Cour III
C-4519/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 7 a v r i l 2 0 0 9
Bernard Vaudan (président du collège),
Antonio Imoberdorf, Blaise Vuille, juges,
Sophie Vigliante Romeo, greffière.
A._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations ODM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Suspension de l'interdiction d'entrée en Suisse.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-4519/2008
Faits :
A.
Le 3 octobre 1989, A._______, ressortissant de Serbie, né en 1949, a
été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour à la suite de son
mariage avec une ressortissante suisse.
Le 5 juillet 1999, le prénommé a été condamné à une amende de Fr.
1'100.- pour infraction grave à la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur
la circulation routière (LCR, RS 741.01).
Par jugement du 26 juin 2000, le Tribunal de police de Genève a
acquitté l'intéressé de l'accusation de détournement de valeurs
patrimoniales mises sous main de justice.
Le 30 octobre 2001, l'OCP a délivré une autorisation d'établissement
en faveur de ce dernier.
Le 8 avril 2002, le Tribunal de police du canton de Genève a prononcé
l'acquittement du requérant s'agissant de l'accusation de faux dans les
titres.
B.
Par arrêt du 27 novembre 2003, la Cour correctionnelle du canton de
Genève a condamné A._______ à la peine de deux ans
d'emprisonnement ferme et à cinq ans d'expulsion du territoire suisse
avec sursis pendant trois ans, pour abus de confiance et faux dans les
titres.
C.
Par ordonnance de condamnation du 3 mai 2004, le Procureur général
du canton de Genève a déclaré le prénommé coupable d'escroquerie,
de faux dans les titres et d'abus de confiance et l'a condamné à la
peine complémentaire de zéro jour d'emprisonnement, compte tenu de
la peine infligée par la Cour correctionnelle précitée.
D.
Le 8 juin 2004, le Tribunal fédéral a admis le recours de droit public de
A._______ contre l'arrêt du 22 mars 2004 de la Chambre pénale du
canton de Genève rejetant la requête d'indemnisation du prénommé
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eu égard à son acquittement prononcé par le Tribunal de police du
canton de Genève en date du 8 avril 2002.
E.
Le 24 juin 2004, l'intéressé a été extradé sur Belgrade.
F.
Le 24 novembre 2004, l'Office fédéral des étrangers (OFE,
actuellement: ODM) a prononcé à l'endroit de A._______ une décision
d'interdiction d'entrée en Suisse de durée indéterminée, motivée
comme suit: "Etranger dont le retour en Suisse est indésirable en
raison de son comportement et pour des motifs d'ordre et de sécurité
publics (antécédents judiciaires)".
Statuant sur recours, le Service des recours du Département fédéral
de justice et police (DFJP) a confirmé ladite décision en date du 24
février 2006.
G.
Par jugement du 23 juin 2005, la Cour du district de Valjevo a acquitté
le prénommé de l'accusation d'escroquerie, considérant que les
preuves avancées dans la procédure ne permettaient pas de
démontrer sa culpabilité.
H.
Le 10 novembre 2006, A._______ a été interpellé par la police
cantonale genevoise dans le cadre d'une plainte pénale à son
encontre pour faux dans les titres. Lors de son audition, l'intéressé a
contesté les faits qui lui étaient reprochés. Il a notamment exposé qu'il
était arrivé en Suisse la nuit précédant son interpellation pour payer
diverses factures, régler la situation de sa fille et préparer le dossier
de révision (sic). Il a également indiqué être déjà revenu trois à quatre
fois dans ce pays depuis la notification de la décision d'interdiction
d'entrée prononcée à son endroit, avoir trois enfants à Genève et un
autre en Serbie, travailler comme consultant indépendant, ne pas
réaliser de salaire, mais seulement quelques commissions, toucher
une rente de veuf d'un montant de Fr. 1'100.-, louer un appartement en
France et avoir une maison dans sa patrie.
I.
Par ordonnance de condamnation du 7 mars 2007, le Procureur
général du canton de Genève a déclaré A._______ coupable de faux
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dans les titres, de délit manqué d'abus de confiance, d'infraction à l'art.
23 al. 1 par. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l’établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113) et de
conduite d'un véhicule non couvert par l'assurance responsabilité
civile et l'a condamné à la peine de six mois d'emprisonnement ferme,
ainsi qu'à une amende de Fr. 500.-, ladite peine étant partiellement
complémentaire à l'arrêt de la Cour correctionnelle de Genève du 27
novembre 2003.
J.
Par acte du 26 avril 2007, le requérant a recouru auprès du Tribunal
fédéral contre la décision du DFJP du 24 février 2006. Le 2 mai 2007,
la Haute Cour a communiqué à l'intéressé que son pourvoi était
irrecevable, dans la mesure où il n'était pas un ressortissant
communautaire, tout en transmettant ledit recours au Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), lequel a
également rendu un arrêt d'irrecevabilité en date du 5 juin 2007.
K.
Par courriers des 26 mars 2007, 22 juin 2007 et 11 octobre 2007, la
fille de l'intéressé a requis une autorisation d'entrée dans ce pays en
faveur de A._______, expliquant qu'elle était récemment devenue
mère célibataire, qu'elle vivait de l'aide sociale, qu'elle avait besoin de
son père et que celui-ci désirait régler ses différents problèmes et
réparer ses erreurs.
Par courrier non daté, A._______ a requis une demande d'autorisation
de séjour temporaire, afin de séjourner en Suisse durant une période
de 15 jours. A l'appui de sa requête, il a fait valoir que sa fille,
domiciliée à Genève, se trouvait dans une situation misérable et
souffrait de leur séparation, précisant que son fils et cette dernière
faisaient l'objet d'une procédure d'évacuation de leur appartement et
risquaient de se retrouver à la rue. Il a en outre indiqué souhaiter
régler sa situation avec l'Office des poursuites, trouver des
arrangements avec ses créanciers, continuer son traitement
neuropsychiatrique, présenter des demandes de révision de certains
jugements rendus à son endroit, se rendre à des audiences relatives à
plusieurs affaires civiles, régler la succession de feu son épouse,
poursuivre les responsables du décès de celle-ci - laquelle serait
décédée suite à une erreur médicale - et rencontrer des personnes en
vue de devenir administrateur des sociétés suisses dont il était
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propriétaire. Le prénommé a également affirmé qu'il était en litige avec
un ancien administrateur et qu'il venait de déposer une plainte contre
celui-ci auprès de la Chambre d'accusation du canton de Genève.
Dans sa lettre du 18 mai 2007 adressée à l'Ambassade de Suisse à
Belgrade, le requérant a sollicité un visa d'une durée de trois mois,
afin de résoudre ses divers problèmes légaux et rencontrer sa famille
résidant à Genève.
Par écrit du 21 juin 2007 adressé à l'ODM, A._______ a sollicité un
visa pour la Suisse d'une durée de trois mois, afin de régler ses divers
problèmes.
Donnant suite à la demande de précisions de cette autorité
concernant les écrits précités, l'intéressé a expliqué, par courrier du 8
février 2008, qu'il souhaitait obtenir un sauf-conduit d'une durée de 30
jours, pour les motifs invoqués dans ses précédentes écritures.
Par lettre du 29 février 2008, la fille et le fils du prénommé ont en
particulier exposé qu'ils souffraient de l'absence de leur père, qu'ils
avaient besoin de son soutien et qu'ils vivaient tous deux de l'aide
sociale.
Par courrier du 31 mars 2008 adressé à l'ODM, ces derniers ont
sollicité l'octroi d'un sauf-conduit en faveur de leur père, dans le but de
réunir leur famille.
L.
Le 11 avril 2008, une nouvelle plainte pénale a été déposée contre le
requérant auprès du Procureur général du canton de Genève,
notamment pour tentative d'extorsion et menaces physiques.
M.
Par préavis du 21 avril 2008, l'Office de la population du canton de
Genève (ci-après: l'OCP) s'est déclaré défavorable à l'octroi d'un sauf-
conduit en faveur de A._______.
N.
Par décision du 5 mai 2008, l'ODM a rejeté la demande de suspension
du prénommé, au motif qu'une interdiction d'entrée en Suisse ne
pouvait être suspendue qu'à titre exceptionnel, que seuls des motifs
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de commodité avaient été invoqués en l'espèce et que la sortie de
Suisse de l'intéressé au terme du séjour envisagé ne pouvait pas être
considérée comme suffisamment assurée.
O.
Par acte du 3 juillet 2008 adressé au Tribunal fédéral, qui l'a transmis
au TAF pour raison de compétence, conformément à l'art. 8 al. 1 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021), A._______ a recouru contre cette décision. Il a conclu,
principalement, à son annulation et, subsidiairement, au renvoi de la
cause à l'autorité intimée, sollicitant préalablement d'être mis au
bénéfice de l'assistance judiciaire. L'intéressé a justifié sa venue en
Suisse par les divers motifs invoqués dans ses précédentes écritures.
P.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet en
date du 27 octobre 2008.
Q.
Invité à se déterminer sur ce préavis, le recourant a repris pour
l'essentiel ses précédentes allégations, dans ses observations du 1er
décembre 2008, tout en produisant notamment des certificats
médicaux attestant qu'il avait été soigné, à plusieurs reprises, pour
dépression, qu'il était psychiquement anxieux, qu'il suivait un
traitement psychothérapeutique, qu'il était entièrement concentré sur
ses problèmes et qu'il n'était pas capable de travailler.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée en
Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont
susceptibles de recours au TAF qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2
LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
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1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), a entraîné
l'abrogation de la LSEE, conformément à l'art. 125 LEtr, en relation
avec le chiffre I de son annexe 2. S'agissant des procédures qui sont
antérieures à l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) est
applicable, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126
al. 1 LEtr (cf. en ce sens ATAF 2008/1 consid. 2). Tel est le cas en
l'occurrence.
1.3 En revanche, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure est
régie par le nouveau droit.
La procédure des autorités fédérales est régie par les dispositions
générales sur la procédure fédérale (cf. art. 112 al. 1 LEtr).
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.4 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est
recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
L'autorité fédérale peut interdire l'entrée en Suisse d'étrangers
indésirables... Tant que l'interdiction d'entrée est en vigueur, l'étranger
ne peut franchir la frontière sans la permission expresse de l'autorité
qui l'a prononcée (art. 13 al. 1 LSEE).
3.
3.1 A l'appui de sa demande de suspension de l'interdiction d'entrée
du 24 novembre 2004, le recourant s'est d'abord implicitement prévalu
de son droit à la protection de la vie privée et familiale conféré par
l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), eu
égard à la présence en Suisse de ses enfants, plus particulièrement
de sa fille, née en 1988, tout en insistant sur le fait que celle-ci
souffrait de leur séparation, qu'elle avait subi un échec scolaire et que
son état psychique était gravissime.
3.1.1 L’art. 8 par. 1 CEDH prescrit notamment que toute personne a
droit au respect de sa vie privée et familiale. Cette disposition
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conventionnelle ne garantit toutefois pas, en tant que tel, le droit
d'entrer dans un Etat déterminé (cf. en ce sens notamment ATF 126 II
377 consid. 2b/cc, p. 383; 125 II 633 consid. 3a, p. 640; JAAC 65.138
consid. 39; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal
fédéral en matière de police des étrangers; Revue de droit
administratif et de droit fiscal, RDAF 1 1997 p. 282). Quant à l'art. 13
al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), qui
garantit le droit à la vie privée et familiale, la protection qu'il accorde
correspond matériellement à celle de l'art. 8 CEDH (cf. ATF 126 II 377
consid. 7, p. 394).
Le domaine de protection de la vie familiale couvre aussi bien les
situations dans lesquelles se pose la question de la réglementation
d'un droit de présence, respectivement d'un droit à l'obtention d'une
autorisation de séjour pour les membres de la famille, que les
situations qui n'ont aucun rapport avec un droit de présence
proprement dit (cf. MARTIN BERTSCHI/THOMAS GÄCHTER, Der Anwesenheitsanspruch
aufgrund der Garantie des Privat- und Familienlebens, in Zentralblatt
für Staats- und Verwaltungsrecht/Gemeindeverwaltung, ZBl 2003 p.
241). L'existence d'une vie familiale peut ainsi impliquer la protection
effective de nombreuses de ses facettes. En d'autres termes, la
concrétisation de l'art. 8 CEDH en droit des étrangers ne passe pas
nécessairement par la reconnaissance d'un droit de présence ou par
la protection contre une mesure d'éloignement, mais peut aussi
impliquer la garantie d'un droit d'entrée et de présence temporaire
dans l'Etat contractant (PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et
de la vie privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000,
p. 293 et 321).
Selon une jurisprudence constante, la protection consacrée par cette
disposition conventionnelle se limite toutefois à la famille au sens
étroit, à savoir aux conjoints et aux enfants mineurs, pour autant
qu'une relation effective et intacte existe (cf. ATF 120 Ib 257 consid.
1d).
3.1.2 En l'espèce, il ressort certes du dossier que le recourant
entretient une relation étroite en particulier avec sa fille, laquelle n'a
certainement pas eu une existence facile, suite au décès prématuré de
sa mère. Toutefois, les enfants de l'intéressé résidant en Suisse sont
désormais majeurs et ne souffrent ni de handicap ni de maladie grave,
de sorte que le lien que ce dernier a avec eux n'entre plus dans la
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notion de "relation familiale" protégée par l'art. 8 CEDH. En effet, le
certificat médical relatif à l'état psychique de la fille du recourant
indiquant que celle-ci souffre d'un état anxio-dépressif majeur ne
saurait modifier l'analyse qui précède, d'autant moins que ce
document a été établi le 4 novembre 2005, soit il y a plus de trois ans,
que la fille de A._______ vit dans la même ville que son frère (cf. lettre
du 29 février 2008) et qu'elle ne se retrouve, partant, pas isolée. Le
prénommé ne saurait dès lors se réclamer des principes découlant de
la disposition conventionnelle précitée, étant encore précisé qu'il est
loisible à ses enfants de se rendre à l'étranger pour le rencontrer.
En tout état de cause, il convient de souligner qu'une éventuelle
suspension de l'interdiction d'entrée n'aurait aucunement pour
conséquence d'autoriser le recourant à résider en Suisse, mais
seulement de lever les effets de ladite mesure pour une durée
déterminée et relativement brève, la question de l'octroi d'une
autorisation de séjour relevant de la compétence primaire des
autorités cantonales de police des étrangers.
3.2 A._______ a en outre allégué qu'il devait régler sa situation avec
l'Office des poursuites, trouver des arrangements avec ses créanciers,
continuer son traitement neuropsychiatrique, présenter des demandes
de révision de certains jugements rendus à son endroit, se rendre à
des audiences relatives à plusieurs affaires civiles en cours, régler la
succession de feu son épouse, poursuivre les responsables du décès
de celle-ci et rencontrer des personnes en vue de devenir
administrateur des sociétés suisses dont il était propriétaire. Le
prénommé a également affirmé être en litige avec un ancien
administrateur, contre lequel il avait déposé une plainte auprès de la
Chambre d'accusation du canton de Genève.
Or, comme l'a pertinemment relevé l'autorité intimée, dans son préavis
du 27 octobre 2008, l'intéressé n'a nullement démontré, ni même
rendu vraisemblable que sa présence en Suisse était indispensable. A
cet égard, il sied tout au plus de constater que le recourant pourrait,
cas échéant, demander à sa fille de mandater un avocat, en vue de la
défense de ses intérêts dans le cadre d'une éventuelle procédure en
responsabilité civile relative au décès de feu leur épouse,
respectivement mère, et que la décision querellée n'empêche
aucunement le requérant de solliciter, s'il le juge opportun, la révision
de certains jugements, celui-ci ayant d'ailleurs déjà déposé une plainte
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auprès de la Chambre d'accusation du canton de Genève depuis son
pays d'origine (cf. recours du 3 juillet 2008). En outre, l'intéressé n'a
pas non plus fourni de citation à comparaître ou de convocation
attestant de la nécessité de sa présence sur territoire helvétique dans
un futur proche. Enfin, il ressort notamment des certificats médicaux
produits par le recourant que celui-ci suit un traitement
psychothérapeutique dans sa patrie, mais ces documents n'indiquent
nullement que ce traitement devrait se poursuivre impérativement en
Suisse, sous peine de mettre en péril sa santé.
3.3 Par ailleurs, il convient d'observer que, par jugement du 27
novembre 2003, la Cour correctionnelle du canton de Genève a
condamné A._______ à la peine de deux ans d'emprisonnement
ferme et à cinq ans d'expulsion du territoire suisse avec sursis
pendant trois ans, pour abus de confiance et faux dans les titres. En
outre, par ordonnance de condamnation du 3 mai 2004, le Procureur
général du canton de Genève l'a déclaré coupable d'escroquerie, de
faux dans les titres et d'abus de confiance et l'a condamné à la peine
complémentaire de zéro jour d'emprisonnement, compte tenu de la
peine précitée. Par ordonnance de condamnation du 7 mars 2007,
ladite autorité a encore condamné l'intéressé à six mois
d'emprisonnement ferme, ainsi qu'à une amende de Fr. 500.-, pour
faux dans les titres, délit manqué d'abus de confiance, infraction à l'art.
23 al. 1 LSEE et conduite d'un véhicule non couvert par l'assurance
responsabilité civile.
Il ressort en particulier de cette ordonnance que le prénommé fait
l'objet de poursuites pour un montant s'élevant à Fr. 1'000'000.- et qu'il
est revenu régulièrement en Suisse depuis le mois de mai 2006, alors
qu'il était pourtant sous le coup d'une décision d'interdiction d'entrée
d'une durée indéterminée. Le Procureur général du canton de Genève
a également souligné que les mobiles de l'intéressé relevaient de la
seule convenance personnelle et de l'appât du gain, sans
considération aucune pour les interdits en vigueur, et que ses
antécédents excluaient un pronostic favorable justifiant l'octroi d'un
sursis.
Ainsi, le TAF constate non seulement que la gravité des infractions
pour lesquelles A._______ a été condamné par la justice suisse n'est
pas négligeable, mais encore que la mesure d'éloignement que l'ODM
a prononcée à son endroit le 24 novembre 2004, laquelle a d'ailleurs
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été confirmée sur recours par le DFJP en date du 24 février 2006, ne
l'a pas dissuadé d'enfreindre à nouveau la législation suisse en
revenant sur territoire helvétique sans aucune autorisation, ce qui
laisse planer de sérieux doutes quant à sa véritable capacité à se
conformer aux lois en vigueur. En effet, en contrevenant à l'interdiction
d'entrée précitée, l'intéressé ne paraît pas avoir pris pleinement
conscience de la nécessité de changer d'attitude, de sorte que le
risque de réitération d'actes délictueux de sa part ne peut
manifestement pas être exclu.
Au vu de ses agissements et de son refus obstiné de se conformer à
l'ordre établi, il est indéniable que le recourant représente un danger
potentiel non négligeable pour l'ordre et la sécurité publics, dont les
autorités administratives sont précisément appelées à assurer la
protection. D'autant plus qu'il existe en l'espèce un sérieux risque
qu'une fois admis à entrer en Suisse, A._______ tente par tous les
moyens - eu égard à sa situation financière (cf. ordonnance de
condamnation du 7 mars 2007), à celle de ses deux enfants et à la
présence de ceux-ci dans ce pays (cf. à cet égard courriers de la fille
de l'intéressé des 26 mars 2007, 22 juin 2007 et 11 octobre 2007 et
lettres des 29 février 2008 et 31 mars 2008 cosignées par le frère de
cette dernière) - de prolonger son séjour et de s'enrichir par des
moyens illégaux, le prénommé n'ayant pas encore fait preuve d'un
revirement significatif d'attitude et d'une durable réintégration sociale,
qui commencent par le respect des décisions des autorités, étant
encore relevé que, le 11 avril 2008, une nouvelle plainte pénale a été
déposée contre lui auprès du Procureur général du canton de Genève,
pour notamment tentative d'extorsion et menaces physiques.
Dans ces conditions et compte tenu du fait que la présence en Suisse
du recourant n'apparaît pas indispensable au vu des motifs invoqués,
le Tribunal doit constater que le refus prononcé par l'ODM de
suspendre les effets de la décision d'interdiction d'entrée est
parfaitement fondé.
4.
Il sied au demeurant d'observer que les multiples griefs dont se
prévaut, à titre liminaire, l'intéressé, dans son recours du 3 juillet 2008,
ne sont nullement motivés, de sorte que le TAF ne saurait les
examiner. Tout au plus convient-il de préciser que plusieurs de ces
griefs ne s'appliquent qu'aux procédures à l'issue desquelles une
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juridiction statue sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale
et ne trouveraient, partant, pas application en l’espèce.
5.
Il s'ensuit que, par sa décision du 5 mai 2008, l'ODM n'a ni violé le
droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou
incomplète; en outre, la décision attaquée n'apparaît pas inopportune
(cf. art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Le recourant a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire. Dans la
mesure où il ressort des considérants qui précèdent que ses
conclusions étaient d'emblée vouées à l'échec, cette demande doit
être rejetée (art. 65 al. 1 PA).
Aussi, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec
les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le
18 septembre 2008.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. SYMIC 1272778.5 en
retour
- en copie à l'Office de la population du canton de Genève, avec
dossier cantonal en retour
Le président du collège : La greffière :
Bernard Vaudan Sophie Vigliante Romeo
Expédition :
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