B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-4542/2012
Ar r ê t d u 2 0 ma i 2 0 1 4
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Ruth Beutler, Antonio Imoberdorf, juges,
Alain Surdez, greffier.
Parties
X._______,
représenté par Florence Rouiller,
ARF Conseils juridiques Sàrl,
rue du Grand-Chêne 4, case postale 5057, 1002 Lausanne,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de
séjour et renvoi de Suisse (réexamen).
C-4542/2012
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Faits :
A.
A.a Venu en Suisse, au mois de décembre 2002, pour y requérir l'asile,
X._______ (ressortissant de la République démocratique du Congo [ci-
après: la RDC] né le 19 janvier 1978) a fait l'objet, de la part de l'Office
fédéral des réfugiés (ODR; office intégré depuis le 1er janvier 2005 au sein
de l'Office fédéral des migrations [ODM]) d'une décision de refus d'asile et
de renvoi, qui a été confirmée, le 30 mars 2004, par la Commission suisse
de recours en matière d'asile.
Lors d'un entretien du 14 avril 2004 auquel le Service vaudois de la popu-
lation (ci-après: le SPOP) l'avait convoqué en vue des préparatifs de son
départ de Suisse, X._______ a fait savoir à cette autorité qu'il n'était pas
disposé à quitter ce pays, dans la mesure où il avait entamé les démarches
en vue de contracter mariage avec une ressortissante étrangère, titulaire
en ce pays d'une autorisation de séjour annuelle et enceinte de ses
œuvres.
A.b Le 25 novembre 2005, X._______ a épousé Y._______(née le 4 mai
1984, de même nationalité que l'intéressé et titulaire d'une autorisation de
séjour pour cas personnel d'extrême gravité), dont il avait auparavant
reconnu officiellement l'enfant A._______ (né le 6 novembre 2004). De ce
fait, le SPOP l'a mis, en application des règles sur le regroupement familial,
au bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle valable jusqu'au 24
novembre 2007 et renouvelée ensuite pour une année.
Y._______ a donné naissance, le 9 juillet 2006, à un deuxième enfant,
B._______.
A.c Par mesures protectrices de l'union conjugale du 11 février 2008, la
Présidente du Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne a autorisé
X._______ et son épouse à vivre séparés pour une durée de six mois,
attribué la garde des enfants à la prénommée, octroyé à l'intéressé un libre
et large droit de visite sur ces derniers, à fixer d'entente entre les conjoints,
et déterminé le montant de la pension alimentaire due en faveur desdits
enfants. Des aménagements ont, sur requêtes de l'intéressé, été apportés,
successivement les 16 juin 2008, 30 janvier 2009, 19 juin 2009 et 13
novembre 2009, aux mesures ordonnées dans le cadre de cette procédure,
notamment quant aux modalités d'exercice du droit de visite dont ce dernier
bénéficiait sur ses enfants. Une curatelle d'assistance éducative (art. 308
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al. 1 et 2 CC) a en particulier été instituée à cet effet lors de l'audience du
16 juin 2008.
Y._______ a donné naissance, le 2 avril 2008, à un troisième enfant,
C._______.
Entendue le 14 août 2008 par la police municipale lausannoise sur mandat
du SPOP en vue d'un examen de sa situation personnelle, la prénommée
a notamment déclaré que son époux lui faisait subir, depuis l'année 2004,
des violences, qui l'avaient conduite à porter plainte, à trois reprises, contre
ce dernier. Précisant avoir ultérieurement procédé au retrait des deux
premières plaintes pénales, la prénommée a de plus relevé que son époux
ne s'acquittait pas régulièrement de son obligation d'entretien envers leurs
enfants, ni n'exerçait avec constance son droit de visite sur ces derniers.
Dans le cadre de l'audition dont il a également été l'objet le 24 août 2008
de la part de l'autorité policière municipale de L._______, X._______ a
affirmé en particulier avoir lui-même pris la décision de solliciter, au début
de l'année 2008, des mesures protectrices de l'union conjugale par suite
des violences que son épouse exerçait sur lui. X._______ a par ailleurs
exposé qu'avec l'accord du juge, il ne versait, en raison de l'insuffisance de
ses revenus, qu'une partie du montant total des pensions alimentaires
dues à ses enfants. L'intéressé a encore évoqué les difficultés qu'il avait
rencontrées avec son épouse lors de l'exercice de son droit de visite sur
les enfants, qui avait désormais lieu dans un Point Rencontre, sous l'égide
du Service vaudois de protection de la jeunesse (ci-après: le SPJ).
X._______ a ajouté qu'il ne menait pas une vie sociale très étoffée,
précisant qu'il participait tout au plus à la vie associative de la communauté
africaine.
Le 31 octobre 2008, X._______ a déposé auprès de l'autorité communale
compétente une demande de prolongation de son autorisation de séjour.
A.d Par lettre du 8 janvier 2009, le SPOP, auquel l'autorité communale
compétente avait transmis la demande que X._______ avait déposée le 31
octobre 2008 en vue de la prolongation de son autorisation de séjour, a
informé l'intéressé qu'il était disposé, compte tenu notamment de la
présence de ses trois enfants en ce pays, à renouveler dite autorisation,
sous réserve de l'approbation de l'ODM.
A.e Avisé par l'autorité fédérale précitée du fait que cette dernière envisa-
geait de refuser de donner son approbation au renouvellement de ses
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conditions de résidence en Suisse, X._______ a fait valoir, dans ses
déterminations du 31 mars 2009, qu'il avait toujours pris soin de ses
enfants tant sur le plan affectif qu'au niveau de leur entretien. L'intéressé a
d'autre part souligné notamment sa bonne intégration en Suisse et sa
capacité à subvenir seul aux charges du ménage suite au refus de son
épouse de prendre un emploi.
Dans un écrit complémentaire du 11 mai 2009, X._______ a allégué que
les mesures d'obstruction de son épouse l'empêchaient de voir
régulièrement ses enfants et l'avaient amené à devoir solliciter du juge civil
le prononcé de nouvelles mesures protectrices de l'union conjugale.
B.
B.a Par décision du 14 mai 2009, l'ODM a refusé d'approuver la prolon-
gation de l'autorisation de séjour octroyée à X._______ et prononcé son
renvoi de Suisse. Dans la motivation de sa décision, l'office fédéral a retenu
que la vie commune que l'intéressé avait partagée avec son épouse avait
duré moins de trois ans, en sorte que ce dernier ne remplissait pas l'une
des deux conditions nécessaires pour être admis à poursuivre son séjour
en Suisse sur la base de l'art. 50 al. 1 let. a de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). En outre, l'ODM a
estimé que l'intéressé ne pouvait se prévaloir de raisons personnelles
majeures lui permettant d'en déduire un droit à la prolongation de son
autorisation de séjour au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. De l'avis de cet
office, l'intégration professionnelle de l'intéressé en Suisse n'était pas
exceptionnelle au point de justifier l'application de cette seconde
disposition. Les liens que l'intéressé avait noués avec la Suisse ne se
révélaient pas non plus si étroits qu'ils pussent former obstacle à son retour
en RDC, où ce dernier avait vécu les vingt-quatre premières années de
son existence. D'autre part, l'intéressé, même si l'attachement qu'il
manifestait envers ses enfants n'était pas contestable, ne pouvait, à cet
égard, rien tirer à son avantage du droit à la protection de la vie familiale
garanti à l'art. 8 par. 1 CEDH, dès lors que ces derniers n'étaient titulaires
en Suisse que d'une simple autorisation de séjour annuelle. Enfin, l'office
fédéral a considéré que l'exécution du renvoi de l'intéressé dans son pays
d'origine était possible, licite et raisonnablement exigible.
B.b Par jugement du 11 mai 2011, le Président du Tribunal civil d'arron-
dissement de Lausanne a prononcé la dissolution, par le divorce, du ma-
riage que X._______ avait contracté avec Y._______. L'exercice de
l'autorité parentale sur les trois enfants du couple a été attribué à la mère
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qui en a également la garde. Dans le but de fluidifier les relations entre les
parents pour le bon exercice du droit de visite du père, l'autorité judiciaire
précitée a maintenu la curatelle d'assistance éducative instituée lors de
l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale intervenue le 16
juin 2008 (art. 308 al. 1 et 2 CC). Un libre et large droit de visite a été
octroyé à l'intéressé, son exercice devant s'effectuer, à défaut de meilleure
entente entre les parents, principalement un week-end sur deux (du
vendredi soir au dimanche soir) et durant la moitié des vacances scolaires.
B.c Statuant sur le recours interjeté le 15 juin 2009 par X._______ contre
la décision de l'ODM, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF) a
confirmé, par arrêt du 1er novembre 2011, le prononcé de cet office, en
fondant son appréciation du cas sur l'art. 77 de l'ordonnance du 24 octobre
2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
(OASA, RS 142.201), disposition applicable à l'intéressé dont le séjour en
Suisse était régi, jusqu'à la séparation du couple, par l'art. 44 LEtr.
B.d Par lettre datée du 24 novembre 2011 et envoyée sous pli postal re-
commandé du 25 novembre 2011, l'ODM a avisé l'intéressé qu'un délai au
15 février 2012 lui était imparti pour son départ de Suisse.
C.
C.a Par requête du 2 avril 2012, X._______ a sollicité du SPOP la
délivrance en sa faveur d'une autorisation de séjour pour cas individuel
d'une extrême gravité en application des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA.
L'intéressé a invoqué à l'appui de sa requête, complétée par un écrit du 11
avril 2012, le fait qu'il vivait en Suisse depuis près de dix ans, qu'il
entretenait, depuis que la situation conflictuelle avec son épouse s'était
apaisée quelques années auparavant, des liens affectifs particulièrement
étroits avec leurs trois enfants communs et qu'il apportait un complément
éducatif important par sa présence, qualifiée d'indispensable selon une
attestation du SPJ du 27 janvier 2012, auprès de ces derniers dont il
s'occupait la moitié du temps. Le maintien d'une relation suffisamment
intense avec ses enfants sur le plan affectif lui paraissait d'autant plus
nécessaire que le deuxième d'entre eux, B._______, présentait un retard
dans son développement et des troubles du comportement en raison
desquels il avait dû intégrer, au mois d'août 2011, une classe de
développement et être soumis à un suivi logopédique. Dans la motivation
de sa requête, X._______ a en outre fait valoir que son intégration sociale
en Suisse était exceptionnelle, ainsi que le démontrait l'attestation de
moralité établie le 13 mars 2012 par l'autorité policière de la commune de
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L._______ où il était domicilié. L'intéressé a également évoqué en ce sens
l'activité bénévole qu'il accomplissait en donnant des cours de soutien
scolaire à plusieurs enfants et le projet qu'il avait présenté à l'institution
multiculturelle commune des Eglises évangélique réformée et catholique
du canton de Vaud en vue de diminuer le trafic de la drogue par le biais
d'une approche humaniste. Le SPJ lui avait de plus confié le mandat
d'exercer, à raison de deux heures par semaine et durant la période du 29
août au 23 décembre 2011, la fonction de répétiteur privé auprès d'enfants
ayant besoin d'une aide dans le cadre de leur scolarité. Son intégration
sociale locale était du reste reconnue par la population, ce que révélaient
les diverses lettres de soutien jointes à sa requête. X._______ a encore
mis en avant, dans ce contexte, le fait que, sur le plan professionnel, il
disposait, depuis le mois de février 2012, d'une promesse d'engagement
de la part du gérant d'un bar et de propositions d'engagement de la part de
la commune de L._______, en particulier comme éducateur de rue. Par
ailleurs, l'intéressé a allégué qu'un éventuel renvoi dans son pays d'origine
contreviendrait au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par
l'art. 8 par. 1 CEDH et irait, du fait de la cessation des relations
personnelles avec ses enfants qui résulterait de son départ de Suisse, à
l'encontre de l'intérêt personnel de ces derniers tel que protégé par l'art. 3
de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE,
RS 0.107).
C.b Par courrier du 16 mai 2012, dont une copie a été communiquée à
X._______, le SPOP a porté à la connaissance de l'ODM la requête de
l'intéressé du 2 avril 2012 et lui a formellement transmis, pour raison de
compétence, dite requête, en tant que cette dernière lui paraissait devoir
être traitée comme une demande visant au réexamen de la décision de
refus d'approbation prise par l'autorité fédérale précitée le 14 mai 2009 à
son endroit. L'autorité cantonale précitée a par ailleurs fait savoir à l'ODM
qu'il renouvelait son préavis positif du 8 janvier 2009.
C.c Le 18 juillet 2012, X._______ a versé au dossier, en complément aux
documents produits à l'appui de sa requête du 2 avril 2012, une attestation
d'un service communautaire évoquant sa collaboration bénévole depuis le
mois de mars 2012 en qualité notamment de co-animateur de divers
ateliers auprès d'enfants.
D.
Par décision du 27 juillet 2012, l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la
demande de réexamen de X._______, motifs pris que celui-ci n'avait
allégué aucun fait nouveau important ni de changement notable des
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circonstances, l'évolution de la relation entretenue par l'intéressé avec ses
enfants ayant déjà été largement prise en compte dans le cadre des
précédentes procédures.
E.
Par acte du 31 août 2012, X._______ a recouru contre la décision précitée
de l'ODM auprès du TAF, en concluant, principalement à l'annulation de la
décision querellée du 27 juillet 2012 et au renvoi de la cause à cet office
pour instruction et nouvelle décision, subsidiairement à l'annulation de la
décision de l'autorité intimée, à l'admission de la demande de réexamen et
à la prolongation de son autorisation de séjour. Dans l'argumentation de
son recours, l'intéressé a repris pour l'essentiel les divers moyens invoqués
à l'appui de sa demande de réexamen du 2 avril 2012. Réitérant le fait que
sa présence auprès de ses trois enfants s'avérait nécessaire pour assurer
leur encadrement éducatif géré désormais avec difficulté par leur mère, le
recourant a soutenu que, contrairement à l'appréciation de l'ODM, cet
élément avait un caractère pertinent qui aurait dû conduire cet office à
entrer en matière sur sa demande de réexamen.
F.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM a proposé le rejet de ce der-
nier, dans son préavis du 22 octobre 2012, considérant que le pourvoi de
l'intéressé ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau
susceptible de modifier son appréciation du cas.
G.
Dans ses observations écrites du 30 novembre 2012, le recourant a insisté
sur la nécessité de la poursuite de sa présence auprès de ses trois enfants
et produit en ce sens une attestation du SPJ du 28 novembre 2012. Pour
le surplus, l'intéressé a indiqué qu'il se référait aux moyens développés
dans son recours.
Par envoi du 30 juillet 2013, le recourant a transmis au TAF une nouvelle
promesse d'engagement établie le 7 juin 2013 par une société genevoise
en vue de s'assurer ses services en qualité d'agent de sécurité au sein d'un
établissement public.
H.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de
la procédure de recours seront examinés, dans la mesure utile, dans les
considérants en droit ci-après.
Droit :
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Page 8
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les
décisions en matière de réexamen d'une décision de refus d'approbation à
la prolongation d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse
prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration
fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de
recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation
avec l'art. 83 let. c ch. 2 et ch. 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art.
50 et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants juridiques de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER ET AL., Pro-
zessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die
Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd. 2013, pp. 226/227, ch. 3.197; MOOR /
POLTIER, Droit administratif, vol. II, 2011, pp. 300 et 301, ch. 2.2.6.5). Aussi
peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux
invoqués (cf. notamment ATAF 2007/41 consid. 2 [pp. 529/530] et réf.
citées; MOSER ET AL., op. cit., p. 24, ch. 1.54; MOOR / POLTIER, op. cit.,
ibidem). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant
au moment où elle statue (cf. ATAF 2013/33 consid. 2 et jurisprudence ci-
tée).
3.
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Page 9
3.1 La procédure administrative distingue les moyens de droit ordinaires et
extraordinaires. Contrairement aux premiers, les seconds sont dirigés
contre des décisions entrées en force de chose jugée formelle, à savoir
contre des décisions qui ne peuvent plus être contestées par un moyen de
droit ordinaire, par exemple du fait que toutes les voies de droit ordinaires
ont été épuisées, que le délai de recours est venu à échéance sans avoir
été utilisé, que le recours a été déclaré irrecevable ou en cas de
renonciation à recourir ou de retrait du recours. La demande de révision
(dont l'examen incombe à l'autorité de recours et suppose que la cause ait
fait l'objet d'une décision matérielle sur recours) et la demande de
réexamen ou de reconsidération (dont l'examen incombe à l'autorité
inférieure) relèvent de la procédure extraordinaire (cf. URSINA BEERLI-
BONORAND, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwal-
tungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, 1985, p. 45s., 80s. et
171ss; voir également les arrêts du TAF C–813/2013 du 24 mars 2014
consid. 3.1; C–603/2012 du 31 janvier 2014 consid. 3.1).
En l'absence d'une décision sur recours au fond concernant la décision
dont le réexamen est sollicité, les conditions d'un réexamen sont réunies
lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus à
l'art. 66 PA ou une modification notable des circonstances depuis que la
première décision a été rendue (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1; 124 II 1
consid. 3a; 120 Ib 42 consid. 2b; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 1998, p. 156ss; BEERLI-BONORAND,
op. cit., p. 171ss, spécialement pp. 179 et 185s. et réf. citées). Il en va
autrement dans l'hypothèse où une décision sur recours au fond est inter-
venue concernant la décision dont le réexamen est demandé. Selon la
jurisprudence en effet, l'administration n'a pas la faculté de reconsidérer,
pour le motif qu'elle est sans doute erronée, une décision sur laquelle le
juge s'est prononcé matériellement. La demande doit être envisagée sous
l'angle de la révision (cf. art. 66 à art. 68 PA, ainsi que les art. 121 à
128 LTF) lorsque le requérant a connaissance subséquemment de faits
nouveaux importants ou trouve des preuves concluantes qu'il n'avait pas
pu invoquer dans la procédure précédente ou encore se limite à invoquer
les mêmes arguments que ceux examinés déjà par le juge (cf. notamment
arrêts du TAF C–5867/2009 du 15 avril 2011 consid. 2.2;
C–3248/2009 du 30 septembre 2009 consid. 3.2; C–325/2006 du 16 octo-
bre 2008 consid. 3). Dans cette même situation, si l'intéressé fait par contre
valoir une modification des circonstances qui serait intervenue
postérieurement à la décision sur recours au fond ou dépose un moyen de
preuve qui concerne des faits antérieurs à l'arrêt rendu en procédure
ordinaire, mais a été établi postérieurement à cet arrêt, sa requête relève
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de la demande de réexamen, l'autorité de première instance étant alors
compétente pour s'en saisir (cf. notamment les arrêts du TAF
C–5867/2009 consid. 2.2; C–4462/2010 du 2 novembre 2010 consid. 1; C–
3248/2009 consid. 3.2; ainsi que l'ATAF 2013/22 consid. 3.1 à 13).
3.2 Ainsi que cela ressort de la requête que X._______ a déposée, le 2
avril 2012, auprès du SPOP, les moyens invoqués à l'appui de cette
dernière ont trait pour l'essentiel, outre à l'intensification de son intégration
socioprofessionnelle en Suisse, à l'évolution de sa situation sur le plan
familial, plus spécifiquement quant à l'étroitesse des relations entretenues
avec ses enfants et à la nécessité de la poursuite de sa présence à leur
côté en vue de leur encadrement éducatif. Ces moyens, qui se rapportent
à une modification des circonstances intervenue postérieurement à la
procédure de refus d'approbation dont le recourant a fait l'objet devant les
autorités fédérales sur la base de l'art. 77 OASA, permettent d'en déduire
que l'intéressé entendait en définitive obtenir le réexamen de la décision
prise par l'ODM en ce sens le 14 mai 2009. Lors de la transmission de la
requête de X._______ du 2 avril 2012 à l'autorité fédérale précitée, le
SPOP a indiqué à cette autorité qu'il considérait dite requête également
comme une demande de réexamen relevant de sa compétence (cf. lettre
adressée par le SPOP à l'ODM le 16 mai 2012). Les éléments dont
X._______ a fait état à l'appui de sa requête du 2 avril 2012 concernent en
effet, comme relevé ci-avant, des faits postérieurs à l'arrêt rendu par le TAF
le 1er novembre 2011 (soit notamment le projet visant à diminuer le trafic
de stupéfiants présenté auprès des responsables des Eglises évangélique
réformée et catholique du canton de Vaud, les promesses d'embauche
établies les 27 février 2012 et 7 juin 2013, l'activité bénévole exercée
depuis le mois de mars 2012 au profit d'un service communautaire et d'une
association et les lettres de soutien émanant de tierces personnes) et sont
étayés, pour une partie d'entre eux, par des moyens de preuve établis
postérieurement à cet arrêt (soit notamment le certificat médical du 20
janvier 2012 concernant le retard de développement et les problèmes de
langage dont est affecté l'enfant B._______ et les courriers de parents
d'enfants, datés des 8, 9 et 10 mars 2012, en faveur desquels l'intéressé a
dispensé des cours de soutien scolaire). De tels éléments apparaissent
dès lors devoir être appréhendés dans le cadre d'une procédure de
réexamen, même si la requête de X._______ du 2 avril 2012 aurait pu - du
moins partiellement - être traitée par le TAF sous l'angle d'une demande
de révision (cf. art. 45 ss. LTAF en relation avec les art. 66 à 68 PA et 121
à 128 LTF), dès lors notamment qu'une partie des faits nouveaux soulevés
par l'intéressé à l'appui de cette requête (soit, plus particulièrement, le
retard de développement et les troubles du comportement dont est atteint
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l'enfant B._______ et qui a nécessité son intégration, au mois d'août 2011,
dans une classe de développement et sa soumission à un suivi
logopédique, les cours de soutien que l'intéressé a dispensés, à des
enfants d'autres familles confrontés à des difficultés scolaires, tout au
moins à partir de l'année 2010, l'exercice par ce dernier, sur mandat du
SPJ, de la fonction de répétiteur privé auprès d'enfants ayant eu besoin
d'une aide dans le cadre de leur scolarité durant la période du 29 août au
23 décembre 2011 et l'accomplissement de cours de formation complé-
mentaires pendant la période courant de juin 1986 à novembre 2010), sont
antérieurs au prononcé de l'arrêt rendu sur recours par le TAF.
3.3 En tout état de cause, comme cela sera exposé ci-après, les divers
éléments sur lesquels l'intéressé fonde sa requête du 2 avril 2012 ne sau-
raient conduire ni à la révision, ni au réexamen du cas, les uns parce qu'ils
auraient pu être soulevés durant la procédure ordinaire ou ont déjà donné
lieu à un examen de la part du TAF, les autres parce qu'ils ne revêtent pas
une importance suffisante propre à justifier une nouvelle appréciation de
l'affaire. Au demeurant, dans la mesure où le TAF, déjà saisi du présent
recours, est également autorité compétente pour examiner la requête de
X._______ sous l'angle de la révision, l'annulation de la décision querellée
pour ce seul motif irait à l'encontre du principe de l'économie de procédure
et procéderait en définitive d'un formalisme excessif (cf., sur cette notion,
notamment les ATF 135 I 6 consid. 2.1; 134 II 244 consid. 2.4.2; 130 V 177
consid. 5.4.1).
4.
4.1 La demande de réexamen (appelée demande de nouvel examen ou de
reconsidération) – définie comme étant une requête non soumise à des
exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en
vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée
en force – n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence et la
doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 4 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 29 mai 1874 (aCst., RO I 37), qui correspond, sur
ce point, à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.,
RS 101) et à l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des
décisions sur recours. Dans la mesure où la demande de réexamen est un
moyen de droit extraordinaire, l'autorité administrative n'est tenue de s'en
saisir qu'à certaines conditions. Tel est notamment le cas, comme exposé
plus haut, lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus
par l'art. 66 PA (à savoir notamment des faits, respectivement des moyens
de preuve importants, qu'il ne connaissait pas lors de la première décision
C-4542/2012
Page 12
ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à
l'époque) ou lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure
notable depuis que la première décision a été rendue (dans cette dernière
hypothèse, la jurisprudence utilise également le terme de "demande
d'adaptation"; cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1; 2010/5 consid. 2.1.1, ainsi que
la doctrine et la jurisprudence citées; voir également les ATF 136 II 177
consid. 2.1; 127 I 133 consid. 6; ainsi que les arrêts du TF 2C_225/2014
du 20 mars 2014 consid. 5.1; 2C_345/2013 du 22 octobre 2013
consid. 2.2).
Par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une
décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le
sollicite en se fondant sur des faits qu'il devait connaître à l'époque de cette
procédure ou sur des griefs dont il aurait pu se prévaloir s'il avait fait preuve
de la diligence requise, dans le cadre de la procédure précédant ladite
décision ou par la voie d'un recours dirigé contre celle-ci (cf. notamment
arrêts du TAF C–813/2013 consid. 3.4; D–2718/2012 du 4 juillet 2013
consid. 2.3; voir aussi l'arrêt du TF 9F_2/2010 du 27 mai 2010 consid. 1;
cf. en outre AUGUST MÄCHLER, in: Auer / Müller / Schindler [éd.],
Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG],
2008, nos 18 et 27 ss, ad art. 66 PA). Ainsi, ne peuvent être considérés
comme des faits nouveaux que les faits qui se sont produits jusqu'au mo-
ment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient
encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré
toute sa diligence. Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit
les faits nouveaux importants qui motivent la demande de réexamen, soit
des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais
qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant (cf. no-
tamment ATAF 2013/37 consid. 2 et jurisprudence du TF citée).
La "demande d'adaptation" tend à faire adapter par l'autorité de première
instance sa décision parce que, depuis son prononcé (ou, en cas de re-
cours, depuis le prononcé de l'arrêt sur recours), s'est créée une situation
nouvelle dans les faits ou exceptionnellement sur le plan juridique, qui
constitue une modification notable des circonstances (cf. ATAF 2010/27
consid. 2.1.1 et les réf. citées).
Selon la pratique en vigueur en matière de révision, applicable par analogie
à l'institution du réexamen, les motifs invoqués ne peuvent entraîner la
révision ou le réexamen d'une décision entrée en force que s'ils sont
pertinents et suffisamment importants pour conduire à une nouvelle
C-4542/2012
Page 13
appréciation de la situation et, donc, à une modification en faveur du justi-
ciable de cette décision (cf. notamment ATF 136 II 177 consid. 2.2.1; 131
II 329 consid. 3.2; voir également l'arrêt du TAF C–5867/2009 consid. 2.2,
et les réf. citées).
4.2 Le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas
être admis trop facilement. La procédure extraordinaire (de révision ou de
réexamen) ne saurait servir de prétexte pour remettre continuellement en
question des décisions entrées en force, ni surtout à éluder les dispositions
légales sur les délais de recours (cf. notamment ATF 136 II 177 consid. 2.1;
127 I 133 consid. 6 in fine; voir aussi l'arrêt du TF 2C_225/2014 consid.
5.1). Elle ne saurait non plus viser à supprimer une erreur de droit, à
bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique ou
encore à obtenir une nouvelle appréciation de faits qui étaient déjà connus
en procédure ordinaire (cf. notamment arrêts du TAF C–603/2012 du 31
janvier 2014 consid. 3.3; C–4224/2011 du 3 juillet 2013 consid. 3.3).
Le droit des étrangers n'échappe pas à cette règle (cf. notamment arrêts
du TF 2C_345/2013 consid. 2.2; 2C_1007/2011 du 12 mars 2012
consid. 4.2). A cet égard, la requête de X._______ du 2 avril 2012, fondée
sur les art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA, portait en fait sur le même objet
que celui visé par la décision de l'ODM du 14 mai 2009, confirmée sur
recours par le TAF dans son arrêt du 1er novembre 2011 (soit les raisons
personnelles majeures propres à justifier la poursuite de son séjour en
Suisse au sens de l'art. 77 al. 1 let. b et al. 2 OASA [cf. notamment arrêt
du TF 2C_195/2011 du 17 octobre 2011 consid. 3.2]). Ainsi que l'a précisé
le TAF dans sa jurisprudence, une telle requête n'était pas de nature à
ouvrir une nouvelle procédure fondée sur le cas de rigueur prévu par l'art.
30 al. 1 let. b LEtr alors que les éléments censés fonder une telle situation
avaient déjà été pris en considération dans le cadre de l'examen des
conditions d'application de l'art. 77 al. 1 let. b et al. 2 OASA (cf. notamment
arrêts du TAF C–2290/2012 du 15 janvier 2014 consid. 5.3 in fine; C–
255/2012 du 13 janvier 2014 consid. 5.2.2 in fine, qui font référence à l'art.
50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr dont la teneur est similaire à celle de l'art. 77 al.
1 let. b et al. 2 OASA [voir, sur ce dernier point, notamment l'arrêt du TAF
C–6778/2011 du 13 janvier 2014 consid. 8, et jurisprudence citée]). C'est
donc à bon droit que le SPOP a considéré que la requête de X._______
du 2 avril 2012 s'inscrivait dans le cadre d'une procédure extraordinaire
visant à la reconsidération du refus d'approbation à la prolongation de son
autorisation de séjour prononcé sur la base de l'art. 77 al. 1 let. b et al. 2
OASA et qu'il l'a transmise, pour raison de compétence, aux autorités
administratives fédérales.
C-4542/2012
Page 14
4.3 Lorsque l'autorité de première instance n'est pas entrée en matière sur
une demande de réexamen, ainsi que cela est le cas dans la présente
cause, le requérant peut seulement recourir en alléguant que l'autorité a
nié à tort l'existence des conditions requises pour l'obliger à statuer au
fond, et l'autorité de recours ne peut qu'inviter cette dernière à examiner la
demande au fond, si elle admet le recours (cf. notamment
ATAF 2010/27 consid. 2.1.3; 2010/5 consid. 2.1.1; voir aussi l'ATF 135 II
38 consid. 1.2). L'intéressé ne peut donc invoquer le fond, à savoir l'exis-
tence des conditions justifiant la prolongation de son autorisation de séjour
au sens de l'art. 77 al. 1 let. b et al. 2 OASA (cf., en ce sens, l'arrêt du TF
2C_781/2013 du 4 mars 2014 consid. 4.1). Les conclusions de X._______
sont en effet limitées par les questions tranchées dans le dispositif de la
décision querellée (soit "l'objet de la contestation" ou
"Anfechtungsgegenstand"; cf. notamment ATF 134 V 418
consid. 5.2.1, et jurisprudence citée). Celles qui en sortent, en particulier
les questions portant sur le fond de l'affaire, ne sont pas recevables (cf.
notamment ATF 134 V 418 consid. 5.2.1; 125 V 413 consid. 1).
En considération de ce qui précède, le TAF doit se limiter, en l'espèce, à
examiner si c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande de réexamen du 2 avril 2012. La conclusion du recours tendant
à ce que soit approuvée la prolongation de l'autorisation de séjour de
X._______ est en conséquence irrecevable, car extrinsèque à l'objet du
litige (cf., en ce sens, l'arrêt du TF 2C_949/2011 du 23 novembre 2011
consid. 3.2).
5.
5.1 Dans l'argumentation de sa requête du 2 avril 2012 et dans son recours
du 31 août 2012, X._______ se prévaut en premier lieu de la durée toujours
plus longue de son séjour en Suisse et de son excellente intégration
socioprofessionnelle.
A ce sujet, il y a lieu certes de constater que le recourant, arrivé en Suisse,
selon ce qu'il ressort des déclarations que l'intéressé a faites lors du dépôt
de sa demande d'asile, au mois de décembre 2002, se trouve désormais
depuis quelque 11 ans en ce pays. Bien que la poursuite par X._______
de sa présence en Suisse - durant la période comprise entre l'expiration du
délai fixé par l'ODM pour son départ du territoire helvétique après le rejet
de son recours en matière de refus d'approbation et de renvoi (15 février
C-4542/2012
Page 15
2012) et le dépôt de sa demande de réexamen (2 avril 2012) - ait contribué
à consolider ses liens avec ce pays, le simple écoulement du temps et une
évolution normale de son intégration ne constituent pas, à proprement
parler et dans le cas présent, un fait nouveau important susceptible
d'entraîner une modification substantielle de la situation personnelle de
l'intéressé et conduire ainsi à une appréciation différente de celle-ci (cf.
notamment arrêt du TAF
C–6252/2011 du 1er juillet 2013 consid. 5.3.1, et jurisprudence citée; voir
également l'arrêt du TF 2C_38/2008 du 2 mai 2008 consid. 3.4). En effet,
le TAF observe que les autorités fédérales compétentes se sont déjà pro-
noncées de manière circonstanciée sur la situation personnelle du recou-
rant et qu'elles ont considéré, en particulier, que la durée de son séjour en
Suisse, son intégration tant sociale que professionnelle dans ce pays et les
difficultés qui entoureraient sa réinstallation dans son pays d'origine ne
permettaient pas de retenir l'existence de raisons personnelles majeures
propres à justifier la poursuite du séjour de l'intéressé sur territoire
helvétique. Le TAF ne saurait donc porter une appréciation nouvelle ou
différente sur des éléments qui ont déjà été invoqués et examinés au cours
de la procédure ordinaire. Le réexamen d'une décision ne peut avoir pour
résultat d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de ladite
décision. Seuls des faits qui sont véritablement nouveaux ou que le
recourant ignorait, ou n'avait pas de raison d'invoquer à cette époque, voire
un changement notable des circonstances, sont susceptibles d'ouvrir la
voie du réexamen (cf. consid. 4.1 et 4.2 supra). L'évolution de l'intégration
de X._______ durant le temps qui s'est écoulé depuis l'arrêt du TAF du 1er
novembre 2011 doit être qualifiée de normale et ne constitue pas,
nonobstant la pétition adressée au Gouvernement vaudois et les lettres de
soutien produites, une modification suffisamment importante de sa
situation personnelle pour justifier une prolongation de son autorisation de
séjour. Le fait que le recourant ait entre-temps obtenu deux promesses
d'embauche (les 27 février 2012 et 7 juin 2013) et puisse compter sur des
perspectives d'engagement auprès de la commune de L._______ (cf. p. 7,
let. d, de la requête du 2 avril 2012), voire ait suscité l'intérêt de l'institution
multiculturelle commune des Eglises évangélique réformée et catholique
du canton de Vaud par son projet visant à diminuer le trafic de la drogue
sur la base d'une approche humaniste (cf. lettre de ladite institution du 13
mars 2012) constitue certes un élément positif, mais ne permet pas encore
de conclure à une progression déterminante de son intégration en Suisse.
Il en va de même de la bonne moralité de l'intéressé attestée par l'autorité
policière de L._______ le 13 mars 2012 (cf. à ce propos l'arrêt du TF
2A.180/2000 du 14 août 2000
consid. 4c). On rappellera à ce sujet qu'un comportement irréprochable et
C-4542/2012
Page 16
une parfaite intégration professionnelle et personnelle ne suffisent pas au
regard de l'art. 77 al. 1 let. b et al. 2 OASA. En effet, l'application de cette
disposition requiert des motifs personnels graves exigeant la poursuite du
séjour en Suisse (cf. notamment arrêt du TF 2C_428/2013 du 8 septembre
2013 consid. 5.3, et jurisprudence citée).
Au demeurant, la durée du séjour du recourant en Suisse doit être relati-
visée, dès lors qu'une partie de ce séjour revêt un caractère précaire (tel
celui accompli par l'intéressé en sa qualité de requérant d'asile, ainsi que
le séjour effectué par ce dernier au bénéfice d'une simple tolérance can-
tonale ou de l'effet suspensif attaché à la procédure de recours). En effet,
les années passées en ce pays sans autorisation formelle de séjour ne
sont guère décisives dans l'appréciation du cas (cf. notamment
ATAF 2007/45 consid. 6.3; 2007/44 consid. 5.2, ainsi que la jurisprudence
citée; cf. également ATF 137 II 1 consid. 4.3; 134 II 10 consid. 4.2).
Dans ce contexte, il convient de souligner que l'activité bénévole que
l'intéressé a accomplie en donnant des cours de soutien scolaire à plu-
sieurs enfants et qui a été confirmée par trois lettres de parents des 8, 9 et
10 mars 2012 remonte, selon les indications contenues dans ces divers
courriers, à une époque antérieure à celle du prononcé de l'arrêt du TAF
du 1er novembre 2011 ou a débuté tout au moins plusieurs mois avant le
prononcé de cet arrêt. Le nouvel élément ainsi avancé à l'appui de la
demande de réexamen aurait pu être invoqué par X._______ lors de la
procédure ordinaire de recours. Les lettres émanant des parents des
enfants auxquels le recourant a ainsi fourni un soutien scolaire et attestant
de l'activité déployée par ce dernier en la matière auraient également pu,
dans la mesure où elles sont le fait de personnes vivant en Suisse et
portent sur des faits déjà connus de l'intéressé, être produites dans la
procédure de recours (cf., en ce sens, notamment l'arrêt du TF
2C_638/2008 du 16 octobre 2008 consid. 3.2.3). Les mêmes conclusions
s'imposent en ce qui concerne l'activité de répétiteur privé exercée par le
recourant sous l'égide du SPJ durant la période du 29 août au 23 décembre
2011 (cf. décision d'engagement financier du SPJ du 23 août 2011 jointe
par l'intéressé à sa requête du 2 avril 2012) et les divers cours de formation
complémentaire (portant notamment sur l'initiation à la bureautique, la
responsabilité d'immeubles et la pratique en "Agenda 21") suivis par ce
dernier entre le 1er juin 2006 et le 9 novembre 2010 (cf. certificats y relatifs
versés au dossier par envoi du 11 avril 2012). Par ailleurs, le bénévolat
pratiqué par le recourant dans le cadre de l'animation d'ateliers pour
enfants depuis le mois de mars 2012 ne saurait être tenu pour un
C-4542/2012
Page 17
changement notable des circonstances susceptible de conduire à lui seul
au réexamen du cas.
Les lettres de soutien versées au dossier par X._______ dans le cadre de
la procédure de réexamen ne peuvent davantage être considérées comme
un moyen propre à attester d'une modification notable des circonstances
justifiant le réexamen de la décision de refus d'approbation et de renvoi de
Suisse. En effet, ces témoignages de sympathie, bien que déposés
postérieurement à l'arrêt du 1er novembre 2011, se rapportent à des
éléments (durée du séjour en Suisse, bonne intégration sociale dans le
canton de Vaud, etc.) qui ont déjà été dûment pris en compte par le TAF
lors de son appréciation du cas.
5.2 Dans la présente procédure de réexamen, X._______ fait d'autre part
valoir qu'il entretient, depuis que la situation s'est apaisée avec son ex-
épouse au cours des dernières années, des liens affectifs particulièrement
intenses avec leurs trois enfants communs dont il s'occupe à part égale
avec leur mère selon les indications communiquées par le médecin auprès
duquel ces derniers sont suivis en consultation, (cf. certificat médical du 20
janvier 2012). Se fondant sur les recommandations formulées par le SPJ
dans une lettre du 27 janvier 2012 et par la directrice d'un centre de vie
enfantine dans un courrier du 9 février 2012, l'intéressé met en outre en
exergue le fait qu'il contribue à fournir à ses enfants un complément
éducatif important et que sa présence auprès d'eux, plus particulièrement
en ce qui concerne l'enfant B._______ affecté par un retard de
développement et des troubles du comportement, s'avère indispensable.
5.2.1 Par analogie avec la jurisprudence développée par le TF en rapport
avec l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr, des raisons personnelles majeures au
sens de l'art. 77 al. 1 let. b et al. 2 OASA peuvent en effet découler en
particulier d'une relation digne de protection avec un enfant admis à sé-
journer en Suisse (cf. notamment ATF 139 I 315 consid. 2.1; 138 II 229
consid. 3.1). Dans le but d'adapter aux circonstances de vie actuelle les
critères fixés en la matière, la jurisprudence a certes récemment précisé,
en lien avec l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, que l'exigence du lien affectif parti-
culièrement fort dont dépendait la reconnaissance d'un droit de séjour en
faveur du parent étranger disposant d'un droit de visite sur son enfant
autorisé à résider en Suisse devait être considérée comme remplie déjà
lorsque les contacts personnels sont effectivement exercés dans le cadre
d'un droit de visite "usuel" selon les standards d'aujourd'hui et que l'étran-
ger détient déjà un droit de séjour en Suisse. Une telle solution prend
également en compte l'art. 9 par. 3 CDE, aux termes duquel "les Etats
C-4542/2012
Page 18
parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre
leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve
de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables,
que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant". Il
n'en reste pas moins que les autres conditions requises jusqu'à présent
pour obtenir la prolongation ou la délivrance d'une autorisation de séjour
sont maintenues, c'est-à-dire notamment une relation économique
particulièrement forte entre l'enfant et le parent ne disposant pas de
l'autorité parentale, ainsi qu'un comportement irréprochable de l'étranger
en Suisse (cf. notamment ATF 139 I 315 consid. 2.2 à 2.5; arrêt du TF
2C_318/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.3.1 à 3.3.3, ainsi que la
jurisprudence citée).
C'est le lieu ici de rappeler, comme cela a été exposé dans les considérants
de l'arrêt du TAF du 1er novembre 2011 (cf. consid. 7.2.3 de l'arrêt C–
38654/2009), que l'art. 8 CEDH n'entre en principe pas en ligne de compte
dans le cadre de la présente affaire, puisque les enfants du recourant ne
bénéficient en l'état que d'une autorisation de séjour, qui n'équivaut pas à
un droit de présence stable en Suisse (cf. notamment ATF 135 I 143 consid.
1.3.2; arrêt du TF 2C_609/2013 du 18 novembre 2013 consid. 3). Au
demeurant, l'application de l'art. 8 CEDH en faveur de l'intéressé ne saurait
conduire à une appréciation différente du cas, dans la mesure où les
conditions cumulatives exposées ci-avant doivent également être remplies
dans le cadre de cette disposition conventionnelle (cf. notamment arrêt du
TF 2C_318/2013 consid. 3.3.3).
5.2.2 En l'espèce, il ressort des divers documents versés au dossier par
X._______ dans le cadre de la procédure de réexamen et émanant de
divers intervenants médicaux et sociaux que l'intéressé, qui dispose
formellement, selon les termes du jugement de divorce du 11 mai 2011,
d'un droit de visite sur ses trois enfants correspondant à un droit de visite
usuel au sens défini par la jurisprudence (cf. ATF 139 I 315
consid. 3.1), s'en occupe à part égale avec leur mère et leur apporte un
cadre éducatif complémentaire à celui mis quotidiennement en place par
cette dernière (cf. attestations du SPJ des 27 janvier et 28 novembre 2012).
Même si l'on retient que les développements ainsi intervenus dans les
relations nouées par le recourant avec ses trois enfants permettent
dorénavant d'admettre l'existence d'un lien affectif particulièrement fort
entre lui et ces derniers (cf., en ce sens, notamment l'arrêt du TF
2C_318/2013 consid. 3.4.1), aucun élément nouveau n'a toutefois été
invoqué au cours de la présente procédure qui démontrerait que
X._______ satisfait aux autres conditions cumulatives - considérées
C-4542/2012
Page 19
comme non-remplies par l'ODM et le TAF dans le cadre de la procédure
ordinaire - que requiert la prolongation de son autorisation de séjour en
application de l'art. 77 al. 1 let. b et al. 2 OASA (à savoir notamment
l'existence d'un lien économique particulièrement intense entre le parent
étranger et l'enfant, et l'adoption par ce parent d'un comportement irrépro-
chable). Ainsi que le TAF l'a souligné dans son arrêt du 1er novembre 2011,
X._______ n'a pas toujours procédé au versement régulier de la pension
alimentaire due pour ses enfants, ni adopté, durant son séjour en Suisse,
un comportement irréprochable (cf. consid. 7.2.3, p. 19, de l'arrêt C–
3864/2009). Or, l'intéressé n'allègue point à l'appui de la demande de
réexamen que cette situation se serait modifiée de manière déterminante
sur le plan de ses obligations alimentaires, en ce sens qu'il aurait procédé
à un remboursement, tout au moins partiel, des arriérés (soit un montant
d'un peu plus de 3'800 francs) dont il était redevable, au mois d'août 2011,
envers le Bureau vaudois de recouvrement et d'avances de pensions
alimentaires (cf. relevé de compte du 3 août 2011 produit lors de la
procédure ordinaire de recours) et s'acquitterait régulièrement depuis lors
de la pension alimentaire à laquelle il est astreint envers ses enfants selon
le jugement de divorce. Le recourant n'a pas davantage fourni la
démonstration que son comportement aurait évolué favorablement dans le
respect des règles prévalant en Suisse. A cet égard, l'attestation de
moralité établie le 13 mars 2012 ne saurait occulter le fait que l'intéressé
ne s'est pas conformé à la décision de renvoi de Suisse entrée en force à
la suite de l'arrêt du TAF du 1er novembre 2011 et est demeuré en ce pays
au-delà du délai imparti par l'ODM en vue de son départ du territoire
helvétique (cf. lettre adressée en ce sens par l'office susnommé à
X._______ le 24 novembre 2011). Pendant toute la durée de ce délai (délai
expirant le 15 février 2012), le recourant n'a pourtant entamé
personnellement aucune formalité auprès des autorités cantonale ou
fédérale concernées en vue d'une éventuelle régularisation, ne serait-ce
qu'à titre provisoire, de sa présence en Suisse.
Dans ce contexte, il importe d'observer que le retard de développement et
les troubles du comportement affectant l'enfant B._______, dont le
recourant a fait état à l'appui de sa requête du 2 avril 2012, sont apparus
antérieurement à l'arrêt sur recours rendu par le TAF le 1er novembre 2011,
ainsi qu'en attestent le rapport d'observations pédagogiques du 7 juillet
2010 et le certificat médical du 20 janvier 2012 produit à l'appui de ladite
requête. Il incombait dès lors à l'intéressé d'invoquer ce moyen durant la
procédure ordinaire de recours, s'il estimait qu'il constituait un élément
important pour l'examen des conditions d'application de l'art. 77 al. 1 let. b
OASA. Au demeurant, X._______, qui n'a, à aucun moment, signalé à
C-4542/2012
Page 20
l'autorité de recours, les problèmes de comportement de l'enfant
B._______, ne saurait à l'évidence prétendre les avoir ignorés jusqu'alors,
ni avoir été dans l'impossibilité de les invoquer devant l'autorité de recours
ou encore avoir été empêché de produire auprès de dite autorité les
moyens de preuve joints en ce sens à sa requête du 2 avril 2012. Le retard
de développement et les troubles du comportement que présente l'enfant
B._______ ne constituent dès lors pas un fait nouveau susceptible d'ouvrir
la voie du réexamen. Au demeurant, les documents déposés par le
recourant n'indiquent point que l'état de cet enfant se serait aggravé depuis
le prononcé de l'arrêt du TAF du 1er novembre 2011.
Quant aux dispositions des art. 3, 9 et 16 CDE auquel se réfère X._______
dans son recours, le TF a déjà maintes fois considéré qu'aucune prétention
directe à l'octroi d'une autorisation de droit des étrangers ne pouvait être
déduite des dispositions de la CDE (cf. notamment ATF 139 I 315 consid.
2.4; arrêt du TF 2C_979/2013 du 25 février 2014 consid. 6.5). Il n'en va pas
différemment de la garantie de protection des enfants et des jeunes inscrite
à l'art. 11 Cst. (cf. notamment ATF 126 II 377 consid. 5).
Il s'ensuit que l'élément ayant trait aux relations que l'intéressé entretient
avec ses enfants ne remplit pas les conditions de nouveauté et de perti-
nence nécessaires pour modifier les décisions prises par les autorités fé-
dérales dans le cadre de la procédure ordinaire.
6.
En définitive, il apparaît que le recourant n'a allégué, à l'appui de sa requête
du 2 avril 2012, aucun fait nouveau déterminant, ni aucun changement
notable de circonstances, propres à entraîner une modification de la
décision de refus d'approbation et de renvoi prise à son égard.
En conséquence, c'est à bon droit que l'ODM a refusé, par décision du 27
juillet 2012, d'entrer en matière sur la demande de réexamen de
X._______.
Partant, le recours doit être rejeté.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du re-
courant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1ss du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
C-4542/2012
Page 21
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, s'élevant à 1'000 francs, sont mis à la charge du
recourant. Ils sont prélevés sur l'avance de frais d'un même montant
versée le 14 septembre 2012.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l'entremise de son mandataire (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, dossiers SYMIC (…) et N (…) en retour
– en copie, au Service de la population du canton de Vaud, pour
information, avec dossiers VD (…) et VD (…) en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Surdez
Expédition :