Cour III
C-449/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 6 o c t o b r e 2 0 0 7
Blaise Vuille (président du collège), Bernard Vaudan,
Elena Avenati-Carpani, juges,
Marie-Claire Sauterel, greffière.
A._______,
représentée par Me Pierre-Dominique Schupp, avocat,
rue de la Paix 4, case postale 7268, 1002 Lausanne,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour
et renvoi de Suisse.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-449/2006
Faits :
A.
A._______, ressortissante iranienne, née le 19 septembre 1985, est
entrée en Suisse le 3 octobre 2000 avec un visa touristique valable
quinze jours. Le 16 octobre 2000, elle a déposé auprès du Service de
la population du canton de Vaud (ci-après: SPOP-VD) une demande
d'autorisation de séjour pour études afin de suivre les cours de l'Ecole
Nouvelle de la Suisse romande (ci-après: Ecole Nouvelle) à Lausanne
jusqu'à l'obtention de son baccalauréat. A l'appui de sa requête, elle a
produit une attestation de garantie, signée le 7 octobre 2000 par
B._______, administrateur d'une société domiciliée à Genève, par
laquelle le prénommé s'engageait à subvenir à tous les frais de son
séjour en qualité d'étudiante à Lausanne, ainsi que la copie d'un
courrier de l'Ecole Nouvelle, selon lequel elle était inscrite au sein de
cet établissement.
Le 18 avril 2001, le SPOP-VD a mis A._______ au bénéfice d'une
autorisation de séjour pour études, régulièrement renouvelée jusqu'au
2 octobre 2004.
Le 17 décembre 2004, A._______ a sollicité la prolongation de son
autorisation de séjour pour études. Elle a joint à sa demande une
attestation établie le 8 septembre 2004 par l'Ecole Internationale de
Genève (ci-après: Ecole Internationale), selon laquelle elle était
inscrite au sein de cet établissement pour l'année scolaire de
septembre 2004 à juin 2005 en classe 12, programme francophone.
A la demande du SPOP-VD, A._______ a remis une lettre non signée
le 21 avril 2005 à l'Office de la population de la Commune de
Chavannes-près-Renens, dans laquelle elle expliquait qu'elle avait été
admise à l'Ecole Nouvelle en 9ème année pour l'année scolaire
2000/2001 et en 10ème pour l'année scolaire 2001/2002, que cette
école avait cependant considéré qu'elle ne pouvait pas être promue
avant le terme de l'année scolaire 2003/2004 et qu'elle avait dès lors
décidé de changer d'école et s'était inscrite à l'Ecole Internationale
pour l'année scolaire 2004/2005. L'intéressée a joint à ce courrier un
écrit établi le 27 février 2005 par l'Ecole Internationale, selon lequel
A._______ était inscrite auprès de cet établissement pour l'année
scolaire 2004-2005 en première année de préparation du baccalauréat
international (classe 12) et qu'elle devrait encore être inscrite en
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2005-2006 (classe 13) pour pouvoir présenter les examens du diplôme
en mai 2006 et un éventuel complément en mai 2007.
B.
Par lettre du 13 juin 2005, le SPOP-VD a informé la prénommée qu'il
était disposé à donner une suite favorable à sa requête, sous réserve
de l'approbation de l'Office fédéral des migrations (ci-après: ODM).
L'autorité cantonale a dès lors transmis le dossier de cette affaire à
l'autorité fédérale.
Avant qu'il ne se prononce sur cette demande, l'ODM a invité
A._______, par écrit du 3 octobre 2005, à s'exprimer dans le cadre du
droit d'être entendu prévu à l'art. 30 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021).
Par courrier du 4 novembre 2005, la prénommée a, par l'intermédiaire
de son conseil, présenté ses observations en indiquant qu'arrivée en
Suisse en octobre 2000, elle avait certes pris un certain retard dans
l'accomplissement de sa scolarité, ce retard de deux ans étant
essentiellement dû à des raisons linguistiques. Elle a précisé qu'elle
avait changé d'établissement lors de la rentrée de l'année scolaire
2004-2005 et que depuis ce changement d'école, sa scolarité se
déroulait tout-à-fait normalement et qu'elle devait ainsi obtenir son
baccalauréat en mai 2006. L'intéressée a encore indiqué qu'elle
souhaitait entreprendre des études de chimie d'une durée de trois ans
à l'Ecole d'ingénieurs de Fribourg dès l'automne 2006. Elle a joint à
son courrier une attestation établie le 27 octobre 2005 par l'Ecole
Internationale, selon laquelle elle avait été normalement promue en
classe 13 au mois de juin 2005, la date prévue pour la fin de ses
études étant la session d'examen de mai 2006 du diplôme de
baccalauréat international. A ce sujet, cette attestation précise que la
date de mai 2007 indiquée dans l'attestation du 27 février 2005 n'avait
été mentionnée que pour prendre en considération un retard possible
dû à des circonstances échappant au contrôle de l'élève ou à une
décision de l'école.
C.
Le 21 novembre 2005, l'ODM a rendu à l'endroit de A._______ une
décision de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour
et de renvoi de Suisse en retenant pour l'essentiel que l'intéressée
était entrée en Suisse le 3 octobre 2000 pour être scolarisée auprès
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de l'Ecole Nouvelle à Lausanne, et qu'après cinq ans d'études en
Suisse, elle n'avait obtenu aucun résultat probant. Par ailleurs, le
renouvellement de son autorisation de séjour dans le but de
poursuivre ses études à l'Ecole Internationale, dont la finalité n'était
pas clairement établie, ne permettait pas de considérer sa sortie de
Suisse au terme des études envisagées comme suffisamment
assurée, d'autant moins que l'intéressée ne cachait pas sa volonté
d'entamer par la suite des études supérieures de longue durée en ce
pays. Enfin, l'Office fédéral a considéré que le dossier ne faisait pas
apparaître d'obstacles à l'exécution de son renvoi.
D.
Agissant par l'intermédiaire de son conseil, A._______ a recouru le 21
décembre 2005 contre cette décision, en faisant valoir qu'elle devait
effectuer son baccalauréat en été 2006, soit six mois après le dépôt
du recours, et que son changement d'établissement scolaire entre
l'Ecole Nouvelle à Lausanne et l'Ecole Internationale à Genève avait
été opéré pour faciliter le déroulement de sa scolarité. Elle a indiqué
que les deux années perdues dans son cursus étaient dues à des
problèmes linguistiques rencontrés au début de son séjour et a enfin
considéré que son désir d'entreprendre des études d'ingénieurs à
Fribourg était une suite logique à son désir d'étudier en Suisse, le
baccalauréat devant être considéré comme un préalable pour pouvoir
étudier en ce pays. L'intéressée a dès lors conclu à l'annulation de la
décision de l'ODM.
E.
Dans ses déterminations du 17 février 2006, l'ODM a proposé le rejet
du recours.
Dans sa réplique du 22 mars 2006, la recourante a maintenu ses
conclusions en soulignant que conformément à son plan d'études, elle
obtiendrait son baccalauréat en 2006 et non pas en 2007, comme
indiqué par l'ODM.
F.
Par ordonnance du 26 septembre 2007, le Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal) a imparti à la recourante, par
l'intermédiaire de son conseil, un délai pour lui indiquer si elle avait
obtenu son diplôme de baccalauréat en été 2006 et lui communiquer
son emploi du temps depuis le mois de juin 2006, en précisant en
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particulier si elle séjournait toujours en Suisse et à quel titre ou si elle
était rentrée en Iran et si non, quelles étaient ses intentions quant à
son avenir.
Pour toute réponse, l'intéressée a produit un onglet de pièces, soit une
attestation de l'Ecole Internationale selon laquelle elle avait été
inscrite au sein de cette école du 26 novembre 2004 au 30 juin 2007,
un diplôme de fin d'études secondaires de l'Ecole Internationale,
établi le 23 juin 2006, et divers bulletins scolaires. Hormis ces pièces,
l'intéressée n'a pas indiqué ce qu'elle faisait depuis le 30 juin 2007 et
n'a pas produit le baccalauréat international qu'elle affirmait devoir
obtenir en été 2006 (cf. recours du 21 décembre 2005 p. 5 et
déterminations du 22 mars 2006 p. 2).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 et l'art. 34 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à la
délivrance (respectivement à la prolongation ou au renouvellement)
d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse rendues par l'ODM
sont susceptibles d'un recours au TAF (cf. art. 20 al. 1 de la loi
fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des
étrangers [LSEE, RS 142.20]), qui statue définitivement in casu (cf.
art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; cf.
également consid. 4.2 infra).
1.2 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le TAF (dans la
mesure où il est compétent) selon le nouveau droit de procédure (cf.
art. 53 al. 2 LTAF). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la
procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
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1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 20 al. 1 LSEE, en
relation avec l'art. 48 PA). Présenté dans la forme et les délais
prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
1.4 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). A teneur de
l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs
invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle
prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où
elle statue (cf. ATF 129 II 215 consid. 1.2, publication partielle de
l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003).
2.
2.1 Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ..., ou si,
selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a
LSEE).
2.2 L'autorité statue librement dans le cadre des prescriptions légales
et des traités avec l'étranger sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement... (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles
que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 du
règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour
et l'établissement des étrangers [RSEE, RS 142.201]).
Lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations, les
autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du
pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1
LSEE et art. 8 al. 1 RSEE), et veiller à maintenir un rapport équilibré
entre l'effectif de la population suisse et celui de la population
étrangère résidante (cf. art. 1 let. a de l'ordonnance du Conseil fédéral
limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 [OLE, RS 823.21]).
2.3 Les autorités cantonales de police des étrangers sont
compétentes en matière d'octroi et de prolongation d'autorisation. ...
Est réservée l'approbation de l'ODM (art. 51 OLE).
L'ODM a la compétence d'approuver les autorisations initiales de
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séjour et leurs renouvellements, notamment lorsque l'approbation est
nécessaire pour diverses catégories d'étrangers en vue d'assurer une
pratique uniforme de la loi ou lorsqu'il le requiert dans un cas d'espèce
(cf. art. 1 al. 1 let. a et c de l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la
procédure d'approbation en droit des étrangers [ci-après : OPADE, RS
142.202], en relation avec l'art. 18 al. 4 LSEE).
L'ODM peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision
cantonale, notamment en ce qui concerne la durée de l'autorisation et
le but du séjour (art. 1 al. 2 OPADE).
Le canton ne doit octroyer l'autorisation que si l'ODM a donné son
approbation, à défaut de quoi l'autorisation est de nul effet (art. 19
al. 5 RSEE).
3.
3.1 En raison de la répartition des compétences en matière de police
des étrangers, il appartient aux cantons de statuer sur le refus initial
d'une autorisation de séjour ou d'établissement, le refus prononcé par
le canton étant alors définitif (art. 18 al. 1 LSEE). En cas d'admission
par le canton d'une telle demande, la Confédération est également
chargée de se prononcer sur cette autorisation par la voie de la
procédure d'approbation (cf. ATF 130 II 49 consid. 2.1 p. 51).
3.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la
Confédération en vertu de l'art. 1 al. 1 let. a OPADE (cf. à cet égard le
chiffre 132.22 et l'annexe 1/1 des Directives et Commentaires de
l'ODM: Entrée, séjour et marché du travail [Directives LSEE], en ligne
sur le site de l'Office fédéral des migrations > Thèmes > Bases légales
> Sources juridiques > Directives et Commentaires > Entrée, séjour et
marché du travail, visité le 10.10.2007). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni
l'ODM, ne sont liés par la décision du SPOP-VD du 13 juin 2005 et
peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.
4.
4.1 Les art. 31 à 36 OLE régissent les conditions de séjour en Suisse
des étrangers sans activité lucrative (écoliers, étudiants, curistes,
rentiers et enfants placés).
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4.2 En vertu de l'art. 32 OLE, une autorisation de séjour peut être
accordée à un étudiant étranger désireux de fréquenter une université
ou un autre institut d'enseignement supérieur en Suisse à la condition
notamment que le programme des études soit fixé (let. c) et que sa
sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraisse assurée (let. f).
Les conditions spécifiées dans cette disposition étant cumulatives, une
autorisation de séjour pour études ne saurait être délivrée que si
l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles. Par ailleurs, il convient
de rappeler que, même dans l'hypothèse où toutes les conditions
prévues à l'art. 32 OLE (disposition rédigée en la forme potestative ou
"Kann-Vorschrift") seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la
délivrance (respectivement à la prolongation ou au renouvellement)
d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une
disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un
tel droit (cf. ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, ATF 127 II 161
consid. 1a p. 164, et jurisp. cit.).
Tel n'est cependant pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent
donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente
cause (cf. art. 4 LSEE).
5.
5.1 Devant constamment faire face aux problèmes liés à la
surpopulation étrangère, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers
qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte
ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une
politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a p. 6s. ;
ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en
matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et de
droit fiscal [RDAF ] I 1997 p. 287).
5.2 S'agissant des étudiants étrangers admis à séjourner sur sol
helvétique, l'expérience démontre que ceux-ci ne saisissent souvent
pas l'aspect temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une fois
le but de leur séjour atteint, à s'établir à demeure dans ce pays,
n'hésitant pas à utiliser tous les moyens à leur disposition pour tenter
de parvenir à leurs fins. Confrontées de façon récurrente à ce
phénomène et afin de prévenir les abus, compte tenu également de
l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la
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nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement
que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la
Confédération, les autorités sont tenues de faire preuve de rigueur
dans ce domaine (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la
Confédération [JAAC] 57.24). Aussi, selon la pratique constante, la
priorité sera-t-elle donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir
une première formation en Suisse (cf. ibidem). Parmi les ressortissants
étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur
pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en
Suisse un perfectionnement professionnel constituant un
prolongement direct de leur formation de base.
6.
Dans la décision querellée, l'Office fédéral a notamment retenu que
A._______ était entrée en Suisse en octobre 2000 pour être
scolarisée auprès de l'Ecole Nouvelle. Or, après cinq ans d'études en
ce pays, aucun élément probant ne permettait de considérer que le
plan d'études initialement prévu avait été respecté (32 let. c OLE), la
sortie de la recourante de Suisse au terme de ses études
n'apparaissant dès lors pas suffisamment assurée (cf. art. 32 let. f
OLE).
L'examen du dossier révèle que A._______, entrée en Suisse le 3
octobre 2000, a été autorisée formellement à séjourner sur le territoire
vaudois depuis le 18 avril 2001 et ce dans l'unique but de suivre des
cours à l'Ecole Nouvelle en vue d'y obtenir un baccalauréat. En
octobre 2000, l'intéressée a été admise en classe de 9ème dans cet
établissement privé de Lausanne, puis admise en 10ème année pour
l'année scolaire 2001/2002; elle est restée trois ans de suite en 10ème
année, avant d'être promue au terme de l'année scolaire 2003/2004.
A._______ a ensuite changé d'établissement pour être scolarisée en
classe de 12ème année à l'Ecole Internationale, en vue d'obtenir non
plus une maturité fédérale, mais un baccalauréat international. A cette
occasion, A._______ a indiqué qu'elle avait certes pris à l'Ecole
Nouvelle un retard de deux ans sur son cursus, que ce retard était dû
à un problème de maîtrise du français, mais que depuis son
changement d'établissement scolaire et son entrée à l'Ecole
Internationale (année scolaire 2004-2005), son cursus se déroulait
tout à fait normalement, en ce sens qu'elle devait ainsi obtenir son
baccalauréat en mai 2006 (cf. courrier du 4 novembre 2005). Dans son
recours et ses déterminations, l'intéressée a réitéré les assurances
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qu'elle obtiendrait son baccalauréat international en été 2006,
conformément à son plan d'études (cf. recours du 21 décembre 2005
p. 5, déterminations du 22 mars 2006 p. 2).
En date du 26 septembre 2007, le Tribunal a demandé à A._______
des renseignements précis concernant l'obtention de son
baccalauréat.
Or, il ressort des pièces produites par la recourante qu'elle a quitté
l'Ecole internationale au 30 juin 2007, sans avoir obtenu le
baccalauréat international convoité, ni durant la session d'examens de
mai 2006, comme elle l'avait annoncée, ni durant la session
d'examens de mai 2007.
Dans ces circonstances, le Tribunal estime, à l'instar de l'autorité
intimée, que le but du séjour en Suisse de A._______ doit être
considéré comme atteint. En effet, malgré un séjour s'étendant sur
sept ans, la recourante n'a pas réussi son baccalauréat. Elle n'a ainsi
pas été en mesure de mener à terme, dans le laps de temps prévu, les
projets annoncés (cf. courrier du 4 novembre 2005, recours du 21
décembre 2005 p. 5, et déterminations du 22 mars 2006 p. 2). Ainsi,
force est de conclure que la recourante n'a pas pu mener à bien son
projet d'études, pour lequel elle a cependant bénéficié de
suffisamment de temps et de la mansuétude des autorités. Dès lors, le
programme d'études pour lequel elle avait été autorisée à séjourner
sur le sol helvétique n'ayant pas été respecté et ne pouvant au
demeurant définitivement plus l'être, il s'ensuit qu'aucun motif ne
justifie le renouvellement de l'autorisation de séjour pour études
sollicité par A._______.
7.
Au demeurant, dans son ordonnance du 26 septembre 2007, le
Tribunal a demandé à la prénommée de lui indiquer son emploi du
temps depuis la fin du mois de juin 2006, notamment de lui préciser si
elle séjournait toujours en Suisse et à quel titre où si elle était rentrée
en Iran. A._______ n'a pas apporté de réponse à ces questions et n'a
donné aucune indication sur son emploi du temps depuis qu'elle a
quitté l'Ecole Internationale en juin 2007. Dans ces circonstances et
dans la mesure où il ignore tout des projets de la recourante, le
Tribunal, à l'instar de l'ODM, ne peut que considérer que la condition
de l'art. 32 let. f OLE (sortie de Suisse assurée) n'est pas réalisée en
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l'occurrence.
8.
Cela étant, la recourante n'invoque pas et, a fortiori, ne démontre pas
l'existence d'obstacles à son retour en Iran et le dossier ne fait pas
non plus apparaître que l'exécution de son renvoi serait illicite,
inexigible ou impossible au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE. C'est
donc à bon droit que l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse de
l'intéressée, conformément à l'art. 12 al. 3 LSEE.
9.
Par sa décision du 21 novembre 2005, l'autorité de première instance
n'a ainsi ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète.
Partant, le recours doit être rejeté. Vu l'issue de la cause, les frais de
procédure sont mis à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA, en
relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du Règlement concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 11
décembre 2006 [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ils sont compensés par l'avance de frais de même
montant, versée le 3 février 2006.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, dossier 2 170 565 en retour
- au Service de la population du canton de Vaud, pour information.
Le président du collège : La greffière :
Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel
Expédition :
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