Cour III
C-4550/2007/coo
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 7 a v r i l 2 0 0 9
Elena Avenati-Carpani, juge unique,
Oliver Collaud, greffier.
B._______,
représentée par Maître José Nogueira Esmorís,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité, décision du 4 juin 2007.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-4550/2007
Vu
l'activité lucrative dans la restauration et la construction que
A._______, ressortissant espagnol né le 25 février 1951, a déployée
en Suisse de 1969 à 1970, en 1974, de 1978 à 1983 et de 1987 à
1995 avant de regagner définitivement son pays d'origine où il a
occupé son dernier emploi jusqu'au 9 septembre 2005 (pces OAIE 2,
6, 13);
la demande de prestations de l'assurance-invalidité suisse que le
prénommé a déposé auprès de l'OAIE en date du 21 avril 2006 par
l'entremise des autorités espagnoles de sécurité sociale (pce OAIE 1);
les pièces qui ont été versées au dossier de l'OAIE, dont notamment :
- le rapport E 213 du 15 mai 2006 du Dr C._______ qui a posé le
diagnostic de bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO)
très avancée avec hospitalisation en mars 2006 pour aggravation de
l'infection respiratoire et insuffisance respiratoire chronique, de
coeur pulmonaire, d'insuffisance cardiaque et d'hypoacousie
bilatérale modérée et qui a indiqué que l'évolution de l'atteinte était
stable, que A._______ avait des difficultés de communication orale
et que celui-ci ne pouvait plus exercer son activité précédente, mais
pourrait exercer une activité adaptée à temps partiel (pce OAIE 21);
- la décision des autorités espagnoles de sécurité sociale du 18 mai
2006 reconnaissant que l'intéressé était en situation d'incapacité
permanente absolue (pce OAIE 9);
- le questionnaire à l'employeur daté du 11 décembre 2006 (pce
OAIE 13);
- le questionnaire à l'assuré rempli en date du 15 décembre 2006
(pce OAIE 14);
- le rapport de sortie du 1er avril 2006 du Complexo Hospitalario
Universitario Juan Canalejo A Coruña (ci-après : l'Hôpital Juan
Canalejo) qui a relevé la nécessité pour A._______ de suivre une
oxygénothérapie à domicile (pce OAIE 19);
le décès de A._______ en date du 3 septembre 2006 (pce OAIE 24);
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la prise de position du 5 mars 2007 de la Drsse D._______ du Service
médical de l'OAIE qui a retenu le diagnostic principal d'insuffisance
respiratoire chronique avec coeur pulmonaire, nécessitant une
oxygénothérapie à domicile de 18 heures par jours, une incapacité
totale d'exercer l'activité habituelle et une incapacité de travail 70%
dans une activité de substitution, à compter du 9 septembre 2005 (pce
OAIE 23);
le projet de décision de l'OAIE du 12 mars 2007 à teneur duquel la
demande de prestations devait être rejetée dans la mesure où le délai
d'attente d'une année, nécessaire à la naissance du droit à la rente,
ne s'était pas écoulé avant le décès de l'assuré (pce OAIE 25);
le délai de trente jours imparti lors de la communication du projet de
décision à B._______, veuve du demandeur, afin que cette dernière
communique ses éventuelles observations à l'OAIE (ibidem);
le courrier du 11 avril 2007 par lequel B._______ a fait part de son
opposition au projet de décision du 12 mars 2007 alléguant
essentiellement les atteintes à la santé qu'avait connues A._______
(pce OAIE 30);
la réponse de la Drsse D._______ du 30 mai 2007 dans laquelle il est
observé qu'il n'y avait pas d'argument pour faire remonter la maladie à
une date ultérieure (pce OAIE 31);
la décision de l'OAIE du 4 juin 2007 rejetant la demande de
prestations présentée par A._______ pour le même motif que celui
déjà avancé dans le projet de décision du 12 mars 2007 (pce OAIE
32);
le recours dont Maître José Nogueira Esmorís, agissant au nom de
B._______ par courrier daté du 10 juillet 2007 et remis aux services
postaux espagnols le 17 du même mois, a saisi le Tribunal
administratif fédéral à l'encontre de la décision de refus de l'OAIE,
faisant valoir que le délai d'attente d'une année était contraire à la
réalité de la situation de A._______;
la réponse au recours de l'OAIE du 15 octobre 2007 qui propose, en
substance, le rejet du recours et la confirmation de la décision
entreprise;
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la décision incidente du Tribunal administratif fédéral du 8 novembre
2007 par laquelle l'autorité de céans a, d'une part, imparti à la
recourante un délai de trente jours dès notification pour produire une
réplique à la réponse au recours et l'a, d'autre part, invité à verser,
dans un délai de quatorze jours dès notification, une avance sur les
frais de procédure présumés, sans quoi le recours serait déclaré
irrecevable;
le versement de Fr. 288.-- effectué par la recourante sur le compte du
Tribunal de céans en date du 22 novembre 2007;
et considérant
que sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce –
prévues à l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de
l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF;
qu'en particulier, les décisions rendues par l'OAIE concernant
l'assurance-invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal
administratif fédéral conformément à l’art. 69 al. 1 let. b de la loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20),
celui-là étant dès lors compétent pour connaître de la présente cause;
qu'en vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assurances
sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA, RS 830.1) est applicable;
qu'en application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA
s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins
que la LAI ne déroge à la LPGA;
que selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir;
que la recourante remplit manifestement ces conditions;
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que déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable;
que selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables
aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la
mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient;
que l'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la
teneur de cette loi au moment de la décision entreprise eu égard au
principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF
130 V 445 et réf. cit.);
qu'ainsi les dispositions de la 5ème révision de la LAI et les
modifications de la LPGA, toutes entrées en vigueur le 1er janvier
2008, ne sont pas applicables en l'espèce;
que l'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses
Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999
(ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002, de
même que son Annexe II qui règle la coordination des systèmes de
sécurité sociale, le Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin
1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux
travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de
leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS
0.831.109. 268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend
naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute
convention de sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du
Règlement), et enfin le Règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21
mars 1972 relatif à l'application du Règlement (CEE) n° 1408/71 (RS
0.831.109.268.11);
que selon l'art. 3 du Règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants
des Etats membres de la Communauté européenne et les
ressortissants suisses bénéficient de l'égalité de traitement;
que selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de
l'Annexe II à l'ALCP, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la
Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne sont
suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la mesure
où la même matière est régie par le présent accord;
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que l'ALCP, en particulier son Annexe II qui régit la coordination des
systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoyant pas de
disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que
l'examen des conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse
ressortissent au droit interne suisse dans le présent cas;
que l'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et
les Règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du
Règlement (CEE) n° 1408/71;
qu'au demeurant, de jurisprudence constante, l'octroi d'une rente
étrangère d'invalidité ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon
la loi suisse (arrêt du Tribunal fédéral des assurance I 435/02 du 4
février 2003 consid. 2 ; Revue à l'intention des caisses de
compensation [RCC] 1989 p. 330) et le degré d'invalidité d'un assuré
qui prétend une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé
exclusivement d'après le droit suisse, même après l'entreé en vigueur
de l'ALCP (ATF 130 V 257 consid. 2.4);
qu'en dérogation à l'art. 24 LPGA, l'art. 48 al. 2 LAI prévoit que si
l'assuré présente sa demande de rente plus de douze mois après la
naissance du droit, les prestations ne sont allouées que pour les
douze mois précédant le dépôt de la demande;
que le recourant a présenté sa demande de rente le 21 avril 2006;
que, concrètement, le Tribunal de céans peut se limiter à examiner si
A._______ avait droit à une rente le 21 avril 2005 (12 mois avant le
dépôt de la demande) ou si le droit à une rente était né entre cette
dernière date et le 3 septembre 2006, date du décès de l'intéressé
(art. 30 LAI);
que selon les normes en vigueur à la date de la décision attaquée,
tout requérant doit remplir cumulativement les conditions suivantes
pour avoir droit à une rente de l'assurance invalidité suisse :
- être invalide au sens de la LPGA/LAI et
- avoir versé des cotisations à l'AVS/AI durant une année au moins
(art. 36 al. 1 LAI).
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qu'en l'occurrence, A._______ avait versé des cotisations à l'AVS/AI
pendant plus d'une année au total et remplissait, partant, la condition
de la durée minimale de cotisations. Il reste dès lors à examiner si
l'intéressé était invalide au sens de la LAI;
que l'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée,
qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un
accident (art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI)
que selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute
diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de
l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité,
si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale
ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures
de réadaptation exigibles
qu'en cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut
être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un
autre domaine d'activité (art. 6 LPGA);
qu'aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente
s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à
50% au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins
et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins;
que, toutefois, les rentes correspondant à un degré d'invalidité
inférieur à 50% ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et
leur résidence habituelle en Suisse (art. 28 al. 1ter LAI);
que depuis l’entrée en vigueur de l'ALCP, les ressortissants d'un Etat
membre de la Communauté européenne qui présentent un degré
d’invalidité de 40% au moins ont droit à un quart de rente en
application de l’art. 28 al. 1 LAI s’ils ont leur domicile et leur résidence
habituelle sur le sol d'un Etat membre;
que la notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à
l'art. 4 LAI est de nature économique/juridique et non médicale (ATF
116 V 246 consid. 1b);
que, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu
obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait
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obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigé de lui
après les traitements et les mesures de réadaptation sur un marché du
travail équilibré (art. 16 LPGA);
que, conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à une rente prend
naissance au plus tôt à la date dès laquelle l'assuré présente une
incapacité de gain durable de 40% au moins (let. a), ou l'assuré a
présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40% au moins
pendant une année sans interruption notable (let. b);
qu'à cet égard, d'après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral,
l'art. 29 al. 1 let. a LAI s'applique si l'état de santé de l'assuré est
stabilisé et a acquis un caractère essentiellement irréversible, l'art. 29
al. 1 let. b LAI si l'état de santé est labile, c'est-à-dire susceptible d'une
amélioration ou d'une aggravation (ATF 121 V 264, ATF 111 V 21
consid. 2b);
que les atteintes dont souffrait A._______, soit principalement une
BPCO largement développée, une insuffisance respiratoire chronique
et un coeur pulmonaire se sont aggravées au point d'entraîner le
décès de l'intéressé le 3 septembre 2006;
qu'eu égard au fait qu'il ne s'agissait pas là d'un état de santé stabilisé
au sens de la jurisprudence citée ci-dessus, l'art. 29 al. 1 let. a LAI est
inapplicable;
que, dès lors, seule peut entrer en considération l'art. 29 al. 1 let. b
LAI, prévoyant une période d'attente d'une année à partir du début de
l'incapacité de travail relevante pour la détermination du début du droit
à la rente;
qu'en l'occurrence, il ressort tant du questionnaire à l'employeur (pce
OAIE 13) que de celui destiné à l'assuré (pce OAIE 14) que
A._______ a oeuvré à plein temps comme employé de construction
jusqu'au 9 septembre 2005;
qu'en toute logique, il ne saurait dès lors y avoir d'invalidité avant cette
dernière date;
qu'à teneur de la prise de position médicale de la Drsse D._______ du
5 mars 2007 (pce OAIE 23), c'est à partir du 9 septembre 2005 que
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A._______ a présenté une incapacité de travail de 100% dans son
activité habituelle et de 70% dans une activité adaptée à sa condition;
qu'en vertu de l'appréciation des médecins, tant de l'OAIE que de la
sécurité sociale espagnole, il apparaît que A._______ présentait une
incapacité de travail, dans son activité habituelle et dans une
éventuelle activité de substitution, dont découlait une perte de gain
d'au moins 70%;
que, dans ces circonstances, en vertu de l'art. 29 al. 1 let. b LAI, le
droit de A._______ à une rente de l'assurance-invalidité ne pouvait
naître avant le 9 septembre 2006;
que l'assuré est décédé le 3 septembre 2006, soit avant que le délai
d'attente d'une année après la survenance de l'incapacité soit écoulé;
qu'il apparaît donc que c'est à juste titre que l'OAIE a refusé, pour ce
même motif, d'octroyer des prestations de l'assurance-invalidité à
l'assuré;
qu'il convient partant de rejeter le recours et de confirmer la décision
entreprise;
que les frais de procédure, fixés à Fr. 288.--, sont mis à la charge de la
recourante (art. 69 al. 1bis LAI et art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l'art. 37 LTAF) et compensés par l'avance de frais dont elle s'est
acquitté au cours de l'instruction;
que, vu l'issue du litige, il n'est pas alloué d'indemnité de dépens (art.
7 al. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]);
qu'en vertu de l'art. 69 al. 2 LAI, l'art. 85bis al. 3 al. de la loi fédérale du
20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS
831.10) qui prévoit que si un examen préalable, antérieur ou
postérieur à l'échange des écritures, révèle que le recours au Tribunal
administratif fédéral est irrecevable ou manifestement infondé, le juge
statuant comme juge unique peut refuser d'entrer en matière ou rejeter
le recours en motivant sommairement sa décision est applicable par
analogie;
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 288.--, sont mis à la
charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de
frais versée le 22 novembre 2007.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé + AR)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. ***.**.***.***)
- à l'Office fédéral des assurances sociales.
La juge unique : Le greffier :
Elena Avenati-Carpani Oliver Collaud
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :
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