Cour III
C-451/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 7 d é c e m b r e 2 0 0 7
Bernard Vaudan (président du collège), Elena Avenati-
Carpani, Blaise Vuille, juges,
Cédric Steffen, greffier.
X._______,
représentée par Me Alain Droz, avocat, 7, avenue Krieg,
case postale 209, 1211 Genève 17,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation
de séjour et renvoi de Suisse.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-451/2006
Faits :
A.
X._______, ressortissante marocaine née le 27 mars 1944, a effectué
en Suisse, entre 1995 et 1999, divers séjours pour affaires, sous
couvert de visas.
Le 22 juillet 1999, elle a sollicité auprès de l'Office cantonal de la
population (OCP) à Genève une demande d'autorisation de séjour
avec activité lucrative afin de rejoindre la société V._______, dont elle
était administratrice et présidente. Sa requête a été transmise, pour
raisons de compétence, à l'Office cantonal de l'emploi, lequel l'a
rejetée par décision du 24 septembre 1999.
B.
Le 19 janvier 2000, X._______ est entrée en Suisse pour y retrouver
Y._______, ressortissant français né le 16 novembre 1948 et établi à
Genève, qu'elle a épousé le 3 février 2000. Elle a alors été mise au
bénéfice d'une autorisation de séjour au titre de regroupement familial.
Le 8 octobre 2001, Y._______ a informé l'OCP que son épouse avait
quitté le domicile conjugal depuis le 15 mai 2000.
Le 26 septembre 2002, les conjoints ont déposé devant le Tribunal de
première instance de la République et canton de Genève une requête
commune en divorce. Au cours de l'audience du 3 décembre 2002, les
époux ont confirmé vivre séparés depuis le 8 octobre 2001.
Après plusieurs épisodes judiciaires, le Tribunal de première instance
a prononcé le divorce des époux XY._______ par jugement du 15 avril
2005 (définitif le 19 mai 2005).
C.
Le 17 juillet 2003, l'OCP a informé l'intéressée de son intention de ne
pas prolonger son autorisation de séjour, tout en lui donnant la
possibilité de faire valoir ses arguments. Le 20 août 2003, X._______
a transmis ses observations à l'OCP. Dans le même temps, elle a
informé les autorités de son hospitalisation immédiate, un cancer
ayant été diagnostiqué. Un certificat médical du 22 septembre 2003
des Hôpitaux universitaires genevois (HUG) attestait qu'elle était
atteinte d'un cancer du sein droit, l'obligeant à suivre une
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chimiothérapie durant quatre mois et qu'une intervention chirurgicale
était prévue en janvier 2004, suivie d'une éventuelle radiothérapie.
Par décision du 26 novembre 2003, l'OCP a refusé de renouveler
l'autorisation de séjour de X._______ sur la base de son mariage avec
Y._______. Il a retenu que le lien conjugal unissant les époux était
définitivement rompu depuis un certain temps déjà et qu'en se
prévalant de cette union pour obtenir la prolongation de son permis de
séjour, l'intéressée commettait un abus de droit manifeste. Au vu de sa
maladie, l'OCP a néanmoins délivré à X._______ une autorisation de
séjour temporaire, valable au 2 février 2005, pour lui permettre de
suivre son traitement médical à Genève.
D.
Le 1er février 2005, X._______ a requis le renouvellement de son
autorisation pour une longe durée. Elle s'est appuyée sur un certificat
médical des HUG du 4 janvier 2005 mentionnant qu'un traitement par
hormonothérapie avait été introduit en février 2004 et qu'il devait se
poursuivre sur une durée de cinq ans. Par courrier du 28 avril 2005,
elle a signalé à l'OCP qu'une demande de prestations auprès de
l'assurance invalidité (AI) avait été introduite courant 2004.
Le 23 juin 2005, l'OCP s'est dit prêt à octroyer à l'intéressée une
autorisation de séjour sans activité lucrative fondée sur l'art. 33 de
l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers
(OLE, RS 823.21) et il a transmis le cas à l'ODM pour approbation.
E.
Le 8 juillet 2005, l'ODM a avisé X._______ de son intention de refuser
son approbation et de prononcer son renvoi de Suisse, tout en lui
fixant un délai pour se déterminer.
Dans ses observations du 3 août 2005, X._______ a notamment attiré
l'attention de l'ODM sur le fait qu'elle avait une fille en Suisse, laquelle
était en mesure de lui apporter son aide dans les épreuves qu'elle
traversait, que son état nécessitait un suivi médical rigoureux relevant
simultanément de l'oncologie, de la pneumologie et de la cardiologie
et qu'une demande de prestations AI était à l'examen. Plusieurs
rapports médicaux ont également été produits.
Le 21 octobre 2005, X._______ a subi une intervention en chirurgie
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digestive.
Par décision du 17 novembre 2005, l'ODM a refusé son approbation
au renouvellement d'une autorisation de séjour et a prononcé le renvoi
de l'intéressée. Cet Office a retenu, en substance, que le suivi médical
dispensé à X._______ était disponible dans son pays d'origine, dans
de bonnes conditions, soit dans un hôpital étatique, soit dans une
clinique privée. Il a ajouté que compte tenu de l'intense réseau familial
conservé au Maroc, l'intéressée disposait non seulement d'un soutien
affectif, mais également de ressources financières suffisantes pour
couvrir les frais médicaux occasionnés par son état de santé. Enfin,
X._______ conservait la possibilité de rendre visite à sa fille ou de
rencontrer son médecin en Suisse dans le cadre de séjours non
soumis à autorisation.
F.
Un recours contre cette décision a été déposé le 21 décembre 2005
auprès du Département fédéral de justice et police (DFJP). Dans son
mémoire, X._______ a rappelé qu'elle était bien intégrée à Genève et
qu'elle souffrait d'une affection médicale qui pouvait être qualifiée de
très grave, nécessitant des soins médicaux adaptés et pointus. Elle a
allégué ne pas pouvoir bénéficier des soins adéquats au Maroc, que
ce soit pour le cancer proprement dit ou pour les nombreux troubles
générés par les diverses thérapies, particulièrement agressives,
qu'elle avait dû suivre.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 27 février 2006. Il a précisé que, selon l'Ambassade de
Suisse à Rabat, un traitement en clinique privée ou en milieu
hospitalier étatique était possible. La ville de Rabat, où sont établis les
proches de la recourante, disposait également d'un centre spécialisé
en oncologie.
Dans sa réplique du 28 avril 2006, X._______ a indiqué qu'elle
souffrait d'un cancer à risques, dont la rémission définitive n'était
jamais assurée, qu'elle allait subir prochainement une chirurgie
reconstructive, que sa famille au Maroc n'était pas en mesure de lui
assurer un soutien aussi efficace que celui de sa fille et que les soins
en clinique privée étaient très onéreux, de sorte que, même aidée par
les siens, elle ne serait vraisemblablement pas en mesure de les
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assumer. Le 3 octobre 2006, diverses pièces médicales ont été
versées au dossier.
G.
Par ordonnance du 13 juin 2007, le Tribunal administratif fédéral (TAF)
a invité la recourante a lui transmettre un certificat médical complet et
actualisé sur son état de santé ainsi qu'à le renseigner sur sa fortune
personnelle. Ces documents ont été produits le 9 juillet 2007.
Par ordonnance du 20 septembre 2007, le TAF a invité la recourante à
se prononcer sur le résultat des recherches effectuées sur le système
de santé marocain en général et sur les possibilités de traitement du
cancer du sein en particulier. Le Tribunal a également souhaité obtenir
de plus amples informations sur la fortune de la recourante et sur celle
de ses enfants au Maroc, ainsi que sur l'état d'avancement des
démarches entreprises auprès de l'Office cantonal de l'assurance
invalidité.
Le 19 octobre 2007, X._______ a expliqué que sa maladie l'obligeait à
se soumettre à des examens médicaux réguliers afin d'anticiper tout
risque de rechute, d'autant qu'elle avait des antécédents dans sa
famille (un frère décédé d'un cancer et une soeur en traitement pour
les mêmes raisons). La thérapie mise en place avait provoqué des
atteintes secondaires, notamment au niveau neurologique. Elle a
réitéré ne pas disposer des moyens économiques suffisants pour faire
face aux coûts générés par un traitement prodigué au Maroc et a
estimé inopportun de s'ingérer dans la famille de ses enfants résidant
sur place. Elle a exposé avoir abandonné toute activité lucrative depuis
son mariage avec Y._______ et ne plus être autorisée à exercer sa
profession d'agent d'assurance au Maroc. Enfin, elle restait dans
l'attente d'une décision en matière d'assurance invalidité.
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Droit :
1.
Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF.
2.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière de refus
d'approbation à la prolongation ou au renouvellement d'une
autorisation de séjour et de renvoi de Suisse peuvent être contestées
devant le TAF, conformément à l'art. 20 al. 1 de la loi fédérale du
26 mars 1931 sur le séjour et l établissement des étrangers (LSEE, RS
142.20), en relation avec l'art. 31 et l'art. 33 de la LTAF.
En l'occurrence, le recours devant le Tribunal fédéral n'est pas
recevable en raison de la matière (cf. art. 83 let. c ch. 2 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), de
sorte que le TAF statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF).
Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours
ou d arbitrage ou devant les services des recours des départements
au 1er janvier 2007 sont traités par le TAF dans la mesure où il est
compétent (art. 53 al. 2 LTAF première phrase) et le nouveau droit de
procédure s applique (art. 53 al. 2 LTAF dernière phrase).
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF).
X._______, directement touchée par la décision entreprise, a qualité
pour recourir (cf. art. 48 PA). Présenté dans la forme et les délais
prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et art. 52 PA).
3.
Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement,& ou si,
selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a
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LSEE).
L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et
des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement... (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles
que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 du
règlement d'exécution de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement
des étrangers (RSEE, 142.201).
Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts
moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation
étrangère (art. 16 al. 1 LSEE et art. 8 al. 1 RSEE) et veiller à maintenir
un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la
population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a OLE).
4.
L'étranger est tenu de partir lorsqu'une autorisation, ou une
prolongation d'autorisation lui est refusée ou que l'autorisation est
révoquée ou qu'elle est retirée. Dans ces cas, l'autorité lui impartit un
délai de départ. S'il s'agit d'une autorité cantonale, l'étranger doit
quitter le territoire du canton; si c'est une autorité fédérale, il doit
quitter le territoire suisse (art. 12 al. 3 LSEE).
5.
Les autorités cantonales de police des étrangers sont compétentes en
matière d'octroi et de prolongation d'autorisations. (...) Est réservée
l'approbation de l'ODM (art. 51 OLE).
5.1 En raison de la répartition des compétences en matière de police
des étrangers, il appartient aux cantons de statuer sur le refus initial
d'une autorisation de séjour - le refus prononcé par le canton étant
alors définitif (art. 18 al. 1 LSEE) - alors que la Confédération est
chargée, en cas d'admission d'une demande en vue du séjour ou de
l'établissement, de se prononcer aussi sur cette autorisation par la
voie de la procédure d'approbation (ATF 130 II 49 consid. 2.1). L'ODM
bénéficie d'une totale liberté d'appréciation, dans le cadre des
prescriptions légales et des traités avec l'étranger (art. 4 LSEE).
5.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la
Confédération en vertu de l'art. 52 let. b ch. 3 OLE, qui précise que
l'ODM est compétent en matière d'approbation des autorisations
initiales de séjour et des prolongations pour les curistes au sens de
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l'art. 33 OLE. Il s'ensuit que ni le TAF, ni l'ODM, ne sont liés par la
décision de l'OCP du 23 juin 2005 et peuvent parfaitement s'écarter de
l'appréciation faite par cette autorité. C'est ici le lieu de préciser que la
procédure d'approbation vise également à assurer une pratique
uniforme de la loi (cf. art. 1 al. 1 let. a de l'Ordonnance du 20 avril 1983
sur la procédure d'approbation en droit des étrangers [ci après:
OPADE, RS 142.202]), l'autorité fédérale devant veiller à éviter de
grandes divergences de pratique entre les différents cantons, tout en
respectant l'objectif du maintien d'un rapport équilibré entre l'effectif de
la population suisse et celui de la population étrangère résidante (cf.
art. 1 let. a OLE).
6.
Les articles 31 à 36 OLE régissent les conditions de séjour en Suisse
des étrangers sans activité lucrative (écoliers, étudiants, curistes,
rentiers et enfants placés).
En application de l'art. 33 OLE, des autorisations de séjour peuvent
être accordées à des personnes devant suivre un traitement médical,
lorsque:
a. la nécessité du traitement est attestée par un certificat médical;
b. le traitement se déroule sous contrôle médical;
c. les moyens financiers nécessaires sont assurés.
Ces conditions étant cumulatives, il faut, pour que l'autorisation de
séjour puisse être délivrée, que l'étranger réponde à chacune de
celles-ci. Par ailleurs, il convient de rappeler que, même dans
l'hypothèse où les conditions prévues à l'art. 33 OLE (disposition
rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies,
l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (ou au renouvellement) d'une
autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une
disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un
tel droit (cf. ATF 130 II 281 consid. 2.1, ATF 127 II 161 consid. 1a p.
164 et jurisp. cit.). Tel n'est pas le cas en l'espèce. Les autorités
disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la
présente cause (cf. art. 4 LSEE).
7.
A titre préliminaire, il convient de rappeler que, devant constamment
faire face aux graves inconvénients causés par la surpopulation
étrangère, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent
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venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de
longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une
politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a p. 6s.; ALAIN
WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière
de police des étrangers; Revue de droit administratif et de droit fiscal,
RDAF 1 1997 p. 287).
8.
8.1 En l'espèce, suite au diagnostic de son cancer, X._______ a été
mise au bénéfice d'une autorisation de séjour de courte durée pour lui
permettre de suivre à Genève un traitement médical adéquat.
Selon le certificat de l'unité d'oncogynécologie médicale des HUG du
25 juin 2007, la recourante s'est soumise à une chimiothérapie entre
septembre 2002 et décembre 2003. Une mastectomie droite a été
pratiquée le 20 janvier 2004. Une radiothérapie a ensuite été instaurée
de mars 2004 à avril 2004. Depuis le 12 février 2004, une
hormonothérapie par Tamoxifen, puis Aromasin, a été introduite pour
une durée totale de cinq ans. Cette hormonothérapie doit se
poursuivre jusqu'en février 2009.
Dans un rapport de juin 2006, la Dr Z._______ précisait qu'à cette
date, il n'y avait pas eu de signe de réapparition du cancer. L'état de
santé de X._______ pouvait être qualifié de stationnaire. Elle
considérait que des investigations médicales complémentaires
n'étaient pas nécessaires sur le plan oncologique, hormis des
mammographies annuelles. Les risques de récidive du cancer sans
hormonothérapie étaient de 50%, de 30% avec une hormonothérapie
d'une durée de cinq à dix ans.
Les effets secondaires engendrés par les diverses thérapies ont
également nécessité des traitements complémentaires. Ainsi, la
recourante a été opérée en chirurgie digestive en octobre 2005. Des
examens neurologiques ont été effectués en raison de céphalées. En
revanche, les médecins ont renoncé à pratiquer une intervention de
chirurgie reconstructive (pose d'une prothèse), celle-ci étant presque
impossible à mener suite à l'opération gastrique d'octobre 2005.
Selon une ordonnance des HUG du 1er juin 2007, X._______ se voit
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actuellement prescrire de l'Aromasin (hormonothérapie), du Lescol
(cholestérol) et du Triptizol (un antidépresseur).
8.2 Il ressort de ce tableau clinique que les interventions médicales
permettant l'ablation de la tumeur cancéreuse ont pu avoir lieu aux
HUG entre 2002 et 2005. La mise en place d'une chirurgie réparatrice
n'est plus à l'ordre du jour. C'est donc avant tout un suivi médical qui
doit être assuré à la recourante, afin d'éviter ou de prévenir les risques
de récidive inhérents à ce type de cancer.
Ces contrôles, qui ont débuté en février 2004, directement après la
mastectomie, sont destinés à durer plusieurs années, si ce n'est à vie.
Le Tribunal de céans n'ignore pas que le certificat médical du 25 juin
2007 recommande la poursuite de ce traitement par hormonothérapie
en Suisse. Il se doit pourtant de constater que l'état de santé de la
recourante est stabilisé. Un rapport médical du 23 septembre 2005
émanant de la même unité des HUG signalait, au demeurant, que d'un
point de vue médical, rien n'allait à l'encontre d'un traitement dans le
pays d'origine. Dans ces conditions, il n'apparaît pas nécessaire que le
suivi post-opératoire se déroule impérativement en Suisse si une prise
en charge suffisante peut être assurée au Maroc.
Or, les investigations menées par le TAF ont démontré que le
médicament Aromasin prescrit à la recourante, indispensable à la
poursuite de l'hormonothérapie, était disponible au Maroc. Il existe en
outre dans le Royaume trois centres spécialisés publics pour le
traitement du cancer du sein (Rabat, Casablanca et Oujda) et quatre
unités dans le secteur privé (Casablanca et Rabat). Ces informations
recoupent celles émanant de l'Ambassade de Suisse au Maroc. La
ville de Rabat, dont est originaire la recourante et où plusieurs
membres de sa famille sont établis, est donc particulièrement bien
desservie sur ce plan. Bien que X._______ avance qu'elle ne pourrait
pas obtenir au Maroc des soins aussi pointus que ceux prodigués aux
HUG, elle n'apporte aucun élément de fait démontrant que les
infrastructures médicales du pays ne seraient pas adaptées aux
contrôles cliniques nécessités par son état.
8.3 La recourante souligne également qu'en cas de retour au pays,
elle ne serait pas en mesure d'assumer les coûts de son traitement.
A ce titre, le Tribunal remarquera en premier lieu que d'un point de vue
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financier, X._______ ne remplit manifestement pas les conditions
posées par l'art. 33 OLE. L'intéressée se trouve en effet à Genève au
bénéfice de l'assistance publique pour un montant mensuel de
Fr. 2'235.-- depuis le 1er janvier 2007, une situation qui n'est guère
compatible avec une autorisation de séjour pour traitement médical.
En second lieu, s'agissant des frais engendrés par une prise en
charge thérapeutique au Maroc, il convient de retenir que la
recourante peut s'appuyer sur la solidarité d'une famille nombreuse.
Sa mère, plusieurs frères et soeurs ainsi que deux fils et deux filles
vivent dans le Royaume. X._______ a, quant à elle, occupé des postes
à responsabilité dans son pays d'origine (cf. mémoire d'appel du 21
mai 2003 devant la Cour de justice), exerçant depuis 1964 comme
agent d'assurance pour Rabat et sa région. Elle a en outre été active
en tant que promotrice immobilière ou spécialiste en financements
internationaux. Son premier époux était Président d'une chambre
criminelle à la Cour suprême de Rabat et l'un de ses frères a occupé
le poste de Directeur du service des passeports dans cette même
ville. Par son éducation et son parcours professionnel, elle a donc
profité d'un niveau de vie nettement supérieur à celui de la moyenne
marocaine. Elle a elle-même admis disposer de biens et d'économies
au Maroc, où sa situation était très aisée (cf. procès-verbal d'audition
du 8 novembre 2001, p. 2). Aussi, il est pour le moins surprenant qu'en
dépit des sollicitations répétées du Tribunal, la recourante n'ait jamais
produit de documents relatifs à l'état de sa fortune ou de celle de ses
proches, alors que l'Ambassade de Suisse au Maroc avait pu
constater que sa famille, plutôt aisée, résidait dans un bon quartier de
Rabat.
Quoiqu'il en soit, l'analyse qui précède n'autorise pas à penser que la
recourante serait dans l'impossibilité d'obtenir de sa famille au Maroc
et de sa fille en Suisse une aide suffisante pour lui garantir un suivi
médical approprié. A toutes fins utiles, le Tribunal relèvera que le
Maroc est en train de se doter d'un système d'assurance maladie
publique obligatoire (lequel ne concerne toutefois pas encore
l'ensemble de la population) et, pour les personnes économiquement
faibles, d'un régime d'assistance médicale (RAMED).
8.4 Bien qu'il puisse comprendre le souhait de la recourante de
continuer à bénéficier de l'encadrement médical auquel elle est
habituée depuis plusieurs années, le Tribunal constate que le suivi de
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sa maladie ne saurait justifier la poursuite indéterminée de son séjour
en Suisse. L'examen, par les autorités cantonales compétentes, d'une
demande de prestations AI ne saurait non plus modifier cette
appréciation, ces démarches étant sans incidence sur l'octroi ou le
refus d'une autorisation de séjour sous l'angle de l'art. 33 OLE.
Partant, c'est de manière fondée que l'ODM a refusé de donner son
approbation au renouvellement de l'autorisation de séjour.
9.
X._______ n'obtenant pas une autorisation de séjour sur le territoire
du canton de Genève, c'est à bon droit que l'ODM a également
prononcé son renvoi de Suisse en application de l'art. 12 LSEE. Il
reste cependant encore à déterminer si l'exécution du renvoi est
envisageable en l'espèce.
A teneur de l'art. 14a al. 1 LSEE en effet, si l'exécution du renvoi n'est
pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée,
l'ODM décide d'admettre provisoirement l'étranger. L'exécution n'est
pas possible lorsque l'étranger ne peut être renvoyé ni dans son pays
d'origine ou de provenance, ni dans un Etat tiers. L'exécution n'est pas
licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance ou dans un Etat tiers serait contraire aux engagements de
la Suisse relevant du droit international. L'exécution ne peut être
raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète
de l'étranger (art. 14a al. 2, 3 et 4 LSEE).
9.1 In casu, la recourante est en possession de documents suffisants
pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins est en mesure
d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la
Représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de
documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. Il s'ensuit
que l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère possible (art. 14a al. 2
LSEE).
9.2 S'agissant de la licéité de l'exécution du renvoi, il convient
d'examiner - sous l'angle de l'art. 3 CEDH - si le renvoi de X._______
serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit
international. Sur ce point, le TAF observe que l'intéressée n'a
présenté aucun élément précis tendant à démontrer qu'elle encourrait
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personnellement des dangers pour son intégrité physique lors d'un
retour au Maroc. Elle n'a pas davantage démontré qu'il existait un
risque concret et sérieux qu'elle soit poursuivie et exposée à une
peine ou à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH. Les fréquents
voyages effectués au Maroc ces dernières années au bénéfice de
visas de retour (le plus récent étant valable du 29 octobre 2007 au 28
janvier 2008) permettent d'affirmer que la recourante n'a pas de
craintes à avoir quant à un retour dans son pays d'origine. Il suit de là
que la décision de renvoi de Suisse n'est pas contraire à l'art. 3 CEDH.
L'exécution du renvoi de l'intéressée dans son pays d'origine apparaît
ainsi licite (art. 14a al. 3 LSEE).
9.3 Selon l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution du renvoi ne peut pas être
raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète
de l'étranger. Cette disposition, rédigée en la forme potestative, n'est
pas issue des normes du droit international, mais procède de
préoccupations humanitaires qui sont le fait du législateur suisse (FF
1990 II 668). Elle vise non seulement les personnes qui, sans être
individuellement victimes de persécutions, tentent d'échapper aux
conséquences de guerres civiles, de tensions, de répressions ou à
d'autres atteintes graves et généralisées aux droits de l'homme
(WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle et Francfort-sur-le-
Main, 1990, p. 26), mais aussi les personnes pour lesquelles un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce
qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. En
ce qui concerne la recourante, il n'apparaît pas, pour les motifs déjà
exposés plus avant (consid. 8.2), que sa vie ou son intégrité physique
seraient mises en danger en cas de retour dans son pays d'origine.
L'exécution du renvoi doit ainsi être considérée comme
raisonnablement exigible au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE.
10.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 17 novembre
2005, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents
de manière inexacte ou incomplète; en outre, la décision attaquée
n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA).
Partant, le recours doit être rejeté.
Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3
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C-451/2006
du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.--, sont mis à la
charge de la recourante. Ils sont compensés par l'avance de frais du
même montant versée le 1er février 2006.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (recommandé)
- à l'autorité inférieure, dossier ODM 2 081 738 en retour
- en copie à l'Office cantonal de la population, Genève.
Le président du collège : Le greffier :
Bernard Vaudan Cédric Steffen
Expédition :
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