Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-4541/2009
Arrêt du 7 avril 2011
Composition Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Marianne Teuscher, Bernard Vaudan, juges,
Aurélia Chaboudez, greffière.
Parties A._______,
représenté par Lupulabingu Kabuya-Menda,
route des Fayards 258, 1290 Versoix,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Fin de l'assujettissement à la taxe spéciale.
C-4541/2009
Page 2
Faits :
A.
A._______, ressortissant guinéen né en 1983, est entré le 7 mai 2001 en
Suisse et y a déposé, le lendemain, une demande d'asile, qui a été
rejetée par décision du 20 juin 2002. Par arrêt du 13 février 2008, le
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) a admis le
recours interjeté contre cette décision en matière d'exécution du renvoi, à
la suite de quoi l'intéressé a été mis au bénéfice de l'admission provisoire
le 27 février 2008. Le 14 janvier 2009, A._______ a obtenu une
autorisation de séjour pour cas de rigueur grave.
B.
Il a été engagé comme employé à temps partiel dans un hôtel le 14 août
2003 et a ensuite également travaillé comme collaborateur au service
d'entretien d'une société du 31 mars au 30 juin 2004, à temps partiel. De
juillet à septembre 2004, il a été garçon d'office dans un restaurant, puis a
travaillé comme plongeur à temps partiel à partir de janvier 2005 dans un
établissement qui l'a ensuite engagé à plein temps en tant que garçon
d'office.
C.
C.a Le 19 mai 2009, l'ODM a indiqué à l'intéressé que son obligation de
s'acquitter de la taxe spéciale avait pris fin le 29 janvier 2008, date à
laquelle le montant maximal de Fr. 15'000.- avait été atteint, et l'a invité à
se déterminer sur le relevé de compte transmis en annexe, qui faisait état
d'un solde de Fr. 15'694.45 au 15 mai 2009.
C.b Par courrier du 4 juin 2009, l'intéressé a approuvé le décompte
susmentionné.
D.
Par décision du 12 juin 2009, l'ODM, après avoir renvoyé aux faits et
motifs exposés dans sa lettre du 19 mai 2009, a constaté que A._______
avait versé Fr. 15'694.45 au titre de taxe spéciale et a ordonné
l'encaissement par la Confédération de Fr. 15'000.- à ce titre et la
restitution à l'intéressé de la somme qui excédait le montant de cette
taxe, soit Fr. 694.45.
E.
Agissant par son mandataire, A._______ a recouru contre cette décision
par acte du 13 juillet 2009. Reconnaissant que l'ODM n'avait fait
C-4541/2009
Page 3
qu'appliquer les dispositions légales, il a invoqué qu'il n'avait cependant
pas été tenu compte de sa situation financière ni du fait qu'il n'avait cessé
de vouloir être indépendant, que ses revenus ne lui permettaient pas de
quitter le foyer dans lequel il logeait et où il n'avait pas d'intimité, et qu'en
plus des problèmes médicaux pour lesquels il était suivi depuis 2006, il
devait également effectuer des séances de rééducation et de
physiothérapie à la suite d'une fracture survenue sur son lieu de travail le
14 mai 2009, produisant des attestations à ce sujet. Il a conclu à
l'annulation de la décision attaquée, pour des raisons humanitaires, et à
ce que les deux tiers de la taxe spéciale lui soient restitués pour lui
permettre de vivre décemment.
F.
Dans sa détermination du 20 novembre 2009, l'ODM a retenu qu'une
réduction de la taxe spéciale, telle que requise par le recourant, n'était
pas prévue par la loi sur l'asile, que depuis le 1er février 2008, l'intéressé
n'était plus soumis à cette taxe ni par conséquent à la déduction salariale
de 10%, si bien qu'il disposait de l'entier de son salaire et que, dans la
mesure où la taxe spéciale avait été entièrement acquittée, il n'était pas
soumis à un éventuel remboursement en cas de dévolution de fortune ne
provenant pas de l'exercice d'une activité lucrative.
G.
Dans sa réplique du 2 janvier 2010, le recourant a sollicité des autorités
qu'elles fassent appel à des principes humanitaires, notamment le droit
de chaque être humain de mener une vie dans la dignité, et qu'elles lui
restituent le montant de la taxe spéciale ou, à tout le moins, un tiers de
cette somme pour l'aider à subvenir à certains de ses besoins les plus
élémentaires, invoquant qu'il se trouvait toujours dans une mauvaise
situation financière.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
C-4541/2009
Page 4
En particulier, les décisions en matière de taxe spéciale prononcées par
l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) peuvent être contestées devant le Tribunal,
qui statue de manière définitive (cf. en ce sens art. 83 let. d ch. 1 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3. L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf.
art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité
de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours.
Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que
ceux invoqués.
3.
3.1. La modification de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31)
du 16 décembre 2005, adoptée en votation populaire le 24 septembre
2006, a notamment entraîné un changement du mode de remboursement
des frais d'assistance dans le domaine de l'asile et, donc, la révision des
art. 85 à 87 de cette loi, dont la nouvelle teneur est entrée en vigueur le
1er janvier 2008, en même temps que les dispositions correspondantes de
la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).
3.2. La section 2 du chapitre 5 de la loi sur l'asile, dans sa teneur du
26 juin 1998, qui a été en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (RO 1999
2262), réglait l'obligation de rembourser et de fournir des sûretés des
personnes dont le séjour en Suisse découlait de la loi sur l'asile. Selon
l'art. 85 al. 1 LAsi (dans sa teneur du 26 juin 1998), les frais d'assistance,
de départ et d'exécution, ainsi que les frais occasionnés par la procédure
de recours devaient être remboursés, dans la mesure où l'on pouvait
l'exiger. Les requérants d'asile et les personnes à protéger qui ne
bénéficiaient pas d'une autorisation de séjour étaient tenus, selon l'art. 86
C-4541/2009
Page 5
LAsi (dans sa teneur du 26 juin 1998), de fournir des sûretés pour
garantir le remboursement des frais précités. A cette fin, la Confédération
ouvrait des comptes sûretés (individuels), qui étaient alimentés au moyen
de déductions salariales et de saisies de valeurs patrimoniales. Les
sûretés étaient restituées, en vertu de l'art. 87 al. 1 LAsi (dans sa teneur
du 26 juin 1998), sur la base d'un décompte individuel des frais à
rembourser, lorsque la personne qui devait fournir des sûretés avait quitté
la Suisse définitivement (let. a), lorsqu'elle avait, en tant que requérant ou
réfugié, obtenu une autorisation de séjour (let. b), ou qu'elle avait, en tant
que bénéficiaire de la protection provisoire, obtenu une autorisation
d'établissement ou séjournait en Suisse depuis au moins dix ans (let. c).
L'obligation de rembourser et de fournir des sûretés, s'agissant des
personnes admises provisoirement, était, pour l'essentiel, aménagée de
manière analogue, au moyen d'un renvoi à la loi sur l'asile et à
l'ordonnance 2 sur l'asile (cf. art. 14c al. 6 de la loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers [LSEE, RS 1 113],
dans sa teneur du 26 juin 1998, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007
[RO 1999 2262]; voir également les art. 22 et 23 de l'ordonnance du
11 août 1999 sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers
[OERE, RS 142.281], dans sa teneur du 11 août 1999 [RO 1999 2254]).
3.3. En principe, le nouveau droit ne change rien à l'obligation, pour les
personnes relevant du domaine de l'asile, de rembourser les frais d'aide
sociale, de départ et d'exécution ainsi que ceux occasionnés par la
procédure de recours (cf. art. 85 al. 1 LAsi). En vue d'une simplification
des procédures et d'une diminution des coûts, le système du
remboursement, au moyen des sûretés fournies, des frais occasionnés
individuellement a cependant été abandonné (cf. le Message du Conseil
fédéral du 4 septembre 2002 concernant la modification de la loi sur
l'asile, in : FF 2002 6359, spéc. p. 6387). Une taxe spéciale a été
instaurée à la place, à laquelle sont soumis les requérants d'asile et les
personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d'une autorisation de
séjour et qui exercent une activité lucrative (art. 86 al. 1 phr. 1 LAsi).
Cette taxe, que l'employeur doit directement déduire du salaire de la
personne concernée et verser à la Confédération, ne doit pas dépasser
10% du revenu et peut être perçue pendant dix ans au plus à compter du
début de la première activité lucrative (cf. art. 86 al. 2 et 3 LAsi). Le but
de la taxe spéciale est de couvrir les frais occasionnés par l'ensemble
des personnes qui y sont assujetties et par les proches qu'elles assistent
(art. 86 al. 1 phr. 2 LAsi). Il n'y a désormais plus de compensation avec
les frais engendrés individuellement ni de versement d'une éventuelle
différence en faveur de la personne concernée par rapport à ces frais. Le
C-4541/2009
Page 6
Conseil fédéral a été chargé de régler les modalités, notamment de
définir les dérogations à l'obligation de rembourser les frais et de fixer le
montant de la taxe spéciale (cf. art. 85 al. 4 et art. 86 al. 4 LAsi). En plus
de l'obligation de s'acquitter de la taxe spéciale, le nouveau système
prévoit aussi la saisie de valeurs patrimoniales, qui s'effectue, pour
l'essentiel, aux mêmes conditions que sous l'ancien droit. Toutefois, les
valeurs patrimoniales saisies ne sont, elles non plus, pas compensées
avec les frais occasionnés individuellement ; au lieu de cela, le Conseil
fédéral a été chargé de déterminer dans quelle mesure elles devaient
être prises en compte dans l'acquittement de la taxe spéciale (cf. art. 87
LAsi). L'art. 88 LEtr soumet les personnes admises à titre provisoire en
Suisse à l'obligation de s'acquitter de la taxe spéciale et à la saisie de
valeurs patrimoniales, selon les art. 85 à 87 LAsi, qui s'appliquent par
analogie.
3.4. Le Conseil fédéral a utilisé la compétence de légiférer qui lui a été
confiée en modifiant, le 24 octobre 2007, l’ordonnance 2 du 11 août 1999
sur l’asile relative au financement (OA 2, RS 142.312) et en y traitant, de
manière groupée, toutes les catégories de personnes soumises à
l'obligation de rembourser. L'art. 10 OA 2 règle le début et la fin de
l'obligation de s'acquitter de la taxe spéciale : elle débute au moment où
la personne concernée commence sa première activité lucrative ou au
moment où la décision de saisir pour la premières fois ses valeurs
patrimoniales entre en force (al. 1), et prend fin lorsqu'une des
circonstances prévues à l'alinéa 2 se produit, à savoir lorsque le montant
de Fr. 15'000.- est atteint, mais au plus tard au bout de dix ans (let. a),
lorsque la personne concernée quitte la Suisse (let. b), lorsqu'elle reçoit
une autorisation de séjour (let. c), lorsqu'elle obtient l'asile ou est admise
à titre provisoire en tant que réfugiée (let. d) ou, s'agissant des personnes
admises à titre provisoire qui ne sont pas des réfugiés, après trois années
d'admission provisoire, mais au plus après sept ans suivant l'entrée en
Suisse (let. e). L'art. 8 al. 3 OA 2 indique clairement, au moyen d'un
renvoi à l'alinéa 1, que lorsque le montant maximal de la taxe spéciale de
Fr. 15'000.- n'a été atteint ni par les retenues sur le salaire ni par les
valeurs patrimoniales saisies, la différence est due selon les règles
générales du droit cantonal sur le remboursement des prestations d'aide
sociale perçues (cf. également le rapport explicatif de l'ODM sur les
dispositions d'exécution relatives à la révision partielle du 16 décembre
2005 de la loi sur l'asile, p. 24, disponible sur le site internet de l'ODM >
Documentation > Bases légales > Projets de législation terminés >
Révision partielle de la loi sur l'asile, visité le 16 février 2011).
C-4541/2009
Page 7
3.5. Le passage de l'ancien système du remboursement, au moyen des
sûretés fournies, des frais engendrés individuellement au nouveau
système de la taxe spéciale qui est due sans conditions, a été réglé dans
la loi de manière parallèle pour les requérants d'asile et les personnes à
protéger qui ne sont pas titulaires d'une autorisation de séjour (cf. les
alinéas 1 à 3 des dispositions transitoires relatives à la modification du
16 décembre 2005 de la loi sur l'asile, ci-après : les dispositions
transitoires relatives à la modification de la LAsi) et pour les personnes
admises provisoirement (cf. art. 126a al. 1 à 3 LEtr). Le principe est que
le nouveau droit est directement applicable (al. 1 des dispositions
transitoires relatives à la modification de la LAsi et art. 126a al. 3 LEtr).
Deux situations sont toutefois réservées. D'une part, la loi soumet le
décompte et la liquidation du compte de sûretés à l'ancien droit
lorsqu'une raison de procéder au décompte final (ou intermédiaire) en
vertu de l'art. 87 LAsi dans sa version du 26 juin 1998 est apparue avant
l'entrée en vigueur du nouveau droit (cf. al. 2 des dispositions transitoires
relatives à la modification de la LAsi et art. 126a al. 1 LEtr ; la réserve
contenue dans certaines de ces dispositions transitoires au profit d'une
application de l'ancien droit aux décomptes intermédiaires n'a, pour des
raisons pratiques, aucune importance). D'autre part, s'agissant des
personnes qui exerçaient une activité lucrative avant l'entrée en vigueur
de la modification législative et pour lesquelles aucune raison de
procéder à un décompte final n'était apparue avant l'entrée en vigueur de
cette modification, le Conseil fédéral est autorisé à régler la procédure de
décompte, le montant de la taxe spéciale et la durée de validité de celle-
ci ainsi que la nature et la durée de la saisie des valeurs patrimoniales
(cf. al. 3 des dispositions transitoires relatives à la modification de la LAsi
et art. 126a al. 2 LEtr).
3.6. Les dispositions transitoires relatives à la modification du 24 octobre
2007 de l'OA 2 (ci-après : les dispositions transitoires relatives à la
modification de l'OA 2), déterminantes pour l'examen de la présente
cause, se basent sur la délégation législative précitée. L'alinéa 6 de ces
dispositions prévoit que pour les requérants d'asile, les personnes
admises à titre provisoire et les personnes à protéger sans autorisation
de séjour soumis, suite à l'entrée en vigueur de la présente modification,
à la taxe spéciale conformément à l'art. 86 LAsi, le temps écoulé depuis
la première activité lucrative sujette au prélèvement de sûretés ou celui
écoulé depuis l'entrée en force de la décision de saisie des valeurs
patrimoniales est pris en compte dans la durée de l'obligation de
s'acquitter de la taxe spéciale. L'alinéa 7 dispose que les
remboursements effectués sur la base d'un décompte intermédiaire
C-4541/2009
Page 8
conformément à l'art. 16 OA 2, dans sa version du 11 août 1999, sont
intégralement pris en compte dans l'obligation de s'acquitter de la taxe
spéciale incombant aux personnes concernées par ce décompte. Enfin
l'alinéa 8 dit que les sûretés aux termes des art. 86 LAsi, dans sa version
du 26 juin 1998, et 14c al. 6 LSEE sont saisies par la Confédération à
hauteur du montant maximum de la taxe spéciale, à savoir Fr. 15'000.-, et
intégralement prises en compte dans l'obligation de s'acquitter de ladite
taxe, les éventuels remboursements conformément à l'al. 6 étant pris en
considération. Les sûretés dépassant le montant de Fr. 15'000.- sont
versées au détenteur du compte ou prises en compte dans l'obligation de
s'acquitter de la taxe spéciale incombant au conjoint.
4.
4.1. En l'occurrence, l'intéressé a alimenté son compte de sûretés sous
l'empire de l'ancien droit au moyen de déductions salariales, en tant que
requérant d'asile. Dans la mesure où aucun motif de procéder à un
décompte final au sens de l'art. 87 LAsi (dans sa version du 26 juin 1998)
n'est intervenu avant l'entrée en vigueur du nouveau droit, le 1er janvier
2008, c'est à juste titre que l'ODM a fait application, à l'égard de
l'intéressé, de la nouvelle législation et qu'il a soumis le recourant à
l'acquittement de la taxe spéciale (cf. art. 126a al. 1 et 2 LEtr).
L'obligation pour l'intéressé de payer cette taxe a pris fin le 29 janvier
2008, date à laquelle le montant maximal de la taxe spéciale de
Fr. 15'000.- a été atteint (cf. art. 10 al. 2 let. a OA 2), si bien que l'autorité
inférieure a liquidé le compte de l'intéressé au moyen de la décision
attaquée. Cette dernière constate que le compte présentait un solde de
Fr. 15'694.45 et a ordonné l'encaissement de Fr. 15'000.- par la
Confédération au titre de la taxe spéciale et le versement du solde positif
de Fr. 694.45 à l'intéressé.
4.2. Dans son recours, l'intéressé reconnaît que l'ODM a fait une correcte
application des dispositions légales, mais demande à ce que les autorités
fassent preuve de sollicitude et que, pour des considérations
humanitaires, elles lui versent les deux tiers de la taxe spéciale dans le
but de lui permettre de mener une existence décente. Il n'existe toutefois,
dans la loi, aucune dérogation permettant de réduire le montant de la
taxe spéciale en raison de tels motifs. Au contraire, les autorités doivent
percevoir l'intégralité du montant de la taxe spéciale, que ce soit par des
déductions salariales, la saisie de valeurs patrimoniales ou, lorsque
l'étranger n'est plus assujetti à la taxe sans que le montant de Fr. 15'000.-
ait été atteint, en application des règles générales du droit cantonal sur le
C-4541/2009
Page 9
remboursement des prestations d'aide sociale (cf. consid. 3.3 et 3.4).
Enfin, il faut rappeler qu'en vertu du principe de la primauté du droit,
ancré à l'art. 5 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 (Cst., RS 101), les autorités sont tenues d'appliquer les
normes juridiques (cf. GIOVANNI BIAGGINI, Bundesverfassung der
Schweizerischen Eidgenossenschaft, Zurich 2007, ad art. 5, ch. 12ss) et
ne peuvent donc pas, de leur propre initiative, s'en écarter en raison de
considérations humanitaires. Il y a par conséquent lieu de rejeter le
recours.
4.3. Il n'en demeure pas moins que la dignité humaine doit être respectée
et protégée, en vertu de l'art. 7 Cst. L'art. 12 Cst. prévoit en particulier
que quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure
de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir
les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la
dignité humaine. Si le recourant estime qu'il se trouve dans une telle
situation, il lui appartient de s'adresser aux autorités compétentes en
matière d'aide sociale, qui ont précisément pour but d'assister les
personnes qui se trouvent dans le besoin.
5.
Au vu de ce qui précède, il apparaît que, par sa décision du 12 juin 2009,
l'autorité de première instance n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des
faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette
décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
Le recours doit par conséquent être rejeté.
6.
Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
d'un montant de Fr. 700.-, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en
relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
C-4541/2009
Page 10
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le
13 août 2009.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé)
– à l'autorité inférieure (avec dossier N*** ***)
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Aurélia Chaboudez
Expédition :