B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-4538/2015
Ar r ê t d u 2 0 j u i l l e t 2 0 1 7
Composition
Viktoria Helfenstein, juge unique,
Nicole Ricklin, greffière.
Parties
A.______
recourante,
contre
Caisse suisse de compensation CSC, Avenue Edmond-
Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants : rente de veuve (décision
sur opposition du 2 juin 2015).
C-4538/2015
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Faits :
A.
A._______ (ci-après : recourante), née le (…) 1951, était mariée depuis
(…) 1974 à B._______ né le (…) 1950 et décédé le (…) février 2015, avec
lequel elle a eu trois enfants nés en 1989, 1974 et 1975. Le 12 mars 2015
(AVS pce 4), elle a présenté une demande de rente de veuve à l’organisme
de Sécurité sociale espagnole qui l’a transmise à la Caisse suisse de com-
pensation (ci-après : CSC).
B.
Par décision du 24 avril 2015 (AVS pce 11), la CSC a accordé à la recou-
rante une rente mensuelle de veuve de CHF 927.- à compter du 1er mars
2015, retenant un revenu annuel moyen déterminant de CHF 67'680.- et
une échelle de rente 24 pour 12 années et 10 mois de cotisations. De plus
la CSC a précisé que les rentes d’invalidité pour mars et avril 2015 déjà
versées au mari décédé en février 2015 d’un total de CHF 3'862.- devaient
être déduites.
C.
Par courrier du 18 mai 2015 (AVS pce 13), la recourante a formé opposition
contre la décision du 24 avril 2015. Elle a reproché à la CSC de n’avoir
tenu compte que des années de travail (de 1971 à 1996) de son époux et
pas aussi des années d’invalidité (de 1996 à 2015).
D.
Par décision sur opposition du 2 juin 2015 (AVS pce 15), la CSC a confirmé
que la rente mensuelle de veuve à compter du 1er mars 2015 est de CHF
927.- parce que les prestations calculées selon les bases AI étaient plus
favorables que les prestations calculées sur les bases AVS.
E.
Par acte du 29 juin 2015 (TAF pce 1), expédié le 2 juillet 2015, la recourante
a formé recours contre la décision sur opposition du 2 juin 2015 auprès du
Tribunal administratif fédéral. Elle a contesté que le montant de CHF
3'862.- concernant les rentes d’invalidité pour mars et avril 2015 ait déjà
été versé à son mari, elle a argué qu’elle avait reçu le dernier versement le
11 mars 2015 pour février 2015 et a demandé en substance une réappré-
ciation du calcul de la rente.
F.
Dans sa réponse du 17 août 2015 (TAF pce 3), la CSC a indiqué que seule
la rente d’invalidité de CHF 1'931.- pour mars 2015 avait été versée après
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le décès, donc à tort, que la rente pour avril 2015 avait été retournée et
qu’il fallait donc compenser un montant de CHF 1'931.- et non de CHF
3'862.-. Elle a renvoyé à son décompte du 6 août 2015 et proposé le rejet
du recours et la confirmation de la décision attaquée.
G.
En l’absence de réplique dans le délai imparti (TAF pce 4), le Tribunal ad-
ministratif fédéral a clos l’échange d’écriture par ordonnance du 19 octobre
2015 (TAF pce 6).
Droit :
1.
1.1 Sous réserves des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF en
relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du
20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS,
RS 831.10), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à
l'étranger contre les décisions prises par la CSC.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif
fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas
autrement. Or, en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. A cet égard, conformément à
l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA
s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie de la loi, à moins que
la LAVS ne déroge expressément à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies
en l'espèce.
1.4 En outre, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et art. 52 PA), le recours est recevable.
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2.
Le litige porte sur le point de savoir si c'est à raison que la CSC a alloué à
la recourante une rente mensuelle de veuve de CHF 927.- à partir du 1er
mars 2015, le calcul selon les bases AVS s’étant avéré moins favorable
que celui selon les bases AI. Concernant la question de savoir quelles pres-
tations versées à tort au mari décédé doivent être compensées avec les
prestations de rente de veuve, le Tribunal de céans constate que, dans la
mesure où la recourante conteste la déduction de la rente d’invalidité d’avril
2015, ce point est devenu sans objet puisque la CSC lui a de nouveau
versé ce montant comme l’atteste le décompte du 6 août 2015 (TAF pce
3). La compensation avec la rente d’invalidité du mari de mars 2015 est
par contre correcte puisque le conjoint de la récourante est décédé en fé-
vrier 2015, que l’assuré cesse d’avoir droit à la rente d’invalidité s’il décède
(art. 30 al. 1 LAI) et que le versement en mars 2015 a donc bien été effec-
tué à tort.
3.
3.1 L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP,
RS 0.142.112.681), dont l'annexe II règle la coordination des systèmes de
sécurité sociale, est entré en vigueur le 1er juin 2002. Dans ce contexte,
l'ALCP fait référence depuis le 1er avril 2012 au règlement (CE)
n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant
sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1)
ainsi qu'au règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du
Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du
règlement (CE) n° 883/2004 (RS 0.831.109.268.11; art. 1 al. 1 de
l'annexe II en relation avec la section A de l'annexe II). Le défunt conjoint
de la recourante étant citoyen d'un Etat membre de la Communauté
européenne et la décision contestée datant du 2 juin 2015, ces règlements
sont applicables in casu. Conformément à l'art. 4 du règlement (CE)
n° 883/2004, à moins que le règlement n'en dispose autrement, les
personnes auxquelles ce règlement s'applique bénéficient en principe des
mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de
la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci. On
précisera que le règlement (CEE) n° 1408/71, auquel l'ALCP renvoyait
pour la période antérieure courant jusqu'au 31 mars 2012, contenait une
disposition similaire à son art. 3 al. 1.
3.2 Il sied de rappeler par ailleurs que le droit matériel applicable est
déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement
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déterminants se sont produits, le juge n'ayant pas à prendre en
considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la
date déterminante de la décision litigieuse (ATF 136 V 24 consid. 4.3,
ATF 130 V 445 consid. 1.2, ATF 129 V 1 consid. 1.2). En l'occurrence, la
présente procédure est régie par les dispositions en vigueur entre février
2015, dans la mesure où la recourante est devenue veuve à ce moment-
là, et juin 2015, date de la décision litigieuse.
3.3 Lorsque, comme c’est le cas du défunt conjoint de la recourante, une
personne a été assurée dans plusieurs Etats membres, la réglementation
communautaire implique un régime de rentes partielles de la Suisse, d'une
part, et de l'Etat de l'Union européenne concerné, d'autre part (en
l’occurrence : l’Espagne); la rente de veuve suisse est alors déterminée
uniquement en fonction des périodes d'assurance en Suisse et selon le
droit suisse (prévu expressément par l'art. 46 par. 1 let. b du règlement n°
1408/71, auquel renvoie l'Annexe II à l’ALCP).
4.
4.1 Selon le droit suisse, les veuves et les veufs ont droit à une rente si, au
décès de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants (art. 23 al. 1 LAVS).
Le droit à la rente de veuve ou de veuf prenant naissance le premier jour
du mois qui suit le décès du conjoint (art. 23 al. 3 LAVS). Les veuves ont
droit à une rente si, au décès de leur conjoint, elles n’ont pas d’enfant ou
d’enfant recueilli au sens de l’art. 23 LAVS, mais qu’elles ont atteint 45 ans
révolus et ont été mariées pendant cinq ans au moins (art. 24 al. 1 LAVS).
4.2 En l'espèce, la recourante a droit à une rente de veuve depuis le
1er mars 2015 car son mari auquel elle était mariée depuis le (…) 1974 est
décédé le (…) février 2015 et qu’elle était alors âgée de plus de 63 ans.
4.3 Il reste à examiner si l’autorité inférieure a calculé correctement la rente
mensuelle de veuve de CHF 927.- octroyée par la décision litigieuse. Selon
l’art. 33bis LAVS, les rentes de survivants sont calculées sur la base des
mêmes éléments que la rente d’invalidité à laquelle elles succèdent s’il en
résulte un avantage pour l’ayant droit. En l’espèce, il faudra donc d’abord
procéder à un calcul sur les bases AVS (considérant 5) et ensuite à un
calcul sur les bases AI (considérant 6). Finalement il s’agira de déterminer
quel calcul est le plus avantageux pour la recourante.
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5. Calcul selon les bases AVS :
5.1 Selon l'art. 29bis al. 1 LAVS, le calcul de la rente est déterminé par les
années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative, ainsi
que, le cas échéant, par les bonifications pour tâches éducatives ou pour
tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu
20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque
assuré, à savoir, dans le cas présent, le décès du conjoint.
5.2 Conformément à l'art. 29ter al. 2 LAVS, sont considérées comme
années de cotisations les périodes durant lesquelles une personne a payé
des cotisations (let. a), les périodes pendant lesquelles son conjoint a payé
au moins le double de la cotisation minimale (let. b) et les périodes pour
lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches
d'assistance peuvent être prises en compte (let. c).
5.3 A cet égard, l'art. 50 du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-
vieillesse et survivants (RAVS; RS 831.101) précise qu'une année de
cotisations est entière lorsqu’une personne a été assurée au sens des
art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce
temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des
périodes de cotisations au sens de l'art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS précité.
Sous réserve des exemptions prévues à l'art. 1a al. 2 LAVS, sont assurées
à l'AVS en particulier les personnes physiques domiciliées en Suisse
(art. 1a al. 1 let. a LAVS) et celles qui y exercent une activité lucrative
(art. 1a al. 1 let. b LAVS); il suffit qu'une personne remplisse une de ces
conditions pour être assurée (MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-
vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], Genève-
Zurich-Bâle 2011, N 38 ss).
5.4 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des
comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul
des rentes ordinaires (art. 30ter al. 1 LAVS et 133 ss RAVS). Conformément
à l'art. 140 al. 1 let. d RAVS, les comptes individuels doivent indiquer en
particulier l'année de cotisations et la durée de cotisations indiquées en
mois, ainsi que le revenu annuel en francs. Lors de la fixation des rentes,
les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications
contenues dans les comptes individuels.
5.5 Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui
tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant
des indications relatives aux employeurs (art. 141 al. 1 RAVS). Lorsqu'il
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n'est pas demandé d'extrait de compte individuel, que l'exactitude d'un
extrait de compte individuel n'est pas contestée ou qu'une réclamation a
été écartée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la
réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est
manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). Selon
la jurisprudence, des motifs de sécurité juridique exigent de se montrer
strict en matière d'appréciation des preuves lorsqu'il s'agit de rectifier des
inscriptions figurant sur un compte individuel (ATF 117 V 261 consid. 3d,
ATF 107 V 7 consid. 2a,; voir aussi art. 30ter LAVS); établir l'exercice d'une
activité lucrative salariée n'y suffit pas (arrêt du Tribunal fédéral I 401/05 du
17 juillet 2006 consid. 3, ATF 130 V 335 consid. 4.1 et les références).
5.6 A cet égard, la procédure en matière d'établissement des faits marie
deux principes opposés. Selon la maxime des débats, les parties apportent
faits et preuves. Selon la maxime inquisitoriale, l'autorité dirige la
procédure, définit les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle
ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA; ATF 110 V 199 consid. 2b,
ATF 105 Ib 114; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne
2011, ch. 2.2.6.3). Elle ne tient pour existants que les faits qui sont dûment
prouvés et applique le droit d'office. La procédure administrative fait
prévaloir la procédure inquisitoriale, mais les parties, particulièrement dans
le domaine des assurances sociales, ont le devoir de collaborer à
l'instruction de l'affaire, ce qui les oblige à apporter, dans la mesure où cela
peut raisonnablement être exigé d'elles, les preuves commandées par la
nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir
supporter les conséquences de l'absence de preuve (ATF 117 V 261,
ATF 116 V 23, ATF 115 V 133 consid. 8a et les références, ATF 114 Ia 114
p. 127). Ainsi en va-t-il de la règle en matière de preuve posée à l'art. 141
al. 3 RAVS, qui n'exclut pas l'application du principe inquisitoire; la preuve
absolue doit être fournie selon les règles usuelles sur l'administration des
preuves et le fardeau de la preuve qui prévalent dans l'assurance sociale,
l'obligation de collaborer de la partie intéressée étant toutefois plus
étendue dans ce cas (ATF 117 V 261).
5.7 En vertu de l'art. 29sexies al. 1 LAVS, les assurés (au sens de l’art. 1a al.
1 ou à l’art. 2 LAVS) peuvent prétendre à une bonification pour tâches
éducatives pour les années durant lesquelles ils ont exercé l'autorité
parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans. Ces
bonifications représentent des revenus fictifs sur lesquels aucune
cotisation n'est due ; elles ont pour but de compenser d'éventuelles pertes
de revenus subies pendant la période de l'éducation des enfants. Les père
et mère détenant conjointement l'autorité parentale ne peuvent toutefois
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pas prétendre à deux bonifications cumulées ; la bonification attribuée
pendant les années civiles de mariage est répartie par moitié entre les
conjoints (art. 29sexies al. 3 1ère phrase LAVS ; demi-bonification). En cas
de remariage, bien qu’il n’existe pas de lien de filiation entre les enfants du
premier mariage d’un conjoint et l’autre époux, il y a lieu de répartir en deux
parts égales les bonifications tant pour le premier que pour le second
mariage resté sans enfant (ATF 126 V 429, consid. 2 et 3). Concernant les
années où le conjoint n'était pas assuré auprès de l'AVS suisse, il est prévu
d'attribuer la bonification pour tâches éducatives entière au parent assuré
(art. 52f al. 4 RAVS). Les bonifications sont toujours attribuées pour l'année
civile entière. Aucune bonification n'est octroyée pour l'année de naissance
du droit (année de naissance du premier enfant) ; il est en revanche prévu
d'attribuer des bonifications pour l'année au cours de laquelle le droit
s'éteint (année des 16 ans ; art. 52f al. 1 RAVS). Si une personne n'est
assurée que pendant certains mois, on additionnera les mois afférents aux
différentes années civiles, une bonification étant octroyée dès qu'on se
trouve en présence de 12 mois (art. 52f al. 5 RAVS). Les années entamées
ne seront pas arrondies. Les bonifications pour tâches éducatives
correspondent au triple du montant de la rente de vieillesse annuelle
minimale prévu par l'art. 34 LAVS, au moment de la naissance du droit à la
rente (art. 29sexies al. 2 LAVS).
5.8 La rente de veuve est calculée sur la base de la durée de cotisations
et du revenu annuel moyen de la personne décédée, composé du revenu
non partagé et des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches
d'assistance de la personne décédée (art. 33 al. 1 LAVS).
5.9 En l’espèce, au moment de son décès en février 2015, le conjoint de la
recourante totalisait 16 années et 4 mois d’assurance (AVS pce 36 page
3). Par rapport aux 44 années possibles de cotisations des assurés nés en
1950 jusqu’en 2015, 16 années et 4 mois d’assurance donnent droit à la
recourante à une rente de veuve de l’échelle 16. Le revenu total du mari
de la recourante jusqu’au décès s’élève à CHF 511’980.- (AVS pce 8 page
2) et le facteur de revalorisation selon l’art. 30 al. 1 RAVS est de 1,196
(Tables des rentes 2015, page 15). Le revenu revalorisé est donc de CHF
612'329.-, auquel correspond, pour une durée de cotisations de 16 ans et
4 mois, respectivement 196 mois, un revenu annuel moyen de CHF
37'489.-. A ce montant doivent encore être ajoutées 6 bonifications entières
et 9 demi-bonifications pour tâches éducatives, ce qui augmente le revenu
annuel moyen de CHF 27'193.-. Ce dernier se monte donc à CHF 64'682.-
(CHF 37'489.- + CHF 27'193.-), respectivement à CHF 64’860.- après
arrondissement à la valeur supérieure des Tables de rentes 2015. En 2015,
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une rente de veuve calculée sur la base de l’échelle de rente 16 et d’un
revenu annuel moyen de CHF 64’860.- s’élève à CHF 607.- par mois (cf.
Tables des rentes 2015, page 74).
6. Calcul selon les bases AI :
6.1 Le mari de la recourante avait été mis au bénéfice d’une rente de l’as-
surance-invalidité à compter du 1er février 1993. A cette date, il totalisait, à
l’AVS suisse, 12 années entières de cotisations (AVS pce 36 page 3). Cette
durée de cotisations de 12 années entières donne droit, par rapport aux 22
années alors possibles de cotisations des assurés nés en 1950 jusqu’en
2015, à des prestations de l’échelle 24 (cf. Tables des rentes 2015, page
10).
6.2 Suite aux augmentations intervenue de 1996 (date de la dernière déci-
sion AI) à 2015 (date du décès), le revenu annuel moyen atteint la somme
de CHF 67'680.- en 2015 (AVS pce 7 page 5). En 2015, une rente de veuve
calculée sur ces bases s’élève à CHF 927.- par mois (cf. Tables des rentes
2015, page 58).
7.
En l'espèce, par décision attaquée du 2 juin 2015 (AVS pce 15), la CSC a
alloué à la recourante, dès le 1er mars 2015, une rente mensuelle de veuve
de CHF 927.-. Vu que les prestations calculées selon les bases AI de CHF
927.- (considérant 6) sont plus favorables à la recourante que les presta-
tions calculées selon les bases AVS de CHF 607.- (considérant 5), c’est à
juste titre que la CSC, dans sa décision sur opposition du 2 juin 2015, con-
firmant sa décision du 24 avril 2015, a alloué à la recourante une rente
mensuelle de veuve de CHF 927.- à compter du 1er mars 2015. Partant, la
décision litigieuse doit être confirmée et le recours rejeté, dans la mesure
où il n’est pas devenu sans objet.
8.
8.1 La procédure est gratuite pour les parties (art. 85bis al. 2 LAVS).
8.2 Vu l'issue de la procédure, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1
PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il n’est pas devenu sans objet.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Il n’est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé AR)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. ______; Recommandé)
– à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La juge unique : La greffière :
Viktoria Helfenstein Nicole Ricklin
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :