Cour III
C-4500/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 2 d é c e m b r e 2 0 0 7
Francesco Parrino (président du collège),
Eduard Achermann, Elena Avenati-Carpani, juges,
Yann Hofmann, greffier.
A._______ B._______ X._______, _______,
recourant,
contre
Fondation institution supplétive LPP,
Agence régionale de la Suisse romande,
avenue de Rumine 13, case postale 675,
1005 Lausanne,
autorité inférieure.
la décision du 21 juin 2007 en matière de prévoyance
professionnelle.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-4500/2007
Faits :
A.
Le 3 mars 2005, A._______ B._______ X._______ requiert de la
Fondation institution supplétive LPP (ci-après: institution supplétive)
qu'elle lui fasse parvenir le formulaire nécessaire pour une affiliation
(pce 101). L'institution supplétive lui a transmis les documents
demandés le 17 mars 2005, en lui octroyant un délai au 8 avril 2005
pour les retourner (pce 103).
Par courriers des 8 et 17 novembre 2005, A._______ B._______
X._______ retourne à l'institution supplétive le questionnaire pour la
demande d'affiliation d'un employeur, la demande d'assurance pour
salarié (pce 107).
B.
Le 5 octobre 2006, l'institution supplétive, constatant que son dossier
est incomplet, envoie à A._______ B._______ X._______ un
document intitulé "attestation", qu'il doit faire signer par sa Caisse de
compensation AVS (pce 109). Par courrier du 16 octobre 2006,
A._______ B._______ X._______ transmet à l'institution supplétive
l'attestation du 13 octobre 2006 de la Caisse interprofessionnelle AVS
de la Fédération des Entreprises Romandes établie au nom de
"B._______ X._______" (pce 110).
Par acte du 8 décembre 2006, l'institution supplétive signifie à
A._______ B._______ X._______ qu'elle ne peut l'affilier sur la base
de l'attestation du 16 octobre 2006, parce qu'elle est établie au nom
de "B._______ X._______", et classe sa demande sans suite (pce
112).
C.
Le 18 janvier 2007, Y._______, ancienne salariée d'A._______
B._______ X._______, dépose une demande de prestations auprès
de l'institution supplétive (pce 113).
Par courrier du 20 mars 2007, l'institution supplétive somme
A._______ B._______ X._______ de s'affilier et lui octroie un délai au
3 avril 2007 pour lui faire parvenir une attestation d'affiliation originale
récente. Elle lui signifie qu'à défaut elle l'affiliera d'office (pce 115).
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Par courrier du 24 mars 2007 à l'en-tête d'A._______ B._______
X._______, il informe l'institution supplétive qu'il estime avoir fait le
nécessaire pour être affilié.
D.
Par décision du 21 juin 2007, l'institution supplétive affilie d'office
A._______ B._______ X._______ avec effet rétroactif au 1er janvier
2005 et lui facture Fr. 525.-, dont Fr. 75.- de frais administratifs et
Fr. 450.- de frais de décision. Elle le somme en outre de lui faire
parvenir, dans un délai de 10 jours, les indications nécessaires
relatives à l'affiliation des employés et aux salaires (pce 116).
E.
Par acte du 2 juillet 2007, A._______ B._______ X._______ interjette
recours auprès du Tribunal administratif fédéral contre la décision du
21 juin 2007 de l'institution supplétive. Il expose en particulier que
c'est l'institution supplétive qui a provoqué le retard et que lui-même
avait rempli ses obligations légales. Il conclut à l'annulation et à la
mise à néant des chiffres 2 et 5 de la décision querellée.
Dans sa réponse du 27 juillet 2007, l'institution supplétive avance
notamment qu'A._______ B._______ X._______ a fait preuve de
négligence, qu'il ne s'est jamais manifesté spontanément, qu'il s'est
annoncé comme "B._______ X._______" auprès de sa Caisse de
compensation et comme "A._______ X._______" auprès de
l'institution supplétive et qu'il n'a rien entrepris pour dissiper les
incertitudes relatives à son nom.
F.
Dans sa réplique du 14 août 2007, A._______ B._______ X._______
déclare s'être annoncé spontanément et avoir rempli les formulaires
correctement. Il précise de plus qu'à l'état civil il est inscrit avec deux
prénoms, le premier étant "B._______", mais qu'il a toujours été
appelé "A._______". Il estime que le retard et les frais en cause ont
été occasionnés par l'institution supplétive seule et confirme ainsi ses
conclusions.
G.
Par ordonnance du 16 août 2007, le Tribunal administratif fédéral fixe
l'avance pour les frais présumés à Fr. 400.- et octroie au recourant un
délai de 30 jours pour la verser. L'avance est payée le 3 septembre
2007, à savoir dans le délai imparti.
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Par ordonnance du 24 septembre 2007, le Tribunal administratif
fédéral informe les parties de la composition du collège. Aucune
demande de récusation n'est présentée.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions non réalisées en l'espèce
prévues à l art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de
l art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées
aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par
l'institution supplétive concernant une affiliation d'office peuvent être
contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l art. 33 let. h LTAF, celui-ci étant dès lors compétent pour connaître de
la présente cause.
1.2 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par
la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37
LTAF).
1.3 Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure,
est spécialement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne
de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 48 al. 1 PA). Il
a, partant, qualité pour recourir.
1.4 Dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai et la
forme prescrits (art. 52 PA), il est entré en matière sur le fond du
recours.
2.
La loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité (LPP, RS 831.40) ne s'applique
qu'aux personnes qui sont assurées à l'assurance-vieillesse et
survivants fédérale (AVS) (art. 5 al. 1 LPP). Sont soumis à l'assurance
obligatoire les salariés qui ont plus de 17 ans et reçoivent d'un même
employeur un salaire annuel supérieur au salaire seuil fixé par la
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législation (art. 2 al. 1 LPP en relation avec l'art. 5 de l'ordonnance du
18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants
et invalidité [OPP2, RS 831.441.1]). L'art. 7 LPP précise que les
salariés mentionnés sont soumis à l'assurance obligatoire pour les
risques de décès et d'invalidité dès le 1er janvier qui suit la date à
laquelle ils ont eu 17 ans et, pour la vieillesse, dès le 1er janvier qui
suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans. Dans la règle, est pris en
considération le salaire déterminant au sens de la loi fédérale du 20
décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS
831.10). Actuellement, le salaire seuil est de Fr. 19'890.- (art. 5 OPP2,
dans sa teneur en vigueur au 22 septembre 2006).
3.
Selon l'art. 11 al. 1 LPP, tout employeur occupant des salariés soumis
à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de
prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnel.
Aux termes de l'art. 11 al. 4 LPP, la caisse de compensation de l'AVS
soit s'assurer que les employeurs qui dépendent d'elle sont affiliés à
une institution de prévoyance enregistrée. Si l'employeur ne se soumet
pas à la mise en demeure de la caisse de compensation de l'AVS
dans le délai imparti, celle-ci l'annonce à l'institution supplétive pour
affiliation rétroactive (art. 11 al. 6 LPP). Selon l'art. 60 al. 1 LPP
l'Institution supplétive est une institution de prévoyance, laquelle est
tenue selon l'al. 2 let. a de cette disposition d'affilier d'office les
employeurs qui ne se conforment pas à l'obligation de s'affilier à une
institution de prévoyance. Elle peut rendre des décisions afin de
remplir les obligations prévues à l'al. 2, let. a et b, et à l'art. 12, al. 2
(art. 60 al. 2bis LPP).
En application de l'art. 12 al. 1 LPP les salariés et leurs survivants ont
droit aux prestations légales, même si l'employeur ne s'est pas encore
affilié à une institution de prévoyance, servies par l'Institution
supplétive. L'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 28 août 1985 sur les droits
de l'institution supplétive en matière de prévoyance professionnelle
(RS 831.434) prévoit que si un salarié a droit légalement à une
prestation d'assurance ou de libre passage à un moment où son
employeur n'est encore affilié à aucune institution de prévoyance, cet
employeur se trouve affilié de par la loi à l'institution supplétive pour
l'ensemble des salariés assujettis au régime obligatoire. Il y aura, dans
ce cas de figure, affiliation rétroactive (art. 11 al. 3 LPP).
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4.
Selon l'art. 11 al. 7 LPP en vigueur depuis le 1er janvier 2005,
l'institution supplétive et la caisse de compensation de l'AVS facturent
à l'employeur retardataire les frais administratifs qu'il a occasionnés
(...). L'art. 3 al. 4 de l'Ordonnance du 29 juin 1983 sur les droits de
l'institution supplétive en matière de prévoyance professionnelle (RS
831.434) prévoit que l'employeur doit dédommager l'institution
supplétive de tous les frais résultant de son affiliation. En tant
qu'autorité administrative, l'Institution supplétive peut ainsi percevoir
un émolument de décision de 100 à 3'000 francs ou de 200 à 7'000
francs si l'affaire met en cause des intérêts financiers importants, est
d'une ampleur extraordinaire ou présente des difficultés particulières,
si elle implique plusieurs parties ou si une partie a agi de manière
téméraire. Elle peut en outre percevoir une avance et le
remboursement des débours consécutifs à l'administration des
preuves ainsi que, le cas échéant, des émoluments de chancellerie
(art. 13 al. 2 de l'ordonnance du 10 septembre 1969 sur les frais et
indemnités en procédure administrative, dans sa nouvelle teneur en
vigueur depuis le 1er mai 2007 [OFIPA, RS 172.041.0])
Sous l'égide de l'ancien art. 13 al. 2 OFIPA, l'Institution supplétive
avait adopté en annexe aux conditions d'affiliation un règlement relatif
aux frais destinés à couvrir ses travaux administratifs extraordinaires. Il
liait l'institution supplétive dans la mesure des tarifs décrits. Les "Taxes
liées à une décision relative à une affiliation d'office" étaient facturées
Fr. 450.-.
5.
5.1 En l'espèce, il n'est pas contesté que l'employée du recourant soit
soumise à l'assurance obligatoire et que ce dernier doive, partant, être
affilié à une institution de prévoyance à compter du 1er janvier 2005. Le
recourant ne conteste en effet que la partie du dispositif mettant des
frais à sa charge (chiffres 2 et 5 du dispositif de la décision du
21 juin 2007).
5.2 L'institution supplétive considère que le recourant ne s'est jamais
manifesté spontanément, qu'il a fait preuve de négligence et qu'il n'a
rien entrepris pour dissiper les incertitudes relatives à son nom. Elle lui
reproche ensuite d'avoir accusé un retard de 7 mois pour retourner les
documents d'affiliation qui lui avaient été remis. Ce serait donc le
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recourant qui aurait occasionnés les frais qui ont été mis à sa charge.
Le recourant estime à l'inverse que c'est l'institution supplétive qui a
provoqué le retard et commis une négligence.
6.
6.1
6.1.1 Il ressort du texte légal univoque de l'art. 11 al. 7 LPP qu'il n'est
possible de facturer des frais administratifs à l'employeur que s'il les a
occasionnés. Les art. 11 ss LPP, partie intitulée "Obligations de
l'employeur en matière de prévoyance", ne mentionne explicitement
aucune obligation spécifique à l'employeur, à côté de celle toute
générale d'être affilié et hormis celle de collaborer avec son personnel
ou la représentation des travailleurs (cf. art. 11 al. 1 et 2 LPP). On peut
cependant déduire de l'esprit de la loi, que l'employeur doit
spontanément demander son affiliation, collaborer avec l'institution de
prévoyance et, a fortiori, ne pas dissimuler des informations à cette
dernière. Il n'a par contre pas l'obligation de s'enquérir régulièrement
de l'avancée de la procédure, comme l'avance l'institution supplétive.
Le législateur accorde au contraire un rôle important à la caisse de
compensation de l'AVS et à l'institution supplétive dans la mise en
oeuvre de la procédure (cf. art. 11 al. 4 et 60 LPP).
6.1.2 En l'espèce, l'institution supplétive avance tout d'abord que le
recourant ne s'est jamais manifesté spontanément (réponse p. 6 III.).
Cette argument tombe indubitablement à faux, puisqu'il a requis lui-
même les documents d'affiliation par courrier du 3 mars 2005.
L'institution supplétive reproche ensuite au recourant d'avoir fait
preuve de négligence et de n'avoir rien entrepris pour dissiper les
incertitudes relatives à son nom. Après l'envoi de l'attestation litigieuse
établie au nom de "B._______ X._______", l'institution s'est contentée
de classer la demande sans suite, sans même prendre la peine de
requérir quelques explications du recourant, voire de l'auteur de
l'attestation, ou de lui renvoyer l'attestation en lui demandant de la
rectifier. Cette manière de faire ne respecte pas le principe de la
bonne foi, qui exige de l'autorité qu'elle s'abstienne de tout
comportement propre à tromper les administrés ou contradictoire
(ANDRES AUER/GIORGIO MALINVERNI/ MICHEL HOTTELIER, Droit constitutionnel
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suisse, Stämpfli Editions SA Berne, V. I, n° 2149). Cela d'autant plus
que l'attestation litigieuse était accompagnée d'une lettre au nom
d'"A._______ X._______" et signée par lui. Il est dès lors difficile
d'imaginer que l'institution supplétive se soit trouvée, comme elle le
prétend, devant une telle situation qu'elle eût besoin que le recourant
se manifeste pour poursuivre la procédure.
Au surplus, l'argument de l'institution supplétive selon lequel le
recourant aurait accusé un retard de 7 mois pour retourner les
documents d'affiliation qui lui avaient remis n'est pas pertinent. Cet
état de fait n'a en effet aucune relation causale avec la décision
entreprise. On peut néanmoins observer que le recourant, qui est
avocat, aurait pu dissiper toute ambiguïté en répondant rapidement
aux courriers de l'administration.
6.2 Force est dès lors pour l'autorité de céans d'admettre que les
griefs soulevés par l'institution supplétive à l'encontre du recourant ne
résistent pas à l'examen et que celui-ci n'a pas occasionnés les frais
de la décision querellée.
Le recours doit donc être admis et les chiffres 2 et 5 de la décision du
21 juin 2007 annulés. La décision doit être maintenue pour le surplus.
7.
7.1 Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA,
applicable par le truchement de l'art. 37 LTAF). L'avance de frais de
Fr. 400.- versée par le recourant lui est donc restituée.
7.2 Selon la jurisprudence (ATF 128 V 236 consid. 5; ATF 110 V 132;
VSI 2000 p. 337 consid. 5 non publié aux ATF 125 V 408), l'avocat qui
agit dans sa propre cause ne peut qu'exceptionnellement prétendre
une indemnité pour l'activité personnelle qu'il a déployée, ainsi que
pour sa perte de temps ou de gain. Il doit s'agir, cumulativement, d'une
affaire complexe portant sur un objet litigieux élevé et nécessitant
beaucoup de temps. Ces conditions ne sont pas remplies dans le cas
d'espèce. Il n'est dès lors pas alloué d'indemnité de dépens
(art. 64 PA).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
Les chiffres 2 et 5 de la décision du 21 juin 2007 sont annulés. La
décision est maintenue pour le surplus.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. 400.-
versée par le recourant lui est restituée.
4.
Il n'est pas alloué d'indemnité de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (Acte judiciaire)
- à l'Office fédéral des assurances sociales (Acte judiciaire)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Francesco Parrino Yann Hofmann
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être
signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints
au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir
art. 42 LTF).
Expédition :
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