Cour III
C-4509/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 e r m a i 2 0 0 9
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Andreas Trommer, Blaise Vuille, juges,
Jean-Luc Bettin, greffier.
A._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'autorisation d'entrée concernant B._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-4509/2008
Faits :
A.
Le 9 mars 2005, B._______, ressortissant de la République islamique
d'Afghanistan (ci-après: l'Afghanistan), né en 1982, a déposé auprès
de l'Ambassade de Suisse au Pakistan une demande d'autorisation
d'entrée en Suisse pour séjourner durant un mois chez son oncle,
A._______, ressortissant helvétique domicilié dans le canton de Vaud.
Sous la rubrique "Profession", il a déclaré être "Assistant Pharmacist".
Cette requête a été rejetée par décision du 23 juin 2005, laquelle n'a
pas été contestée.
B.
Le 27 février 2008, l'intéressé, alors détenteur d'un visa valable pour
l'Inde du 18 février 2008 au 17 mai 2008, a déposé une nouvelle
demande d'autorisation d'entrée en Suisse pour le même motif et la
même durée auprès de l'Ambassade de Suisse en Inde (ci-après:
l'ambassade). Concernant sa profession, il a indiqué "Business-Hotel
Parwan Kabul Afghanistan".
C.
Cette seconde requête a été transmise le 29 février 2008 à l'ODM
pour décision. Préavisée favorablement le 20 mai 2008 par le Service
de la population du canton de Vaud (ci-après: SPOP-VD), elle a
également été refusée par décision du 1er juillet 2008. Dans ses motifs,
l'ODM a pour l'essentiel retenu que la sortie de Suisse de B._______
au terme de son séjour n'était pas suffisamment garantie, au regard
des conditions socio-économiques prévalant dans son pays d'origine,
et dans la mesure où il n'avait pas démontré posséder des attaches à
ce point étroites avec celui-ci qu'il doive y retourner au terme de son
séjour.
D.
Contre ce refus, par mémoire daté du 6 juillet 2008, A._______
interjette recours, concluant implicitement à l'annulation de la décision
querellée. Il fait remarquer que son neveu avait déposé sa demande à
New Dehli et non à Islamabad, contrairement à ce que relève la
décision litigieuse, que lui-même avait pris personnellement contact
avec ladite ambassade, laquelle lui avait indiqué par courriel que le
visa avait été octroyé, et que finalement le numéro de référence
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communiqué par l'ambassade différait de celui mentionné dans la
décision de l'ODM. Il en conclut qu'un malentendu dans la gestion du
dossier semble possible. Il précise que son neveu est marié et salarié
dans une entreprise de transports pharmaceutiques, qu'il a
récemment achevé la construction d'une maison à Kaboul qu'il a lui-
même financée et dans laquelle logent certains de ses frères et
soeurs, étudiants dans la capitale afghane et que dans le contexte
difficile régnant depuis plusieurs années en Afghanistan, il s'agit là
d'une belle réussite. Le recourant ajoute que son neveu est
propriétaire de deux terrains à Kaboul sur lesquels il a l'intention de
construire des biens immobiliers et que dans la mesure où son père
est décédé pendant la guerre, une quinzaine de membres de sa
famille dépend de son salaire et qu'il est par conséquent hors de
question de ne pas retourner dans son pays d'origine. Le recourant
met également en avant sa propre situation personnelle et
professionnelle ainsi que les activités de son épouse en faveur de son
pays d'origine. A._______ souligne finalement avoir invité B._______
dans le respect de l'ordre juridique suisse, afin qu'il puisse "prendre
quelques semaines de vacances et un peu de recul par rapport à ses
nombreuses responsabilités".
E.
Dans sa réponse du 18 août 2008, l'ODM conclut au rejet du recours.
Il considère qu'en dépit du fait que la demande a été déposée à New
Dehli et non Islamabad, et malgré les attaches familiales et
professionnelles de l'invité en Afghanistan, la sortie de Suisse de
celui-ci n'est pas suffisamment assurée et que le fait d'être propriétaire
foncier ne change pas cette appréciation. L'expérience a en effet
maintes fois démontré que les personnes n'hésitent pas à délaisser
leur situation, quand bien même celle-ci leur permet de mener une vie
relativement confortable dans leur pays d'origine. Il précise finalement
que, sans remettre en question la bonne foi ou l'honnêteté de l'hôte en
Suisse, de pareilles déclarations d'intention ne suffisent pas à garantir
que l'intéressé quittera effectivement la Suisse le moment venu.
F.
Répliquant le 19 septembre 2008, le recourant relève que les
ambiguïtés qui entourent la procédure n'ont pas été levées par l'ODM.
Il insiste sur le fait que l'autorité intimée a appliqué de manière
schématique la législation, sans analyser en détail la situation de son
neveu, qui est marié, a un emploi stable et bien rémunéré par lequel il
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contribue à la stabilité économique d'une quinzaine de personnes
membres de sa famille. Il précise que l'invité est le représentant en
Afghanistan de l'association mise sur pied par son épouse en Suisse
pour mener à bien des projets de reconstruction d'écoles. Il indique
par ailleurs que son neveu a été élevé dans la famille de sa femme à
la suite du décès de son père pendant la guerre avec l'Union
soviétique et qu'ils entretiennent des liens très forts.
G.
A la demande du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le
Tribunal), le recourant a produit, le 29 novembre 2008, le certificat de
mariage de son neveu ainsi que ses titres de propriété.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM, qui constitue une unité
de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF, en
matière d'autorisation d'entrée en Suisse sont susceptibles de recours
au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec
l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]).
1.2 La procédure devant le TAF est régie par la PA, pour autant que la
LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF, en relation avec
l'art. 112 al. 1 LEtr).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est
recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
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inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de
la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué
comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la
procédure de recours, le TAF applique d'office le droit fédéral.
Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée
par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre
ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son
arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au
moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral
2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215).
3.
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit, ni quant
à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les
autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée
de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des
obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision
autonome (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les
étrangers du 8 mars 2002, in FF 2002 3531; voir également
ATF 133 I 185 consid. 2.3).
4.
Lors de la votation du 5 juin 2005, le peuple suisse a accepté l'arrêté
fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en oeuvre
des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à
l'Espace Dublin (RS 362). Les accords d'association correspondants
(au nombre desquels figure l'Accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse, l'Union européenne et la Communauté
européenne sur l'association de la Confédération suisse à la mise en
oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen
[AAS, RS 0.360.268.1]) sont effectivement entrés en vigueur pour la
Suisse le 12 décembre 2008.
En vue de la mise en oeuvre des accords d'association à Schengen, le
législateur a dû procéder à des adaptations correspondantes dans la
loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20; cf. en
particulier l'art. 2 al. 4 LEtr, selon lequel les dispositions sur la
procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la
sortie de Suisse ne s'appliquent que dans la mesure où les accords
d'association à Schengen ne contiennent pas de dispositions
divergentes).
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En outre, la reprise de l'acquis de Schengen a nécessité une révision
complète de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure
d'entrée et de visa (OPEV, RO 2007 5537) qui a été remplacée par
l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV,
RS 142.204), entrée en vigueur le 12 décembre 2008. Selon l'art. 57
OEV, le nouveau droit s'applique aux procédures pendantes à la date
de l'entrée en vigueur de l'OEV.
5.
5.1 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour
n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 OEV renvoie au Règlement (CE)
n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006
établissant un code communautaire relatif au franchissement des
frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du
13 avril 2006 p. 1-32]). L'art. 5 par. 1 du code frontières Schengen
définit les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers.
Ceux-là doivent être en possession d'un document ou de documents
de voyage en cours de validité permettant le franchissement de la
frontière et - s'ils sont soumis à l'obligation du visa - être en
possession d'un visa en cours de validité (let. a et b). Ils doivent
justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des
moyens de subsistance suffisants (let. c). En outre, ils ne doivent pas
être signalés aux fins de non-admission dans le Système d'information
Schengen (SIS) et ne pas être considérés comme constituant une
menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou
les relations internationales de l'un des Etats membres (let. d et e).
5.2 Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen
correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 al. 1 let. a à d
LEtr. L'obligation faite à l'étranger de justifier l'objet et les conditions
du séjour envisagé, telle que contenue à l'art. 5 par. 1 let. c du code
frontières Schengen, n'est pas explicitement mentionnée à l'art. 5 al. 1
LEtr. L'art. 5 al. 2 LEtr exige en revanche de l'étranger qui prévoit un
séjour temporaire en Suisse d'apporter la garantie qu'il quittera la
Suisse. Cette condition, ancrée dans le droit national, ne constitue
toutefois pas une exigence supplémentaire et n'entre pas en
contradiction avec le code frontières Schengen. En effet, l'indication de
l'objet du séjour temporaire envisagé constitue de fait une déclaration
d'intention de quitter le pays une fois le but de ce séjour atteint.
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Partant, en cas d'indications contradictoires ou invraisemblables sur
l'objet du séjour, il y aura lieu de conclure que le requérant n'est pas
disposé à quitter l'Espace Schengen à l'échéance du séjour projeté.
C'est dans ce sens également que vont les Instructions consulaires
communes du 22 décembre 2005 adressées aux représentations
diplomatiques et consulaires de carrière (ICC, JO 2005 C 326
p. 1-149). Les ICC exigent en particulier que soit évalué le risque
migratoire; il convient en ce sens d'examiner si le requérant cherche "à
pénétrer et à s'établir dans le territoire des Etats membres sous le
couvert de visa pour tourisme, affaires, études, travail ou visite à des
parents" (C 326 p. 10). L'annexe I du code frontières Schengen
contient au surplus une liste non exhaustive des pièces justificatives
nécessaires à démontrer l'objet et les conditions du séjour envisagé
au sens de l'art. 5 par. 1 let. c du code précité.
5.3 Au vu des considérations qui précèdent, l'examen de l'objet et des
conditions du séjour envisagé au sens de l'art. 5 par. 1 let. c du code
frontières Schengen correspond à l'examen de la garantie de sortie de
Suisse au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr. Aussi la pratique et la
jurisprudence appliquées à cette dernière disposition peuvent-elles
être reprises.
6.
Le Règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81
du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les
ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à
l'obligation du visa. L'annexe I du règlement énumère ainsi les pays
dont les ressortissants doivent être munis d'un visa pour le
franchissement des frontières extérieures des Etats membres de
l'Espace Schengen, alors que l'annexe II énumère les pays dont les
ressortissants sont exemptés de cette obligation. En tant que
ressortissant de l'Afghanistan, B._______ est soumis à l'obligation du
visa.
7.
Dans la décision attaquée, rendue en application de l'art. 5 LEtr,
l'ODM a refusé d'autoriser B._______ à entrer en Suisse au motif que
sa sortie de ce pays au terme de son séjour ne pouvait pas être
considérée comme suffisamment garantie. Il convient par conséquent
d'examiner l'objet et les conditions du séjour envisagé, au sens de
l'art. 5 par. 1 let. c du code frontières Schengen, afin de déterminer si
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l'intéressé est disposé à quitter la Suisse et l'Espace Schengen à
l'échéance de son séjour ou s'il apparaît, au contraire, qu'il cherche à
pénétrer et à s'établir sur le territoire des Etats membres ou de l'un
d'entre eux sous couvert d'un visa pour visite familiale.
8.
Il est vrai qu'au regard de la situation politique et socioéconomique
prévalant en Afghanistan où réside B._______, on ne saurait d'emblée
écarter les craintes émises par l'ODM de voir ce dernier chercher à
prolonger son séjour en Suisse ou dans l'Espace Schengen au-delà
de la validité du visa sollicité.
8.1 L'Afghanistan est un des pays parmi les plus pauvres de la
planète. Malgré un taux de croissance élevé, une augmentation des
exportations et des revenus fiscaux, des pans entiers de l'économie
afghane, détruits par les guerres successives ayant émaillé l'histoire
récente du pays, sont à reconstruire. La relance de l'économie se
heurte à de nombreux handicaps tels, notamment, le manque de
ressources de l'Etat, l'insuffisance des systèmes de communication, la
corruption, le manque de main d'oeuvre qualifiée, le déficit
énergétique et le faible développement du secteur bancaire. 70 % de
la population vit encore de l'agriculture. De plus, la drogue constitue
une entrave au développement de l’économie afghane, mine les
efforts de reconstruction du pays, gangrène l’Etat et nourrit le
terrorisme avec une imbrication croissante entre les Talibans et les
réseaux de trafiquants (source: > Pays et
zones géo > Afghanistan > Economie; mis à jour le 3 décembre 2008;
consulté le 16 avril 2009).
De plus, la sécurité s'est fortement détériorée tout au long de l'année
2008 qui a été l'année la plus violente depuis 2001 (source: United
Nations General Assembly / Security Council, rapport du 10 mars
2009 intitulé "The Situation in Afghanistan and its implications for
international peace and security"), en particulier en raison de
l'augmentation des activités violentes et terroristes des groupes
talibans et d'Al-Qaida, principalement dans les régions du Sud, de
l'Est et du Sud-Est du pays, lesquelles demeurent très instables. Du
point de vue des droits de l'homme, les progrès enregistrés depuis
2002 sont aujourd'hui gravement menacés, principalement ceux
concernant les droits des femmes, la liberté d'expression et l'accès à
la justice (source: United Nations Security Council, rapport du 12
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décembre 2008 intitulé "Report of the Security Council mission to
Afghanistan, 21 to 28 November 2008").
8.2 La qualité de vie, les conditions économiques, l'insécurité que
connaissent les Afghans tout comme l'incertitude liée à l'avenir du
pays ne sont ainsi pas sans exercer une pression migratoire
importante, cette tendance étant encore renforcée, comme
l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut
s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant.
9.
9.1 Toutefois, la seule situation dans le pays d'origine ne suffit pas à
conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue
du séjour, toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises
en considération.
9.2 En l'occurrence, B._______ souhaite passer quelques semaines
de vacances auprès de sa famille en Suisse, pour prendre durant un
temps déterminé un peu de recul par rapport aux importantes
responsabilités pesant sur lui dans son pays d'origine.
9.2.1 En effet, il ressort du dossier que l'intéressé est propriétaire de
deux terrains à Kaboul, dont l'un comprend une maison. Il n'a plus son
père ni son grand-père et occupe de ce fait une position importante au
sein de sa famille, eu égard à la structure patriarcale de la société
afghane.
9.2.2 De surcroît, B._______ est marié et son épouse restera à
Kaboul durant son séjour en Suisse.
9.2.3 S'agissant de la situation professionnelle de l'invité, il est vrai
que les indications figurant au dossier sont susceptibles de faire naître
un doute dans la mesure où, dans sa première demande, ce dernier
avait mentionné être assistant en pharmacie et dans la seconde,
travailler dans un hôtel. Ce doute peut toutefois en l'espèce être levé.
En effet, d'une thèse de doctorat de la faculté de pharmacie de
l'Université de Rennes I, il ressort que, en Afghanistan, les
importateurs de produits pharmaceutiques enregistrés fournissent des
grossistes, lesquels doivent comporter au moins un pharmacien parmi
leurs employés. Le plus important regroupement de grossistes en ville
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de Kaboul se trouve à l'hôtel Parwan. (MORGANE ROUXEL, Mission
humanitaire en Afghanistan: mise en place et organisation de la
pharmacie d'un hôpital de Kaboul, p. 67; thèse pouvant être consultée
sur le site internet: > Lyon Kaboul Coopération Santé
> Pharmacie hospitalière HCL > Thèse pour le diplôme d'État de
docteur en pharmacie). Or, le neveu du recourant fait précisément
mention de cet hôtel dans le dossier comme lieu de travail.
Considérant que B._______ est pharmacien assistant de profession
("assistant pharmacist") et qu'il travaille, aux dires de l'invitant, pour
une entreprise de transports de produits pharmaceutiques, il est dès
lors probable que le lieu central de ses activités dans le domaine
pharmaceutique soit cet hôtel Parwan, à Kaboul. Bien que peu
précises, les indications figurant sur les documents remplis par
l'intéressé, tant en 2005 qu'en 2008, ne sauraient être, au regard de la
situation ci-dessus exposée, considérées comme contradictoires. Ces
faits corroborent en outre les déclarations de l'invitant, lequel avait
indiqué que son neveu approvisionnait de nombreuses pharmacies du
pays en médicaments de base.
9.2.4 De plus, il convient de relever que B._______ est très engagé au
sein de l'association fondée par sa tante, dont le but est de récolter
des fonds afin de construire une école en Afghanistan. Il faut ainsi
admettre que l'intéressé croit en l'avenir de son pays en faveur duquel
il s'engage concrètement. La durée – un mois – et les motifs de sa
venue en Suisse – d'ordre uniquement familial – paraissent à cet
égard en adéquation avec sa situation personnelle et professionnelle.
9.3 Au regard de ce qui précède, le TAF est amené à considérer que
les liens que le requérant entretient avec son pays sont suffisamment
étroits pour en déduire que son retour en Afghanistan à l'échéance du
visa requis peut être tenu, avec un haut degré de probabilité, pour
garanti, conformément aux exigences posées par l'art. 5 al. 2 LEtr. Au
vu également des assurances données par le recourant, le Tribunal de
céans ne décèle aucun indice permettant de mettre en doute la bonne
foi de l'invité et la volonté de ses hôtes de respecter le motif et la
durée du visa sollicité. Il ne saurait donc partager les craintes émises
par l'autorité intimée selon laquelle l'intéressé risque de prolonger son
séjour en Suisse pour y trouver des conditions de vie meilleures que
celles qu'il connaît en Afghanistan.
En outre, il est manifeste que les autres conditions cumulatives de
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l'art. 5 LEtr sont remplies, respectivement qu'aucun motif de refus au
sens de l'art. 16 OPEV n'est réalisé.
10.
Pour ces motifs, le Tribunal arrive à la conclusion que B._______
remplit les conditions d'entrée en Suisse et qu'il serait inopportun de
lui refuser l'autorisation sollicitée.
En conséquence, le recours est admis, la décision attaquée annulée et
la cause renvoyée pour nouvel examen à l'ODM, lequel devra
déterminer si B._______ remplit les conditions d'entrée posées par le
code frontières Schengen ou s'il convient, le cas échéant, de lui
octroyer un visa à validité territoriale limitée en application de l'art. 2
al. 4 OEV.
11.
Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de
procédure (art. 63 al. 1 PA a contrario et art. 63 al. 3 PA). Bien qu'elle
succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de
procédure (art. 63 al. 2 PA).
Il ne se justifie par ailleurs pas d'allouer des dépens, dès lors que le
recourant a agi dans la présente cause sans l'assistance d'un
mandataire professionnel (cf. ATF 134 I 184 consid. 6.3, 113 Ib 357
consid. 6b, 107 Ib 283) et que l'on ne saurait considérer comme élevés
les frais éventuels qu'il a eu à supporter (cf. art. 64 al. 1 PA en relation
avec l'art. 7 al. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
L'ODM est invité à délivrer une autorisation d'entrée en Suisse en
faveur de B._______ dans le sens des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. La Caisse du Tribunal
restituera au recourant l'avance de Fr. 600.- versée le 16 juillet 2008.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé)
- à l'autorité inférieure (annexe: dossier [...] en retour)
- en copie, au Service de la population du canton de Vaud, pour
information (annexe: dossier cantonal en retour)
Le président du collège : Le greffier :
Jean-Daniel Dubey Jean-Luc Bettin
Expédition :
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