Cour III
C-453/2006/coo
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 7 j u i n 2 0 0 8
Elena Avenati-Carpani (présidente du collège),
Bernard Vaudan, Ruth Beutler, juges,
Oliver Collaud, greffier.
A._______,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation
de séjour et renvoi de Suisse
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-453/2006
Faits :
A.
Le 15 novembre 2002, B._______, ressortissant suisse établi à
X._______ dans le canton de Genève, et A._______, ressortissante
de la République démocratique du Congo (ci-après : la RDC) née en
1974, se sont mariés en RDC.
Agissant le 10 janvier 2003 par l'entremise de l'Ambassade de Suisse
à Kinshasa, A._______ a sollicité l'octroi d'une autorisation d'entrée en
Suisse afin de pouvoir se rendre dans le canton de Genève et vivre
auprès de son époux.
L'instruction menée par l'Office cantonal de la population du canton de
Genève (ci-après : l'OCP-GE) a permis d'établir que les époux se sont
rencontrés lors d'un des voyages de B._______ en RDC et que
A._______ avait une fille née en 2001 d'un premier lit.
Le 31 mars 2004, l'OCP-GE a transmis le dossier de l'intéressée à
l'office fédéral compétent qui a délivré « l'autorisation habilitant les
représentations suisse à délivrer un visa » le 5 avril 2004.
B.
Le 2 mai 2004, A._______ est entrée en Suisse et, le 3 juin suivant,
elle a sollicité de l'OCP-GE l'octroi d'une autorisation de séjour afin de
vivre auprès de son époux.
En date du 10 juin 2004, l'OCP-GE a délivré à l'intéressée une
autorisation de séjour annuelle valable au 1er mai 2005.
C.
Le 31 décembre 2004, B._______ est décédé à Lubumbashi en RDC.
D.
Par courrier du 12 avril 2005, l'OCP-GE a informé A._______ de son
intention de ne pas renouveler son autorisation de séjour dans la
mesure où elle ne pouvait plus, en raison du décès de son époux,
revendiquer de droit à une telle prolongation et où sa présence future
sur le territoire ne se justifiait par aucun motif impérieux.
Le 10 mai 2005, l'intéressée a communiqué son désaccord à
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l'OCP-GE, l'informant à cette occasion qu'elle avait donné naissance,
le 25 février 2005, à C._______, une fille de nationalité suisse, dont le
père était feu son époux.
Le 21 juin 2005, l'OCP-GE a informé A._______ qu'il était disposé à
prolonger son autorisation de séjour, compte tenu de la nationalité
suisse de l'enfant susmentionné, mais que cette décision était
soumise à l'approbation de l'ODM à qui il transmettait le dossier en ce
sens.
E.
Le 26 septembre 2005 dans le cadre du droit d'être entendu, l'autorité
fédérale a fait savoir à l'intéressée qu'il n'entendait pas approuver la
prolongation de son autorisation de séjour, compte tenu en particulier
de la brièveté de la vie commune en Suisse avec B._______ et du très
jeune âge de sa fille de nationalité suisse.
Agissant le 25 octobre 2005 par l'entremise de son mandataire,
A._______ a formulé les objections quant au refus d'approbation
envisagé par l'ODM. A cette occasion, il a notamment été invoqué que
l'intéressée possédait « des attaches avec la Suisse, bien évidemment
grâce à sa fille C._______, laquelle possède de nombreux frères et soeurs
nés de précédentes unions de son père » et que, bien qu'elle ne
dépendait aucunement de l'assistance sociale, elle désirait trouver un
travail le plus rapidement possible.
En date des 10 et 16 novembre 2005, l'intéressée a produit des
coupures de presse contenant des articles relatifs au renvoi prononcé
à l'encontre de ressortissante étrangère, mère d'enfants suisses.
F.
Le 18 novembre 2005, l'ODM a refusé son approbation à la
prolongation de l'autorisation de séjour de A._______ et a prononcé
son renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure. A l'appui
de sa décision, cet office a en particulier retenu que le droit à l'octroi
et à la prolongation d'une autorisation de séjour dont bénéficiait
l'intéressée en raison de son mariage avec un ressortissant suisse
avait pris fin, que la vie commune du couple en Suisse n'avait duré
que huit mois, que l'intéressée avait une fille en RDC et que, hormis
sa fille née au mois de février 2005, elle n'avait pas d'attaches
particulières avec la Suisse.
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G.
Le 28 décembre 2005, A._______ a saisi le Département fédéral de
justice et police (DFJP) d'un recours dirigé contre la décision de l'ODM
du 18 novembre 2005, concluant au principal à l'annulation de la
décision entreprise et à l'approbation de la prolongation de son
autorisation de séjour. A cette occasion, la recourante a fait entre
autres valoir qu'elle était mère d'une fillette de nationalité suisse qui
avait plusieurs demi-frères et demi-soeurs domiciliés soit à Genève,
soit à Lausanne.
Dans un mémoire complémentaire du 14 février 2006, A._______ a
affirmé maintenir des relations suivies avec les enfants de feu son
époux et a soutenu que prononcer son renvoi de Suisse revenait, dans
les faits, à renvoyer une ressortissante suisse, sa fille, dans un pays
étranger.
Invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le
rejet dans sa réponse du 27 février 2006.
Dans sa réplique du 12 mai 2006, la recourante persiste dans ses
moyens et conclusions des 28 décembre 2005 et 14 février 2006,
invoquant de plus la situation particulièrement difficile qui prévaut
dans le nord-est de la RDC, région dont elle est originaire.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF, dont
l'ODM (art. 33 let. d LTAF).
Dans la mesure où le Tribunal administratif fédéral est compétent, il
traite les affaires pendantes devant les commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
départements au 1er janvier 2007 (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
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1.2 L'entrée en vigueur au 1er janvier 2008 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l’établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113),
conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son
annexe. De même, l'entrée en vigueur au 1er janvier 2008 de l'art. 91
de l'ordonnance du Conseil fédéral du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS
142.201) a eu pour conséquence l'abrogation de certaines
ordonnances d'exécution de l'aLSEE, tels que l'ordonnance du Conseil
fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE de
1986, RO 1986 1791) et le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de
la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (aRSEE de
1949, RO 1949 I 232), notamment.
Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de
recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien
droit (matériel) reste toutefois applicable à la présente cause,
conformément à la réglementation transitoire prévue à l'art. 126 al. 1
LEtr.
En revanche, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure relative
aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er
janvier 2008, est régie par le nouveau droit.
1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA (art. 37 LTAF).
A._______ a qualité pour recourir (art. 48 PA). Son recours, présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (art. 50 et
52 PA).
2.
A teneur de l'art. 49 PA, le Tribunal administratif fédéral examine les
décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir de cognition. Le
recourant peut invoquer non seulement le grief de violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi
que celui de la constatation inexacte ou incomplète des faits
pertinents, mais aussi le moyen de l'inopportunité pour autant qu'un
autorité cantonale n'ait pas statué sur le même objet en tant
qu'instance de recours. Il en découle que le Tribunal administratif
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fédéral n'a pas seulement à déterminer si la décision de
l'administration respecte les règles de droit, mais également si elle
constitue une solution adéquate eu égard aux faits (ANDRÉ MOSER, in
MOSER/UEBERSAX, Prozessieren vor eidgenössischen Rekurs-
kommissionen, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1998, ch. 2.59 ss). Dans
sa décision, il prend en considération l'état de fait et de droit régnant
au moment où il statue (ATF 129 II 215 consid. 1.2, publication
partielle de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003).
Par ailleurs, le Tribunal administratif fédéral n'est en aucun cas lié par
les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA). Il peut
s'écarter des considérants juridiques de la décision attaquée aussi
bien que des arguments des parties.
3.
Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou si, selon
la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a
aLSEE).
L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et
des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement (art. 4 aLSEE). Cette liberté demeure entière quelles
que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 aRSEE).
Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts
moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation
étrangère (art. 16 al. 1 aLSEE et art. 8 al. 1 aRSEE) et veiller à
maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et
celui de la population étrangère résidante (art. 1 let. a aOLE).
Le canton ne doit octroyer l'autorisation que si l'Office fédéral des
migrations a donné son approbation, à défaut de quoi l'autorisation est
de nul effet (art. 19 al. 5 aRSEE).
En raison de la répartition des compétences en matière de police des
étrangers, il appartient aux cantons de statuer sur le refus initial d'une
autorisation de séjour - le refus prononcé par le canton étant alors
définitif – alors que la Confédération est chargée, en cas d'admission
d'une demande en vue du séjour ou de l'établissement, de se
prononcer aussi sur cette autorisation par la voie de la procédure
d'approbation (ATF 130 II 49 consid. 2.1). L'ODM bénéficie d'une totale
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liberté d'appréciation, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger (art. 4 aLSEE).
4.
L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une
autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se
prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui
conférant un tel droit (ATF 128 II 145 consid. 1.1.1, 127 II 60 consid.
1a, 126 I 81 consid. 1a, 124 II 289 consid. 2a, 123 II 145 consid. 1b et
jurisprudence citée).
4.1 Selon l'art. 7 al. 1 aLSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant
suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour
(1ère phrase). Il a droit à l'autorisation d'établissement après un séjour
régulier et ininterrompu de cinq ans (2ème phrase).
En l'occurrence, force est de constater que cette question a été
définitivement tranchée par l'OCP-GE dans sa décision du 21 juin
2005 où cette autorité a constaté qu'en raison du décès du conjoint
suisse de A._______, leur union conjugale avait été dissoute et que,
partant, l'intéressée ne pouvait plus valablement se prévaloir du droit
de l'art. 7 al. 1 phr. 1 aLSEE à l'octroi et à la prolongation d'une
autorisation de séjour. A fortiori, la recourante ne saurait se prévaloir
d'un droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement en application de
l'art. 7 al. 1 phr. 2 aLSEE, le mariage ayant duré moins de cinq ans.
S'il est vrai que dans un premier temps l'OCP-GE avait mentionné son
intention de ne pas prolonger le titre de séjour de la recourante,
l'autorité cantonale est néanmoins revenue sur cette position après
que A._______ lui eut donné connaissance de la naissance de
C._______, acceptant de prolonger son autorisation. Il ressort
toutefois de la décision du 21 juin 2005 de cet office que dite
prolongation est fondée sur des motifs d'opportunité, conformément à
l'art. 4 et à l'art. 16 aLSEE, et non sur l'art. 7 aLSEE.
4.2 Dans le cadre de la présente procédure, la recourante invoque les
relations familiales qu'elle entretient, par sa fille, avec des membres de
sa famille résidant en Suisse. Le Tribunal administratif fédéral observe
à cet égard que c'est avant tout les liens unissant A._______ et sa fille
C._______, ressortissante suisse, qui sont relevants du point de vue
d'un éventuel droit au respect de la vie privée et familiale dont
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l'intéressée pourrait se prévaloir.
Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au
respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 par. 1 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) pour s'opposer à une
éventuelle séparation de sa famille s'il peut invoquer une relation avec
une personne de cette famille disposant d'un droit de s'établir en
Suisse et que cette relation est étroite et effective (ATF 130 II 281
consid. 3.1, 129 II 193 consid. 5.3.1, 129 II 215 consid. 4.1). Les
relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui existent
entre époux, ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs
vivant en ménage commun (ATF 120 Ib 257 consid. 1d). Du reste, le
droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1
CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est
possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant que cette ingérence
soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la
sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de
l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la
santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités de police
des étrangers sont tenues d'accorder une autorisation de séjour
fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de
tous les intérêts publics et privés en présence (ATF 126 II 425 consid.
4c/cc, 125 II 633 consid. 2e, 122 II 1 consid. 2, 120 Ib 22 consid. 4a ;
arrêts du Tribunal fédéral 2A.83/2007 du 26 mai 2007 consid. 3.2,
2A.614/2005 du 20 janvier 2006 consid. 4.2.1, 2A.212 du 10 décembre
2004 consid. 3). Il faut qu'il existe des liens familiaux particulièrement
forts dans les domaines affectif et économique pour que l'intérêt public
à une politique restrictive en matière de séjour des étrangers et
d'immigration passe au second plan (ATF 120 Ib 1 consid. 3c). A cet
égard, il convient encore de mentionner que le Tribunal fédéral a eu
l'occasion de préciser que, sous l'angle de l'art. 8 CEDH, on pouvait
exiger d'un enfant de nationalité suisse, encore en âge de s'adapter
aux conditions de vie et d'existence du pays d'origine de ses parents,
respectivement du parent qui en est le gardien, qu'il suive ces derniers
dans leur pays, et ce à plus forte raison lorsqu'il a moins de deux ans
et qu'à l'exception de sa nationalité, il n'entretient aucun lien avec la
Suisse (ATF 122 II 289 consid. 3c).
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En l'occurrence, le Tribunal administratif fédéral observe qu'en ce qui
concerne les enfants de B._______ nés de ses précédentes unions, la
recourante n'entretient pas avec eux de relation entrant dans la sphère
de protection de l'art. 8 CEDH. En effet, aucun lien de dépendance
affectif ou économique n'a été allégué et ces enfants vivent hors du
ménage de la recourante.
A cet égard, il convient de préciser qu'il ressort de la jurisprudence
développée par le Tribunal fédéral que la protection de l'art. 8 CEDH
vise avant tout la relation familiale prépondérante, c'est-à-dire celle qui
lie une famille nucléaire, et non les relations qui lient une communauté
familiale considérée dans sa globalité (ATF 130 II 281 consid. 3.1, 129
II 193 consid. 5.3.1, 129 II 215 consid. 4.1). Ainsi, le recourante
apparaît également mal fondée à invoquer les relations que sa fille
peut entretenir avec ses demi-frères et demis-sœurs afin qu'elle-même
puisse poursuivre son séjour en Suisse auprès de sa fille, alors qu'en
l'occurrence, c'est avant tout la relation entre la recourante et sa fille
qui pourrait être protégée par l'art. 8 CEDH, compte tenu des
circonstances de l'espèce. En effet, il existe entre C._______, qui a un
droit à s'établir en Suisse, et A._______ un lien affectif et économique
de dépendance.
Toutefois, comme précisé ci-avant, si un enfant de nationalité suisse
est encore en âge de s'adapter aux conditions de vie et d'existence du
pays d'origine de ses parents, ou du parent qui en a la garde, le fait de
ne pas conférer un titre de séjour à son ou ses parents étrangers ne
constitue pas une limitation inadmissible de son droit à la vie privée et
familiale au sens de l'art. 8 CEDH (ATF 122 II 289 consid. 3c). Il
apparaît donc que deux critères sont à prendre en considération dans
un tel cas, d'une part, l'âge de l'enfant et sa capacité d'adaptation qui
en découle et, d'autre part, les conditions de vie et d'existence
prévalant dans le pays d'origine des parents. Ces critères ne doivent
pas être évalués isolément, mais en interdépendance.
Convient-il encore de préciser que cette évaluation ne se confond pas
avec la question de l'exigibilité d'un éventuel renvoi de Suisse du ou
des parents de nationalité étrangère qui doit être examinée dans le
cadre de l'art. 14a al. 4 aLSEE.
4.3 En l'occurrence, compte tenu du jeune âge de C._______, du fait
qu'elle sera dans le giron maternel, des connaissances et de
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l'habitude qu'a sa mère de la vie en RDC, du fait qu'elle doit être, à
travers cette dernière, largement sensibilisée aux us et coutumes de la
RDC et, dans une certaine mesure, de la présence de sa demi-soeur
aînée dans ce pays, le Tribunal administratif fédéral estime que l'enfant
possède les capacités d'adaptation nécessaires et qu'un départ dans
le pays d'origine de sa mère, en compagnie de celle-ci, ne
constituerait pas un déracinement intolérable auquel elle ne pourrait
pas faire face.
Par ailleurs, dans ce contexte, il ne faut pas perdre de vue qu'à la
lecture de l'art. 7 et de l'art. 17 aLSEE, il apparaît que la législation
suisse ne reconnaît pas le regroupement familial à rebours, c'est-à-
dire des parents rejoignant des enfants.
4.4 Comme il a été mentionné auparavant, A._______ n'a été
autorisée à séjourner en Suisse qu'à titre exceptionnel, soit en raison
de son mariage avec un ressortissant suisse. La recourante n'ayant
pas de droit à la prolongation de son autorisation de séjour, tant sous
l'angle de l'art. 7 aLSEE que sous celui de l'art. 8 CEDH, la question
de la poursuite de son séjour en Suisse doit être examinée sur la base
de la réglementation ordinaire de police des étrangers, en relation
avec l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. Il sera rappelé ici
qu'ayant obtenu une autorisation de séjour dans le cadre du
regroupement familial, A._______ n'est pas soumise aux mesures de
limitation (art. 12 al. 2 phr. 2 aOLE).
Dans certains cas, notamment pour éviter des situations d'extrême
rigueur, l'autorisation de séjour peut être renouvelée après la
dissolution du mariage ou de la communauté conjugale. Les
circonstances suivantes sont alors déterminantes : la durée du séjour,
les liens personnels avec la Suisse, la situation professionnelle, la
situation économique et sur le marché du travail, le comportement et
le degré d'intégration et les circonstances qui ont conduit à la
dissolution du lien matrimonial.
Ces critères d'appréciation sont également applicables à l'intéressée
dès lors qu'elle a été autorisée à séjourner en Suisse en vertu des
dispositions régissant le regroupement familial. Il convient dès lors de
déterminer si c'est à bon droit que l'autorité intimée a refusé, en vertu
de son libre pouvoir d'appréciation (art. 4 aLSEE) et en tenant compte
des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de
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surpopulation étrangère (art. 16 aLSEE), d'approuver la prolongation
de son autorisation de séjour.
5.
Conformément à l'art. 16 aLSEE, lorsqu'elles délivrent une
autorisation de séjour, les autorités doivent procéder à une
pondération des intérêts publics et privés en présence.
En ce qui concerne l'intérêt public, il faut retenir que la Suisse mène
une politique restrictive en matière de séjour des étrangers pour
assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et
celui de la population étrangère résidante, ainsi que pour améliorer la
situation du marché du travail et assurer un équilibre optimal en
matière d'emploi (art. 16 aLSEE et art. 1 aOLE ; arrêt du Tribunal
fédéral 2A.212/2004 du 10 décembre 2004 consid. 3.2).
S'agissant de l'intérêt privé, il y a lieu d'examiner si l'on peut exiger
d'un étranger, qui a régulièrement résidé en ce pays durant son
mariage, qu'il quitte la Suisse. L'ODM a précisé à ce propos au chiffre
654 de ses directives concernant l'aLSEE (Directives et commentaires,
Entrée, séjour et marché du travail (Directives LSEE), 3ème version,
état : mai 2006) que, dans certains cas, notamment pour éviter des
situations d'extrême rigueur, l'autorisation de séjour peut être
renouvelée. Pour trancher cette question, l'autorité ne doit pas statuer
en fonction des convenances personnelles de l'intéressé, mais
prendre objectivement en considération sa situation personnelle et
l'ensemble des circonstances de l'espèce.
6.
6.1 A._______ est arrivée en Suisse le 2 mai 2004, à l'âge de
vingt-neuf ans, et a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour
annuelle en raison de son mariage avec B._______ qu'elle avait
épousé le 15 décembre 2002 en RDC. Bien que la recourante ait
souhaité rejoindre son époux immédiatement après leur mariage, sa
venue à Genève a été retardée en raison des formalités à accomplir,
notamment auprès des autorités d'état civil, les actes établis en RDC
étant difficilement légalisables en Suisse. Cela étant, la vie commune
du couple en Suisse est tout de même caractérisée par sa brièveté :
au mois de décembre 2004, après sept mois de vie commune en
Suisse, B._______ est décédé en RDC. Le Tribunal ne saurait ainsi
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considérer, au vu de la courte durée de l'union réellement vécue entre
les époux A._______ et B._______, que celle-ci ait été de nature à
créer, pour la recourante, des attaches suffisamment importantes avec
la Suisse pour justifier une prolongation de son autorisation de séjour.
En ce qui concerne son intégration socio-professionnelle, le Tribunal
administratif fédéral reconnaît certes à A._______ d'avoir
constamment su rester indépendante de l'aide sociale. Cela étant, le
Tribunal ne saurait admettre que son intégration professionnelle en
Suisse soit une réussite au point qu'elle justifie la prolongation de son
autorisation de séjour. D'une part, les moyens financiers dont elle
dispose proviennent en majeure partie des rentes qu'elle perçoit en
tant que veuve. D'autre part, elle n'a pas acquis de connaissances ou
de qualifications professionnelles telles qu'elle ne pourrait pas les
mettre en œuvre dans son pays d'origine.
Le Tribunal administratif fédéral ne saurait non plus nier que durant
son séjour en Suisse, au cours duquel elle n'a par ailleurs pas occupé
les services de police, A._______ a développé un certain réseau
social en Suisse, ne serait-ce qu'à travers les liens qu'elle entretient
avec les demi-frères et les demi-sœurs de sa fille. Ces liens
n'apparaissent pourtant pas plus importants que ceux qu'elle a noué
durant les années vécues en RDC, pays où elle passée son enfance,
son adolescence et la plus grande partie de sa vie d'adulte, et où vit
sa fille aînée.
6.2 Il en découle qu'au regard de sa situation individuelle et du
parcours qu'elle a connu en Suisse, une réadaptation de la recourante
à la vie dans son pays d'origine ne comporterait pas de difficultés
particulières. Son intérêt privé à demeurer sur territoire helvétique ne
saurait donc, à lui seul, l'emporter sur l'intérêt public de la Suisse à
appliquer une politique stricte en matière d'émigration étrangère. Il
apparaît ainsi qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir, en
l'occurrence, excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en
refusant d'approuver la prolongation par les autorités genevoises de
l'autorisation de séjour de l'intéressée.
7.
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7.1 A._______ n'obtenant pas d'autorisation de séjour, c'est
également à bon droit que l'autorité intimée a prononcé son renvoi de
Suisse en application de l'art.12 al. 3 aLSEE.
7.2 Cela étant, faut-il encore examiner, en sus de la question de
l'approbation, s'il convient, conformément à l'art. 14a al. 1 aLSEE,
d'admettre provisoirement la recourante en Suisse en raison du
caractère impossible, illicite ou non raisonnablement exigible de
l'exécution de son renvoi de Suisse (art. 14a al. 2 à al. 4 aLSEE). A cet
égard, il sied de préciser que l'admission provisoire est une mesure de
substitution à l'exécution du renvoi. Elle existe en parallèle avec la
décision de renvoi, dont elle ne saurait toucher l'existence et qui est
nécessairement présupposée par elle (Feuille fédérale [FF] 1990 II
605ss ; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/
Francfort-sur-le-Main 1990, p. 200). Ainsi, des éventuels obstacles à
ladite exécution qui conduiraient à l'admission provisoire ne mettent
pas en cause, en tant que telles, la décision de refus d'approbation à
la prolongation de l'autorisation de séjour et la décision de renvoi de
Suisse.
Bien qu'il soit notoire que la RDC ne connaît pas une situation de
guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble
de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de
tous les requérants provenant de ce pays, et indépendamment des
circonstances de chaque cas particulier, de l'existence d'une mise en
danger concrète au sens de l'art. 14a al. 4 aLSEE, force est
néanmoins de constater que la situation régnant actuellement en RDC
peut s'avérer très difficile pour une femme seule et ce d'autant plus
avec un enfant en bas âge. Si, d'une manière générale, l'exécution du
renvoi vers la RDC est en principe raisonnablement exigible pour les
personnes qui avaient leur dernier domicile à Kinshasa ou dans une
ville aéroportuaire de l'Ouest du pays, ou qui y disposaient d'attaches
solides. Il n'est en revanche généralement pas exigible, sous réserve
d'une appréciation particulière des circonstances de l'espèce, lorsque
la personne renvoyée est accompagnée d'enfants en bas âge –
spécialement des enfants de moins de six ans – ou de nombreux
enfants, est âgée, malade ou encore est une femme seule dépourvue
de réseau social ou familial (arrêts du Tribunal administratif fédéral
D-953/2007 du 21 septembre 2007 consid. 6.4 et C-7523/2006 du 6
décembre 2007 ; Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 33 consid. 8.3).
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En l'occurrence, force est de constater, à la lecture de la décision
entreprise, que l'autorité intimée n'a pas examiné les circonstances de
l'espèce de manière suffisante avant de conclure à l'exigibilité du
renvoi de Suisse de A._______, en considération de son statut de
femme seule et mère d'une fille en bas âge. En effet, l'ODM n'expose
ni en quoi la recourante et sa fille sont particulièrement bien armées
pour faire face, par exemple, aux conditions sanitaires désastreuses et
aux problèmes de malnutrition prévalant en RDC, ni quelles
circonstances, telles un réseau familial important ou une situation
financière aisée, seraient à même de favoriser la réinstallation de la
recourante avec sa fille. Pour ces motifs, il convient d'annuler la
décision attaquée en tant qu'elle porte sur l'exécution du renvoi et de
renvoyer, sur ce point, la cause à l'autorité intimée pour instruction, le
cas échéant, et nouvelle décision.
Par ailleurs, il convient encore de relever dans ce contexte que l'office
fédéral n'a pas examiné la question de savoir si C._______, qui est de
nationalité suisse, pourrait demeurer légalement de manière prolongée
en RDC aux côtés de sa mère.
8.
Il ressort de ce qui précède que le recours doit être rejeté en tant qu'il
concerne l'approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour et
le renvoi de Suisse. La décision entreprise est annulée au sens de ce
qui précède (cf. consid. 7 supra) en ce qui concerne l'exécution du
renvoi de Suisse.
A._______ succombant partiellement, des frais de procédure réduits
sont mis à sa charge (art. 63 al. 1 PA et art. 1 du règlement du 21
février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
En application de l'art. 7 al. 1 et al. 2 FITAF, la partie qui a obtenu
entièrement ou partiellement gain de cause a droit à des dépens,
respectivement des dépens réduits, pour les frais nécessaires qui lui
ont été occasionnés par le litige, conformément à l'art. 65 al. 1 PA. Le
Tribunal administratif fédéral fixe les dépens d'office, en l'absence
même de toute conclusion ou demande en ce sens, et sur la base du
dossier, si la partie qui a droit à des dépens ne lui a pas d'emblée fait
parvenir un décompte avant le prononcé (art. 14 FITAF). En l'espèce,
l'intéressée, qui n'a en particulier pas eu recours aux services d'un
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mandataire professionnel, n'a pas eu à supporter des frais
relativement élevés (art. 13 FITAF), de sorte qu'il ne se justifie pas de
lui allouer une indemnité à titre de dépens.
(dispositif à la page 16)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis dans le sens des considérants.
2.
L'approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour de
A._______ est refusée ; cette dernière est renvoyée de Suisse.
3.
La décision en tant qu'elle ordonne l'exécution du renvoi de Suisse est
annulée et la cause renvoyée, sur ce point, à l'ODM pour instruction et
nouvelle décision.
4.
Les frais de procédure réduits, d'un montant de Fr. 350.--, sont mis à
la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de
frais déjà versée de Fr. 700.-. Le solde (Fr. 350.--) sera restitué à la
recourante par le Tribunal.
5.
Il n'est pas alloué de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (acte judiciaire ; annexe : formulaire « Adresse de
paiement »)
- à l'autorité inférieure, dossier ODM 2 021 169 en retour.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Elena Avenati-Carpani Oliver Collaud
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public,
dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, art. 90 ss et
art. 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être
signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints
au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante
(art. 42 LTF).
Expédition :
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