Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-4497/2009
Arrêt du 28 avril 2011
Composition Francesco Parrino, juge unique,
Yann Hofmann, greffier.
Parties A._______, ,
représenté par Maître Skander Agrebi, Rue de l'Hôpital 4,
Fausses-Brayes 1, Case postale 2213, 2001 Neuchâtel 1 ,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18,
case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet Assurance-invalidité (décision du 10 juin 2009)
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Faits :
A.
A._______, ressortissant portugais né le, travaille en Suisse depuis 1978,
en dernier lieu auprès de la B._______& Cie SA, sise à la Chaux-de-
Fonds. Cette entreprise est liée à la X._______ Assurances pour la perte
de gain en cas de maladie (contrat collectif pour les indemnités
journalières régi par la loi sur le contrat d'assurance [LCA] (pces 1 s.).
Le 1er janvier 2000, A._______ se blesse en dégageant sa voiture d'une
place de stationnement enneigée. La X._______ Assurances lui verse
dès lors, depuis ce jour, des indemnités journalières (cf. pce 15).
Le 12 février 2002, A._______ dépose une demande de rente d'invalidité
auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (OAI-
NE; pce 1).
B.
La X._______ Assurances, par missives des 18 février et 16 mars 2004,
fait valoir son droit à la compensation des rentes de l'assurance-invalidité
avec les créances en restitution de l'assurance-maladie (pces 15, 17).
En date du 23 mars 2004, A._______ s'engage par écrit à "rembourser
tout ou partie des indemnités assurées pour perte de gain reçues en trop,
si par suite de l'octroi ultérieur d'une rente ou d'indemnités journalières AI,
le cumul des prestations de la X._______ Assurances et de l'assurance-
invalidité était supérieur au revenu mensuel dont il bénéficiait avant la
maladie". Le 23 juin 2004, il signe au demeurant le formulaire de
"compensation avec des paiements rétroactifs de l'AVS/AI" pour la
période du 1er janvier au 30 juin 2004 (pce 7 TAF, annexes 3 et 4).
La X._______ Assurances dépose dès lors, le 24 juin 2004, ledit
formulaire dûment signé par A._______ et fait ainsi valoir un droit aux
paiements rétroactifs de Fr. 5'955.20 pour la période du 1er janvier au
30 juin 2004 (pce 35 et 37).
C.
Par prononcé du 10 mai et décisions du 2 juillet 2004, l'OAI-NE reconnaît
à A._______ un taux d'invalidité de 100% depuis le 1er février 2002 et lui
octroie une rente entière d'invalidité à compter du 1er février 2003. Une
copie desdites décisions est transmise à la X._______ Assurances pour
connaissance (pces 20 et 38 s.).
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En décembre 2005, la Caisse suisse de compensation (CSC) reprend le
paiement de la rente d'invalidité en raison du départ à l'étranger
d'A._______ (pce 62).
D.
Par décisions du 5 février 2008, l'Office de l'assurance-invalidité pour les
assurés résidant à l'étranger (OAIE) recalcule le montant des rentes
versées à A._______ depuis le 1er juin 2002 en tenant compte des
périodes de cotisations étrangères. Le montant du solde rétroactif s'élève
dès lors à Fr. 11'431.- pour la période du 1er février 2003 au 29 février
2008 (Fr. 1'885.- [pce 79] + Fr. 7'696.- [pce 78] + Fr. 1'850.- [pce 77]). Le
6 février 2008, l'OAIE interpelle partant les autres assureurs, à savoir la
X._______ Assurances et la SUVA, en vue d'une éventuelle
compensation (pces 81 à 83).
La X._______ Assurances, par lettre et formulaire datés des 3 mars 2008
et et 8 avril 2009, fait état d'une surindemnisation de Fr. 23'430.35 et
exige ainsi la restitution de la totalité du montant rétroactif de Fr. 11'431.-,
en compensation des indemnités journalières versées pour la période du
1er janvier 2004 au 29 novembre 2005 (pces 88 et 104 s.).
La SUVA, le 14 mars 2008, dépose le formulaire ad hoc et requiert également la compensation de
Fr. 1'726.10 avec les paiements rétroactifs de l'assurance-invalidité (pce 116).
E.
Par décision du 10 juin 2009, l'OAIE décide de verser Fr. 3'859.- à la
X._______ Assurances au titre de compensation avec des paiements
rétroactifs de l'assurance-invalidité pour la période du 1er janvier 2004 au
29 novembre 2005 (pce 111).
A._______, représenté par Me Skander Agrebi, avocat à Neuchâtel,
interjette recours à l'encontre de cette décision par acte du 13 juillet 2009.
Il conclut à l'annulation de la décision dont est recours, principalement, au
rejet de la demande de compensation de la X._______ Assurances et,
subsidiairement, au renvoi de la cause à l'OAIE pour instruction
complémentaire, le tout sous suite de frais et dépens (pce 1 TAF).
F.
Dans sa réponse du 15 septembre 2009, l'OAIE expose, en fait, que le
montant rétroactif de Fr. 3'859.- couvrant la période du 1er janvier 2004 au
29 novembre 2005 correspond à la différence entre le montant de rente
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auquel A._______ aurait eu droit – à savoir Fr. 48'545.- – et le montant
de rente qu'il a effectivement perçu – à savoir Fr. 44'686.- –. L'Office
renonce finalement à prendre position sur le fond (pce 3 TAF).
Invité à répliquer, A._______, par le truchement de son mandataire,
reprend pour l'essentiel l'argumentation et les conclusions de son recours
(pce 5 TAF).
G.
La X._______ Assurances se détermine par acte du 14 janvier 2010 (pce
7 TAF).
A._______, par écriture du 10 février 2010, excipe encore de la tardiveté
de la demande de compensation de la X._______ Assurances et de
l'échéance du délai quinquennal de prescription. Il confirme, au surplus,
ses précédentes conclusions (pce 9 TAF).
Les arguments des parties seront repris plus avant, en tant que de
besoin, dans la partie en droit.
Droit :
1.
Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'OAIE concernant l'assurance-
invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l’art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), celui-ci étant dès lors compétent
pour connaître de la présente cause.
2.
2.1. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances
sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions
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de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à
70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
2.2. Le recourant est particulièrement touché par la décision attaquée et a
un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art.
59 LPGA). Il a, partant, qualité pour recourir.
2.3. Dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai
(pce 1 TAF) et la forme prescrits (art. 60 LPGA et 52 PA), il est entré en
matière sur le fond du recours.
3.
Par la décision du 10 juin 2009 portée céans, l'autorité inférieure a décidé
de verser Fr. 3'859.- à la X._______ Assurances au titre de compensation
avec des paiements rétroactifs de l'assurance-invalidité pour la période
du 1er janvier 2004 au 29 novembre 2005.
La présente cause porte sur la conformité au droit des assurances
sociales de la compensation du montant des indemnités journalières pour
la perte de gain en cas de maladie (contrat collectif pour les indemnités
journalières régi par la LCA) versées par la X._______ Assurances, avec
des paiements rétroactifs de l'assurance-invalidité devant être versés par
l'OAIE. Il convient néanmoins de rappeler que le calcul du montant-même
de la surindemnisation relève exclusivement du droit privé, plus
précisément de la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance
(LCA; RS 221.229.1). Le Tribunal de céans n'a donc pas à examiner le
montant de la compensation invoquée par X._______ Assurances, qui
doit le cas échéant être contesté devant la juridiction civile compétente.
Le litige porté céans ne concerne par ailleurs pas la compensation
portant sur des paiements rétroactifs de Fr. 5'955.20 relatifs à la période
du 1er janvier au 30 juin 2004, incontestée par le recourant (cf. pce 35;
pce 7 TAF annexe 4).
4.
4.1. Aux termes de l'art. 22 LPGA, le droit aux prestations est incessible; il
ne peut être donné en gage. Toute cession ou mise en gage est nulle (al.
1). Les prestations accordées rétroactivement par l’assureur social
peuvent en revanche être cédées: a. à l’employeur ou à une institution
d’aide sociale publique ou privée dans la mesure où ceux-ci ont consenti
des avances; b. à l’assureur qui a pris provisoirement à sa charge des
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prestations (al. 2). La notion de cession utilisée à l'art. 22 LPGA
correspond à celle des art. 164 ss du code des obligations du 30 mars
1911 (CO; RS 220). Les règles de droit civil relatives à la cession de
créances futures s'appliquent ainsi également à l'art. 22 al. 2 LPGA (ATF
135 V 2 consid. 6.1).
4.2.
4.2.1. A teneur de l'art. 85bis du règlement du 17 janvier 1961 sur
l’assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), intitulé "Versement de l’arriéré
d’une rente au tiers ayant fait une avance", les employeurs, les
institutions de prévoyance professionnelle, les assurances-maladie, les
organismes d’assistance publics ou privés ou les assurances en
responsabilité civile ayant leur siège en Suisse qui, en vue de l’octroi
d’une rente de l’assurance-invalidité, ont fait une avance peuvent exiger
qu’on leur verse l’arriéré de cette rente en compensation de leur avance
et jusqu’à concurrence de celle-ci. Est cependant réservée la
compensation prévue à l’art. 20 de la loi fédérale du 20 décembre 1946
sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10). Les
organismes ayant consenti une avance doivent faire valoir leurs droits au
moyen d’un formulaire spécial, au plus tôt lors de la demande de rente et,
au plus tard au moment de la décision de l’office AI (al. 1).
4.2.2. Sont considérées comme une avance, les prestations: a. librement
consenties, que l’assuré s’est engagé à rembourser, pour autant qu’il ait
convenu par écrit que l’arriéré serait versé au tiers ayant effectué
l’avance; b. versées contractuellement ou légalement, pour autant que le
droit au remboursement, en cas de paiement d’une rente, puisse être
déduit sans équivoque du contrat ou de la loi (art. 85bis al. 2 RAI). Les
avances librement consenties selon l'art. 85bis al. 2 let. a RAI supposent le
consentement écrit de la personne intéressée pour que le créancier
puisse en exiger le remboursement. Dans l'éventualité de l'art. 85bis al. 2
let. b RAI, le consentement n'est pas nécessaire; celui-ci est remplacé
par l'exigence d'un droit au remboursement "sans équivoque". Pour que
l'on puisse parler d'un droit non équivoque au remboursement à l'égard
de l'AI, il faut que le droit direct au remboursement découle expressément
d'une norme légale ou contractuelle (arrêt du Tribunal fédéral I 31/00 du 5
octobre 2000 publié dans VSI 2003 p. 265; cf. également ATF 131 V 249
consid. 6.2 et 133 V 14 consid. 8.3).
4.2.3. Les arrérages de rente peuvent être versés à l’organisme ayant
consenti une avance jusqu’à concurrence, au plus, du montant de celle-ci
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et pour la période à laquelle se rapportent les rentes (art. 85bis al. 3 RAI).
Autrement dit, les avances consenties par un employeur, une institution
de prévoyance de l’employeur, par un organisme d’assistance publique
ou privée ou par une assurance pour la responsabilité civile ayant son
siège en Suisse, peuvent être restituées directement, mais seulement
pour la même période d’octroi des avances, et jusqu’à concurrence des
montants correspondants. Par "même période", il faut comprendre
l’intégralité de la période comme un tout homogène, sans possibilité de
fractionner le versement rétroactif des rentes par mois ou par années
civiles. Un fractionnement ne peut et ne doit intervenir que si le
versement de prestations à des tiers avant consenti des avances a été
interrompu (ATF 121 V 17; voir aussi les Directives concernant les rentes
de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale, valables dès le
1er janvier 2003 [DR], de l'Office fédéral des assurances sociales [OFAS],
n° 10063 ss).
4.3. L'art. 85bis RAI n'est pas simplement destiné à protéger les intérêts
publics en général. Il vise certes à favoriser une bonne coordination des
assurances sociales, notamment par la prévention d'une
surindemnisation pour une période pendant laquelle l'assuré reçoit
rétroactivement une rente. Mais il vise aussi à sauvegarder les intérêts de
tiers qui ont versé des avances à l'assuré en attendant qu'il soit statué sur
ses droits. Les tiers lésés peuvent se prévaloir des règles sur le
versement de l'arriéré dont la violation peut engager la responsabilité de
l'assureur. C'est le cas quand celui-ci néglige de donner suite à une
demande de remboursement en versant à l'assuré des arriérés qui
auraient dû être rétrocédés à un tiers créancier (ATF 133 V 14
consid. 8.4).
5.
5.1. En l'espèce, la X._______ Assurances doit être considérée comme
tiers ayant fait des avances au sens de l'art. 85bis RAI car elle a conclu
une assurance collective pour des indemnités journalières.
La période d'octroi des avances, à savoir la période du 1er janvier 2004
au 29 novembre 2005 en ce qui concerne les Fr. 3'859.- litigieux,
correspond, en outre, à la période couverte par les paiements rétroactifs
de la rente d'invalidité de l'OAIE.
La présente occurrence rentre toutefois, contrairement à ce que soutient
le recourant dans ses actes et aux déterminations de l'autorité inférieure,
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dans le champ d'application de l'art. 85bis al. 2 let. a RAI et non de la let.
b. Le recourant a, en effet, en date du 23 mars 2004, donné son accord
au versement d'éventuels paiements rétroactifs en mains de la
X._______ Assurances (DR n° 10064; pce 7 TAF annexe 3, supra A).
5.2.
5.2.1. La jurisprudence a défini quels critères la déclaration de
consentement doit satisfaire pour que la cession soit juridiquement
valable. Ainsi, il est indispensable, sur la base de la déclaration de
cession, de pouvoir déterminer le contenu, le débiteur et le fondement
juridique de la prestation dont la compensation est envisagée. Il n'est en
revanche pas nécessaire de pouvoir déterminer le montant de l'arriéré de
la rente à compenser déjà au moment du consentement écrit, ni qu'une
décision ait été préalablement rendue par l'organe compétent. De même,
l'utilisation d'un formulaire spécial pour le consentement au paiement en
main de tiers n'est plus une condition de validité de ce consentement
(ATF 136 V 381 consid. 5 et ATF 135 V 2).
5.2.2. Le texte de la cession volontaire du 23 mars 2004 est à cet égard
suffisamment clair et explicite. Il désigne tout d'abord le recourant comme
débiteur. Il stipule ensuite que l'assuré s'engage à "rembourser tout ou
partie des indemnités assurées pour perte de gain reçues en trop, si par
suite de l'octroi ultérieur d'une rente ou d'indemnités journalières AI, le
cumul des prestations de la X._______ Assurances et de l'assurance-
invalidité était supérieur au revenu mensuel dont il bénéficiait avant la
maladie". Le contenu de la créance compensée, à savoir la rente AI en
l'espèce, les montants rétroactifs à verser, ainsi que son fondement
juridique apparaissent dès lors suffisamment déterminés au regard de la
jurisprudence précitée. La cession du 23 mars 2004 remplit donc les
conditions de l'art. 22 LPGA et de l'art. 85bis al. 2 let. a RAI.
6.
Le recourant a subsidiairement fait valoir que le délai de péremption de
l'art. 25 LPGA serait échu.
Dans la présente occurrence, les prestations objets de la cause, qui
pourraient être soumises à un délai de péremption, sont les montants
rétroactifs de la rente AI à verser au recourant par l'autorité inférieure.
Ces prestations ne constituent manifestement pas des "prestations
indûment touchées" au sens l'art. 25 LPGA, cette disposition n'est dès
lors pas applicable.
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En outre, la prescription décennale prévue par l'art. 127 CO, applicable
en l'espèce du fait que la notion de cession de l'art. 22 LPGA correspond
à celle du Code des obligations, n'est pas atteinte. L'obligation de
rembourser du recourant est en effet née avec les décisions du 5 février
2008 recalculant le montant des rentes AI auxquelles il a droit. Ladite
prescription ne se serait pas acquise non plus, par surabondance, si le
délai devait être computé à compter de la cession volontaire du 23 mars
2004. En tout état de cause, la X._______ Assurances a agi et fait valoir
ses droits par courrier du 3 mars 2008 (pce 88), à savoir moins d'un mois
après l'interpellation du 6 février 2008 de l'autorité inférieure. Les délais
ont donc été valablement interrompus par l'intimée (cf. art. 135 ch. 2 CO).
7.
Le recourant a, en outre, excipé du défaut de motivation de la décision
attaquée quant au calcul de la créance compensante.
Cette argumentation ne résiste toutefois pas à l'examen car il
n'appartenait pas à l'autorité inférieure d'expliquer le montant de la
créance compensante (voir ci-dessus consid. 3). Pour donner suite à la
demande de X._______ Assurances, il suffisait d'indiquer dans la
décision attaquée le contenu et le fondement juridique de cette créance.
Compte tenu de cette précision, la décision attaquée est suffisamment
motivée. Au surplus, les modalités de la compensation ont été
développées à satisfaction de droit par l'autorité inférieure dans sa
réponse du 15 septembre 2009. Ainsi, si violation du droit d'être entendu
il y avait au moment de la décision entreprise, elle a, au plus tard avec
ladite réponse, été dûment réparée (cf. ATF 132 V 387; ATF 129 I 129).
8.
Le recours du 13 juillet 2009, manifestement infondé, doit partant être
rejeté dans une procédure à juge unique (art. 85bis al. 3 LAVS, applicable
par le renvoi de l'art. 69 al. 2 LAI).
Vu l'issue du litige, les frais de la procédure, fixés à Fr. 300.-, sont mis à
la charge du recourant (art. 63 al. 1 et 2 PA).
Il n'est pas alloué de dépens (art. 7 al. 1 et 3 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
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1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 300.-, sont mis à la charge de
A._______. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les trente jours qui suivent l'entrée en force du présent arrêt. Le bulletin
de versement sera envoyé par courrier séparé
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf.; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
– X._______ Assurances SA, (Recommandé)
Le juge unique : Le greffier :
Francesco Parrino Yann Hofmann
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss,
90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs
et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :