Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-4549/2010
Arrêt du 3 juin 2011
Composition Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Antonio Imoberdorf, Andreas Trommer, juges,
Aurélia Chaboudez, greffière.
Parties A._______,
représenté par Maître Claude Brügger,
route de Tramelan 11, case postale 242, 2710 Tavannes,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Interdiction d'entrée.
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Faits :
A.
A.a A._______, ressortissant espagnol né le 29 juin 1983, a déclaré, lors
d'une audition par les forces de police le 25 octobre 2002, qu'il séjournait
en Suisse depuis fin juillet ou début août 2002. Une décision de renvoi de
Suisse a été prise à son encontre le 23 décembre 2002 par les autorités
cantonales neuchâteloises. Suite à son mariage, le 15 janvier 2003, avec
B._______, ressortissante portugaise née le 12 novembre 1982, titulaire
d'une autorisation d'établissement, il a obtenu une autorisation de séjour
en août 2003, valable pour une durée de six mois et renouvelable à la
condition qu'il trouve un emploi et que lui et son épouse ne dépendent
plus des services sociaux. Le 25 janvier 2004, son épouse a déposé une
plainte en raison de violences conjugales, notamment pour lésions
corporelles graves, menaces, dommages à la propriété et contrainte.
Après avoir suivi un programme d'insertion professionnelle de trois mois,
l'intéressé a trouvé un emploi en septembre 2004, si bien que son
autorisation de séjour a été prolongée jusqu'au 21 février 2005. Il s'est
séparé de son épouse en août 2004 et celle-ci a requis des mesures
protectrices de l'union conjugale en septembre 2004.
A.b Par décision du 27 décembre 2005, les autorités cantonales
neuchâteloises ont refusé de prolonger l'autorisation de séjour de
A._______ et ont prononcé son renvoi du territoire cantonal, aux motifs
que son mariage avait été conclu dans le but de rester en Suisse, que les
époux s'étaient séparés en août 2004, suite à des violences conjugales,
et qu'il émargeait à nouveau à l'assistance publique.
A.c Le 9 octobre 2006, il a fait une reconnaissance de paternité envers
l'enfant qu'il a eu avec une ressortissante suisse, C._______, prénommé
D._______ et né le 4 octobre 2006.
B.
B.a A._______ a été condamné le 1er septembre 2004 par le Ministère
public du canton de Neuchâtel à cinq jours d'arrêts avec sursis pendant
un an pour contravention à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les
stupéfiants (LStup, RS 812.121).
B.b La même autorité lui a infligé une peine de trois mois
d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans, le 15 février 2006, pour
voies de fait, dommages à la propriété, injure, séquestration et violation
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de domicile, et une peine ferme de cinq jours d'emprisonnement, le 3 mai
2006, pour dommages à la propriété.
B.c Le 28 novembre 2006, le Tribunal de police de La Chaux-de-Fonds
l'a condamné pour séjour illégal et contravention à la LStup à une
amende de Fr. 500.-, qui a ensuite été convertie en une peine privative
de liberté de substitution de cinq jours le 22 mai 2007.
B.d Par jugement du 5 avril 2007, le Ministère public du canton de
Neuchâtel a reconnu A._______ coupable de voies de fait et de vol et lui
a infligé une peine pécuniaire de quinze jours-amendes à Fr. 20.-, avec
sursis pendant deux ans, et une amende de Fr. 300.-, cette dernière
ayant par la suite été convertie en une peine privative de liberté de
substitution de trois jours, le 22 avril 2009.
C.
Par décision du 30 novembre 2007, l'ODM a pris une décision
d'interdiction d'entrée en Suisse à l'encontre de l'intéressé, valable
jusqu'au 29 novembre 2010 et motivée comme suit : "Etranger dont le
retour en Suisse est indésirable en raison de son comportement et pour
des motifs d'ordre et de sécurité publics (contravention à la LStup, voies
de fait, dommages à la propriété, injure, séquestration, violation de
domicile, vol)". Cette décision lui a été notifiée le 22 février 2008.
D.
Le 13 mai 2008, il a été mis en détention en vue de son renvoi en
Espagne, qui a été exécuté le 15 mai 2008.
E.
E.a Le 11 janvier 2008, il a fait l'objet d'une amende de Fr. 250.- pour
avoir voyagé sans titre de transport valable. Cette amende a été
convertie en une peine privative de liberté de substitution de trois jours, le
9 février 2009.
E.b Par jugement du 23 avril 2009, le Tribunal d'arrondissement de
Courtelary-Moutier-La Neuveville a reconnu l'intéressé coupable
d'infractions et infraction grave à la LStup, de recel de faible valeur ainsi
que d'infractions à la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l’établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113) et à la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), à la loi fédérale
du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS,
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RS 831.10), à la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité
(LAI, RS 831.20) et à la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-
chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI, RS 837.0)
et l'a condamné à une peine privative de liberté de dix-sept mois dont six
mois fermes, sous déduction de 115 jours de détention préventive, le
solde de onze mois étant suspendu par l'octroi d'un sursis avec délai
d'épreuve de trois ans. Les sursis accordés le 15 février 2006 et le 5 avril
2007 aux peines de trois mois d'emprisonnement et de quinze jours-
amende, qui lui avaient été infligées, ont par ailleurs été révoqués.
F.
A._______ a été interpellé et incarcéré le 28 juillet 2009. Entendu le
10 août 2009, il a déclaré être revenu en Suisse en novembre 2008.
G.
Par jugement du 19 mai 2010, le Tribunal d'arrondissement de
Courtelary-Moutier-La Neuveville a reconnu l'intéressé coupable
d'infractions et infractions graves à la LStup, de recel et d'infraction à la
LEtr, et lui a infligé une peine privative de liberté de trois mois avec sursis
pendant trois ans, sous déduction de 297 jours de détention préventive
(dont 207 jours devaient être imputés sur le jugement du 23 avril 2009),
ainsi qu'à une amende de Fr. 200.- pour les contraventions, peines
partiellement complémentaires à celles du 23 avril 2009.
H.
Par l'intermédiaire de son mandataire, l'intéressé a sollicité, le 21 mai
2010, la levée de l'interdiction d'entrée prise à son encontre, invoquant
qu'il avait payé ses fautes par sa détention préventive, qu'outre ses
grands-parents paternels, il n'avait plus d'attaches avec son pays
d'origine, qu'il était le père d'un enfant âgé de trois ans qui vivait à
Neuchâtel sous la garde de sa mère, qu'il allait entreprendre les
démarches en vue d'obtenir un droit de visite et qu'il avait la possibilité de
débuter un apprentissage en août 2010, ce qui lui permettrait de régler
ses dettes.
I.
Le 27 mai 2010, l'ODM a rendu une nouvelle décision d'interdiction
d'entrée à l'encontre de A._______, valable du 30 novembre 2010 au
29 novembre 2011 pour atteinte et mise en danger de l'ordre et la
sécurité publics en raison d'infractions à la LStup. L'effet suspensif à un
éventuel recours a été retiré.
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J.
Le 31 mai 2010, l'intéressé a été refoulé en Espagne.
K.
Par acte du 24 juin 2010 (date du timbre postal), A._______ a recouru
contre la décision du 27 mai 2010, concluant à son annulation et à l'octroi
d'une autorisation de séjour en Suisse et sollicitant l'assistance judiciaire.
Il a invoqué qu'il avait été condamné à une peine de relativement faible
importance, soit trois mois d'emprisonnement avec trois ans de sursis,
après avoir purgé presque 300 jours de détention préventive, si bien qu'il
avait largement payé sa dette envers la société, que la décision attaquée
l'entravait dans son processus de réintégration, qu'il avait eu un
comportement exemplaire durant son séjour carcéral, pendant lequel il
avait travaillé comme concierge et n'avait pas retouché à la drogue, qu'il
bénéficiait d'une proposition d'apprentissage comme décolleteur pour le
mois d'août 2010, qu'il avait la possibilité d'être logé et nourri par son
employeur, produisant une attestation du 21 mai 2010 à cet égard, qu'il
désirait rétablir des liens avec son fils, qui lui manquait énormément, et
que ces éléments prouvaient sa prise de conscience quant à ses fautes
et son intention de changer de vie, de sorte que son retour en Suisse ne
conduisait pas à une atteinte à l'ordre et la sécurité publics. Il a allégué
qu'il fallait tenir compte du fait qu'il avait purgé au total 411 jours de
détention préventive alors qu'il avait écopé "d'une peine de 20 mois
(environ 250 jours)" [sic], que le risque de récidive était minime, voire
inexistant, que la prolongation d'une année de son interdiction d'entrée
l'empêchait de se refaire une vie, tout en lui permettant de revenir en
Suisse fin novembre 2011 sans métier et sans argent et qu'il ne
représentait pas une menace actuelle pour la société. Il a par ailleurs fait
valoir que la décision attaquée n'était pas assez motivée, dans la mesure
où elle ne précisait pas en quoi la mise en danger de l'ordre et de la
sécurité publics était encore d'actualité, qu'il n'avait pas eu l'occasion de
se prononcer avant ce prononcé, à tout le moins par écrit, ce qui
constituait une violation grave du droit d'être entendu, que sa demande
de levée d'interdiction d'entrée déposée le 21 mai 2010 n'avait pas du
tout été prise en compte et que si l'ODM estimait que le droit d'être
entendu de l'intéressé avait été respecté par le biais du dépôt de cette
demande, l'office aurait dû en prendre acte et se prononcer, au moins
succinctement, sur les arguments invoqués.
L.
Par décision incidente du 7 juillet 2010, le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal ou le TAF) a admis la demande d'assistance
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judiciaire du recourant, l'a dispensé du paiement des frais de procédure
et a désigné son mandataire, Maître Claude Brügger, en qualité d'avocat
d'office.
M.
M.a Le 12 juillet 2010, les autorités cantonales neuchâteloises ont
préavisé négativement la levée de l'interdiction d'entrée du 30 novembre
2007 sollicitée par l'intéressé le 21 mai 2010.
M.b Par décision du 13 août 2010, l'ODM a refusé d'entrer en matière sur
la demande de réexamen de la décision d'interdiction d'entrée du
30 novembre 2007, estimant que le comportement de l'intéressé
représentait toujours une menace grave et actuelle pour l'ordre public
suisse, notamment en raison de sa nouvelle condamnation du 19 mai
2010 et qu'il avait la possibilité de demander une suspension provisoire
de l'interdiction d'entrée en Suisse en vue de venir rendre visite à son fils.
N.
L'ODM s'est déterminé, le 23 août 2010, sur le recours déposé auprès du
TAF, concluant au rejet de celui-là. Il a estimé que le fait pour l'intéressé
d'être entré en Suisse malgré l'interdiction d'entrée et d'avoir fait l'objet
d'une nouvelle condamnation le 19 mai 2010, suite à laquelle il avait été
renvoyé en Espagne, démontrait qu'il ne pouvait ou ne voulait pas se
conformer à l'ordre public suisse et qu'aucun pronostic favorable ne
pouvait être émis quant à son comportement futur. L'ODM a également
retenu que le droit d'être entendu de l'intéressé avait été respecté au vu
du formulaire prévu à cet effet, signé le 26 mai 2010, qu'au besoin,
l'interdiction d'entrée pouvait être suspendue provisoirement et que la
requête de l'intéressé tendant à la levée de l'interdiction d'entrée
prononcée à son encontre le 30 novembre 2007 avait fait l'objet d'une
procédure séparée.
O.
Dans sa réplique du 27 septembre 2010, le recourant a confirmé les
conclusions de son mémoire de recours.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
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en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées
par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au
Tribunal.
1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3. L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf.
art. 50 et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité
de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours.
Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que
ceux invoqués.
3.
3.1. Le recourant reproche en premier lieu à l'ODM d'avoir violé son droit
d'être entendu, d'une part, parce que la décision d'interdiction d'entrée ne
serait pas suffisamment motivée et, d'autre part, parce qu'il n'aurait pas
eu la possibilité de communiquer ses observations avant ce prononcé. Il
a par ailleurs fait valoir que si l'ODM entendait considérer que, compte
tenu du dépôt, le 21 mai 2010, de la demande de levée de l'interdiction
d'entrée du 30 novembre 2007, le droit d'être entendu de l'intéressé avait
été respecté, l'office aurait alors dû se prononcer, dans la décision
attaquée, sur les éléments pertinents invoqués dans cette demande.
3.2. Le droit d'être entendu, dont la garantie se trouve inscrite à l'art. 29
al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
1999 (Cst., RS 101), est consacré en procédure administrative fédérale
par les art. 29 à 33 PA. La jurisprudence en a déduit notamment le droit
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pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une
décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant
aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès
au dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en
prendre connaissance et de se déterminer à leur propos, lorsque cela est
de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 I 279 consid. 2.3
p. 282, ATF 135 II 286 consid. 5.1 p. 293, ATF 129 II 497 consid. 2.2
p. 504s. et réf. citées). L'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que
l'autorité entend les parties avant de prendre une décision. C'est le droit
pour le justiciable d'exposer ses arguments de droit, de fait ou
d'opportunité, de répondre aux objections de l'autorité et de se déterminer
sur les autres éléments du dossier (cf. ATF 132 II 485 consid. 3 p. 494ss,
ATF 126 I 7 consid. 2b p. 10s. et jurisprudence citée). Cependant, le droit
d'être entendu ne confère pas un droit de s'exprimer oralement devant
l'organe de décision (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148, ATF 130 II 425
consid. 2.1 p. 428s. et réf. citées).
3.3. Le droit d'être entendu implique également le devoir pour l'autorité de
motiver sa décision (cf. art. 35 PA), afin que ses destinataires et toutes
les personnes intéressées puissent la comprendre, l'attaquer utilement s'il
y a lieu et que l'instance de recours soit en mesure, si elle est saisie,
d'exercer pleinement son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il
suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont
guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que les
intéressés puissent apprécier la portée de celle-ci et la déférer à
l'instance supérieure en connaissance de cause. Si la motivation doit
révéler les réflexions de l'autorité sur les éléments (de fait et de droit)
essentiels qui ont influencé sa décision, celle-là n'est cependant pas
tenue de prendre position sur tous les faits, griefs et moyens de preuve
invoqués par les parties, mais peut se limiter à ceux qui, sans arbitraire,
lui apparaissent décisifs pour la solution de la cause (cf. ATF 136 I 229
consid. 5.2 p. 236, ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88, et la jurisprudence
citée ; ATAF 2008/47 consid. 3.2 p. 674s.; LORENZ KNEUBÜHLER, in:
Christoph Auer/ Markus Müller/ Benjamin Schindler [éd.], Kommentar
zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/St. Gall 2008,
ad art. 35, spéc. n. 4ss).
3.4. Dans le cas d'espèce, l'intéressé a eu la faculté de s'exprimer sur les
infractions retenues contre lui au cours des procédures pénales qui ont
donné lieu aux jugements des 23 avril 2009 et 19 mai 2010. Le 26 mai
2010, il a été rendu attentif au fait que l'ODM pourrait être amené à
prononcer à son encontre une mesure d'éloignement de Suisse, compte
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tenu des faits incriminés, et la possibilité de s'exprimer lui a été donnée. Il
n'en a toutefois pas fait usage, se contentant de signer le formulaire ad
hoc sans rien indiquer dans la partie prévue pour ses déclarations (cf.
formulaire "Rechtliches Gehör i. S. Fernhaltemassnahmen" signé le
26 mai 2010).
3.5. S'il est vrai que la motivation de la décision attaquée est très
succincte, il n'en demeure pas moins que le recourant a été en mesure
de saisir le fondement essentiel que l'autorité de première instance avait
retenu à l'appui de sa décision. Preuve en est le mémoire de recours
circonstancié qu'il a déposé contre cette décision. De plus, à supposer
que l'ODM ait effectivement violé le droit d'être entendu du recourant, il
faut constater que ce vice a été réparé dans le cadre de la procédure de
recours. En effet, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un
tel vice peut être réparé lorsque l'administré a eu la possibilité de
s'expliquer librement devant une autorité de recours, dont la cognition est
aussi étendue que celle de l'autorité inférieure (cf. ATF 133 I 201
consid. 2.2 p. 204s., ATF 130 II 530 consid. 7.3 p. 562 et jurispr. citée).
Or, en l'espèce, le recourant a eu la faculté de s'exprimer de manière
complète et détaillée sur les motifs avancés par l'ODM à l'appui de sa
décision dans son mémoire de recours et dans sa réplique du
27 septembre 2010. Par ailleurs, le TAF dispose d'une pleine cognition et
peut revoir aussi bien les questions de droit que les constatations de fait
établies par l'autorité inférieure ou encore l'opportunité de sa décision
(art. 49 et art. 61 PA).
3.6. En conséquence, les arguments tirés de la violation du droit d'être
entendu doivent être écartés.
4.
4.1. L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en
Suisse d'un étranger dont le séjour y est indésirable, est réglée à l'art. 67
LEtr. Une nouvelle teneur de l'art. 67 LEtr, résultant de l'Arrêté fédéral
portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la
Suisse et la Communauté européenne (CE) concernant la reprise de la
directive CE sur le retour (directive 2008/115/CE) (Développement de
l'acquis de Schengen), est entrée en vigueur le 1er janvier 2011 (RO 2010
5925). Aucune disposition transitoire n'a été prévue pour l'introduction du
nouvel art. 67 LEtr. Dès lors, l'application du nouveau droit à un état de
fait qui s'est entièrement déroulé sous l'empire de l'ancien droit pourrait
déboucher dans certains cas sur une application rétroactive illégale de la
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loi, dans la mesure où cette rétroactivité proprement dite n'a pas
formellement été prévue par des dispositions transitoires et ne
correspond pas à l'esprit et au sens voulu par l'Arrêté fédéral précité (cf.
arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3962/2010 du 22 février 2011
consid. 4.1).
En l'occurrence, toutefois, la décision querellée est fondée sur l'ancien
art. 67 al. 1 let. a LEtr, qui correspond à l'alinéa 2 let. a du nouvel art. 67
LEtr. Par ailleurs, la durée de la mesure prononcée le 27 mai 2010 est
inférieure à cinq ans (cf. art. 67 al. 3 LEtr première phrase), de sorte que
rien ne s'oppose à l'application du nouveau droit à ces éléments de fait.
En effet, les cas dans lesquels l'ODM dispose, comme auparavant, d'une
marge d'appréciation pour prononcer une interdiction d'entrée figurent
désormais à l'art. 67 al. 2 LEtr et correspondent à l'ancien art. 67 al. 1
LEtr (RO 2007 5437; cf. Message sur l’approbation et la mise en œuvre
de l’échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la
directive CE sur le retour [directive 2008/115/CE] [développement de
l’acquis de Schengen] et sur une modification de la loi fédérale sur les
étrangers [contrôle automatisé aux frontières, conseillers en matière de
documents, système d’information MIDES] du 18 novembre 2009,
FF 2009 8043, spécialement 8057). Certes, le texte français du nouvel
art. 67 al. 2 let. a LEtr ne reprend pas les termes "de manière grave ou
répétée" contenus dans l'ancien art. 67 al. 1 let. a LEtr. Il convient
toutefois de relever que ces termes qualificatifs figuraient dans la seule
version française et non dans les versions allemande et italienne du texte
en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010. Il s'agit donc ici d'une simple
adaptation rédactionnelle en français du nouvel art. 67 al. 2 let. a LEtr et
non d'une modification de la teneur au fond de l'ancien art. 67 al. 1 let. a
LEtr.
4.2. Selon l'art. 67 al. 2 LEtr, l'ODM peut interdire l'entrée en Suisse à un
étranger si ce dernier a attenté à la sécurité et l'ordre publics en Suisse
ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a), s'il a occasionné des coûts
en matière d'aide sociale (let. b) ou s'il a été placé en détention en phase
préparatoire, en détention en vue de l'exécution du renvoi ou de
l'expulsion ou en détention pour insoumission (let. c). Ces conditions sont
alternatives. L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée
maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus
longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave
pour la sécurité et l'ordre publics (cf. art. 67 al. 3 LEtr). Si des raisons
humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée
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à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou
suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (cf.
art. 67 al. 5 LEtr).
4.3. Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre
publics, qui sont par ailleurs à la base de la motivation de la décision
querellée, il convient de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble
des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être
considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine
ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie
l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des
individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que
les institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002
concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3564).
L'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) précise, en son
art. 80 al. 1, qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics
en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités
(let. a), en cas de non-accomplissement volontaire d'obligations de droit
public ou privé (let. b) ou en cas d'apologie publique d'un crime contre la
paix, d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité ou d'acte de
terrorisme, ou en cas d'incitation à de tels crimes ou d'appel à la haine
contre certaines catégories de population (let. c). Pour pouvoir affirmer
que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments
concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée
conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre
publics (art. 80 al. 2 OASA). Cela signifie qu'il faudra pouvoir établir un
pronostic défavorable à ce sujet. Un tel pronostic ne devrait en principe
pas être possible lorsque les motifs qui ont conduit l'intéressé à mal agir
ont disparu (cf. MARC SPESCHA/ HANSPETER THÜR/ ANDREAS ZÜND/ PETER
BOLZLI, Migrationsrecht, Zurich 2009, ad. art. 67 LEtr, ch. 2).
4.4. Selon le Message précité (cf. p. 3568), l'interdiction d'entrée permet
d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse d'un étranger dont le séjour en
Suisse est indésirable. Elle n'est pas considérée comme une peine
sanctionnant un comportement déterminé, mais une mesure ayant pour
but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics.
5.
L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une
interdiction d'entrée doit être prononcée en application de l'art. 67 al. 2
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Page 12
LEtr. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de
l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la
proportionnalité (cf. ANDREAS ZÜND/ LADINA ARQUINT HILL, Beendigung der
Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in Uebersax/ Rudin/ Hugi Yar/
Geiser [éd.], Ausländerrecht, 2ème éd., Bâle 2009, ch. 8.80 p. 356).
6.
6.1. En l'occurrence, A._______ a fait l'objet d'une première décision
d'interdiction d'entrée le 30 novembre 2007, valable jusqu'au
29 novembre 2010, en raison de son comportement délinquant. Cette
décision lui a été notifiée le 22 février 2008 et est entrée en force, faute
de recours. L'intéressé a été refoulé en Espagne le 15 mai 2008.
Enfreignant la mesure d'interdiction d'entrée prise à son encontre, il est
revenu en Suisse en novembre 2008, selon ses déclarations (cf. let. F ci-
dessus), et a poursuivi son activité délictueuse, ce qui lui a valu une
condamnation, le 23 avril 2009, à une peine privative de liberté de dix-
sept mois dont six mois fermes, sous déduction de 115 jours de détention
préventive, le solde de onze mois étant suspendu par l'octroi d'un sursis
avec délai d'épreuve de trois ans, pour infractions et infraction grave à la
LStup, recel de faible valeur ainsi que pour infractions à la LSEE, à la
LEtr, à la LAVS et à la LACI, et une autre condamnation, le 19 mai 2010,
pour infractions et infractions graves à la LStup, recel et infraction à la
LEtr, à une peine privative de liberté de trois mois avec sursis pendant
trois ans, sous déduction de 297 jours de détention préventive (dont 207
jours doivent être imputés sur le jugement du 23 avril 2009) et à une
amende. Dans son recours, l'intéressé ne cite que sa dernière
condamnation et fait valoir qu'il s'agit d'une peine de relativement faible
importance. Il y a toutefois lieu, dans le cadre du présent examen, de
tenir également compte de la condamnation du 23 avril 2009, dans la
mesure où celle-ci n'a pas déjà été prise en compte lors du premier
prononcé d'interdiction d'entrée du 30 novembre 2007, puisqu'elle est
intervenue ultérieurement. En outre, contrairement à ce qu'il laisse
entendre dans son argumentation, le recourant n'a pas été détenu plus
longtemps que les peines prévues, le total de ses deux dernières
condamnations se montant à 20 mois d'emprisonnement, soit 600 jours.
Au vu de ces condamnations pénales, l'intéressé a manifestement mis en
danger et porté atteinte à l'ordre et la sécurité publics.
6.2. Au regard du droit interne, la décision d'interdiction d'entrée dont est
recours s'avère donc parfaitement justifiée dans son principe pour des
raisons préventives d'ordre et de sécurité publics.
C-4549/2010
Page 13
7.
7.1. Dans la mesure où A._______ a la nationalité espagnole et, partant,
est citoyen de l'un des Etats membres de la CE, il importe de surcroît de
vérifier si la mesure d'éloignement prononcée contre lui le 27 mai 2010
est conforme à l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse
d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre
part, sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681).
En vertu de l'art. 2 al. 2 LEtr, cette dernière loi et, donc, l'art. 67 al. 2 LEtr
sur lequel il y a lieu de baser la décision querellée, n'est en effet
applicable aux ressortissants des Etats membres de la CE que si l'ALCP
n'en dispose pas autrement. Il en résulte que la décision entreprise ne
peut se fonder que sur des motifs d'ordre public, de sécurité publique et
de santé publique au sens de l'art. 5 al. 1 annexe I ALCP. Ces notions
doivent être définies et interprétées à la lumière de la directive
64/221/CEE et de la jurisprudence de la Cour de justice des
Communautés européennes (CJCE) rendue avant la signature de
l'Accord (art. 5 al. 2 annexe I ALCP, combiné avec l'art. 16 al. 2 ALCP [cf.
ATF 136 II 5 consid. 4.1 p. 19s., ATF 131 II 352 consid. 3.1 p. 357, ATF
130 II 1 consid. 3.6.1 p. 9ss]).
7.2. Conformément à la jurisprudence de la CJCE, les limitations au
principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de
manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion
de l'ordre public pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du
trouble pour l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence
d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt
fondamental de la société (cf. ATF 136 II 5 consid. 4.2 p. 20, ATF 130 II
176 consid. 3.4.1 p. 182ss; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral
2C_664/2009 du 25 février 2010 consid. 4.1 et les arrêts cités de la
CJCE).
7.3. En outre, les mesures d'ordre public ou de sécurité publique doivent
être fondées, aux termes de l'art. 3 par. 1 de la directive 64/221/CEE,
exclusivement sur le comportement personnel de celui qui en fait l'objet.
Des motifs de prévention générale détachés du cas individuel ne
sauraient donc les justifier. D'après l'art. 3 par. 2 de la directive
64/221/CEE, la seule existence de condamnations pénales (antérieures)
ne peut non plus automatiquement motiver de telles mesures. Les
autorités nationales sont tenues de procéder à une appréciation
spécifique, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de
C-4549/2010
Page 14
l'ordre public, qui ne coïncide pas nécessairement avec les appréciations
à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne
peuvent être prises en considération que si les circonstances les
entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle pour
l'ordre public. La CJCE admet néanmoins que, selon les circonstances, le
comportement passé de la personne concernée puisse à lui seul
constituer pareille menace (cf. ATF 131 II 352 consid. 3.2 p. 357s., ATF
130 II 176 consid. 3.4.1 p. 182ss; voir également l'arrêt du Tribunal
fédéral 2C_664/2009 précité consid. 4.1 et les arrêts cités de la CJCE).
Toutefois, une mesure d'ordre public n'est pas subordonnée à la
condition qu'il soit établi avec certitude que l'étranger commettra d'autres
infractions à l'avenir; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger
que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle
mesure. Compte tenu de la portée que revêt le principe de la libre
circulation des personnes, ce risque ne doit, en réalité, pas être admis
trop facilement. Il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des
circonstances du cas et, en particulier, de la nature et de l'importance du
bien juridique menacé ainsi que de la gravité de l'atteinte potentielle qui
pourrait y être portée (cf. ATF 136 II 5 consid. 4.2 p. 20, ATF 130 II 493
consid. 3.3 p. 499s. et les références citées). Comme pour tout citoyen
étranger, l'examen doit être effectué en tenant compte des garanties
découlant de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) et en
appliquant le principe de la proportionnalité (cf. ATF 131 II 352 consid.
3.3 p. 358, ATF 130 II 176 consid. 3.4.2 p. 184 et jurisprudence citée).
8.
8.1. Dans le cas d'espèce, il s'avère que le recourant, ainsi que cela a été
exposé plus haut, a été condamné par le Tribunal d'arrondissement de
Courtelary-Moutier-La Neuveville, le 23 avril 2009, pour infractions et
infraction grave à la LStup, recel de faible valeur ainsi que infractions à la
LSEE, à la LAVS, à la LACI, à une peine privative de liberté de dix-sept
mois dont six mois fermes, sous déduction de 115 jours de détention
préventive, le solde de onze mois étant suspendu par l'octroi d'un sursis
avec délai d'épreuve de trois ans, et le 19 mai 2010, pour infractions et
infractions graves à la LStup, recel et infraction à la LEtr, à une peine
privative de liberté de trois mois avec sursis pendant trois ans, sous
déduction de 297 jours de détention préventive (dont 207 jours doivent
être imputés sur le jugement du 23 avril 2009). Dans ce contexte, il est
important de souligner que l'intéressé a été reconnu coupable d'avoir
écoulé au minimum 12.06 puis 16.5 grammes de cocaïne pure ainsi que
C-4549/2010
Page 15
plusieurs autres produits stupéfiants. Or, selon une pratique constante, il
y a lieu de se montrer particulièrement rigoureux à l'égard des personnes
qui sont mêlées de près ou de loin au trafic de drogue, sévérité qui est
partagée par la Cour européenne des droits de l'homme (ATF 129 II 215
consid. 7.3 p. 222, ATF 125 II 521 consid. 4a/aa p. 526s.). La protection
de la collectivité publique face au développement du marché de la drogue
constitue donc incontestablement un intérêt public prépondérant justifiant
l'éloignement d'un étranger qui s'est rendu coupable d'infraction grave à
la législation sur les stupéfiants. Les étrangers qui s'adonnent à
l'importation, à la vente, à la distribution ou à la consommation de
stupéfiants doivent dès lors s'attendre à des mesures d'éloignement ;
semblables mesures s'avèrent d'autant plus fondées lorsqu'il s'agit de
trafiquants de drogue (dont l'intervention favorise de manière décisive le
commerce illicite de stupéfiants), leur activité constituant un réel danger
pour la santé, voire pour la vie de nombreuses personnes (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 2C_313/2010 du 28 juillet 2010 consid. 5.2; arrêt du
Tribunal administratif fédéral C-8304/2007 du 2 septembre 2009
consid. 9.2 et jurisprudence citée).
8.2. A ce stade, il y a donc lieu de retenir que A._______ a commis des
infractions qui doivent être qualifiées objectivement de graves et dont on
ne saurait contester qu'elles affectent un intérêt fondamental de la société
au sens de la jurisprudence de la CJCE.
8.3. Il reste cependant encore à examiner si ces griefs constituent une
menace toujours actuelle, au vu des divers arguments développés dans
le recours. A cet égard, le recourant fait valoir qu'au vu de la durée de sa
détention préventive, il avait largement payé sa dette envers la société,
qu'il avait adopté un comportement exemplaire en prison, qu'il avait pris
conscience de ses actes, qu'il n'avait pas consommé de drogue durant
son séjour carcéral, qu'il voulait sortir de la délinquance et bénéficiait
d'une proposition d'apprentissage.
8.4. Force est de constater que les arguments mis en avant par le
recourant ne permettent pas de conclure que le risque de récidive peut
être définitivement exclu. Le cumul d'actes délictueux qu'il a perpétrés en
Suisse conduit le Tribunal à considérer que l'intéressé éprouve de réelles
difficultés à s'adapter à l'ordre établi. Il faut en effet relever que depuis
2004, il a régulièrement fait l'objet de condamnations et que ni la
naissance de son fils, en octobre 2006, ni une première période de
détention de janvier à mai 2008 ne l'ont détourné de la délinquance.
Aussi, au vu de l'ensemble de ces circonstances, l'éloignement du
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Page 16
recourant de Suisse s'impose pendant quelque temps encore en vue de
la prévention de nouvelles infractions. Le Tribunal est d'avis que le
maintien de l'interdiction d'entrée en Suisse pendant une période courant
jusqu'au 29 novembre 2011 se justifie pour des motifs liés à la
sauvegarde de l'ordre et de la sécurité publics. Le laps de temps durant
lequel cette mesure d'éloignement déploiera encore ses effets s'avère en
effet nécessaire, dans la mesure où il est attendu du recourant qu'il fasse
la preuve, par l'acte, d'un revirement significatif d'attitude et d'une durable
réintégration sociale. Les infractions qui lui ont été reprochées sont
objectivement d'une gravité suffisante pour justifier une mesure d'ordre
public, cela d'autant que la condamnation pénale subie en Suisse le
19 mai 2010 est trop récente pour qu'il puisse en être inféré un
amendement définitif. Au vu des éléments exposés ci-avant, le parcours
personnel de l'intéressé ne permet pas, en l'état, de conclure à un
pronostic favorable quant à son comportement futur, de sorte que le
recourant constitue toujours une menace actuelle pour l'ordre et la
sécurité publics justifiant son éloignement de Suisse.
9.
9.1. A._______ a par ailleurs fait valoir qu'il désirait rétablir des liens avec
son fils, qui lui manquait énormément. Si l'art. 8 CEDH garantit le droit au
respect de la vie privée et familiale, ce droit ne peut toutefois être invoqué
que lorsque la personne concernée entretient une relation étroite,
effective et intacte avec une personne de sa famille disposant d'un droit
de présence durable en Suisse, et n'est en outre pas absolu, en ce sens
qu'une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par.
2 CEDH (cf. notamment ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 et 2 p. 145ss). Or,
en l'occurrence, il ne ressort pas du dossier que A._______ entretiendrait
des liens étroits et effectifs avec son fils, qui habite avec sa mère à
Neuchâtel, et même si tel était le cas, l'intérêt public à son éloignement
de Suisse est prépondérant, compte tenu de son comportement
récidiviste et des infractions graves en matière de stupéfiant qu'il a
commises (cf. consid. 8 supra).
9.2. Vu ce qui précède, force est de constater que la décision querellée
est conforme à l'art. 8 CEDH et que le recourant ne peut tirer aucun droit
de cette disposition pour s'opposer à la mesure d'éloignement prononcée
à son encontre.
10.
Au regard de l'ensemble des éléments du dossier, le Tribunal est en
C-4549/2010
Page 17
conséquence d'avis que l'interdiction d'entrée prononcée à l'endroit de
l'intéressé ne viole pas, dans la mesure où sa durée de validité s'étend
jusqu'au 29 novembre 2011, le principe de proportionnalité, ni le principe
d'égalité de traitement, en considération des mesures prises dans des
cas analogues.
11.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 27 mai 2010, l'ODM
n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière
inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune
(cf. art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
12.
12.1. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant. Dans la mesure où ce dernier a été
mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, il y a toutefois lieu de statuer
sans frais (cf. art. 65 al. 1 PA).
Me Claude Brügger ayant été désigné comme avocat d'office, il y a lieu
de lui allouer une indemnité afférente aux frais de représentation (cf.
art. 65 al. 3 PA et art. 12 et 14 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Tenant compte de
l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du
degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail que Me
Claude Brügger a accompli en sa qualité de mandataire, le Tribunal
estime, au regard des art. 8ss FITAF, que le versement d'une indemnité à
titre d'honoraires et de débours s'élevant à Fr. 1500.-, TVA comprise,
apparaît comme équitable en la présente cause.
(dispositif page suivante)
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Page 18
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le service financier du Tribunal versera à Me Brügger une indemnité de
Fr. 1500.- à titre d'honoraires et de débours.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (annexe : dossier n° 3623052.3)
– au Service des migrations du canton de Neuchâtel (en copie, pour
information ; annexe : dossier cantonal en retour)
– au Service des migrations du canton de Berne (en copie, pour
information)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Aurélia Chaboudez
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Page 19
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82ss, 90ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :