B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-4517/2019
Ar r ê t d u 1 e r novemb r e 2 0 1 9
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique,
Isabelle Pittet, greffière.
Parties
A._______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité ; refus de rente d’invalidité et
de mesures professionnelles ; décision du 5 juillet 2019.
C-4517/2019
Page 2
Vu
la décision du 5 juillet 2019 de l’Office de l'assurance-invalidité pour les
assurés résidant à l'étranger (OAIE) rejetant la demande de prestations de
l’assurance-invalidité déposée par A._______,
le recours du 3 septembre 2019 formé par A._______ contre cette décision
devant le Tribunal administratif fédéral (TAF pce 1),
la décision incidente du Tribunal administratif fédéral du 11 septembre
2019 impartissant au recourant un délai de 30 jours dès réception de ladite
décision incidente pour payer une avance sur les frais de procédure
présumés de CHF 800.-, l'avertissant qu'à défaut de versement dans le
délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable (TAF pce 2),
l'avis de réception postal reçu par le Tribunal administratif fédéral le
23 septembre 2019 (TAF pce 3),
le document du secteur Finances et Controlling du Tribunal administratif
fédéral du 24 octobre 2019 indiquant qu'aucun montant n'a été versé à titre
d'avance sur les frais de procédure présumés (TAF pce 4),
et considérant
que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce − prévues à
l’art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de
l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b LAI
(RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à
l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE,
que, conformément à l'art. 63 al. 4 PA (RS 172.021) et à l'art. 69 al. 1bis et
2 LAI, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du
ou de la recourant-e une avance de frais équivalant aux frais de procédure
présumés, en lui impartissant un délai raisonnable à cet effet et en
l'avertissant qu'à défaut de versement, elle n'entrera pas en matière sur le
recours,
que par décision incidente du 11 septembre 2019 (TAF pce 2),
communiquée par envoi recommandé avec avis de réception, le Tribunal
administratif fédéral a imparti au recourant un délai de 30 jours dès
réception de ladite décision incidente pour verser une avance d'un montant
de CHF 800.- en garantie des frais de procédure présumés, l'avertissant
C-4517/2019
Page 3
qu'à défaut de versement dans ce délai, le recours serait déclaré
irrecevable,
que selon l'avis de réception postal (TAF pce 3), la décision incidente du
11 septembre 2019 a été notifiée au recourant le 18 septembre 2019, de
sorte que le délai pour verser l'avance de frais est arrivé à échéance le
18 octobre 2019 (art. 38 al. 1 et 3 LPGA [RS 830.1] et art. 20 al. 1 et 3 PA),
que l’avance de frais requise n’a pas été versée dans le délai imparti (TAF
pce 4),
qu’en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable dans une
procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF),
que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement,
lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne
paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celle-
ci (art. 6 let. b FITAF [RS 173.320.2]),
qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 7 al. 1 FITAF),
C-4517/2019
Page 4
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Recommandé)
– à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La juge unique :
La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Isabelle Pittet
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au
plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention
de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou
consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision
attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :