B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-4540/2012
A r r ê t d u 4 m a r s 2 0 1 4
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique,
Barbara Scherer, greffière.
Parties
X._______, Espagne
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 13 juillet 2012).
C-4540/2012
Page 2
Faits :
A.
Le ressortissant espagnol X._______, né en 1955, a travaillé en Suisse
de 1978 à 1986 et a cotisé à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité
pour une durée de 8 années et 6 mois (cf. communication des périodes
d'assurances du 11 août 2011 [AI pce 10]).
Retourné vivre en Espagne, il a travaillé en dernier lieu comme
conducteur de véhicules lourds et grutier (cf. questionnaires à l'assuré,
signés le 4 octobre 2011 [AI pce 13] et le 9 avril 2012 [AI pce 23]). Depuis
le 7 avril 2011 il touche une rente d'invalidité accordée par l'institution
national de sécurité sociale espagnole (ci-après : INSS; cf. le formulaire
E 204 du 31 mai 2011 [AI pce 1]).
B.
Le 29 avril 2011, l'assuré présente une demande de prestations de
l'assurance-invalidité suisse par le biais du formulaire 204 que l'INSS
transmet à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à
l'étranger (ci-après : OAIE; AI pce 1).
Dans le cadre de l'instruction de la demande, les documents suivants
sont notamment versés en cause :
– le projet de décision du 15 novembre 2010 de l'INSS, reconnaissant à
l'assuré à partir du 16 septembre 2009 une incapacité temporaire en
raison d'un diabète mellitus type 2 dont le contrôle est difficile, d'une
épilepsie et de syncopes et de vertiges (AI pce 15),
– les rapports médicaux, dont l'un est daté du 31 mars 2011, que la
Dresse A._______, médecin de famille, a rédigé à l'attention de
l'INSS. La Dresse note que son patient qui la consulte depuis le
16 septembre 2009 souffre de diabète mellitus type 2, de dyslipémie
et d'hyperlypémie, d'une hypertension artérielle, d'un syndrome
d'apnée du sommeil, d'un bloc de branche droite (dernier
échocardiogramme de mai 2010) ainsi que d'une épilepsie. Elle
informe également du traitement de l'épilepsie par Tegretol et estime
que son patient n'est pour l'instant pas capable de travailler en raison
de ses crises (AI pces 27 et 28),
– le rapport médical détaillé E 213 du 31 mai 2011, signé de la
Dresse B._______ qui retient comme diagnostic une épilepsie et qui
atteste une incapacité de travail dans la dernière activité
C-4540/2012
Page 3
professionnelle de conducteur de véhicules mais une capacité de
travail entière dans une activité adaptée qui n'implique pas la conduite
de véhicules ou de machines lourdes (AI pce 16),
– l'attestation E 205 concernant la carrière d'assurance en Espagne du
31 mai 2011 (AI pce 2),
– le formulaire E 207 renseignant sur la carrière de l'assuré du 31 mai
2011 (AI pce 3),
– le formulaire complémentaire de assurance-invalidité suisse, signé
par l'assuré le 12 juillet 2011 (AI pce 8),
– l'attestation E 205 concernant la carrière d'assurance en Suisse du
11 août 2011 (AI pce 11),
– le questionnaire pour l'employeur, signé le 3 septembre 2011, duquel
il ressort notamment que l'assuré y a travaillé du 9 octobre 1997 au
6 avril 2011 (AI pce 14),
– le questionnaire à l'assuré, signé le 4 octobre 2011 (AI pce 13),
– le questionnaire pour l'employeur, non signé, duquel il ressort
notamment que l'activité professionnelle exercée par l'assuré était
moyennement lourde et exposée au bruit ainsi qu'au froid (AI
pce 24.3),
– le questionnaire à l'assuré, signé le 9 avril 2012, duquel il ressort que
l'assuré a interrompu son activité de grutier le 16 septembre 2009
temporairement et le 24 avril 2011 définitivement (AI pce 23),
– le rapport médical du 22 février 2012 de la Dresse C._______,
neurologue, qui note que l'assuré souffre probablement d'épilepsie, à
savoir d'une épilepsie partielle cryptogénique mais qu'il est aussi
possible qu'il s'agit d'une présyncope-syncope. Des examens
neurologiques plus exhaustifs seront nécessaires pour poser un
diagnostic définitif. Elle déconseille au patient l'accomplissement de
tâches dangereuses et la conduite d'un véhicule (AI pce 29),
– la prise de position médicale du 17 mai 2012, signée du Dr
D._______, de l'OAIE, qui conclut que l'assuré, souffrant
principalement d'une épilepsie partielle, présente depuis le
16 septembre 2009 une incapacité de travail de 80% dans son activité
C-4540/2012
Page 4
habituelle, mais une capacité de travail totale dans une activité
adaptée (AI pce 31),
– l'évaluation de l'invalidité selon l'application de la méthode générale
du 11 juin 2012 de laquelle il ressort un taux d'invalidité de 32.73% (AI
pce 32).
C.
Par projet de décision du 12 juin 2012, l'OAIE signifie à X._______ qu'il
entend rejeter sa demande de prestations de l'assurance-invalidité, un
taux d'invalidité de 33% ne donnant pas droit à une rente (AI pce 33).
D.
Dans le cadre de la procédure d'audition, l'assuré verse le 20 juin 2012
(AI pce 36) au dossier les nouvelles pièces suivantes :
– la proposition de décision du 7 avril 2011 de l'INSS qui retient des
crises partielles et un examen cardiologique en cours ainsi comme
limitations, les activités présentant des risques pour lui-même et de
tierces personnes (AI pce 34),
– la décision du 29 avril 2011 de l'INSS qui reconnait à l'assuré une
rente d'invalidité pour une incapacité permanente et totale dans son
activité professionnelle habituelle (AI pces 35).
E.
Invité à se prononcer sur ces nouveaux documents, le Dr D._______
maintient le 8 juillet 2012 sa prise de position (AI pce 40).
F.
Le 3 juillet 2012, X._______, désormais représenté, conteste qu'il puisse
exercer une activité professionnelle même légère, souffrant depuis de
nombreuses années d'épilepsie et étant en incapacité de travaille depuis
le 16 septembre 2009. Il souffre en outre de diabète mellitus de type 2, de
dyslipémie et d'hyperlypémie, d'hypertension artérielle, d'un syndrome
d'apnée du sommeil ainsi que d'un bloc de branche droite (AI pce 41).
G.
Par décision du 13 juillet 2012, l'OAIE confirme sa position et rejette la
demande de prestation de l'assurance-invalidité suisse, soulignant que
les décisions de la Sécurité sociale étrangère ne le lient pas (AI pce 43).
C-4540/2012
Page 5
H.
Le 30 août 2012 (date du timbre postal), X._______ dépose recours
contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après :
Tribunal), concluant notamment à l'annulation de celle-ci et à l'octroi d'une
rente d'invalidité entière. Il soulève qu'il touche en Espagne une rente
d'invalidité permanente et totale dans sa profession habituelle de
conducteur de véhicules lourds (TAF pce 1).
I.
Par réponse du 1er octobre 2012, l'OAIE, tout en expliquant sa décision,
propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée,
l'assuré n'ayant pas apporté d'éléments nouveaux lui permettant de
s'écarter de son évaluation médicale et économique (TAF pce 3).
J.
Par réplique du 29 octobre 2012, le recourant réitère ses conclusions et
souligne qu'il est limité à l'exercice d'une activité comportant des risques
pour lui-même et des tiers. Comme nouveau document, il verse au
dossier un certificat du centre de santé de E._______ du 24 août 2012
qui fait état d'une obésité, d'une hypertension artérielle, d'un diabète de
type 2, de troubles du métabolisme lipidique et d'épilepsie depuis
décembre 2009 (TAF pce 6 et annexe).
K.
Le recourant s'acquitte de l'avance de frais de procédure de Fr. 400.-
dans le délai imparti par le Tribunal (TAF pces 7 à 9).
L.
Par duplique du 8 janvier 2013, l'OAIE confirme ses conclusions, notant
qu'il a déjà tenu compte du rapport neurologique de la Dresse C._______
et que le certificat du centre de santé de E._______ du 24 août 2012 ne
fait que confirmer les diagnostics déjà connus (TAF pce 11).
M.
Dans ses observations finales du 6 février 2013, le recourant, répétant
ses conclusions, soutient que ses problèmes de santé chroniques et
progressifs le limitent dans un large éventail d'activité de travail,
notamment dans le secteur de la construction et de l'industrie
métallurgique (TAF pce 14).
C-4540/2012
Page 6
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés par les
personnes résidant à l'étranger contre les décisions de l'OAIE concernant
l'octroi de la rente d'invalidité, sous réserve des exceptions non réalisées
en l'espèce (cf. art. 31, 32 et 33 let. d de la loi sur le Tribunal administratif
fédéral [LTAF, RS 173.32] et art. 69 al. 1 let. b de la loi sur l'assurance-
invalidité [LAI, RS 831.20]).
1.2 La procédure devant le Tribunal en matière d'assurances sociales est
régie par la loi sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) dans la
mesure où la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA, RS 830.1) ou la LAI ne sont pas applicables (cf. art. 3 let. dbis PA
en relation avec art. 37 LTAF et art. 1 al. 1 LAI).
1.3 X._______ a qualité pour recourir contre la décision de l'OAIE étant
touché par celle-ci et ayant un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée (cf. art. 59 LPGA).
1.4 Le recours a été déposé en temps utile, dans les formes requises par
la loi (art. 60 LPGA et 52 PA) et l'avance de frais de procédure a été
payée dans le délai imparti.
Partant, le Tribunal de céans entre en matière sur le fond du recours.
2.
Le TAF applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués
(art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la
décision entreprise (PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011,
ch. 2.2.6.5 p. 300 s.). La procédure est régie par la maxime inquisitoire,
ce qui signifie que le TAF définit les faits et apprécie les preuves d'office
et librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à
l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA).
En conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés
et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où
les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157
consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c; arrêts du Tribunal administratif fédéral
C-6034/2009 consid. 2 du 20 janvier 2010 et C-3055/2006 consid. 3.2 du
5 février 2006; MOSER/BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor
dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 22 n. 1.55, KÖLZ/HÄNER,
C-4540/2012
Page 7
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd.
1998, n. 677).
3.
3.1 S'agissant du droit applicable dans le temps, il convient de rappeler le
principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130
V 445 consid. 1.2). Dans le cas concret, la décision contestée ayant été
rendue le 13 juillet 2012, sont alors déterminantes les dispositions légales
en vigueur à ce moment-ci.
Concrètement, X._______ ressortissant espagnol vivant dans son pays
d'origine, est applicable l'Accord entre la Suisse et la Communauté
européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes
du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) qui est entré en vigueur pour
la relation entre la Suisse et les Etats de l'Union européenne le 1er juin
2002 (cf. ATF 133 V 269 consid. 4.2.1). En ce qui concerne la relation
avec la Suisse, l'ALCP a été modifié avec effet au 1er avril 2012, raison
pour laquelle sont en l'occurrence également déterminants :
– le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil
du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité
sociale (RS 0.831.109.268.1), et
– le règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil
du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement
n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité
sociale (RS 0.831.109.268.11; cf. à titre d'exemple les arrêts du
Tribunal administratif fédéral C-3/2013 du 2 juillet 2013 consid. 3.2 et
C-3985/2012 du 25 février 2013 consid. 2.1).
Sont aussi pertinentes les modifications légales de la 5ème révision LAI,
entrées en vigueur le 1er janvier 2008 (RO 2007; FF 2005 4215; cf. arrêt
du Tribunal fédéral 9C_961/2008 du 30 novembre 2009 consid. 5) ainsi
que les dispositions de la 6ème révision de la LAI (premier volet), en
vigueur depuis le 1er janvier 2012 (RO 2011 5659, FF 2010 1647).
3.2 D'après le règlement (CE) n° 883/2004, les ressortissants des Etats
membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses
bénéficient de l'égalité de traitement (cf. art. 4 du règlement n° 883/2004).
De plus, comme auparavant, le droit à une rente d'invalidité d'une
C-4540/2012
Page 8
personne assurée qui prétend à des prestations de l'assurance-invalidité
suisse est déterminé exclusivement d'après le droit suisse (cf. art. 46 al. 3
du règlement n° 883/2004; ROLF SCHULER, in Europäisches Sozialrecht,
6ème édition 2013, n°6 ad art. 46; arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-3985/2012 du 25 février 2013 consid. 2.3).
3.3 Les dispositions de la LPGA sont applicables en matière d'assurance-
invalidité si et dans la mesure où la LAI le prévoit (art. 2 LPGA et art. 1
al. 1 LAI).
4.
Pour avoir droit à une rente de l'assurance invalidité suisse, tout
requérant doit remplir, lors de la survenance de l'invalidité,
cumulativement les conditions suivantes :
– être invalide au sens de la LPGA/LAI et
– avoir versé des cotisations à l'AVS/AI durant trois années au total
(art. 36 al. 1 LAI).
En l'occurrence, X._______ remplit la condition liée à la durée minimale
de cotisations, ayant cotisé en Suisse pendant 8 années et 6 mois (cf.
communication des périodes d'assurances du 11 août 2011 [AI pce 10]). Il
reste à examiner si l'assuré est invalide au sens de la loi suisse.
5.
5.1 Conformément à l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente
d'invalidité aux conditions suivantes :
– sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels
ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures
de réadaptation raisonnablement exigibles,
– il a présenté une incapacité de travail d'au moins 40% en moyenne
durant une année sans interruption notable,
– au terme de cette année, il est invalide à 40% au moins.
5.2 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui
peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident
(cf. art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI).
C-4540/2012
Page 9
En Suisse, la notion d'invalidité est de nature juridique-économique et
non médicale (ATF 116 V 246 consid. 1b). Seules les pertes
économiques liées à une atteinte à la santé sont assurées.
En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être
exigée de l'assuré peut relever d'une autre profession ou d'un autre
domaine d'activité (art. 6 LPGA).
5.3 La rente d'invalidité est échelonnée selon le degré de l'incapacité de
gain. L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins,
à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente s'il est
invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins
(art. 28 al. 2 LAI).
Les rentes correspondant à un degré d'invalidité inférieur à 50 % sont
versées aux ressortissants suisses et aux ressortissants d'un Etat
membre de l'Union européenne s'ils ont leur domicile et leur résidence
habituelle sur le sol de l'un deux (cf. l'ALCP en dérogation à l'art. 29 al. 4
LAI).
5.4 Le droit à la rente d'invalidité prend naissance au plus tôt à
l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle la
personne assurée a fait valoir son droit aux prestations (cf. art. 29 al. 1
LAI).
En l'espèce, X._______ ayant présenté sa demande de prestations de
l'assurance-invalidité le 29 avril 2011 (AI pce 1), il appartient au Tribunal
d'examiner si et dans quelle mesure le recourant avait droit à une rente
d'invalidité le 1er octobre 2011 ou si le droit à une rente est né entre cette
date et le 13 juillet 2012, date de la décision attaquée marquant la limite
dans le temps du pouvoir d'examen de l'autorité de recours (cf. ATF 129
V 1 consid. 1 et 121 V 362 consid. 1.b).
6.
6.1 Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le
domaine des assurances sociales (art. 43 LPGA), l'administration est
tenue de prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et de
recueillir les renseignements dont elle a besoin. En particulier, même si la
notion d'invalidité est une notion juridique-économique (cf. consid. 5.2),
les données fournies par les médecins constituent un élément utile pour
apprécier les conséquences de l'atteinte à la santé de l'assuré sur sa
C-4540/2012
Page 10
capacité de travail résiduelle et pour déterminer les travaux
raisonnablement exigibles (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V 133 consid. 2,
114 V 310 consid. 3c). La valeur probante d'un rapport médical dépend
du fait de savoir s'il se fonde sur des examens complets, s'il prend en
considération les plaintes exprimées de l'assuré, s'il a été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, si la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale sont claires et si les conclusions du
médecin sont dûment motivées (cf. à titre d'exemple : ATF 125 V 351
consid. 3a et les références quant à la valeur probante d'une expertise
médicale).
6.2 Le Tribunal de céans qui apprécie librement les faits (cf. consid. 2)
doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle
que soit leur provenance, puis décider si les documents à disposition
permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
7.
X._______ est en incapacité de travail depuis le 16 septembre 2009,
souffrant de crises récurrentes d'épilepsie partielle ou de présyncope-
syncope (selon le rapport neurologique du 22 février 2012 [AI pce 29], le
diagnostic n'est pas certain). Le recourant présente également un diabète
mellitus de type 2, une dyslipémie et une hyperlypémie, une hypertension
artérielle, un syndrome d'apnée du sommeil, un bloc de branche droite
(rapports médicaux de la Dresse A._______ dont l'un est daté du 31 mars
2011 [AI pces 27 et 28]), une obésité et des troubles du métabolisme
lipidique (certificat du centre de santé de E._______ du 24 août 2012
[TAF pce 6 annexe]). En raison de l'épilepsie, la Dresse C._______,
neurologue, déconseille au patient la réalisation de tâches dangereuses
et la conduite d'un véhicule (rapport du 22 février 2012 [AI pce 29]). Selon
l'INSS, l'assuré ne peut plus effectuer des activités présentant des
risques pour lui-même et de tierces personnes (proposition de décision
du 7 avril 2011 [AI pce 34]). La Dresse B._______ de l'INSS est d'avis
que le recourant ne peut plus exercer, en raison de son épilepsie, son
activité habituelle de conducteur de véhicule, mais qu''il peut toujours
exercer une activité adaptée à temps complet (rapport médical détaillé E
213 du 31 mai 2011 [AI pce 16]). Le Dr D._______ de l'OAIE partage
cette opinion et retient que l'assuré peut exercer une activité adaptée à
temps complet, mais présente une incapacité de travail de 80% dans son
ancienne activité professionnelle (prise de position médicale du 17 mai
2012 [AI pce 31]). Seule la Dresse A._______, médecin de famille, estime
que son patient n'est pour l'instant pas capable de travailler en raison de
ses crises (rapport du 31 mars 2011 [AI pce 28]).
C-4540/2012
Page 11
Le Tribunal de céans constate que les avis sont concordants sur le fait
que l'assuré ne peut plus poursuivre son ancienne activité professionnelle
ou, selon le Dr D._______, uniquement d'une manière très limitée (à 20%
[AI pce 31]). De plus, seuls la Dresse B._______ et le Dr D._______ se
déterminent concrètement sur la capacité de travail résiduelle du
recourant. Leur évaluation selon laquelle l'assuré peut toujours exercer
une activité adaptée à plein temps tient compte des limitations décrites
par les autres médecins auxquelles la Dresse B._______ et le
Dr D._______ adhèrent entièrement: le recourant ne peut plus poursuivre
des activités présentant des risques pour lui-même et pour les tiers
(proposition de décision du 7 avril 2011 [AI pce 34]) et il ne peut plus
conduire de véhicules ou exercer une activité dangereuse (cf. l'avis de la
Dresse C._______ [AI pce 29]). A titre d'exemple, le Dr D._______ cite
les activités légères dans le commerce, comme la vente par
correspondance, ou une activité d'enregistrement, de classement et
d'archivage (AI pce 31). Le Tribunal ne peut alors pas retenir
l'appréciation de la Dresse A._______ qui, dans le cadre de la procédure
devant l'INSS, a attesté que l'assuré n'est plus capable de travailler (AI
pce 28). Sa conclusion, formulée d'une manière très générale, n'est pas
concluante et son rapport n'a pas de valeur probante au sens de la
jurisprudence du Tribunal fédéral citée (cf. consid. 6.1 ci-dessus). Par
ailleurs, il est constant que les médecins traitants sont généralement
enclin, en cas de doute, à prendre parti pour leur patient en raison de la
relation de confiance qui les unit à ce dernier (ATF 125 V 351
consid. 3b/cc et les références citées). Le Tribunal ne peut pas non plus
suivre l'assuré qui a soutenu dans un premier temps qu'il ne peut plus
exercer une activité professionnelle même légère. Le fait que le recourant
est certes limité dans certaines activités professionnelles n'empêche pas
qu'il puisse toujours poursuivre d'autres activités qui tiennent compte de
ses limitations. En Suisse, contrairement à l'Espagne, l'incapacité
professionnelle, à savoir l'incapacité à travailler dans sa profession
habituelle, n'est pas assurée. Si d'un point de vue médical la personne
assurée est en mesure d’exercer une autre activité que celle poursuivie
jusqu'alors, sans subir une perte de gain importante, elle n’est pas
réputée invalide au sens de la loi (cf. art. 6 LPGA cité sous consid. 5.2;
Circulaire de l'Office fédéral des assurances sociales sur l’invalidité et
l’impotence dans l’assurance-invalidité [CIIAI], chiffre 1021). Ainsi, le fait
que l'INSS a reconnu à X._______ une rente d'invalidité pour une
incapacité permanente et totale dans son activité professionnelle
habituelle (cf. décision du 29 avril 2011 [AI pce 35]), n'est pas déterminant
en l'espèce. Au demeurant, le droit à une rente d'invalidité suisse est
C-4540/2012
Page 12
déterminé exclusivement d'après le droit suisse de sorte que l'OAIE n'est
pas lié par la décision de l'INSS (cf. consid. 3.2 ci-dessus).
Au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans n'a donc pas de raisons de
s'écarter des avis de la Dresse B._______ et du Dr D._______ qui se
basent sur des rapports médicaux complets. Le Tribunal retient alors que
X._______ présente une capacité de travail résiduelle entière dans une
activité adaptée qui n'est pas dangereuse et qui n'implique pas la
conduite d'un véhicule.
8.
Il reste à vérifier si X._______ présente un taux d'invalidité, étant noté
que le recourant ne soulève aucun grief en la matière.
8.1 Le taux d'invalidité d'une personne exerçant une activité lucrative est
fixé d'après la méthode ordinaire de comparaison des revenus. Ainsi le
revenu que la personne assurée aurait pu obtenir si elle n'était pas
invalide (revenu sans invalidité) est comparé avec celui qu'elle pourrait
obtenir en exerçant l'activité qui peut être raisonnablement exigée d'elle
après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du
travail équilibré (revenu d'invalide ; art. 16 LPGA et art. 28a al. 1 LAI).
8.2 X._______ habitant en Espagne, il convient, selon la jurisprudence
constante, d'effectuer la comparaison des salaires en se référant à des
données statistiques, en raison de la disparité des niveaux de
rémunération et des coûts de la vie entre la Suisse et l'Espagne. Les
rémunérations retenues par les enquêtes suisses sur la structure des
salaires (ESS) de l'Office fédéral de la statistique (OFS;
cf. ) servent alors à fixer aussi bien le revenu d'invalide
que le revenu sans invalidité.
Dans le cas d'espèce, il s'agit de comparer les revenus en fonction de ce
qu'ils étaient, ou auraient pu être en septembre 2010, 12 mois après le
début de l'incapacité de travail du recourant (cf. art. 28 al. 1 LAI cité sous
consid. 5.1 ci-dessus; voir aussi le projet de décision du 15 novembre
2010 de l'INSS relatif à l'incapacité temporaire [AI pce 15]).
Concrètement, pour fixer le revenu sans invalidité, l'OAIE s'est basé à
juste titre sur le salaire mensuel moyen d'un salarié avec des
connaissances professionnelles spécialisées dans la construction, le
recourant ayant travaillé comme conducteur de machines lourdes et
grutiers pendant 14 ans au moins (cf. questionnaire pour l'employeur
C-4540/2012
Page 13
signé le 3 septembre 2011 [AI pce 14]). Selon l'ESS 2010, table TA1,
niveau 3 (connaissances professionnelles spécialisées), il en résulte un
salaire mensuel de Fr. 5'742.- pour 40 heures par semaine, soit de
Fr. 5'971.68 pour 41.6 heures par semaine (temps de travail
hebdomadaire usuel dans ce secteur en 2010).
Pour le revenu d'invalide, l'OAIE s'est basé sur le salaire mensuel brut
dans les activités de services administratifs et de soutiens, niveau 4
(travaux simples et répétitifs), qui s'élève à Fr. 4'501.- pour 40 heures par
semaine, respectivement à Fr. 4'726.05 pour l'horaire usuel de la branche
de 42 heures en 2010. Cette manière de faire est avantageux pour le
recourant. En effet, d'après la jurisprudence, le revenu d'invalidité devrait
plutôt être déterminé par le total de tous les secteurs où l'assuré peut
trouver un emploi adapté à son problème de santé au regard du large
éventail d'activités offertes; le revenu d'invalide s'élèverait alors à
Fr. 4'901.- pour 40 heures, respectivement à 5'097.- pour 41.6 heures
usuelles. Eu égard aux limitations fonctionnelles du recourant, de son âge
avancé (il a atteint en août 2010, 55 ans) et au fait qu'il devrait changer
sa profession habituelle qu'il a exercée pendant de nombreuses années,
l'OAIE a opéré en l'occurrence un abattement de 15% conformément à la
jurisprudence d'après laquelle il faut dans certaines situations, afin de
tenir compte des circonstances personnelles et professionnelles du cas
particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, etc.),
réduire le revenu d'invalide ressortant des statistiques. Un abattement
maximal de 25% est admis (ATF 126 V 75 consid. 5). Ainsi, en l'espèce,
le revenu d'invalide à prendre en considération correspond à Fr. 4'017.14
si l'on s'en tient à la solution favorable, déterminée par l'OAIE.
La comparaison des revenus fait apparaître un taux d'invalidité de 33%
arrondi ([Fr. 5'971.68 - Fr. 4'017.14] x 100 : Fr. 5'971.68). Celui-ci, étant
inférieur à 40%, n'ouvre pas droit à une rente d'invalidité suisse (cf.
consid. 5.3 ci-dessus). A noter que si l'on prenait en considération la
solution la moins favorable, mais en accord avec la jurisprudence, le taux
d'invalidité du recourant ne s'élèverait qu'à 27% compte tenu d'un revenu
d'invalide de Fr. 4'332.40 (Fr. 5'097.- moins 15% pour l'abattement;
27.4% = [Fr. 5'971.68 - Fr. 4'332.40] x 100 : Fr. 5'971.68).
C-4540/2012
Page 14
9.
Il est encore utile de relever que, selon un principe général valable en
assurances sociales, la personne assurée a l'obligation de diminuer le
dommage et doit entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut
raisonnablement attendre d'elle afin d'atténuer autant que possible les
conséquences de son invalidité (ATF 123 V 96 consid. 4c, 115 V 53, 114
V 285 consid. 3, 11 V 239 consid. 2a; ULRICH MEYER-BLASER, Zum
Verhältnismässigkeitsgrundsatz im staatlichen Leistungsrecht, thèse,
Berne 1985, p. 131). Par exemple, l'on peut exiger que l'assuré accepte,
comme en l'espèce, une activité professionnelle adaptée à son état de
santé afin de réduire sa perte de gain, même si cette activité diffère de sa
profession habituelle.
Il convient également de souligner que ni l'âge, ni la situation familiale ou
économique, en particulier un marché de l'emploi local, ni un arrêt
prolongé de l'activité professionnelle ne constituent un critère relevant
pour l'octroi d'une rente d'invalidité (arrêt du Tribunal administratif fédéral
I 175/04 du 28 janvier 2005 consid. 3; Jurisprudence et pratique
administrative des autorités d'exécution de l'AVS/AI (VSI) 1999 p. 247
consid. 1, 1998 p. 296 consid. 3b).
10.
En conclusion, le Tribunal de céans confirme la décision litigieuse et
rejette le recours de X._______. Celui-ci étant manifestement infondé, il
convient de statuer sur le présent litige dans une procédure à juge unique
(art. 85bis al. 3 de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants, LAVS [RS
831.10] en relation avec l'art. 69 al. 2 LAI).
11.
Vu l'issue du litige, les frais de procédure, fixés à Fr. 400.-, sont mis à la
charge du recourant (art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 37 LTAF). Ils
sont compensés par l'avance de frais du même montant dont le recourant
s'est acquitté au cours de l'instruction (TAF pces 7 à 9).
Il n'est pas alloué de dépens, l'autorité de première instance n'ayant pas
droit à ceux-ci (art. 7 al. 1 et 3 du règlement concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
C-4540/2012
Page 15
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté et la décision du 13 juillet 2012 confirmée.
2.
Les frais de procédure de Fr. 400.- sont mis à la charge du recourant. Ce
montant est compensé par l'avance de frais déjà versée.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé avec accusé de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. … ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La juge unique : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Barbara Scherer
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, CH-6004 Lucerne, Suisse par la voie du recours en
matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification
(art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :