B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-4496/2012
A r r ê t d u 2 6 m a r s 2 0 1 3
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Antonio Imoberdorf, Marie-Chantal May Canellas, juges,
Fabien Cugni, greffier.
Parties
1. C._______,
2. D._______,
représentés par Maître Philippe Currat, avocat,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen
concernant A._______ et B._______.
C-4496/2012
Page 2
Faits :
A.
B._______, né en 1939, et son épouse A._______, née en 1956, tous
deux ressortissants camerounais, ont déposé le 3 mai 2012 une deman-
de de visa Schengen auprès de l'Ambassade de Suisse à Yaoundé dans
le but d'effectuer une visite familiale de trois mois dans le canton de Ge-
nève. A l'appui de leur requête, ils ont joint divers documents, dont des
copies de leurs passeports nationaux ainsi qu'une lettre d'invitation, datée
du 10 février 2012, émanant de leur fille, C._______, et de leur beau-fils,
D._______, domiciliés à P. Dans cette lettre, les prénommés se sont en-
gagés à prendre en charge tous les frais inhérents au séjour de leurs invi-
tés, y compris d'éventuels frais médicaux et de rapatriement.
Le 10 mai 2012, la Représentation diplomatique précitée a refusé de déli-
vrer les visas sollicités.
Par courrier du 16 mai 2012, les hôtes en Suisse ont formé opposition
audit refus, en exposant que de nombreuses obligations rattachaient suf-
fisamment les intéressés au Cameroun pour que leur volonté d'y retour-
ner ne pût faire l'objet de doutes. Ils ont précisé qu'au nombre de ces
obligations figuraient non seulement les enfants mineurs et dépendants
du couple, mais encore la gestion de leurs biens immobiliers qui ne pou-
vait souffrir d'une absence prolongée. S'agissant de la durée du séjour
projeté, ils ont évoqué une période de trente jours.
Par écrits non datés, enregistrés à l'Ambassade de Suisse à Yaoundé le
24 mai 2012, les requérants ont également fait opposition à la décision
prononçant le refus des visas. Ils ont principalement fait valoir que leur
volonté de retour au terme du séjour projeté ne pouvait être mise en dou-
te, compte tenu de leurs obligations respectives au Cameroun. Dans ce
contexte, ils ont soutenu être propriétaires de nombreux biens immobi-
liers dont ils assuraient la gestion, ainsi que titulaires d'un compte bancai-
re présentant un solde considérable.
B.
Par décision du 26 juin 2012, l'ODM a rejeté les oppositions susmention-
nées et confirmé le refus d'autorisation d'entrée concernant B._______ et
A._______. Il a estimé que la sortie de ces derniers de l'Espace Schen-
gen ne pouvait pas être considérée comme suffisamment garantie, comp-
te tenu de leur situation personnelle et de la situation socio-économique
prévalant au Cameroun. L'Office fédéral a également motivé son refus
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Page 3
par le fait que les requérants s'étaient déjà vu refuser une demande de
visa "pour regroupement familial et traitement médical" en 2004. En outre,
il a constaté que les intéressés n'avaient pas prouvé leurs moyens finan-
ciers au Cameroun. Enfin, l'ODM a relevé que l'on ne pouvait pas exclure
qu'une fois entrés dans l'Espace Schengen, les intéressés décident de
prolonger leur séjour dans l'espoir d'y trouver de meilleures conditions
d'existence.
C.
Par acte du 28 août 2012, D._______ et son épouse C._______ ont inter-
jeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le Tribunal), en concluant principalement à son annula-
tion et à l'octroi d'un visa d'entrée d'une durée de trois mois et, subsidiai-
rement, à l'octroi d'un visa d'une durée d'un mois en faveur de leurs pa-
rents. A l'appui de leur pourvoi, ils ont assuré que ces derniers n'avaient
nullement l'intention de prolonger leur séjour en Suisse, dès lors qu'ils
avaient tous deux des enfants à charge au Cameroun et qu'ils y géraient
différents immeubles. Aussi ont-ils estimé que ces obligations étaient de
nature à assurer leur retour en ce pays, ni la situation socio-économique
prévalant au Cameroun, ni leur situation financière ne pouvant au surplus
fonder un refus de visa. Sur ce dernier point, ils ont indiqué que les inté-
ressés avaient fait parvenir à l'ODM des extraits bancaires et des titres de
propriété montrant que ceux-ci jouissaient d'une fortune respectable dans
leur patrie. Quant au refus de visas qui avait été opposé à A._______ et
B._______ en 2004, les recourants ont exposé que cette demande avait
alors été déposée dans le but de permettre aux intéressés de passer des
vacances en Suisse avec leur famille et principalement à B._______ d'y
bénéficier de soins médicaux importants. Dans ces circonstances, les re-
courants ont considéré qu'aucun motif invoqué dans la décision attaquée
n'était susceptible de mettre en doute la volonté des intéressés de retour-
ner au Cameroun, cela d'autant moins que ceux-ci s'étaient déclarés
prêts à réduire la durée des visas sollicités à un seul mois, voire même à
accepter qu'un seul d'entre eux se rende en Suisse. Enfin, ils ont fait va-
loir que le refus d'autoriser les intéressés à pouvoir rencontrer les mem-
bres de leur famille en Suisse constituait une ingérence excessive d'une
autorité publique dans la vie privée et familiale, de sorte que la décision
attaquée violait non seulement l'art. 8 de la Convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101), mais encore les droits fondamentaux prévus aux arti-
cles 13 et 14 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18
avril 1999 (Cst., RS 101).
C-4496/2012
Page 4
D.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé
le rejet par préavis du 24 octobre 2012. Dans sa réponse, elle a notam-
ment relevé que la situation financière d'A._______ et d'B._______ dans
leur pays d'origine n'avait pas été attestée à satisfaction.
Invités à se prononcer sur ce préavis, les recourants ont persisté dans
leurs conclusions par courrier du 4 décembre 2012, en soulignant que les
intéressés avaient démontré leur bonne foi et leur volonté de rentrer au
pays au terme du séjour envisagé. Dans ce contexte, ils ont joint à leur
courrier plusieurs pièces faisant état de la fortune et des revenus régu-
liers dont les intéressés disposent au Cameroun.
Un double de ces déterminations a été porté à la connaissance de l'auto-
rité inférieure, par ordonnance du 12 décembre 2012.
E.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de
la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les consi-
dérants ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisa-
tion d'entrée prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont suscep-
tibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2
LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ et B._______ ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA).
Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est re-
cevable (cf. art. 50 et 52 PA).
C-4496/2012
Page 5
2.
Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constata-
tion inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité
de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué
comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure
de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à
l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invo-
qués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi
pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en
considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF
2011/43 consid. 6.1 et 2011/1 consid. 2).
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très im-
portant dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le
Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002
3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent
venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue
durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive
d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 p. 147; ALAIN WURZBURGER, La
jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étran-
gers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I,
p. 287).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à
l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressor-
tissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations décou-
lant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message
du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, spéc.
p. 3531; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1 et ATAF 2009/27 consid.
3, ainsi que la jurispr. cit.).
4.
Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée
en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où
les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1,
ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr,
RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2
al. 4 et 5 LEtr).
C-4496/2012
Page 6
S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant
pas trois mois, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'en-
trée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE)
no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 éta-
blissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières
par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006
p. 1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par le Règlement (UE) no 265/2010 du
Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 modifiant la conven-
tion d'application de l'accord de Schengen et le Règlement (CE) no
562/2006 en ce qui concerne la circulation des personnes titulaires d'un
visa de long séjour (JO L 85 du 31 mars 2010). Les conditions d'entrée
ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5
LEtr (cf. notamment ATAF 2009/27 précité, consid. 5.1 et 5.2).
Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du Par-
lement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code
communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre
2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir
des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire
des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1
let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la vo-
lonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres
avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des
visas).
Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen
ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer
un visa à validité territoriale limitée notamment pour des motifs humanitai-
res ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art.
25 par. 1 let. a du code des visas et art. 5 par. 4 let. c du code frontières
Schengen).
5.
Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du
21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortis-
sants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa.
En tant que ressortissants du Cameroun, A._______ et B._______ sont
soumis à l'obligation du visa.
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Page 7
6.
6.1 Il importe de relever que, selon une pratique constante des autorités,
une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers
dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situa-
tion politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la
situation personnelle du requérant.
6.2 Il est à noter que, lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les
garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais im-
partis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que sur la base
d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle
de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation
du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de
ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité
de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se fonde
sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la
disposition précitée.
Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le
contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance
de l'intéressée, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation
politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que cel-
le que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la person-
ne invitée.
7.
7.1 En l'espèce, l'ODM a estimé que la sortie de Suisse d'A._______ et
B._______ au terme du séjour sollicité n'était pas suffisamment assurée.
Au regard de la situation qui prévaut au Cameroun sur le plan social et
économique (cf. > Pays et zones géo > Came-
roun, mise à jour le 10 janvier 2013, consulté en février 2013), le Tribunal
ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par l'autorité inférieure de
voir A._______ et B._______ chercher à prolonger leur séjour en Suisse
ou dans l'Espace Schengen au-delà de la validité des visas sollicités. Il
convient en effet de relever que la situation économique du Cameroun,
dont la croissance est structurellement insuffisante et dont la production
agro-alimentaire peine à suivre l'augmentation de la demande locale - la
population camerounaise croît de plus de 400000 habitants chaque an-
née -, entraîne inévitablement une forte pression migratoire, pression en-
C-4496/2012
Page 8
core renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque les personnes
concernées peuvent s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents,
amis) préexistant.
Toutefois, cette situation dans le pays d'origine des requérants ne suffit
pas, à elle seule, à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de
Suisse et de l'Espace Schengen à l'issue du séjour projeté, toutes les
particularités du cas d'espèce devant être prises en considération.
7.2 Il convient donc d'examiner la situation personnelle des intéressés
dans leur pays d'origine.
7.2.1 S'agissant d'B._______, il appert du dossier que celui-ci avait déjà
sollicité en 2004 un visa d'entrée en Suisse aux fins non seulement d'y
pouvoir rencontrer ses proches, mais également d'y subir une
intervention chirurgicale en raison d'une grave maladie. Selon les
indications figurant au dossier fédéral, le coût de l'intervention chirurgicale
avait alors été budgété à quelque 30'000 francs. Dans ces circonstances,
le Tribunal estime que l'on ne saurait complètement exclure que le
prénommé soit tenté de poursuivre son séjour pour des raisons
médicales au-delà de la durée de validité de son visa. Pareille crainte
apparaît d'autant plus fondée, dans le cas d'espèce, qu'B._______ est
âgé de plus de septante-trois ans et que le mémoire de recours du 28
août 2012 ne contient aucune indication sur son état de santé actuel. A
l'instar de l'autorité inférieure, le Tribunal ne saurait admettre dans ces
circonstances que la sortie d'B._______ du territoire helvétique au terme
du séjour envisagé soit suffisamment garantie. Au demeurant, il sied de
noter que les requérants se sont déclarés disposés à limiter à un seul
d'entre eux le séjour pour visite à leur famille résidant dans le canton de
Genève (cf. mémoire de recours, p. 9). Partant, le recours, en tant qu'il
conclut à l'obtention d'une autorisation d'un visa d'entrée d'une durée de
trois ou d'un mois en faveur d'B._______, doit être rejeté.
Cela étant, le désir exprimé par le prénommé, au demeurant parfaitement
compréhensible, de venir en Suisse pour y effectuer un séjour de visite
auprès de sa famille ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi
d'un visa, à propos duquel il ne saurait au demeurant se prévaloir d'aucun
droit (cf. supra consid. 3). Certes, il est vrai que l'art. 8 par. 1 CEDH, dont
le domaine de protection correspond matériellement à celui de l'art. 13 al.
1 Cst., prescrit notamment que toute personne a droit au respect de sa
vie privée et familiale. Toutefois, il sied de souligner que selon la
jurisprudence constante du Tribunal fédéral, cette disposition
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Page 9
conventionnelle ne garantit pas, en tant que telle, le droit d'entrer dans un
Etat déterminé (cf. en ce sens notamment ATF 129 II 215 consid. 4.2,
126 II 377 consid. 2b/cc et 7, 125 II 633 consid. 3a; WURZBURGER, op.
cit., p. 22).
Dans ce contexte, il convient encore de noter qu'un refus d'autorisation
d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par les autorités helvétiques
n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher B._______ de
maintenir des relations familiales, les intéressés pouvant tout aussi bien
se rencontrer hors de Suisse, notamment au Cameroun, et ce nonobstant
les inconvénients d'ordre pratique ou de convenance personnelle que ce-
la pourrait engendrer.
7.2.2 En revanche, la situation se présente différemment en ce qui
concerne A._______, qui est "mère d'une grande famille" dont elle assure
la charge (cf. écrit non daté adressé à l'ODM le 24 mai 2012). Sur le plan
financier, il appert que la prénommée est propriétaire à Yaoundé d'un
bien immobilier qui lui rapporte des revenus substantiels et réguliers,
comme le certifient les documents versés au dossier dans le cadre de la
procédure de recours (cf. pli du 4 décembre 2012). En outre, la requéran-
te a fourni divers documents démontrant qu'elle possède des bons de
caisse et qu'elle est titulaire d'un compte auprès d'une banque africaine,
ces pièces attestant d'une fortune non négligeable. Il apparaît donc que la
requérante dispose dans son pays d'un environnement familial et de
moyens financiers qui paraissent suffisants pour assurer son entretien.
En considération de ce qui précède, le risque qu'A._______ - qui a mani-
festement ses principales attaches au Cameroun - choisisse, à son âge,
soit à cinquante-six ans, de s'exiler dans un environnement qui lui est
étranger paraît plus théorique que réel (cf. dans le même sens l'arrêt du
Tribunal administratif fédéral C-4344/2009 du 19 janvier 2010 consid.
7.2). Compte tenu de ces éléments, il n'apparaît donc pas vraisemblable
qu'A._______ ait l'intention de prolonger sa présence dans le canton de
Genève à l'échéance de son visa.
7.3 Le Tribunal relève en outre que la durée du séjour projeté était à l'ori-
gine de nonante jours. Les recourants envisagent toutefois aussi un sé-
jour de trente jours (cf. opposition du 16 mai 2012 et conclusions subsi-
diaires du mémoire de recours, p. 2), de sorte que les motifs de la de-
mande de visa - d'ordre uniquement familial - paraissent dans ces cir-
constances en adéquation avec la situation personnelle et familiale de la
requérante. Quant à la couverture des frais de séjour en Suisse, elle
C-4496/2012
Page 10
paraît assurée au vu des garanties financières offertes en l'espèce (cf.
courrier du 10 février 2012).
7.4 Par ailleurs, prenant acte des assurances données par A._______, le
Tribunal ne décèle aucun indice qui serait susceptible de mettre en doute
sa bonne foi et sa volonté de respecter les termes du visa sollicité en sa
faveur. Les craintes émises par l'autorité inférieure dans ce sens ne sau-
raient dès lors être partagées.
C'est le lieu de rappeler que le non-respect des termes et conditions d'oc-
troi d'un visa est susceptible d'entraîner des conséquences négatives en
cas de dépôt - par les personnes invitées ou par les personnes invitantes
- d'une nouvelle demande d'autorisation d'entrée, et qu'un tel comporte-
ment peut de surcroît conduire les autorités compétentes à prononcer
des sanctions pénales à l'encontre des secondes (art. 115 à 122 LEtr),
ainsi qu'une interdiction d'entrée en Suisse à l'endroit des premières (art.
67 LEtr).
7.5 Enfin, il est manifeste que les autres conditions cumulatives de l'art. 5
LEtr sont remplies, respectivement qu'aucun motif de refus au sens de
l'art. 12 al. 2 OEV n'est réalisé.
7.6 En conséquence, eu égard aux liens familiaux et sociaux qui ratta-
chent A._______ à son pays ainsi qu'à la situation matérielle qui est la
sienne, le Tribunal est amené à considérer que le retour de l'intéressée
au Cameroun à l'échéance du visa requis peut être tenu, avec un haut
degré de probabilité, pour garanti, conformément aux exigences posées
par l'art. 5 al. 2 LEtr. Tout bien considéré, le Tribunal estime qu'il serait
inopportun de refuser l'autorisation d'entrée sollicitée, l'intérêt privé
d'A._______ à pouvoir rendre visite à sa famille, durant trente jours, pré-
valant sur l'intérêt public contraire à refuser le visa sollicité au vu des ga-
ranties apportées quant à une sortie de l'Espace Schengen dans le délai
fixé. Le recours, en tant qu'il a trait à A._______, doit donc être admis.
8.
Le recours étant en conséquence partiellement admis, la décision atta-
quée doit être annulée en tant qu'elle concerne A._______ et la cause
renvoyée pour nouvel examen à l'ODM, lequel devra déterminer si l'inté-
ressée remplit les conditions d'entrée posées par le code frontières
Schengen ou s'il convient, cas échéant, de lui octroyer un visa à validité
territoriale limitée en application de l'art. 2 al. 4 OEV.
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Obtenant partiellement gain de cause, des frais réduits de procédure doi-
vent être mis à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA).
Bien qu'elle succombe partiellement, l'autorité inférieure n'a pas à suppor-
ter de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA).
Par ailleurs, les recourants ont droit à des dépens réduits (cf. art. 64 al. 1
PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas,
de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de
l'ampleur du travail accompli par le mandataire, le Tribunal estime, au re-
gard des art. 8ss FITAF, que le versement d'un montant de 700 francs à
titre de dépens (TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente
cause.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis partiellement.
2.
Le dossier de la cause est renvoyé à l'ODM pour nouvel examen au sens
des considérants.
3.
Les frais (réduits) de procédure par 400 francs sont mis à la charge des
recourants. Ils sont compensés par l'avance versée le 18 septembre 2012
(800 francs), dont le solde, soit 400 francs, sera restitué par le Tribunal.
4.
L'autorité inférieure versera aux recourants un montant de 700 francs à ti-
tre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants (Recommandé; annexe: un formulaire "adresse de
paiement" à retourner au Tribunal, dûment rempli au moyen de
l'enveloppe ci-jointe)
– à l'autorité inférieure, dossiers ODM en retour
– à l'Office cantonal de la population de Genève (en copie), pour
information.
Le président du collège:
Le greffier:
Blaise Vuille Fabien Cugni
Expédition :