s'étalent sur près de dix ans, soit jusqu'en
2008. Même si le prénommé s'est moins signalé aux autorités pénales
ces dernières années, il n'en demeure pas moins que l'intéressé repré-
sente un danger sérieux et latent pour la sécurité et l'ordre publics, si bien
qu'il existe un intérêt public à refuser au recourant la prolongation de son
autorisation de séjour, d'autant plus qu'il n'est finalement sorti de prison
que le 26 janvier 2011. A cet égard, il convient encore de relever que,
dans son jugement du 7 novembre 2008 (cf. p. 59), le Tribunal correc-
tionnel de Lausanne a considéré que la culpabilité de X._______ n'était
pas légère, qu'il avait agi, à plusieurs reprises, sur une longue période et
par des infractions de type différents, ce qui donnait l'impression qu'il ne
connaissait pas de barrière morale; ce tribunal a toutefois tempéré la sé-
vérité de la peine privative de liberté au vu du redressement débuté par
C-4486/2012
Page 16
l'intéressé et des regrets manifestés à l'audience. Le même tribunal a re-
tenu, dans son jugement du 22 décembre 2009 (cf. p. 40, 92 et 93), que
l'accusé frappait par son extrême désinvolture, qu'il banalisait les consé-
quences de ses actes de violence, quand il ne minimisait pas à outrance
son implication, que sa prise de conscience était faible et que, même s'il
n'avait plus commis de délit depuis 2008, la perspective d'un amende-
ment durable demeurait fragile, notamment parce que l'accusé restait
susceptible de récidiver du fait qu'il se complaisait dans le désoeuvre-
ment, alors qu'il avait des possibilités de travail, et que sa prise de cons-
cience demeurait faible, de sorte que le pronostic quant à son comporte-
ment futur apparaissait mitigé.
Par ailleurs, l'intégration du recourant, indépendamment des infractions
qui ont été commises, n'apparaît manifestement pas réussie, nonobstant
un séjour de vingt-quatre ans en Suisse, où vivent ses parents, son frère
et sa soeur. En effet, malgré le fait qu'il est arrivé dans ce pays à l'âge de
trois ans et qu'il y a effectué sa scolarité obligatoire et une année de per-
fectionnement, le recourant n'a acquis aucune formation, dans la mesure
où il a abandonné un apprentissage de vendeur pour effectuer des
stages et occuper des emplois temporaires (cf. consid. B). Ce faisant, il
s'est montré incapable de s'y créer une situation économique stable, ainsi
qu'en témoigne son parcours professionnel chaotique et le fait qu'il a dû
être mis au bénéficie du RI durant plusieurs années. Il n'a en effet travail-
lé que par intermittence, notamment comme manutentionnaire ou travail-
leur auxiliaire pour des entreprises de travail temporaire, sans jamais oc-
cuper un emploi fixe avant le mois d'octobre 2012. Il est à noter que bien
que le contrat de mission actuel de l'intéressé soit de durée indéterminée,
il est employé par une société qui loue ses services à l'heure pour
d'autres entreprises, ce qui ne garantit en rien la pérennité de son activité
lucrative eu égard au flux changeant des demandes des entreprises
tierces. Il s'impose également d'observer que l'intéressé n'est pas en me-
sure de vivre de manière indépendante, malgré son emploi, puisqu'il est
encore hébergé par ses parents. Par ailleurs, au vu des pièces du dos-
sier, les relations tissées par le recourant avec sa communauté sociale en
Suisse ne sauraient être qualifiées de particulièrement étroites. Ce qui
précède ne fait finalement que confirmer l'appréciation générale négative
du Tribunal correctionnel de Lausanne dans son jugement du 7 novembre
2008.
On relèvera au demeurant que, dans la mesure où la présente cause re-
lève exclusivement de la LEtr, l'examen des perspectives d'amendement
du condamné ne constitue pas un élément décisif, mais doit s’inscrire
C-4486/2012
Page 17
dans le cadre d’une appréciation d’ensemble de toutes les circonstances
afférentes au cas d'espèce (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-
2875/2010 du 14 janvier 2011 consid. 7.3 dernier paragraphe et jurispru-
dence citée).
8.4 Quant aux intérêts privés en cause, ils ne sauraient l'emporter sur l'in-
térêt public à l'éloignement du recourant de Suisse.
8.4.1 En effet, l'intéressé est né en Angola où il a vécu jusqu'à l'âge de
trois ans avant de venir en Suisse en compagnie de sa mère (cf. consid.
A). Certes, le recourant a passé l'essentiel de sa vie en Suisse, mais il a
toujours séjourné auprès de ses parents, ressortissants angolais, et vit
toujours avec eux, de sorte qu'il reste encore dans une large mesure rat-
taché par le biais du cadre familial à la culture de son pays d'origine. Dès
lors, ses allégations concernant l'absence de maîtrise de la langue portu-
gaise doivent être relativisées. Par ailleurs, comme déjà indiqué ci-avant,
même après un séjour en Suisse de près de vingt-quatre ans, les rela-
tions tissées avec sa nouvelle communauté sociale ne sauraient être
qualifiées de particulièrement étroites. Il n'a en outre pas fait preuve d'une
volonté d'intégration particulièrement marquée et les connaissances et
qualifications qu'il y a acquises ne sont pas à ce point spécifiques qu'il ne
pourrait les faire valoir dans son pays d'origine. Ses liens avec la société
helvétique demeurent donc relativement ténus. Pour ce qui a trait au tissu
familial demeuré en Angola, le recourant a certes allégué, dans son pour-
voi du 28 août 2012, que toute sa famille demeurait en Suisse et qu'il
n'avait plus d'attache dans son pays d'origine. Même si l'intéressé pré-
tend ne plus y disposer de proche parenté, ce qui n'est au demeurant pas
vérifié, le Tribunal relève qu'il devrait pouvoir bénéficier du soutien de ses
parents en cas de retour en Angola, comme c'est actuellement le cas en
Suisse. Eu égard à son âge – vingt-sept ans –, au fait qu'il ne ressort pas
du dossier qu'il connaîtrait des problèmes de santé et à son expérience
professionnelle, le recourant est susceptible, après une période de réa-
daptation, de se réintégrer, tant professionnellement que socialement,
dans son pays d'origine.
8.5 Dans la mesure où l'intéressé fait référence à l'art 8 CEDH garantis-
sant le respect de la vie privée et familiale (cf. recours du 28 août 2012,
p. 4), le Tribunal tient à préciser ce qui suit.
8.5.1 En vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un étranger peut, selon les circons-
tances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale au
sens de l'art. 8 par. 1 CEDH (dont la portée est identique à celle de l'art.
C-4486/2012
Page 18
13 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
1999 [Cst., RS 101]) pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famil-
le à la condition qu'il entretienne des relations étroites, effectives et intac-
tes avec un membre de cette famille disposant d'un droit de présence as-
suré en Suisse (à savoir la nationalité suisse, une autorisation d'établis-
sement ou une autorisation de séjour à la délivrance de laquelle la légis-
lation suisse confère un droit certain [cf. notamment ATF 135 I 153
consid. 2.1 p. 154ss, ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145s., ATF 130 II 281
consid. 3.1 p. 285ss et la jurisprudence citée]). Les relations visées à l'art.
8 CEDH sont avant tout celles qui existent entre époux, ainsi que les rela-
tions entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (famille
nucléaire, cf. notamment ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146 et ATF 129 II
11 consid. 2 p. 13s.). Un étranger majeur ne peut se prévaloir de cette
disposition que s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par
rapport à des membres de sa famille résidant en Suisse en raison, par
exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave
(ATF 129 II consid. 2 et jurisprudence citée).
8.5.2 Le recourant, né le 2 mai 1986, est âgé de vingt-sept ans et, par
conséquent, majeur. Il ne prétend pas se trouver dans un état de dépen-
dance particulier, au sens de la jurisprudence précitée, vis-à-vis de ses
parents, auprès desquels il séjourne. Il ne saurait dès lors invoquer, sur
ce plan, la protection accordée par l'art. 8 CEDH.
8.5.3 S'agissant de sa relation avec une ressortissante suisse, mère d'un
enfant dont il serait le père, selon ses allégations, le Tribunal relève que
l'intéressé n'a entrepris aucune démarche en vue d'un mariage avec son
amie, ni n'a allégué vouloir en entreprendre. En outre, bien qu'il ait affirmé
vouloir chercher un appartement pour y vivre avec cette dernière, il ne fait
pas ménage commun avec elle. Quant à l'enfant, le recourant a déclaré
que les formalités en vue de sa reconnaissance n'avaient pas pu être
achevées, car l'état civil était très "sourcilleux" sur les documents à pro-
duire et qu'il lui était impossible d'obtenir les originaux nécessaires pour
ce faire. Le recourant n'a fourni aucun détail ou moyen de preuve à ce su-
jet. En tout état de cause, force est de constater qu'aucun lien légal ne
peut être établi entre cet enfant et l'intéressé. Il s'ensuit que, par rapport à
ses relations avec la mère de l'enfant et avec cette dernière, le recourant
ne peut à l'évidence pas se prévaloir de la disposition précitée, sous l'an-
gle de la protection de la vie familiale, au vu de la jurisprudence citée ci-
dessus.
C-4486/2012
Page 19
8.5.4 S'agissant du droit à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8
CEDH en relation avec le respect de la vie privée, des conditions strictes
doivent être remplies. L'étranger doit ainsi entretenir avec la Suisse des
liens sociaux ou professionnels d'une intensité particulière, allant au-delà
d'une intégration normale (cf. arrêt 2C_1010/2011 du 31 janvier 2012
consid. 2.4). Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique
qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en
Suisse, que l'intéressé y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de
présence dans notre pays. Lors de l'application de l'art. 8 CEDH, l'autorité
doit procéder à une pesée des intérêts et prendre en considération l'en-
semble des circonstances du cas, en considérant la durée du séjour en
Suisse comme un élément parmi d'autres (cf. ATF 130 II 281 consid.
3.2.1 et jurisprudence citée). La seule durée du séjour en Suisse ne suffit
pas à fonder un droit à une autorisation de séjour découlant de la garan-
tie au respect de la vie privée résultant de la disposition précitée; en effet,
le Tribunal fédéral a notamment considéré qu'un étranger ayant vécu
pendant 15 ans (cf. arrêt 2D_81/2009 du 12 avril 2010), 17 ans (cf. arrêt
2C_426/2010 du 16 décembre 2010) ou même 25 ans en Suisse (cf. ar-
rêt 2C_190/2008 du 23 juin 2008) ne pouvait en déduire un tel droit. Le
Tribunal fédéral a cependant admis qu'un étranger établi depuis plus de
11 ans en Suisse et qui y avait développé des liens particulièrement in-
tenses dans le domaine professionnel ainsi que dans le domaine social
pouvait prétendre à une autorisation de séjour fondée sur le respect de
sa vie privée (cf. arrêt 2C_266/2009 du 2 février 2010).
En l'espèce, le recourant n'a pas démontré que les conditions posées par
la jurisprudence pour admettre un droit à une autorisation de séjour au ti-
tre du respect de la vie privée seraient remplies. Il est à noter que si ce
dernier est au bénéfice d'une autorisation de séjour depuis 1996, son in-
tégration socio-professionnelle est quasi inexistante et son comportement
ayant donné lieu à de multiples condamnations justifie une application de
l'art. 8 par. 2 CEDH.
8.6 Aussi, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce
et, en particulier, de la nature et de la gravité des infractions commises, le
Tribunal considère, à l'instar de l'ODM, que l'intérêt public à éloigner le
recourant de Suisse l'emporte sur l'intérêt privé de l'intéressé à pouvoir
poursuivre son séjour dans ce pays.
C'est donc à juste titre que l'autorité inférieure a refusé de donner son
aval à la prolongation de l'autorisation de séjour qui avait été délivrée à
X._______.
C-4486/2012
Page 20
9.
Le recourant n'obtenant pas d'autorisation de séjour en Suisse, c'est éga-
lement à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé son renvoi en ap-
plication de l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. Certes, le Tribunal est conscient que
le recourant devra faire face, en cas de retour dans son pays d'origine, à
certaines difficultés d'adaptation. Cependant, le dossier ne fait pas appa-
raître d'éléments rendant l'exécution du renvoi inexigible, illicite ou impos-
sible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr. Aussi, c'est à juste titre que l'ODM
a ordonné l'exécution de cette mesure.
10.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 27 juin 2012, l'ODM
n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière
inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune
(art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
C-4486/2012
Page 21
2.
Les frais de procédure, s'élevant à 800 francs, sont mis à la charge du
recourant. Ils sont compensés par l'avance versée le 26 septembre 2012.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l'entremise de son avocat (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. Symic
– en copie au Service de la population du canton de Vaud (division
étrangers), pour information (annexe : dossier VD en retour).
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Renz
Expédition :