B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-4529/2014
Ar r ê t d u 3 0 j u i n 2 0 1 5
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Yannick Antoniazza-Hafner, Andreas Trommer, juges,
Georges Fugner, greffier.
Parties
A._______ et B._______,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Bern,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen
concernant C._______
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Faits :
A.
Le 27 juin 2014, C._______, ressortissante du Kosovo née (…) 1942, a
déposé une demande d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen au-
près de l'Ambassade de Suisse à Pristina en vue d'un séjour de visite de
deux mois auprès de son fils, A._______ et de l'épouse de celui-ci,
B._______, domiciliés à Meyrin (GE) Les prénommés l'avaient invitée, par
lettre du 23 juin 2014, à venir passer des vacances en Suisse.
Dans le cadre des informations fournies au sujet de sa situation person-
nelle, C._______ a indiqué être retraitée et veuve. Elle a par ailleurs produit
un certificat de famille "Declaration of joint Household" dans lequel n'était
mentionné que son fils, D._______.
B.
Le 30 juin 2014, la Représentation de Suisse à Pristina a refusé la déli-
vrance du visa requis par C._______ au motif que sa volonté de quitter le
territoire des Etats membres (de l'Espace Schengen) n'avait pas pu être
établie.
C.
Par lettre du 9 juillet 2014, A._______ et B._______ ont fait opposition
contre le refus de la Représentation suisse à Pristina. Les prénommés ont
exposé que C._______ avait toute sa vie au Kosovo (notamment sa mai-
son, sa famille et la tombe de son mari), qu'elle n'avait aucune intention
de prolonger son séjour en Suisse et qu'elle retournerait dans son pays à
l'expiration de son visa touristique.
D.
Par décision du 6 août 2014, l'Office fédéral des migrations (ODM; devenu
le 1er janvier 2015 le SEM) a rejeté l'opposition de A._______ et de
B._______ du 9 juillet 2014 et confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans
l'Espace Schengen prononcé par la représentation suisse à l'endroit de
C._______. Dans sa décision, l'ODM a retenu que l'intéressée n'exerçait
aucune activité lucrative et n'avait pas d'attaches familiales si contrai-
gnantes avec son pays d'origine que son retour au Kosovo au terme du
séjour projeté en serait garanti. L'autorité intimée a relevée en outre que
l'intéressée n'avait jamais voyagé à l'étranger, en particulier dans l'Espace
Schengen et que les assurances données par les recourants au sujet de
son retour au Kosovo n'étaient pas décisives, dès lors qu'elles n'enga-
geaient pas la requérante elle-même.
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Page 3
E.
A._______ et B._______ ont recouru contre cette décision le 13 août 2014
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal). Ils ont repris
pour l'essentiel les arguments déjà avancés dans la procédure d'opposi-
tion, réaffirmé que C._______ n'avait aucune intention de prolonger son
séjour en Suisse et se sont déclarés prêts à mettre leur véhicule en garan-
tie du retour de leur invitée au Kosovo.
F.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le TAF, en vertu
de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art.
5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée
dans l'Espace Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une
unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF -
sont susceptibles de recours au TAF qui statue définitivement (cf. art. 1 al.
2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ et B._______, qui ont pris part à la procédure devant l'auto-
rité inférieure, ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50
et 52 PA).
2.
Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fé-
déral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants juridiques de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER ET AL., Pro-
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zessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die An-
waltspraxis, Tome X, 2ème éd. 2013, pp. 226/227 ch. 3.197; MOOR / POL-
TIER, Droit administratif, vol. II, 2011, pp. 300 et 301 ch. 2.2.6.5). Aussi peut-
elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués
(cf. notamment ATAF 2007/41 consid. 2, et réf. citées; MOSER ET AL., op.
cit., p. 24 ch. 1.54; MOOR / POLTIER, op. cit., pp. 300 et 301
ch. 2.2.6.5). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait ré-
gnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et jurispru-
dence citée).
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très im-
portant dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le
Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars
2002, FF 2002 3469, ch. 1.2.6 p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir
tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des
séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appli-
quer une politique restrictive d'admission (cf. notamment ATF 135 I 143
consid. 2.2; voir également arrêt du TAF C-305/2014 du 15 décembre 2014
consid. 3, et la jurisprudence citée).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à
l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressor-
tissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations décou-
lant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message
du Conseil fédéral précité, FF 2002 3469, ch. 2.2 p. 3531, ad art. 3 du projet
de loi; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1; ATAF 2014/1 consid. 4.1.1;
2011/48 consid. 4.1; 2009/27 consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée).
La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la con-
clusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les préroga-
tives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette ré-
glementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée
dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part,
oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les
conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité com-
pétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion
que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa
d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en
principe être délivré au (à la) requérant(e). Il reste que, dans le cadre de
cet examen, dite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi
que le TAF l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen
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ne confère, pas plus que la législation suisse, de droit à l'entrée dans l'Es-
pace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid.
4.1.1 et 4.1.5; 2011/48
consid. 4.1).
4.
4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'en-
trée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure
où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe
1 ch. 1 LEtr (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes
(cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr [voir également ATAF 2009/27 consid. 4]).
S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant
pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée
et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE)
no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 éta-
blissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières
par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p.
1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par le Règlement (UE) no 610/2013 du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modifiant le Règlement
(CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code
communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les
personnes (code frontières Schengen), la convention d'application de l'ac-
cord de Schengen, les Règlements (CE) no 1683/95 et (CE) no 539/2001
du Conseil et les Règlements (CE) no 767/2008 et (CE) no 810/2009 du
Parlement européen et du Conseil (JO L 182 du 29 juin 2013). Les condi-
tions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles po-
sées à l'art. 5 LEtr (cf. notamment ATAF 2009/27 consid. 5.1; arrêt du TAF
C-305/2014 consid. 4.2).
Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du Parle-
ment européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code com-
munautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009],
modifié par l'art. 6 du Règlement (UE) no 610/2013 cité plus haut), aux
termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informa-
tions permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats
membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du
code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du
demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date
d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas).
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Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment
celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-
elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF
2009/27 consid. 5.2 et 5.3).
4.2 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schen-
gen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, déli-
vrer au ressortissant d'un Etat tiers qui ne remplit pas les conditions ordi-
naires d'entrée, un visa à validité territoriale limitée (ci-après: un visa VTL)
notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison
d'obligations internationales (cf. art. 12 al. 1 en relation avec l'art. 2 al. 4
OEV, art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code
des visas, et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen).
4.3 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO
L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les
ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation
du visa. En sa qualité de ressortissante du Kosovo, C._______ est soumise
à l'obligation du visa.
5.
Dans la décision querellée, l'ODM a refusé d'autoriser l'entrée en Suisse
de C._______ au motif notamment que son départ à l'échéance du visa
sollicité n'apparaissait pas suffisamment garantie.
5.1 C'est le lieu de rappeler que, selon une pratique constante des autori-
tés, une autorisation d'entrée en Suisse et dans l'Espace Schengen ne
peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans le pays où ils résident
n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique
prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requé-
rant ou de la requérante.
Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires
en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5
al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés
sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger dési-
rant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comporte-
ment de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses
précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une déci-
sion contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'éva-
luation susmentionnés pour appliquer l'article précité.
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Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le con-
texte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la
personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une
situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorable
que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la
personne intéressée (cf., sur les points qui précèdent, notamment les ar-
rêts du Tribunal administratif fédéral C-328/2013 du 24 juin 2014 consid.
5.1 à 5.3, C-3022/2013 du 11 mars 2014 consid. 5.1).
5.2 Au regard de la situation socio-économique et politique prévalant au
Kosovo, on ne saurait de prime abord écarter les craintes de l'autorité in-
férieure de voir C._______ prolonger son séjour en Suisse ou dans l'Es-
pace Schengen au-delà de la date d'échéance du visa sollicité.
A ce sujet, il faut prendre en considération les conditions économiques et
sociales particulièrement difficiles que connaît l'ensemble de la population
au Kosovo. Bien que l'économie du pays poursuive sa lente croissance,
les disparités économiques avec la Suisse demeurent, sept ans après la
proclamation de l'indépendance, considérables. Le fait que le produit inté-
rieur brut (PIB) par habitant en 2013 s'élevait à environ 2'794 € pour le
Kosovo et à environ 78'000 € (2013) pour la Suisse en constitue une
preuve évidente. La République du Kosovo est l'un des pays les plus
pauvres d'Europe avec près de 29,7 % de la population vivant sous le seuil
de pauvreté (sources: le site internet du Ministère français des Affaires
étrangères: > Dossiers pays > Kosovo > présenta-
tion; mise à jour le 17 février 2015; le site internet de l'Office fédéral de la
statistique > Thèmes > 04 - Economie nationale >
Comptes nationaux > Produit intérieur brut > PIB par habitant; sites con-
sultés en juin 2015).
Ces conditions de vie défavorables peuvent s'avérer décisives lorsqu'une
personne prend la décision de quitter sa patrie, en ce sens qu'elles ne sont
pas sans exercer une pression migratoire importante sur la population.
Cette tendance migratoire est encore renforcée, comme l'expérience l'a
démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer sur un réseau
social existant (parenté, amis), comme cela est précisément le cas en l'es-
pèce par la présence sur le territoire helvétique des époux A._______ et
B._______.
A cela s'ajoute le risque migratoire non négligeable qui prévaut en la pré-
sente cause. En effet, le Kosovo restait toujours, en 2014, l'un des princi-
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paux pays de provenance de requérants d'asile avec 405 demandes enre-
gistrées durant cette année. (cf. Commentaire sur la statistique en matière
d'asile 2014, en ligne sur le site internet du SEM > Documentation > Sta-
tistiques > Statistiques d'asile et des étrangers > Statistiques annuelles;
site consulté en juin 2015).
Au vu de ces éléments, force est de reconnaître que le risque migratoire
que présente la requête de visa déposée par C._______ en date du 27 juin
2014 ne saurait être sous-estimé.
Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant
dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de
garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également pren-
dre en considération les particularités du cas d'espèce (cf.
ATAF 2014/1 consid. 6.3.1, 2009/27 consid. 7 et 8). Lorsque la personne
invitée assume d'importantes responsabilités dans son pays d'origine, au
plan professionnel, familial et/ou social, un pronostic favorable pourra, sui-
vant les circonstances, être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à
l'issue de la validité de son visa. En revanche, le risque d'une éventuelle
transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être
jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'attaches suffisantes
ou d'obligations significatives dans son pays d'origine pour l'inciter à y re-
tourner au terme de son séjour (cf. notamment ATAF 2014/1 consid. 6.3.1;
arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2942/2013 du 17 février 2014 con-
sid. 5.2, et références citées).
6.
Il convient dès lors d'examiner si la situation personnelle, familiale et patri-
moniale de C._______ plaide en faveur de sa sortie ponctuelle respective-
ment de Suisse et de l'Espace Schengen, à l'expiration de son visa, compte
tenu par ailleurs du but du séjour qu'elle envisage d'effectuer en Suisse.
Dans le cas présent, le Tribunal retient en premier lieu que la prénommée,
veuve et retraitée de 73 ans, ne présente pas, de prime abord, un profil
migratoire à risque.
Le Tribunal ne saurait toutefois faire abstraction de son âge avancé.
C._______ se trouve en effet dans une tranche d'âge où des complications
médicales peuvent survenir rapidement, de manière imprévisible et néces-
siter des soins importants. Or, en présence d'une personne âgée en pro-
venance d'un pays à la situation sanitaire moins favorable, les craintes que
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celle-ci prolonge, volontairement ou non, son séjour dans un pays de l'Es-
pace Schengen en raison des infrastructures médicales supérieures à dis-
position et d'une prise en charge plus adéquate liées à son état de santé
sont bien réelles et ne sauraient être sous-évaluées. Pour contrebalancer
ces craintes, il faudrait être en présence d'éléments particulièrement forts
et concrets à même de garantir le retour de la personne concernée, ce qui
n'est pas le cas en l'espèce.
Le Tribunal doit par ailleurs constater, sur un autre plan, que la situation
financière et la prise en charge de la requérante au Kosovo n'apparaissent
pas clairement établies, dès lors qu'elle a fourni des informations contra-
dictoires au sujet de sa situation familiale dans son pays. Il appert ainsi que
le certificat de famille ("Declaration of joint household") que C._______ a
joint à sa demande de visa ne mentionne que son fils D._______, alors la
prénommée a ensuite expliqué, lors de son entrevue à la représentation
suisse à Pristina, qu'elle vivait de fait en communauté domestique égale-
ment avec sa belle-fille et ses six petits-enfants. Or, ces déclarations con-
tradictoires contribuent à faire planer un doute sur sa situation personnelle
et ses conditions d'existence au Kosovo.
Aussi, sans pour autant minimiser l'importance des raisons d'ordre affectif
qui motivent sa demande de visa Schengen, le Tribunal ne saurait ad-
mettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que le retour de
C._______ au Kosovo au terme de l'autorisation requise puisse être con-
sidéré comme suffisamment garanti. Les conditions d'entrée prévues par
le code frontières Schengen concernant la garantie que l'intéressée quit-
tera la Suisse dans le délai fixé n'étant pas remplies in casu, c'est donc de
manière fondée que l'autorité inférieure a écarté l'opposition du 9 juillet
2014 et confirmé le refus de lui octroyer une autorisation d'entrée dans
l'Espace Schengen.
7.
7.1 Le Tribunal relève enfin que le désir exprimé par les intéressés de pou-
voir se rencontrer en Suisse pour une visite familiale ne constitue pas à lui
seul un motif justifiant l'octroi du visa sollicité, à propos duquel ils ne sau-
raient au demeurant se prévaloir d'aucun droit (cf. consid. 3 supra). Certes,
il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à une personne
l'autorisation d'entrer dans un pays où résident des membres de sa famille.
Il convient toutefois de noter que cette situation ne diffère pas de celle de
nombreux étrangers dont la parenté demeure également en Suisse.
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Page 10
7.2 Au demeurant, il convient d'observer qu'un refus d'autorisation d'entrée
dans l'Espace Schengen prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en
l'occurrence pour conséquence d'empêcher les intéressés de se voir, puis-
qu'ils peuvent tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse, notamment au
Kosovo. A cela s'ajoute que ceux-ci ont la possibilité de maintenir leurs
contacts familiaux par d'autres moyens, tels que la communication télépho-
nique et l'échange épistolaire. Enfin, il sied de relever que les recourants
n'ont pas invoqué à l'appui de leur pourvoi de raisons susceptibles de jus-
tifier la délivrance d'un visa à validité territoriale limitée (cf. consid. 4.2 su-
pra). Dans ce contexte, il convient de noter que le refus d'autorisation d'en-
trée prononcé à l'endroit de C._______ ne constitue pas une ingérence
inadmissible dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale
consacré par l'art. 8 CEDH (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif
fédéral C-1369/2012 du 19 avril 2013 consid. 7, et jurisprudence citée).
7.3 Enfin, il sied de relever que les recourants n'ont pas invoqué à l'appui
de leur pourvoi de raisons susceptibles de justifier la délivrance d'un visa
à validité territoriale limitée (cf. consid. 4.2 ci-avant).
8.
Il s'ensuit que, par sa décision du 6 août 2014, l'autorité de première ins-
tance n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière
inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art.
49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art.
1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
dispositif page suivante
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 700 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant est couvert par l'avance versée le 27 août
2014.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants (recommandé)
– à l'autorité inférieure, dossier Symic 18920440.6 en retour.
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner
Expédition :