Cour III
C-452/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 1 m a r s 2 0 0 9
Blaise Vuille (président du collège), Andreas Trommer,
Antonio Imoberdorf, juges,
Marie-Claire Sauterel, greffière.
A._______,
représenté par Maître Elie Elkaim, rue du Lion d'Or 2,
case postale 5956, 1002 Lausanne,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour
et renvoi de Suisse.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-452/2006
Faits :
A.
A._______, ressortissant du Maroc né le 7 octobre 1972, a déposé le
5 avril 2004 à l'Ambassade de Suisse à Rabat une demande
d'autorisation d'entrée pour entreprendre une formation en
informatique technique auprès de l'école d'ingénieurs du canton de
Vaud (actuellement Haute Ecole d'Ingénierie et de Gestion du Canton
de Vaud [ci-après: HEIG-VD]). L'intéressé a précisé qu'il était titulaire
d'un diplôme de Technicien spécialisé en système d'information obtenu
au Maroc à l'Institut supérieur de gestion et d'informatique en 2002 et
d'un certificat professionnel de programmeur obtenu en 1999.
A._______ a joint à sa demande un engagement écrit, établi le 22
mars 2004, de retourner dans son pays à la fin de ses études d'une
durée de trois ans et douze semaine, soit dès l'obtention de son
diplôme à la HEIG-VD. Il a également joint à sa demande une lettre de
motivation, la copie de ses diplômes obtenus au Maroc, ainsi qu'une
attestation de garantie établi par son beau-frère, ressortissant suisse
domicilié en Valais.
B.
Par décision du 29 juin 2004, le Service de la population du canton de
Vaud (ci-après: SPOP-VD) a refusé d'autoriser l'entrée en Suisse de
A._______ et de lui délivrer une autorisation de séjour pour études, en
considérant que l'intéressé, âgé de trente et un ans, était déjà au
bénéfice d'une formation effectuée dans son pays d'origine, étant
titulaire d'un certificat professionnel de programmeur et d'un diplôme
de technicien spécialisé en système d'information et qu'il avait déjà
travaillé durant deux ans et demi au Ministère de l'éducation nationale
et de la jeunesse marocain.
A._______ a interjeté recours à l'encontre de cette décision, le 4 août
2004, auprès du Tribunal administratif du canton de Vaud (ci-après: TA-
VD). A titre exceptionnel et pour permettre au prénommé de
commencer sa formation à la HEIG-VD en octobre 2004, le TA-VD a
autorisé l'entrée en Suisse de l'intéressé par décision incidente du 13
octobre 2004.
Par arrêt du 8 juin 2005, le TA-VD a admis le recours de A._______ et
annulé la décision du SPOP-VD du 29 juin 2004. Cette autorité a
notamment considéré que si l'intéressé disposait certes déjà d'une
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formation, qu'il était relativement âgé et avait déjà travaillé dans son
pays en qualité de répétiteur spécialisé en informatique dans un lycée
et que si le cycle d'études de trois ans et douze semaines qu'il
entendait commencer à la HEIG-VD en octobre 2003 (recte octobre
2004) le mènerait à terminer sa formation au plus tôt en 2007, à l'âge
de trente-cinq ans, cette formation devait toutefois être considérée
comme un complément à la formation déjà acquise par le prénommé
dans son pays, étant bien entendu qu'il s'agissait du dernier niveau de
formation que le recourant pourrait obtenir en Suisse, compte tenu de
l'âge qu'il aura atteint au terme de ses études, en janvier 2008.
C.
Par lettre du 29 juillet 2005, le SPOP-VD a informé A._______ qu'il
était disposé à lui accorder une autorisation de séjour pour études,
conformément à l'arrêt du TA-VD du 8 juin 2005, sous réserve
toutefois de l'approbation de l'Office fédéral des migrations (ODM).
Avant qu'il ne se prononce sur cette demande, l'ODM a invité
A._______, par écrit du 13 septembre 2005, à s'exprimer dans le
cadre du droit d'être entendu prévu à l'art. 30 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021).
Par courrier du 7 novembre 2005, le prénommé a présenté ses
observations, en se prévalant notamment de l'arrêt du TA-VD du 8 juin
2005. L'intéressé a encore indiqué qu'il poursuivait normalement sa
formation à la HEIG-VD et qu'il terminerait celle-ci dans les délais
prévus soit en janvier 2008. Il a joint à son écrit deux attestations
établies par la HEIG-VD le 18 octobre 2005, selon lesquelles il
obtiendrait son diplôme dans cet établissement en janvier 2008. Il a
certifié que, dès l'obtention de son diplôme, il retournerait au Maroc
pour y travailler.
Par décision du 21 novembre 2005, l'ODM a refusé de donner son
approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de
A._______ et a prononcé son renvoi de Suisse. Cet Office a retenu,
pour l'essentiel, que l'intéressé était déjà au bénéfice d'une formation
supérieure en informatique obtenue dans son pays d'origine, la
nécessité d'entreprendre en Suisse des études auprès de la HEIG-VD
n'était pas démontrée de manière péremptoire.
D.
Le 23 décembre 2005, A._______ a recouru contre cette décision
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auprès du Département fédéral de justice et police (ci-après: DFJP) et
a conclu à l'annulation de la décision entreprise et l'approbation d'une
autorisation de séjour pour études en sa faveur. Il s'est référé à ses
précédentes écritures et à l'arrêt du TA-VD du 8 juin 2005. Tout en
soulignant qu'il avait terminé avec succès sa première année d'études
et entamé la seconde, il a réitéré les assurances qu'il retournerait
dans son pays d'origine, dès l'obtention de son diplôme.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 27 février 2006.
Dans sa réplique du 7 avril 2006, A._______ a persisté dans ses
conclusions.
Par ordonnance du 10 mai 2007, le Tribunal administratif fédéral (ci-
après: le TAF ou le Tribunal) a invité le recourant à lui communiquer les
résultats obtenus à la HEIG-VD et lui a demandé de confirmer sa
volonté de quitter la Suisse dès l'obtention de son diplôme au plus tard
en janvier 2008.
Le 15 juin 2007, A._______ a produit notamment un bilan provisoire
des notes obtenues ainsi qu'une attestation établie par la HEIG-VD le
16 avril 2007, selon laquelle il terminerait sa formation en 2009.
Par ordonnance du 28 novembre 2008, le TAF a invité le recourant à
lui préciser la date de ses examens finaux à la HEIG-VD.
Le 16 décembre 2008, A._______ a produit un certificat de notes,
ainsi qu'une attestation établie par la HEIG-VD selon laquelle il
obtiendra son diplôme de bachelor « très probablement » en février
2010.
E.
Les autres arguments invoqués dans le cadre de la procédure de
recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit
ci-après.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées
à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à
l'octroi d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées
par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle
que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF,
qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83
let. c ch. 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113),
conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son
annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf.
art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), tels
l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE
de 1986, RO 1986 1791), l'ancien règlement d'exécution du 1er mars
1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers
(RSEE de 1949, RO 1949 I 232) et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur
la procédure d’approbation en droit des étrangers (ci-après: OPADE de
1983, RO 1983 535). Dès lors que la demande qui est l'objet de la
présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en
vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable à la présente
cause, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1
LEtr. En revanche, la procédure est régie par le nouveau droit (cf. art.
126 al. 2 LEtr).
1.3 Les recours pendants devant les commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les services des recours des
départements au 1er janvier 2007 sont traités par le TAF (dans la
mesure où il est compétent) selon le nouveau droit de procédure (cf.
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art. 53 al. 2 LTAF).
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.4 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est
recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de
la décision entreprise (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA,
l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du
recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en
considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue
(cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars
2003, partiellement publié in ATF 129 II 215).
3.
3.1 Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ..., ou si,
selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a
LSEE).
3.2 L'autorité statue librement dans le cadre des prescriptions légales
et des traités avec l'étranger sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement... (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles
que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 RSEE).
Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts
moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation
étrangère (cf. art. 16 al. 1 LSEE et art. 8 al. 1 RSEE) et veiller à
maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et
celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a OLE).
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4.
4.1 Selon l'art. 99 LEtr (applicable en vertu de l'art. 126 al. 2 LEtr), le
Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de
courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions
préalables des autorités cantonales du marché du travail sont
soumises à l'approbation de l'office. Celui-ci peut refuser son
approbation ou limiter la portée de la décision cantonale.
En vertu de l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, l'ODM a la compétence
d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et
de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime
qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines
catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi
ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans
un cas d'espèce.
Au demeurant, ces dispositions correspondent, dans l'esprit, aux
dispositions abrogées (cf. art. 18 al. 3 et 4 LSEE et art. 1 let. a et
c OPADE).
4.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la
Confédération en vertu des règles de procédure précitées. Il s'ensuit
que ni le Tribunal, ni l'ODM, ne sont liés par l'arrêt du TA-VD du 8 juin
2005 et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette
autorité.
5.
5.1 Les articles 31 à 36 OLE régissent les conditions de séjour en
Suisse des étrangers sans activité lucrative (écoliers, étudiants,
curistes, rentiers, enfants placés ou adoptifs et autres étrangers sans
activité lucrative).
5.2 En application de l'art. 32 OLE, des autorisations de séjour
peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études
en Suisse, lorsque:
a. le requérant vient seul en Suisse;
b. il veut fréquenter une université ou un autre institut d'ensei-
gnement supérieur;
c. le programme des études est fixé;
d. la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant
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est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances
linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
e. le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers néces-
saires et
f. la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée.
Ces conditions étant cumulatives, il faut, pour que l'autorisation de
séjour puisse être délivrée, que l'étudiant réponde sans faute à
chacune de celles-ci. Par ailleurs, il convient de rappeler que, même
dans l'hypothèse où les conditions prévues à l'art. 32 OLE (disposition
rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies,
l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (ou au renouvellement) d'une
autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une
disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un
tel droit (cf. ATF 130 II 281 consid. 2.1, ATF 127 II 161 consid. 1a p.
164 et jurisp. cit.). Tel n'est pas le cas en l'espèce. Les autorités
disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la
présente cause (cf. art. 4 LSEE).
6.
6.1 A titre préliminaire, il convient de relever que, devant constamment
faire face aux graves inconvénients causés par la surpopulation
étrangère, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent
venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de
longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une
politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a p. 6s.; ALAIN
WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière
de police des étrangers; Revue de droit administratif et de droit fiscal,
RDAF 1 1997 p. 287).
6.2 S'agissant des étudiants étrangers admis à séjourner sur sol
helvétique, l'expérience démontre que ceux-ci ne saisissent souvent
pas l'aspect temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une fois
le but de leur séjour atteint, à s'établir à demeure dans ce pays.
Confrontées de façon récurrente à ce phénomène et afin de prévenir
les abus, compte tenu également de l'encombrement des universités
et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi
largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la
Confédération (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la
Confédération, JAAC 57.24), les autorités sont tenues de faire preuve
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de rigueur dans ce domaine. Aussi, la priorité sera-t-elle donnée aux
jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse
(cf. parmi des nombreux autres, arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-504/2006 du 24 janvier 2008 consid. 6.2 et jurisprudence citée).
Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première
formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui
envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel
constituant un prolongement direct de leur formation de base.
7.
7.1 En l'espèce, si le Tribunal se réfère à la requête initiale de
A._______, il doit retenir que ce dernier, alors qu'il était déjà titulaire
du titre de programmeur et de technicien spécialisé en informatique, a
désiré se rendre en Suisse pour y suivre à la HEIG-VD une formation
d'ingénieur en informatique d'une durée de trois ans et douze
semaines. L'intéressé devait ainsi obtenir son diplôme en 2007, au
plus tard en janvier 2008. C'est sur la base de ce programme que le
TA-VD, faisant preuve d'une bienveillance certaine, a autorisé l'entrée
en Suisse de l'intéressé le 13 octobre 2004 à titre de mesure
provisionnelle, puis qu'il a admis son recours le 8 juin 2005, en
retenant que même si l'intéressé était déjà relativement âgé, il pourrait
terminer ses études en janvier 2008 (cf. arrêt TA-VD du 8 juin 2005
p. 5).
7.2 Force est néanmoins de constater que le recourant, arrivé en
Suisse à l'âge de trente-deux ans, n'a pas été en mesure de se
conformer à son plan d'études et n'est manifestement pas parvenu à
soutenir le rythme imposé par le programme de la HEIG-VD.
En effet, A._______ a été accepté comme étudiant régulier à la HEIG-
VD à partir d'octobre 2004. Le cycle complet qui devait lui permettre
d'obtenir le titre d'ingénieur était de trois ans, auxquels s'ajoutaient
douze semaines de travail de diplôme. Le recourant aurait ainsi dû
terminer ses études en janvier 2008. Cependant, alors que l'intéressé
avait selon ses dires normalement passé sa première année (cf.
courrier du 7 novembre 2005, recours du 23 décembre 2005), ce
terme a été repoussé une première fois d'une année (cf. courrier du 15
juin 2007, attestation de la HEIG-VD du 16 avril 2007), puis une
deuxième fois d'une année supplémentaire (cf. courrier du 16
décembre 2008, attestation de la HEIG-VD du 11 décembre 2008).
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Les bulletins d'évaluation reflètent également un parcours où le
recourant, bien que disposant du soutien de ses professeurs, a peiné
à remplir les exigences de la HEIG-VD, ses notes étant souvent
passables, voire insuffisantes (cf. en particulier certificat de notes,
situation au 11 décembre 2008).
Aussi, le Tribunal est d'avis que non seulement le recourant n'est pas à
même de respecter le programme de ses études, mais que le report
continuel de leur achèvement fait douter que sa sortie de Suisse soit
encore suffisamment assurée (cf. art. 32 let. c et f OLE).
Il faut rappeler ici que A._______ est venu en Suisse en octobre 2004
à l'âge de trente-deux ans, alors qu'il bénéficiait déjà d'une formation
en informatique acquise dans son pays et d'une expérience
professionnelle. Âgé aujourd'hui de trente-six ans et demi, il n'a
toujours pas obtenu le diplôme souhaité et selon l'attestation de la
HEIG-VD du 11 décembre 2008, il devrait encore répéter deux
modules de deuxième année et effectuer des modules de troisième
année durant le semestre d'automne 2009-2010. Dans ces
circonstances et dans le meilleur des cas, il ne pourrait ainsi obtenir
son diplôme qu'en février 2010, à l'âge de trente-sept ans et demi. Par
ailleurs, au vu des performances actuelles de A._______, rien ne
permet d'affirmer que le terme de février 2010 puisse réellement être
tenu. Or, comme le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de le relever,
les autorités de police des étrangers doivent faire preuve de diligence
et ne pas tolérer des séjours pour études manifestement trop longs,
lesquels finissent forcément par poser des problèmes humains (cf.
arrêts du Tribunal fédéral 2A.317/2006 du 16 août 2006 consid. 3 in
fine, 2A.103/1990 du 16 juillet 1990 consid. 2c).
Partant, dans la mesure où le recourant, malgré la patience dont ont
fait preuve les autorités à son égard, s'est montré incapable de se
conformer au programme de ses études et que son départ de Suisse
n'est plus suffisamment garanti, il n'y a pas lieu de l'autoriser à
poursuivre son séjour dans le canton de Vaud.
8.
Eu égard à ces considérations, il ne saurait être reproché à l'autorité
intimée d'avoir excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en
retenant que les conditions posées par l'art. 32 OLE n'étaient plus
remplies.
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9.
Cela étant, aucun élément du dossier ne permet de conclure que
l'exécution du renvoi de l'intéressé ne serait pas possible, pas licite ou
pas raisonnablement exigible au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE (RO
1987 1665). En conséquence, c'est également à bon droit que l'ODM a
prononcé le renvoi de Suisse de A._______, conformément à l'art. 12
al. 3 LSEE.
10.
Par sa décision du 21 novembre 2005, l'autorité de première instance
n'a donc ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète; en outre, la decision attaquée n'est
pas inopportune.
En conséquence, le recours est rejeté et il a y lieu de mettre des frais
de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA en relation
avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le
7 février 2006.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossier 2 091 171 en retour;
- en copie au Service de la population du canton de Vaud, pour
information, avec dossier cantonal en retour.
Le président du collège : La greffière :
Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel
Expédition :
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