B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Le TF a refusé d'entrer en matière sur
le recours par décision du 3.12.2018
(9C_811/2018)
Cour III
C-4503/2018
Ar r ê t d u 4 oc t ob r e 201 8
Composition
Caroline Bissegger (juge unique),
Marion Capolei, greffière.
Parties
A._______, Adresse postale : c/o B._______,
recourant,
contre
Caisse suisse de compensation CSC,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants, remboursement de pres-
tations indûment touchées (décision sur opposition du 18
avril 2018).
C-4503/2018
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vu
la décision sur opposition datée du 18 avril 2018 de la Caisse suisse de
compensation (ci-après : l’autorité inférieure ou la CSC) annulant sa déci-
sion du 31 mai 2017 et informant A._______ (ci-après : l’assuré ou l’inté-
ressé) qu’elle procédera en raison de prestations complémentaires fédé-
rales perçues en trop à une retenue mensuelle de Fr. 882.- (au lieu de
Fr. 563.-) sur le montant de sa rente AVS courante, jusqu’à l’extinction de
la dette de Fr. 26'460.45, en faveur du Service des prestations complémen-
taires du canton de (…) (ci-après : le SPC ; annexe à TAF pce 1),
le courrier de la CSC du 21 juin 2018 faisant suite à un courriel de l’inté-
ressé du 25 mai 2018 rappelant à ce dernier que sa décision sur opposition
du 18 avril 2018 lui était parvenue en retour le 3 mai 2018 avec la mention
« pli avisé non réclamé », suite à une tentative de distribution effectuée le
23 avril 2018, informant l’assuré qu’une copie de cette décision sur oppo-
sition lui avait été renvoyée sous pli simple à son adresse de correspon-
dance en Suisse le 4 mai 2018 et que cette décision sur opposition avait
ainsi pu être contestée dans le délai légal de trente jours auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF ; annexe à TAF pce 1),
la communication du 11 juillet 2018 (timbre postal) adressée par l’intéressé
à l’autorité inférieure, (i) se plaignant du mode d’envoi des communications
pratiqué par cette dernière (« Je n’habite pas à (…) et chaque fois que vous
me faites parvenir un courrier important, il m’est adressé à (…) ou si vous
me l’envoyez ici en Thaïlande, il me parvient avec presqu’un mois de re-
tard »), estimant qu’il y avait « abus du fait qu’[il avait] demandé à la CSC
de simplement copier [sa] fille sur les courriers [lui] étant adressés [en
Thaïlande] », (ii) s’interrogeant comment il aurait dû procéder « puisque de
bonne foi [il] pensai[t] quand proposant une restitution pour solde de tout
compte, [qu’il] retirai[t] l’opposition » et posant à la CSC la question « s’il
[était] encore possible d’avoir recours au Tribunal administratif fédéral de
St-Gall et si oui, qu’aurai[t-il] à y gagner ? », (iii) informant la CSC qu’il allait
essayer de rassembler Fr. 26'000.- pour solde de tout compte, tout en pro-
posant des mensualités moins importantes, demandant à l’autorité infé-
rieure « de lui faire savoir si ceci pouvait régler cette affaire une fois pour
toutes » (TAF pce 1),
le courrier de l’autorité inférieure daté du 2 août 2018 transmettant au Tri-
bunal de céans ladite communication comme objet de sa compétence (TAF
pce 2),
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l’ordonnance du 17 août 2018 du Tribunal invitant l’intéressé à indiquer au
TAF un domicile de notification en Suisse dans un délai de 30 jours dès
réception de ladite ordonnance, faute de quoi les ordonnances et décision
futures seraient, dans le présent litige, notifiées par publication dans la
Feuille fédérale (TAF pce 3),
le courrier de la juge instructeur du 17 août 2018 adressé à l’Ambassade
de Suisse en Thaïlande (ci-après : l’Ambassade) transmettant l’ordon-
nance précitée du 17 août 2018 afin de faire notifier celle-ci par la voie di-
plomatique à l’intéressé et invitant l’Ambassade à communiquer au Tribu-
nal la preuve de cette notification (TAF pce 4),
le courrier de l’Ambassade du 25 septembre 2018 transmettant l’avis de
réception précisant que l’ordonnance du 17 août 2018 du Tribunal avait été
notifiée, à l’adresse de l’intéressé, le 13 septembre 2018 (TAF pce 6),
le courrier de l’intéressé du 13 septembre 2018 communiquant au Tribunal
son adresse de notification en Suisse, indiquant ne rien comprendre car il
n’avait jamais fait de « demande d’appel (recte : recours) au Tribunal ad-
ministratif fédéral » ; expliquant qu’il avait simplement demandé (à l’auto-
rité inférieure) que s’il le faisait, quelles en seraient les conséquences (an-
nexe à TAF pce 6),
et considérant
que, sous réserve des exceptions, non réalisées en l’espèce, prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités citées
à l'art. 33 LTAF ; qu'en particulier, les décisions rendues par la Caisse
suisse de compensation à l’attention de personnes résidant à l’étranger
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformé-
ment à l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assu-
rance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10 ; cf. art. 33 let. d LTAF),
que, par décision sur opposition datée du 18 avril 2018, la Caisse suisse
de compensation a annulé sa décision du 31 mai 2017 et informé l’assuré
qu’elle procédera en raison de prestations complémentaires fédérales per-
çues en trop à une retenue mensuelle de Fr. 882.- (au lieu de Fr. 563.-) sur
le montant de sa rente AVS courante, jusqu’à l’extinction de la dette de
Fr. 26'460.45, en faveur du SPC (annexe à TAF pce 1),
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que, selon l’art. 52 PA, le mémoire de recours doit indiquer les conclusions,
motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son
mandataire ; que l'expédition de la décision attaquée et les pièces invo-
quées comme moyens de preuve doivent être jointes, lorsqu'elles se trou-
vent en ses mains (alinéa 1) ; que, si le recours ne satisfait pas à ces exi-
gences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté
nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité
de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régu-
lariser le recours (alinéa 2) ; qu’en même temps, elle avise le recourant que
si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les
conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours
irrecevable (alinéa 3),
que, pour qu'un mémoire puisse être considéré comme un recours – même
incomplet – au sens de l'art. 52 PA, il faut au moins qu'une personne indi-
vidualisée y exprime sa volonté claire d'intervenir comme recourant et d'ob-
tenir la modification d'une situation de droit déterminée, créée par une dé-
cision qui la touche personnellement (arrêt du TF 2C_439/2011 du 4 no-
vembre 2011 consid. 2.1 ; ATF 112 Ib 634 consid. 2b ; 117 Ia 126 consid.
5c) ; que, bien qu’il ne soit pas exigé que le terme de « recours » soit ex-
pressément utilisé, la volonté de recourir doit ressortir clairement de l'acte ;
qu’une lettre par laquelle l’administré annonce son intention de recourir
n'est de ce fait, pas un acte de recours (MOOR/POLTIER, Droit administratif,
Volume II : Les actes administratifs et leur contrôle, 3ème éd. 2011, p. 802
et les références citées) ; que si la volonté de recourir ne ressort pas du
mémoire, l'autorité n'entre pas en matière sur celui-ci (PIERMARCO ZEN-
RUFFINEN, Droit administratif, Partie générale et éléments de procédure,
2ème éd. 2013, p. 336 n° 1388 et les références citées),
qu’en l’occurrence, par communication du 11 juillet 2018 adressée à l’auto-
rité inférieure, l’assuré s’est notamment interrogé comment il aurait dû pro-
céder « puisque de bonne foi [il] pensai[t] quand proposant une restitution
pour solde de tout compte, [qu’il] retirai[t] l’opposition » et posait à la CSC
la question « s’il [était] encore possible d’avoir recours au Tribunal admi-
nistratif fédéral de St-Gall et si oui, qu’aurai[t-il] à y gagner ? », informant
la CSC qu’il allait essayer de rassembler Fr. 26'000.- pour solde de tout
compte, tout en proposant des mensualités moins importantes, demandant
à l’autorité inférieure « de lui faire savoir si ceci pouvait régler cette affaire
une fois pour toutes » (cf. TAF pce 1),
que, suite à l’ordonnance du Tribunal du 17 août 2018 l’invitant à commu-
niquer au TAF une adresse de notification en Suisse, l’intéressé a exposé
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ne jamais avoir fait de « demande d’appel (recte : recours) au Tribunal ad-
ministratif fédéral », expliquant qu’il avait simplement demandé (à l’autorité
inférieure) que s’il le faisait, quelles en seraient les conséquences
(cf. TAF pce 6),
que de cette manière, l’intéressé n’a aucunement exprimé sa volonté
d'intervenir comme recourant et d'obtenir la modification d'une situation de
droit déterminée, créée par une décision qui le touche personnellement ;
que de la même manière, il n’a jamais voulu, à ce stade de la procédure,
contester la décision litigieuse,
qu’en conséquence, le TAF retient que l’écrit de l’intéressé du 11 juil-
let 2018 n’est pas un recours au sens de l’art. 52 PA si bien que l’autorité
inférieure n’avait pas à le transmettre au Tribunal,
qu’au bénéfice des explications qui précèdent, il ne sera pas entré en ma-
tière sur l'écriture de l'intéressé datée du 11 juillet 2018 dans une procé-
dure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF en combinaison avec l’art. 85bis
al. 3 LAVS),
que l’écrit du 11 juillet 2018 semble constituer une demande de conseil
quant à la suite à donner à la procédure,
qu’au vu de l’art. 27 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie géné-
rale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1), il convient de
transmettre ce document à l’autorité inférieure pour suite utile,
que la procédure est gratuite pour les parties (art. 85bis al. 2 LAVS), de sorte
qu’il n’est pas perçu de frais de procédure,
par ailleurs, et vu l'issue de la procédure, il n'est pas alloué de dépens
(art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
(Le dispositif figure à la page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Il n'est pas entré en matière sur l'écriture de l'intéressé datée du 11 juillet
2018.
2.
Le courrier du 11 juillet 2018 est transmis à l’autorité inférieure pour suite
utile.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Recommandé ; annexe : courrier
de l’intéressé du 11 juillet 2018)
– à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La juge unique : La greffière :
Caroline Bissegger Marion Capolei
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
de la partie recourante (art. 42 LTF).
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Expédition :