Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-4540/2009
Arrêt du 20 avril 2011
Composition Elena Avenati-Carpani, présidente du collège,
Madeleine Hirsig-Vouilloz, Beat Weber, juges,
Delphine Queloz, greffière.
Parties A._______,
représenté par Maître Jean-Daniel Kramer,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet Assurance-invalidité (décision du 15 juin 2009).
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Faits :
A.
Le ressortissant italien, A._______, né en 1955, a travaillé en Suisse en
qualité de peintre en bâtiment indépendant et a cotisé à l'AVS/AI de 1984
à 1993 (pce 3). Par prononcé du 3 mars 1997 de l'Office de l'assurance-
invalidité du canton de Neuchâtel (OAIE-NE; pce 25), il fut reconnu
invalide à 50 % et mis au bénéfice d'une demie rente d'invalidité dès le
1er mai 1995 (décision du 6 janvier 1998; pce 32). L'assuré fit recours le
27 mars 1997 (pce 26) contre ce prononcé et par arrêt du 8 mai 1998
(pce 37), le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel a admis le
recours, annulé la décision entreprise et renvoyé le dossier à l'OAI-NE
pour complément d'instruction.
B.
Par prononcé du 18 août 1998 de l'OAI-NE (pce 44), A._______ fut
reconnu invalide à 100 % et mis au bénéfice d'une rente entière
d'invalidité dès le 1er mai 1995 (décision du 11 mai 1999; pce 46). Les
rapports médicaux avaient mis en exergue l'incapacité de travail de
100 % de l'assuré, sur le plan somatique en raison d'une hernie discale et
de troubles statiques modérés du rachis et, sur le plan psychique, de
troubles thymiques manifestes et de troubles de la personnalité de type
narcissique (expertise du PD Dr B._______ du 25 septembre 1996
[pce17], expertise de la Dresse C._______ du 6 décembre 1996 [pce 21]
et expertise du 10 juillet 1998 effectuée par le Dr D._______ [pce 43]).
Par communication de révision de l'OAI-NE du 28 juillet 2003 (pce 60), la
rente entière d'invalidité fut reconduite au motif que le degré d'invalidité
n'avait pas changé au point d'influencer le droit à une rente.
L'assuré est retourné dans son pays en date du 30 avril 2004, dès lors le
dossier fut transmis pour compétence à l'Office de l'assurance-invalidité
pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE; pce 67) et le paiement des
prestations effectué par la Caisse suisse de compensation (pce 70).
C.
Le 28 novembre 2007, une révision de la rente fut introduite par l'OAIE
(pce 77). Dans le cadre de cette révision, les documents suivants on été
versés au dossier, entre autres:
– l'avis du 23 novembre 2007 rédigé par le Dr E._______, médecin du
Service médical régional de l'Assurance-invalidité (SMR Rhône) qui
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ne retient plus aucun diagnostic avec répercussion sur la capacité de
travail et qui indique que vu l'ensemble du dossier, des doutes sérieux
existent quant à la persistance d'une dépression et d'un trouble de
somatisation et que l'atteinte physique ne justifie pas d'incapacité de
travail totale (pce 76);
– le questionnaire pour la révision de la rente AI daté et signé du
28 mars 2008 duquel il ressort que l'assuré n'a plus exercé d'activité
lucrative (pce 81);
– le rapport psychiatrique du 28 janvier 2007 rédigé par le Dr F._______,
psychiatre, qui observe un syndrome anxiodépressif avec un impact
fonctionnel de gravité moyenne (pce 84);
– le rapport médical du 24 décembre 2007 rédigé par la
Dresse G._______, du service de neurologie, en écriture manuscrite
et en partie illisible (pce 85);
– le rapport médical du 16 janvier 2008 rédigé par la Dresse H._______
qui diagnostique un trouble dépressif SAI (F 32.9) avec composante
paranoïaque (pce 86);
– le rapport médical du 18 janvier 2008 rédigé par le Dr I._______ qui
pose les diagnostics de hernie discale en L4-L5, de discopathie
multiple et de syndrome dépressif SAI (pce 87);
– le rapport orthopédique du 30 janvier 2008 rédigé par un spécialiste en
orthopédie qui fait état d'une spondylarthrose lombaire avec signes de
discopathie en L3-L5 sans déficit neurologique périphérique et avec
une faible incidence fonctionnelle (pce 88);
– le rapport E 213 du 19 février 2008 rédigé par le Dr J._______, médecin
de l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) diagnostiquant
un syndrome anxiodépressif et une spondylarthrose lombaire avec
signes de discopathie en L3-L5 qui limitent l'assuré pour les travaux
lourds à moyennement lourds, retenant une incapacité de travail
totale dans l'activité habituelle et une capacité de travail partielle dans
une activité de substitution et précisant que selon la législation
italienne le taux d'invalidité est de 70 % pour la dernière activité
exercée (pce 90).
D.
Appelé à se prononcer sur la documentation, le Dr E._______ du SMR
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Rhône a considéré, dans son avis du 19 mai 2008 (pce 92), que du point
de vue somatique, les altérations dégénératives du rachis lombaire
n'avaient pas d'incidence fonctionnelle significative et que, sur le plan
psychique, les renseignements étaient insuffisants, le diagnostic proposé
ne pouvant être retenu en l'absence de toute description clinique
l'étayant, d'autant plus que c'est en raison d'une atteinte à la santé
psychique qu'une invalidité avait été reconnue. Il a précisé que pour le
moment aucun diagnostic avec répercussion sur la capacité de travail ne
pouvait être retenu et qu'une expertise psychiatrique fixant l'évolution de
l'état de santé et de la capacité de travail de l'assuré de 1996 à 2008 était
nécessaire.
E.
L'OAIE a mandaté le Dr K._______, psychiatre et psychothérapeute
FMH, qui, dans son rapport psychiatrique du 3 novembre 2008 (pce 103)
a considéré que l'assuré présentait du point de vue psychiatrique un
syndrome douloureux somatoforme persistant (F.45.4) sans qu'aucun des
critères de Mosimann ne soit rempli et sans comorbidité avec une
maladie propre physique ou psychique. Ce psychiatre a donc retenu une
capacité de travail totale, l'assuré ne présentant ni déficit cognitif ni déficit
affectif.
F.
Dans son rapport final du 2 décembre 2008 (pce 106), le Dr E._______
du SMR Rhône, a retenu le diagnostic avec répercussion sur la capacité
de travail de lombalgies chroniques en présence de troubles dégénératifs
du rachis (M 47.86) qui limitent l'assuré pour le port de charge de plus de
8 kg de manière répétée et de plus de 20 kg de manière occasionnelle et
dans les travaux en porte-à-faux ou en rotation du torse. Il a fixé une
incapacité de travail dans l'activité habituelle de 50 % dès le
30 janvier 2008 et une capacité de travail totale dans une activité de
substitution dès le 30 janvier 2008. Il a précisé que le syndrome
douloureux somatoforme persistant ne justifiait aucune incapacité de
travail vu l'absence de comorbidité psychiatrique grave et invalidante et
considéré qu'aucun des critères de Mosimann n'était rempli. Il a proposé
comme activités de substitution (pce 108) celles d'ouvrier non qualifié, de
manœuvre dans une usine, une fabrique ou dans la production en
général, de concierge, de gardien d'immeuble ou de chantier, de
surveillant de parking ou de musée, de magasinier ou de gestionnaire de
stocks, de vendeur en général, d'enregistrement, de classement
d'archivage, de distribution de courrier interne, de commissionnaire et de
toute activité respectant les limitations fonctionnelles.
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G.
Par méthode générale d'évaluation de l'invalidité du 5 mars 2009
(pce 113), l'OAIE a calculé que l'assuré subissait de fait de son atteinte à
la santé une diminution de sa capacité de gain de 26 % dès le
30 janvier 2008.
H.
Par projet de décision du 9 mars 2009 (pce 114), l'OAIE a constaté, sur la
base de la nouvelle documentation, que l'exercice d'une activité adaptée
était exigible à 100 % ce qui permettrait à l'assuré de réaliser plus de
60 % du gain qui pourrait être obtenu sans invalidité et que par
conséquent son droit à la rente était supprimé.
Par le biais de son mandataire, A._______ a formé opposition contre le
projet de décision en date du 1er mai 2009 (pce 121). Il a argué qu'il
souffrait de pathologies psychiatrique et physique, que l'expert
psychiatrique n'expliquait pas en quoi la situation de l'assuré s'était
modifiée depuis l'octroi de la rente entière, que la nouvelle jurisprudence
du Tribunal fédéral concernant les troubles somatoformes devait être
appliquée et, par conséquent, la rente devait être maintenue.
I.
Appelé à se prononcer sur les observations de l'assuré, le Dr E._______,
dans son avis du 2 juin 2009 (pce 123), a expliqué que l'expert
psychiatrique avait constaté l'absence d'un état dépressif au moment de
l'expertise et que c'était cette absence qui constituait la modification de
l'état de santé. Il a précisé qu'à l'époque de l'octroi de la rente entière,
c'était le diagnostic d'un état dépressif significatif qui avait été posé, le
diagnostic de syndrome somatoforme douloureux n'ayant pas été retenu
par la Dresse C._______ à l'époque de l'octroi de la rente.
J.
Par décision du 15 juin 2009 (pce 125), l'OAIE, retenant que l'expertise
psychiatrique du 3 novembre 2008 avait pleine valeur probante sur le
plan médical, a supprimé le droit à la rente à partir du 1er août 2009.
K.
Le 14 juillet 2009 (TAF pce 1), A._______, par l'intermédiaire de son
mandataire, a interjeté recours contre la décision du 15 juin 2009
concluant à l'annulation de la décision et principalement à l'octroi d'une
rente entière d'invalidité, subsidiairement à ordonner une nouvelle
expertise psychiatrique afin que la rente entière soit confirmée. Il a
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avancé que le droit à la rente avait été supprimé en application de la
nouvelle jurisprudence plus restrictive en matière de troubles
somatoformes douloureux ce qui est interdit par le Tribunal fédéral, que
l'expertise du 3 novembre 2008 n'avait aucune valeur probante, qu'il
souffre aujourd'hui encore d'une dépression, que les motifs avancés par
l'expert sont sans pertinence voir farfelus, que l'examen psychiatrique a
été très sommaire, que l'expert s'est basé sur la nouvelle jurisprudence
du Tribunal fédéral sur les troubles somatoformes douloureux non
applicable en l'espèce, que quatre rapports médicaux confirment qu'il
souffre d'un trouble dépressif, que son état de santé est exactement le
même que celui au moment où la rente entière lui avait été octroyée et
qu'ainsi il n'y avait aucun motif de révision de la rente au sens de l'art. 17
al. 1 LPGA.
L.
Par réponse du 25 septembre 2009 (TAF pce 5), l'OAIE a proposé le rejet
du recours et la confirmation de la décision litigieuse au motif que l'état de
santé du recourant s'était amélioré au sens de l'art 17 LPGA, passant
d'un état dépressif à un syndrome douloureux somatoforme, que selon le
calcul comparatif il ne subirait qu'une perte de 26 % et que les conditions
d'une révision étaient indiscutablement remplies.
M.
Appelé à se prononcer, le recourant a répliqué, par le biais de son
mandataire, en date du 6 novembre 2009 (TAF pce 7). Il a argué que
l'OAIE ne pouvait pas conclure à une amélioration de l'état de santé en
se basant sur deux rapports qui n'évaluent pas l'évolution de son état de
santé de 1996 à nos jours, qu'il souffre actuellement de problèmes
psychiatriques et qu'il n'était pas du ressort de l'OAIE de pallier à
l'omission de l'expert en interprétant le rapport.
Par courrier du 9 novembre 2009 (TAF pce 9), le recourant a transmis un
certificat complémentaire du Dr L._______ du 6 novembre 2009 qui craint
que la suppression de la rente ne déclenche un nouvel épisode sévère du
trouble dépressif récurrent du recourant et qui indique que deux éléments
ont été passés sous silence soit la petite enfance malheureuse et le
diagnostic de trouble dépressif récurrent avec un épisode actuel sévère
(hospitalisation en octobre 1997).
N.
Le Dr E._______ du SMR Rhône s'est exprimé sur la nouvelle
documentation en date du 10 décembre 2009 (pce 128). Concernant le
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certificat du Dr L._______, le médecin du SMR a indiqué qu'il n'apportait
pas d'élément médical objectif nouveau, que la théorie de la plasticité
neuronale n'était pas nouvelle et que la petite enfance malheureuse du
recourant était connue de l'expert psychiatre. Il a précisé que les
documents ne modifiaient en rien son appréciation et que l'instruction
médicale était suffisante.
Par duplique du 23 décembre 2009 (TAF pce 11), l'OAIE a réitéré sa
proposition de rejet du recours.
O.
Par courrier du 12 février 2010 (TAF pce 13), le recourant, par
l'intermédiaire de son mandataire, a argué qu'il avait dû être hospitalisé
en 1997 pour un trouble récurrent avec un épisode sévère, que sa petite
enfance malheureuse pouvait provoquer un risque accru de trouble
dépressif majeur, que l'expert avait constaté l'amélioration de son état de
santé en se basant sur les nouveaux critères jurisprudentiels et qu'il avait
traité sommairement la question de l'existence actuelle d'une dépression.
Il a produit un rapport médical du 9 février 2010 rédigé par le
Dr L._______ qui précise que les dépressions majeures sont des troubles
de l'humeur (troubles affectifs) les plus communs avec des récidives
fréquentes, que rien ne permettait actuellement d'affirmer que le
recourant ne présentera plus un jour ou l'autre un nouvel épisode
dépressif, que les expériences vécues durant son enfance l'ont rendu
vulnérable aux "Multiple Adult Live Stressous" avec pour conséquence
importante un risque accru de troubles dépressifs majeurs et que selon le
dossier il risque de souffrir d'un nouvel épisode sévère de trouble
dépressif.
Le 22 mars 2010 (TAF pce 15), l'OAIE a confirmé ses précédentes
conclusions, les observations du recourant ainsi que les documents joints
n'apportant aucun élément nouveau pour l'appréciation.
P.
Par décision incidente du 29 mars 2010 (TAF pce 16), le Tribunal
administratif fédéral a imparti un délai de trente jours dès réception pour
s'acquitter, sous peine d'irrecevabilité du recours, d'une avance de
Fr. 300.-- sur les frais de procédure présumés. En date du 19 avril 2010
(TAF pce 8), A._______ s'est acquitté du montant de l'avance de frais.
Q.
Par courrier de son mandataire du 3 juin 2010 (TAF pce 19), le recourant
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a informé le Tribunal administratif fédéral qu'il se trouvait confronté à de
très graves problèmes financiers consécutifs à la suppression de sa
rente, que sa maison était aux enchères forcées et que son état de santé
était déjà passablement entamé.
Le 26 janvier 2011 (TAF pce 20), le mandataire de A._______ a indiqué
que son client se trouvait dans un état de détresse profonde au point que
le pronostic vital devenait réservé dès lors qu'il était suicidaire.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'OAIE concernant l'octroi, respectivement la
révision ou la reconsidération, de rente d'invalidité peuvent être
contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité (LAI, RS 831.20).
1.2. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assurances
sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la LPGA est
applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont
applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et
dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le
prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA
s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins
que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3. Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4. Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
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2.
Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par
les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique
développée dans la décision entreprise (PIERRE MOOR, Droit administratif,
vol. II, 2e éd., Berne 2002, ch. 2.2.6.5, p. 265 ). La procédure est régie
par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif
fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12
PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits
(art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence,
l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les
questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments
des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121
V 204 consid. 6c; Jurisprudence des autorités administratives de la
Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2; ANDRÉ MOSER/MICHAEL
BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 22 n. 1.55, ALFRED KÖLZ/
ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des
Bundes, 2e éd,. Zurich 1998, n. 677).
3.
3.1. L'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses États
membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP,
RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette date sont
également entrés en vigueur son Annexe II qui règle la coordination des
systèmes de sécurité sociale, le Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil
du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux
travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur
famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109.
268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance au
1er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de
sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du Règlement), et
enfin le Règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à
l'application du Règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11).
Selon l'art. 3 du Règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats
membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses
bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf
disposition contraire découlant de l'Annexe II, les accords de sécurité
sociale bilatéraux entre la Suisse et les États membres de la
Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du
présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le
présent accord. Dans la mesure où l'ALCP, en particulier son Annexe II
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qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8
ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la
procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente
d'invalidité suisse ressortissent au droit interne suisse.
3.2. L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et les
Règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du
Règlement (CEE) n° 1408/71.
3.3. De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité
ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (arrêt du
Tribunal fédéral des assurances I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2;
Revue à l'intention des caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330).
Même après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un
assuré qui prétend une rente de l'assurance-invalidité suisse est
déterminé exclusivement d'après le droit suisse (ATF 130 V 257 consid.
2.4).
4.
L'examen du droit à des prestations selon la LAI s'agissant d'une rente
octroyée antérieurement est régi par la teneur de la LAI au moment de la
décision entreprise eu égard au principe selon lequel les règles
applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement
déterminants se sont produits (ATF 130 V 445 et les références). Les
dispositions de la LAI et de la LPGA, sont donc citées dans le présent
arrêt dans leur teneur en vigueur dès le 1er janvier 2008, sauf mention
contraire.
5.
5.1. L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui
peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident
(art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de
gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de
gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine
d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique,
mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les
mesures de réadaptation exigibles. En cas d'incapacité de travail de
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longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une
autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).
5.2. Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente
s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%
au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une
rente entière s'il est invalide à 70% au moins. Toutefois, les rentes
correspondant à un degré d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées
qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en
Suisse (art. 29 al. 4 LAI). Depuis l’entrée en vigueur des Accords sur la
libre circulation des personnes, les ressortissants d'un Etat de la
Communauté européenne qui présentent un degré d’invalidité de 40% au
moins, ont droit à un quart de rente en application de l’art. 28 al. 2 LAI
s’ils ont leur domicile et leur résidence habituelle dans un Etat membre.
6.
6.1. La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4
LAI est de nature économique/juridique et non médicale (ATF 116 V 246
consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre
seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé
physique ou psychique, qui peut résulter d'une infirmité congénitale,
d'une maladie ou d'un accident, et non la maladie en tant que telle. Pour
évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il
n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en
exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigé de lui après les
traitements et les mesures de réadaptation sur un marché du travail
équilibré (art. 16 LPGA).
6.2. Selon une jurisprudence constante, bien que l'invalidité soit une
notion juridique et économique les données fournies par les médecins
constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les conséquences
de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux peuvent être
encore raisonnablement exigés de l'assuré (ATF 115 V 133 consid. 2,
114 V 310 consid. 3c, RCC 1991 p. 329 consid. 1c).
6.3. Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective
tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider
si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable
sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
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Page 12
prend également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées
(ATF 125 V 352 consid. 3a et les références).
6.4. La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne la
manière d'apprécier certains types d'expertise ou de rapports médicaux.
Ainsi, le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs des
conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant
précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la
justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné
(ATF 125 précité consid. 3b/aa; 118 V 286 consid. 1b et les références).
Au sujet des rapports établis par les médecins traitant, le juge peut et doit
tenir compte du fait que selon l'expérience, le médecin traitant est
généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en
raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 précité
consid. 3b/cc et les références). Cette constatation s'applique de même
aux médecins non traitant consultés par un patient en vue d'obtenir un
moyen de preuve à l'appui de sa requête. Toutefois le simple fait qu'un
certificat médical est établi à la demande d'une partie et est produit
pendant la procédure ne justifie pas en soi des doutes quant à sa valeur
probante (ATF 125 précité consid. 3b/dd et les références citées). Quant
aux documents produits par le service médical d'un assureur étant partie
au procès, le Tribunal fédéral n'exclut pas que l'assureur ou le juge des
assurances sociales statuent en grande partie, voire exclusivement sur la
base de ceux-ci. Dans de telles constellations, il convient toutefois de
poser des exigences sévères à l'appréciation des preuves. Une
instruction complémentaire sera ainsi requise, s'il subsiste des doutes,
même minimes, quant au bien-fondé des rapports et expertises médicaux
versés au dossier par l'assureur (ATF 122 V 157, 162 consid. 1d; ATF
123 V 175, 176 s consid. 3d; ATF 125 V 351, 353 s consid. 3b ee; cf.
aussi arrêts du Tribunal fédéral I 143/07 du 14 septembre 2007 consid.
3.3 et 9C_55/2008 du 26 mai 2008 consid. 4.2 avec références,
concernant les cas où le service médical n'examine pas l'assuré mais se
limite à apprécier la documentation médicale déjà versée au dossier). Le
simple fait qu'un avis médical divergent – même émanant d'un
spécialiste – ait été produit ne suffit toutefois pas à lui seul à remettre en
cause la valeur probante d'un rapport médical (arrêt du Tribunal fédéral U
365/06 du 26 janvier 2007 consid. 4.1).
C-4540/2009
Page 13
6.5. Il convient encore de mentionner que, de jurisprudence constante,
les faits qui se sont produits postérieurement à une décision et qui ont
une influence sur l'état de santé de l'assuré doivent normalement ouvrir
une nouvelle procédure d'examen d'un éventuel droit aux prestations
(ATF 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).
Exceptionnellement, un tribunal des assurances sociales peut – pour des
raisons d'économie de procédure – aussi prendre en considération les
événements survenus après le prononcé d'une décision, à condition qu'ils
soient établis de manière suffisamment précise et dans la mesure où ils
servent à la constatation rétrospective de la situation antérieure à la
décision elle-même (ATF 130 V 138 consid. 2.1 et réf. cit.).
7.
Ainsi que le Tribunal fédéral a eu l'occasion de l'observer dans un arrêt
publié (ATF 135 V 215 consid. 4.1), on peut envisager, en matière
d'assurances sociales, quatre cas dans lesquels un conflit peut surgir
entre une situation juridique actuelle et une décision de prestations,
assortie d'effets durables, entrée en force formelle (ATF 127 V 10 consid.
4b, 115 V 308 consid. 4a; URS MÜLLER, Die materiellen Voraussetzungen
der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, thèse Fribourg 2002, p.
91 ss; RUDOLF RÜEDI, Die Verfügungsanpassung als verfahrensrechtliche
Grundfigur namentlich von Invalidenrentenrevisionen, in: Schaffhauser/
Schlauri [Hrsg.], Die Revision von Dauerleistungen in der
Sozialversicherung, St-Gall 1999, p. 9 ss et p. 12 s.; ALEXANDRA RUMO-
JUNGO, Die Instrumente zur Korrektur der Sozialversicherungsverfügung,
in: Verfahrensfragen in der Sozialversicherung, St-Gall 1996, p. 263 ss et
p. 277 ss; ULRICH MEYER-BLASER, Die Abänderung formell rechtskräftiger
Verwaltungsverfügungen in der Sozialversicherung, Schweizerisches
Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 95/1994 p. 337 ss et p.
348 ss). Une constatation inexacte des faits (inexactitude initiale sur les
faits) peut, à certaines conditions, être corrigée par une révision
procédurale en application de l'art. 53 al. 1 LPGA. Lorsqu'une
modification de l'état de fait déterminante sous l'angle du droit à la
prestation (inexactitude ultérieure sur les faits) survient après le prononcé
d'une décision initiale exempte d'erreur, une adaptation peut, le cas
échéant, être effectuée dans le cadre d'une révision de la rente au sens
de l'art. 17 al. 1 LPGA. Si la décision est fondée sur une application
erronée du droit (application initiale erronée du droit), il y a lieu
d'envisager une révocation sous l'angle de la reconsidération (art. 53 al. 2
LPGA). La loi ne règle en revanche pas la situation de l'application
ultérieure erronée du droit à la suite d'une modification des fondements
juridiques déterminants survenue après le prononcé de la décision. Cette
C-4540/2009
Page 14
question a été examinée exhaustivement par le Tribunal fédéral dans sa
jurisprudence. Dans l'hypothèse d'une modification du droit qui résulte
d'une intervention du législateur, le rapport de droit durable doit, en règle
générale, y être adapté, sous réserve du droit transitoire et des droits
acquis (ATF 121 V 157 consid. 4a). Par contre, la jurisprudence n'admet
une intervention dans un rapport de droit durable en raison d'un
changement de jurisprudence que si dit changement est de portée
générale, si des intérêts publics prépondérants sont concernés par
l'intervention et si cette dernière est commandée par le respect de
l'égalité de traitement des assurés (ATF 135 V 215 consid. 5).
Dans le cas présent, un seul des motifs pouvant entrainer la modification
du droit à la rente a été envisagé par l'OAIE, soit la révision au sens de
l'art. 17 al. 1 LPGA qui a pour objectif d'adapter le rapport de droit à une
modification de l'état de fait déterminant sous l'angle du droit à la
prestation. Pour le Tribunal administratif fédéral, il s'agit d'examiner le
bien fondé de ce motif.
8.
8.1. Selon l'art. 17 LPGA si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente
subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande,
révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou
encore supprimée. Le deuxième alinéa de la même règle prévoit que
toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force
est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou
encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi
changent notablement.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, la rente peut
être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de
santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses
conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important
(ATF 130 V 343 consid. 3.5, ATF 113 V 273 consid. 1a; voir également
ATF 112 V 371 consid. 2b et 387 consid. 1b). Il n'y a pas matière à
révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et que le
motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside uniquement
dans une nouvelle appréciation du cas (arrêt du Tribunal fédéral I 755/04
du 25 septembre 2006 consid. 5.1 et réf. cit., ATF 112 V 371 consid. 2b
et 112 V 287 consid. 1b, RCC 1987 p. 36, Droit des assurances sociales
– Jurisprudence [SVR] 2004 IV n. 5 consid. 3.3.3). Un motif de révision
au sens de l'art. 17 LPGA doit clairement ressortir du dossier (arrêt du
C-4540/2009
Page 15
Tribunal fédéral I 559/02 du 31 janvier 2003 consid. 3.2 et réf. cit.; sur les
motifs de révision en particulier: URS MÜLLER, op. cit., p. 133 ss). La
réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un fondement
juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente (RUDOLF RÜEDI,
op. cit., p. 15).
Pour examiner si dans un cas de révision il y a eu une modification
importante du degré d'invalidité au sens de l'art. 17 LPGA, le juge doit
prendre généralement en considération l'influence de l'état de santé sur
la capacité de gain au moment où fut rendue la décision qui a octroyé ou
modifié le droit à la rente ainsi que l'état de fait existant au moment de la
décision attaquée. Le Tribunal fédéral a précisé que la dernière décision
entrée en force, examinant matériellement le droit à la rente, fondée sur
une instruction des faits, une appréciation des preuves et une
comparaison des revenus conforme au droit constitue le point de départ
pour examiner si le degré de l'invalidité s'est modifié de manière à
influencer le droit aux prestations (ATF 133 V 108 consid. 5.4).
8.2. En l'espèce, le recourant a bénéficié d'une rente entière d'invalidité
dès le 1er mai 1995 ensuite de la décision de l'OAI-NE du 11 mai 1999
reconduite sans examen matériel le 28 juillet 2003. La question de savoir
si le degré d'invalidité du recourant a subi une modification doit donc être
jugée en comparant les faits tels qu'ils se présentaient le 11 mai 1999 et
ceux qui ont existé à la date de la décision litigieuse du 15 juin 2009.
9.
En novembre 2007, une révision fut introduite par l'OAIE. Au cours de
cette procédure et suite à une expertise psychiatrique effectuée en
Suisse par le Dr K._______, il en est ressorti que l'assuré présentait un
syndrome douloureux somatoforme persistant et une thymie
mélancolique. Du point de vue somatique, et suite aux documents versés
au dossier, le médecin du SMR Rhône a retenu le diagnostic de
lombalgies chroniques en présence de troubles dégénératifs du rachis,
sans déficit neurologique et sans incidence fonctionnelle significative.
9.1. Du point de vue physique, l'expertise effectuée le 25 septembre 1996
par le Dr B._______ du service de rhumatologie et de médecine physique
de l'Hôpital de X._______, mettait en évidence la présence de troubles
statiques et dégénératifs modérés du rachis susceptibles d'occasionner
des rachialgies compatibles avec la poursuite de l'activité professionnelle
de peintre en bâtiment indépendant. Par la suite, le Dr D._______,
spécialiste FMH médecine interne et rhumatologie, dans l'expertise
C-4540/2009
Page 16
effectuée le 8 juillet 1998 a relevé la présence de lombalgies basses à
faible substratum anatomique, le rachis présentant des troubles statiques
modérés sans signe cliniques traduisant la présence d'une hernie discale
visible sur les clichés de l'IRM et ne permettant pas d'expliquer à eux
seuls une invalidation professionnelle de longue durée. Lors de la
procédure de révision le rapport de visite orthopédique effectuée le
30 janvier 2008 parvient aux mêmes conclusions relevant un rachis
lombaire douloureux sans risques cliniques d'une discopathie L3-L5 et
sans déficit neurologique périphérique à faible incidence fonctionnelle. Du
point de vue somatique, la situation n'a donc guère évolué.
9.2. Sur le plan psychique, la Dresse C._______, spécialiste FMH en
psychiatrie et psychothérapie, observait dans son expertise effectuée le
6 décembre 1996, un état dépressif chez une personnalité borderline. Cet
état dépressif ne permettait pas au recourant de surmonter en même
temps ses troubles somatiques ou de résoudre ses problèmes sociaux.
Le Dr D._______ constatait aussi des troubles thymiques manifestes
sous la forme d'affects dépressifs persistants. Le rapport de visite
psychiatrique du Dr F._______, daté du 28 janvier 2007, relève un
syndrome anxio-dépressif avec une incidence de moyenne importance.
Sur requête du médecin du SMR, le recourant a été expertisé par le
Dr K._______ en août 2008. Dans son expertise du 3 novembre suivant,
ce médecin retient le diagnostic de syndrome douloureux somatoforme
persistant; les douleurs de l'assuré ne pouvant pas s'expliquer par un
processus physiologique, surtout en ce qui concerne l'intensité et la
généralité des douleurs de même que leur caractère changeant. La
biographie de l'assuré, le décès de son père adoptif l'ayant obligé à
arrêter sa scolarité, l'immigration en Suisse et la faillite de son entreprise
en Suisse constituent des facteurs psychosociaux importants qui peuvent
être considérés comme cause essentielle du trouble, mais au vu de
l'examen psychiatrique, l'assuré ne présente pas de dépression. En
particulier il ne présente pas de trouble de la mémoire, pas de déficit
cognitif, pas de pensées suicidaires aigues ou un pessimisme fortement
prononcé (il s'est remarié en 2001 et a eu deux enfants depuis). Les
critères de Mosimann ne sont pas remplis: l'assuré ne présente pas une
désintégration sociale, il est intégré dans son couple et sa famille, il n'y a
pas de comorbidité avec une maladie grave physique ou psychique, la
situation n'est pas cristallisée et n'est pas insurmontable et toutes les
possibilités de traitement n'ont pas été épuisées, puisqu'il n'est pas suivi
par un psychiatre. En conclusion, le médecin psychiatre retient une
capacité de travail de 100 % nécessitant toutefois un suivi thérapeutique
et une période de stage de deux mois pour se réhabiliter au travail.
C-4540/2009
Page 17
9.3. Se fondant sur ces éléments, le médecin de l'OAIE a retenu, en
l'absence d'une atteinte à la santé psychique invalidante et donc de
l'amélioration de l'état de santé de l'assuré de ce point de vue et, sur le
plan somatique, que les atteintes dont souffre le recourant n'ont pas
d'incidence fonctionnelle significative, mais que, en tenant compte que les
tâches qui composent l'activité habituelle de peintre ne sont pas toutes
compatibles avec les limitations fonctionnelles générales retenues pour le
recourant (possibilité restreinte d'alterner les positions de travail, travaux
en porte-à-faux ou en rotation du tronc, port de charges supérieur à 8 kg
de manière répétitive et à 20 kg de manière occasionnelle), que la
capacité de travail doit être fixée à 50 % pour l'ancienne activité et à
100 % pour des activités de substitution qui tiennent compte de ces
limites.
10.
10.1. Le recourant prétend tout d'abord que l'expertise psychiatrique du
Dr K._______ n'a aucune valeur probante, que les motifs avancés par
l'expert sont sans pertinence voir farfelus, que l'examen était sommaire et
qu'il n'a pas été tenu compte des avis exprimés par d'autres médecins.
10.2. En principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des
conclusions d'une expertise médicale mandatée par le Tribunal ou
l'administration, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses
connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur
les aspects médicaux d'un état de fait donné (sur la valeur probante des
certificats médicaux en général cf. supra consid. 6.3 et 6.4). Selon la
jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise le
fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise
ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière
convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des
opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence
des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une
interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au
besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle
expertise médicale (arrêts du Tribunal fédéral 9C_459/2009 du 31 mars
2010 consid. 2.2; I 742/04 du 1er juin 2006 consid. 3.2; I 582/05 du 5
octobre 2006 consid. 4.2).
Une évaluation médicale complète ne saurait toutefois être remise en
cause pour le seul motif qu'un ou plusieurs médecins ont une opinion
divergente. Pour qu'il en aille différemment, il appartient à la partie
C-4540/2009
Page 18
recourante de mettre en évidence des éléments objectivement vérifiables
– de nature notamment clinique ou diagnostique – qui auraient été
ignorés dans le cadre de l'appréciation et ainsi seraient suffisamment
pertinents pour en remettre en cause le bien-fondé ou en établir le
caractère incomplet (arrêt du TF 9C_509/2010 du 4 février 2011, consid.
5.1).
10.3. En l'espèce, et contrairement à ce que retient le recourant, le
Dr K._______ s'est basé sur une anamnèse complète qui tient compte
précisément de l'enfance malheureuse du recourant et de son
hospitalisation en 1997 et sur des examens circonstanciés, il dresse
ensuite un tableau global cohérent et motive dûment ses conclusions. Le
Dr K._______, notamment dans la première partie de son expertise, a
cité l'ensemble des avis médicaux se trouvant au dossier (y compris
diagnostics et conclusions) dont il a ensuite tenu compte dans son
appréciation. Cette manière de procéder a permis de dresser le contexte
médical et d'évaluer la situation médicale du recourant de façon
satisfaisante. En évoquant l'existence d'une vie sociale et d'un socle
familial important, l'expert a émis des considérations utiles pour se
prononcer sur le fonctionnement psycho-social de l'intéressé et évaluer la
gravité de son atteinte psychique. Il convient donc de reconnaitre à ce
document, conformément à la jurisprudence, pleine valeur probante.
10.4. Le recourant soulève aussi le grief de l'application abusive de la
jurisprudence plus restrictive concernant les troubles somatoformes
établie par le Tribunal fédéral (ATF 130 V 201) et qui, au vu de l'ATF 135
V 201, ne constitue pas un motif suffisant pour révoquer, au titre d'une
adaptation à un changement des fondements juridiques, des rentes qui
ont été allouées à une époque antérieure par des décisions entrées en
force.
Or, le Tribunal constate qu'il ressort clairement du dossier que c'est le
Dr K._______ qui a posé pour la première fois le diagnostic de troubles
somatoformes douloureux et a motivé de manière concluante son avis
(cf. consid. 9.2) et que, alors qu'auparavant, il avait été retenu que le
recourant souffrait d'un état dépressif et que cette affection avait
déterminé l'octroi d'une rente entière d'invalidité, il ne présentait plus au
moment de l'expertise de signes de cette affection. Par conséquent, il ne
s'agit pas, en l'espèce, d'une nouvelle appréciation du cas dans des
circonstances demeurées inchangées. Dès lors c'est à juste titre que
l'expert a analysé le trouble somatoforme douloureux à la lumière de la
nouvelle jurisprudence s'agissant d'un nouveau diagnostic.
C-4540/2009
Page 19
10.5. Le recourant fait aussi valoir que l'expert ne s'est pas prononcé sur
l'évolution de la capacité de travail. Il a estimé la question sans objet
puisqu'il a retenu une capacité de travail de 100 % à la date de
l'expertise. Le Tribunal relève que c'est justement en raison de
l'impossibilité de préciser l'évolution de la capacité de travail qu'une
expertise a été ordonnée : la constatation de l'absence d'une affection
invalidante à la santé psychique du recourant au moment de cette
expertise permet de considérer, comme justement mis en évidence par le
médecin de l'OAIE, qu'il y a eu une évolution favorable qui a abouti à une
amélioration de l'état de santé du recourant.
10.6. Le recourant estime toutefois être incapable de travailler en raison
de ses problèmes psychiatriques.
Pendant la procédure de recours, il a transmis deux avis médicaux du
Dr L._______ qui craint que la suppression de la rente ne déclenche un
nouvel épisode dépressif et qui indique que les troubles dont souffre le
recourant sont sujet à des récidives fréquentes. Or, ces rapports plaident
plutôt en faveur d'une amélioration. En effet, ce médecin craint le
déclenchement d'un nouvel épisode et indique qu'il n'y a aucune certitude
quant à savoir si un jour le recourant ne présentera pas un nouvel
épisode dépressif. Ce médecin se limite à effectuer des pronostics pour
le futur, mais ne pose aucun diagnostic actuel concernant l'état de santé
psychique du recourant. Le fait que celui-ci – de par ses antécédents –
soit plus vulnérable et présente des risques accrus de récidive selon la
médecine, ne permet pas encore d'en tirer des conclusions et d'affirmer
qu'il souffre encore actuellement d'un état dépressif majeur.
11.
Au vu de ce qui précède, la Cours de céans peut se rallier aux
conclusions du médecin du SMR et retenir, en accord avec l'expert
psychiatre, que l'état psychique de l'assuré s'est amélioré en
comparaison à la situation existante au moment de l'octroi de la rente
entière, que, sur le plan somatique, seulement des limitations
fonctionnelles générales doivent être prises en compte et que le
recourant présente une incapacité de travail dans l'activité habituelle de
50 % et une capacité de travail de 100 % dans une activité de substitution
en tenant compte des limitations fonctionnelles au plus tard à partir du
3 novembre 2008, date de l'expertise psychiatrique. Au vu de ces
considérations, le Tribunal retient que la situation médicale, en particulier
du point de vue psychique, a été examinée de manière complète et
qu'une ultérieure expertise n'est pas nécessaire.
C-4540/2009
Page 20
12.
Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que
l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui
qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un
marché du travail équilibré.
La comparaison de revenus doit s'effectuer sur le même marché du
travail (ATF 110 V 273 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral I 222/05 du
13 octobre 2005 consid. 6.1). S'agissant d'assurés résidant à l'étranger,
en raison de la disparité des niveaux de rémunération et des coûts de la
vie entre la Suisse et leur pays de résidence, on ne saurait retenir le
montant du dernier salaire obtenu par l'intéressé dans son Etat de
résidence pour être comparé avec un revenu théorique statistique suisse.
Dans ces situations, les rémunérations retenues par les enquêtes suisses
sur la structure des salaires peuvent aussi servir à fixer le montant des
revenus que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide.
Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation
professionnelle concrète de l'intéressé. En l'absence d'un revenu
effectivement réalisé, la jurisprudence considère que le revenu d'invalide
peut être évalué sur la base des statistiques salariales (ATF 126 V 75
consid. 3b/aa et bb). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des
statistiques doivent être réduits, dépend de l'ensemble des circonstances
personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au
handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de
séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du
pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25 % sur le
salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui
peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 cité consid.
5b/aa-cc). La déduction, qui doit être effectuée globalement, résulte d'une
évaluation et doit être brièvement motivée par l'administration. Le juge
des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer son
appréciation à celle de l'administration (ATF 126 cité consid. 6).
C-4540/2009
Page 21
13.
En l'espèce, l'autorité inférieure s'est basée sur les données statistiques
suisses puisque la dernière activité lucrative du recourant a été exercée
en Suisse. Il faut donc procéder à une évaluation de l'invalidité, selon la
méthode générale, par une comparaison de revenus indexés à 2008 date
à partir de laquelle le recourant aurait pu reprendre une activité lucrative
et 2009, date de la décision litigieuse.
13.1. Sur la base des données de l'enquête suisse des salaires publiées
par l'OFS pour 2008 (ESS, Tableau TA1, hommes, niveau de qualification
3), le salaire mensuel moyen d'un salarié dans le domaine de la
construction avec des connaissances professionnelles spécialisées était
de Fr. 5'602.--. Après adaptation au nombre d'heures effectuées en 2009
dans le secteur concerné, à savoir 41.6 heures (par rapport aux 40
heures de base, La Vie économique 9-2010, B 9.2) et indexé à 2009
(2 %, La Vie économique 9-2010, B.10.2), on obtient un revenu mensuel
sans invalidité de Fr. 5'943.--.
13.2. Les activités de substitution proposées par le service médical de
l'OAIE sont des activités simples et répétitives que l'on trouve dans le
secteur de la production (dont le revenu moyen en Suisse en 2008 pour
les hommes, niveau de qualification 4 était de Fr. 5'137.--), dans le
domaine des services collectifs et personnels (Fr. 4'291.--), dans le
commerce en général (Fr. 4'569.--) et de détails (Fr. 4'436.--) et dans les
activités simples sans qualification dans les services personnels
(Fr. 3'774.--), soit en moyenne Fr. 4'441.--. Ce montant doit ensuite être
adapté à l'horaire usuel dans le secteur tertiaire et secondaire en 2009
soit une moyenne de 41.5 heures (par rapport aux 40 heures de base, la
Vie économique 9-2010, B. 9.2) et indexé à 2009 (2.1 %, La Vie
économique 9-2010, B.10.2 . On obtient ainsi un revenu mensuel de
Fr. 3'999.--., avec un abattement de 15 %, justifié en l'espèce, pour tenir
compte des circonstances personnelles et professionnelles de l'assuré.
13.3. Le revenu d'invalide tiré des données statistiques, doit tenir compte
d'un large éventail d'activités légères existant sur le marché du travail. Un
nombre suffisant d'entre elles permettent de limiter le port de charges de
plus de 8 kg de manière répétée et de plus de 20 kg de manière
occasionnelle et d'éviter les travaux en porte-à-faux ou en rotation du
C-4540/2009
Page 22
torse. De plus, la majeure partie de ces postes ne nécessite pas de
formation particulière autre qu'une mise à jour initiale.
13.4. En procédant à la comparaison des deux salaires, selon la formule
[(5'943 – 3'999) x 100 : 5'943], l'on obtient une perte de gain de 33 %,
correspondant à une capacité de travail de 100 % dans une activité de
substitution, valeur qui n'ouvre pas de droit à une rente d'invalidité suisse.
14.
14.1. Selon le principe défini à l'art. 7 al. 2 LPGA, seules les
conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de
la présence d'une incapacité de gain; ce principe vaut également en
matière de révision de la rente (art. 17 al. 1 LPGA). Tout obstacle à une
réintégration professionnelle qui ne serait pas la conséquence de
l'atteinte à la santé ne doit pas être pris en compte pour juger de la
présence d'une incapacité de gain. Selon la jurisprudence constante du
Tribunal fédéral, il appartient en principe à la personne assurée
d'entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut raisonnablement
attendre d'elle pour tirer profit de l'amélioration de sa capacité de travail
médicalement documentée (réadaptation par soi-même; cf. ULRICH
MEYER, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, 2ème éd. 2010, p.
383); autrement dit une amélioration de la capacité de travail
médicalement documentée permet, nonobstant une durée prolongée de
la période durant laquelle la rente a été allouée, d'inférer une amélioration
de la capacité de gain et, partant, de procéder à une nouvelle
comparaison des revenus. Cette jurisprudence est la fidèle traduction du
principe dit de la priorité de la réadaptation sur la rente, d'après lequel
aucune rente ne saurait être allouée dès lors qu'une mesure de
réadaptation est susceptible d'avoir une incidence sur la capacité de gain
de la personne assurée (arrêt du TF 9C_368/2010 du 31 janvier 2011
consid. 5.2.2.1 et les références).
14.2. Avant de réduire ou de supprimer une rente d'invalidité,
l'administration doit examiner si la capacité de travail résiduelle médico-
théorique mise en évidence sur le plan médical permet d'inférer une
amélioration de la capacité de gain et, partant, une diminution du degré
d'invalidité ou s'il est nécessaire au préalable de mettre en œuvre une
mesure d'observation professionnelle (afin d'examiner l'aptitude au
travail, la résistance à l'effort, etc.) et/ou des mesures légales de
réadaptation. Dans la plupart des cas, cet examen n'entraînera aucune
conséquence particulière, puisque les efforts que l'on peut
C-4540/2009
Page 23
raisonnablement exiger de la personne assurée - qui priment sur les
mesures de réadaptation - suffiront à mettre à profit la capacité de gain
sur le marché équilibré du travail dans une mesure suffisante à réduire ou
à supprimer la rente. Il n'y a ainsi pas lieu d'allouer de mesures de
réadaptation à une personne assurée qui disposait déjà d'une importante
capacité résiduelle de travail, dès lors qu'elle peut mettre à profit la
capacité de travail nouvellement acquise dans l'activité qu'elle exerce
actuellement ou qu'elle pourrait normalement exercer (arrêt du TF précité
consid. 5.3).
14.3. Dans le cas particulier, le recourant, âgé aujourd'hui de 56 ans, n'a
plus travaillé depuis l'octroi de la rente entière d'invalidité en mai 1995.
S'il ne peut plus exercer son ancienne activité de peintre en bâtiment, la
palette des activités de substitution retenue par le médecin du SMR est
très large, sans qu'elles nécessitent d'une formation particulière. L'expert
psychiatre a d'ailleurs considéré que seul un stage de deux mois était
souhaitable pour une réadaptation au travail.
Par conséquent, c'est à juste titre que l'OAIE a supprimé la rente entière
d'invalidité à partir du 1er août 2009. Le recours doit par conséquent être
rejeté et la décision attaquée confirmée.
15.
15.1. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, fixés par le Tribunal
de céans à Fr. 300.--, sont mis à la charge du recourant débouté (art. 69
al. 2 LAI et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]). Ce montant est compensé par l'avance de frais
du même montant déjà versée.
Il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario en relation avec
les art. 7ss FITAF).
(dispositif à la page 24)
C-4540/2009
Page 24
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 300.--, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée
de Fr. 300.--.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. AI __/___.____.____.__IR ;
Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales, Berne (Recommandé)
La présidente du collège : La greffière :
Elena Avenati-Carpani Delphine Queloz
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :