Cour III
C-4521/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 2 d é c e m b r e 2 0 0 9
Blaise Vuille (président du collège),
Andreas Trommer, Bernard Vaudan, juges,
Fabien Cugni, greffier.
A._______,
représenté par Me Gilles Davoine, avocat,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'approbation à la prolongation
d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-4521/2008
Faits :
A.
Le 24 mars 2002, A._______, ressortissant égyptien né le 25 février
1975, est entré en Suisse au bénéfice d'un visa touristique délivré par
l'Ambassade de Suisse au Caire.
Le 24 mai 2002, il a épousé à Begnins (VD) B._______, citoyenne
helvétique née le 29 octobre 1950. A la suite de ce mariage,
l'intéressé a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle
dans le canton de Vaud. Cette autorisation a été régulièrement
renouvelée jusqu'au 23 mai 2007; aucun enfant n'est issu de cette
union.
Le 24 décembre 2004, l'épouse de l'intéressé est décédée subitement
d'une crise cardiaque, à l'âge de cinquante-quatre ans.
B.
Le 16 avril 2007, A._______ a sollicité auprès de l'autorité cantonale
compétente la transformation de son autorisation de séjour en
autorisation d'établissement.
Par décision du 26 décembre 2007, le Service de la population du
canton de Vaud (ci-après: le SPOP/VD) a refusé ladite requête, motif
pris que le décès de l'épouse du requérant avait entraîné la perte de
son droit découlant de l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931
sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1
113). Toutefois, pour tenir compte de l'ensemble des circonstances,
ledit Service a informé le requérant qu'il était disposé à autoriser la
poursuite de son séjour en Suisse, sous réserve de l'approbation de
l'ODM, auquel il transmettait le dossier.
Le 8 mai 2008, l'ODM a avisé A._______ de son intention de refuser
son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour
cantonale, tout en lui donnant la possibilité de faire part de ses
observations dans le cadre du droit d'être entendu. L'intéressé a
présenté ses déterminations le 22 mai 2008.
C.
Par décision du 3 juin 2008, l'ODM a refusé de donner son
approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour en faveur de
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A._______ et a prononcé son renvoi de Suisse, en lui impartissant un
délai au 4 septembre 2008 pour quitter le territoire de la
Confédération. L'office fédéral a constaté que les droits conférés à
l'intéressé en matière de séjour s'étaient éteints du fait du décès de
son épouse et qu'il devait examiner la poursuite de son séjour en
application des art. 4 et 16 LSEE, en se fondant sur des critères liés
principalement à la durée du séjour accompli sur territoire helvétique,
aux circonstances de la rupture de l'union conjugale, aux liens
personnels noués par le requérant avec ce pays, à son intégration
socio-professionnelle et à la situation du marché de l'emploi. A cet
égard, l'ODM a retenu en substance que la vie commune de
l'intéressé avait duré deux ans et demi, que la durée de son séjour en
Suisse paraissait brève en comparaison des vingt-sept années
passées dans son pays d'origine, qu'aucun enfant n'était issu de son
union conjugale et qu'aucun membre de sa famille ne résidait en
Suisse. De plus, l'office fédéral a relevé que l'intéressé retournait
régulièrement en Egypte, où il disposait toujours d'un noyau familial.
Par ailleurs, il a estimé que A._______ ne pouvait pas se prévaloir de
qualifications professionnelles particulières, quand bien même il avait
retrouvé du travail depuis juin 2007, après une période d'un an et demi
de chômage. L'autorité fédérale a encore retenu qu'aucun élément du
dossier ne permettait de considérer que l'exécution du renvoi du
prénommé serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 14a
al. 2 à 4 LSEE.
D.
Agissant par l'entremise de son avocat, A._______ a interjeté recours
le 7 juillet 2008 contre la décision précitée, en concluant à son
annulation et à l'approbation de l'autorisation de séjour cantonale. A
l'appui de son pourvoi, le recourant a fait valoir en substance qu'il
possédait un intérêt privé évident à rester en Suisse, compte tenu
notamment de la durée de son séjour en ce pays, de son
indépendance financière, de son comportement irréprochable et de
ses parfaites connaissances linguistiques (l'arabe, l'anglais et le
français). En outre, il a souligné qu'il entretenait des liens
« extrêmement étroits » avec la Suisse puisqu'il y était propriétaire d'un
appartement, qu'il y occupait un emploi et que tous ses amis y
résidaient, en ajoutant qu'hormis son frère et sa mère, il n'avait plus
aucune attache avec son pays d'origine, dans lequel il retournait
exclusivement pour les vacances. Par ailleurs, le recourant a estimé
que son intégration professionnelle était particulièrement poussée,
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compte tenu de son niveau de formation à la base, et que la situation
sur le marché du travail dans le secteur hôtelier était très loins d'être
tendue. De plus, il a rappelé les circonstances particulièrement
tragiques qui avaient conduit à la dissolution de son mariage, en
indiquant qu'il vivrait comme « une seconde tragédie » le fait de devoir
quitter la Suisse et tous ses amis. Sur un autre plan, A._______ a
affirmé avoir peine à discerner le moindre intérêt public à réclamer son
départ de Suisse, cet intérêt consistant uniquement dans le respect
d'une politique stricte en matière d'émigration étrangère. Enfin, il a
soutenu que le fait de refuser la prolongation de l'autorisation de
séjour sollicitée constituerait une inégalité de traitement au vu de la
jurisprudence rendue en la matière, en évoquant le cas d'une
ressortissante russe tel qu'il ressortait de la Jurisprudence des
autorités administratives de la Confédération (JAAC 69.76).
E.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 29 août 2008. S'agissant du grief tiré de la violation du
principe de l'égalité de traitement, l'autorité inférieure a considéré que
le recourant ne pouvait tirer aucun avantage du cas invoqué à ce titre,
dans la mesure où les capacités professionnelles de la personne
concernée (professeur de musique, concertiste et chef d'orchestre)
apparaissaient en l'espèce comme hors du commun.
Dans les observations qu'il a présentées le 6 octobre 2008, le
recourant a estimé pour l'essentiel que le critère d'intégration ne devait
pas être jugé en fonction du prestige d'une profession, mais en
fonction des aptitudes et efforts de chacun.
F.
Par ordonnance du 15 octobre 2009, le Tribunal administratif fédéral
(ci-après: le TAF ou le Tribunal) a invité le recourant à lui faire part des
derniers développements relatifs à sa situation. Le recourant a donné
suite à ladite réquisition par écritures des 5 et 19 novembre 2009.
G.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre
de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les
considérants ci-après.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à la
prolongation d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse
prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration
fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de
recours au Tribunal (art. 1 al. 2 LTAF).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la LSEE, conformément à l'art. 125 LEtr, en relation
avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines
ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre
2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative [OASA, RS 142.201]), tels notamment le règlement
d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers (RSEE, RO 1949 I 232), l'ordonnance du
6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE de 1986, RO
1986 1791) et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure
d'approbation en droit des étrangers (OPADE de 1983, RO 1983 535).
Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de
recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien
droit (matériel) est applicable à la présente cause (art. 126 al. 1 LEtr).
1.3 En revanche, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure
relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr
est régie par le nouveau droit.
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
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1.4 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est
recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). A teneur de
l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs
invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle
prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où
elle statue, sous réserve du chiffre 1.2 ci-dessus (cf. consid. 1.2 de
l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement
publié [ATF 129 II 215]).
3.
Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ... ou si,
selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a
LSEE).
L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et
des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement... (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles
que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 RSEE).
Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts
moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation
étrangère (art. 16 al. 1 LSEE).
4.
L'étranger est tenu de partir lorsqu'une autorisation, ou une
prolongation d'autorisation lui est refusée ou que l'autorisation est
révoquée ou qu'elle est retirée en application de l'art. 8 al. 2 LSEE.
Dans ces cas, l'autorité lui impartit un délai de départ. S'il s'agit d'une
autorité cantonale, l'étranger doit quitter le territoire du canton ; si c'est
une autorité fédérale, il doit quitter le territoire suisse (art. 12 al. 3
LSEE).
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5.
5.1 Selon l'art. 99 LEtr (applicable en vertu de l'art. 126 al. 1 LEtr), le
Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de
courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions
préalables des autorités cantonales du marché du travail sont
soumises à l'approbation de l'office. Celui-ci peut refuser son
approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 40 al.
1 LEtr).
En vertu de l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, l'ODM a la compétence
d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et
de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime
qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines
catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi
ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans
un cas d'espèce.
Au demeurant, ces dispositions correspondent, dans l'esprit, aux
dispositions abrogées (cf. art. 51 OLE et art. 1 al. 1 let. a et c OPADE).
5.2 Conformément à la réglementation fédérale des compétences en
matière de police des étrangers, l'ODM dispose donc de la
compétence d'approuver l'autorisation de séjour que le SPOP/VD se
propose de délivrer à A._______ (cf. ATF 130 II 49 consid. 2.1, 127 II
49 consid. 3a et référence citée). L'office fédéral bénéficie en la
matière d'une totale liberté d'appréciation, dans le cadre des
prescriptions légales et des traités avec l'étranger (art. 4 LSEE). Il
s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM, ne sont liés par la décision de
l'instance cantonale d'octroyer une autorisation de séjour à l'intéressé
et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette
autorité.
6.
6.1 L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une
autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se
prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui
conférant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1 et jurisprudence
citée).
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6.2 Selon l'art. 7 al. 1 phr. 1 LSEE, le conjoint étranger d'un
ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de
l'autorisation de séjour.
6.3 Dans le cas particulier, A._______ a été mis au bénéfice d'une
autorisation de séjour dans le canton de Vaud en raison de son
mariage conclu le 24 mai 2002 avec une citoyenne suisse. Dans la
mesure où cette dernière est décédée le 24 décembre 2004, le
recourant ne peut, depuis lors, déduire aucun droit de l'art. 7 al. 1 phr.
1 LSEE, le but de son séjour en Suisse devant être considéré comme
atteint. En effet, le décès de son épouse a mis fin au mariage de
l'intéressé et a fait disparaître, de la sorte, le motif pour lequel ce
dernier avait été admis à résider en Suisse. Ainsi que l'a confirmé le
Tribunal fédéral dans sa jurisprudence rendue au sujet de l'art. 7 al. 1
LSEE, la dissolution du mariage avec une ressortissante suisse, fût-ce
par le décès, entraîne pour le conjoint étranger l'extinction de son droit
à une autorisation de séjour, à moins que ce dernier ne puisse
personnellement revendiquer un droit à une autorisation
d'établissement sur la base de l'art. 7 al. 1 phr. 2 LSEE (cf. consid.
1.1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_353/2008 du 27 mars 2009,
partiellement publié [ATF 135 I 153], ATF 120 Ib 16 consid. 2d;
cf. également les arrêts du Tribunal fédéral 2P.150/2006 du 9 juin 2006
consid. 2.1 et 2A.212/2004 du 10 décembre 2004 consid. 1.2). Cette
dernière disposition prévoit que le conjoint étranger d'un ressortissant
suisse a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement après un
séjour régulier et ininterrompu de cinq ans. Ledit séjour doit avoir été
effectué dans le cadre du mariage avec le ressortissant suisse. Le
point de départ pour calculer le délai de cinq ans précité est la date du
mariage en Suisse ou, si le mariage a eu lieu à l'étranger, le début de
la résidence en Suisse. Le laps de temps passé en Suisse avant le
mariage n'est pas pris en considération (cf. ATF 122 II 145 consid. 3b;
cf. aussi l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.63/2003 du 4 novembre 2003,
consid. 4.1). En l'occurrence, le recourant ne remplit pas les conditions
auxquelles l'art. 7 al. 1 phr. 2 LSEE subordonne l'octroi d'une
autorisation d'établissement, puisqu'il n'a effectué en Suisse qu'un
séjour régulier et ininterrompu de deux ans et sept mois dans le cadre
de son mariage. Le recourant ne le conteste d'ailleurs pas et n'a pas
recouru contre la décision cantonale du 26 décembre 2007.
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7.
7.1 Cela étant, il convient de relever que, dans le cadre de leur
pouvoir d'appréciation, les autorités cantonales restent libres de
proposer la délivrance d'une autorisation de séjour à un étranger qui,
ne pouvant plus se prévaloir d'un droit à une telle autorisation, aurait
fait preuve d'une intégration particulière (cf. ATF 128 II 145 consid. 3.5
et référence citée; cf. en outre l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.345/2001
du 12 décembre 2001 consid. 3d). La question de la présence en
Suisse de A._______ doit dès lors être examinée sur la base de la
réglementation ordinaire de police des étrangers, en relation avec
l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, étant toutefois précisé
que le prénommé n'est pas soumis aux mesures de limitation, du fait
qu'il avait obtenu antérieurement une autorisation de séjour dans le
cadre du regroupement familial (cf. art. 12 al. 2 phr. 2 OLE et chiffre
433.12 des Directives et Commentaires de l'ODM : Entrée, séjour et
marché du travail [Directives LSEE], en ligne sur le site de l'Office
fédéral des migrations > Thèmes > Bases légales > Directives et
Commentaires > Archive Directives et Commentaires (abrogés) >
Directives et Commentaires : Entrée, séjour et marché du travail).
Il convient donc de déterminer si c'est à bon droit que l'ODM a, en
vertu de son libre pouvoir d'appréciation (art. 4 LSEE), refusé de
donner son aval à la prolongation de l'autorisation de séjour de
l'intéressé proposée par le SPOP/VD.
7.2 Conformément à l'art. 16 LSEE, lorsqu'elles délivrent une
autorisation de séjour, les autorités doivent procéder à une
pondération des intérêts publics et privés en présence.
En ce qui concerne l'intérêt public, il faut retenir que la Suisse mène
une politique restrictive en matière de séjour des étrangers pour
assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et
celui de la population étrangère résidante, ainsi que pour améliorer la
situation du marché du travail et assurer un équilibre optimal en
matière d'emploi (cf. art. 16 LSEE et art. 1 OLE ; ATF 122 II 1
consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 2C_173/2009 du 10 septembre
2009 consid. 4.1 et jurisprudence citée ; cet objectif est resté inchangé
dans le cadre de la nouvelle législation : cf. Message du Conseil
fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, in FF 2002
3480 ch. 1.1.3 et art. 3 al. 3 LEtr).
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7.3 S'agissant de l'intérêt privé, il y a lieu d'examiner si, d'un point de
vue personnel, économique et social, l'on peut exiger d'un étranger qui
a régulièrement résidé en ce pays durant son mariage, qu'il quitte la
Suisse et rentre dans son pays d'origine. Il convient de relever sur ce
point que, dans le cadre de leur pouvoir d'appréciation, les autorités
cantonales restent libres de proposer la délivrance d'une autorisation
de séjour à un étranger qui aurait fait preuve d'une intégration
particulière. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 128 II
145 consid. 3.5 et référence citée), lorsqu'un étranger ne peut plus se
prévaloir d'un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour,
l'autorité peut également examiner si son intégration est si particulière
qu'elle justifierait, malgré tout, la poursuite de son séjour sur le
territoire helvétique. Il sied donc d'examiner si les circonstances du
cas particulier justifient néanmoins le renouvellement de l'autorisation
de séjour accordée à cette personne en raison de son mariage, ceci
notamment pour éviter des situations de rigueur. A ce sujet, il convient
de prendre en considération la durée du séjour, les liens personnels
avec la Suisse, la situation professionnelle, la situation économique et
sur le marché du travail, ainsi que le comportement et le degré
d'intégration de l'étranger (cf. à ce sujet, parmi d'autres, les arrêts du
Tribunal C-3586/2007 du 7 décembre 2009 consid. 5.2.1 et C-
542/2007 du 21 janvier 2009 consid. 6.3). Pour trancher cette
question, l'autorité ne doit pas statuer en fonction des convenances
personnelles de l'étranger, mais prendre objectivement en
considération sa situation personnelle et l'ensemble des
circonstances.
8.
Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion d'examiner la situation d'une
personne veuve ayant perdu son droit à la prolongation de son
autorisation de séjour suite au décès brutal de son conjoint. A cette
occasion, il a considéré que lorsqu'une personne a obtenu une
autorisation de séjour à la suite d'un mariage réellement vécu et que
l'union n'a pas été dissoute par le divorce, mais par le décès brutal de
l'un des époux, alors que les conjoints poursuivaient normalement leur
vie conjugale en Suisse, l'examen de la situation du conjoint survivant
ne saurait être subordonnée à des exigences aussi sévères que celles
qui président à l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13
let. f OLE (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.212/2004 du 10 décembre
2004, consid. 4.3 et 4.4). Toutefois, dans ce contexte, il y a lieu de tenir
compte de la durée du mariage, de la manière dont celui-ci a pris fin et
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de l'existence d'enfants communs, ces éléments jouant un rôle
déterminant pour apprécier la situation de la personne concernée (sur
cette question cf. l'arrêt du Tribunal de céans C-7331/2007 du 9 mai
2008, consid. 8.1 et jurisprudence citée).
8.1 En l'espèce, par suite de son mariage le 24 mai 2002 avec une
citoyenne suisse, A._______ a été formellement mis au bénéfice d'une
autorisation de séjour dans le canton de Vaud, en date du 2 juillet
2002, aux fins de pouvoir vivre auprès de sa conjointe. Le mariage a
duré exactement deux années et sept mois, soit moins de trois ans,
avant que ne survienne le décès de l'épouse le 24 décembre 2004.
Durant ce laps de temps, les conjoints ont mené une communauté
conjugale effective, le mariage ayant été, selon le recourant, « une
union réelle intensément vécue » (cf. mémoire de recours, p. 5).
8.1.1 L'examen du dossier montre cependant que l'intéressé ne se
trouve pas dans la même situation que celle ayant conduit au
prononcé de l'arrêt précité du Tribunal. En effet, il sied de noter que la
durée de mariage des époux a été relativement brève, qu'aucun enfant
n'est issu de cette union et que A._______ a épousé une femme de
près de vingt-cinq ans son aînée.
8.1.2 Par ailleurs, le recourant soutient que le fait de lui refuser
l'autorisation de séjour constituerait une inégalité de traitement au vu
de la jurisprudence fédérale rendue en la matière, dans la mesure où
son cas se trouve être rigoureusement similaire avec celui d'une
ressortissante russe dont le cas a été jugé, le 15 avril 2005, par le
Département fédéral de justice et police (JAAC 69.76).
Il y a lieu de rappeler que le principe de l'égalité de traitement consiste
à traiter de manière identique ce qui est semblable et de manière
différente ce qui est dissemblable (cf. sur cette question notamment
ATF 129 I 113 consid. 5.1).
A ce propos, le recourant relève, entres autres, que la citoyenne russe
en question avait également vécu deux ans et sept mois mariée avec
son époux avant que celui-ci ne décède, que la durée de son séjour en
Suisse était strictement la même, que le comportement des personnes
concernées était dans les deux cas irréprochable et que la dissolution
de mariage trouvait sa cause dans le décès du conjoint (cf. mémoire
de recours, p. 15ss). Si le Tribunal ne conteste pas qu'il existe
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certaines similitudes entre les deux dossiers, il se doit néanmoins de
constater, à l'instar de l'autorité inférieure (cf. préavis du 29 août
2008), que le cas de la ressortissante russe diffère sensiblement de
celui du recourant. Ainsi, dans le premier cas, la personne concernée,
au demeurant nettement plus âgée (cinquante-huit ans) que le
recourant (moins de trente-cinq ans) avait fait preuve d'une intégration
remarquable, tant sur le plan professionnel que social, et cela au prix
d'efforts importants (cf. JAAC 69.76, consid. 15.2). De plus, les
capacités professionnelles de cette personne avaient été qualifiées de
« hors du commun ». Ces éléments ne se présentent pas de manière
aussi évidente dans le cas d'espèce (cf. infra consid. 8. 2). Aussi le
grief soulevé par le recourant, selon lequel « la position de l'ODM viserait
à créer une discrimination en fonction du prestige de la profession » (cf.
observations du 6 octobre 2008), est-il parfaitement infondé. Les
autres éléments mis en avant dans ces dernières écritures ne sont pas
davantage de nature à modifier l'analyse faite ci-dessus. En tout état
de cause, ainsi que l'a souligné le Tribunal fédéral dans sa
jurisprudence, il est très difficile, dans le domaine du droit des
étrangers, de faire des comparaisons, les particularités du cas
d'espèce étant déterminantes (cf. arrêt 2A.305/2006 du 2 août 2006
consid. 5.3).
8.2 Sans vouloir nier le caractère tragique du décès de son époux qui
a « logiquement énormément affecté » le recourant, le Tribunal de céans
ne saurait pour autant considérer, sur la base des seuls éléments
évoqués ci-dessus, que la situation personnelle du recourant soit de
nature à justifier une prolongation de son autorisation de séjour.
8.2.1 Il convient donc d'examiner si d'autres éléments (tels que
mentionnés au consid. 7.3) seraient susceptibles de justifier une telle
prolongation. Le recourant insiste sur le fait qu'il entretient « des liens
extrêmement étroits » avec la Suisse puisqu'il y est propriétaire d'un
appartement, qu'il y occupe un emploi et que tous ses amis y résident
(cf. mémoire de recours, p. 9, ainsi que les lettres de soutien produites
à l'appui du recours). Par ailleurs, il souligne que son intégration
professionnelle « est particulièrement poussée compte tenu de son niveau
de formation à la base » et qu'il ne ménage pas ses efforts afin
d'améliorer sa situation au sein de l'établissement hôtelier dans lequel
il occupe un emploi en tant que réceptionniste (cf. mémoire de
recours, pp. 9 et 10). Bien que le Tribunal ne remette nullement en
cause les efforts d'intégration accomplis par le recourant sur le plan
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professionnel, il ne saurait pour autant considérer que celui-ci se soit
créé avec la Suisse des attaches pouvant être qualifiées de
particulièrement profondes et durables. Certes, le recourant expose
dans ses déterminations du 19 novembre 2009 que sa situation
professionnelle s'est encore largement améliorée depuis le dépôt de
son pourvoi, puisqu'il occupe désormais le poste de directeur au sein
d'une société, sise à Vernier (GE), dont le but est la gestion, la
gérance et l'approvisionnement de stations-service, y compris leurs
commerces annexes (cf. l'extrait du Registre de commerce produit le 5
novembre 2009). Aussi estime-t-il que cet emploi est « un tremplin »
pour son avenir, dans la mesure où le but de la société en question est
d'augmenter le nombre de stations-service sous sa gestion (cf.
courrier du 19 novembre 2009). Si ces développements méritent
certes d'être relevés, ils ne sont toutefois pas susceptibles de modifier
l'appréciation du Tribunal, étant donné qu'ils ne suffisent pas à faire
admettre que l'intéressé ait fait preuve d'une évolution professionnelle
en Suisse remarquable au point de justifier, à elle seule, l'admission
de son recours (cf. par analogie, s'agissant des exceptions aux
mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE, l'ATAF 2007/16,
consid. 8.3, et jurisprudence citée; voir également les arrêts du
Tribunal fédéral non publiés du 12 août 1996 en la cause J. c/ DFJP,
du 23 janvier 1998 dans la cause A. c/ DFJP et du 2 février 1999 dans
la cause P. SA et B. c/ DFJP). En effet, les pièces ressortant du
dossier cantonal laissent apparaître que l'intéressé a été au chômage
pendant une période relativement longue, soit de fin 2005 à juin 2007
(cf. p.-v. d'audition de la police de Gland du 28 juin 2007, p. 2). Le
Tribunal ne peut donc pas, globalement, retenir en faveur de
A._______ une intégration professionnelle particulièrement
remarquable. De plus, le recourant ne saurait prétendre avoir acquis
en Suisse des connaissances et des qualifications professionnelles à
ce point spécifiques qu'il aurait peu de chance de les faire valoir dans
son pays d'origine. En effet, vu le relatif jeune âge du recourant et les
connaissances que ce dernier a acquises durant son séjour en Suisse,
l'on peut parfaitement attendre de lui qu'il se réintègre dans sa patrie
(cf. arrêt C-3586/2007 cité plus haut). Cette expérience pourra sans
doute constituer un atout de nature à favoriser la réintégration
professionnelle de l'intéressé en Egypte.
8.2.2 A cela s'ajoute le fait que depuis le décès de son épouse au
mois de décembre 2004, A._______ n'a pu continuer à résider en
Suisse que dans le cadre de l'examen du renouvellement de son
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autorisation de séjour par les autorités cantonales, respectivement
fédérales. Dans ces circonstances, la durée de son séjour en Suisse
(de mars 2002 à ce jour) n'est pas particulièrement longue et, surtout,
doit être fortement relativisée en comparaison avec les nombreuses
années passées en Egypte (vingt-sept ans), pays où il est né, où il a
certainement passé toute son enfance, son adolescence et une
grande partie de sa vie d'adulte, années qui, selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral, sont décisives pour la formation de la personnalité (cf.
ATF 123 II 125 consid. 5b/aa). C'est dans ce pays également que
réside sa famille proche, à savoir sa mère et un frère (cf. p.-v.
d'audition précité, p. 2), avec laquelle il a maintenu des contacts
réguliers durant ses vacances (cf. informations communiquées le 5
novembre 2009, p. 2). Cette opinion se trouve confortée par le fait que,
durant la seule année 2009, l'intéressé a sollicité, à trois reprises, des
visas de retour aux fins de se rendre en Egypte pour des raisons
familiales (cf. dossier cantonal). Il est dès lors indéniable que
A._______ a encore des attaches socio-culturelles et familiales
étroites dans sa patrie, même s'il convient d'admettre que ces liens
ont pu se distendre quelque peu du fait de son absence. Force est
donc d'admettre que les relations que le prénommé a nouées, au
cours de son existence, avec sa patrie, ont nécessairement un poids
plus important au vu des circonstances décrites ci-avant.
8.2.3 Il appert ainsi que la réintégration du recourant dans son pays
d'origine, sur le plan personnel et professionnel, n'apparaît nullement
compromise, de sorte qu'il peut parfaitement être attendu du recourant
qu'il quitte la Suisse dans les circonstances présentes.
8.3 L'examen de l'ensemble des pièces du dossier amène dès lors le
Tribunal à conclure que le recourant n'a pas accompli en Suisse un
processus d'intégration sociale et professionnelle à ce point profond et
durable qu'il se justifierait de renouveler l'autorisation de séjour qu'il
n'avait obtenue qu'en raison de son union conjugale avec une
ressortissante suisse. Partant, l'on ne saurait reprocher à l'autorité
inférieure d'avoir refusé de donner son approbation au renouvellement
de l'autorisation de séjour du recourant. Ce faisant, cette autorité n'a ni
excédé, ni abusé de son pouvoir d'appréciation.
9.
Cela étant, aucun élément du dossier ne permet de conclure que
l'exécution du renvoi de A._______ ne serait pas possible, pas licite ou
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pas raisonnablement exigible au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE. En
conséquence, c'est également à bon droit que l'ODM a prononcé le
renvoi de Suisse du prénommé.
10.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 3 juin 2008, l'ODM
n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière
inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune
(art. 49 PA).
En conséquence, le recours doit être rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance versée le 25
juillet 2008.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, dossier ODM en retour
- au Service de la population du canton de Vaud (en copie), pour
information et dossier cantonal en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Fabien Cugni
Expédition :
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