B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-4486/2015
Ar r ê t d u 2 6 o c t ob r e 2 0 1 5
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Marianne Teuscher, Daniele Cattaneo, juges,
Rahel Diethelm, greffière.
Parties
A._______ et B._______,
(...),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.
C-4486/2015
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Faits :
A.
Le 2 juin 2015, C._______, ressortissante camerounaise née en 1935, a
sollicité, auprès de l'Ambassade de Suisse à Yaoundé, un visa Schengen
d'une durée de trois mois en vue de venir rendre visite à sa fille et à son
beau-fils domiciliés en Suisse. A l'appui de sa demande, elle a produit di-
vers documents, dont une lettre d'invitation dans laquelle A._______ et
B._______ confirment leur volonté de l'accueillir en Suisse et s'engagent
à prendre en charge tous les frais relatifs à son séjour sur le sol helvétique.
B.
Le 10 juin 2015, la représentation de Suisse à Yaoundé a refusé la déli-
vrance d'un visa Schengen en faveur de C._______, en considérant que
son intention de quitter le territoire des Etats membres de l'Espace Schen-
gen à l'expiration du visa sollicité n'était pas suffisamment garantie.
C.
Par courrier du 21 juin 2015, A._______ et B._______ ont formé opposi-
tion, auprès du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: le SEM), à l'en-
contre de la décision de la représentation de Suisse à Yaoundé du 10 juin
2015, alléguant en particulier que C._______ avait été autorisée à entrer
en Suisse par le passé et avait respecté les termes du visa octroyé. Les
intéressés ont en outre souligné qu'en raison des attaches dont C._______
bénéficiait dans son pays d'origine, la prénommée n'avait nullement l'inten-
tion de prolonger son séjour sur le sol helvétique au-delà de l'échéance du
visa sollicité.
D.
Par décision du 16 juillet 2015, le SEM a rejeté l'opposition du 21 juin 2015
et confirmé le refus d'autorisation d'entrée concernant C._______.
Dans la motivation de son prononcé, l'autorité inférieure a retenu que la
sortie de la prénommée de l'Espace Schengen au terme du visa sollicité
ne pouvait pas être tenue pour assurée, compte tenu de sa situation per-
sonnelle, ainsi que de la situation socio-économique prévalant dans son
pays d'origine. Le SEM a en particulier observé que l'intéressée était veuve
et n'avait pas démontré disposer d'une situation financière stable dans sa
patrie, de sorte qu'il ne pouvait être exclu qu'une fois dans l'Espace Schen-
gen, elle souhaite y prolonger sa présence, dans l'espoir d'y trouver des
conditions d'existence meilleures que celles qu'elle connaît dans son pays
d'origine. Sur un autre plan, l'autorité de première instance a considéré que
le fait que l'intéressée puisse envisager de quitter son pays d'origine, sans
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difficultés, pour une si longue période (trois mois), contribuait à jeter des
doutes sur ses réelles intentions. Enfin, l'autorité intimée a également re-
levé que C._______, vu son âge (80 ans), appartenait à une tranche de la
population susceptible de nécessiter à tout moment des soins médicaux
importants.
E.
Par acte du 20 juillet 2015 (date du timbre postal), A._______ et B._______
ont formé recours, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tri-
bunal), contre la décision du SEM du 16 juillet 2015, en concluant à son
annulation et à l'octroi d'une autorisation d'entrée en faveur de C._______.
Les recourants ont essentiellement fait valoir que lors du dépôt de sa de-
mande de visa Schengen, C._______ avait produit divers documents dé-
montrant qu'elle bénéficiait d'une situation financière confortable au Came-
roun, notamment grâce aux revenus provenant de la location des planta-
tions de Cacao dont elle était propriétaire. En outre, ils ont mis en exergue
que C._______ était en bonne santé et disposait d'attaches familiales im-
portantes dans son pays d'origine, de sorte que c'était à tort que le SEM
craignait qu'elle pourrait être tentée de prolonger son séjour en Suisse. Les
intéressés ont par ailleurs observé qu'ils étaient disposés à réduire la durée
du visa requis.
F.
Appelée à prendre position sur le recours de A._______ et B._______,
l'autorité inférieure en a proposé le rejet par préavis du 10 septembre 2015.
Le SEM a en particulier estimé que la situation financière et les attaches
familiales dont l'intéressée disposait au Cameroun ne permettaient pas de
tenir le départ de C._______ de Suisse pour suffisamment garanti.
G.
Invités à se déterminer sur la réponse du SEM par ordonnance du 15 sep-
tembre 2015, A._______ et B._______ ont renoncé à exercer leur droit de
réplique.
H.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami-
nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
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1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée pro-
noncées par le SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours
au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec
l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 Aux termes de l'art. 48 al. 1 PA, a qualité pour recourir quiconque a pris
part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité
de le faire (let. a), est spécialement atteint par la décision attaquée (let. b)
et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification
(let. c).
A._______ et B._______ ont qualité pour recourir, étant donné qu'ils ont
participé à la procédure devant l'instance inférieure, qu'ils sont spéciale-
ment atteints par la décision querellée et ont un intérêt digne de protection
à son annulation, leur souhait de pouvoir accueillir C._______ en Suisse
demeurant actuel. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi,
le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fé-
déral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée (cf. MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bun-
desverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, tome X, 2ème
éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour
d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considé-
ration l'état de fait tel qu'il se présente au moment où elle statue (cf. ATAF
2014/1 consid. 2).
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3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très im-
portant dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le
Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars
2002, FF 2002 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers
qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou
de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique res-
trictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également l'arrêt du
Tribunal administratif fédéral C-5953/2013 du 26 juin 2014 consid. 3 et la
jurisprudence citée).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à
l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressor-
tissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations décou-
lant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message
précité, p. 3469, spéc. p. 3531; voir également l'ATF 135 II 1 consid. 1.1 et
les ATAF 2014/1 consid. 4.1.1, 2011/48 consid. 4.1 et 2009/27 consid. 3,
ainsi que la jurisprudence citée). La réglementation Schengen reprise par
la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à
Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces
accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des con-
ditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance
des visas y relatifs, d'autre part, oblige les Etats membres à refuser l'entrée
et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies.
En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande
de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est
subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe au-
cun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au (à la) requérant(e).
Il reste que, dans le cadre de cet examen, dite autorité dispose d'un large
pouvoir d'appréciation. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurispru-
dence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation
suisse, de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un
visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5 et 2011/48 consid. 4.1).
4.
4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'en-
trée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure
où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe
1, ch. 1 LEtr (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes
(cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr).
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4.2 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant
pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée
et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE)
no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 éta-
blissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières
par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006
p.1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par l'art. 1er du Règlement (UE)
no 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modi-
fiant le Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil
établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement
des frontières par les personnes (code frontières Schengen), la convention
d'application de l'accord de Schengen, les Règlements (CE) no 1683/95 et
(CE) no 539/2001 du Conseil et les Règlements (CE) no 767/2008 et (CE)
no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 182 du 29 juin
2013). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essen-
tiel, à celles posées par l'art. 5 LEtr.
4.3 Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du
Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code
communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre
2009], modifié par l'art. 6 du règlement (UE) no 610/2013, cité plus haut),
aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des infor-
mations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats
membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du
code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du
demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date
d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas).
Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment
celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-
elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF
2009/27 consid. 5.2 et 5.3).
4.4 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schen-
gen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, déli-
vrer un visa à validité territoriale limitée notamment pour des motifs huma-
nitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf.
art. 25 par. 1 let. a du code des visas et art. 5 par. 4 let. c du code frontières
Schengen).
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4.5 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81
du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortis-
sants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa.
En tant que ressortissante du Cameroun, C._______ est soumise à l'obli-
gation du visa.
5.
Dans la décision querellée, l'instance inférieure a refusé d'autoriser l'entrée
en Suisse de C._______, au motif que son départ à l'échéance du visa
sollicité n'apparaissait pas suffisamment assuré.
5.1 C'est le lieu de rappeler que, selon la pratique constante des autorités,
une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers
dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation
politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situa-
tion personnelle du requérant.
Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires
en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5
al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la si-
tuation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se
rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de
l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre
part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision
contraire à la loi lorsque dite autorité se fonde sur de tels indices et sur
l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée.
Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le con-
texte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de
l'intéressé, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation politi-
quement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que
connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invi-
tée.
5.2 Au regard de la situation socio-économique prévalant au Cameroun,
on ne saurait de prime abord écarter les craintes de l'autorité intimée de
voir l'intéressée prolonger son séjour en Suisse ou dans l'Espace Schen-
gen au-delà de la date d'échéance du visa sollicité.
A ce propos, il convient notamment de prendre en considération la qualité
de vie et les conditions économiques et sociales difficiles que connaît l'en-
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semble de la population du Cameroun. S'agissant de la situation écono-
mique, le Tribunal constate que le produit intérieur brut (PIB) par habitant
en 2014 s'élevait à environ USD 1'405 pour le Cameroun selon les estima-
tions du Fonds monétaire international et à environ USD 87'475 pour la
Suisse (voir le site internet du Fonds monétaire international:
> Data > World Economic Outlook Databases (WEO) > World Economic
Outlook Databases April 2015 > By Countries (country-level data) > All
countries, consulté en octobre 2015). En outre, le Tribunal observe que si
le pays a certes renoué avec la croissance, il convient toutefois également
de relever que 39% de la population vit encore sous le seuil de pauvreté
(voir le site internet du Ministère allemand des Affaires étrangères :
, Reise und Sicherheit > Reise- und Si-
cherheitshinweise : Länder A-Z > Kamerun > Wirtschaft, état: juin 2015,
consulté en octobre 2015).
En outre, l'indice de développement humain (IDH) 2014, qui prend en
compte la santé, l'éducation et le niveau de vie, classe le Cameroun en
152e position sur 187 pays, et la Suisse en 3e position pour la même année
(voir le site internet des rapports sur le développement humain du Pro-
gramme des Nations Unies pour le développement [HDR UNDP]:
http// > Human development index 2014, consulté en octobre
2015).
Ces conditions de vie défavorables peuvent s'avérer décisives lorsqu'une
personne prend la décision de quitter sa patrie, en ce sens que des condi-
tions de vie relativement difficiles ne sont pas sans exercer une pression
migratoire importante sur la population. Cette tendance migratoire est en-
core renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne con-
cernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social préexistant, comme
cela est précisément le cas en l'espèce, en la personne de la fille, du beau-
fils et des petits-enfants de l'intéressée.
Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant
dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de
garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également pren-
dre en considération les particularités du cas d'espèce (cf. ATAF 2009/27
consid. 7 et 8). Lorsque la personne invitée assume d'importantes respon-
sabilités dans son pays d'origine, au plan professionnel, familial et/ou so-
cial, un pronostic favorable pourra, suivant les circonstances, être émis
quant à son départ ponctuel de Suisse à l'issue de la validité de son visa.
En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescrip-
tions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne
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concernée n'a pas d'attaches suffisantes ou d'obligations significatives
dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour
(cf. notamment l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2483/2014 du 17
novembre 2014 consid. 6.1 et référence citée).
6.
Il convient dès lors d'examiner si la situation personnelle, familiale, profes-
sionnelle et patrimoniale de l'intéressée plaide en faveur de sa sortie ponc-
tuelle de Suisse, respectivement de l'Espace Schengen, au terme du sé-
jour envisagé.
6.1 A ce propos, le Tribunal constate que C._______, qui est veuve, dis-
pose certes d'un réseau familial non négligeable au Cameroun (où résident
notamment son frère ainsi que ses petits-enfants [cf. le mémoire de recours
du 20 juillet 2015]). Ces attaches ne sont cependant pas à ce point déter-
minantes qu'elles sauraient permettre au Tribunal, à elles seules, de con-
sidérer le départ de l'intéressée de Suisse comme garanti. A ce sujet, le
Tribunal observe notamment que l'intéressée peut envisager de quitter son
pays d'origine durant trois mois et ne dispose ainsi vraisemblablement pas
de responsabilités familiales (telles que des enfants en bas âge ou des
membres de famille qui sont atteints dans leur santé dont elle devrait as-
surer la prise en charge) susceptibles de la dissuader de prolonger son
séjour en Suisse. En outre, il ne faut pas perdre de vue que la prénommée
dispose également d'attaches familiales importantes en Suisse, dès lors
que sa fille et la famille de celle-ci résident sur le sol helvétique.
6.2 Sur un autre plan, il apparaît que l'intéressée bénéficie d'une situation
financière confortable au Cameroun, puisqu'elle est propriétaire de sa mai-
son, ainsi que de plantations de cacao qui lui procurent un revenu régulier.
Cela étant, aucun élément du dossier ne permet de considérer que l'inté-
ressée dispose de responsabilités professionnelles importantes au Came-
roun ou que sa situation matérielle se trouverait péjorée si elle prenait la
décision de demeurer sur le territoire suisse à l'expiration de son visa.
6.3 Par ailleurs, le Tribunal ne saurait faire abstraction de l'âge avancé de
C._______ (80 ans). L'intéressée se trouve en effet dans une tranche d'âge
où des complications médicales peuvent survenir rapidement, de manière
imprévisible et nécessiter des soins importants. Or, en présence d'une per-
sonne âgée en provenance d'un pays avec une situation sanitaire moins
favorable, les craintes que celle-ci prolonge, volontairement ou non, son
séjour dans un pays de l'Espace Schengen en raison des infrastructures
médicales supérieures à disposition et d'une prise en charge plus adéquate
C-4486/2015
Page 10
liées à son état de santé sont bien réelles et ne sauraient être sous-éva-
luées. Pour contrebalancer ces craintes, il faudrait être en présence d'élé-
ments particulièrement forts et concrets à même de garantir le retour de la
personne concernée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce (dans le même
sens, cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6651/2014 du 17 juillet
2015 consid. 6.2).
6.4 Dans ces circonstances et compte tenu du fait que les autres argu-
ments avancés par les intéressés, tels que leur disposition à réduire la du-
rée du visa sollicité, ne permettent pas non plus au Tribunal de qualifier le
départ de C._______ de Suisse de suffisamment garanti, on ne saurait re-
procher à l'autorité intimée d'avoir considéré qu'il ne pouvait pas être exclu
qu'une fois dans l'Espace Schengen, l'intéressée souhaite y prolonger sa
présence, dans l'espoir d'y trouver des conditions d'existence meilleures
que celles qu'elle connaît dans sa patrie.
6.5 En outre, dans le cas particulier, cette appréciation ne saurait être mo-
difiée par le fait que l'intéressée a respecté les termes du visa qu'elle a
obtenu de la part des autorités suisses en 2007. A ce propos, il importe en
effet de rappeler que chaque demande fait l'objet d'un examen individuel
et actualisé (cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2965/2014 du 26
février 2015 consid. 6.2 et jurisprudence citée). A cet égard, le Tribunal
constate que la situation personnelle de l'intéressée a subi une évolution
en ce sens qu'elle n'avait que soixante-douze ans lors de son précédant
séjour en Suisse, alors qu'elle est âgée de quatre-vingt ans aujourd'hui.
Aussi, comme relevé plus haut, on ne saurait exclure que l'intéressée, pré-
cisément en raison de son âge actuel ou de la présence de membres de
sa famille en Suisse, puisse être tentée de poursuivre son séjour sur le sol
helvétique au-delà de la durée de validité de son visa, comme le fait remar-
quer à juste titre l'autorité de première instance dans la décision attaquée.
Pareille crainte ne saurait simplement être écartée, dans le cas d'espèce,
par le fait que les recourants ont relevé le bon état de santé de la requé-
rante. Cette affirmation n'a au demeurant été étayée par aucun moyen de
preuve probant.
6.6 Tenant compte des éléments qui précèdent, le Tribunal ne saurait rete-
nir que l'intéressée ne serait pas en mesure de prolonger son séjour sur le
territoire helvétique à l'échéance de son visa, voire d'envisager une nou-
velle existence dans ce pays et ne saurait dès lors reprocher à l'instance
inférieure d'avoir confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace
Schengen.
C-4486/2015
Page 11
7.
Le Tribunal relève par ailleurs que le désir exprimé par l'intéressée, au de-
meurant parfaitement compréhensible, de rendre visite aux membres de
sa famille résidant en Suisse, ne constitue pas à lui seul un motif justifiant
l'octroi d'un visa en sa faveur, à propos duquel elle ne saurait au demeurant
se prévaloir d'aucun droit (cf. consid. 3). Certes, il peut, du moins à pre-
mière vue, sembler sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer
dans un pays où résident des membres de sa famille. Il convient toutefois
de noter que cette situation ne diffère pas de celle de nombreux étrangers
dont la parenté demeure également en Suisse. En effet, au vu du nombre
important de demandes de visa qui leur sont adressées, les autorités hel-
vétiques ont été amenées à adopter une politique d'admission très restric-
tive en la matière (cf. consid. 3 ci-avant).
Par surabondance, il convient encore de remarquer qu'un refus d'autorisa-
tion d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par les autorités helvé-
tiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher les intéres-
sés de se voir, dès lors qu'ils peuvent tout aussi bien se rencontrer hors de
Suisse.
8.
Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet
nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant
régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un
séjour de visite et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ
de leur invité. Les assurances données en la matière, comme celles for-
mulées notamment sur le plan financier, sont effectivement prises en
compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être
accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peu-
vent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas
le requérant lui-même – celui-ci conservant seul la maîtrise de son com-
portement – et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'inté-
ressé, une fois en Suisse, tente d'y poursuivre durablement son existence.
De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans
son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire,
n'ont aucune force juridique (ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas
non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus.
9.
Par ailleurs, les recourants n'ont pas invoqué de raisons susceptibles de
justifier la délivrance d'un visa à validité territoriale limitée (cf. consid. 4.4
ci-avant).
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Page 12
Dans ce contexte, il convient de remarquer que le refus d'autorisation d'en-
trée prononcé à l'endroit de C._______ ne constitue pas une ingérence
inadmissible dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale
consacré par l'art. 8 CEDH. En effet, rien ne permet de penser, in casu,
que l'intéressée et les membres de sa famille résidant sur le territoire hel-
vétique se trouveraient durablement dans l'impossibilité de se rencontrer
ailleurs qu'en Suisse (dans le même sens, cf. l'arrêt du Tribunal adminis-
tratif fédéral C-4819/2014 du 4 février 2015 consid. 7.2). A cela s'ajoute
que les contacts pourront également être maintenus par d'autres moyens
tels que la communication téléphonique, la correspondance et les visiocon-
férences.
10.
Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, le Tribunal estime qu'il
ne saurait être reproché à l'instance inférieure d'avoir refusé la délivrance
d'une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en faveur de
C._______.
Il s'ensuit que, par sa décision du 16 juillet 2015, l'autorité intimée n'a ni
violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte
ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art.
1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixes par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Page 13
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge des
recourants. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais du même montant
versée le 12 août 2015.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants (Recommandé)
– à l'autorité inférieure (dossier en retour)
Expédition :
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Diethelm