Cour III
C-4550/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 0
Blaise Vuille (président du collège),
Antonio Imoberdorf, Elena Avenati-Carpani, juges,
Fabien Cugni, greffier.
A._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen
concernant B._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-4550/2010
Faits :
A.
En date du 29 janvier 2010, B._______, ressortissante du Kosovo née
le 26 août 1930, a déposé auprès de la Représentation de Suisse à
Pristina une demande de visa Schengen dans le but d'effectuer un
séjour familial d'une durée de trois mois auprès de son fils,
A._______, né le 31 mars 1955, domicilié dans le canton de Genève
au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Divers documents ont
été joints à l'appui de cette requête, dont une lettre d'invitation du
prénommé datée du 7 décembre 2009, ainsi qu'une copie d'une police
d'assurance concernant la couverture des frais de maladie et de
rapatriement de l'intéressée.
Cette demande de visa a été envoyée à l'autorité fédérale compétente
pour décision formelle.
Après avoir requis de la part de la personne invitante des
renseignements supplémentaires au sujet de ladite requête, l'Office
cantonal de la population de Genève a transmis le dossier de
B._______ à l'ODM le 10 mars 2010, en faisant savoir qu'il s'en
rapportait à la décision de cette dernière autorité.
B.
Par décision du 28 mai 2010, l'ODM a refusé la délivrance d'une
autorisation d'entrée en faveur de B._______. Dans la motivation de
son prononcé, cette autorité a retenu pour l'essentiel que la sortie de
l'Espace Schengen au terme du séjour projeté ne pouvait être
considérée comme suffisamment garantie au vu de la situation
personnelle de la requérante et de la situation socio-économique
prévalant dans son pays d'origine. L'office fédéral a ainsi estimé qu'il
ne pouvait être exclu que la requérante fût tentée de prolonger sa
présence en Suisse dans l'espoir d'y trouver de meilleures conditions
d'existence que celles qu'elle connaissait dans sa patrie. Il a
également relevé que l'intéressée, compte tenu de son âge,
appartenait à une tranche de la population susceptible de nécessiter à
tout moment des soins médicaux.
C.
Par acte daté du 24 juin 2010, A._______ a recouru contre la décision
précitée, en concluant implicitement à son annulation et à l'octroi d'une
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autorisation d'entrée en faveur de B._______ pour une durée d'un
mois. A l'appui de son pourvoi, il a exposé que sa mère était en
"excellente santé" et qu'elle avait passé toute son existence au Kosovo,
si bien qu'elle n'avait aucune raison de quitter définitivement sa patrie
au terme du séjour envisagé en Suisse. Par ailleurs, le recourant s'est
porté garant du retour de sa mère au Kosovo à l'échéance de son visa.
Enfin, il a fait valoir que sa femme était atteinte d'une insuffisance
rénale et qu'elle devait se soumettre à des séances de dialyse à raison
de trois fois par semaine, de sorte que la présence de B._______
serait souhaitable pour la soutenir dans ces moments difficiles.
D.
Sur réquisition de l'autorité d'instruction, le recourant a été invité à
fournir, le 2 août 2010, des renseignements complémentaires relatifs
aux dates des voyages qu'il avait dernièrement effectués au Kosovo, à
l'état de santé de son épouse et aux membres de la famille de
B._______ résidant en ce pays.
E.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a
proposé le rejet par préavis du 19 août 2010. Ce préavis a été
communiqué au recourant pour droit de réplique par ordonnance du 24
août 2010.
Le recourant a fait part de ses déterminations par lettre datée du 6
septembre 2010, en manifestant son incompréhension quant au refus
de délivrer l'autorisation d'entrée sollicitée. A cet égard, il a souligné
que sa mère était déjà venue en Suisse à deux reprises, par le passé,
et qu'elle était à chaque fois retournée dans son pays d'origine à
l'expiration des visas accordés.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en vertu de l'art.
31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
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En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée
dans l'Espace Schengen prononcées par l'ODM - lequel constitue une
unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF
- sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement
(cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf.
art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le
cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit
fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est
pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle
admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.
Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit
régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal
fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129
II 215).
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très
important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce
sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002,
FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers
qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte
ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une
politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN
WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière
de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal
[RDAF] 1997 I, p. 287).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant
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à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les
autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée
de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des
obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision
autonome (cf. Message précité, FF 2002, p. 3531; voir également ATF
135 II 1 consid. 1.1).
4.
Lors de la votation du 5 juin 2005, le peuple suisse a accepté l'arrêté
fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en oeuvre
des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à
l'Espace Dublin (RS 362). Les accords d'association correspondants
sont entrés en vigueur pour la Suisse le 12 décembre 2008.
S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour
n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre
2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au
Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du
15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au
franchissement des frontières par les personnes (code frontières
Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-32]), dont l'art. 5 a été
modifié par le Règlement (UE) no 265/2010 du Parlement européen et
du Conseil du 25 mars 2010 modifiant la convention d'application de
l'accord de Schengen et le Règlement (CE) no 562/2006 en ce qui
concerne la circulation des personnes titulaires d'un visa de long
séjour (JO L 85 du 31 mars 2010). Les conditions d'entrée ainsi
prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr.
Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du
Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un
code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15
septembre 2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de
visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de
quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa
demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention
particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter
le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa
demandé (cf. art. 21 par. 1 let. du code des visas).
5.
Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81
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du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les
ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à
l'obligation du visa. En vertu de l'art. 1 sect. 1 pt. b du Règlement (CE)
no 1244/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 (JO L 336 du 18
décembre 2009), B._______, du fait de sa nationalité, est soumise à
l'obligation du visa.
6.
6.1 Il importe de relever que, selon une pratique constante des
autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à
des étrangers dont le retour dans le pays où ils résident n'est pas
assuré, soit en raison de la situation politique ou économique
prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du
requérant.
6.2 Il est à noter que, lorsque l'autorité examine si l'étranger présente
les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les
délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que,
d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle,
familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse
et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une
fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne
saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à
la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation
susmentionnés pour appliquer l'article précité.
6.3 Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le
contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence
de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être
exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement
moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le
comportement de la personne intéressée. Toutefois, la seule situation
dans le pays d'origine ou de provenance ne suffit pas à conclure à
l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour,
toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises en
considération.
6.4 A ce sujet, il faut prendre en considération la qualité de vie et les
conditions économiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble
de la population du Kosovo, pays dont le PIB par habitant était de
1'759 euros en 2009 [source: site internet du Ministère français des
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affaires étrangères > France-Diplomatie > Pays-zones géo > Kosovo >
Présentation > Données générales > Données économiques; consulté
le 15 septembre 2010]). Dès lors, ces conditions économiques
particulières ne sont pas sans exercer une pression migratoire
importante. Ainsi, durant le deuxième trimestre 2010, 140
ressortissants du Kosovo ont encore déposé une demande d'asile en
Suisse (cf. p. 8 des Commentaires des statistiques en matière d'asile
en Suisse établi par l'ODM au mois de juin 2010, en ligne sur le site
internet de cet Office > Statistiques > Statistiques en matière d'asile >
Commentaire de la statistique en matière d'asile). Cette tendance
migratoire est encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré,
lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un
réseau social (parents, amis) préexistant, comme cela est le cas en
l'espèce.
6.5 Toutefois, comme cela a déjà été mentionné ci-dessus, la seule
situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de
garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les
particularités du cas d'espèce devant être prises en considération.
7.
Sans vouloir minimiser l'importance des motifs d'ordre familial sur
lesquels B._______ fonde sa demande d'autorisation d'entrée en
Suisse (séjour auprès de son fils et de sa belle-fille), le Tribunal ne
saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que la
sortie de ce pays de l'intéressée au terme du séjour envisagé soit
suffisamment garantie.
7.1 Certes, le recourant assure dans son pourvoi que sa mère, qui
jouit d'une "excellente santé", retournera à l'issue du séjour projeté dans
son pays d'origine, où elle a passé toute son existence (cf. mémoire de
recours) et où résident ses deux filles (cf. renseignements
communiqués le 2 août 2010). Même s'il convient d'admettre que de
tels liens peuvent, dans une certaine mesure, inciter une personne, au
terme du séjour envisagé en Suisse, à retourner dans le pays où elle
réside, ils ne sauraient, notamment dans le contexte socio-
économique dans lequel se trouve le Kosovo, suffire toutefois, à eux
seuls, à garantir le retour de cette personne dans cet Etat. En effet,
compte tenu des circonstances socio-économiques évoquées plus
haut, les autorités helvétiques ne peuvent totalement exclure que
B._______ ne s'efforce, une fois entrée en ce pays et malgré les
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assurances contraires qui ont été données par le recourant, d'obtenir
un titre de séjour dans l'espoir d'y trouver des conditions d'existence
meilleures que celles rencontrées dans son pays d'origine. Il ne faut
pas perdre de vue en effet que cette différence de niveau de vie peut
s'avérer déterminante lorsqu'on prend la décision de quitter sa patrie.
Au demeurant, le Tribunal ne décèle aucun élément dans le dossier
permettant de conclure que la situation matérielle de l'intéressée se
trouverait péjorée si celle-ci prenait la décision de demeurer sur
territoire helvétique à l'expiration de son visa. La présence de son fils
et de la famille de ce dernier dans le canton de Genève peut en outre
constituer un élément supplémentaire propre à favoriser l'éventuelle
installation de l'intéressée en Suisse. A cela s'ajoute, dans le cas
d'espèce, que l'épouse du recourant est passablement atteinte dans
sa santé, puisqu'elle souffre d'une insuffisance rénale chronique, et
que cette maladie l'oblige à se soumettre régulièrement à des séances
de dialyse (cf. certificat médical du 27 juillet 2010). Compte tenu de
cette contrainte médicale, l'on ne saurait complètement exclure que
B._______ puisse être amenée à prolonger sa présence sur le
territoire helvétique au-delà de la durée de validité du visa sollicité,
cela dans le but légitime de pouvoir soutenir sa belle-fille dans ses
tâches ménagères. Cette opinion se trouve corroborée par le contenu
du certificat médical précité, lequel mentionne qu'une "aide à domicile
pour les travaux domestiques serait souhaitable". Enfin, les doutes émis
par les autorités helvétiques quant à la volonté de B._______ de
quitter la Suisse à l'expiration de son visa sont encore renforcés par le
fait que sa requête du 29 janvier 2010 est principalement motivée par
l'état de santé de sa belle-fille, alors qu'elle n'avait plus sollicité de
visa pour effecteur une visite familiale en Suisse depuis l'année 2005.
Pareille incertitude, ajoutée aux autres éléments du dossier,
notamment le fait que la prénommée vient d'entamer sa quatre-
vingtième année et qu'elle se trouve dans une tranche d'âge
susceptible à tout moment de nécessiter des soins médicaux,
accréditent les craintes formulées par les autorités helvétiques sur
l'effectivité de sa sortie de Suisse à l'échéance du visa sollicité.
Certes, le recourant insiste sur le fait que sa mère est déjà venue en
Suisse à deux reprises, par le passé, et qu'elle est à chaque fois
retournée dans sa patrie à l'issue des séjours (cf. déterminations du 6
septembre 2010). A cet égard, même s'il ressort du dossier que la
prénommée avait obtenu à l'époque des visas dans la compétence
consulaire (14 janvier 2003 et 17 août 2005), il convient de relever que
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chaque demande de visa fait l'objet d'un examen spécifique en tenant
compte à la fois de la situation personnelle du requérant ou de la
requérante et de celle prévalant dans sa patrie au moment de statuer,
situation qui est toujours susceptible d'évoluer au gré des événements.
8.
Cela étant, le désir exprimé par B._______, au demeurant
parfaitement compréhensible, de venir en Suisse pour y effectuer un
séjour de visite auprès de son fils et de sa belle-fille ne constitue pas à
lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa, à propos duquel elle ne
saurait au demeurant se prévaloir d'aucun droit (cf. supra consid. 3).
Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne
remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes
qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à
l'étranger pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les
frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la
matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier par
le recourant (cf. lettre d'invitation du 7 décembre 2009), sont
effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de
savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le
sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans
la mesure où elles n'engagent pas la requérante elle-même - celle-ci
conservant seule la maîtrise de son comportement - et ne permettent
nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressée, une fois en Suisse,
ne tente d'y poursuivre durablement son existence. De même,
l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son
pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire,
n'ont aucune force juridique (cf. ATAF 2009/27 consid. 9) et ne
suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les
délais prévus.
9.
Par surabondance, il sied encore de noter qu'un refus d'autorisation
d'entrée en Suisse prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en
l'occurrence pour conséquence d'empêcher B._______ et son fils
vivant en Suisse de se voir, ces derniers pouvant tout aussi bien se
rencontrer hors de ce pays, notamment au Kosovo, nonobstant les
inconvénients d'ordre pratique ou de convenance personnelle que cela
pourrait engendrer. A ce propos, il appert que le recourant a pu rendre
visite à sa mère lors des voyages qu'il a effectués dans sa patrie en
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septembre 2008 et 2009 (cf. renseignements communiqués le 2 août
2010).
10.
Au vu de l'ensemble des circonstances, le Tribunal estime qu'il ne
saurait être reproché à l'ODM d'avoir considéré que le départ de
Suisse de B._______ à l'échéance du visa requis n'était pas
suffisamment assuré et, partant, d'avoir refusé la délivrance d'une
autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en sa faveur.
11.
Il s'ensuit que, par sa décision du 28 mai 2010, l'ODM n'a ni violé le
droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou
incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance versée le 2 août
2010.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, dossier ODM en retour
- à l'Office cantonal de la population de Genève (en copie), pour
information et dossier cantonal en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Fabien Cugni
Expédition :
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